Algérie
Déclaration : "La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 28 paragraphe 2 de [ladite Convention] qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour Internationale de Justice. La République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire."
Autriche
Déclaration : "La République d'Autriche déclare conformément à l'article 28 qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans le paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux."
Estonie
Déclaration : Conformément au paragraphe 4 de l’article 34 de la Convention, toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à l’égard de la République d’Estonie qu’après le dépôt de son instrument d’approbation de ladite annexe ou dudit amendement auprès du dépositaire.
États-Unis d'Amérique
Ententes : 1. Aide étrangère. – En tant que « pays développé » au sens de l'article 6 de la Convention et de ses annexes, les États-Unis considèrent qu'ils ne sont tenus d'aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d'autres ressources quelles qu'elles soient, y compris technologiques, aux « pays touchés » tels que ceux-ci sont définis à l'article premier de la Convention. Les États-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas leurs mécanismes juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l'aide étrangère. 2. Ressources et mécanismes financiers. – Les États-Unis interprètent les dispositions des articles 20 et 21 de la Convention comme n'imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l'environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, ou à toute autre fin. 3. Gestion financière des États-Unis. – Les États-Unis se définissent comme un « pays développé Partie » aux sens de l'article premier de la Convention et ne s'estiment pas tenus d'élaborer un programme d'action national en application de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les États-Unis considèrent également que le respect des obligations énoncées aux articles 4 ou 5 de la Convention n'exige aucune modification de leurs pratiques et programmes de gestion foncière actuellement en vigueur. 4. Procédure d'amendement à la Convention. – Conformément au paragraphe 4 de l'article 34, toute nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à l'égard des États-Unis qu'après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 5. Règlement des différends. – Les États-nt des différends visés au paragraphe 2 de l'article 28 et considèrent qu'ils ne seront pas liés par les résultats d'une procédure de conciliation engagée en vertu du paragraphe 6 de l'article 28 ni par les constatations, conclusions ou recommandations formulées dans le cadre d'une telle procédure. Les États-Unis ne reconnaissent ni n'acceptent la compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention.
Guatemala
Déclaration : La République du Guatemala déclare que, pour le règlement de tout différent concernant l’interpétation ou la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties dans une annexe. La présente déclaration demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, aupr~es du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
Koweït
Déclaration : Une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional entrera en vigueur à légard de l'État de Koweït, qu'après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion de ladite annexe ou dudit amendement.
Nouvelle-Zélande
Déclaration : [Le Gouvernement néo-zélandais déclare] que toute annexe supplémentaire visant l'application de la Convention au niveau régional ou toute modification à une annexe visant l'application de la Convention au niveau régional n'entrera en vigueur en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cet égard.
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de [ladite Convention], qu'il accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant l'un des deux ou les deux moyens de règlement.
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Lors de la quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention susmentionnée, tenue à Bonn du 11 au 22 décembre 2000, l'Annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional pour l'Europe centrale et orientale à la Convention susmentionnée (Annexe V) a été adoptée par la décision 7/COP.4 du 22 décembre 2000 (12 ème réunion plénière).
Aucune Partie n’ayant soumis de notification conformément à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 31 ou de déclaration conformément à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 31, l'adoption de l'Annexe V a pris effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification (6 mars 2001) pour toutes les Parties à la Convention, soit le 6 septembre 2001, conformément au paragrahe 3 de l'article 31.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n o 49 (A/47/49) (Vol.I), p. 145.
Le Canada avait signé la Convention le 14 octobre 1994 et l'avait ratifiée ultérieurement le 1er décembre 1995. Par la suite, le 28 mars 2013 le Gouvernement canadien avait notifié le Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 de son article 38, de sa décision de se retirer de la Convention. Le retrait avait pris effet le 28 mars 2014.
Le 21 décembre 2016, le Canada a déposé un instrument d'adhésion à la Convention auprès du Secrétaire général.
Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de leur engagement à accéder à l'autonomie au moyen d'un acte d'autodétermination conforme à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour le Royaume en Europe.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène et l'île Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Montserrat.