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CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
6 . Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires
New York, 4 décembre 1989
Entrée en vigueur
:
20 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 19.
Enregistrement :
20 octobre 2001, No 37789
État :
Signataires : 17. Parties : 37
Texte :
Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2163, p. 75; et notification dépositaire C.N.888.2004.TREATIES-1 du 3 septembre 2004 [Proposition de corrections du texte original de la Convention (texte authentique russe)] et C.N.1070.2004.TREATIES-4 du 4 octobre [Rectification du texte original de la Convention (texte authentique russe)].
Note :
La Convention a été adoptée par la résolution A/44/341 du 4 décembre 1989. Elle a été ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
Participant
Signature, Succession à la signature(d)
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Allemagne
20 déc 1990
 
Angola
28 déc 1990
 
Arabie saoudite
  14 avr 1997 a
Arménie
  23 nov 2020 a
Azerbaïdjan
   4 déc 1997 a
Barbade
  10 juil 1992 a
Bélarus
13 déc 1990
28 mai 1997
Belgique
  31 mai 2002 a
Cameroun
21 déc 1990
26 janv 1996
Chypre
   8 juil 1993 a
Congo
20 juin 1990
 
Costa Rica
  20 sept 2001 a
Croatie 2
  27 mars 2000 a
Cuba
   9 févr 2007 a
Équateur
   7 déc 2016 a
Géorgie
   8 juin 1995 a
Guinée
  18 juil 2003 a
Guinée équatoriale
  21 janv 2019 a
Honduras
   1 avr 2008 a
Italie
 5 févr 1990
21 août 1995
Libéria
  16 sept 2005 a
Libye
  22 sept 2000 a
Maldives
17 juil 1990
11 sept 1991
Mali
  12 avr 2002 a
Maroc
 5 oct 1990
 
Mauritanie
   9 févr 1998 a
Monténégro 3
23 oct 2006 d
 
Nigéria
 4 avr 1990
 
Nouvelle-Zélande 4
  22 sept 2004 a
Ouzbékistan
  19 janv 1998 a
Pérou
  23 mars 2007 a
Pologne
28 déc 1990
 
Qatar
  26 mars 1999 a
République arabe syrienne
  23 oct 2008 a
République démocratique du Congo
20 mars 1990
 
République de Moldova
  28 févr 2006 a
Roumanie
17 déc 1990
 
Sénégal
   9 juin 1999 a
Serbie 2
12 mars 2001 d
14 janv 2016
Seychelles
  12 mars 1990 a
Suriname
27 févr 1990
10 août 1990
Togo
  25 févr 1991 a
Turkménistan
  18 sept 1996 a
Ukraine 5
21 sept 1990
13 sept 1993
Uruguay
20 nov 1990
14 juil 1999
Venezuela (République bolivarienne du)
  12 nov 2013 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification ou de l'adhésion.)
Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserve :

       Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère par lié par le premier paragraphe de l'article 17 de la Convention.

Arménie

Arménie

Réserve :

       Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’entraide judiciaire concernant certaines infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait autrement atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
       Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’extradition fondée sur les infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
       Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la République d’Arménie, une obligation d’extradition de ressortissants arméniens.
Belgique

Belgique

Réserves :

       "Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
       Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'extradition pour des infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
       Aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la Belgique, une obligation d'extradition de ressortissants belges."

Cuba

Cuba

Déclarations, notification et réserve :

       S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier, Cuba considère inutile et sans objet l'inclusion dans la définition du mercenaire de la condition énoncée à l'alinéa b), à savoir qu'il doit y avoir " une rétribution matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ". À son avis, il suffit qu'il y ait une simple rétribution matérielle de quelque montant que ce soit pour qu'une activité soit considérée comme étant le fait d'un mercenaire.
       Cuba estime que, pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme mercenaire au sens de la présente Convention, il n'est pas nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions énoncées aux articles 1 et 2.
       Par conséquent, la République de Cuba continuera d'appliquer la définition retenue à l'article 119 du Code pénal de 1988, selon laquelle le mercenaire est celui qui, dans le but d'obtenir le paiement d'une solde ou de tout autre type de rémunération matérielle, s'engage dans des formations militaires composées uniquement ou en partie de non-nationaux de l'État sur le territoire duquel ces formations se proposent d'opérer ou qui collabore ou prend part à un acte visant directement ou indirectement à atteindre l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.   S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13, Cuba considère qu'il faut préciser que la loi applicable à laquelle se réfère l'article précité est celle qui concerne la seule entraide judiciaire entre les États parties et non celle qui porte sur les poursuites pénales engagées contre l'auteur présumé du délit de mercenariat.
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, Cuba déclare ne pas se considérer liée par le paragraphe 1 du même article.

République arabe syrienne

République arabe syrienne

       Réserve :

       La République arabe syrienne formule une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.
République de Moldova

République de Moldova

Déclarations et réserve ;
       Jusqu'au rétablissement complet de I'intégrité territoriale de la République de Moldava, les termes de la Convention s'appliquent uniquement sur le territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldava.
       Aucun des termes de la Convention ne peut être interprété comme une injonction, pour la République de Moldava, à I'obligation d'extrader ses propres citoyens et les personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique.
       Conformément à I'article 17, 2ème paragraphe de la Convention, la République de Moldava ne se considère pas liée aux termes de l'article 17, 1er paragraphe de la Convention.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Déclaration :

       En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de ressortissants vénézuéliens. Si un citoyen vénézuélien fait l’objet d’une demande d’extradition, la République bolivarienne du Venezuela soumet l’affaire aux autorités vénézuéliennes compétentes en vue de son règlement, conformément à la procédure prévue par les lois du pays.

Réserve :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, la République bolivarienne du Venezuela émet expressément une réserve concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle considère qu’elle n’est pas tenue de recourir à l’arbitrage pour le règlement des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
End Note
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session , Supplément n o 49 (A/RES/44/34), p. 322.
2.L’ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 12 décembre 1990.  Voir aussi notes 1 au regard de "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3.Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
4.Avec l’exculsion territoriale suivante :

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.

5.Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.614.2015.TREATIES-XVIII.6 du 20 octobre 2015.