Allemagne1,2
8 avril 1974
Déclaration : La République fédérale d'Allemagne interprète les dispositions du chapitre II de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date du 24 avril 1963, comme s'appliquant à tout le personnel consulaire de carrière (fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service), y compris le personnel affecté à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, et elle appliquera ces dispositions en conséquence.
Arabie saoudite17
Réserves : 1) L'adhésion à ladite Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraînera l'établissement avec Israël des relations régies par les dispositions de la Convention. 2) La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard. 3) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'entendent pas aux autres membres de leur famille. 4) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la Convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
Bahreïn18
Barbade
Déclaration : Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur les faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.
Belize
Déclaration : Le Gouvernement du Belize interprétera la dérogation, accordée aux membres d'un poste consulaire aux termes du paragraphe 3 de l'article 44, à l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence en vertu de l'article 43 de la Convention. Le Gouvernement du Belize déclare en outre qu'il interprétera la section II de la Convention comme s'appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
Bulgarie
Déclaration : La République populaire de Bulgarie considère qu'en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités de l'État de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d'incendie ou d'autre sinistre en présence d'un représentant de l'État d'envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.
Cuba
Danemark
Égypte17,19
Émirats arabes unis17
Fidji
Finlande
Réserve : En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, la Finlande n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi.
Déclarations : En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique établie permettrait de nommer des ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée. Le Gouvernement finlandais exprime également l'espoir que les pays avec lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 22. En ce qui concerne l'article 49, paragraphe 1 b), le Gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique établie, aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est propriétaire ou qu'elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit.
Iraq17
Islande
Italie
Koweït
Lesotho
Malte
Réserves :
1. Article 5, alinéa j) Le Gouvernement maltais déclare que les postes consulaires établis à Malte ne sont pas autorisés à exécuter des commissions rogatoires ou à transmettre des actes extrajudiciaires.
2. Article 44, paragraphe 3 Malte interprétera la dérogation, accordée aux membres d'un poste consulaire aux termes du paragraphe de l'article 44, à l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence en vertu de l'article 43 de la Convention.
Maroc20
Mexique
Mozambique
Myanmar
Réserves à l'article 35, paragraphe 1 et l'article 58, paragraphes 1 et 2 : En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, relatifs à la liberté de communication, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers. De plus, en ce qui concerne les facilités, privilèges et immunités énoncés à l'article 58, paragraphe 2, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas l'exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
Déclaration concernant l'article 62: En ce qui concerne l'article 62, le Gouvernement de l'Union du Myanmar, n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires l'exemption des droits de douane et des taxes pour les objets destinés à leur usage officiel, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers.
Norvège
Oman
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
Qatar21
1. Article 35 3) Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir la valise consulaire dans les cas ci-après : a) Lorsque la valise est utilisée à des fins illégales contraires aux objectifs visés par l'inviolabilité de la valise consulaire. Dans ce cas, la mission diplomatique concernée et son ministère des affaires étrangères sont avisés, la valise est ouverte avec l'accord du Ministère des affaires étrangres de l'État du Qatar, et son contenu est saisi en présence d'un représentant de la mission à laquelle appartient la valise; b) Lorsque l'État a de sérieux motifs, corroborés par des indices évidents, de croire que la valise consulaire a été utilisée à des fins illégales, le Ministère des affaires étrangères de l'État du Qatar est en droit de demander à la mission consulaire éconcernée d'ouvrir la valise pour en vérifier le contenu. La valise est ouverte en présence d'un représentant du Ministère des affaires étrangères et d'un membre de la mission à laquelle appartient la valise. Si la mission refuse de procéder à l'ouverture de la valise, celle-ci est renvoyée à son lieu d'origine.
2. Article 46 1) Les exemptions prévues dans cet article ne s'appliquent pas aux employés administratifs des consulats ni aux membres de leur famille.
3. Article 49 Le personnel local employé par les consulats n'est pas exonéré des impôts et taxes prévus par cet article et par la l’égislation locale. 4. L'adhésion à la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'entretien d'une quelconque relation avec ce pays en vertu des dispositions de la Convention.
République arabe syrienne17
République tchèque11
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration :
Lors de la signature : Le Royaume-Uni considérera que l'exemption que le paragraphe 3 de l'article 44 accorde aux membres d'un poste consulaire, touchant l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, ne s'applique qu'aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.
Lors de la ratification : . . . Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu'il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention, et déclare en outre qu'il interprétera le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire.
Slovaquie11
Suède
Réserve : "Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 35 et du paragraphe 1 de l'article 58, la Suède n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire; elle n'accorde pas non plus aux gouvernements, missions diplomatiques et autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens en communiquant avec les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, si ce n'est pas dans des cas particuliers où la Suède peut avoir consenti à cette pratique."
Déclaration : Se référant à l'article 22 de la Convention, le Gouvernement suédois exprime le voeu que, dans les pays où cette pratique est établie, on continuera comme auparavant à autoriser la nomination de ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers comme consuls honoraires suédois. Le Gouvernement suédois exprime d'autre part l'espoir que les pays avec lesquels la Suède instaure des relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur assentiment à ces nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.
Thaïlande
Déclaration interprétative : Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que l'expression "autorité judiciaire compétente" figurant au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention désigne tous les agents compétents en vertu de la procédure pénale thaïlandaise.
Viet Nam
Réserve : La République socialiste du Viet Nam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffre, ni aux gouvernements aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam aura autorisé cet emploi.
Yémen16,17
Allemagne2
25 juillet 1977
États-Unis d'Amérique
4 septembre 1987
France
Israël
25 mars 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement israélien estime que de telles déclarations politiques n'ont pas leur place dans un instrument d'adhésion. La déclaration en question ne saurait avoir une quelconque incidence sur les obligations qui incombent au Qatar en vertu du droit international général et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Qatar un comportement reposant sur la stricte réciprocité.
Luxembourg
Pays-Bas (Royaume des)22
5 décembre 1986
17 février 1998
13 décembre 1999
Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois note que les réserves au sujet de l'article 35, paragraphe 3, vont au-delà des droits de l'État de résidence, non seulement par rapport à la Convention mais aussi selon le droit international coutumier. De l'avis du Gouvernement suédois, la protection de la valise consulaire est un élément important de la Convention et toute réserve destinée à permettre à un État de résidence d'ouvrir la valise consulaire sans l'accord de l'État d'envoi, ou à modifier l'usage des termes codifié par la Convention, est une restriction grave du régime de liberté de communication. Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires faites par le Gouvernement du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Qatar. De plus, le Gouvernement suédois considère que l'article 35, paragraphe 3, demeure en vigueur dans les relations entre la Suède et le Qatar en vertu du droit international coutumier.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 9 septembre 1987 avec les déclarations suivantes :
1. Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres États parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires. 2. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 74 et 76 de la Convention sont contraires au principe selon lequel tous les États qui, dans leur politique, sont guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit d'adhérer aux conventions touchant l'intérêt de tous les États.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 24 avril 1963 et 8 février 1965, respectivement. Voir aussi noteaussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume.
La Convention avait été signée au nom de la République de Chine le 24 avril 1963. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Lors de l'adhésion, le Gouvernement chinois a formulé la déclaration suivante :
"La signature apposée sur cette Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine est illégale, nulle et sans effet".
Voir note 3 sous "Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les relations consulaires de 1963 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir aussi note 1 sous “Grèce” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néeerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1964 et 13 mars 1968, respectivement, avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 429. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
A l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et des territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que du Protectorat des Iles Salomon britanniques (Voir, C.N.36.1982.TREATIES-1 du 18 février 1982)
Dans une communication accompagnant la notification de succession, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu'il avait décidé de ne pas succéder au Protocole de signature facultative à ladite Convention concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 24 avril 1963, et que, conformément à la déclaration de Tuvalu en date du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu avant l'accession à l'indépendance, l'application dudit Protocole de signature facultative devrait être considérée comme terminée à compter du 1er septembre 1982.
L'instrument de ratification ne maintient pas les réserves faites au nom du Gouvernement vénézuélien lors de la signature de la Convention. Lors du dépôt dudit instrument, le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que ces réserves devraient être considérées comme retirées. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 452.
Voir note 1 sous “Viet Nam” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue le 16 mars 1966, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait noté le caractère politique du paragraphe 1 de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République arabe unie (voir note 6 au chapitre I.1 et la note 13 ci-après). De l'avis du Gouvernement israélien, de telles déclarations politiques n'avaient pas leur place dans la Convention et le Protocole. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement de la République arabe unie une attitude de parfaite réciprocité.
Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 16 mars 1970 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement iraquien lors de son adhésion; le 12 mai 1977 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion; le 11 mai 1979 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement syrien lors de son adhésion; le 1 er septembre 1987 à l'égard des réserves faites par le Gouvernement yéménite lors de son adhésion, et le 29 novembre 1989 à l'égard de la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
"Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :
L'adhésion de l'État du Bahreïn à la Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël [figurant à l'alinéa 1]. La notification donne le 25 janvier 1980 comme date effective du retrait. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 595, p. 456.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 4 avril 1977, le Gouvernement marocain a déclaré que "la réserve concernant Israël . . . constitue une déclaration de politique générale qui n'affecte pas l'effet juridique des dispositions de ladite Convention dans leur application à l'égard du Royaume du Maroc".
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 mai 1977, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :
L'instrument déposé par le Gouvernement du Maroc contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention et le Protocole y relatif ne sauraient se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Maroc ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Maroc en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Maroc une attitude d'entière réciprocité.
Eu égard aux réserves faites par le Qatar lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des communications aux dates indiquées ci-après :
Finlande (17 mars 2000) :
Le Gouvernement finlandais note qu'assurer l'inviolabilité de la correspondance officielle entre l'État d'envoi et le poste consulaire peut être considérée comme un des principaux objets de la Convention. Le Qatar se réservant le droit d'ouvrir la valise consulaire sans le consentement préalable de l'État d'envoi, le Gouvernement finlandais estime que la réserve à l'article 35 susmentionnée est manifestement contraire à l'objet et au but de la Convention. Aux termes de sa réserve à l'article 46, paragraphe 1, le Qatar se réserve le droit de soumettre les employés administratifs des consulats et les membres de leurs familles aux obligations en vigueur au Qatar en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Le paragraphe 2 de l'article 46 contient une liste exhaustive des personnes qui ne sont pas exonérées des obligations en vigueur en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Étant donné que les employés administratifs des consulats et les membres de leurs familles sont visés au paragraphe 1 de l'article 46 et ne figurent pas dans la liste figurant au paragraphe 2 du même article, le Gouvernement finlandais estime que la réserve n'est pas conforme à l'article 46, ni à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à ladite Convention. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Qatar et la Finlande. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Qatar bénéficie de sa réserve.
Pays-Bas (17 juillet 2000) :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à propos du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que l'inviolabilité de la valise diplomatique constitue un élément important de la Convention et que toute réserve visant à autoriser l'État de résidence à ouvrir la valise diplomatique sans l'agrément de l'État d'envoi est incompatible non seulement avec le libellé même du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, mais également avec le droit international coutumier.
Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à propos du paragraphe 1 de l'article 46 de ladite Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le paragraphe 2 de l'article 46 contient une énumération exhaustive des personnes qui ne sont pas exemptes des obligations en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Étant donné que les employés consulaires qui sont affectés à des tâches administratives ou les membres de leur famille sont visés au paragraphe 1 de l'article 46 et ne figurent pas dans l'énumération susmentionnée, la réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 46 n'est pas conforme au paragraphe 2 du même article, pas plus qu'à l'objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Qatar.
Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.
A l'égard de l'objection à la réserve formulée par la République arabe du Yémen en date du 5 décembre 1986, le Secrétaire général a reçu, le 28 mai 1987, du Gouvernement yéménite la communication suivante:
A cet égard, nous tenons à indiquer que la réserve que nous avons émise aux fins de la jouissance des immunités et privilèges prévus par la Convention, avait pour objet de spécifier que notre pays interprétait l'expression "la famille du membre du poste consulaire" comme s'entendant uniquement du membre du poste consulaire lui-même, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Mais nous tenons à préciser clairement que notre réserve n'a pas pour objet d'exclure les époux de membres féminins de postes consulaires, contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après l'interprétation des Pays-Bas. Il est naturel en effet que dans cette situation les conjoints, hommes ou femmes, bénéficient des mêmes privilèges et immunités.