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(18 juillet 1930)
(27 avril 1929)
Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
(5 juin 1930 a)
(2 juillet 1930)
(7 janvier 1931 a)
(26 mai 1931 a)
(13 juillet 1931 a)
(9 mars 1932 a)
(11 octobre 1934 a)
(19 octobre 1938 a)
Sa Majesté se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris en vertu de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la Birmanie.
(9 avril 1929)
(23 octobre 1937)
N'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
(25 avril 1929)
D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours de ces procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire.
(15 janvier 1930)
(16 mai 1929)
Se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
(30 juillet 1931)
(13 mai 1931)
(15 janvier 1932)
Le Gouvernement hellénique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
(12 novembre 1930)
(15 septembre 1930)
(12 août 1931)
(28 janvier 1933 a)
(10 décembre 1930)
1) Le Gouvernement portugais se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
2) Le Gouvernement portugais déclare qu'aux termes de l'article 10, la présente Convention ne s'étend pas à ses colonies.
(22 juin 1931)
(8 août 1929)
(25 septembre 1930)
(18 septembre 1931)
La République tchéco-slovaque n'entend pas porter atteinte aux traités bilatéraux qu'elle a conclus avec divers États et qui règlent les questions visées par cette Convention d'une manière dépassant ses dispositions.
(7 juillet 1931)
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.92, p.301.
Par une notification reçue le 16 décembre 1985, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a rappelé ce qui suit :
Lors de l'adhésion, Anguilla faisait partie du territoire de Saint-Christophe-et-Nevis. En 1978, un statut constitutionnel distinct a été accordé à Anguilla dans le cadre du groupe Saint-Christophe-et-Nevis/Anguilla. Saint-Christophe-et-Nevis est devenu indépendant le 19 septembre 1983, et Anguilla est alors redevenue un territoire dépendant du Royaume-Uni. En conséquence, la Convention continue de s'appliquer à Anguilla.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui igure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui igure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré pour Hong Kong le 10 février 1965. Voir note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 22 janvier 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 22 janvier 1958 de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 26 septembre 1927, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et sa pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 26 septembre 1927 à laquelle elle a adhéré conformément au principe de la succession des États.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole le 13 mars 1959. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.