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1.Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix
Genève, 23 septembre 1936 1
Entrée en vigueur
:
2 avril 1938, conformément à l'article 11.
Enregistrement :
2 avril 1938, No 4319
Texte :
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.186, p.301.; vol.197, p.394 and vol.200, p.557.
Ratifications ou adhésion définitives
Brésil

(11 février 1938)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord 2

(18 août 1937)

Birmanie

(13 octobre 1937 a)

Rhodésie du Sud

(1er novembre 1937 a)

Aden (Colonie d'), Bahamas, Barbade (La), Bassoutoland, Betchouanaland (Protectorat), Bermudes, Bornéo (Etat du Bornéo du Nord), Ceylan, Chypre, Côte de l'Or [a) Colonie, b) Achanti, c) Territoires septentrionaux, d) Togo sous mandat britannique], Falkland (Iles et dépendances), Fidji, Gambie (Colonie et Protectorat), Gibraltar, Gilbert (Colonie des îles Gilbert et Ellice), Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-kong, îles du Vent (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), îles Sous-le-Vent (Antigua, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe et Névis, îles Vierges), Jamaïque (y compris les îles Turques et Caïques et les îles Caïmanes), Kenya (Colonie et Protectorat), Malais [a) Etats Malais fédérés : Negri-Sembilan, Pahang, Perak, Selangor; b) Etats Malais non fédérés : Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu et Brunei], Malte, île Maurice, Nigéria [a) Colonie, b) Protectorat, c) Cameroun sous mandat britannique], Nyassaland, Ouganda (Protectorat de l'), Palestine (à l'exclusion de la Transjordanie), Rhodésie du Nord, Sainte-Hélène (et Ascension), Salomon (Protectorat des îles Salomon britanniques), Sarawak, Seychelles, Sierra Leone (Colonie et Protectorat), Somaliland (Protectorat), Straits Settlements, Swaziland, Tanganyika (Territoire du), Tonga, Transjordanie, Trinité-et- Tobago, Zanzibar (Protectorat de)

14 juillet 1939 a)

Australie

(25 juin 1937 a)

Y compris les territoires de la Papouasie et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru .

Nouvelle-Zélande

(27 janvier 1938)

Union sud-africaine

(1er février 1938 a)

Y compris le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain .

Inde

(11 août 1937)

Irlande

(25 mai 1938 a)

Chili

(20 février 1940)

Danemark

(11 octobre 1937)

Egypte

(29 juillet 1938)

Estonie

(18 août 1938)

Finlande

(29 novembre 1938 a)

France

(8 mars 1938)

Colonies et Protectorats français et territoires sous mandat français

(14 janvier 1939 a)

Guatemala

(18 novembre 1938 a)

Lettonie

(25 avril 1939 a)

Luxembourg

(8 février 1938)

Norvège

(5 mai 1938)

Nouvelles-Hébrides

(14 juillet 1939 a)

Pays-Bas

(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao )

(15 février 1939)

Salvador

(18 août 1938 a)

Suède

(22 juin 1938 a)

Suisse

(30 décembre 1938)

Signatures non encore suivies de ratification
Albanie
Autriche
République argentine
Belgique
Sous réserve des déclarations insérées dans le procès-verbal de la séance de clôture 3.
Colombie
République dominicaine
Espagne
Sous réserve de la déclaration insérée dans le procès-verbal de la séance de clôture de la Conférence4
Grèce
Lituanie
Mexique
Roumanie
Turquie
Uruguay
Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire
Participant 5, 6
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Dénonciation
Afghanistan 7
 8 févr 1985 a
 
Australie
  [17 mai 1985 ]
Bulgarie 8
17 mai 1972 a
 
Cameroun
19 juin 1967 d
 
Fédération de Russie 9
 3 févr 1983
 
France 10
  [13 avr 1984 ]
Hongrie 11
20 sept 1984 a
 
Libéria
16 sept 2005 a
 
Malte
 1 août 1966 d
 
Maurice
18 juil 1969 d
 
Mongolie 12
10 juil 1985 a
 
Pays-Bas 13
  [10 oct 1982 ]
République démocratique populaire lao
23 mars 1966 a
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14
  [24 juil 1985 ]
Saint-Siège
 5 janv 1967 a
 
Zimbabwe
 1 déc 1998 d
 
End Note
1

Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.186, p.301.; vol.197, p.394. and vol.200, p.557.

2

Voir note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong-Kong dans la partie "Information historique".

3

Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles Nerlandaises dans la partie "Information historique".

4

Ces déclarations sont conçues comme suit :

"La délégation de la Belgique déclare considérer que le droit de brouiller par ses propres moyens les émissions abusives émanant d'un autre pays, dans la mesure où un tel droit existe conformément aux règles générales, du droit international et aux conventions en vigueur, n'est en rien affecté par la Convention."


5

L'instrument de ratification du Gouvernement tchécoslovaque avait été reçu le 18 septembre 1984, assorti des réserve et déclarations suivantes :

Réserve :

Ayant pris connaissance de la Convention internationale susmentionnée et sachant que l'Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque approuve ladite Convention, nous ratifions la Convention, conformément aux dispositions de l'article 9, tout en précisant que la République socialiste tchécoslovaque ne se sent pas liée par les dispositions de l'article 7 relatives à la soumission des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à une procédure arbitrale ou judiciaire.

Déclarations :

1. La disposition de l'article 14 est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quinzième session, en 1960, et la République socialiste tchécoslovaque la considère donc comme annulée par ladite Déclaration.

2. La République socialiste tchécoslovaque se réserve le droit d'adopter toutes les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts, aussi bien en cas de non-observation de la Convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes préjudiciables auxdits intérêts.

Conformément à la pratique établie, le Secrétaire général avait diffusé lesdites réserve et déclarations le 30 octobre 1984 et, en l'absence d'objections dans le délai de 90 jours à compter de cette date, il avait procédé au dépôt de l'instrument de ratification avec lesdites réserve et déclarations.

Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 7 de la Convention faite lors de la ratification.

Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figu


6

L'instrument d'adhésion avait été reçu le 30 août 1984 du Gouvernement de la République démocratique allemande, assorti des réserve et déclaration suivantes:

Réserve :

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention prévoyant que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention seront, faute d'être réglés par voie de négociations, soumis, à la requête de l'une des parties au différend, à une procédure arbitrale ou judiciaire. Elle considère que dans tous les cas sans exception l'accord de toutes les parties est nécessaire pour soumettre le différend dont il s'agit à une telle procédure.

Déclaration :

La position de la République démocratique allemande à l'égard des dispositions de l'article 14 de la Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix en date du 23 septembre 1936, dans la mesure où elles concernent l'application de la Convention aux territoires coloniaux et autres territoires dépendants, est régie par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960) dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La République démocratique allemande se dit convaincue qu'on répondrait au but de la Convention en accordant à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies le droit d'y devenir parties. La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre des mesures en vue de préserver ses intérêts dans l'éventualité où d'autres Etats ne se conformeraient pas aux dispositions de la Convention ou bien dans l'éventualité d'autres activités affectant les intérêts de la République démocrax termes de la résolution 24 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, les fonctions précédemment exercées par le Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique suivie par ce dernier en matière de réserves formulées à l'égard d'une convention ne comportant pas de dispositions à cet égard, le Secrétaire général avait demandé aux Etats intéressés, par lettre circulaire en date du 19 septembre 1984, de lui notifier dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa lettre, leurs objections éventuelles.

Dans une communication reçue le 5 décembre 1984 en ce qui concerne la réserve et déclaration susmentionnée, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit :

1. [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] ... n'accepte pas la réserve portant sur l'article 7 de la Convention énoncée dans la note accompagnant l'instrument.

2. ... n'accepte pas la déclaration portant sur l'article 14 contenue dans la note accompagnant l'instrument.

3. . . . considère qu'aucune des observations précédentes n'empêche l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne la République démocratique allemande.

L'objection précitée étant la seule qu'ait reçue le Secrétaire général dans le délai de 90 jours et celle-ci ne faisant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention pour la République démocratique allemande, le Secrétaire général a procédé au dépôt de l'instrument (19 décembre 1984) avec la réserve susvisée.

Voir aussi note 2 sous “Allemange” dans la partie “Informations de nature historique”  qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7

L'instrument d'adhésion a été reçu le 31 juillet 1984 du Gouvernement afghan, assorti des réserve et déclaration suivantes :

Réserve :

(i) La République démocratique d'Afghanistan, en adhérant à la Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention, parce qu'en vertu de cet article, lorsqu'un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite Convention, le différend peut être soumis pour jugement à la Cour permanente internationale de justice sur la demande d'une seule des parties concernées.

En conséquence, la République démocratique d'Afghanistan déclare que lorsqu'un différend surgit à propos de l'interprétation de l'application de ladite Convention, celui-ci devrait être soumis à la Cour permanente internationale de justice avec l'accord de toutes les parties concernées.

Déclaration interprétative

(ii) De même, la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions de l'article 14 de cette Convention vont à l'encontre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée en 1960, leur interprétation confirmant indirectement qu'il existe toujours des colonies et des protectorats. En conséquence, la République démocratique d'Afghanistan juge que l'article 14 de ladite Convention n'est pas nécessaire et ne se considère pas liée par lui.

S'agissant d'une Convention autrefois déposée auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique établie (voir note 4), le Secrétaire général a diffusé lesdites réserve et déclaration interprétative le 9 novembre 1984 et, en l'absence d'objections dans le délai de 90 jours à compter de cette date, il a procédé au dépôt de l'instrument d'adhésion avec lesdite


8

L'instrument d'adhésion a été reçu le 4 novembre 1971 du Gouvernement bulgare, assorti des réserves suivantes :

"1. La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention, dans la partie de cet article prévoyant un examen des différends entre les Parties par la Cour internationale de Justice, à la demande d'une des Parties. Toute décision de la Cour internationale prononcée sur un différend entre la République populaire de Bulgarie et une autre Partie à la Convention sur la base d'une demande présentée à la Cour sans le consentement de la République populaire de Bulgarie sera considérée non valable.

"2. La République populaire de Bulgarie appliquera les principes de la Convention par rapport à tous les Etats Parties à la Convention sur la base de la réciprocité. Cependant, la Convention ne sera pas interprétée comme créant des engagements formels entre pays n'entretenant pas de relations diplomatiques."

S'agissant d'une Convention autrefois déposée auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique établie (voir note 4), le Secrétaire général avait demandé aux Etats intéressés, par lettre circulaire en date du 17 février 1972, de lui notifier dans le délai de 90 jours à compter de la date de sa lettre, leurs objections éventuelles.

Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 mai 1972 en ce qui concerne la réserve susmentionnée, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit :

Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à préciser qu'il ne peut accepter la réserve contenue dans le paragraphe 1 de cette déclaration. Il ne peut non plus accepter la réserve contenue dans la deuxième phrase du paragraphe 2 car, selon lui, les traités créent des droits et des obligations entre Etats contractants, que ces Etats entretiennent ou non des relations diplomatibstacle à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Bulgarie.

L'objection précitée étant la seule qu'ait reçue le Secrétaire général dans le délai de 90 jours, et celle-ci ne faisant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, le Secrétaire général a procédé au dépôt de l'instrument avec les réserves susmentionnées.


9

La signature a été effectuée le 23 septembre 1936 sous réserve des déclarations insérées dans le procès-verbal de la séance de clôture de la Conférence (pour le texte des déclarations faites lors de la signature, voir le  Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. CLXXXVI, p. 3l7).

L'instrument de ratification, reçu par le dépositaire le 28 octobre 1982, était accompagné des réserve et déclarations suivantes, qui remplacent celles faites lors de la signature :

[1.] L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention qui stipulent que les différends qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique seront soumis à la requête de l'une des parties à une procédure arbitrale ou judiciaire, et déclare que, pour qu'un tel différend soit soumis à une procédure arbitrale ou judiciaire, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier;

[2.] L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la Convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de l'URSS;

[3.] L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 14 de la Convention sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960).

S'agissant d'une Convention autrefois déposée auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique établie (voir note 4), le Secrétaire général a diffusé lesdites réserve et déclarations le 5 novte date, il a procédé au dépôt de l'instrument de ratification avec lesdites réserve et déclarations.

Par la suite, le Secrétaire général a reçu le 9 décembre 1983 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication (déclaration) suivante :

Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à consigner ce qui suit :

1. Il n'accepte pas la réserve à l'article 7 de la Convention reproduite au paragraphe 1 [des réserve et déclarations formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques].

2. Il note que [le Secrétaire général] interprète la déclaration reproduite au paragraphe 2 [desdites réserve et déclarations] comme ne visant à modifier l'effet juridique d'aucune des dispositions de la Convention. Si cette déclaration visait, au contraire, à modifier l'effet juridique d'une quelconque des dispositions de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considérerait qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, en particulier compte tenu de la réserve visant l'article 7.

3. Il n'accepte pas la déclaration concernant l'article 14 reproduite au paragraphe 3 [desdites réserve et déclarations].

4. Il considère qu'aucune des déclarations qui précèdent n'empêche la Convention d'entrer en vigueur à l'égard de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.


10

L'instrument spécifie : "la dénonciation est effectuée parce que le régime de la radiodiffusion en France tel que résultant de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audio-visuelle ne paraît pas compatible avec les dispositions de la Convention."

11

L'instrument d'adhésion a été reçu le 17 mai 1984 du Gouvernement hongrois, assorti des déclaration et réserve suivantes :

Déclaration :

La République populaire de Hongrie déclare [...] que les dispositions de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et ont de ce fait perdu leur raison d'être.

Réserve :

La République populaire de Hongrie considère qu'elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention, aux termes desquelles, s'il s'élève entre les Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, les Parties le soumettront, à la requête de l'une d'elles, à une procédure arbitrale ou judiciaire, et elle déclare que la soumission d'un tel différend à une procédure arbitrale ou judiciaire nécessite le consentement de chacune des Parties concernées.

S'agissant d'une Convention autrefois déposée auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique établie (voir note 4), le Secrétaire général avait demandé aux Etats intéressés, par lettre circulaire en date du 21 juin 1984, de lui notifier dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa lettre, leurs objections éventuelles.

Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 24 septembre 1984 en ce qui concerne la réserve susmentionnée, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit :

1. [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] n'accepte pas la réserve à l'article 7 de la Convention, contenue dans la note accompagnant l'instrument.

2. ll n'acceptgnant l'instrument.

3. Il ne considère pas que l'une ou l'autre des déclarations susmentionnées empêche l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Hongrie.


12

L'instrument d'adhésion a été reçu le 10 juillet 1985 du Gouvernement mongol assorti des réserve et déclarations suivantes :

Réserve :

La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la Convention qui stipulent que les différends qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique seront soumis à la requête de l'une des parties au différend à une procédure arbitrale ou judiciaire. La République populaire mongole déclare que, pour qu'un tel différend soit soumis à une procédure judiciaire, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier.

Déclarations :

La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la Convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole.

La République populaire mongole déclare que les dispositions de l'article 14 de la Convention sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

S'agissant d'une Convention autrefois déposée auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, et conformément à la pratique établie (voir note 4), le Secrétaire général a diffusé lesdites réserve et déclarations le 6 septembre 1985 et, en l'absence d'objections dans le délai de 90 jours à compter de cette date, il a procédé au dépôt de l'instrument d'adhésion avec lesdites réserve et déclarations.

Par la suite, le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adh


13

Dénonciation par notification reçue le 11 octobre 1982, avec effet au 11 octobre 1983.

14

La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à ceux des territoires dépendants auxquels cette Convention s'est appliquée et qu'il continue de représenter sur le plan international.

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