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État au : 20-01-2021 09:15:29EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
16. Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
New York, 20 décembre 2006
Entrée en vigueur
:
23 décembre 2010, conformément au paragraphe 1 de l'article 39 qui se lit comme suit : «La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.».
Enregistrement :
23 décembre 2010, No 48088
État :
Signataires : 98. Parties : 63
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716,p. 3;Doc.A/61/448; C.N.737.2008.TREATIES-12 du 2 octobre 2008 (Proposition de corrections du texte original de la Convention (Textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et des exemplaires certifiés conformes) et C.N.1040.2008.TREATIES-20 du 2 janvier 2009 (corrections).
Note :
La Convention susmentionnée a été adoptée le 20 décembre 2006 au cours de la soixante-et-unième session de l'Assemblée générale par la résolution A/RES/61/177. Conformément à l'article 38, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies. La Convention susmentionnée sera ouverte à la signature à Paris (France) le 6 février 2007 et par la suite au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Participant
Signature
Adhésion(a), Ratification
Albanie
 6 févr 2007
 8 nov 2007
Algérie
 6 févr 2007
 
Allemagne
26 sept 2007
24 sept 2009
Angola
24 sept 2014
 
Argentine
 6 févr 2007
14 déc 2007
Arménie
10 avr 2007
24 janv 2011
Autriche
 6 févr 2007
 7 juin 2012
Azerbaïdjan
 6 févr 2007
 
Belgique
 6 févr 2007
 2 juin 2011
Belize
  14 août 2015 a
Bénin
19 mars 2010
 2 nov 2017
Bolivie (État plurinational de)
 6 févr 2007
17 déc 2008
Bosnie-Herzégovine
 6 févr 2007
30 mars 2012
Brésil
 6 févr 2007
29 nov 2010
Bulgarie
24 sept 2008
 
Burkina Faso
 6 févr 2007
 3 déc 2009
Burundi
 6 févr 2007
 
Cabo Verde
 6 févr 2007
 
Cambodge
  27 juin 2013 a
Cameroun
 6 févr 2007
 
Chili
 6 févr 2007
 8 déc 2009
Chypre
 6 févr 2007
 
Colombie
27 sept 2007
11 juil 2012
Comores
 6 févr 2007
 
Congo
 6 févr 2007
 
Costa Rica
 6 févr 2007
16 févr 2012
Croatie
 6 févr 2007
 
Cuba
 6 févr 2007
 2 févr 2009
Danemark
25 sept 2007
 
Dominique
  13 mai 2019 a
Équateur
24 mai 2007
20 oct 2009
Espagne
27 sept 2007
24 sept 2009
Eswatini
25 sept 2007
 
Fidji
  19 août 2019 a
Finlande
 6 févr 2007
 
France
 6 févr 2007
23 sept 2008
Gabon
25 sept 2007
19 janv 2011
Gambie
20 sept 2017
28 sept 2018
Ghana
 6 févr 2007
 
Grèce
 1 oct 2008
 9 juil 2015
Grenade
 6 févr 2007
 
Guatemala
 6 févr 2007
 
Guinée-Bissau
24 sept 2013
 
Haïti
 6 févr 2007
 
Honduras
 6 févr 2007
 1 avr 2008
Inde
 6 févr 2007
 
Indonésie
27 sept 2010
 
Iraq
  23 nov 2010 a
Irlande
29 mars 2007
 
Islande
 1 oct 2008
 
Italie
 3 juil 2007
 8 oct 2015
Japon
 6 févr 2007
23 juil 2009
Kazakhstan
  27 févr 2009 a
Kenya
 6 févr 2007
 
Lesotho
22 sept 2010
 6 déc 2013
Liban
 6 févr 2007
 
Liechtenstein
 1 oct 2007
 
Lituanie
 6 févr 2007
14 août 2013
Luxembourg
 6 févr 2007
 
Macédoine du Nord
 6 févr 2007
 
Madagascar
 6 févr 2007
 
Malawi
  14 juil 2017 a
Maldives
 6 févr 2007
 
Mali
 6 févr 2007
 1 juil 2009
Malte
 6 févr 2007
27 mars 2015
Maroc
 6 févr 2007
14 mai 2013
Mauritanie
27 sept 2011
 3 oct 2012
Mexique
 6 févr 2007
18 mars 2008
Monaco
 6 févr 2007
 
Mongolie
 6 févr 2007
12 févr 2015
Monténégro
 6 févr 2007
20 sept 2011
Mozambique
24 déc 2008
 
Niger
 6 févr 2007
24 juil 2015
Nigéria
  27 juil 2009 a
Norvège
21 déc 2007
22 août 2019
Oman
  12 juin 2020 a
Ouganda
 6 févr 2007
 
Palaos
20 sept 2011
 
Panama
25 sept 2007
24 juin 2011
Paraguay
 6 févr 2007
 3 août 2010
Pays-Bas 1
29 avr 2008
23 mars 2011
Pérou
  26 sept 2012 a
Pologne
25 juin 2013
 
Portugal
 6 févr 2007
27 janv 2014
République centrafricaine
  11 oct 2016 a
République démocratique populaire lao
29 sept 2008
 
République de Moldova
 6 févr 2007
 
République dominicaine
26 sept 2018
 
République tchèque
19 juil 2016
 8 févr 2017
République-Unie de Tanzanie
29 sept 2008
 
Roumanie
 3 déc 2008
 
Saint-Vincent-et-les Grenadines
29 mars 2010
 
Samoa
 6 févr 2007
27 nov 2012
Sénégal
 6 févr 2007
11 déc 2008
Serbie
 6 févr 2007
18 mai 2011
Seychelles
  18 janv 2017 a
Sierra Leone
 6 févr 2007
 
Slovaquie
26 sept 2007
15 déc 2014
Slovénie
26 sept 2007
 
Sri Lanka
10 déc 2015
25 mai 2016
Suède
 6 févr 2007
 
Suisse
19 janv 2011
 2 déc 2016
Tchad
 6 févr 2007
 
Thaïlande
 9 janv 2012
 
Togo
27 oct 2010
21 juil 2014
Tunisie
 6 févr 2007
29 juin 2011
Ukraine
  14 août 2015 a
Uruguay
 6 févr 2007
 4 mars 2009
Vanuatu
 6 févr 2007
 
Venezuela (République bolivarienne du)
21 oct 2008
 
Zambie
27 sept 2010
 4 avr 2011
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.)
Allemagne

Allemagne

Déclarations :
       Article 16
       L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une disparition forcée.
       Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17
       Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge ».
       Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO).
       Paragraphe 3 de l’article 17
       En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du
       dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17.
       Article 18
       Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
       Paragraphe 4 de l’article 24
       Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation n’abolit pas le principe de l’immunité des États.

Cuba

Cuba

Déclaration :
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article et qu’elle ne se considère donc pas tenue de soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice.

Fidji

Fidji

Réserve :
       Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu’elle ne se considère par liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42.

Maroc

Maroc

Déclaration :
       « Conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article et déclare que pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les États parties au différend. »

Norvège

Norvège

Déclaration et réserve relatives au paragraphe 2 de l’article 17 faites lors de la ratification
       Le Royaume de Norvège déclare comprendre qu’une interprétation de la disposition en question, guidée par le droit international humanitaire et fondée sur les principes généraux d’interprétation applicables lorsque plusieurs régimes du droit international sont concernés, notamment le principe de l’harmonisation et le principe de la lex specialis, déterminera si et dans quelle mesure les diverses dispositions de la Convention s’appliquent dans les situations de conflit armé.
       Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention peut être interprété comme obligeant chaque État Partie à déterminer ‘dans sa législation’ les conditions et les garanties relatives à la privation de liberté applicables dans les situations de conflit armé, le Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer ladite disposition dans ce type de situation. La privation de liberté pendant les conflits armés n’est actuellement pas réglementée dans la législation norvégienne. En Norvège, les règles relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé sont énoncées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés et dans les règles adoptées pour chaque opération, notamment les règles d’engagement.

Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 20, lu en conjonction avec l’article 18, faite lors de la ratification
       Le Royaume de Norvège déclare comprendre que le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui prévoit des restrictions au droit aux informations prévues à l’article 18, à titre exceptionnel, ‘dans la stricte mesure où la situation l’exige’ et ‘si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée’ de la personne privée de liberté, permet de laisser la personne concernée évaluer si ces conditions sont satisfaites et d’en tenir compte.
       Cela s’applique étant donné que ces informations sont, objectivement, de nature personnelle et sensible, que la personne concernée est sous la protection de la loi et que la privation de liberté est sous contrôle judiciaire.
       Ainsi, le Royaume de Norvège comprend que, en fonction des circonstances, la transmission d’informations peut être refusée si la personne privée de liberté ne consent pas à la divulgation d’informations personnelles sensibles pour des raisons de respect de sa vie privée.

Oman

Oman

Réserves :
       Premièrement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée.
       Deuxièmement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention susmentionnée.

Ukraine

Ukraine

Déclaration faite lors de l'adhésion :
       En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la Convention, l’Ukraine autorise le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour une requête soumise au cours de l’enquête préliminaire) et le Ministère de la Justice de l'Ukraine (pour une requête soumise en cours de procédure judiciaire ou d'exécution des décisions) à examiner les demandes reçues conformément aux articles 10 à 14 de la Convention.
       […]
       En ce qui concerne l’article 42 de la Convention, l'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 concernant des procédures additionnelles de règlement des différends par arbitrage ou la Cour internationale de Justice.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

       Réserve faite lors de la signature :
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 1 du même article. Par conséquent, elle ne s’estime pas tenue de recourir à l’arbitrage pour résoudre ses différends et ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la compétence de la Cour internationale de Justice.
Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne

Allemagne

Le 13 janvier 2021

À l'égard de la réserve formulée par l'Oman lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement omanais le 12 juin 2020 concernant l’article 33 de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention internationale »).
       i) Il relève que les visites que le Comité des disparitions forcées (ci-après « le Comité ») entend effectuer en vertu de l’article 33 de la Convention internationale ne nécessitent pas la reconnaissance générale de la compétence du Comité par l’État partie concerné. En réalité, la compétence que le Comité tire de cette disposition concerne l’élucidation des allégations de violations graves de la Convention fondée sur les renseignements crédibles qu’il a reçus. Il est précisé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 33 que le Comité ne peut appliquer les mesures visées au paragraphe 1 que s’il parvient à un accord avec l’État partie concerné au cas par cas.
       Il doit également demander l’accord de l’État partie pour prendre des mesures en vertu de l’article 33, et ce même si l’État partie a généralement accepté la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32. Cela étant, tout comme dans le cas des mesures prévues à l’article 34, la compétence que le Comité tire de l’article 33 ne saurait être exclue par principe.
       ii) La réserve formulée par le Gouvernement omanais est irrecevable au titre de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités en ce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du traité. L’objet et le but de la Convention internationale est de donner compétence au Comité pour que, dans les cas d’allégations de violation grave à la Convention internationale fondées sur des renseignements fiables, il puisse demander à un ou plusieurs de ses membres, avec le consentement de l’État partie et au cas par cas, d’effectuer une visite et de lui en faire rapport afin de lui permettre de communiquer ses observations et recommandations à l’État partie concerné sur la base des informations recueillies. En ne reconnaissant pas la compétence du Comité, qui est inhérent à la Convention internationale, le Gouvernement omanais limite indûment la compétence que le Comité tire par principe de l’article 33 de la Convention internationale.
       iii) Le Gouvernement allemand fait objection à la réserve concernant l’article 33 de la Convention internationale.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Albanie

Albanie

8 novembre 2007


Article 31
       Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette Convention.

Article 32
       Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie declare qu’elle reconnaît la competence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pretend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.

Allemagne

Allemagne

Article 31
       Conformément à l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République fédérale d’Allemagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la République fédérale d’Allemagne.

Article 32
       Conformément à l’article 32 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la République fédérale d’Allemagne ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Argentine

Argentine

11 juin 2008


Article 31
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, des dispositions de la Convention ...

Article 32
       Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Autriche

Déclaration en vertu de l'article 32 :

       Conformément à l’article 32 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Déclaration en vertu de l'article 31 :

       Conformément à l’article 31 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par l’Autriche.
Belgique

       Article 32 :

       "Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 32 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention."

       Article 31:

       "Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 31 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Royaume de Belgique, des dispositions de la Convention."
Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine

13 décembre 2012


Article 32
       La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

13 décembre 2012


Article 31
       La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.

Chili

Chili

Article 31
       La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétente du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État chilien, ou présentées en leur nom, qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la présente Convention.

Article 32
       La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Équateur

Équateur

Article 31
       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, de dispositions de la Convention.

Article 32
       Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Espagne

Espagne

Le 5 janvier 2011


       Declarations under articles 31
       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Espagne, des dispositions de la présente Convention.
       Declarations under articles 32
       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente convention.
France

France

9 décembre 2008


Article 31
       " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."

Article 32
       "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »

Japon

Japon

Article 32
       Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Lituanie

Lituanie

14 août 2013


       Article 31
       Conformément à l'article 31 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction de la République de Lituanie qui prétendent être victimes d'une violation par la République de Lituanie des dispositions de la présente Convention.
       Article 32
       Conformément à l'article 32 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie à cette Convention affirme que la République de Lituanie ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la présente Convention.
Mali

Mali

2 février 2010


Déclaration en vertu des articles 31 et 32 :

       “Le Gouvernement de la République du Mali déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour connaître des communications émanant des personnes ou de tout autre État Partie, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006.”
Mexique

Mexique

Le 2 octobre 2020


Déclaration en vertu de l'article 31 :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les États-Unis du Mexique déclarent qu’ils reconnaissent la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par les États-Unis du Mexique.
Monténégro

Monténégro

Article 31
       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement du Montenegro déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par Montenegro, des dispositions de la Convention.

Article 32
       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement de Monténégro déclare que Monténégro reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Pays-Bas

Article 32 :

       Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Article 31 :

       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Royaume des Pays-Bas, des dispositions de la présente Convention.
Pérou

Pérou

Le 22 juillet 2016


Declaration en vertu de l'article 31 :

       Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées, la République du Pérou déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa compétence, qui affirment être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par la République du Pérou.
Portugal

Portugal

27 janvier 2014


Article 31
       La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.

27 janvier 2014


Article 32
       La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.

République tchèque

République tchèque

Déclaration en vertu de l'article 31
       … conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par la République tchèque, de dispositions de cette Convention.

Declaration under article 32
       …conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.

Serbie

Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 :

       La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de personnes ou au nom de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violation, par la République de Serbie, des dispositions de la présente Convention.

Déclaration en vertu de l'article 32 :

       La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie se prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Slovaquie

Slovaquie

Déclaration en vertu de l'article 32
       Conformément à l'article 32 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la Slovaquie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Déclaration en vertu de l'article 31
       Conformément à l'article 31 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République slovaque qui se plaignent d’être victimes d'une violation des dispositions de la présente Convention par la République slovaque.

Sri Lanka

Sri Lanka

Déclaration en vertu de l'article 32
       …le gouvernement de la démocratique République socialiste de Sri Lanka tient à déclarer, conformément à l’article 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

Suisse

Suisse

Déclaration en vertu de l'article 31
       « Conformément à l’article 31 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la Suisse. »

Déclaration en vertu de l'article 32
       « Conformément à l’article 32 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. »

Ukraine

Ukraine

Le 14 août 2015


       Article 31
       En ce qui concerne l'article 31 de la Convention, l'Ukraine reconnaît la compétence de la Commission des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par l'Ukraine.

Le 14 août 2015


       Article 32
       En ce qui concerne l'article 32 de la Convention, l'Ukraine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Uruguay

Uruguay

Article 31
       Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour  recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État uruguayen, des dispositions de cette convention.

Article 32
       … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de
       cette convention.

End Note
1

Pour la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba).

Par la suite, le 21 décembre 2017, le Gouvernement néerlandais a notifié le Secrétaire général que la Convention s'appliquera à Aruba, avec une declaration en vertu des articles 31 et 32. (Voir C.N.783.2017.TREATIES-IV.16 du 21 décembre 2017.)

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