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10.Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre
Genève, 7 juin 1930
Entrée en vigueur
:
1 janvier 1934, conformément à l'article VII.
Enregistrement :
1 janvier 1934, No 3313
Texte :
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p.257.
Ratifications ou adhésions définitives
Autriche 2

(31 août 1932)

Cette ratification est donnée sous les réserves prévues aux articles 6, 10, 14, 15, 17 et 20 de l'Annexe II à la Convention.

Allemagne 3

(3 octobre 1933)

Cette ratification est donnée sous les réserves prévues aux articles 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19 et 20 de l'Annexe II à la Convention.

Belgique

(31 août 1932)

Cette ratification est subordonnée à l'usage des facultés prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de l'Annexe II à cette Convention. En ce qui concerne le Congo belge et le Ruanda-Urundi, le Gouvernement belge entend se réserver l'usage de toutes les facultés prévues dans l'annexe en question, à l'exception de celle stipulée à l'article 21.

Brésil

(26 août 1942 a)

Cette adhésion est donnée sous les réserves prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 de l'Annexe II à la Convention.

Danemark 4

(27 juillet 1932)

L'engagement du Gouvernement du Roi à introduire au Danemark la loi uniforme formant l'Annexe I à cette Convention est subordonné aux réserves visées aux articles 10, 14, 15, 17, 18 et 20 de l'Annexe II à ladite Convention.

Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de cette Convention, n'entend assumer obligation en ce qui concerne le Groenland.

Finlande 5

(31 août 1932)

Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 14 et 20 de l'Annexe II à cette Convention. En outre, la Finlande a fait usage du droit accordé aux Hautes Parties contractantes, par les articles 15, 17 et 18 de ladite Annexe, de légiférer sur les manières y mentionnées.

France 6

(27 avril 1936 a)

Déclare faire application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 de l'Annexe II à cette Convention.

Grèce

(31 août 1931)

Sous les réserves suivantes relatives à l'Annexe II :

Article 8 : Alinéas 1 et 3.

Article 9 : En ce qui concerne les lettres de change payables à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue.

Article 13.

Article 15 : a) Action contre le tireur ou l'endosseur qui se serait enrichi injustement; b) Même action contre l'accepteur qui se serait enrichi injustement; "Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date de la lettre de change."

Article 17 : Seront appliquées les dispositions de la législation hellénique concernant les prescriptions à court délai.

Article 20 : Les réserves susvisées s'appliquent également au billet à ordre.

Italie

(31 août 1932)

Le Gouvernement italien se réserve de se prévaloir de la faculté prévue aux articles 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 de l'Annexe II à cette Convention.

Japon

(31 août 1932)

Cette ratification est donnée sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées à l'Annexe II à cette Convention, par application de l'alinéa 2 de l'article premier.

Monaco

(25 janvier 1934 a)

Norvège 7

(27 juillet 1932)

Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 14 et 20 de l'Annexe II à la Convention, et le Gouvernement royal de Norvège se réserve, en même temps, de se prévaloir du droit accordé à chacune des Hautes Parties contractantes par les articles 10, 15, 17 et 18 de ladite Annexe de légiférer sur les matières y mentionnées.

Pays-Bas 8
(pour le Royaume en Europe)

(20 août 1932)

Cette ratification est subordonnée aux réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.

Indes néerlandaises et Curaçao

(16 juillet 1935 a)

Sous les réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.

Surinam

(7 août 1936 a)

Sous les réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.

Pologne

(19 décembre 1936 a)

Cette adhésion est donnée sous les réserves prévues aux articles 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, alinéa 2, et 22 de l'Annexe II à la Convention.

Portugal 9 ,[^e];

(8 juin 1934)

Suède 10

(27 juillet 1932)

Cette ratification est subordonnée aux réserves que mentionnent les articles 14 et 20 de l'Annexe II à la Convention et, en outre, le Gouvernement royal de Suède a fait usage du droit accordé aux Hautes Parties contractantes par les articles 10, 15 et 17 de ladite Annexe de légiférer sur les matières y mentionnées.

Suisse 11

(26 août 1932)

Cette ratification est donnée sous réserve des articles 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'Annexe II.

Union des Républiques socialistes soviétiques

(25 novembre 1936 a)

Sous les réserves mentionnées à l'Annexe II de la Convention.

Signatures non encore suivies de ratification
Colombie
Equateur
Espagne
Pérou
Tchéco-Slovaquie12
Turquie
Yougoslavie (ex-)13
Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire
Participant 14
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Azerbaïdjan
30 août 2000 a
Bélarus
 4 févr 1998 d
Hongrie 15
28 oct 1964 a
Kazakhstan
20 nov 1995 a
Kirghizistan
 1 août 2003 a
Lituanie
10 févr 1997 a
Luxembourg 16
 5 mars 1963
Ukraine
 8 oct 1999 a
Declarations et réeserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Kirghizistan

Kirghizistan

Réserves :

       Article premier. Les personnes physiques et morales de la République kirghize peuvent s'obliger par des lettres de change et des billets à ordre.
       Les organismes qui font partie du pouvoir exécutif peuvent s'obliger par des lettres de change dans les cas et selon les conditions prévues par la législation kirghize.
       Article 2. Une lettre de change ne peut être établie que sur papier (support papier).
       Article 3. La Chambre de compensation visée au paragraphe 2 de l'article 38 de l'annexe I à la Convention s'entend des institutions financières et de crédit titulaires d'une licence les autorisant à exécuter des opérations de gestion des comptes en banque.
       Article 4. Conformément à l'article 7 de l'annexe II à la Convention, par dérogation au paragraphe 3 de l'article 41 de l'annexe I à la Convention, il est déclaré qu'une lettre de change peut être émise et payable en monnaie étrangère si, au lieu de paiement spécifié dans la lettre de change, le paiement dans la monnaie spécifiée dans la lettre de change est possible en vertu de la législation de l'État dans lequel le paiement est effectué.
       Article 5. Par dérogation aux articles 48 et 49 de l'annexe I à la Convention, et conformément aux articles 13 et 14 de l'annexe II à la Convention en ce qui concerne une lettre de change présentée pour paiement et payable sur le territoire de la République kirghize, il est déclaré que les intérêts doivent être payés au taux fixé par la Banque nationale de la République kirghize, à moins qu'un traité international, conclu et ratifié conformément à la législation, n'en dispose autrement.
       Article 6. En vertu de l'article 16 de l'annexe II à la Convention, il est déclaré que le tireur d'une lettre de change est obligé de constituer une provision pour pouvoir s'acquitter, au moment de l'échéance, de l'obligation contractée par la lettre de change.
       Article 7. Conformément à l'article 17 de l'annexe II d'interruption et de suspension de la prescription en matière de lettres de change est soumise aux dispositions du titre premier du Code civil de la République kirghize.
       Article 8. En application de l'article 19 de l'annexe II à la Convention, il est déclaré que la dénomination du billet à ordre doit comprendre les mots " billet à ordre ".
       Article 9. Toutes les réserves prévues dans la présente loi sont également applicables aux billets à ordre.

Ukraine

Ukraine

Réserves :

       Cette adhésion est donnée sous les réserves mentionnées à l’Annexe II de la Convention.

End Note
1

Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 257.

2

Par une communication reçue le 13 mai 1963, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, qu'il avait décidé de faire la réserve prévue à l'article 18 de l'Annexe II à la Convention, à l'effet que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change.

Par une communication reçue le 26 novembre 1968, le Gouvernement autrichien, se référant aux réserves précitées, a notifié au Secrétaire général que, en vertu de la législation autrichienne en vigueur depuis le 26 juillet 1967, le paiement, l'acceptation ou tous autres actes relatifs aux lettres de change et aux billets à ordre ne peuvent être exigés les jours fériés légaux et jours assimilés dont la liste suit:1er janvier (Nouvel An), 6 janvier (Epiphanie), Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai (jour férié légal), Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, 15 août (Assomption), 26 octobre (fête nationale), 1er novembre (Toussaint), 8 décembre (Immaculée Conception), 25 et 26 décembre (Noël), Samedis et dimanches.


3

Par une communication reçue le 31 janvier 1966, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général ce qui suit:À compter du 1er décembre 1965, la législation danoise donnant effet aux lois uniformes instituées par la Convention a été modifiée à l'effet d'assimiler les samedis aux jours fériés. La présente communication doit être considérée comme une notification faite conformément au troisième paragraphe de l'article premier de la Convention.

Par la même communication, le Gouvernement danois a également notifié au Secrétaire général que la déclaration qui avait été faite en son nom conformément au paragraphe1 de l'article X de la Convention, lors de sa ratification, et selon laquelle le Gouvernement danois n'entendait assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland, devait être considérée comme retirée à compter du 1er juillet 1965.


4

Par une communication reçue le 29 juillet 1966, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général ce qui suit: À compter du 1er juin 1966, le 1er mai et les samedis des mois de juin, juillet et août sont assimilés à des jours fériés. La présente communication doit être considérée comme une notification faite conformément au troisième paragraphe de l'article premier de la Convention.

Par une communication reçue le 6 juin 1977, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

À compter du 1er avril 1968, la législation finlandaise donnant effet aux lois uniformes instituées par les deux Conventions a été modifiée à l'effet d'assimiler les samedis aux jours fériés. La présente communication doit être considérée comme une notification conformément au troisième paragraphe de l'article premier de chacune des deux Conventions.


5

Le Ministre des affaires étrangères de la République française a informé le Secrétaire général, par une communication reçue au Secrétariat le 20 octobre 1937, que par suite de certaines modifications qui ont été apportées à la législation française en matière d'échéance des effets de commerce, conformément au décret-loi du 31 août 1937, et conformément à l'article 38 de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (annexe I à ladite Convention), le porteur d'une lettre de change pourra la présenter non seulement le jour même de l'échéance, mais soit ce jour, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

En conséquence, la réserve qu'à cet égard la France avait faite lors de son adhésion à la Convention concernant l'article 5 de l'annexe II audit acte était devenue sans objet.


6

Toutes les parties à cette Convention ont accepté de considérer comme valable l'instrument de ratification déposé par ce pays après la date fixée dans la Convention. Cependant, le Gouvernement japonais est d'avis que ces ratification a un caractère d'adhésion.

7

Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8

Par une communication reçue le 15 avril 1970, le Gouvernement norvégien a informé le Secrétaire général qu'à compter du 1er juin 1970 serait promulguée en Norvège une disposition législative assimilant aux jours fériés légaux le samedi et le premier jour du mois de mai.

9

La ratification a été faite sous la réserve que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au territoire colonial portugais (voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 260). Par une communication reçue le 18 août 1953, le Gouvernement portugais a notifié au Secrétaire général le retrait de cette réserve. Voir aussi note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

10

Par une communication reçue le 16 mai 1961, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'après avoir obtenu l'approbation du Parlement il avait promulgué le 7 avril 1961 une loi par laquelle les samedis à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre de chaque année seront assimilés aux jours fériés légaux, entre autres en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change et aux chèques. Le Gouvernement suédois a demandé en outre que cette communication soit considérée comme une notification des réserves faites conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention.

Par une communication reçue le 18 juin 1965, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général ce qui suit :"... Le Gouvernement suédois a promulgué le 26 mai 1965, avec l'approbation du Parlement des dispositions légales selon lesquelles les lois suédoises édictant la législation uniforme introduite par la Convention ont été modifiées de façon que les samedis soient assimilés aux jours fériés légaux comme le sont déjà les samedis des mois d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août et de septembre. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1965."


11

D'après une déclaration faite par le Gouvernement suisse en déposant l'instrument de ratification sur cette Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne la Suisse, qu'après l'adoption d'une loi révisant les titres XXIV à XXXIII du Code fédéral des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques. La loi susvisée étant entrée en vigueur le 1er  juillet 1937, la Convention a pris effet, pour la Suisse, à partir de la même date.

12

Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure figure dans les pages préliminaires du présent volume.

13

Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

14

Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974 concernant l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre du 7 juin 1930, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.

Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :

Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé.  En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre du 7 juin 1930 à laquelle elle est devenue Partie en vertu du principe de la succession des États.

Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique”  qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


15

Par une communication reçue le 5 janvier 1966, le Gouvernement hongrois, se référant au troisième paragraphe de l'article premier de la Convention et à l'article18 de l'annexe II, a notifié au Secrétaire général ce qui suit : En ce qui concerne les lettres de change et les billets à ordre, aucun paiement ne pourra être réclamé sur le territoire hongrois les jours de fête légale indiqués ci-après : 1 er  janvier (Nouvel An), 4 avril (Fête de la libération), 1 er mai (Fête du travail), 20 août (Fête de la Constitution), 7 novembre (Anniversaire de la révolution socialiste d'octobre), 25 décembre (Noël), 26 décembre (lendemain de Noël), lundi de Pâques et le jour de repos hebdomadaire (normalement le dimanche).

Par la suite, le 25 mars 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement hongrois la notification suivante :

En ce qui concerne la circulation des lettres de change à l'intérieur du territoire, le protêt peut être remplacé par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré et par le tiers payeur (Article 8, AnnexeII), respectivement, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authentique.

Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, la négociation sans date est présumée antérieure au protêt.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 1, ladite notification a pris effet le 24 mai 1985, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception de la notification.

Par une communication ultérieure reçue le 21 juin 1985, le Gouvernement hongrois a ajouté les commentaires suivants à la notification susmentionnée :

1. Pour ce qui est de la conformité à l'article 8 de l'annexe II, les mots "signée par le tiré et par le tiers payeur, respectivement", sont destinés, dans l'esprit des services financiers hongrois compétents, à faire entendre qu'une déclaration dd'une lettre de change ne comportant pas de domiciliation chez une personne nommément désignée pour effectuer le paiement, une déclaration du tiré est requise.  Dans le cas d'un instrument comportant domiciliation chez une personne nommément désignée pour effectuer le paiement, une déclaration sous la signature du domiciliataire est requise.

2. Deux raisons expliquent qu'il ait fallu développer la disposition relative aux lettres de change comportant domiciliation chez une personne nommément désignée pour effectuer le paiement:

a) Dans la mesure où le domiciliataire peut être considéré comme le "caissier" du tiré, il est logique de l'autoriser à faire la déclaration en cas de non-paiement.

b) Une lettre de change comportant domiciliation doit, à l'échéance, être présentée pour paiement au domicile indiqué.  Si l'on ne pouvait accepter une déclaration du tiers nommément désigné en lieu et place du protêt et s'il fallait en conséquence obtenir une déclaration du tiré, la difficulté de joindre ce dernier dans les deux jours et demi ouvrables prévus en cas de non-paiement serait pratiquement insurmontable.

On notera à cet égard que cette même solution a été retenue au paragraphe 3 de l'article 56 du projet de convention sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux établi par le Groupe de travail des effets de commerce internationaux.


16

L'instrument de ratification stipule que le Gouvernement luxembourgeois, conformément à l'article premier de la Convention, a fait usage des réserves prévues aux articles 1, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 et 20 de l'annexe II à la Convention.

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