Algérie
Réserve : “Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 13 (paragraphe 1) de [la Convention]. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu’un différend soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.”
Allemagne1
Lors de la signature : La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en ratifiant la présente Convention, d'exprimer ses vues sur les explications de vote et les déclarations faites par les autres Etats lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, et de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.
Andorre
Déclaration : Considérant l'article 1.1.a) de cette Convention, la Principauté d'Andorre déclare que conformément à l'article 43 de la Constitution d'Andorre, et à la tradition issue des Pareatges de 1278, les Chefs d'États d'Andorre sont conjointement et de manière indivise leurs Coprinces. Ces Coprinces sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française.
Arabie saoudite
Réserve : .....le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas tenu de respecter le paragraphe 1 de l'article 13, qui traite du règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
Argentine
Bélarus
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de tous les Etats parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Brésil
Réserve : Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l’article 13.
Bulgarie14
Burundi15
Chine
Colombie16
Réserves : ... 3. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention dans la mesure où elle sont contraires aux principes directeurs de la loi pénale colombienne et à l'article 29 de la Constitution politique de Colombie qui, au paragraphe 4, stipule: "Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Tout individu mis en accusation a le droit d'être défendu et assisté par un avocat, qu'il l'ait choisi ou qu'il ait été commis d'office, pendant l'enquête et le procès; de bénéficier d'un procès publique régulier sans retards injustifiés; de présenter des preuves et de contester celles qui sont produites contre lui; de contester la sentence le condamnant et de ne pas être jugé deux fois pour le même fait." L'expression "auteur présumé de l'infraction" sera donc interprétée comme signifiant "individu mis en accusation.
Cuba
Déclaration : La République de Cuba déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention.
El Salvador
Équateur
Lors de la signature : L'Equateur, s'autorisant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, souhaite déclarer qu'il ne se considère pas tenu de soumettre tout différend concernant l'application de la Convention à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice.
Éthiopie
Réserve en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 : Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.
Fédération de Russie17
Finlande
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition du paragraphe 3 de l'article 8 de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions passibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un emprisonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.
Déclaration formulée lors de la signature : La Finlande se réserve d'autre part le droit de formuler toute autre réserve qu'elle pourra juger appropriée au moment où elle ratifiera, le cas échéant, la présente Convention.
France
Déclarations: "La France comprend que seuls les Actes pouvant être qualifiés d'actes de terrorisme constituent des infractions au sens de l'article 2 de la présente Convention. L'application de la présente Convention est sans préjudice de la Convention adoptée à New York le 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé."
Ghana18
Hongrie19
Inde
Iraq15,20
Israël21
Déclarations : Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la Convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les dispositions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la Convention. Le Gouvernement israélien réaffirme le contenu de la communication qu'il a adressée le 11 mai 1979 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Réserve : L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Jamaïque
Jordanie20
Réserve : Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion [...] ne saurait impliquer l'établissement de relations avec "Israël".
Koweït20
Déclaration : Le Gouvernement koweïtien réitère sa totale réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, car son adhésion à celle-ci ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'Etat du Koweït reconnaisse Israël, ni qu'elle entraîne l'établissement de relations conventionnelles quelconques entre l'Etat du Koweït et Israël.
Liechtenstein
Déclaration interprétative : "La Principauté de Liechtenstein interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Lituanie
Réserve : Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Seimas déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être porté devant la Cour internationale de Justice.
Luxembourg
Déclaration : "Pour l'application de la Convention, les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale luxembourgeoise s'applique aux infractions visées à l'article 2 de la Convention lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu'il n'est pas extradé vers un autre État, quelle que soit la nationalité de l'auteur présumé et quel que soit le lieu où l'infraction a été perpétrée."
Malaisie
Déclaration: 1. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "auteur présumé de l'infraction" au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention comme désignant l'individu mis en accusation. 2. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "ou une autre attaque" à l'alinéa a) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention comme désignant des actes érigés en infractions par son droit interne. 3. Le Gouvernement malaisien interprète l'article 7 de la Convention comme reconnaissant le droit des autorités compétentes de décider de ne pas engager de poursuites judiciaires dans une affaire quelconque, lorsque l'auteur présumé se voit appliquer les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive. 4. a) En application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention; b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit d'accepter de se soumettre, dans des cas spécifiques, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.
Malawi
Maurice
Réserve: Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République de Maurice déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle considère qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice ou référé à celle-ci que du commun accord de toutes les parties à ce différend.
Déclaration : La République de Maurice conteste l'élargissement de l'application de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'archipel des Chagos (le prétendu Territoire britannique de l'océan Indien) et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national.
Mongolie
Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification : La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention serait soumis à l'arbitrage, sur la demande de l'un d'entre eux, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire pour soumettre le différend en question à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Mozambique
Déclaration: Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 13 : La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention. À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. En outre, la République du Mozambique déclare que : Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains. Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Myanmar
Réserve : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques adoptée le 14 décembre 1973.
Nouvelle-Zélande10
Réserve : Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention à Tokelau tant que les dispositions d'application nécessaires n'auront pas été promulguées dans la législation de Tokelau.
Pakistan
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la Convention, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte nullement l'applicabilité de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
Réserve : Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionné [inscrite à l'article 7], à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre Etat partie à la Convention.31 janvier 2012Retrait partiel de la réserve à l’article 7 Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionnée [inscrite à l’article 7] à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre État partie à la Convention.
31 janvier 2012
Retrait partiel de la réserve à l’article 7 Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionnée [inscrite à l’article 7] à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre État partie à la Convention.
Pérou
Pologne22
République arabe syrienne20
Déclarations : 1. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, relatif à l'arbitrage et à ses conséquences. 2. L'adhésion de la République arabe syrienne à ladite Convention n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraîne l'instauration avec celui-ci de relations concernant aucune des questions régies par les dispositions de la Convention.
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément à l'article 13 (par. 2) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.
République populaire démocratique de Corée
Réserve : Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne devrait, sans le consentement des deux parties, être soumis à l'arbitrage international et à la Cour internationale de justice.
République tchèque5
Roumanie23
Sainte-Lucie
Déclarations : 1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage établies en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. 2. Que le consentement exprès du gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour toute soumission de différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Saint-Siège
Déclarations : En adhérant à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, le Saint-Siège entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression au niveau mondial des infractions commises contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à la poursuite en justice de leurs auteurs, et à la protection des victimes de ces infractions. De par sa nature, sa mission universelle et le caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent le respect de la primauté du droit et des droits de l’homme. Il réaffirme que les instruments d’entraide pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix. […] Conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la présente Convention comme constituant la base juridique de la coopération en matière d’extradition avec les autres Parties à la Convention, sous réserve des restrictions à l’extradition des personnes imposées par son droit interne. En ce qui concerne les articles 8 et 10 de la Convention, le Saint-Siège déclare que, au regard de sa doctrine juridique et de ses sources de droit (loi LXXI du 1er octobre 2008), rien dans la Convention ne saurait être interprété de manière à imposer une obligation d’extrader ou de fournir une entraide judiciaire s’il existe de sérieuses raisons de penser que la demande a pour objet de poursuivre ou punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de son opinion politique, que le fait de faire droit à cette demande causerait préjudice à l’état de cette personne pour l’une de ces raisons, ou que la personne encourrait la peine de mort ou la torture. Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.
Réserve : Conformément à l’article 13.2 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne s’estime pas lié par l’article 13.1 de la Convention. Il se réserve expressément le droit de décider au cas par cas, de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Déclaration : Saint-Vincent-et-les Grenadines se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Singapour
Déclaration La République de Singapour interprète l’article 7 de la Convention comme reconnaissant aux autorités compétentes le droit de décider de ne pas soumettre une affaire quelconque aux autorités judiciaires pour l’exercice de l’action pénale, lorsque l’auteur présumé de l’infraction se voit appliquer les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive.
Réserve Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article 13.
Slovaquie5
Suisse
Déclaration : "Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."
Thaïlande
Réserves : 1. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, les infractions constituant des cas d'extradition sont limitées aux infractions qui, en droit thaïlandais, sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et soumises aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit thaïlandais en matière d'extradition. 2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "Un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."
Ukraine
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 1 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Viet Nam
Réserve : En adhérant à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam formule sa réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Yémen13,20
Réserve : En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 qui stipule que tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l'une quelconque des parties au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en ce qui concerne de tels différends sans l'accord exprès de toutes les parties aux différends;
Déclaration : La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention susmentionnée ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ou entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.
Allemagne<superscript>1</superscript>
30 novembre 1979
25 mars 1981
3 novembre 2004
À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par la Malaisie concernant la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à l'occasion de son adhésion à celle-ci. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale, le Gouvernement malaisien introduit une réserve générale et imprécise qui rend impossible de déterminer clairement de quelle manière il se propose de modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la déclaration précitée, jugeant que la réserve émise est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.
Israël
28 juin 1982
Italie
2 novembre 2004
À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement malaisien à l'occasion de l'adhésion de la Malaisie à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'en soumettant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale de la Malaisie, le Gouvernement malaisien formule une réserve générale et indéfinie qui ne permet pas de déterminer comment il entend modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu'une réserve formulée de la sorte risque de contribuer à affaiblir les fondements du droit conventionnel international. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration en question, dans laquelle il voit une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
15 janvier 1982
La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention, avec déclaration, les 23 mai 1974 et 30 novembre 1976, respectivement (Voir, C.N.56.1974.TREATIES-1 du 7 juin 1974). Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 230. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 décembre 1974 et 29 décembre 1976, respectivement. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a recu, les 6 et 10 juin 1999, des communications des Gouvernements britannique et chinois eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec réserve s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 11 octobre 1974 et 30 juin 1975, respectivement, avec une réserve. Par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 234. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par notification reçue le 12 mars 1980, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification, qui spécifiait que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquerait pas aux îles Féroé et au Groenland. La notification indique le 1er avril 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.
Voir C.N.44.2020.TREATIES-XVIII.7 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
L'instrument d'adhésion spécifie que la Convention s'appliquera aussi aux îles Cook et Nioué. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle- Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 11 octobre 1974 et 30 juin 1975, respectivement, avec une réserve. Par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 234. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.604.2015.TREATIES-XVIII.7 du 20 octobre 2015.
La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 concernant “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve au premier paragraphe de l'article 13 de la Convention, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 228.
Lors de l’adhésion, le Gouvernement français a déclaré ce qui suit à l’égard des réserves formulées par les États suivants:
Buruandi l(ors de l’adhésion):
“La France objecte à la déclaration faite par le Burundi le 17 décembre 1980 limitant l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 6."
Iraq (lors de l’adhésion):
"La France conteste l'interprétation faite par l'Iraq le 28 février 1978 selon laquelle la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies a laquelle est annexée la Convention susmentionnée ferait partie intégrante de celle-ci et objecte à la réserve de l'Iraq portant sur le paragraphe 1b) de l'article 1er de ladite Convention.”
Le 1 er mars, le Gouvernement colombien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer les réserves suivantes faites lors de l’adhésion :
1. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention, en particulier aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 8, qui ne sont pas conformes à l’article 35 de sa Charte fondamentale qui stipule : "L’extradition des Colombiens de naissance est interdite. Il ne sera pas permis d’extrader des étrangers pour des délits politiques ou d’opinion. Les Colombiens ayant commis, à l’extérieur du pays, des délits considérés comme tels par la législation nationale seront poursuivis et jugés en Colombie.
2. La Colombie formule une réserve au paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention dans la mesure où il est contraire à l’article 35 de sa constitution politique.
Par une communication reçue le 1er mai 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques lors de la signature de la Convention et confirmée lors de la ratification de celle-ci :
L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis, à la demande de l’un d’entre eux, à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice et déclare qu’il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un tel différend pour qu’il soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Par notification reçue le 18 novembre 1976, le Gouvernement ghanéen a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve contenue dans son instrument d'adhésion concernant le paragraphe 1 c) de l'article 3 de ladite Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l035, p. 235.
Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de la ratification à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1035, p. 235.
Le Secrétaire général a reçu le 11 mai 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :
L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui lui incombent en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 11 mars 1985 à l'égard de la réserve formulée par la Jordanie; le 21 août 1987 à l'égard de la déclaration formulée par le Gouvernement du Yémen démocratique; le 26 juillet 1988 à l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne, et le 17 mai 1989 à l'égard de la déclaration formulée par le Koweït.
La communication du 11 mai 1979 mentionnée au deuxième paragraphe de la déclaration formulée par l’Israel lors de l’adhésion se réfère à celle formulée eu égard à la réserve formulée par l'Iraq lors de l'adhésion à la Convention. Voir la note 15 de ce chapitre.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 13, paragraphe 1 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1295, p. 394.
Par une communication reçue le 19 septembre 2007, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme suit :
"La République socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l’une des parties.
"La République socialiste de Roumanie considère que tels différends peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas particulier."
Le Gouvernement du Royaume-Uni a précisé que l'application de la Convention avait été étendue à Anguilla à compter du 26 mars 1987.
Le Secrétaire général a reçu le 25 mai 1979 du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :
Le Gouvernement guatémaltèque n'accepte pas [l'extension de l'application de la Convention au territoire du Belize par le Royaume-Uni] étant donné que ce territoire est un territoire contesté, sur lequel le Guatemala a des revendications, et que la question a été soumise d'un commun accord par les deux Gouvernements intéressés aux procédures pacifiques de règlement des différends.
A cet égard le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 novembre 1979, a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord estime que sa souveraineté sur Belize est indiscutable et il ne saurait accepter la réserve formulée par le Gouvernement guatémaltèque.
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard [de la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.
A cet égard, le 28 février 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.