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État au : 03-07-2025 09:15:34EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
D. Transports par voie d'eaux
2. Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure (CVN)
Genève, 6 février 1976
Non encore en vigueur
:
voir l'article 20 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que trois des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 19 (États membres de la Commission économique pour l'Europe et des États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission) auront déposés leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que trois États auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.".
État :
Signataires : 1. Parties : 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Doc. ECE/TRANS/20.

Note :
La Convention a été élaborée dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe, et ouverte à la signature à Genève du 1 mai 1976 au 30 avril 1977.

Participant
Signature
Adhésion(a), Ratification
Autriche
 2 sept 1976
 
Fédération de Russie
  19 févr 1981 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification ou de l’adhésion.)
Fédération de Russie

Fédération de Russie

Réserve :

       Conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 24 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peut être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l’arbitrage de la Cour internationale de Justice et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en navigation intérieure de 1976, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de ladite Convention ne pourront s'appliquer aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.

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