CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
24Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routièreGenève, 1er mai 19713 août 1979, conformément au paragraphe 1 de l'article 4.3 août 1979, No 17935Signataires12Parties37Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1142, p. 225; et notifications dépositaires C.N.62.1994.TREATIES-1 du 27 mai 1994 (amendements proposés par la Belgique) et C.N. 247.1995.TREATIES-1 du 6 octobre 1995 (acceptation des amendements); C.N.1026.2004.TREATIES-1 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.1001.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005. (acceptation des amendements)<superscript>1</superscript>.Le texte de l'Accord a été approuvé par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe le 1 mai 1971, à sa trentième session, tenue à Genève. Conformément à la décision prise par le Comité à sa trente-et-unième session, tenue à Genève du 1 au 4 février 1971, la période pendant laquelle l'Accord serait ouvert à la signature (initialement du 1 mai 1971 au 30 avril 1972) a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1972 (doc. E/ECE/TRANS/568, par. 132).
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAlbanie 6 juin 2005 aAllemagne<superscript>2,3</superscript>28 mai 1971 3 août 1978 Autriche15 déc 1972 11 août 1981 Azerbaïdjan11 juil 2011 aBélarus17 déc 1974 aBelgique28 oct 1971 16 nov 1988 Bosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript>12 janv 1994 dBulgarie28 déc 1978 aChypre16 août 2016 aDanemark 2 mai 1972 3 nov 1986 Estonie30 nov 1993 aFédération de Russie27 sept 1974 aFinlande22 déc 1972 1 avr 1985 France29 déc 1972 16 janv 1974 Géorgie15 mai 2001 aGrèce18 déc 1986 aHongrie29 déc 1972 16 mars 1976 Italie 7 févr 1997 aKazakhstan 7 juin 2011 aLettonie20 nov 2001 aLiechtenstein 2 mars 2020 aLituanie31 janv 1992 aLuxembourg25 mai 1971 25 nov 1975 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>20 déc 1999 dMonténégro<superscript>5</superscript>23 oct 2006 dPays-Bas (Royaume des)<superscript>6</superscript> 8 nov 2007 aPologne23 août 1984 aRépublique de Moldova27 oct 2015 aRépublique tchèque<superscript>7</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie 6 oct 1972 9 déc 1980 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord27 oct 1971 Serbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>7</superscript>28 mai 1993 dSuède 1 févr 1972 25 juil 1985 Suisse31 oct 1972 11 déc 1991 Türkiye17 mai 2023 aTurkménistan31 août 2020 aUkraine30 déc 1974 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>3</superscript>Réserves :Annexe, paragraphe 3(Alinéa 1 de l'article premier de la Convention) :La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 3 de l'annexe (alinéa 1 de l'article premier de la Convention ).Annexe, paragraphe 15(Point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention) :La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 15 de l'annexe (point i de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention).AzerbaïdjanDéclaration :La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de l’Accord sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...Réserve :En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.BélarusDéclaration et réserve :[ <i>Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). </i>]ChypreRéserve :La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 […].Danemark[ <i>Même réserves que celles faites sous le chapitre XI.B.20. </i>]EstonieRéserve :L'Estonie ne se considère pas liée par l'article 9 de l'Accord.Fédération de RussieDéclaration et réserve :[ <i>Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). </i>]FinlandeDéclaration :<i> 1) Paragraphe 17 de l'annexe (modification des paragraphes 2 et 3 de la section B de l'annexe 1 de la Convention : signaux de descente dangereuse et de montée à forte inclinaison)   </i> La Finlande se réserve le droit d'utiliser le signal A,2 <superscript>c</superscript> prévu dans la Convention pour indiquer une descente dangereuse, au lieu du signal A,2 <superscript>a</superscript> . De même, le signal A,3 <superscript>c</superscript> prévu dans la Convention est utilisé pour indiquer une montée à forte inclinaison, au lieu du signal A,3 <superscript>a</superscript> ;2) <i>Paragraphe 3 de l'article 11 </i> : La Finlande donne notification que les réserves formulées par elle sous l'article 18 du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5, et du paragraphe 6 de la section F de l'annexe 5 de la Convention sur la signalisation routière s'appliqueront également à l'Accord européen complétant ladite Convention.Réserves :<i>Paragraphe 22 de l'annexe (modification de la note figurant en fin de disposition et de la section A de l'annexe 4 de la Convention : </i> signaux d'interdiction) : La Finlande se réserve le droit d'utiliser une barre oblique rouge dans les signaux correspondant aux signaux C,3 <superscript>a</superscript> et C,3 <superscript>k</superscript> prévus dans la Convention.<i>Texte de la réserve finlandaise, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge à la Convention de 1968 sur la signalisation routière le 31 mai 1994 </i>:La réserve faite par la Finlande s'applique également aux signes C, 3 <superscript>g</superscript> à C, 3 <superscript>h</superscript> et C, 3 <superscript>m</superscript> à C, 3 <superscript>n</superscript> à l'annexe.France"En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 3 <superscript>bis</superscript> , b, de l'Accord sur la signalisation routière, la France entend conserver la possibilité d'utiliser les feux situés du côté opposé au sens de circulation, afin d'être en mesure de donner des indications différentes de celles données par les feux situés du côté correspondant au sens de circulation."Hongrie[ <i>Mêmes réserve et déclaration, </i> mutatis mutandis, <i>que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23).] </i>LiechtensteinRéserve à l’égard de l’annexe, point 9 ad article 10 de la Convention, paragraphe 6La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à la section H de 1’annexe 1.Réserve à l’égard de l’annexe, point 9 bis ad article 13 bis de la Convention, et point 22 ad annexe 1, section E, sous-section II de la ConventionLa Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les points 9 bis et 22 de 1’annexe.Réserve à l’égard de l’annexe, point 12 ad article 24 de la Convention, paragraphe 2La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, l’utilisation du système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément au paragraphe 2 de 1’article 24 de la Convention.Déclaration à l’égard des réserves formulées à la Convention sur la signalisation routièreLes réserves pertinentes de la Principauté de Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.Pays-Bas (Royaume des)Réserves :En ce qui concerne la partie 22 de l’annexe de l’Accord européen ainsi que l’appendice de cette annexe, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables ou de produits de nature à polluer les eaux.En ce qui concerne la partie 19 portant amendement de l’annexe de l’Accord européen, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables et pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.Pologne<superscript>8</superscript>Déclaration :"La République populaire de Pologne appliquera le symbole A,2c /descente dangereuse/ au lieu du symbole A,2a et le symbole A,3c /montée à forte inclinaison/ au lieu du symbole A,3a, prévus au point 17, paragraphe 2 de l'Annexe dudit Accord, conformément aux dispositions de l'Annexe 1, Section B, point 2 et 3 à la Convention sur la signalisation routière."République tchèque<superscript>7</superscript>RoumanieDéclarations et réserve:[ <i>Pour le texte, voir les déclarations et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). </i>]Slovaquie<superscript>7</superscript>SuèdeS'agissant du paragraphe 22 de l'annexe les signaux C,3a à C,3k comporteront une barre oblique rouge.Les réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la signalisation routière s'appliquent également au présent Accord.Réserve à l'égard de l'article 9 :La Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.Suisse<superscript>1</superscript>Réserves :Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention)La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 <superscript>a</superscript> , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H.Ad chiffre 9 <superscript>bis</superscript> et 22 de l'annexe (article 13 <superscript>bis</superscript> et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention)La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9 <superscript>bis</superscript> et 22 de l'annexe.Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention)La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2 de la Convention.TürkiyeRéserve1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de l’Accord européen, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 dudit Accord.2. Eu égard au point 22 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, alinéas a) et b), de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes E, 7d et E, 8d.3. Eu égard au point 23 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section F, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser le symbole F, 1b.4. Eu égard au point 25 de l’Annexe à l’Accord européen (amendement à l’Annexe 1, section G, sous-section III, paragraphes 1 et 2, de la Convention), la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser les signes G, 4c et G, 6c.DéclarationLa décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.UkraineDéclaration et réserve :[ <i>Pour le texte, voir les déclaration et réserve faites à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). </i>]Notifications (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)AzerbaïdjanNotification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 :Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) de l’Accord susmentionné.LiechtensteinNotification conformément au paragraphe 8 de l’article 6L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante :National Road OfficeGewerbeweg 29490 Vaduzinfo.asv@llv.li1Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes des Parties contractantes au dates indiquées ci-après : <i>Allemagne (26 mai 1995) </i> : La République fédérale d'Allemagne marque son accord sur les propositions moyennant les réserves ci-après : Réserve portant sur l'annexe I, section C, sous-section II, n <superscript>o</superscript> 1, de la Convention. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification du signal C, 3 <superscript>n</superscript> "Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux" dans les termes ci-après : "Accès interdit aux véhicules dont le changement représente un danger pour l'eau." <i>Suisse (23 mai 1995) </i> : [Le Gouvernement suisse] n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement présentée par la Belgique. Les réserves en vigueur jusqu'à présent [à l'égard de l'Accord] sont abrogées et remplacées par les suivants: ( <i>voir sous Réserves et déclarations de ce chapitre </i>). Les réserves faites à l'égard de l'Accord lors de la ratification et qui ont été abrogées se lisaient ainsi : <i>Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6) </i> La Suisse se réserve de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B 2 <superscript>a</superscript> , un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle 1, conformément à l'annexe 7 de la Convention. <i>Ad chiffres 10 et 27 de l'annexe (article 18, paragraphe 2, et annexe 5, section C) </i> La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 10 et 27 de l'annexe. <i>Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2) </i> La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention. <i>Ad chiffre 22 de l'annexe (annexe 4, secndises dangereuses de toute nature est interdit sur les routes munies du signal additionnel no 1 reproduit dans l'appendice à l'annexe.</i> Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements dans le délai de douze mois suivant la date de leur circulation (i.e. 27 mai 1994) et, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 6, les propositions d'amendements sont réputées acceptées. Les amendements sont entrées en vigueur le 27 novembre 1995. Les amendements relatifs à l'annexe I, section C, sous-section II de la Convention entreront en vigueur pour l'Allemagne seulement tels que modifiés par la réserve. Par la suite, d'autres amendements ont été proposés par divers États et adoptés comme suit : 3Object de l' amendement :Proposé par :Date de circulation et entrée en vigueur : Accord*Fédération de Russie28 septembre 2004. EEV: 28 mars 2006
* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après : <i>Suisse (26 septembre 2005) : </i> ... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire du 28 septembre 2004. <i>Finlande (28 septembre 2005) : </i> la Finlande n'a aucune objection à formuler contre la proposition d'amendement communiquée par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004. Le Gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit : ... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernementfinlandais à l'égard dudit Accord.
2Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1137, p. 417.Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait adhéré l’Accord le 6 juin 1977. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.6Pour le Royaume en Europe.7La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.8Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 de l'Accord faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1365, p. 351.