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État au : 03-07-2025 09:15:34EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
D. Transports par voie d'eaux
1. Convention relative à la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure (CLN)
Genève, 1er mars 1973
Non encore en vigueur
:
voir l'article 12 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que trois des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 11 (soit les États membres de la CEE et les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission) auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que trois États auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit État.".
État :
Signataires : 2. Parties : 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Doc. ECE/TRANS/3.

Note :
La Convention a été élaborée dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe et ouverte à la signature à Genève du 1 mars 1973 au 1 mars 1974.

Participant
Signature
Adhésion(a), Ratification
Allemagne 1
 1 mars 1974
 
Fédération de Russie
  19 févr 1981 a
Suisse
 1 mars 1974
 
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification ou celle de l’adhésion.)
Allemagne 1

Allemagne1

Lors de la signature :

       "1. La République fédérale d'Allemagne n'appliquera pas en cas d'événement survenu sur son territoire les dispositions de la Convention aux frais et indemnités dus pour dommages causés par la pollution des eaux, visés au paragraphe 1, e, de l'article 4 (paragraphe 1, b, de l'article 10).

       "2. La République fédérale d'Allemagne n'appliquera pas la disposition du paragraphe 2, a, de l'article 4 de la Convention à l'égard des passagers dont le lieu d'embarquement à bord du bateau et le lieu de débarquement dudit bateau, lors d'un transport, sont tous les deux situés soit sur son territoire, soit sur le territoire d'un État qui a également fait usage de cette réserve.  Dans ce cas, la République fédérale d'Allemagne fixera pour le fonds de limitation prévu au paragraphe 1, a, de l'article 5 un montant supérieur à celui prévu par la Convention (paragraphe 1, c, de l'article 10)."

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Réserve :

       Conformément au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention relative à la limitation des responsabilités des propriétaires de bateaux de navigation intérieure de 1973, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 17 de ladite Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention que les parties ne peuvent résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peuvent être à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.

Déclarations :

       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative à la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure de 1973, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de ladite Convention ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.

       La Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques note que la disposition de l'article 16 de la Convention, aux termes de laquelle les États parties peuvent étendre son application aux territoires dont ils assurent les relations internationales, va à l'encontre de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960.

End Note
1Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

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