(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de l'adhésion ou de la succession.)
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Angola
Angola Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l'article VII, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole, relatif au règlement des différends concernant l'interprétation du Protocole.
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Botswana
Botswana Soumis à une réserve en ce qui concerne l'article IV dudit Protocole et en ce qui concerne l'application conformément à son article premier des dispositions des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951.
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Burundi
Burundi "En adhérant au présent Protocole, le Gouvernement de la République du Burundi formule les réserves ci-après : 1 o Les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées, en ce qui concerne l'enseignement primaire, que :
a) dans la mesure où elles s'appliquent à l'enseignement public, à l'exclusion de l'enseignement privé; b) le traitement applicable aux réfugiés sera le plus favorable accordé aux ressortissants d'autres États. 2 o Les stipulations figurant à l'article 17 (1 et 2) ne sont acceptées que comme de simples recommandations et, en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République du Burundi aurait conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques. 3 o Les dispositions de l'article 26 ne sont acceptées que sous réserve que les réfugiés :
a) ne choisissent leur lieu de résidence dans une région limitrophe de leurs pays d'origine; b) s'abstiennent, en tout état de cause, dans l'exercice de leur liberté de circulation ou de mouvement, de toute activité ou incursion de nature subversive à l'égard du pays dont ils sont les ressortissants."
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Cabo Verde
Cabo Verde "Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnaÎt aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques."
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Chili
Chili [Voir au chapitre V.2.]
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Chine
Chine Réserve concernant l'article 4.
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Congo
Congo Le Protocole est accepté à l'exception de l'article IV.
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El Salvador
El Salvador Avec la réserve que l'article 4 du Protocole ne s'appliquera pas à El Salvador.
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Eswatini
Eswatini Soumis aux réserves suivantes au sujet de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à New York, du 28 juillet 1951, aux termes de l'article premier du Protocole : 1) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 22 de ladite Convention et ne se considérera donc pas tenu par les dispositions de cet article; 2) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas non plus en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 34 de ladite Convention et doit se réserver expressément le droit de ne pas appliquer les dispositions de cet article. Déclaration :
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Avec les réserves suivantes au sujet de l'application en vertu de l'article premier du Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951 : Les États-Unis d'Amérique interprètent l'article 29 de la Convention comme applicable seulement aux réfugiés qui ont la qualité de résidents des États-Unis et se réservent le droit d'imposer les réfugiés qui n'ont pas cette qualité conformément aux règles générales applicables aux étrangers non résidents. Les États-Unis d'Amérique acceptent l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 24 de la Convention sauf dans les cas où ce paragraphe se trouverait en conflit avec une disposition du titre II (assurance-vieillesse, assurance-survivants et assurance-invalidité) ou du titre XVIII (assurance-maladie et assurance-hospitalisation pour les personnes âgées) du Social Security Act (loi sur la sécurité sociale). Pour ce qui est de l'application de ces dernières dispositions, les États-Unis accorderont aux réfugiés qui séjournent légalement sur leur territoire un traitement aussi favorable que celui dont jouissent les étrangers en général dans les mêmes circonstances.
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Éthiopie
Éthiopie [Voir au chapitre V.2.]
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Finlande
Finlande [Voir au chapitre V.2.]
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Ghana
Ghana Le Gouvernement ghanéen ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole concernant le règlement des différends.
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Honduras
Honduras En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I : Le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la Convention auxquels il a formulé des réserves.
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Israël
Israël Le Gouvernement israélien adhère au Protocole sous réserve des mêmes déclarations et réserves faites au moment de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.
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Jamaïque
Jamaïque Avec les réserves suivantes comme ci-dessous rédigées : 1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. 2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends.
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Lettonie
Lettonie Déclaration Conformément au paragraphe 2 de l'article VII [dudit Protocole], la République de Lettonie déclare que les réserves formulées conformément à l'article 42 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole. [Voir au chapitre V.2.]
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Luxembourg
Luxembourg [Voir au chapitre V.2]
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Malawi
Malawi Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour international de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. À cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots "réglé par d'autres moyens" à l'article 38 de la Convention et l'article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
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Malte
Malte Conformément au paragraphe 2 de l'article VII, les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le 17 juin 1971, en vertu de l'article 42 de ladite Convention sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.
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Ouganda
Ouganda [Voir au chapitre V.2]
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Pays-Bas (Royaume des)9 Conformément à l'article VII du Protocole, toutes les réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas lors de la signature et de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, sont considérées comme s'appliquant aux obligations découlant du Protocole.
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Pérou
Pérou [Le Gouvernement péruvien] déclare expressément par la présente, en référence aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article II du Protocole, que l'État péruvien s'emploiera de son mieux à s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte d'adhésion audit Protocole et que le Gouvernement péruvien s'efforcera toujours de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.
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Portugal
Portugal 1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique. 2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d'autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté d'États.
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République-Unie de Tanzanie
République-Unie de Tanzanie Compte tenu de la réserve que les dispositions de l'article IV du Protocole ne seront applicables à la République-Unie de Tanzanie qu'avec l'assentiment exprès du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a) Conformément aux dispositions de la première phrase du paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, le Royaume-Uni exclut par les présentes de l'application du Protocole les territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Jersey, Rhodésie du Sud, Souaziland. b) Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article VII dudit Protocole, le Royaume-Uni étend par les présentes l'application du Protocole aux territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Sainte-Lucie, Montserrat.
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Rwanda
Rwanda Réserve à l'article IV :
"Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République rwandaise".
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Saint-Vincent-et-les Grenadines
Saint-Vincent-et-les Grenadines Réserve :
Conformément au paragraphe 1 de l'article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l'article IV dudit protocole; il considère que pour qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.
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Somalie
Somalie [Voir au chapitre V.2].
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Timor-Leste
Timor-Leste Déclaration :
Conformément à l'article premier et à l'article VII du Protocole, la République démocratique du Timor-oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet 1951.
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Türkiye
Türkiye L'instrument d'adhésion stipule que le Gouvernement turc maintient les dispositions de la déclaration qu'il a faite en vertu de la section B de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, selon laquelle il n'applique la Convention qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus en Europe, ainsi que la réserve qu'il a formulée au moment de la ratification et selon laquelle aucune disposition de cette Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie.
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Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou politique. Réserve :
Avec une réserve à l'égard de l'article IV.
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de l'adhésion ou de la succession.) Application territoriale
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Allemagne3 [Voir au chapitre V.2.]
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Belgique
Belgique [Voir au chapitre V.2.]
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Éthiopie
Éthiopie [Voir au chapitre V.2.]
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France
France [Voir au chapitre V.2.]
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Italie
Italie [Voir au chapitre V.2.]
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Luxembourg
Luxembourg [Voir au chapitre V.2.]
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Pays-Bas (Royaume des)
Pays-Bas (Royaume des) [Voir au chapitre V.2.]
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Participant
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Date de réception de la notification
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Territoire
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Pays-Bas (Royaume des) 6 |
29 juil 1971 |
Suriname |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 15 |
4 sept 1968 |
Montserrat et Sainte-Lucie |
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4 sept 1968 |
Exclusions: Bailliage de Jersey, Rhodésie du Sud et Swaziland |
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20 avr 1970 |
Îles Bahamas |
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20 févr 1996 |
Jersey |
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End Note
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, supplément n o 1A (E/4264/Add.1), p. 2.
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2. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément n o 16 (A/6316) , p. 50.
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3. La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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5. Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée.
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6. Conformément au paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, les déclarations faites en vertu des paragraphes let 2 de l'article 40 de la Convention (application territoriale), par un Etat partie à celle-ci, qui adhéré au Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général. Voir chapitre V-2.
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7. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 15 janvier 1968. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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8. Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
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9. Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du Royaume situé en Europe; et, à compter du 1 er janvier 1986, pour Aruba.
Le 22 juin 2011
Par la suite, suite à une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 22 juin 2011, le Protocole s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).
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10. La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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11. En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.
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12. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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13. Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu’il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l’adhésion à la Convention. Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:
Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre public propres au droit interne.
L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
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14. Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.
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15. L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de la Convention relative au statut des réfugiés.
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