CHAPITRE III
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC
6Convention de Vienne sur les relations consulairesVienne, 24 avril 196319 mars 1967, conformément à l'article 77.8 juin 1967, No 8638Signataires48Parties182Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 596, p. 261.La Convention a été adoptée le 22 avril 1963 par la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, tenue à la Neue Hofburg, à Vienne (Autriche), du 4 mars au 22 avril 1963. La Conférence a également adopté le Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, un Acte final et trois résolutions annexées à cet Acte. La Convention et les deux Protocoles ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Par décision unanime de la Conférence, l'Acte final a été déposé dans les archives du Ministère fédéral des affaires étrangères d'Autriche. Le compte rendu des travaux de la Conférence figure dans les volumes I et II des <i>Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires </i> (publication des Nations Unies numéros de vente : 63.X.2 et 64.X.1). Le texte de la Convention des deux Protocoles, de l'Acte final et des résolutions qui y sont annexées est publié dans le volume II.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afrique du Sud21 août 1989 aAlbanie 4 oct 1991 aAlgérie14 avr 1964 aAllemagne<superscript>1,2</superscript>31 oct 1963 7 sept 1971 Andorre 3 juil 1996 aAngola21 nov 1990 aAntigua-et-Barbuda25 oct 1988 dArabie saoudite29 juin 1988 aArgentine24 avr 1963 7 mars 1967 Arménie23 juin 1993 aAustralie31 mars 1964 12 févr 1973 Autriche24 avr 1963 12 juin 1969 Azerbaïdjan13 août 1992 aBahamas17 mars 1977 dBahreïn17 sept 1992 aBangladesh13 janv 1978 dBarbade11 mai 1992 aBélarus21 mars 1989 aBelgique31 mars 1964 9 sept 1970 Belize30 nov 2000 aBénin24 avr 1963 27 avr 1979 Bhoutan28 juil 1981 aBolivie (État plurinational de) 6 août 1963 22 sept 1970 Bosnie-Herzégovine<superscript>3</superscript> 1 sept 1993 dBotswana26 mars 2008 aBrésil24 avr 1963 11 mai 1967 Brunéi Darussalam24 mai 2013 aBulgarie11 juil 1989 aBurkina Faso24 avr 1963 11 août 1964 Cabo Verde30 juil 1979 aCambodge10 mars 2006 aCameroun21 août 1963 22 mai 1967 Canada18 juil 1974 aChili24 avr 1963 9 janv 1968 Chine<superscript>4,5,6</superscript> 2 juil 1979 aChypre14 avr 1976 aColombie24 avr 1963 6 sept 1972 Congo24 avr 1963 Costa Rica 6 juin 1963 29 déc 1966 Côte d'Ivoire24 avr 1963 Croatie<superscript>3</superscript>12 oct 1992 dCuba24 avr 1963 15 oct 1965 Danemark24 avr 1963 15 nov 1972 Djibouti 2 nov 1978 aDominique24 nov 1987 dÉgypte21 juin 1965 aEl Salvador19 janv 1973 aÉmirats arabes unis24 févr 1977 aÉquateur25 mars 1964 11 mars 1965 Érythrée14 janv 1997 aEspagne 3 févr 1970 aEstonie21 oct 1991 aEswatini 8 mars 2019 aÉtat de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique24 avr 1963 24 nov 1969 Fédération de Russie15 mars 1989 aFidji28 avr 1972 aFinlande28 oct 1963 2 juil 1980 France24 avr 1963 31 déc 1970 Gabon24 avr 1963 23 févr 1965 Gambie28 mars 2013 aGéorgie12 juil 1993 aGhana24 avr 1963 4 oct 1963 Grèce14 oct 1975 aGrenade 2 sept 1992 aGuatemala 9 févr 1973 aGuinée30 juin 1988 aGuinée équatoriale30 août 1976 aGuyana13 sept 1973 aHaïti 2 févr 1978 aHonduras13 févr 1968 aHongrie19 juin 1987 aÎles Marshall 9 août 1991 aÎles Salomon 3 juin 2021 aInde28 nov 1977 aIndonésie 4 juin 1982 aIran (République islamique d')24 avr 1963 5 juin 1975 Iraq14 janv 1970 aIrlande24 avr 1963 10 mai 1967 Islande 1 juin 1978 aIsraël25 févr 1964 Italie22 nov 1963 25 juin 1969 Jamaïque 9 févr 1976 aJapon 3 oct 1983 aJordanie 7 mars 1973 aKazakhstan 5 janv 1994 aKenya 1 juil 1965 aKirghizistan 7 oct 1994 aKiribati 2 avr 1982 dKoweït10 janv 1964 31 juil 1975 Lesotho26 juil 1972 aLettonie13 févr 1992 aLiban24 avr 1963 20 mars 1975 Libéria24 avr 1963 28 août 1984 Libye 4 sept 1998 aLiechtenstein24 avr 1963 18 mai 1966 Lituanie15 janv 1992 aLuxembourg24 mars 1964 8 mars 1972 Macédoine du Nord<superscript>3,7</superscript>18 août 1993 dMadagascar17 févr 1967 aMalaisie 1 oct 1991 aMalawi29 avr 1980 aMaldives21 janv 1991 aMali28 mars 1968 aMalte10 déc 1997 aMaroc23 févr 1977 aMaurice13 mai 1970 aMauritanie21 juil 2000 aMexique 7 oct 1963 16 juin 1965 Micronésie (États fédérés de)29 avr 1991 aMonaco 4 oct 2005 aMongolie14 mars 1989 aMonténégro<superscript>8</superscript>23 oct 2006 dMozambique18 avr 1983 aMyanmar 2 janv 1997 aNamibie14 sept 1992 aNauru14 déc 2012 aNépal28 sept 1965 aNicaragua31 oct 1975 aNiger24 avr 1963 26 avr 1966 Nigéria22 janv 1968 aNorvège24 avr 1963 13 févr 1980 Nouvelle-Zélande<superscript>9</superscript>10 sept 1974 aOman31 mai 1974 aOuganda10 nov 2021 aOuzbékistan 2 mars 1992 aPakistan14 avr 1969 aPanama 4 déc 1963 28 août 1967 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 déc 1975 dParaguay23 déc 1969 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>10</superscript>17 déc 1985 aPérou24 avr 1963 17 févr 1978 Philippines24 avr 1963 15 nov 1965 Pologne20 mars 1964 13 oct 1981 Portugal<superscript>6</superscript>13 sept 1972 aQatar 4 nov 1998 aRépublique arabe syrienne13 oct 1978 aRépublique centrafricaine24 avr 1963 République de Corée 7 mars 1977 aRépublique démocratique du Congo24 avr 1963 15 juil 1976 République démocratique populaire lao 9 août 1973 aRépublique de Moldova26 janv 1993 aRépublique dominicaine24 avr 1963 4 mars 1964 République populaire démocratique de Corée 8 août 1984 aRépublique tchèque<superscript>11</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie18 avr 1977 aRoumanie24 févr 1972 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>4,12</superscript>27 mars 1964 9 mai 1972 Rwanda31 mai 1974 aSainte-Lucie27 août 1986 dSaint-Kitts-et-Nevis 6 juil 2010 aSaint-Siège24 avr 1963 8 oct 1970 Saint-Vincent-et-les Grenadines27 avr 1999 dSamoa26 oct 1987 aSao Tomé-et-Principe 3 mai 1983 aSénégal29 avr 1966 aSerbie<superscript>3</superscript>12 mars 2001 dSeychelles29 mai 1979 aSierra Leone 9 mai 2016 aSingapour 1 avr 2005 aSlovaquie<superscript>11</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>3</superscript> 6 juil 1992 dSomalie29 mars 1968 aSoudan23 mars 1995 aSri Lanka 4 mai 2006 aSuède 8 oct 1963 19 mars 1974 Suisse23 oct 1963 3 mai 1965 Suriname11 sept 1980 aTadjikistan 6 mai 1996 aThaïlande15 avr 1999 aTimor-Leste30 janv 2004 aTogo26 sept 1983 aTonga14 août 1974 aTrinité-et-Tobago19 oct 1965 aTunisie 8 juil 1964 aTürkiye19 févr 1976 aTurkménistan25 sept 1996 aTuvalu<superscript>13</superscript>15 sept 1982 dUkraine27 avr 1989 aUruguay24 avr 1963 10 mars 1970 Vanuatu18 août 1987 aVenezuela (République bolivarienne du)<superscript>14</superscript>24 avr 1963 27 oct 1965 Viet Nam<superscript>15</superscript> 8 sept 1992 aYémen<superscript>16</superscript>10 avr 1986 aZambie18 mai 2016 aZimbabwe13 mai 1991 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>1,2</superscript><right>8 avril 1974</right>Déclaration :La République fédérale d'Allemagne interprète les dispositions du chapitre II de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date du 24 avril 1963, comme s'appliquant à tout le personnel consulaire de carrière (fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service), y compris le personnel affecté à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, et elle appliquera ces dispositions en conséquence.Arabie saoudite<superscript>17</superscript>Réserves :1) L'adhésion à ladite Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraînera l'établissement avec Israël des relations régies par les dispositions de la Convention.2) La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard.3) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'entendent pas aux autres membres de leur famille.4) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la Convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.Bahreïn<superscript>18</superscript>BarbadeDéclaration :Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur les faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.BelizeDéclaration :Le Gouvernement du Belize interprétera la dérogation, accordée aux membres d'un poste consulaire aux termes du paragraphe 3 de l'article 44, à l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence en vertu de l'article 43 de la Convention. Le Gouvernement du Belize déclare en outre qu'il interprétera la section II de la Convention comme s'appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.BulgarieDéclaration :La République populaire de Bulgarie considère qu'en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités de l'État de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d'incendie ou d'autre sinistre en présence d'un représentant de l'État d'envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.CubaLe Gouvernement révolutionnaire de Cuba formule des réserves expresses à l'égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention car il estime qu'en raison de la nature du sujet que cette Convention réglemente tous les États libres et souverains ont le droit d'y participer et que, par conséquent, il faudrait faciliter l'accès à cette Convention de tous les pays composant la communauté internationale, sans distinction fondée sur l'étendue du territoire des États, le nombre de leurs habitants ou leur système politique, économique ou social.Danemark"En ce qui concerne l'article 5 j), les postes consulaires d'États étrangers établis au Danemark ne peuvent, à défaut d'un accord spécial, exécuter des commissions rogatoires et peuvent seulement transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires dans des affaires civiles et commerciales."1) En ce qui concerne l'article 22, le Gouvernement danois souhaite qu'il soit possible de continuer la pratique existant entre le Danemark et un certain nombre d'autres pays et consistant à choisir des fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers; le Gouvernement danois espère également que les États avec lesquels le Danemark établira des relations consulaires consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22, à la nomination de consuls honoraires, ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers.2) En ce qui concerne l'article 68, le Gouvernement danois désire, conformément à la pratique en vigueur au Danemark, continuer à nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé, sous réserve de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires au Danemark.Égypte<superscript>17,19</superscript>". . .2. Le paragraphe 1 de l'article 46 relatif à l'exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour ne s'appliquera pas aux employés consulaires.3. L'article 49 relatif à l'exemption fiscale ne s'appliquera qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires, ni aux membres du personnel de service.4. L'article 62 relatif à l'exemption douanière des objets destinés à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.5. L'article 65 n'est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de l'immatriculation des étrangers et du permis de séjour.6. La République arabe unie interprète les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention comme n'étant accordés qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et comme ne pouvant être étendus à d'autres membres de leur famille.Émirats arabes unis<superscript>17</superscript>L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.FidjiFidji interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.FinlandeRéserve :En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, la Finlande n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi.Déclarations :En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique établie permettrait de nommer des ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée. Le Gouvernement finlandais exprime également l'espoir que les pays avec lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 22.En ce qui concerne l'article 49, paragraphe 1 b), le Gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique établie, aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est propriétaire ou qu'elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit.Iraq<superscript>17</superscript>L'adhésion du Gouvernement de la République d'Irak ne constitue en aucune façon une reconnaissance du Membre de l'Organisation des Nations Unies dénommé Israël, pas plus qu'elle n'implique aucune obligation à l'égard dudit Membre, ni aucune relation avec lui.IslandeEn ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement islandais souhaite que les pays qui ont jusqu'à présent autorisé la nomination de ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers au poste de consul honoraire d'Islande continuent à le faire. Le Gouvernement islandais espère également que les pays avec lesquels l'Islande établit pour la première fois des relations consulaires suivront la même pratique et accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.ItalieS'agissant de la disposition figurant à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention sur les relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit qu'ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi détenu pour quelque raison que ce soit et d'intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En conséquence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité.KoweïtIl est entendu que la ratification de la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.LesothoLe Royaume du Lesotho interprétera l'exemption que le paragraphe 3 de l'article 44 accorde aux membres d'un poste consulaire touchant l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s'appliquant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l'administration d'une succession pour laquelle un membre d'un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation.MalteRéserves :1. Article 5, alinéa j)Le Gouvernement maltais déclare que les postes consulaires établis à Malte ne sont pas autorisés à exécuter des commissions rogatoires ou à transmettre des actes extrajudiciaires.2. Article 44, paragraphe 3Malte interprétera la dérogation, accordée aux membres d'un poste consulaire aux termes du paragraphe de l'article 44, à l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence en vertu de l'article 43 de la Convention.Maroc<superscript>20</superscript>"L'adhésion du Royaume du Maroc à la Convention sur les relations consulaires ne doit signifier en aucun cas une reconnaissance tacite d' ‘Israël’"."En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume du Maroc et ‘Israël’"."L'article 62 relatif à l'exemption douanière des objets destinés à l'usage d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable."L'article 65 ne sera pas applicable, les fonctionnaires consulaires honoraires ne pouvant être exemptés de l'immatriculation des étrangers et de permis de séjour."MexiqueLe Mexique n'accepte pas la partie de l'alinéa 4 de l'article 31 de cette Convention qui traite du droit d'expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires puissent être expropriés par l'État de résidence, suppose que l'État d'envoi en est le propriétaire, ce qui n'est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l'article 27 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, les États étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral.MozambiqueEn ce qui concerne les articles 74 and 76, la République populaire du Mozambique estime que ces dispositions sont incompatibles avec le principe selon lequel les instruments internationaux multilatéraux dont le but et l'objet intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à une participation universelle.Elle estime également que lesdits articles sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États et privent des États souverains de leur droit légitime à participer à la Convention.MyanmarRéserves à l'article 35, paragraphe 1 et l'article 58, paragraphes 1 et 2 :En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, relatifs à la liberté de communication, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers.De plus, en ce qui concerne les facilités, privilèges et immunités énoncés à l'article 58, paragraphe 2, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas l'exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.Déclaration concernant l'article 62:En ce qui concerne l'article 62, le Gouvernement de l'Union du Myanmar, n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires l'exemption des droits de douane et des taxes pour les objets destinés à leur usage officiel, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers.NorvègeEn ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement norvégien exprime l'espoir que pourra être maintenue, là où elle s'est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux fonctions de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l'État de résidence ou de ressortissants d'un État tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également l'espoir que les pays avec lesquels la Norvège établira de nouvelles relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur consentement à de telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.OmanL'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Sultanat d'Oman reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Sultanat d'Oman et Israël.Pays-Bas (Royaume des)Déclaration :Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.Qatar<superscript>21</superscript> 1. Article 35 3)Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir la valise consulaire dans les cas ci-après :a) Lorsque la valise est utilisée à des fins illégales contraires aux objectifs visés par l'inviolabilité de la valise consulaire.Dans ce cas, la mission diplomatique concernée et son ministère des affaires étrangères sont avisés, la valise est ouverte avec l'accord du Ministère des affaires étrangres de l'État du Qatar, et son contenu est saisi en présence d'un représentant de la mission à laquelle appartient la valise;b) Lorsque l'État a de sérieux motifs, corroborés par des indices évidents, de croire que la valise consulaire a été utilisée à des fins illégales, le Ministère des affaires étrangères de l'État du Qatar est en droit de demander à la mission consulaire éconcernée d'ouvrir la valise pour en vérifier le contenu. La valise est ouverte en présence d'un représentant du Ministère des affaires étrangères et d'un membre de la mission à laquelle appartient la valise. Si la mission refuse de procéder à l'ouverture de la valise, celle-ci est renvoyée à son lieu d'origine.2. Article 46 1)Les exemptions prévues dans cet article ne s'appliquent pas aux employés administratifs des consulats ni aux membres de leur famille.3. Article 49Le personnel local employé par les consulats n'est pas exonéré des impôts et taxes prévus par cet article et par la l’égislation locale.4. L'adhésion à la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'entretien d'une quelconque relation avec ce pays en vertu des dispositions de la Convention.République arabe syrienne<superscript>17</superscript>a) Le fait que la République arabe syrienne ait adhéré à ladite Convention et que son Gouvernement l'ait ratifiée n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'il n'entraînera avec ce pays des relations du genre de celles qui sont régies par les dispositions de la Convention;b) La République arabe syrienne ne sera pas dans l'obligation d'appliquer l'article 49 de la Convention au personnel local employé par les consulats ou d'exempter ce personnel de tous impôts et taxes.République tchèque<superscript>11</superscript>Roumanie"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions des articles 74 et 76 de la Convention ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclaration :Lors de la signature :Le Royaume-Uni considérera que l'exemption que le paragraphe 3 de l'article 44 accorde aux membres d'un poste consulaire, touchant l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, ne s'applique qu'aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.Lors de la ratification :. . . Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu'il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention, et déclare en outre qu'il interprétera le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire.Slovaquie<superscript>11</superscript>SuèdeRéserve :"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 35 et du paragraphe 1 de l'article 58, la Suède n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire; elle n'accorde pas non plus aux gouvernements, missions diplomatiques et autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens en communiquant avec les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, si ce n'est pas dans des cas particuliers où la Suède peut avoir consenti à cette pratique."Déclaration :Se référant à l'article 22 de la Convention, le Gouvernement suédois exprime le voeu que, dans les pays où cette pratique est établie, on continuera comme auparavant à autoriser la nomination de ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers comme consuls honoraires suédois. Le Gouvernement suédois exprime d'autre part l'espoir que les pays avec lesquels la Suède instaure des relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur assentiment à ces nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.ThaïlandeDéclaration interprétative :Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que l'expression "autorité judiciaire compétente" figurant au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention désigne tous les agents compétents en vertu de la procédure pénale thaïlandaise.Viet NamRéserve :La République socialiste du Viet Nam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffre, ni aux gouvernements aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam aura autorisé cet emploi.Yémen<superscript>16,17</superscript>1. L'adhésion de la République arabe du Yémen à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne le 24 avril 1963, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'entraîne l'établissement, entre la République arabe du Yémen et Israël, d'aucune des relations prévues par ladite Convention.2. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la République arabe du Yémen entend par l'expression "les membres de leur famille" qui figure au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49, l'épouse et les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.3 S'il y a des motifs sérieux et solides de croire que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission consulaire concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur.4. La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées alimentaires importées par les représentants des missions consulaires pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>2</superscript>Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe unie à l'égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention.La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe unie.<right>25 juillet 1977</right>Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves émises par le Royaume du Maroc concernant les articles 62 et 65 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.Cette remarque ne doit cependant pas être considérée comme devant faire obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention pour ce qui est des rapports entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc.DanemarkLe Gouvernement danois formule une objection aux réserves de la République arabe d'Égypte touchant le paragraphe 1 de l'article 46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention ainsi qu'à la réserve de l'Italie touchant l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention.États-Unis d'Amérique<right>4 septembre 1987</right>Le Gouvernement des États-Unis souhaite faire connaître son objection à la réserve relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à l'égard du paragraphe 3 de l'article 35 par la République arabe du Yémen.Le Gouvernement des États-Unis note que la réserve faite à l'égard du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'égard de l'article 49 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l'expression "les membres de leur famille vivant à leur foyer" figurant au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les États-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des États-Uni tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n'inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l'expression "les membres de leur famille vivant à leur foyer" figurant au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49.Le Gouvernement des États-Unis considère cependant que [la Convention] reste en vigueur entre lui et les États mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.France"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites aux articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention par le Gouvernement de la République arabe unie."La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République arabe unie."Israël<right>25 mars 1999</right>Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement israélien estime que de telles déclarations politiques n'ont pas leur place dans un instrument d'adhésion. La déclaration en question ne saurait avoir une quelconque incidence sur les obligations qui incombent au Qatar en vertu du droit international général et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Qatar un comportement reposant sur la stricte réciprocité.Luxembourg"Le Gouvernement luxembourgeois n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de Cuba à l'égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963."Pays-Bas (Royaume des)<superscript>22</superscript>1. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides les réserves formulées par la République arabe unie à l'égard des articles 46, 49 et 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe unie.2. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l'égard de l'article 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc.<right>5 décembre 1986</right>Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe 1 de l'article 46 et de l'article 49 de la Convention que dans la mesure où cette réserve n'a pas pour effet d'exclure les époux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la Convention.<right>17 février 1998</right>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la déclaration formulée par le Myanmar à l’égard de l’article 62 de [ladite Convention] comme une réserve et ne la regard pas comme valide. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’Union de Myanmar.Suède<right>13 décembre 1999</right>Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois note que les réserves au sujet de l'article 35, paragraphe 3, vont au-delà des droits de l'État de résidence, non seulement par rapport à la Convention mais aussi selon le droit international coutumier. De l'avis du Gouvernement suédois, la protection de la valise consulaire est un élément important de la Convention et toute réserve destinée à permettre à un État de résidence d'ouvrir la valise consulaire sans l'accord de l'État d'envoi, ou à modifier l'usage des termes codifié par la Convention, est une restriction grave du régime de liberté de communication.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires faites par le Gouvernement du Qatar.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Qatar. De plus, le Gouvernement suédois considère que l'article 35, paragraphe 3, demeure en vigueur dans les relations entre la Suède et le Qatar en vertu du droit international coutumier.1Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 9 septembre 1987 avec les déclarations suivantes :1. Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres États parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires. 2. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 74 et 76 de la Convention sont contraires au principe selon lequel tous les États qui, dans leur politique, sont guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit d'adhérer aux conventions touchant l'intérêt de tous les États.Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 24 avril 1963 et 8 février 1965, respectivement. Voir aussi noteaussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume.5La Convention avait été signée au nom de la République de Chine le 24 avril 1963. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.Lors de l'adhésion, le Gouvernement chinois a formulé la déclaration suivante :"La signature apposée sur cette Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine est illégale, nulle et sans effet".6Voir note 3 sous "Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les relations consulaires de 1963 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.Voir aussi note 1 sous “Grèce” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.8Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.9Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.10Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néeerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1964 et 13 mars 1968, respectivement, avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 596, p. 429. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.12A l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et des territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que du Protectorat des Iles Salomon britanniques (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1982/CN.36.1982-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.36.1982</a>.TREATIES-1 du 18 février 1982) 13Dans une communication accompagnant la notification de succession, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu'il avait décidé de ne pas succéder au Protocole de signature facultative à ladite Convention concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 24 avril 1963, et que, conformément à la déclaration de Tuvalu en date du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu avant l'accession à l'indépendance, l'application dudit Protocole de signature facultative devrait être considérée comme terminée à compter du 1er septembre 1982.14L'instrument de ratification ne maintient pas les réserves faites au nom du Gouvernement vénézuélien lors de la signature de la Convention. Lors du dépôt dudit instrument, le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que ces réserves devraient être considérées comme retirées. Pour le texte de ces réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 596, p. 452.15Voir note 1 sous “Viet Nam” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.16La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.17Par une communication reçue le 16 mars 1966, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait noté le caractère politique du paragraphe 1 de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République arabe unie (voir note 6 au chapitre I.1 et la note 13 ci-après). De l'avis du Gouvernement israélien, de telles déclarations politiques n'avaient pas leur place dans la Convention et le Protocole. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement de la République arabe unie une attitude de parfaite réciprocité.Des communications identiques en essence, <i>mutatis mutandis </i>, ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 16 mars 1970 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement iraquien lors de son adhésion; le 12 mai 1977 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion; le 11 mai 1979 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement syrien lors de son adhésion; le 1 <superscript>er</superscript> septembre 1987 à l'égard des réserves faites par le Gouvernement yéménite lors de son adhésion, et le 29 novembre 1989 à l'égard de la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.18"Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion : L'adhésion de l'État du Bahreïn à la Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui. 19Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël [figurant à l'alinéa 1]. La notification donne le 25 janvier 1980 comme date effective du retrait. Pour le texte de cette réserve, voir le <i>Recueil des Traités</i> des Nations Unies, vol. 595, p. 456.20Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 4 avril 1977, le Gouvernement marocain a déclaré que "la réserve concernant Israël . . . constitue une déclaration de politique générale qui n'affecte pas l'effet juridique des dispositions de ladite Convention dans leur application à l'égard du Royaume du Maroc". Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 mai 1977, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit : L'instrument déposé par le Gouvernement du Maroc contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention et le Protocole y relatif ne sauraient se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Maroc ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Maroc en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Maroc une attitude d'entière réciprocité.21Eu égard aux réserves faites par le Qatar lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des communications aux dates indiquées ci-après : <i>Finlande (17 mars 2000) : </i> Le Gouvernement finlandais note qu'assurer l'inviolabilité de la correspondance officielle entre l'État d'envoi et le poste consulaire peut être considérée comme un des principaux objets de la Convention. Le Qatar se réservant le droit d'ouvrir la valise consulaire sans le consentement préalable de l'État d'envoi, le Gouvernement finlandais estime que la réserve à l'article 35 susmentionnée est manifestement contraire à l'objet et au but de la Convention. Aux termes de sa réserve à l'article 46, paragraphe 1, le Qatar se réserve le droit de soumettre les employés administratifs des consulats et les membres de leurs familles aux obligations en vigueur au Qatar en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Le paragraphe 2 de l'article 46 contient une liste exhaustive des personnes qui ne sont pas exonérées des obligations en vigueur en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Étant donné que les employés administratifs des consulats et les membres de leurs familles sont visés au paragraphe 1 de l'article 46 et ne figurent pas dans la liste figurant au paragraphe 2 du même article, le Gouvernement finlandais estime que la réserve n'est pas conforme à l'article 46, ni à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement finlandais formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à ladite Convention. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Qatar et la Finlande. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Qatar bénéficie de sa réserve. <i>Pays-Bas (17 juillet 2000) : </i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à propos du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que l'inviolabilité de la valise diplomatique constitue un élément important de la Convention et que toute réserve visant à autoriser l'État de résidence à ouvrir la valise diplomatique sans l'agrément de l'État d'envoi est incompatible non seulement avec le libellé même du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, mais également avec le droit international coutumier. Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à propos du paragraphe 1 de l'article 46 de ladite Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le paragraphe 2 de l'article 46 contient une énumération exhaustive des personnes qui ne sont pas exemptes des obligations en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Étant donné que les employés consulaires qui sont affectés à des tâches administratives ou les membres de leur famille sont visés au paragraphe 1 de l'article 46 et ne figurent pas dans l'énumération susmentionnée, la réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 46 n'est pas conforme au paragraphe 2 du même article, pas plus qu'à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Qatar. Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.22A l'égard de l'objection à la réserve formulée par la République arabe du Yémen en date du 5 décembre 1986, le Secrétaire général a reçu, le 28 mai 1987, du Gouvernement yéménite la communication suivante: A cet égard, nous tenons à indiquer que la réserve que nous avons émise aux fins de la jouissance des immunités et privilèges prévus par la Convention, avait pour objet de spécifier que notre pays interprétait l'expression "la famille du membre du poste consulaire" comme s'entendant uniquement du membre du poste consulaire lui-même, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Mais nous tenons à préciser clairement que notre réserve n'a pas pour objet d'exclure les époux de membres féminins de postes consulaires, contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après l'interprétation des Pays-Bas. Il est naturel en effet que dans cette situation les conjoints, hommes ou femmes, bénéficient des mêmes privilèges et immunités.