Fédération de Russie
Réserve : Conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 24 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peut être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l’arbitrage de la Cour internationale de Justice et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.
Déclaration : Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de ladite Convention ne pourront s'appliquer aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.