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CHAPITRE IX
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CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 16-11-2025 10:16:04EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
16. Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ; Renforcement de la coopération internationale pour la lutte contre certaines infractions commises au moyen de systèmes d’information et de communication et pour la communication de preuves sous forme électronique d’infractions graves
New York, 24 décembre 2024
Non encore en vigueur
:
conformément au paragraphe 1 de l'article 65 qui se lit comme suit : « La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation ».
État
:
Signataires : 72
:
Exemplaire certifié conforme
Note
:
La Convention susmentionnée a été adoptée le 24 décembre 2024 par la résolution 79/243 lors de la 55e séance plénière de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 64, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Hanoï, du 25 au 26 octobre 2025, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 31 décembre 2026.
C.N.196.2025
.TREATIES-XVIII.16 du 13 mai 2025 (Ouverture à la signature).
Participant
Signature
Acceptation(A), Ratification, Approbation(AA), Adhésion(a)
Afrique du Sud
25 oct 2025
Algérie
25 oct 2025
Angola
25 oct 2025
Arabie saoudite
26 oct 2025
Australie
25 oct 2025
Autriche
25 oct 2025
Azerbaïdjan
25 oct 2025
Bélarus
25 oct 2025
Belgique
25 oct 2025
Brésil
25 oct 2025
Brunéi Darussalam
25 oct 2025
Burkina Faso
25 oct 2025
Cambodge
25 oct 2025
Chili
25 oct 2025
Chine
25 oct 2025
Costa Rica
25 oct 2025
Côte d'Ivoire
25 oct 2025
Cuba
25 oct 2025
Djibouti
25 oct 2025
Égypte
25 oct 2025
Équateur
25 oct 2025
Espagne
25 oct 2025
État de Palestine
25 oct 2025
Fédération de Russie
25 oct 2025
France
25 oct 2025
Ghana
25 oct 2025
Grèce
25 oct 2025
Guinée-Bissau
25 oct 2025
Iran (République islamique d')
25 oct 2025
Irlande
25 oct 2025
Jamaïque
25 oct 2025
Kazakhstan
25 oct 2025
Libye
25 oct 2025
Luxembourg
25 oct 2025
Malaisie
25 oct 2025
Maldives
25 oct 2025
Mali
26 oct 2025
Maroc
25 oct 2025
Mozambique
25 oct 2025
Namibie
25 oct 2025
Nauru
25 oct 2025
Nicaragua
25 oct 2025
Nigéria
25 oct 2025
Ouganda
25 oct 2025
Ouzbékistan
25 oct 2025
Palaos
25 oct 2025
Papouasie-Nouvelle-Guinée
25 oct 2025
Pérou
25 oct 2025
Philippines
25 oct 2025
Pologne
25 oct 2025
Portugal
25 oct 2025
Qatar
25 oct 2025
République démocratique du Congo
25 oct 2025
République démocratique populaire lao
25 oct 2025
République dominicaine
25 oct 2025
République populaire démocratique de Corée
25 oct 2025
République tchèque
25 oct 2025
République-Unie de Tanzanie
25 oct 2025
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
25 oct 2025
Rwanda
26 oct 2025
Slovaquie
25 oct 2025
Slovénie
25 oct 2025
Sri Lanka
25 oct 2025
Suède
25 oct 2025
Thaïlande
25 oct 2025
Togo
25 oct 2025
Türkiye
25 oct 2025
Union européenne
25 oct 2025
Uruguay
25 oct 2025
Venezuela (République bolivarienne du)
25 oct 2025
Viet Nam
25 oct 2025
Zimbabwe
25 oct 2025
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan
Réserves formulées lors de la signature :
Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque les actes visés à l’article 7 seront commis en violation de mesures de sécurité afin d’obtenir des données électroniques ou dans une autre intention malhonnête ou criminelle.
Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque l’acte décrit au paragraphe 1 dudit article aura entraîné un préjudice grave.
Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que les actes visés au paragraphe 1 de l’article 11, à l’exception de la vente, de la distribution ou d’autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés à l’alinéa a) ii) dudit paragraphe, s’ils sont considérés comme mineurs et ne sont pas jugés dangereux pour la société, seront traités non pas comme des infractions pénales mais comme des violations passibles de sanctions, et que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsqu’ils auront entraîné un préjudice grave.
Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
En vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit article.
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