(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Afrique du Sud
Afrique du Sud Réserve :
Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l'interprétation ou de l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
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Algérie
Algérie Réserves :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié pas les dispositions de l'article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend." Déclarations :
"La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
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Andorre
Andorre Déclaration lors de l'adhésion:
« La Principauté d’Andorre estime que tout différend [concernant l’interprétation ou l’application du Protocole] ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend. »
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Arabie saoudite
Arabie saoudite Lors de la signature :
Déclaration et réserve :
Le droit interne du Royaume d'Arabie saoudite interdit la traite des personnes aux fins évoquées à l'alinéa a) de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 15 dudit Protocole. Il émet des réserves sur les libellés de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 7 dudit Protocole. Réserve faite lors de la ratification :
... le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole.
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Australie
Australie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Gouverement australien déclare qu'aucune disposition du présent Protocole ne peut-être interprétée comme obligeant l'Australie à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes qu'elle n'aurait par ailleurs aucune obligation d'y admettre ou d'y retenir.
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Déclaration :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation. Réserve :
En application du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare quélle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15.
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Bahamas
Bahamas Réserve :
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 15, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
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Bahreïn
Bahreïn Réserve :
... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants.
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Bangladesh
Bangladesh Réserve :
… sujet à une réserve au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.
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Belgique
Belgique Lors de la signature :
Déclaration :
"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
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Bhoutan
Bhoutan Réserve :
Le Royaume du Bhoutan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
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Bolivie (État plurinational de)
Bolivie (État plurinational de) Déclaration :
La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 relatif au règlement des différends concernant le présent Protocole.
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Chine
Chine Réserve :
La République populaire de Chine ne doit pas être lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole. Déclaration :
Sauf avis contraire notifié par le Gouvernement, le Protocole ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
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Colombie
Colombie Réserve :
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.
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Cuba
Cuba Déclaration :
La République de Cuba déclare que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.
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El Salvador
El Salvador Lors de la signature :
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Lors de la ratification :
Réserve :
S 'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15, le Gouvernement de la République d'El Salvador déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
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Émirats arabes unis
Émirats arabes unis Réserve :
… le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis … y adhère formellement avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 15 concernant l’arbitrage. Il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15.
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Équateur
Équateur Réserve :
Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.
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Érythrée
Érythrée Réserve :
L'État d'Érythrée déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 relatif au règlement des différends concernant le présent Protocole.
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Réserves :
1) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les infractions établies dans le Protocole relatif à la traite des êtres humains. Les États-Unis ne connaissent pas la compétence plénière s'agissant des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet. 2) Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans le Protocole de manière compatible avec les principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doit être pris en considération relativement aux comportements visés dans le Protocole. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, par exemple la prohibition par le Treizième Amendement de " l'esclavage " et de " la servitude involontaire ", est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre les comportements visés dans le Protocole, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre incevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquates pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans le Protocole dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans le Protocole. 3) En application du paragraphe 3 de l'article 15, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 15. Entente :
Les États-Unis d'Amérique interprètent l'obligation d'établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2 b) de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des États parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d'infractions principales spécifiques qu'ils incluent dans cette liste un éventail complet d'infractions liées à la traite des êtres humains.
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Éthiopie
Éthiopie Réserve :
L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole.
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Fidji
Fidji Réserve :
Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15.
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Grèce
Grèce Réserve :
La Grèce ratifie l’article 13 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, … sans préjudice de l’article 9A ainsi que du paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution; du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; des articles 436 à 457 du Code de procédure pénale et de l’article 352B du Code pénal, tel qu’il a été ajouté par le paragraphe 12 de l’article 2 de la loi 3625/2007 (Journal officiel 290A); de la loi 2472/1997, telle qu’amendée par les articles 8 de la loi 2819/2000 (Journal officiel 84A), 10 de la loi 3090/2002 (Journal officiel 329A) et 8 de la loi 3625/2007; de la loi 3471/2006 (Journal officiel 133A); et du décret présidentiel 47/2005 (Journal officiel 64A).
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Indonésie
Indonésie Déclaration :
…, le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions du paragraphe 2 c) de l’article 5 du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu du principe de souveraineté et d’intégrité territoriale des États; Réserve :
…, le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées;
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Lituanie
Lituanie Réserve :
ET CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, le Seimas de la République lituanienne souhaite déclarer que la République lituanienne ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15, aux termes duquel tout État Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole.
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Malaisie
Malaisie Réserve 1. a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article; et b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider au cas par cas de recourir ou non à la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole ou à toute autre procédure d’arbitrage.
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Malawi
Malawi Déclarations :
Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 16 du Protocole. En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 15 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole. Autorité compétente chargée de la coordination et de l'exécution de l'entraide judiciaire :
The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331 Lilongwe 3, Malawi Télécopie : (265) 1 789509
Tél. : (265) 1 789177
Langue officielle de communication : anglais.
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Micronésie (États fédérés de)
Micronésie (États fédérés de) Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 15, les États fédérés de Micronésie déclarent qu’ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.
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Myanmar
Myanmar Réserve :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'article 15 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole.
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Népal
Népal Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 15, le Gouvernement du Népal déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 15.
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Ouzbékistan
Ouzbékistan Réserve :
La République d’Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de ce Protocole.
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Pakistan
Pakistan Réserve:
1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 15, le Gouvernement pakistanais déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 15. 2. Le Gouvernement pakistanais déclare qu’aucune disposition du Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation au Pakistan d’accueillir ou de retenir sur son territoire toute personne qu'il n’aurait pas autrement l’obligation d’accueillir ou de retenir sur son territoire.
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Qatar
Qatar Réserves:
Premièrement – l’État du Qatar émet les réserves suivantes :
1. Paragraphe 3 d) de l’article 6 qui se lit : « Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation ».
2. Paragraphe 1 de l’article 7 qui dispose que : « chaque État Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu ».
Deuxièmement - L’État du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15, qui traite du règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole.
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République arabe syrienne
République arabe syrienne Réserves :
La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Déclaration :
… Le Gouvernement de la République arabe syrienne donne de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’interprétation suivante : « on entend par “logement convenable” le fait d’offrir
un abri provisoire adéquat aux victimes de la traite des personnes et ce, jusqu’à leur rapatriement».
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République démocratique populaire lao
République démocratique populaire lao Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
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République de Moldova
République de Moldova Réserve et déclaration Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole. Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
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Singapour
Singapour Déclaration Le Gouvernement de la République de Singapour déclare que rien dans le Protocole ne peut être interprété comme obligeant Singapour à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes que la République de Singapour n'aurait par ailleurs pas l'obligation d'admettre ou de retenir sur son territoire.
Réserve Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole susmentionné, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère par lié par le paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole.
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Sri Lanka
Sri Lanka Réserve faite lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 15, comme prévu au paragraphe 3 de l'article 15.
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Thaïlande
Thaïlande Réserve :
Conformément au paragraphe 3 de l'article 15 du Protocole, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.
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Tunisie
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Union européenne
Union européenne Le 5 octobre 2022 Informations sur l’évolution des compétences de l’Union européenne concernant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant à la suite de l’adoption du Traité de Lisbonne Le présent document porte sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant1 depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne2. Avec l’entrée en vigueur du Traité, les compétences de l’Union européenne, qui a succédé à la Communauté européenne, ont évolué. Ainsi, l’UE (anciennement CE) a désormais l’obligation juridique d’informer le dépositaire de ses nouvelles compétences et d’en préciser la portée et l’étendue, conformément au paragraphe 3 de l’article 36 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au paragraphe 3 de l’article 21 du Protocole contre le trafic illicite de migrants et au paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole contre la traite des personnes. Les informations présentées ci-après complètent celles qui figurent dans la notification du 8 mars 2010 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire des conventions de l’ONU3. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant sont notamment des accords de compétence mixte. Y figurent des dispositions qui relèvent à la fois de la compétence exclusive de l’UE et de la compétence partagée entre l’UE et ses États membres. L’UE a acquis de nouvelles compétences en vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 82 et 83). Ces nouvelles compétences portent sur des aspects importants de la coopération judiciaire en matière pénale (y compris la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres de l’UE) et de la coopération policière (paragraphes 2 et 3 de l’article 87 et article 89 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). En ce qui concerne le droit pénal matériel, les compétences exercées au titre du paragraphe 1 de l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’étendent à la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. L’UE a exercé sa compétence en légiférant dans la plupart de ces domaines, mais aussi dans d’autres domaines ayant un lien avec la Convention et les protocoles s’y rapportant, notamment le trafic illicite de migrants, la criminalité environnementale et le gel et la confiscation des avoirs. En outre, elle a créé des organes chargés d’enquêter sur les infractions commises contre ses intérêts financiers et d’en poursuivre les auteurs. L’UE rappelle qu’elle est également compétente pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers (article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en matière pénale, paragraphe 2 de l’article 83 du Traité), et notamment pour traiter les questions relatives à la lutte contre la corruption. Elle a exercé ses compétences dans ce domaine, notamment en créant l’Office européen de lutte antifraude et en adoptant des règles détaillées sur des aspects de la lutte contre les activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers. Elle a également acquis la compétence de créer le Parquet européen (article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Créé par le Règlement (UE) 2017/19394, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE (notamment le blanchiment d’argent impliquant des biens obtenus à la suite de telles infractions et la fraude, la corruption et le détournement d’argent qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union5) et leurs complices. Il est également compétent pour traiter les infractions relatives à la participation aux activités d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI6, telle que mise en œuvre dans le droit national, si l’activité criminelle d’une telle organisation criminelle a pour objet de commettre l’une des infractions susmentionnées portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Dans les domaines susmentionnés, c’est à l’UE seule qu’il incombe de conclure avec d’autres pays ou des organisations internationales compétentes des accords internationaux si une telle entreprise peut avoir des répercussions sur les règles communes ou en modifier la portée. Dans le domaine de la coopération au service du développement, l’UE est compétente pour mener des activités et conduire une politique commune. Elle aide notamment les pays partenaires à ratifier et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et s’appuie sur les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité transfrontière pour élaborer des accords avec les pays partenaires. L’exercice de cette compétence ne doit pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences. La politique de coopération au service du développement de l’UE et celle de ses États membres se complètent et se renforcent mutuellement. ____________________
1 En ce qui concerne le Protocole relatif aux armes à feu, une nouvelle déclaration de compétence n’est pas nécessaire. L’UE n’a pas besoin de modifier la déclaration à la lumière de la révision de la Directive 921/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes : Directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, JO L 137/22, 24.5.2017. Le texte de la déclaration actuelle est toujours correct, étant donné qu’il ne fait référence à aucune législation spécifique de l’UE et qu’il traduit ainsi l’essence de la nouvelle directive : « [l]’Union européenne dispose d’une compétence exclusive [...] en ce qui concerne les dispositions de l’accord qui pourraient avoir des répercussions sur la portée des règles communes adoptées par l’Union européenne ou la modifier ». Elle a « adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, en particulier concernant la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit, le renforcement des contrôles auxpoints d’exportation et les activités de courtage ».
2 Le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (JO C 306, 17.12.2007) est entré en vigueur le 1er décembre 2009 (https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/the-treatv-of-Lisbon).
3 https://treaties.un.org/pages/historicalinfo.aspx#EuropeanUnion
4 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71. 5 Le Parquet européen a vu le jour le 1er juin 2021, date à laquelle il a assumé les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombaient, conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Règlement (UE) 2017/1939. 6 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, JO L 300, 11.11.2008, p. 42.
Le 6 septembre 2006
Déclaration :
"L'article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au protocole. Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditionsénoncées dans ledit traité, notamment à l'article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés. La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas non plus applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières régies par le protocole. L'étendue et l'exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d'adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du Protocole. La Communauté souligne qu'elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d'immigration, relatives aux conditions d'entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes. En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les États membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des personnes."
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Viet Nam
Viet Nam Réserve :
La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Protocole.
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Zimbabwe
Zimbabwe Réserve :
Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare par la présente qu'il formule une réserve au paragraphe 2 de l'article 15 qui prévoit que lorsque les Parties ne peuvent résoudre leur différend par l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Israël
Israël Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification : Le Gouvernement de l’État d’Israël a noté que l’instrument de ratification du Protocole susmentionné, déposé par la République algérienne démocratique et populaire et figurant dans la notification dépositaire Ref: C.N.225.2004.TREATIES-3 du 12 mars 2004, contient une déclaration à l’égard de l’État d’Israël. Le Gouvernement de l’État d’Israël considère que telle déclaration, qui est d’une nature politique, est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, il fait objection à ladite déclaration de la République algérienne démocratique et populaire.
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End Note
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1. Le 8 février 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Chine la déclaration suivante, faite lors de l'adhésion au Protocole, à l'égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao :
Conformément aux dispositions de l’article 138 de la Loi fundamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine et l’article 153 de la Loi fundamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine decide que le Protocole s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, et sauf disposition contraire notifiée par le gouvernement, ne doit pas s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
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2. Avec une exclusion territoriale à l'égard des Îles Féroes et du Groënland.
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3. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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4. Avec l'exclusion territoriale suivante :
Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...
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5. Pour le Royaume en Europe. Le 18 janvier 2007 : extension à Aruba.
À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, le Protocole s’applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).
Par la suite, soit le 16 novembre 2023, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié le Secrétaire général de l'application du Protocole à Curaçao. (Voir la notification dépositaire C.N.475.2023.TREATIES-XVIII.12.a du 20 novembre 2023)
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6. Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.601.2015.TREATIES-XVIII.12.a du 20 octobre 2015.
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7. Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.68.2022.TREATIES-XXII.12.a du 8 mars 2022.
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