Allemagne3
France8
Déclaration : "En adhérant à l'Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes, la République française rappelle que les Départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont parties intégrantes du territoire français et que, par suite, elle est un Etat de la région des Caraïbes."
Grenade
Îles Turques et Caïques
Italie
Réserve : "Conformément à l'article 55, par. 5 de l'Accord, le Gouvernement italien se réserve à lui même et à ses subdivisions politiques le droit d'exclure de l'exemption fiscale sur les rémunérations, les employés qui sont ressortissants italiens et les étrangers résidant en Italie en permanence".
Déclaration : "Le Gouvernement italien déclare que les immunités prévues par l'Accord sont assujetties à la sauvegarde des exigences d'ordre public et de sécurité nationale". (En ce qui concerne la déclaration susmentionnée, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien les précisions suivantes dont la Banque a dûment pris acte) : La présente déclaration ne restreint en rien les immunités prévues dans l'Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes. Elle a pour seul objet de servir d'instrument de sauvegarde à l'endroit des représentants de la Banque, en reconnaissant au Gouvernement italien la faculté de prendre des mesures exceptionnelles en cas de circonstances extraordinaires touchant l'ordre public et la sécurité nationale. En pareilles circonstances, le Gouvernement italien accordera aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable de tout autre pays membre de la Banque, comme le prévoient les alinéas b) et c) de l'article 54 de l'Accord portant création de la Banque. La présente déclaration ne constitue donc pas une réserve. Il est fort improbable qu'elle soit jamais appliquée en pratique : elle ne s'appliquerait en effet que si des événements extraordinaires se produisaient pendant le séjour en Italie de représentants de la Banque qui ne sont pas des citoyens ou des nationaux italiens.
Montserrat
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord9,10
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
L'instrument de ratification du Gouvernement du Honduras britannique stipule en outre que la ratification de l'Accord s'entend sous réserve que le Gouvernement du Honduras britannique s'engage à ce que la législation visant à donner effet aux immunités et privilèges conférés à la Banque au Honduras britannique en vertu de cet Accord soit adopté le 21 février 1970 au plus tard.
Le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni ainsi que la déclaration du Gouvernement du Honduras britannique n'étant pas prévus par le paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que tous les signataires de l'Accord ont été consultés au sujet de la teneur du paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni et de la deuxième partie de la déclaration figurant dans l'instrument de ratification du Honduras britannique, et a indiqué en particulier que les signataires de l'Accord avaient été priés de notifier toute objection que ces déclarations appelleraient de leur part, et qu'aucun signataire n'a notifié d'objections. En référence à ces déclarations, le Secrétaire général a indiqué dans son rapport en date du 27 janvier 1970 au Conseil des Gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes qu'en considération des renseignements communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet desdites déclarations et tenant compte que celles-ci n'étaient pas prévues dans l'Accord, il avait reçu en dépôt les instruments de ratification du Gouvernement du Royaume-Uni et du Honduras britannique à titre provisoire en attendant la décision de l'organe compétent de la Banque de développement des Caraïbes touchant la recevabilité des déclarations en question, et sans préjudice de cette recevabilité.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 30 janvier 1970, le Gouvernement du Honduras britannique a notifié le retrait de la partie pertinente de sa déclaration. En ce qui concerne le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni le Secrétaire par intérim de la Banque de développement des Caraïbes a informé le Secrétaire général que le Conseil des Gouverneurs de la Banque, à l'assemblée inaugurale tenue le 31 janvier 1970, avait décidé d'accepter les conditions mises à la ratification du Royaume-Uni et l'avait chargé deernier a considéré les instruments de ratification du Gouvernement du Honduras britannique et du Gouvernement du Royaume-Uni comme définitivement déposés et en a informé tous les Gouvernements intéressés ainsi que la Banque.
Voir articles 3 et 62 de l'Accord dans l'Annexe à la présente publication (ST/LEG/SER.D/1.Annexe), page X-15.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Ces participants ont déposé leur instrument d'adhésion avant la date fixée par le Conseil des Gouverneurs pour leur admission comme membre de la Banque, laquelle admission est intervenue comme indiquée ci-après à la date ainsi fixée, conformément au paragraphe 2 de l'article 63 :
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Anguilla a cessé d'appliquer ledit accord en tant que partie de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla à la date du 19 décembre 1980 et est devenue membre de la Banque de son propre chef le 4 mai 1982.
Antigua, Bahamas, îles Caïmanes, Dominique, Grenade, Honduras britannique, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Turques et Caïques et îles Vierges britanniques
Les instruments de ratification des Gouvernements des Etats associés et Territoires susmentionnés contiennent tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.
Le 16 mai 1984, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français la note interprétative suivante concernent ladite réserve :
"La déclaration assortissant l'instrument d'adhésion de la République française à l'accord du 18 octobre 1969 portant création de la Banque de développement des Caraïbes ne saurait être interprétée comme une réserve aux conditions fixées par les résolutions 5-82 et 5-83 du Conseil des Gouverneurs pour l'acquisition par la France de la qualité d'Etat membre de la Banque".
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 février 1972, le Gouvernement du Royaume-Uni l'a informé de sa décision de retirer le paragraphe d) de sa déclaration, la législation nécessaire ayant été promulguée par le Parlement du Royaume-Uni et étant entrée en vigueur le 5 février 1972. Pour le texte de la déclaration voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 712, p. 327.