CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
A
Questions douanières
8Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privésNew York, 4 juin 195415 décembre 1957 par l'échange desdites lettres, conformément à l'article 35.15 décembre 1957, No 4101Signataires32Parties811Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 282, p. 249; notifications dépositaires C.N.162.1984.TREATIES-1 du 23 juillet 1984 (amendements au chapitre VII); C.N.315.1991.TREATIES-1 du 30 janvier 1992 C.N.288.1992.TREATIES-2 du 20 novembre 1992 (amendements aux textes authentiques anglais, français et espagnol); C.N.801.1998.TREATIES-1 du 5 février 1999 (proposition d’amendement) et C.N.913.1999.TREATIES-1 du 8 octobre 1999 (acceptation de l’amendement); C.N.315.2014.TREATIES-XI-A.8 du 1er juillet 2014 (Proposition d'amendement par les Émirats arabes unis à l'Annexe 1) et C.N.26.2015.TREATIES-XI.A.8 du 13 janvier 2015 (Entrée en vigueur)<superscript>2</superscript>.La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 11 mai au 4 juin 1954. La Conférence a également adopté le Protocole additionnel à ladite Convention, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés. La Conférence a été convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_468_XV-F.pdf" target="_blank">468 F (XV)</a><superscript>3</superscript> adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies le 15 avril 1953. Pour le texte de l'Acte final de la Conférence, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 276, p. 191.
Participant<superscript>4,5</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Albanie 5 sept 2003 aAlgérie31 oct 1963 aAllemagne<superscript>6,7</superscript> 4 juin 1954 16 sept 1957 Arabie saoudite23 janv 2003 aArgentine 4 juin 1954 Australie 6 janv 1967 aAutriche 4 juin 1954 30 mars 1956 Barbade 5 mars 1971 dBelgique 4 juin 1954 21 févr 1955 Bosnie-Herzégovine<superscript>8</superscript> 1 sept 1993 dBulgarie 7 oct 1959 aCambodge 4 juin 1954 Canada 1 juin 1955 aChili15 août 1974 aChypre16 mai 1963 dCosta Rica20 juil 1954 4 sept 1963 Croatie<superscript>8</superscript>31 août 1994 dCuba 4 juin 1954 20 nov 1963 Danemark13 oct 1955 aÉgypte 4 juin 1954 4 avr 1957 El Salvador18 juin 1958 aÉmirats arabes unis10 janv 2007 aÉquateur 4 juin 1954 30 août 1962 Espagne 4 juin 1954 18 août 1958 États-Unis d'Amérique 4 juin 1954 25 juil 1956 Fédération de Russie17 août 1959 aFidji31 oct 1972 dFinlande21 juin 1962 aFrance 4 juin 1954 24 avr 1959 Ghana16 juin 1958 aGuatemala 4 juin 1954 Haïti 4 juin 1954 12 févr 1958 Honduras15 juin 1954 Hongrie 4 mai 1983 aÎles Salomon 3 sept 1981 dInde 4 juin 1954 5 mai 1958 Iran (République islamique d') 3 avr 1968 aIrlande14 août 1967 aIsraël 1 août 1957 aItalie 4 juin 1954 12 févr 1958 Jamaïque11 nov 1963 dJapon 2 déc 1954 8 juin 1964 Jordanie18 déc 1957 aLibéria16 sept 2005 aLituanie 3 janv 2003 aLuxembourg 6 déc 1954 21 nov 1956 Macédoine du Nord<superscript>8</superscript>20 déc 1999 dMalaisie 7 mai 1958 dMali12 juin 1974 aMalte 3 janv 1966 dMaroc25 sept 1957 aMaurice18 juil 1969 dMexique 4 juin 1954 13 juin 1957 Monaco 4 juin 1954 Monténégro<superscript>9</superscript>23 oct 2006 dNépal21 sept 1960 aNigéria26 juin 1961 dNorvège10 oct 1961 aNouvelle-Zélande<superscript>10</superscript>17 août 1962 aOuganda15 avr 1965 aPanama 4 juin 1954 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>11</superscript> 4 juin 1954 7 mars 1958 Pérou16 janv 1959 aPhilippines 4 juin 1954 9 févr 1960 Pologne16 mars 1960 aPortugal 4 juin 1954 18 sept 1958 République arabe syrienne<superscript>12</superscript>26 mars 1959 République centrafricaine15 oct 1962 aRépublique dominicaine 4 juin 1954 République-Unie de Tanzanie28 nov 1962 aRoumanie26 janv 1961 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>4</superscript> 4 juin 1954 27 févr 1956 Rwanda 1 déc 1964 dSaint-Siège 4 juin 1954 Sénégal19 avr 1972 aSerbie<superscript>8</superscript>12 mars 2001 dSierra Leone13 mars 1962 dSingapour15 août 1966 dSlovénie<superscript>8</superscript> 6 juil 1992 dSoudan16 oct 2003 aSri Lanka 4 juin 1954 28 nov 1955 Suède 4 juin 1954 11 juin 1957 Suisse<superscript>1</superscript> 4 juin 1954 23 mai 1956 Tonga11 nov 1977 dTrinité-et-Tobago11 avr 1966 dTunisie20 juin 1974 aTürkiye26 avr 1983 aUnion européenne<superscript>13</superscript> 1 févr 1996 aUruguay 4 juin 1954 Viet Nam31 janv 1956 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Algérie"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 40 de ladite Convention et déclare qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties."Bulgarie<superscript>14,15</superscript>CubaLe Gouvernement révolutionnaire cubain ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40. Il déclare en outre que, conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 39, dans le cas où plus des deux tiers des États parties à la Convention feraient objection à cette réserve, cette Convention ne sera pas réputée avoir été ratifiée par le Gouvernement révolutionnaire cubain.El SalvadorEl Salvador réserve ses droits en ce qui concerne l'article 4, dans la mesure où il se réfère à l'importation temporaire de pièces détachées devant servir à la réparation d'automobiles, en raison de la difficulté qu'il peut y avoir à identifier ces pièces de rechange à la sortie du pays et il considère que cette importation doit donner lieu au paiement des impôts prévus par la loi. La même réserve est faite en ce qui concerne les autres articles de la même Convention où il est fait mention de pièces détachées devant servir à des réparations.Fédération de Russie<superscript>14</superscript>Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, considérant que les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés peuvent être réglés par voie d'arbitrage, déclare qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage que moyennant l'accord de toutes les parties en litige et que seules des personnes choisies d'un commun accord par toutes ces parties peuvent exercer les fonctions d'arbitre.GuatemalaLe Gouvernement du Guatemala se réserve le droit :1) De considérer que les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'aux seules personnes physiques, et non pas aux personnes physiques et morales comme le prévoit l'article premier du chapitre premier;2) De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l'article 4;3) De considérer que les dispositions de l'article 38 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et qui sont administrés <i>de facto </i> par un autre État.Hongrie<superscript>16</superscript>Déclaration :L'article 38 de la Convention est en contradiction avec la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 16 décembre 1960 relative à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.Réserve :La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention.Inde<title>En ce qui concerne l'alinéa e de l'article premier </title>:Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente Convention.<title>En ce qui concerne l'article 2 </title>:Nonobstant les dispositions de l'article 2, le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l'Inde et qui, à l'occasion d'une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.IsraëlArticle 4, paragraphe 1Le Gouvernement d'Israël ne sera pas tenu d'admettre en franchise des droits et taxes d'entrée les pièces détachées destinées à la réparation de véhicules importés temporairement; de même, il se réserve le droit de soumettre l'importation de ces pièces détachées aux prohibitions et restrictions actuellement en vigueur en Israël.Article 24, paragraphes 1 et 2Comme les frontières terrestres avec les États limitrophes sont actuellement fermées et qu'en conséquence les véhicules privés routiers ne peuvent pas être réexportés si ce n'est par un port israélien, le Gouvernement d'Israël ne sera pas tenu d'accepter comme justification de la réexportation de véhicules ou de pièces détachées, l'un quelconque des documents visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24.MexiqueRéserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Comme elle a eu l'occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l'article 4 qui autorise l'importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l'encontre de la législation du Mexique et parce qu'il n'est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permettrait de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu'il permettrait à un touriste d'importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareil cas, le paiement des taxes exigibles.La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.Pologne<superscript>17,18</superscript>Roumanie<superscript>19</superscript>"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l'article 40, paragraphes 2 et 3, de la Convention. La position de la République populaire roumaine est qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes choisies d'un commun accord par toutes ces parties peuvent exercer les fonctions d'arbitrage."Sénégal"1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 de ladite Convention, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice dudit article les personnes qui résident normalement hors du Sénégal et qui, à l'occasion d'une visite temporaire dans le pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération;"2. Le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit :"a) De considérer que les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'aux seules personnes physiques et non pas aux personnes physiques et morales, comme le prévoit l'article premier du chapitre premier;"b) De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l'article 4;"c) De considérer que les dispositions de l'article 38 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et qui sont administrés <i>de facto </i> par un autre État."Sri LankaNonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident normalement hors de Ceylan et qui, à l'occasion d'une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.Tunisie"Tout différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Belgique<superscript>20</superscript>21 févr 1955Congo belge et Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi, avec réservePays-Bas (Royaume des)<superscript>11</superscript> 7 mars 1958Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise et SurinameNouvelle-Zélande21 mai 1963Iles Cook (y compris Nioué)Portugal18 sept 1958Province d'outre-merRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>4,21</superscript> 7 août 1957Bornéo du Nord, Chypre, Fédération de Malaisie, îles Fidji, Jamaïque, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, protectorat de la Somalie britannique, Tonga et Zanzibar; et Malte, avec réserve14 janv 1958Antigua, Brunéi, Dominique, Fédération de la Nigéria, Gambie, Gibraltar, Grenade, Kenya, île Maurice, Montserrat, Ouganda, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, protectorat des îles Salomon britanniques, Sarawak, Tanganyika, îles Vierges16 juin 1959Barbade12 sept 1960Honduras britannique11 nov 1960Hong-Kong 9 janv 1961Saint Christophe-Nièves-Anguilla15 sept 1961Trinité-et-Tobago 5 févr 1962Guyane BritanniqueÉtats-Unis d'Amérique25 juil 1956Alaska, Hawaii, Porto Rico et Îles Vierges Américaines
1Y compris le Liechtenstein. Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.2Le Secrétaire général a diffusé le 6 avril 1979 le texte d'un amendement proposé par le Gouvernement suisse visant à l'addition d'un article 25 bis nouveau au chapitre VII de la Convention. Cette proposition, toutefois, n'a pas été acceptée, par suite d'objections notifiées au Secrétaire général le 2 octobre 1979 (Inde) et le 4 octobre 1979 (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).Par la suite, une nouvelle proposition d'amendement du Gouvernement suisse (nouvel article 25 bis) a été diffusée par le Secrétaire général le 23 juillet 1984. Aucune objection n'ayant été notifiée au Secrétaire général dans les six mois qui ont suivi la date de sa diffusion (23 juillet 1984) l'amendement en question est réputé accepté et entrera en vigueur le 23 avril 1985 conformément au paragraphe 3 de l'article 42 de la Convention.Le Secrétaire général a toutefois reçu a cet égard, le 22 janvier 1985, du Gouvernement autrichien la déclaration suivante :L'Autriche ne fait pas objection quant au fond à la proposition d'amendement de la Suisse, l'amendement ayant été approuvé par le Gouvernement fédéral autrichien le 12 décembre 1984. Mais étant donné qu'en l'occurrence la Constitution autrichienne requiert également la ratification du Président fédéral sur approbation du Parlement, l'Autriche n'est pas encore en mesure d'appliquer la nouvelle réglementation. Toutefois, elle n'entend pas s'opposer à l'entrée en vigueur de l'amendement dont il s'agit entre les autres États contractants.Par la suite, le Gouvernement autrichien a fait savoir au Secrétaire général, le 7 juin 1985, que ledit amendement avait été approuvé par le Parlement autrichien et que l'amendement en question serait donc désormais appliqué par l'Autriche.En outre, le Secrétaire général a diffusé, le 30 janvier 1992, le texte d'amendements aux textes authentiques anglais, espagnol et françrd, on est prié noter que lesdites propositions d'amendements, tels que diffusées par le Secrétaire général, sont bien entrés en vigueur le 30 octobre 1992, à l'exception toute fois de la proposition consistant en l'ajout d'un quatrième paragraphe à l'article 13 : en effet, une objection a été formulée par le Japon à ladite proposition le 30 juillet 1992, soit dans le délai de six mois à compter de la date de la diffusion, comme suit :... Le Gouvernement japonais estime que les dispositions proposées pour l'article 13, paragraphe 4, prévoyant l'exonération des droits et taxes lorsqu'un objet est perdu ou volé en cours de saisie ne sont pas suffisamment précises pour empêcher qu'elles ne donnent lieu à des abus. Le Gouvernement japonais estime donc que les amendements proposés ne devraient pas être adoptés et formule une objection à leur encontre conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention.En conséquence, conformément au troisième paragraphe de l'article 42, tous les amendements proposés par l'Italie sont entrés en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration de la période de six mois suivant la date de la diffusion par le Secrétaire général de la proposition d'amendements, soit au 30 octobre 1992, à l'exception de la proposition du quatrième paragraphe à l'article 13.3<i> Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, Supplément no 1 (E/2419), p. 9. </i>4Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.5La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 31 janvier 1956. Voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.8L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 10 juillet 1958. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.9Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.10Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.12Notification de la République arabe unie. Voir note 1 sous “République arabe unie (Égypte et Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.13L'instrument contient une notification par laquelle la Communauté européenne accepte la résolution des Nations Unies du 2 juillet 1993 sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé.14Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à ces réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à ces réserves, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer ces réserves, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Bulgarie d'une part et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de l'autre, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire.15Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 40. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 348, p. 60. Voir note 11 de ce chapitre.16Au 24 août 1983, jour qui a suivi l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa circulation (i.e. 25 mai 1983), aucun des États intéressés n'avait notifié d'objection à ladite réserve au Secrétaire général en application de l'article 39, paragraphe 3, de la Convention. En conséquence, conformément au paragraphe 2 de l'article 35, la Convention est entrée en vigueur pour la Hongrie avec effet au 2 août 1983.17Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 40 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 367, p. 346.18Le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.19Le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Roumanie, et déclarait qu'il comptait le faire.20"Pour ce qui concerne l'application au territoire du Congo belge et au Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés et les annexes, conclues à New York le 4 juin 1954, le Gouvernement belge estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre, dans les circonstances présentes, aux personnes morales le régime de la libre circulation internationale automobile. Il ne s'indique pas d'octroyer la franchise temporaire aux pièces de rechange importées pour la remise en état d'un véhicule couvert par un titre de libre circulation. "Cette dernière restriction ne s'applique évidemment pas aux pièces de rechange accompagnant les véhicules lorsqu'elles sont mentionnées à la souche du titre de circulation internationale." Par une communication reçue le 10 février 1965, le Gouvernement rwandais, en relation avec la succession, a informé le Secrétaire général qu'il ne désirait maintenir aucune des réserves susmentionnées.21La réserve était ainsi conçue : l'article 4 de la Convention ne s'applique pas à Malte. Par une communication reçue le 28 février 1966, le Gouvernement maltais a fait savoir au Secrétaire général qu'il n'entendait pas maintenir ladite réserve, qui avait été faite en son nom par le Gouvernement du Royaume-Uni au moment de la notification de l'extension à Malte de l'application de la Convention.