Algérie
Bulgarie14,15
Cuba
El Salvador
Fédération de Russie14
Guatemala
Hongrie16
Déclaration : L'article 38 de la Convention est en contradiction avec la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 16 décembre 1960 relative à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Réserve : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention.
Inde
Israël
Article 4, paragraphe 1 Le Gouvernement d'Israël ne sera pas tenu d'admettre en franchise des droits et taxes d'entrée les pièces détachées destinées à la réparation de véhicules importés temporairement; de même, il se réserve le droit de soumettre l'importation de ces pièces détachées aux prohibitions et restrictions actuellement en vigueur en Israël.
Article 24, paragraphes 1 et 2 Comme les frontières terrestres avec les États limitrophes sont actuellement fermées et qu'en conséquence les véhicules privés routiers ne peuvent pas être réexportés si ce n'est par un port israélien, le Gouvernement d'Israël ne sera pas tenu d'accepter comme justification de la réexportation de véhicules ou de pièces détachées, l'un quelconque des documents visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24.
Mexique
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Comme elle a eu l'occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l'article 4 qui autorise l'importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l'encontre de la législation du Mexique et parce qu'il n'est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permettrait de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu'il permettrait à un touriste d'importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareil cas, le paiement des taxes exigibles. La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.
Pologne17,18
Roumanie19
Sénégal
Sri Lanka
Tunisie
Y compris le Liechtenstein. Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
Le Secrétaire général a diffusé le 6 avril 1979 le texte d'un amendement proposé par le Gouvernement suisse visant à l'addition d'un article 25 bis nouveau au chapitre VII de la Convention. Cette proposition, toutefois, n'a pas été acceptée, par suite d'objections notifiées au Secrétaire général le 2 octobre 1979 (Inde) et le 4 octobre 1979 (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).
Par la suite, une nouvelle proposition d'amendement du Gouvernement suisse (nouvel article 25 bis) a été diffusée par le Secrétaire général le 23 juillet 1984. Aucune objection n'ayant été notifiée au Secrétaire général dans les six mois qui ont suivi la date de sa diffusion (23 juillet 1984) l'amendement en question est réputé accepté et entrera en vigueur le 23 avril 1985 conformément au paragraphe 3 de l'article 42 de la Convention.
Le Secrétaire général a toutefois reçu a cet égard, le 22 janvier 1985, du Gouvernement autrichien la déclaration suivante :
L'Autriche ne fait pas objection quant au fond à la proposition d'amendement de la Suisse, l'amendement ayant été approuvé par le Gouvernement fédéral autrichien le 12 décembre 1984. Mais étant donné qu'en l'occurrence la Constitution autrichienne requiert également la ratification du Président fédéral sur approbation du Parlement, l'Autriche n'est pas encore en mesure d'appliquer la nouvelle réglementation. Toutefois, elle n'entend pas s'opposer à l'entrée en vigueur de l'amendement dont il s'agit entre les autres États contractants.
Par la suite, le Gouvernement autrichien a fait savoir au Secrétaire général, le 7 juin 1985, que ledit amendement avait été approuvé par le Parlement autrichien et que l'amendement en question serait donc désormais appliqué par l'Autriche.
En outre, le Secrétaire général a diffusé, le 30 janvier 1992, le texte d'amendements aux textes authentiques anglais, espagnol et françrd, on est prié noter que lesdites propositions d'amendements, tels que diffusées par le Secrétaire général, sont bien entrés en vigueur le 30 octobre 1992, à l'exception toute fois de la proposition consistant en l'ajout d'un quatrième paragraphe à l'article 13 : en effet, une objection a été formulée par le Japon à ladite proposition le 30 juillet 1992, soit dans le délai de six mois à compter de la date de la diffusion, comme suit :
... Le Gouvernement japonais estime que les dispositions proposées pour l'article 13, paragraphe 4, prévoyant l'exonération des droits et taxes lorsqu'un objet est perdu ou volé en cours de saisie ne sont pas suffisamment précises pour empêcher qu'elles ne donnent lieu à des abus. Le Gouvernement japonais estime donc que les amendements proposés ne devraient pas être adoptés et formule une objection à leur encontre conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention.
En conséquence, conformément au troisième paragraphe de l'article 42, tous les amendements proposés par l'Italie sont entrés en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration de la période de six mois suivant la date de la diffusion par le Secrétaire général de la proposition d'amendements, soit au 30 octobre 1992, à l'exception de la proposition du quatrième paragraphe à l'article 13.
Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, Supplément no 1 (E/2419), p. 9.
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 31 janvier 1956. Voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 10 juillet 1958. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Notification de la République arabe unie. Voir note 1 sous “République arabe unie (Égypte et Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'instrument contient une notification par laquelle la Communauté européenne accepte la résolution des Nations Unies du 2 juillet 1993 sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé.
Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à ces réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à ces réserves, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer ces réserves, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Bulgarie d'une part et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de l'autre, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire.
Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 40. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 348, p. 60. Voir note 11 de ce chapitre.
Au 24 août 1983, jour qui a suivi l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa circulation (i.e. 25 mai 1983), aucun des États intéressés n'avait notifié d'objection à ladite réserve au Secrétaire général en application de l'article 39, paragraphe 3, de la Convention. En conséquence, conformément au paragraphe 2 de l'article 35, la Convention est entrée en vigueur pour la Hongrie avec effet au 2 août 1983.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 40 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 367, p. 346.
Le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.
Le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Roumanie, et déclarait qu'il comptait le faire.
"Pour ce qui concerne l'application au territoire du Congo belge et au Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés et les annexes, conclues à New York le 4 juin 1954, le Gouvernement belge estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre, dans les circonstances présentes, aux personnes morales le régime de la libre circulation internationale automobile. Il ne s'indique pas d'octroyer la franchise temporaire aux pièces de rechange importées pour la remise en état d'un véhicule couvert par un titre de libre circulation.
"Cette dernière restriction ne s'applique évidemment pas aux pièces de rechange accompagnant les véhicules lorsqu'elles sont mentionnées à la souche du titre de circulation internationale."
Par une communication reçue le 10 février 1965, le Gouvernement rwandais, en relation avec la succession, a informé le Secrétaire général qu'il ne désirait maintenir aucune des réserves susmentionnées.
La réserve était ainsi conçue : l'article 4 de la Convention ne s'applique pas à Malte. Par une communication reçue le 28 février 1966, le Gouvernement maltais a fait savoir au Secrétaire général qu'il n'entendait pas maintenir ladite réserve, qui avait été faite en son nom par le Gouvernement du Royaume-Uni au moment de la notification de l'extension à Malte de l'application de la Convention.