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État au : 12-05-2025 03:15:41EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
12. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
New York, 15 décembre 1989
Entrée en vigueur
:
11 juillet 1991, conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Enregistrement :
11 juillet 1991, No 14668
État :
Signataires : 40. Parties : 92
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1642, p.414

Note :
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adopté par la résolution  44/1281 du 15 décembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à tous les États ayant signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afrique du Sud
  28 août 2002 a
Albanie
  17 oct 2007 a
Allemagne 2
13 févr 1990
18 août 1992
Andorre
 5 août 2002
22 sept 2006
Angola
24 sept 2013
 2 oct 2019
Argentine
20 déc 2006
 2 sept 2008
Arménie
26 sept 2019
18 mars 2021
Australie
   2 oct 1990 a
Autriche
 8 avr 1991
 2 mars 1993
Azerbaïdjan
  22 janv 1999 a
Belgique
12 juil 1990
 8 déc 1998
Bénin
   5 juil 2012 a
Bolivie (État plurinational de)
  12 juil 2013 a
Bosnie-Herzégovine
 7 sept 2000
16 mars 2001
Brésil
  25 sept 2009 a
Bulgarie
11 mars 1999
10 août 1999
Cabo Verde
  19 mai 2000 a
Canada
  25 nov 2005 a
Chili
15 nov 2001
26 sept 2008
Chypre 3
  10 sept 1999 a
Colombie
   5 août 1997 a
Costa Rica
14 févr 1990
 5 juin 1998
Côte d'Ivoire
   3 mai 2024 a
Croatie
  12 oct 1995 a
Danemark
13 févr 1990
24 févr 1994
Djibouti
   5 nov 2002 a
El Salvador
   8 avr 2014 a
Équateur
  23 févr 1993 a
Espagne 4
23 févr 1990
11 avr 1991
Estonie
  30 janv 2004 a
État de Palestine
  18 mars 2019 a
Finlande
13 févr 1990
 4 avr 1991
France
   2 oct 2007 a
Gabon
   2 avr 2014 a
Gambie
20 sept 2017
28 sept 2018
Géorgie
  22 mars 1999 a
Grèce
   5 mai 1997 a
Guinée-Bissau
12 sept 2000
24 sept 2013
Honduras
10 mai 1990
 1 avr 2008
Hongrie
  24 févr 1994 a
Irlande
  18 juin 1993 a
Islande
30 janv 1991
 2 avr 1991
Italie
13 févr 1990
14 févr 1995
Kazakhstan
23 sept 2020
24 mars 2022
Kirghizistan
   6 déc 2010 a
Lettonie
  19 avr 2013 a
Libéria
  16 sept 2005 a
Liechtenstein
  10 déc 1998 a
Lituanie
 8 sept 2000
27 mars 2002
Luxembourg
13 févr 1990
12 févr 1992
Macédoine du Nord
  26 janv 1995 a
Madagascar
24 sept 2012
21 sept 2017
Malte 5
  29 déc 1994 a
Mexique
  26 sept 2007 a
Monaco
  28 mars 2000 a
Mongolie
  13 mars 2012 a
Monténégro 6
  23 oct 2006 d
Mozambique
  21 juil 1993 a
Namibie
  28 nov 1994 a
Népal
   4 mars 1998 a
Nicaragua
21 févr 1990
25 févr 2009
Norvège
13 févr 1990
 5 sept 1991
Nouvelle-Zélande 7
22 févr 1990
22 févr 1990
Ouzbékistan
  23 déc 2008 a
Panama
  21 janv 1993 a
Paraguay
  18 août 2003 a
Pays-Bas (Royaume des) 8
 9 août 1990
26 mars 1991
Philippines
20 sept 2006
20 nov 2007
Pologne
21 mars 2000
25 avr 2014
Portugal
13 févr 1990
17 oct 1990
République de Moldova
  20 sept 2006 a
République dominicaine
  21 sept 2016 a
République tchèque
  15 juin 2004 a
Roumanie
15 mars 1990
27 févr 1991
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
31 mars 1999
10 déc 1999
Rwanda
  15 déc 2008 a
Saint-Marin
26 sept 2003
17 août 2004
Sao Tomé-et-Principe
 6 sept 2000
10 janv 2017
Serbie
   6 sept 2001 a
Seychelles
  15 déc 1994 a
Slovaquie
22 sept 1998
22 juin 1999
Slovénie
14 sept 1993
10 mars 1994
Suède
13 févr 1990
11 mai 1990
Suisse
  16 juin 1994 a
Timor-Leste
  18 sept 2003 a
Togo
  14 sept 2016 a
Türkiye
 6 avr 2004
 2 mars 2006
Turkménistan
  11 janv 2000 a
Ukraine
  25 juil 2007 a
Uruguay
13 févr 1990
21 janv 1993
Venezuela (République bolivarienne du)
 7 juin 1990
22 févr 1993
Zambie
  19 déc 2024 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification , de l'adhésion ou de la succession.)
Azerbaïdjan 9

Azerbaïdjan9

Réserve :

28 septembre 2000


       Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation d’une personne pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Brésil

Brésil

Réserve :

       ... avec une réserve expresse à l'article 2.

Chili

Chili

       Réserve :

       L’État chilien formule la réserve autorisée par le paragraphe 1 de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et peut de ce fait appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Chypre 3

Chypre3


El Salvador

El Salvador

Réserve :

       Le Gouvernement de la République d’El Salvador adhère au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, avec une réserve expresse, permise aux États en vertu de l'article 2 du Protocole, concernant l’application de la peine de mort conformément à l'article 27 de la Constitution de la République d’El Salvador qui stipule : « La peine de mort peut être imposée uniquement dans les cas prévus par les lois militaires pendant un état de guerre international ».

Espagne 4

Espagne4


Grèce

Grèce

Réserve :

       Sous la réserve prévue à l'article 2 ... prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre."

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Déclaration

       « Déclarons par la présente que la déclaration que le Gouvernement a formulée conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, afin de reconnaître la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations ne s’étend pas aux dispositions du Deuxième Protocole facultatif, tel que prévu à l’article 4 de celui-ci.

       Déclarons également que la compétence que le Gouvernment de la Guinée-Bissau reconnaît au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction ne s’étend pas aux dispositions du Deuxième Protocole facultatif, possibilité prévue à l’article 5 de ce texte. »

Malte 5

Malte5


République de Moldova

République de Moldova

Déclaration :

       Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne

Allemagne

Le 31 mars 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités et, se référant à la notification dépositaire C.N. 201.2014.TREATIES-IV.l2 en date du 8 avril 2014 concernant la réserve que la République d’El Salvador a faite lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989, a l’honneur de communiquer ce qui suit :

       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a attentivement examiné la réserve que la République d’El Salvador a faite lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif.

       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne rappelle que le deuxième Protocole facultatif a pour objet et but l’abolition complète de la peine de mort et que, aux termes de son article 2, aucune réserve n’est admise en dehors de la réserve prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Il estime que la réserve faite par la République d’El Salvador, en ce qu’elle ne limite pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire revêtant une gravité extrême, dépasse le cadre de l’article 2 du Protocole facultatif. Il considère en conséquence que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif et qu’elle ne peut dans ces conditions être admise.

       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve. La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur, entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’El Salvador, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989.

Autriche

Autriche

Le 7 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de son adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, qui a été adopté le 15 décembre 1989.

       Le Gouvernement autrichien rappelle que l’objet et le but du Deuxième Protocole facultatif sont l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et qu’aucune réserve n’est admise en dehors du cadre défini par l’article 2 du Protocole. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, il est permis de formuler une réserve au Protocole pour autant qu’elle se rapporte à l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Conformément au paragraphe 2 du même article, l’État partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.

       Selon les informations disponibles, El Salvador n’a pas communiqué au Secrétaire général les dispositions pertinentes de sa législation interne qui prévoient l’application de la peine de mort aux auteurs de crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

       En conséquence, le Gouvernement autrichien émet une objection à cette réserve.

       La présente objection n’exclut pas l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Autriche et la République d’El Salvador.

Espagne

Espagne

Le 7 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       La Mission permanente de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de communiquer que le Royaume d’Espagne déclare son objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (New York, 15 décembre 1989).

       Le Royaume d’Espagne a examiné la réserve formulée par la République d’El Salvador au sujet de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et il estime qu’elle outrepasse les limites de l’exception prévue à l’article 2.1 du Protocole facultatif, étant donné qu’elle ne précise ni son objet, ni les cas dans lesquels la peine de mort s’appliquerait.

       C’est pourquoi le Royaume d’Espagne souhaite s’opposer à la réserve formulée par la République d’El Salvador au sujet de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, sans pour autant que cela fasse obstacle à l’entrée en vigueur [du Protocole] entre le Royaume d’Espagne et la République d’El Salvador.

Finlande

Finlande

Le 27 septembre 2010

À l'égard de la réserve formulée par le Brésil lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement finlandais se félicite de l’adhésion du Brésil au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a pris connaissance de la réserve concernant l’article 2 dudit Protocole formulée par ce pays lors de l’adhésion.

       Le Gouvernement finlandais rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif est d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et que les réserves au Protocole ne sont en principe pas admises. L’objectif de l’abolition complète de la peine de mort bénéficie du plein soutien de la Finlande. Le Gouvernement note toutefois que les dispositions du premier paragraphe de l’article 2 permettent de formuler une réserve prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Cette réserve suppose, pour être acceptée, que l’État partie qui la formule communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.

       Le Gouvernement finlandais jugerait donc acceptable la réserve formulée par le Brésil pour autant qu’elle réponde aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Or, selon les informations dont dispose le Gouvernement, les dispositions pertinentes de la législation interne du Brésil n’ont pas été communiquées au Secrétaire général lors de l’adhésion. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à cette réserve. Si, en revanche, le Brésil devait avoir communiqué les dispositions pertinentes de sa législation interne conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la présente objection peut être considérée comme nulle et non avenue.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Brésil et la Finlande. Le Protocole produira donc ses effets entre les deux États sans que le Brésil bénéficie de sa réserve.

Le 7 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       La Mission permanente de la Finlande auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à la notification dépositaire C.N.201.2014.TREATIES-IV.12 du 8 avril 2014 concernant l’adhésion d’El Salvador au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, a l’honneur de lui communiquer la déclaration suivante :

       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien à l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

       Le Gouvernement finlandais rappelle que l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances est précisément l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif et que, en règle générale, les réserves ne sont pas admises. Cet objectif de l’abolition complète de la peine de mort bénéficie du soutien sans réserve de la Finlande. Cela étant, le Gouvernement finlandais note que, selon le paragraphe 1 de l’article 2, une réserve peut être formulée au Protocole si elle concerne l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Pour qu’elle soit acceptable, l’État partie qui la formule doit communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.

       Par conséquent, le Gouvernement finlandais considérerait la réserve formulée par El Salvador comme acceptable si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 étaient remplies. Selon les informations dont il dispose, les dispositions pertinentes de la législation interne d’El Salvador n’ont pas été communiquées au Secrétaire général lors de l’adhésion. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve.

       Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la Finlande et El Salvador. Le Protocole prend donc effet sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

France

France

Le 6 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       « Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve émise par le Gouvernement de la République du Salvador à l’occasion de son adhésion du Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

       Dans cette réserve, le Gouvernement de la République du Salvador déclare entendre faire usage de la faculté ouverte à l’article 2, paragraphe 1, du Protocole de prévoir l’application de la peine de mort dans certaines situations, conformément à l’article 27 de la Constitution du Salvador selon lequel « [l]a peine de mort peut être imposée uniquement dans les cas prévus par les lois militaires pendant un état de guerre international ».

       L’article 2, paragraphe 1, du Protocole exige toutefois que l’application de la peine de mort soit limitée, « en temps de guerre », aux hypothèses dans lesquelles une « condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême commis en temps de guerre », a été prononcée.

       L’absence de limitation précise de la réserve aux crimes les plus graves commis en temps de guerre, présentant « une gravité extrême », apparaît contrevenir aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, du Protocole.

       Dans cette mesure, la réserve émise par le Gouvernement de la République du Salvador n’est pas permise par les dispositions mêmes du Protocole. Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République du Salvador au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de ce Protocole entre la France et le Salvador. »

Irlande

Irlande

Le 7 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement irlandais se félicite de l’adhésion de la République d’El Salvador au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

       Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve que le Gouvernement salvadorien a formulée concernant l’article 2 dudit protocole lors de son adhésion et rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif sont d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et qu’aucune réserve n’est autorisée autre que celles présentées en stricte conformité avec l’article 2 du Protocole.

       Le Gouvernement irlandais considère que la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien dépasse le cadre strict des dispositions de l’article 2 du Protocole dans la mesure où elle ne limite pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre, et ne précise pas les dispositions pertinentes de la législation interne salvadorienne qui s’appliquent en temps de guerre et qui doivent être communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors de l’adhésion. Toutefois, si le Gouvernement salvadorien a communiqué au Secrétaire général des précisions concernant ces dispositions, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, cette objection pourrait être considérée comme nulle et non avenue.

       Le Gouvernement irlandais rappelle que, comme le prévoit le droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée.

       En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection à la réserve que le Gouvernement salvadorien a formulée concernant l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre l’Irlande et la République d’El Salvador.

Italie

Italie

Le 2 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       La Mission permanente de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation agissant en sa qualité de dépositaire du deuxième Protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

       Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989.

       Le Gouvernement italien rappelle que le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet et pour but d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et qu’aucune réserve n’est admise autre que celles présentées en stricte conformité avec l’article 2 du Protocole. La réserve formulée par le Gouvernement d’El Salvador dépasse le cadre des dispositions de l’article 2 du Protocole, dans la mesure où elle ne limite pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre, ce qui doit être précisé.

       En vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.

       En conséquence, le Gouvernement italien fait objection à ladite réserve au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques faite par El Salvador et la considère nulle et non avenue.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre El Salvador et l’Italie. Le Protocole entre donc en vigueur entre El Salvador et l’Italie, sans qu’El Salvador [puisse se prévaloir de la réserve].

Norvège

Norvège

Le 30 mars 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       La Mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à la notification dépositaire C.N.201.2014.TREATIES-IV.12, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

       Rappelant que, selon le paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole facultatif, aucune réserve n’est admise en dehors de celle prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre, le Gouvernement norvégien fait observer que la réserve formulée par la République d’El Salvador outrepasse le champ d’application du paragraphe en question car elle ne limite pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire d’une gravité extrême commis en temps de guerre.

       Le Gouvernement norvégien fait donc objection à la réserve formulée par El Salvador. Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de l’ensemble du deuxième Protocole facultatif pour la Norvège et El Salvador. Le Protocole prend donc effet sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Le 2 avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement néerlandais se félicite de l’adhésion d’El Salvador au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et prend note de la réserve qu’il a formulée à l’article 2 dudit protocole lors de son adhésion.

       Le Gouvernement néerlandais rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif sont d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et, qu’en règle générale, aucune réserve n’est admise. Le Gouvernement néerlandais soutient pleinement l’abolition totale de la peine de mort, objet dudit protocole. Toutefois, il observe qu’à la lumière du libellé du paragraphe 1 de l’article 2, une réserve au Protocole est admise dans la mesure où elle concerne l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Pour qu’une telle réserve soit acceptable, l’État partie qui la formule doit communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.

       Cela étant, le Gouvernement néerlandais pourrait juger la réserve formulée par El Salvador acceptable, si elle était conforme aux critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Toutefois, à sa connaissance, les dispositions pertinentes de la législation interne d’El Salvador prévoyant l’application de la peine de mort à la suite d’une condamnation à mort pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre n’ont pas été communiquées au Secrétaire général au moment de l’adhésion. En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Royaume des Pays-Bas et El Salvador.

Pologne

Pologne

Le 27 mars 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve que la République d’El Salvador a formulée lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989.

       Le Gouvernement de la République de Pologne note que le Protocole a pour but et objet l’abolition totale de la peine de mort et qu’il ne sera admis aucune réserve, en dehors de la réserve prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

       Dans sa réserve, la République d’El Salvador invoque l’article 27 de sa constitution, qui fait référence à des lois militaires indéterminées. Le Gouvernement de la République de Pologne note que la République d’El Salvador se réfère à la législation interne susceptible d’avoir un effet sur l’application du Protocole, y compris sur l’admissibilité de l’application de la peine de mort, sans préciser la teneur exacte de cette législation. Par conséquent, il est impossible de déterminer clairement dans quelle mesure l’État réservataire acceptera l’application de la peine de mort et si une telle application sera limitée aux crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. La réserve est donc incompatible avec l’objet et le but du Protocole et notamment avec son article 2. Selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.

       En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection à la réserve que la République d’El Salvador a formulée lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et la considère nulle et non avenue.

       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République d’El Salvador et la République de Pologne.

Portugal

Portugal

Le 1er avril 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve que la République d’El Salvador a formulée au sujet du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989.

       Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 dudit protocole, aucune réserve n’est admise, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

       Le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve formulée par la République d’El Salvador va au-delà de l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 2, en ce que sa portée est mal définie et qu’elle ne précise pas les cas dans lesquels la peine de mort peut être appliquée.

       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par la République d’El Salvador au sujet de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989.

       La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur du Protocole entre la République portugaise et la République d’El Salvador.

Suède

Suède

Le 25 août 2014

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement suédois se félicite de l’adhésion d’El Salvador au deuxième Protocole facultatif et a examiné la réserve qu’il a formulée à l’article 2 dudit Protocole lors de son adhésion.

       Le Gouvernement suédois rappelle que l’objet et le but du deuxième Protocole facultatif sont d’abolir la peine de mort en toutes circonstances et qu’aucune réserve n’est autorisée autre que celles formulées en stricte conformité avec l’article 2 du Protocole. La réserve formulée par le Gouvernement d’El Salvador dépasse le cadre des dispositions de l’article 2 du Protocole, dans la mesure où elle ne limite pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire d’une gravité extrême commis en temps de guerre ce qui doit être précisé.

       En vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

       En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve au deuxième Protocole facultatif formulée par El Salvador et la considère nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre El Salvador et la Suède. Le Protocole entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède, sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de la réserve.

Suisse

Suisse

Le 6 mars 2015

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       « Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la ratification du Deuxième Protocole facultatif du 15 décembre 1989 se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

       Le Conseil fédéral rappelle que, selon l’article 2, chiffre 1 du Protocole, aucune réserve ne sera admise en dehors de la réserve prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve ne remplit pas ces conditions de validité en ne limitant pas la peine de mort en temps de guerre à des crimes d’extrême gravité. Cette limitation ne ressort ni de la norme constitutionnelle citée dans la réserve ni des lois militaires auxquelles il est fait référence.

       Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.

       Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d’El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole, dans son intégralité, entre la République d’El Salvador et la Suisse. »

Togo

Togo

À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de l'adhésion :

       « Le Gouvernement Togolais, qui a choisi d’être abolitionniste sans réserve, a examiné la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien à l’article 2 du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le Gouvernement Togolais rappelle qu’en stipulant à son article 1 alinéa 1 qu' « aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent Protocole ne sera exécutée », le Protocole engage précisément et sans ambigüité les États parties à l’abolition, en toutes circonstances et sans exclusive, de la peine de mort.

       Or, en ne limitant pas expressément l’application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre, et en ne précisant pas les dispositions pertinentes de la législation interne salvadorienne qui s’appliquent en temps de guerre et qui doivent être communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors de l’adhésion, conditions fixées par le Protocole à son article 2, la réserve émise par le Gouvernement salvadorien contrevient à l’esprit et à la lettre du Protocole.

       En conséquence, le Gouvernement Togolais fait objection à cette réserve. Toutefois, la présente objection n'exclut pas 1'entrée en vigueur du Protocole entre la République Togolaise et la République d'El Salvador. »

End Note
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément n o 49 (A/44/49), p. 218.

2La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Protocole les 7 mars 1990 et 16 août 1990, respectivement. Voir aussi note 2 sous "Allemange" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3Le 20 juin 2003, le Gouvernement chypriote a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion au Protocole. La réserve se lit comme suit :
La République de Chypre, conformément à l'article 2.1 du [...] Protocole, réserve le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une garvité extrême commis en temps de guerre.

4Le 13 janvier 1998, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’il avait décider de retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :
Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les cas exceptionels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique.

5Dans une communication reçue le 15 juin 2000, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traitésdes Nations Unies, vol. 1844, p. 318

6Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

7Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

9La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit :

La République d'Azerbaïdjan déclare, en adoptant [ledit Protocole], qu'elle autorise dans des cas exceptionnels, par une loi spéciale, l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis durant la guerre ou en case de menace de guerre.

Eu égard à la réserve formulée par l’Azerbaïdjan lors de l’adhésion,  le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :

France (8 février 2000):

"Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de la réserve formulée par l'Azerbaïdjan au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, conclu le 15 décembre 1989.  Cette réserve, en autorisant l'application de la peine de mort pour les crimes graves commis pendant la guerre ou en cas de menace de guerre, dépasse le cadre des réserves autorisées par l'article 2 paragraphe 1 du Protocole. Cet article n'autorise en effet que les réserves formulées "lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre".  En conséquence, le Gouvernement de la République française fait objection à cette réserve, sans que cette objection s'oppose à l'entrée en vigueur du protocole entre l'Azerbaïdjan et la France."

Allemagne (3 mars 2000):

La réserve prévoit l'application de la peine de mort pour certains crimes graves commis en temps de guerre “ou en cas de menace de guerre”.  Elle contredit donc partiellement l'article 2 du Protocole, puisqu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Azerbaïdjan.  Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne.

Finlande (17 mars 2000):

Le Gouvernement finlandais note qu'aux termes de l'article 2 dudit Protocole, aucune réserve a faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan est en partie contraire à l'article 2 en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement d'Azerbaïdjan audit Protocole. Cette objection n'empêche pas le deuxième Protocole facultatif d'entrer en vigueur entre l'Azerbaïdjan et la Finlande. Le Protocole facultatif produira donc ses effets entre les deux États sans que l'Azerbaïdjan bénéficie de sa réserve.

Suède (27 avril 2000):

Le Gouvernement suédois rappelle que, hormis les cas visés à l'article 2, toute réserve au Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement azerbaïdjanais va au-delà des prévisions de l'article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la peine de mort aux crimes les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre.

Le Gouvernement suédois soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement azerbaïdjanais à l'égard du second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela n'empêche pas le second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'entrer en vigueur entre la République d'Azerbaïdjan et le Royaume de Suède, mais sans que l'Azerbaïdjan puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Pays-Bas (17 juillet 2000)

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que, conformément à l'article 2 du deuxième Protocole facultatif, une réserve autre qu'une réserve du type visé dans le même article n'est pas acceptable. La réserve formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais n'est pas compatible avec l'article 2, en ce qu'elle ne limite pas l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Le Gouvernemeserve susmentionnée formulée par le Gouvernement azerbaïdjanais.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan.

Par la suite, le 28 septembre 2000, le Gouvernement azerbaïjanais a communiqué au Secrétaire général une modification à la réserve faite lors de l’achésion. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa circulation, soit le 5 octobre 2000, aucune des Parties contractantes au Protocole n'a notifié d'objection au Secrétaire général.  En conséquence, la réserve modifiée a été considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration dudit délai de 12 mois, soit le 5 octobre 2001.

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