Cuba
Déclarations, notification et réserve :
S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier, Cuba considère inutile et sans objet l'inclusion dans la définition du mercenaire de la condition énoncée à l'alinéa b), à savoir qu'il doit y avoir " une rétribution matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ". À son avis, il suffit qu'il y ait une simple rétribution matérielle de quelque montant que ce soit pour qu'une activité soit considérée comme étant le fait d'un mercenaire.
Cuba estime que, pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme mercenaire au sens de la présente Convention, il n'est pas nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions énoncées aux articles 1 et 2.
Par conséquent, la République de Cuba continuera d'appliquer la définition retenue à l'article 119 du Code pénal de 1988, selon laquelle le mercenaire est celui qui, dans le but d'obtenir le paiement d'une solde ou de tout autre type de rémunération matérielle, s'engage dans des formations militaires composées uniquement ou en partie de non-nationaux de l'État sur le territoire duquel ces formations se proposent d'opérer ou qui collabore ou prend part à un acte visant directement ou indirectement à atteindre l'objectif mentionné à l'alinéa précédent. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13, Cuba considère qu'il faut préciser que la loi applicable à laquelle se réfère l'article précité est celle qui concerne la seule entraide judiciaire entre les États parties et non celle qui porte sur les poursuites pénales engagées contre l'auteur présumé du délit de mercenariat.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, Cuba déclare ne pas se considérer liée par le paragraphe 1 du même article.