Algérie
Bulgarie16
Cuba
Danemark
Égypte
Fédération de Russie17
Finlande
Ghana
Guatemala
Haïti
Hongrie
Ouganda
Pologne18,19
République arabe syrienne
République-Unie de Tanzanie20
Roumanie21
Sénégal
Singapour1
Suède
Tunisie
Le 3 novembre 1999, le Gouvernement singapourien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de dénoncer la Convention (avec effet au 3 février 2001, conformément au paragraphe 2 de son article 17). Il est rappelé que le Gouvernement singapourien avait , le 12 juillet 1999, notifié au Secrétaire général, la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République de Singapour désire faire une réserve à l'article 3 de la [Convention].
À cet égard, le Secrétaire général are reçu des objections à la réserve des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :
Finalnde (22 octobre 1999) :
... [Le Gouvernement finlandais] note [...] qu'en vertu de la règle consacrée par le droit international des traités, un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer. Par conséquent, conformément au droit international, une fois lié par un traité, un État ne peut plus formuler de réserves à ce traité.
Le Gouvernement finlandais s'oppose donc à la réserve à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme que le Gouvernement singapourien a formulée.
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (22 octobre 1999) :
... Étant donné que, conformément à la pratique consacrée par le droit international, une partie ne peut formuler de réserve à un traité par lequel elle est déjà liée à moins que le traité n'en dispose autrement, le Royaume-Uni considère que cette réserve est irrecevable pour dépôt.
Par conséquence, la réserve en question n'a pas été acceptée, les Gouvernements de la Finland et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord y ayant fait objection.
Y compris le Liechtenstein. Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 9 août 1966, le Gouvernement néerlandais a proposé un amendement au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, aux fins d'insérer après les mots "un appareil récepteur de radio portatif" les mots "un appareil de télévision portatif". Le Secrétaire général a transmis le texte de l'amendement proposé à tous les États contractants le 6 septembre 1966. Aucun État contractant n'ayant formulé d'objection contre l'amendement proposé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le texte en a été transmis, l'amendement a été réputé accepté, conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention. Conformément au paragraphe 3 du même article, l'amendement est entré en vigueur pour tous les États contractants trois mois après l'expiration dudit délai de six mois, soit le 6 juin 1967.
Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, Supplément no 1 (E/2419), p. 9.
Les 29 septembre 1999 et 19 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements portugais et chinois des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 31 janvier 1956. Voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 10 juillet 1958. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une notification reçue le 4 avril 1974, le Gouvernement grec a indiqué qu'il acceptait les décisions, recommandations et déclarations contenues dans l'Acte final de la Conférence.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Notification de la République arabe unie. Voir note 1 sous “République arabe unie (Égypte et Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Bulgarie, et déclarait qu'il comptait le faire.
Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l’adhésion eu égard aux paragraphes 3 et 2 de l’article 21. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 348, p. 358.
Les Gouvernements suisse et italien ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de l'Union soviétique, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire. Le Gouvernement yougoslave a informé le Secrétaire général qu'il ne faisait pas objection à ladite réserve, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 20 de la Convention.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l’article 21 de la Convention faite lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 367, p. 334. Voir aussi la note 13 de ce chapitre.
Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à ces réserves.
Par une communication reçue le 2 août 1965, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que, conformément au paragraphe 7 de l'article 20 et au paragraphe 7 de l'article 14 respectivement de la Convention et du Protocole additionnel, le Portugal se réservait le droit de ne pas étendre à la République-Unie de Tanzanie le bénéfice des dispositions de la Convention et du Protocole additionnel auxquelles s'appliquent les réserves formulées par la République-Unie de Tanzanie lors de son adhésion.
Les Gouvernements suisse et vietnamien ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Roumanie, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire.
La Convention est applicable au territoire du Congo belge et aux territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi sous les réserves suivantes :
1) L'importation temporaire d'armes à feu et de leurs munitions ne peut être envisagée sans document d'importation temporaire (art. 2 de la Convention);
2) L'exemption pour les vins, spiritueux, eaux de toilette et parfums doit rester limitée aux récipients entamés et sous réserve, notamment pour les boissons alcooliques, du respect des dispositions légales en vigueur (art. 3 de la Convention);
3) L'ivoire travaillé et les objets d'art indigène sont à excepter du régime de la Convention (art. 4)
Le Gouvernement du Rwanda a notifié au Secrétaire général, le 1 er décembre 1964, qu'il avait succédé aux droits et aux obligations découlant de la Convention. Par la suite, le Gouvernement du Rwanda a fait savoir au Secrétaire général, par une communication parvenue le 10 février 1965, qu'il n'entendait maintenir aucune des réserves susmentionnées.
La définition des "effets personnels" contenue au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention ne comprendra pas "un appareil récepteur de radio portatif".
Le 3 janvier 1966, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il avait succédé à la Convention. Dans une communication reçue le 28 février 1966, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas l'intention de maintenir ladite réserve, qui avait été faite en son nom par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de la notification de l'application de la Convention à Malte.
Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où elles s'appliquent aux instruments de musique portatifs, aux phonographes portatifs et aux disques, aux appareils portatifs d'enregistrement du son, aux cycles sans moteur, aux armes de chasse et aux cartouches; ils s'engagent toutefois à autoriser l'importation temporaire de ces articles, conformément à la procédure prévue pour la délivrance de titres d'importation temporaire.
Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 3 de la Convention, mais s'engagent à faire montre d'une tolérance raisonnable en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.
Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 4 de la Convention et se réservent le droit d'exiger des titres d'importation temporaire pour les articles qui y sont énumérés. Pour les réserves faites lors de l'adhésion par les Gouvernements de l'Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie, voir sous "Déclarations et Réserves".