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14.aConvention internationale pour la répression du faux monnayage
Genève, 20 avril 1929 1
Entrée en vigueur
:
22 février 1931, conformément à l'article 25.
Enregistrement :
22 février 1931, No 2623
Ratifications ou adhésions définitives
Allemagne

(3 octobre 1933)

Autriche

(25 juin 1931)

Belgique

(6 juin 1932)

Brésil

(1er juillet 1938 a)

Bulgarie

(22 mai 1930)

Colombie

(9 mai 1932)

Cuba

(13 juin 1933)

Danemark 2

(19 février 1931)

Equateur

(25 septembre 1937 a)

Espagne

(28 avril 1930)

Estonie

(30 août 1930 a)

Finlande

(25 septembre 1936 a)

Grèce

(19 mai 1931)

Hongrie

(14 juin 1933)

Irlande

(24 juillet 1934 a)

Italie

(27 décembre 1935)

Lettonie

(22 juillet 1939 a)

Mexique

(30 mars 1936 a)

Monaco

(21 octobre 1931)

Norvège 3

(16 mars 1931)

Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée pour l'infraction visée à l'article 3, n 4 o2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue elle-même de bonne foi.

Pays-Bas

(30 avril 1932)

Pologne

(15 juin 1934)

Portugal

(18 septembre 1930)

Roumanie

(7 mars 1939)

Tchéco-Slovaquie 5

(12 septembre 1931)

Turquie

(21 janvier 1937 a)

Union des Républiques socialistes soviétiques 6

(13 juillet 1931)

Yougoslavie (ex-) 7

(24 novembre 1930)

Signatures non encore suivies de ratification
Albanie
États-Unis d'Amérique
Inde
Ainsi qu'il est prévu à l'article 24 de la Convention, cette signature ne couvre pas les territoires de tout prince ou chef sous la suzeraineté de Sa Majesté.
Chine8
Japon
Luxembourg
Panama
Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire
Participant 4, 9
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afrique du Sud
28 août 1967 a
Algérie 10
17 mars 1965 a
Andorre
 3 oct 2007 a
Australie
 5 janv 1982 a
Bahamas
 9 juil 1975 d
Bélarus
23 août 2001 d
Bénin
17 mars 1966 a
Bosnie-Herzégovine
27 avr 2009 a
Burkina Faso
 8 déc 1964 a
Chypre
10 juin 1965 a
Côte d'Ivoire
25 mai 1964 a
Croatie
30 déc 2003 d
Égypte
15 juil 1957 a
Ex-République yougoslave de Macédoine
 7 mars 2005 d
Fidji
25 mars 1971 d
France
28 mars 1958
Gabon
11 août 1964 a
Géorgie
20 juil 2000 a
Ghana
 9 juil 1964 a
Îles Salomon
 3 sept 1981 d
Indonésie 11
 3 août 1982 a
Iraq
14 mai 1965 a
Israël
10 févr 1965 a
Kazakhstan
22 déc 2010 a
Kenya
10 nov 1977 a
Koweït
 9 déc 1968 a
Liban
 6 oct 1966 a
Libéria
16 sept 2005 a
Lituanie
 2 avr 2004 a
Luxembourg
14 mars 2002
Malaisie 12
 4 juil 1972 a
Malawi
18 nov 1965 a
Mali
 6 janv 1970 a
Malte
17 nov 2015 a
Maroc 13
 4 mai 1976 a
Maurice
18 juil 1969 d
Monténégro
15 déc 2015 a
Niger
 5 mai 1969 a
Ouganda
15 avr 1965 a
Pérou
11 mai 1970 a
Philippines 14
 5 mai 1971 a
République arabe syrienne 15
14 août 1964
République tchèque
 9 févr 1996 d
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
28 juil 1959
Saint-Marin
18 oct 1967 a
Saint-Siège
 1 mars 1965 a
Sénégal
25 août 1965 a
Serbie 16
18 mars 2016 d
Singapour
12 févr 1979 d
Slovaquie 2
28 mai 1993 d
Slovénie
 9 mai 2006 d
Sri Lanka
 2 juin 1967 a
Suède
15 mars 2001 a
Suisse
30 déc 1948
Thaïlande
 6 juin 1963 a
Togo
 3 oct 1978 a
Viet Nam
 3 déc 1964 a
Zimbabwe
 1 déc 1998 d
Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le text, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Notifications en vertu des articles 12 à 15
(En l’absence d’indication précédant le text, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Andorre

Andorre

Réserve :

       Vu les dispositions de l'article 431 du Code pénal andorran et de l'article 2, paragraphe a) de la Loi organique de l'extradition, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention est accordée dans le cas de la personne qui, ayant reçu de la fausse monnaie en y ayant connaissance, essaie de la mettre ou la met en circulation après avoir pris connaissance de son inauthenticité.

Bélarus

Bélarus

Déclaration :

       La République du Bélarus n'est pas liée par la réserve à l'article 20 de la Convention, concernant les modalités de communication de l'instrument de ratification au Dépositaire, ni par la déclaration relative à l'article 19 de la Convention, concernant la non-reconnaissance de la juridiction de la Cour permanente de justice internationale et le recours à toute autre procédure arbitrale que celle de ladite Cour comme moyen de régler les différends entre États, faites par l'Union des Républiques socialistes soviétiques lors de la signature de la Convention.

Luxembourg

Luxembourg

Déclaration :

       "Le procureur général d'État est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monneyage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.
       La désignation du procureur général d'État en tant qu'office central ne préjudicie pas à l'exécution de mission spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monneyage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux-monneyage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d'État en sa qualité d'office central."

Notifications en vertu des articles 12 à 15 (En l'absence d'indication précédant le texte la date de réception est celle de la ratification de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Allemagne

Allemagne

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Autriche<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Autriche

Autriche

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]


Belgique<right>2 mars 2006</right>La Belgique, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de police (ci-après dénommé «Europol»), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l'euro.Pour que la convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, la Belgique s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante :1. En ce qui conceme le faux monnayage de l'euro, Europol exerce - dans le cadre de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] - les fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la convention de Genève de 1929.1.1. Europol centralise et traite, conformément à la convention Europol, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux nationaux des États membres.1.2. Conformément à la convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1)], EUROPOL correspond directement avec les offices centraux des pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration.1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros.1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur donnant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie.1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol,es centraux des pays tiers :les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsification est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique susmentionnés;les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation.1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des conférences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la convention de Genève.1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres restent compétents.2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.
Belgique

Belgique

2 mars 2006


       La Belgique, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de police (ci-après dénommé «Europol»), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l'euro.
       Pour que la convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, la Belgique s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante :
       1. En ce qui conceme le faux monnayage de l'euro, Europol exerce - dans le cadre de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] - les fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la convention de Genève de 1929.
       1.1. Europol centralise et traite, conformément à la convention Europol, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux nationaux des États membres.
       1.2. Conformément à la convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1)], EUROPOL correspond directement avec les offices centraux des pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration.
       1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros.
       1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur donnant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie.
       1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol,es centraux des pays tiers :
       les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsification est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique susmentionnés;
       les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation.
       1.6. En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des conférences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la convention de Genève.
       1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres restent compétents.
       2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

Bulgarie<right>5 novembre 2007</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Bulgarie

Bulgarie

5 novembre 2007


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Chypre<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Chypre

Chypre

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Danemark<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Danemark

Danemark

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Espagne<right>12 juin 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Espagne

Espagne

12 juin 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]


Estonie<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Estonie

Estonie

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Finlande<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Finlande

Finlande

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

France<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
France

France

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Grèce<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Grèce

Grèce

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Hongrie<right>8 janvier 2007</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Hongrie

Hongrie

8 janvier 2007


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]


Irlande<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Irlande

Irlande

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Italie<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Italie

Italie

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

KazakhstanDans le cadre de la présente convention internationale[,] les activités de coopération de la République du Kazakhstan avec les services centraux d’autres États en matière d’entraide judiciaire, de poursuites et d’extradition sont menées par le Procureur général de la République. En vertu de l’article 22 de la Convention, “[s]i, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n’a soulevé d’objection, la participation à la convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.” En vertu de son article 26, la Convention entrera en vigueur “dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de [la réception par le Secrétaire général de son instrument de ratification] […]”.
Kazakhstan

Kazakhstan

       Dans le cadre de la présente convention internationale[,] les activités de coopération de la République du Kazakhstan avec les services centraux d’autres États en matière d’entraide judiciaire, de poursuites et d’extradition sont menées par le Procureur général de la République. En vertu de l’article 22 de la Convention, “[s]i, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n’a soulevé d’objection, la participation à la convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.” En vertu de son article 26, la Convention entrera en vigueur “dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de [la réception par le Secrétaire général de son instrument de ratification] […]”.
Lettonie<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center><right>31 août 2010</right><i>Notification en vertu de l'article 12</i>Bureau principal, en vertu de l'article 12 :<i>Economic Police</i><i>Department of the Central Criminal Police</i><i>Department of the State Police</i>Adresse:<i>Cierkurkalna 1st line 1, K-4</i><i>Rïga, LV-1026</i><i>Latvia</i><i>Phone: +371 67075212</i><i>Fax: +371 67075053</i><i>e-mail: epb@vp.gov.lv</i>
Lettonie

Lettonie

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

31 août 2010


       Notification en vertu de l'article 12
       Bureau principal, en vertu de l'article 12 :
       Economic Police
       Department of the Central Criminal Police
       Department of the State Police
       Adresse:
       Cierkurkalna 1st line 1, K-4
       Rïga, LV-1026
       Latvia
       Phone: +371 67075212
       Fax: +371 67075053
       e-mail: epb@vp.gov.lv
Lituanie.., conformément à l'article 12 de ladite Convention, que le Parlement de la République de Lituanie désigne le Département de la police, responsable devant le Ministère de l'intérieur de la République de Lituanie, comme office central chargé d'honorer les obligations imposées par la Convention;..., aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 16 de la Convention, que le Parlement de la République de Lituanie déclare que les commissions rogatoires au titre de l'article 16 devront être transmises à ses autorités uniquement par l'intermédiaire de son office central.
Lituanie

Lituanie

       .., conformément à l'article 12 de ladite Convention, que le Parlement de la République de Lituanie désigne le Département de la police, responsable devant le Ministère de l'intérieur de la République de Lituanie, comme office central chargé d'honorer les obligations imposées par la Convention;
       ..., aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 16 de la Convention, que le Parlement de la République de Lituanie déclare que les commissions rogatoires au titre de l'article 16 devront être transmises à ses autorités uniquement par l'intermédiaire de son office central.

Luxembourg<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Luxembourg

Luxembourg

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Monténégro<right>15 décembre 2015</right>Le Ministère de la Justice est l’autorité judiciaire compétente pour recevoir les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 de la Convention.
Monténégro

Monténégro

15 décembre 2015


       Le Ministère de la Justice est l’autorité judiciaire compétente pour recevoir les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 de la Convention.
Pays-Bas<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Pays-Bas

Pays-Bas

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Pologne<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Pologne

Pologne

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Portugal<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Portugal

Portugal

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

République tchèque<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
République tchèque

République tchèque

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>9 février 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

9 février 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Slovaquie<right>25 juillet 2006</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Slovaquie

Slovaquie

25 juillet 2006


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]


Slovénie<right>2 février 2007</right><center> <i>[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.] </i> </center>
Slovénie

Slovénie

2 février 2007


       
[Mêmes notifications que celles faites par la Belgique.]

Territorial Application
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Pays-Bas 22 mars 1954 Antilles néerlandaises et Suriname
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28 juil 1959 Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et Île de Man
  13 oct 1960 Antigua, Bahamas (îles), Bassoutoland, Bermudes (îles), Betchouanaland (protectorat du), Bornéo du Nord, Dominique (île de la), Falkland (îles Malvinas), Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Fidji (îles), Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice (îles), Grenade (île de la), Guyane britannique, Honduras britannique, îles Vierges britanniques, Jamaïque, Kenya, Maurice (île), Montserrat, Ouganda, Saint-Christophe-et Névis et Anguilla, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Salomon britannique (îles), Sarawak, Sierra Leone, Singapour (État de), Souaziland, Tanganyika, Trinité, Zanzibar
  7 mars 1963 Barbade et ses dépendances
End Note
1

Voir le  Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.112, p. 371.

2

Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique”  qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

D'après une déclaration faite par le Gouvernement danois en ratifiant la Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne le Danemark, qu'à l'entrée en vigueur du Code pénal danois du 15 avril 1930. Ledit Code étant entré en vigueur le 1er janvier 1933, la Convention a pris effet, pour le Danemark, à partir de la même date.

4

Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin1958 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.

Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :

Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des États successeurs intéressés.  Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession.

Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5

La réserve de la Norvège, n'ayant pas soulevé d'objection de la part des États auxquels elle avait été communiquée conformément à l'article 22, doit être considérée comme acceptée.

6

Instrument déposé à Berlin.

7

Voir aussi note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8

Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).

9

La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention et au Protocole le 3 décembre 1964.  Voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

10

Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :

"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 19 de la Convention, qui prévoit la compétence de la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à la Convention.

"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord."


11

Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de cette Convention, car il est d'avis que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne saurait être soumis à arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour décision qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.


12

Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention:

Le Gouvernement malaisien ... ne se considère pas lié par les dispositions de l'article19 de la Convention.


13

Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention: Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par l'article 19 de la Convention qui dispose que tous les différends qui pourraient s'élever au sujet de ladite Convention seront réglés par la Cour permanente de Justice internationale.

Il se peut néanmoins qu'il accepte la juridiction de la Cour internationale à titre exceptionnel dans les cas où le Gouvernement marocain spécifiera expressément qu'il accepte cette juridiction.


14

Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :

Les articles 5 et 8 de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne les Philippines, tant que l'article 163 du Code pénal révisé et la section 14 (a) de l'article 110 du Règlement des tribunaux des Philippines n'auront pas été modifiés de manière à correspondre auxdites dispositions de la Convention.


15

Par une communication reçue le 14 août 1964, le Gouvernement de la République arabe syrienne, se référant à l'arrêté présidentiel n o  1147 du 20 juin1959 aux termes duquel l'application de la Convention pour la répression du faux monnayage et du Protocole, en date à Genève du 20 avril 1929, avait été étendue à la province syrienne de la République arabe unie, ainsi qu'au décret-loi n o 25 promulgué le 13 juin 1962 par le Président de la République arabe syrienne (voir note 6 au chapitre I.1), a fait savoir au Secrétaire général que la République arabe syrienne se considérait comme partie à ladite Convention et audit Protocole depuis le 20 juin 1959.

16

Voir la note 1 sous “Yougoslavie”, “ex-Yougoslavie” et "Serbie et Monténégro" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

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