(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)
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Argentine
Argentine Lors de la ratification :
Déclaration :
De l'avis du Gouvernement argentin, la Convention constitue une réalisation positive en ce qu'elle s'assigne notamment pour objectif l'utilisation durable de la diversité biologique. De même, en ce qui concerne les définitions données à l'article 2 et les autres dispositions de la Convention, il estime que les expressions "ressources génétiques", "ressources biologiques" et "matériel génétique" n'englobent pas le génome humain. Conformément aux engagements qu'il a souscrits en vertu de la Convention, l'État argentin réglementera les conditions d'accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et bénéfices qui en résultent. La Convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans "l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce" contenu dans l'Acte final des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay du GATT.
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Autriche
Autriche Déclaration :
"La République d'Autriche déclare conformément à l'article 27 paragraphe 3 qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux."
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Chili
Chili Déclaration :
En ratifiant la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Gouvernement chilien tient a préciser que le pin et les autres essences que le Chili exploite comme l'une de ses sources de richesse d'origine forestière sont considérés comme essences exotiques n'entrant pas dans le champ d'application de la Convention.
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Cuba
Cuba Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, les différends entre les Parties touchant l'interprétation ou l'application dudit instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique, ou à défaut, seront soumis à l'arbitrage, conformément à ce qui est prévu à l'annexe II concernant l'arbitrage de la Convention susvisée.
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France
France Lors de la signature :
Déclaration :
"En référence à l'article 3, [la République française déclare] qu'elle interprète cet article comme un principe directeur à prendre compte dans la mise en oeuvre de la Convention; En référence à l'article 21, paragraphe 1, [la République française déclare] que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le "montant des ressources nécessaires" et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention." Lors de la ratification :
Déclaration :
"La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en oeuvre de la Convention. La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement. Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que défini dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention. La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, p assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. En référence à l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le ‘montant des ressources nécessaires’ et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention." Le 31 août 2016 Lors de sa ratification du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, la République française a réitéré sa déclaration formulée lors de la ratification de la Convention sur la diversité biologique.
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Géorgie
Géorgie Déclaration :
La République de Géorgie accepte les deux modes de règlement des différends prévus à la Convention :
1. L'arbitrage conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II. 2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
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Irlande
Irlande Déclaration :
L'Irlande tient à réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie comme moyen de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel à l'application des politiques relatives au transfert de technologie et aux co-investissements. Pour l'Irlande, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels qu'ils ont définis dans le texte de [ladite Convention], s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en particulier des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes à la Convention. L'Irlande encouragera le recours aux mécanismes financiers mis en place par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par des exploitants irlandais, en particulier pour ce qui est de l'octroi de licences par l'intermédiaire des mécanismes de décision normaux en matière commerciale, tout en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété.
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Italie
Italie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement italien déclare que selon son interprétation, la décision qui sera prise par la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la Convention porte sur le "montant des ressources nécessaires" pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur l'importance, la nature ou la forme des contributions à verser par les Parties contractantes.
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Lettonie
Lettonie Déclaration :
La République de Lettonie déclare qu'elle accepte comme obligatoire les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe, conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention.
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Liechtenstein
Liechtenstein Déclarations :
La Principauté de Liechtenstein tient à réaffirmer l'importance qu'elle attache aux transferts de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de l'exécution des politiques de transfert de technologies et de coinvestissement. Pour la Principauté de Liechtenstein, les transferts de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite] Convention, doivent être conformes à l'article 16 de ladite Convention et aux principes et règles de protection de la propriété intellectuelle, en particulier aux accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à cette Convention. La Principauté de Liechtenstein encouragera l'utilisation du mécanisme de financement créé par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire de droits de propriété intellectuelle détenus par des Liechtensteinois, en particulier en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décision et de mécanismes commerciaux normaux, tous en assurant la protection adéquate et efficace des droits de propriété.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention ne vaut nullement renonciation à la responsabilité des États à raison des effets néfastes de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général.
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Pays-Bas (Royaume des)
Pays-Bas (Royaume des) Le 4 juin 2015 Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, qu'il accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire à l'égard de toute partie acceptant l'un ou les deux modes de règlement des différends.
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République arabe syrienne
République arabe syrienne Déclaration :
Il est entendu que cette signature ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne saurait être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations quelconques avec Israël.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son sens l'article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare également qu'à son sens les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 ont trait au "montant des ressources nécessaires" au mécanisme de financement et qu'aucune disposition de l'article 20 ou de l'article 21 n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions au sujet du montant, de la nature, de la fréquence ou de l'importance des contributions des Parties au titre de la Convention.
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Soudan
Soudan Déclaration interprétative :
En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 3, le Gouvernement soudanais en approuve l'esprit et interprète cet article comme signifiant qu'aucun État n'est responsable des activités qui échappent à son contrôle, même si elles sont exercées dans les limites de sa juridiction et sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement dans d'autres États et dans les régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement soudanais estime que la question de la responsabilité et de la réparation pour dommages causés à la diversité biologique ne doit pas être une priorité selon la Convention car la nature et la portée des études qui seront entreprises conformément à cet article ne sont pas clairement définies. En outre, il considère que ces études devraient porter sur les effets de facteurs tels que les produits biotechnologiques, les changements écologiques, les manipulations génétiques et les pluies acides.
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Suisse
Suisse Lors de la signature :
Déclaration :
"Le Gouvernement suisse tient à souligner tout particulièrement les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les États dans un domaine important : celui des activités de recherche et du transfert de technologies portant sur les ressources en provenance de pays tiers.
"Ces dispositions importantes créent la plate-forme pour une coopération encore plus étroite avec les organismes ou institutions publics de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics. "Nous avons compris que les ressources génétiques, acquises selon la procédure prévue à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherches feront l'objet de programmes de coopération, de recherches conjointes et de transferts de technologies et ce, dans le respect des principes et des règles sur la protection de la propriété intellectuelle. "Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, comme la biotechnologie moderne qui demande de grands efforts financiers. C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est prêt à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, dans le but de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes. En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la façon suivante : les ressources à mettre en oeuvre et le système de gestion tiendron et intérêts des pays en développement ainsi que des possibilités et intérêts des pays développés."
Lors de la ratification :
Déclaration :
"La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement. Pour la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention. La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par les décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété."
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Union européenne
Union européenne Déclaration :
"Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses États membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement. "Pour la Communauté européenne et ses États membres, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention. "La Communauté européenne et ses États membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété."
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End Note
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1. Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
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2. Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait également à Macao.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiqées ci-après :
Portugal (9 décembre 1999) :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Chine (15 décembre 1999) :
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera la souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine; elle sera dotée d'une large autonomie, sauf pour ce qui est des affaires étrangères et de la défense, qui sont de la compétence du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
À cet égard, [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général ce qui suit] :
La Convention sur la diversité biologique conclue à Nairobi le 5 juin 1992 (ci-après dénommée la "Convention"), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument de ratification le 5 janvier 1993, s'appliquera à la Région administrativépublique populaire de Chine assumera la responsabilité du respect des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.
Chine (Déclaration du 9 mai 2011) :
Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative de Hong Kong (République populaire de Chine).
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3. À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, de Gibraltar, de Sainte. Hélène et Sainte. Hélène et dépendances.
Le 8 mai 2012, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention sur la diversité biologique soit étendue au territoire ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Île de Man
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée à l’Île de Man prendra effet le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt de la présente notification [soit le 6 août 2012].
Le 27 mars 2015, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire des îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention aux îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud prend effet à la date du dépôt de la présente notification ...
Le 14 juillet 2015, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :
D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur d’appeler votre attention, en votre qualité de dépositaire de la Convention sur la diversité biologique, sur la note que vous a adressée le 27 mars 2015 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de faire appliquer la Convention aux îles de Géorgie du Sud et de Sandwich du Sud.
Les îles Malvinas, de Géorgie du Sud et de Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants font partie intégrante du territoire national de la République argentine. Étant occupés illégitimement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ils font l’objet d’un différend de souveraineté reconnu par l’Organisation des Nations Unies et d’autres instances et organisations internationales.
L’occupation illégitime de ces îles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a amené l’Assemblée générale des Nations Unies à adopter les résolutions 2065 (XX), 3169 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles elle reconnaît l’existence d’un différend de souveraineté concernant les îles Malvinas et appelle les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, un règlement pacifique, équitable et durable au différend. Le Comité spécial de la décolonisation a lancé maints appels dans ce sens, le plus récent étant sous la forme de la résolution qu’il a adoptée le 25 juin 2015.
Par conséquent, la République argentine rejette et formule une objection à la tentative faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de faire appliquer la Convention sur la diversité biologique aux îles de Géorgie du Sud et de Sandwich du Sud.
La République argentine rappelle que la Convention adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 est applicable aux îles Malvinas, de Géorgie du Sud et de Sandwich du Sud parce qu’elles font partie intégrante du territoire de la République argentine, le Gouvernement argentin ayant ratifié la Convention le 22 novembre 1994.
La République argentine réaffirme ses droits souverains sur les îles Malvinas, de Géorgie du Sud et de Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants.
La République argentine vous serait reconnaissante de bien vouloir, en votre qualité de dépositaire de la Convention, prendre acte de la présente déclaration, en notifier les Parties et les Parties contractantes et la faire distribuer comme document de l’Organisation des Nations Unies.
Le 29 juin 2016, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :
… le gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Îles Falkland.
Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention au territoire des îles Falkland prendra effet à la date du dépôt de cette notification…
Le 22 juillet 2016, le Secrétaire général a reçu une communication de la République argentine relativement à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de des îles Falkland (Malvinas).
Voir C.N.566.2016.TREATIES-XXVII.8 en date du 29 juillet 2016 pour le texte de la communication susmentionnée.
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4. Le 9 juillet 2014, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera exercée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention.
5. L’application à Gibraltar de la présente Convention ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.
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5. See note 1 under "Montenegro" in the "Historical Information" section in the front matter of this volume.
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6. Le 4 juin 1999 : Pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
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7. Voir note 1 sous “ex-Yougoslavie” et note 1 sous “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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