Argentine
Déclaration : La République argentine déclare que les dispositions relatives au partage des avantages découlant du Protocole sont applicables aux ressources génétiques et à leurs dérivés. De même, les dispositions du Protocole sont applicables aux avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et de leurs dérivés ayant leur origine en République argentine et qui auraient été acquis après l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. La République argentine déclare que, conformément au paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, ni les ressources génétiques visées par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ni les ressources génétiques spécifiques couvertes par un instrument international spécialisé en matière d’accès et de partage des avantages qui ne va pas à l’encontre des objectifs de la Convention sur la biodiversité biologique et ses Protocoles, applicable à la date de son entrée en vigueur, ne sont concernées.
Belgique
Lors de la signature « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »
Brésil
4 mars 2021
Déclarations faites lors de la ratification I - Concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 33 du Protocole, les dispositions du Protocole de Nagoya n’ont pas d’effets rétroactifs dans leur application, conformément à l’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ; II - Comme l’autorise l’alinéa c) de l’article 8 du Protocole, l’exploitation économique à des fins agricoles, au sens de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, résultant de matériel de reproduction d’espèces introduites dans le pays par l’action de l’homme avant l’entrée en vigueur du Protocole ne sera pas soumise au partage des avantages prévu par le Protocole ; III - Selon les dispositions de l’article 2 lues en parallèle avec le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique, et compte tenu de l’application des dispositions des articles 5 et 6 du Protocole, le Brésil considère comme se trouvant dans des conditions « in situ » les espèces et variétés qui forment des populations spontanées ayant acquis des caractéristiques distinctives dans le pays ainsi que les variétés traditionnelles locales ou races adaptées au milieu local, au sens de la législation nationale, en particulier l’article 2 de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, étant entendu qu’il est le « pays d’origine » des ressources génétiques en question ; IV - La loi no 13.123 du 20 mai 2015 est considérée comme la loi nationale d’application du Protocole de Nagoya.
Chine
Déclaration : Sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
France
République arabe syrienne
Déclaration : L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole.
Union européenne
Déclaration : « L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants: - la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, - la protection de la santé des personnes, - l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique. En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur. L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages. L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l’Union en vigueur. »
Lors de son Approbation du Protocole, le Gouvernement danois a notifié le Secrétaire général que le Protocole ne s'appliquera pas à l'égard du Groenland et des îles Féroé.
Pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) des Pays-Bas.