Afrique du Sud
Algérie
Arabie saoudite17
Argentine18
Réserve au paragraphe 2 de l'article 48 : La République Argentine ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Autriche
Bangladesh
Bélarus
Bulgarie19
Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que le libellé du paragraphe 1 de l'article 40, des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de l'alinéa b du paragraphe premier de l'article 31 a un caractère discriminatoire étant donné qu'il exclut la participation d'un certain nombre d'Etats. De toute évidence, ces textes sont incompatibles avec le caractère de la Convention dont l'objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de réglementer les questions qui touchent aux intérêts de tous les pays dans ce domaine.
Égypte20
Fédération de Russie
France
Hongrie21
Inde
Réserves : Sous les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires : a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales; b) L'usage de l'opium à fumer; d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a, b et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
Déclaration : Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, il ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine.
Indonésie22
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 1) ... 2) ... 3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement indonésien estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
Liechtenstein
Myanmar
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Etant entendu que l'Etat chan est autorisé à se réserver le droit : 1) De permettre aux toxicomanes de l'Etat chan de fumer de l'opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; 2) De produire et de fabriquer de l'opium à cet effet; 3) De fournir la liste des fumeurs d'opium de l'Etat chan lorsque le Gouvernement de cet Etat aura fini de dresser cette liste, le 31 décembre 1963.
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée23
Pays-Bas (Royaume des)
Pologne
République tchèque16
Roumanie24
Réserves : "a) ... "b) La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues aux articles 12 paragraphes 2 et 3, 13 paragraphe 2, 14 paragraphes 1 et 2, 31 paragraphe 1, lettre b, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention unique."
Déclarations : "a) Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfèrent les réglementations des articles 42 et 46 paragraphe 1 de la Convention, n'est pas en concordance avec la Charte de l'Organisation des Nations Unies et les documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, adoptés à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre sans retard fin au colonialisme. "b) Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 40 de la Convention ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les Etats."
Slovaquie16
Sri Lanka
Suisse
Ukraine
Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, Supplément n o 1 (E/3169), p. 18.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 30 mars 1961 et 12 mai 1969, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Voir également la déclaration formulée par le Gouvernement indien lors de la ratification.
Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.
Par la suite, les 19 et 21 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
En outre, le Gouvernement de la République populaire de Chine tient également à faire la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine émet des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention.
Compte tenu de cette réserve, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités liées aux droits et obligations incombant sur le plan international à tout État partie à la Convention.
Voir note 2 sous “‘Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Gouvernement de la République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 14 septembre 1970 (voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie avait indiqué que le Gouvernement albanais considérait l'adhésion en question comme sans aucune valeur juridique, le seul représentant du peuple sud-vietnamien, qualifié pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux, étant le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud.
Une communication en termes analogues avait été reçue le 11 janvier 1971 du Représentant permanent de la République populaire de Mongolie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec réserves et déclarations. Pour le texte des réserves et des déclarations voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 987, p. 425.
En outre, le Secrétaire général avait reçu le 15 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République démocratique allemande :
Lors de son adhésion à la Convention unique sur les stupéfiants, du 30 mars 1961, la République démocratique allemande s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 40 définissant les conditions d'adhésion à ladite Convention. Elle n'a pas l'intention d'adhérer à la Convention dans sa version modifiée par le Protocole du 25 mars 1972.
Ultérieurement, et à l'occasion de son adhésion au Protocole de 1972, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré que ladite communication était retirée. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 30 mars 1961 et 27 août 1963, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication parvenue au Secrétaire général le 11 mars 1980, la Principauté de Liechtenstein a confirmé que "son intention n'était pas de devenir partie à la Convention telle que modifiée par le Protocole du 23 mars 1972."
Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'Ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir note 1 sous "Grèce" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe, Suriname et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant les Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été faite en son nom, au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961; pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 376.
Voir note 1 sous “Ouganda” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 juillet 1961 et 20 mars 1964, respectivement, avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 361 et p. 413. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 mai 1972, le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante concernant la lettre susmentionnée :
Le Gouvernement israélien a noté le caractère politique de la réserve faite à cette occasion par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite. De l'avis du Gouvernement israélien, la Convention en question n'est pas le lieu indiqué pour faire des déclarations politiques de cette nature. De plus, ladite déclaration du Gouvernement de l'Arabie Saoudite ne peut modifier d'aucune manière les obligations qui lient l'Arabie Saoudite en vertu du droit international en général ou de traités particuliers. Pour ce qui est du fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement de l'Arabie Saoudite une attitude de complète réciprocité.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 24 octobre 1979, le Gouvernement argentin a déclaré qu'il retirait la réserve relative à l'article 49 de la Convention. (Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 353.
Pour le texte des réserves formulées lors de la signature par le Gouvernement bulgare concernant les mêmes articles de la Convention, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 355.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification eu égard au paragraphe 2 de l'article 48. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 649, p. 363.
Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 976, p. 101. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 48 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 366.
Dans son instrument de ratification, le Gouvernement indonésien a retiré les déclarations qu'il avait formulées lors de la signature concernant son intention de formuler des réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 40 et de l'article 42 de la Convention. Pour le texte de ces déclarations qui correspondent aux numéros 1 et 2, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 368.
Etant donné que la réserve en question n'a pas été formulée par l'Australie lorsqu'elle a étendu l'application de la Convention au Papua et à la Nouvelle-Guinée, elle prendra effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 des articles 41 et 50 de la Convention, au jour où elle aurait pris effet si elle avait été formulée au moment de l'adhésion, c'est-à-dire le trentième jour suivant le dépôt de la notification de succession par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, soit le 27 novembre 1980.
Par une communication reçue le 19 septembre 2007, le Gouvernement romain a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l’article 48 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 908, p. 91.
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falklands".