Belize
Déclaration : Le Gouvernement de Belize déclare qu’il considère que l’acceptation de l’Amendement de Doha susmentionné ne constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international concernant la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. Le Gouvernement de Belize déclare que, compte tenu des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations du changement climatique et ses conséquences, il considère que les réductions obligatoires d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses intérêts nationaux.
Chine
Déclaration : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’Amendement susmentionné s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
France
Déclaration : « La ratification par la République française de l’amendement au protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 doit être interprétée dans le cadre de l’engagement souscrit conformément à l’article 4 du protocole par l’Union européenne, dont elle est indissociable. Elle ne rend donc pas applicable cet amendement aux territoires de la République auxquels le Traité sur l’Union européenne n’est pas applicable. »
Îles Marshall
Déclaration : ... le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de l'Amendement de Doha ne constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international concernant la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu'aucune disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. Par ailleurs, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare que, compte tenu des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations du changement climatique et ses conséquences, il considère que les réductions obligatoires d’émissions prévues à l'article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses intérêts nationaux.
Îles Salomon
Déclarations : Le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’il est entendu qu’en acceptant l’Amendement susmentionné, il ne renonce à aucun droit prévu en droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. Le Gouvernement des Îles Salomon déclare en outre qu’au vu des meilleures informations et évaluations scientifiques disponibles sur les changements climatiques et leurs effets, il juge les obligations de réduction d’émissions visées à l’article 3 du Protocole de Kyoto et dans l’Amendement susmentionné insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température mondiale de 1,5ºC par rapport aux niveaux préindustriels, qui aura de graves incidences sur les intérêts des Îles Salomon.
Italie
Le 5 août 2016
Déclaration : En ce qui concerne l’instrument d’acceptation de l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, déposé le 18 juillet 2016, le Gouvernement italien tient à souligner qu’au vu de la nature des droits et obligations qui y sont prévues et compte tenu du système juridique de l’Union européenne (UE) et ses États membres, la mise en œuvre ne sera possible et ses obligations ne prendront effet qu’une fois que l’Union européenne et tous ses États membres auront déposé les instruments d’acceptation pertinents.
Micronésie (États fédérés de)
Déclarations : Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il interprète que la ratification de l’Amendement de Doha susmentionné ne saurait en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel qu’amendé, ne peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les réductions d’émissions obligatoires prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera en conséquence gravement atteinte aux intérêts nationaux.
Nauru
Déclarations : Le Gouvernement de la République de Nauru déclare qu’il interprète que la ratification de l’Amendement de Doha susmentionné ne saurait en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel qu’amendé, ne peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. Le Gouvernement de Nauru déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les réductions d’émissions obligatoires prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et de l’Amendement de Doha susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera en conséquence gravement atteinte aux intérêts nationaux.
Pologne
Déclaration: 1) à la lumière du contenu de l’Amendement de Doha et du fait que l’Union européenne et ses États membres partagent des compétences dans les domaines couverts par l’Amendement, l’exécution des obligations qui en découlent ne sera possible qu’une fois que l’Union européenne et tous ses États membres auront déposé leurs instruments d’acceptation pertinents ; 2) étant donné que les domaines réglementés par l’Amendement de Doha relèvent de la compétence respective de l’Union européenne et des États membres et compte tenu de l’Accord entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à la réalisation conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande pour la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’exercice des droits et obligations découlant de l’Amendement de Doha par l’Union européenne, ses États membres et l’Islande nécessite une coopération étroite et cohérente entre l’Union européenne, ses États membres et l’Islande ; 3) en particulier, l’exécution des obligations découlant de l’Amendement de Doha par l’Union européenne et ses États membres, qui ont des implications significatives pour les États membres en ce qui concerne leur choix entre différentes sources d’énergie ou la structure générale de leur approvisionnement énergétique, exige une coopération cohérente de l’Union européenne et de tous ses États membres ; 4) l’acceptation de l’Amendement de Doha ne limite pas les droits de la République de Pologne, en tant qu’État souverain ayant la liberté d’agir sur la scène internationale, de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger ses droits résultant des traités conclus en matière de changements climatiques, y compris le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclu le 11 décembre 1997, et l’Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclu le 12 décembre 2015.
Sainte-Lucie
Le 28 novembre 2018
Déclaration : Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’il considère que la ratification de l’Amendement de Doha ne constitue en aucun cas une renonciation des droits en vertu du droit international concernant la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement climatique et qu’aucune disposition du Protocole, tel que modifié, ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. Par ailleurs, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que, compte tenu des dernières informations scientifiques disponibles et des évaluations du changement climatique et ses conséquences, il considère que les réductions obligatoires d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto et dans l’Amendement de Doha sont insuffisantes pour empêcher une augmentation de la température globale de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et que cela portera conséquemment atteinte à ses intérêts nationaux.
Union européenne
Déclaration : « DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE PRESENTÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DU PROTOCOLE DE KYOTO Les États membres de l’Union européenne sont actuellement le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 192, paragraphe 1, et à son article 191, pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants : - la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ; - la protection de la santé des personnes ; - l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ; - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. L’Union européenne déclare que son engagement chiffré de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) sera réalisé par une action de l’Union européenne et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives. Les instruments juridiquement contraignants destinés à la mise en œuvre de l’engagement souscrit, dans les matières régies par le protocole de Kyoto tel que modifié par l’amendement de Doha, sont déjà en vigueur. L’Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur les instruments juridiques de l’Union concernés, dans le cadre des informations supplémentaires qu’elle fait figurer dans sa communication nationale établie conformément à l’article 12 de la convention aux fins de faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses engagements au titre du protocole de Kyoto conformément à l’article 7, paragraphe 2, de celui-ci et aux lignes directrices définies dans ce cadre. »
Venezuela (République bolivarienne du)
Déclaration : La République bolivarienne du Venezuela n’accepte pas la mise en place de systèmes de marchés des droits d’émission de carbone ou d’échanges de droits d’émission ou d’unités de réduction des émissions dans le cadre de dispositifs ou d’arrangements contraires aux règles et aux normes établies dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et portant atteinte à l’environnement, ni la perpétuation, la prolifération et le renforcement desdits systèmes au travers de futures alliances avec d’autres mécanismes de même nature qui pourraient être créés dans le cadre d’autres instruments ou traités internationaux adoptés par la Conférence des Parties à la Convention-cadre. Pour la République bolivarienne du Venezuela l’acceptation implique ainsi l’interprétation et l’application strictes du principe de responsabilité commune mais différenciée, dans la mesure où les engagements relatifs à la limitation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des obligations qui incombent exclusivement aux États Parties figurant à l’annexe I, conformément aux principes établis dans la Convention-cadre, et qui constituent la base du Protocole de Kyoto et de tout autre accord qui pourrait être conclu à ce sujet à l’avenir. Pour la République bolivarienne du Venezuela, aucune des dispositions de l’Amendement dont il est question ici, ni aucune application ultérieure de l’Amendement sur la base de décisions de la Conférence des Parties, ne pourra constituer un renoncement à ses droits découlant du droit international, et l’application dudit Amendement ne pourra pas être interprétée comme un renoncement ou une dérogation aux principes généraux du droit international, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole de Kyoto, ainsi que des articles 2 et 3, et des paragraphes 8 et 10 de l’article 4 de la Convention-cadre, étant considérées comme un intérêt national.
Le 1er octobre 2020, le Secrétaire général a reçu une communication de la République argentine relativement à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de des îles Falkland (Malvinas).
Voir C.N.429.2020.TREATIES-XXVII.7.c en date du 6 octobre 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Avec exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland. Voir C.N.773.2017.TREATIES-XXVII.7.c du 21 décembre 2017.
Lors de son acceptation de l'Amendement, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, l’acceptation de l’Amendement de Doha par la Nouvelle Zélande ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire…
Pour la partie européenne des Pays-Bas.
Le 1er septembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il étend l'application de son acceptation de l'Amendement aux territoires suivant, comme suit :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par les présentes l’application de l’acceptation par le Royaume-Uni de l’Amendement aux territoires suivants pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales :
Îles Falkland
Gibraltar
Île de Man
Bailliage de Guernesey
Bailliage de Jersey
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de l’Amendement aux territoires susmentionnés entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur de l’Amendement pour le Royaume-Uni. Entre-temps, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les territoires susmentionnés continueront à s’y conformer sur une base volontaire.
Le 14 décembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général qu'il étend l'application de son acceptation de l'Amendement aux îles Caïmanes.
Voir C.N.561.2020.TREATIES-XXVII.7.c du 16 décembre 2020 pour la notification.
Le 2 décembre 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la communication de la République argentine relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de des îles Falkland.
Voir C.N.543.2020.TREATIES-XXVII.7.c du 4 décembre 2020 pour le texte de la communication.