Allemagne3
Argentine
Déclaration : Dans son acte d’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New York le 30 août 1961, la République argentine s'oppose à, et rejette, la tentative d'étendre l'application territoriale de cet instrument aux îles Malvinas faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification. Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes environnantes font partie intégrante du territoire national de la République argentine et que, celles-ci étant illégitimement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, elles font l’objet d’un différend de souveraineté entre les deux pays comme l’ont reconnu diverses organisations internationales. À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l’existence du différend de souveraineté auquel fait reference la « Question des îles Malvinas », et demande instamment aux Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de parvenir dans les meilleurs délais à une solution pacifique et définitive du différend. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est maintes fois prononcé dans ce sens, le plus récemment à la faveur de la résolution qu’il a adoptée le 26 juin 2014. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, le 5 juin 2014, une nouvelle déclaration sur la question en des termes semblables. Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimessur les îles Malvinas, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes ainsi que sur le secteur antarctique argentin.
Autriche
Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii: L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre librement au service militaire d'un État étranger. L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au prestige de la République d'Autriche.
Belgique
Déclaration : - Declaration par rapport à 1'article 2 de la Convention : « Le Gouvemement belge déclare que la catégorie des "enfants trouvés" pour la Belgique concerne les enfants trouvés dont on présume qu'ils sont des nouveau-nés.» - Déclaration par rapport à I'article 8, § 3, de la Convention : « La Belgique se réserve le droit de déchoir de sa nationalité une personne qui ne tient pas sa nationalité d'un auteur belge au jour de sa naissance ou qui ne s'est pas vu accorder sa nationalité en vertu du Code de la nationalité belge dans les cas actuellement prévus dans la législation belge, à savoir : 1. si cette personne a acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à I'obtention du droit de séjour; 2. si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge; 3. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une des infractions suivantes : - attentats et complots contre le Roi, contre la famille royale et contre le Gouvernment; - crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat; - crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Etat; - violations graves du droit international humanitaire; - infractions terroristes; - menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés,et fausses informations relatives à des attentats graves; - vols et extorsions en matières nucléaires; - infractions relatives à la protection physique des matières nucléaires; - traite des êtres humains; - trafic des êtres humains; 4. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge. »
Brésil7
Le 10 décembre 2009
Déclaration : Le 10 décembre 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement brazilien, la communication suivante : En référence à l’instrument d’adhésion daté du 10 octobre 2007 relatif à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, signée à New York le 30 août 1961, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention, la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien. Le Secrétaire général tient également à communiquer les informations suivantes reçues par le gouvernement du Brésil le 18 décembre 2009 (Original : anglais) : Le Congrès national brésilien a approuvé le texte de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie par le décret-loi no 274, en date du 4 octobre 2007. Aux termes de ce décret-loi (no 274/2007), le texte de la Convention est approuvé expressément avec la restriction prévue à l’article 8, paragraphe 3, alinéa a), point ii) de la Convention, de telle sorte que la République fédérative du Brésil conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État brésilien. À cet égard, il convient de noter que l’instrument d’adhésion à la Convention déposé par le Brésil avec le Secrétaire général le 25 octobre 2007, ne précise pas la restriction ci-dessus, conformément à l’article 8 (3) de la Convention.
Colombie
Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, la République de Colombie formule une réserve à l'article 14, en ce sens qu’elle ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de Justice en ce qui concerne les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Espagne
Déclaration sur la nature locale des autorités de Gibraltar : Considérant la portée de l’application de la présente Convention, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante: 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application du présent Traité sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents. 4. La procédure prévue par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre d’accords mixtes (2007), qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 et qui a été notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, s’applique à la présente Convention.
Déclaration conformément à l’article 8 : Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 8, le Gouvernement de l’Espagne déclare qu’il se réserve le droit de priver un individu de la nationalité espagnole lorsque celui-ci joint librement le service militaire ou lorsqu’il exerce des fonctions politiques dans le service public d’un État étranger malgré l’interdiction expresse du Gouvernement.
France
Géorgie
Déclaration : … [L]a Géorgie confirme officiellement son adhésion à la Convention et, en application du paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, déclare ce qui suit : – La Géorgie conserve le droit de priver l’individu de sa nationalité, ce qui entraîne une déchéance de la nationalité (et de la citoyenneté), conformément à la loi organique géorgienne sur la citoyenneté nationale; – L’entrée en vigueur en Géorgie de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 ne saurait être considérée comme une reconnaissance de citoyenneté accordée par la Fédération de Russie à la population des régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tshkhinvali en violation du droit international et de la législation géorgienne.
Irlande
Italie
Déclaration : Lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le Gouvernement [italien] se prévaut de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention...
Jamaïque
Déclaration : En adhérant à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, le Gouvernement de la Jamaïque déclare, conformément à l'article 8 de la Convention, qu'il se réserve le droit, en vertu de ses lois, de priver un individu de sa nationalité dans les circonstances indiquées au paragraphe 3 de cet article dans la Convention.
Lituanie
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, ... la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie se réserve le droit de priver une personne de sa nationalité en raison de la privation de la nationalité de la République de Lituanie, tel que prévu aux paragraphes 4 et 6 de l'article 24 de la loi de la République de Lituanie sur la citoyenneté.
Niger
Nouvelle-Zélande
Déclaration : La Nouvelle-Zélande déclare, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, qu'elle conserve la faculté de priver un individu de sa nationalité pour les motifs suivants, prévus par sa législation nationale en vigueur : Si, étant de nationalité néo-zélandaise, âgé de 18 ans révolus et jouissant de la pleine capacité : a) Il a acquis la nationalité ou la citoyenneté d'un autre pays par tout acte volontaire et officiel, et agi de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande; ou b) Il a exercé délibérément un privilège ou s'est délibérément acquitté d'un devoir attachés à la nationalité ou à la citoyenneté d'un autre pays qu'il possède, de manière préjudiciable aux intérêts de la Nouvelle-Zélande.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Togo
Déclaration : « … la République togolaise, conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la Convention, conserve la faculté de priver un individu de la nationalité togolaise, en application de la législation togolaise relative à la nationalité togolaise, notamment pour des motifs suivants : - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise se livre à des activités préjudiciables aux intérêts du Togo ; - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise a été condamné, pour un acte qualifié de crime par la loi togolaise, à une peine de plus de cinq années d’emprisonnement ferme. »
Tunisie8
Réserve : ''[La République Tunisienne] déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 11 relatif à la création d’un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités compétentes pour l’obtention de la nationalité, et de l’article 14 qui prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice pour statuer sur les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.”
Déclaration : “La République Tunisienne déclare, en vertu de l’article 8 paragraphe 3 de [la Convention] qu’elle conserve la faculté de priver un individu de la nationalité tunisienne, dans les cas cités ci-après et prévus par sa législation nationale en vigueur: 1. S’il occupe un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère et le conserve au-delà du délai d’un mois après l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien de quitter cet emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité de le faire. 2. S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État. 3. S’il se livre, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie. 4. S’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement. 5. S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement dans l’armée. 6. Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé. 7. Lorsque l’étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation."
Allemagne
15 mai 2001
Le 4 janvier 2022
À l'égard de la déclaration formulée par le Togo lors de l'adhésion : La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Cabinet du Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de l’informer, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, de ce qui suit : Lors de son adhésion à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (ci-après dénommée « la Convention ») le 14 juillet 2021, la République togolaise a déclaré que « conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la Convention, [la République togolaise] conserv[ait] la faculté de priver un individu de la nationalité togolaise, en application de la législation togolaise relative à la nationalité togolaise, notamment pour des motifs suivants : - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise se livre à des activités préjudiciables aux intérêts du Togo ; - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise a été condamné, pour un acte qualifié de crime par la loi togolaise, à une peine de plus de cinq années d'emprisonnement ferme. » Si la République fédérale d'Allemagne reconnaît que les activités dirigées contre les intérêts de la République togolaise, telles que visées au premier tiret de la réserve de la République togolaise, peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, alinéa a) ii), de la Convention, elle considère que la réserve à l'article 8, paragraphe 3, formulée au deuxième tiret ne constitue pas un motif admissible de privation de la nationalité au titre des exceptions prévues par la Convention. Par conséquent, la réserve de la République togolaise est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, qui est de réduire les cas d'apatridie. La République fédérale d'Allemagne fait objection au deuxième tiret de la réserve de la République togolaise. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République togolaise. La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Cabinet du Secrétaire général de l’Organisation les assurances de sa très haute considération.
22 mars 2023
À l'égard de la déclaration formulée par les Philippines lors de l'adhésion : Lors de son adhésion à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (ci-après « la Convention ») le 24 mars 2022, la République des Philippines a notamment déclaré ce qui suit : a) La République des Philippines conserve les conditions d’acquisition, de perte et de récupération de la nationalité philippine tels que prévus à l’article IV de la Constitution philippine de 1987 et par la législation nationale applicable ; b) [...] c) Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, la République des Philippines conserve la faculté de priver un individu de la nationalité philippine pour les motifs prévus à la section 1 de la loi du Commonwealth n° 63, sous réserve, toutefois, des dispositions de la loi de la République n° 9225, ainsi que de la loi de la République n° 8171 et de toute autre loi nationale en vigueur. d) […] De l’avis de la République fédérale d’Allemagne, la déclaration faite à l’alinéa a) est une réserve constitutionnelle générale contraire à l’objet et au but de la Convention, qui se révèle dès lors irrecevable au titre du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. De surcroît, la déclaration faite à l’alinéa c) ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention, lequel dispose qu’un État contractant a la faculté de priver un individu de sa nationalité même si cette privation doit le rendre apatride, « s’il procède [...] à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs […] entrant dans les catégories suivantes ». Toutefois, on ne trouve dans la déclaration de la République des Philippines qu’une référence généraleà des lois nationales dont l’intitulé n’est pas cité dans sa totalité. Elle n’apporte donc pas la précision et la clarté requises eu égard au caractère exceptionnel de la disposition. La République fédérale d’Allemagne fait objection à la fois à la réserve formulée par la République des Philippines à l’alinéa a) et à la déclaration faite à l’alinéa c). Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République des Philippines.
Le 13 juillet 2022
À l'égard de la déclaration formulée par le Togo lors de l'adhésion : « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la déclaration formulée par la République togolaise le 14 juillet 2021 lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, faite à New York, le 30 août 1961 (ci-après “la Convention”), conformément à l’article 8, paragraphe 3. Le Royaume de Belgique considère que le fait d’avoir été condamné, pour un acte qualifié de crime par la loi togolaise, à une peine de plus de cinq années d’emprisonnement ferme, ne constitue pas un motif admissible de privation de la nationalité au titre des exceptions prévues par l’article 8 de la Convention. Par conséquent, le Royaume de Belgique considère que le deuxième tiret de la déclaration formulée par la République togolaise constitue une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention. Il rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un Etat ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection au deuxième tiret de la déclaration formulée par la République togolaise à l’égard de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République togolaise. »
25 septembre 2018
Finlande
7 août 2008
Le 17 juin 2022
À l'égard de la déclaration formulée par le Togo lors de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais se félicite de la participation de la République togolaise à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Toutefois, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration, eu égard à la Convention, formulée par la République togolaise lors de son adhésion et estime qu’elle suscite certaines préoccupations. Le Gouvernement finlandais est d’avis que le deuxième tiret de la déclaration formulée par la République togolaise vise à limiter l’obligation de la République togolaise de ne pas priver une personne de sa nationalité si cette privation la rend apatride au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention. La déclaration constitue donc une réserve tendant à restreindre l’une des obligations essentielles de la Convention et, en tant que telle, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Par conséquent, elle n’est pas admissible en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement finlandais s’oppose donc à la réserve figurant au deuxième tiret de la déclaration formulée par la République togolaise. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Finlande et la République togolaise. La Convention continue donc de s’appliquer entre les deux États sans que la République togolaise puisse se prévaloir de ladite réserve.
Norvège
23 mai 2001
Pays-Bas (Royaume des)
Le 12 juillet 2022
À l'égard de la déclaration formulée par le Togo lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration formulée par la République togolaise lors de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie le 14 juillet 2021. Étant donné qu’elle atténue l’effet juridique de l’article 8 de la Convention, la déclaration vaut réserve. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas admet que les activités dirigées contre les intérêts de la République togolaise, telles que visées au premier tiret de la réserve de la République togolaise, peuvent constituer un motif de privation de la nationalité en vertu de la Convention. Toutefois, le motif de privation de la nationalité invoqué au deuxième tiret de la réserve de la République togolaise n’est pas admissible au titre de la Convention. En effet, ce motif élargirait les motifs exceptionnels pour lesquels une personne peut être privée de sa nationalité et devenir apatride, et viendrait ainsi limiter l’une des obligations essentielles de la Convention d’une manière incompatible avec son objet et son but. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’une telle réserve est interdite. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection au deuxième tiret de la réserve de la République togolaise. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République togolaise.
Suède
Le 6 juillet 2022
À l'égard de la déclaration formulée par le Togo lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration relative à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie formulée par la République togolaise, par laquelle la République togolaise déclare que « ... conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la Convention, [la République togolaise] conserve la faculté de priver un individu de la nationalité togolaise, en application de la législation togolaise relative à la nationalité togolaise, notamment pour des motifs suivants : - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise se livre à des activités préjudiciables aux intérêts du Togo ; - si l’individu ayant acquis la nationalité togolaise a été condamné, pour un acte qualifié de crime par la loi togolaise, à une peine de plus de cinq années d’emprisonnement ferme. ». Le Gouvernement suédois est d’avis que le deuxième tiret de la déclaration vise à limiter l’obligation de la République togolaise de ne pas priver une personne de sa nationalité si cette privation la rend apatride au-delà des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention. La déclaration constitue, par conséquent une réserve qui restreint l’une des obligations essentielles de la Convention et, en tant que telle, est incompatible avec l’objet et au but de la Convention. Le Gouvernement suédois s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la République togolaise. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République togolaise. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République togolaise puisse se prévaloir de sa réserve.
Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n o 21 (A/2890) , p. 51.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec une application territoriale à l'égard des Tokélaou .
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Aruba/antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Iroande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la déclaration (C.N.916.2009.TREATIES-3 du 29 décembre 2009), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite déclaration interprétative est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 29 décembre 2010.
Eu égard à la déclaration formulée par la Tunisie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après :
Pays-Bas (6 juin 2001) :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration susmentionnée.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Tunisie en vertu de l'article 8, en particulier en ce qui concerne les motifs mentionnés aux paragraphes 4 et 6 de la déclaration, étend les motifs pour lesquels une personne peut être privée de la nationalité tunisienne.
La déclaration a donc pour effet de restreindre une des obligations essentielles de la Convention d'une manière qui est contraire à son objet et à son but.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République tunisienne.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Tunisie.