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CHAPITRE V
RÉFUGIÉS ET APATRIDES
5 . Protocole relatif au statut des réfugiés
New York, 31 janvier 1967
Entrée en vigueur
:
4 octobre 1967, conformément à l'article VIII.
Enregistrement :
4 octobre 1967, No 8791
État :
Parties : 147
Texte :
Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 606, p. 267.
Note :
Sur la recommandation du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire a soumis le projet de Protocole susmentionné à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, dans l'additif à son rapport concernant les mesures propres à élargir la portée de la Convention en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s'applique.  Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1186 (XLI)1 du 16 novembre 1966, a pris acte avec approbation dudit additif et l'a transmis à l'Assemblée générale.  L'Assemblée générale, dans sa résolution 2198 (XXI)2 du 16 décembre 1966, a pris acte du Protocole et a prié le Secrétaire général "de communiquer le texte du Protocole aux États visés à l'article V dudit Protocole, en vue de les mettre en mesure d'y adhérer".
Participant
Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
30 août 2005 a
Afrique du Sud
12 janv 1996 a
Albanie
18 août 1992 a
Algérie
 8 nov 1967 a
Allemagne 3, 4
 5 nov 1969 a
Angola
23 juin 1981 a
Antigua-et-Barbuda
 7 sept 1995 a
Argentine
 6 déc 1967 a
Arménie
 6 juil 1993 a
Australie 5, 6
13 déc 1973 a
Autriche
 5 sept 1973 a
Azerbaïdjan
12 févr 1993 a
Bahamas
15 sept 1993 a
Bélarus
23 août 2001 a
Belgique
 8 avr 1969 a
Belize
27 juin 1990 a
Bénin
 6 juil 1970 a
Bolivie (État plurinational de)
 9 févr 1982 a
Bosnie-Herzégovine 7
 1 sept 1993 d
Botswana
 6 janv 1969 a
Brésil
 7 avr 1972 a
Bulgarie
12 mai 1993 a
Burkina Faso
18 juin 1980 a
Burundi
15 mars 1971 a
Cabo Verde
 9 juil 1987 a
Cambodge
15 oct 1992 a
Cameroun
19 sept 1967 a
Canada
 4 juin 1969 a
Chili
27 avr 1972 a
Chine 8
24 sept 1982 a
Chypre
 9 juil 1968 a
Colombie
 4 mars 1980 a
Congo
10 juil 1970 a
Costa Rica
28 mars 1978 a
Côte d'Ivoire
16 févr 1970 a
Croatie 7
12 oct 1992 d
Danemark 6
29 janv 1968 a
Djibouti
 9 août 1977 d
Dominique
17 févr 1994 a
Égypte
22 mai 1981 a
El Salvador
28 avr 1983 a
Équateur
 6 mars 1969 a
Espagne
14 août 1978 a
Estonie
10 avr 1997 a
Eswatini
28 janv 1969 a
États-Unis d'Amérique
 1 nov 1968 a
Éthiopie
10 nov 1969 a
Fédération de Russie
 2 févr 1993 a
Fidji
12 juin 1972 d
Finlande
10 oct 1968 a
France 6
 3 févr 1971 a
Gabon
28 août 1973 a
Gambie
29 sept 1967 a
Géorgie
 9 août 1999 a
Ghana
30 oct 1968 a
Grèce
 7 août 1968 a
Guatemala
22 sept 1983 a
Guinée
16 mai 1968 a
Guinée-Bissau
11 févr 1976 a
Guinée équatoriale
 7 févr 1986 a
Haïti
25 sept 1984 a
Honduras
23 mars 1992 a
Hongrie
14 mars 1989 a
Îles Salomon
12 avr 1995 a
Iran (République islamique d')
28 juil 1976 a
Irlande
 6 nov 1968 a
Islande
26 avr 1968 a
Israël
14 juin 1968 a
Italie
26 janv 1972 a
Jamaïque
30 oct 1980 a
Japon
 1 janv 1982 a
Kazakhstan
15 janv 1999 a
Kenya
13 nov 1981 a
Kirghizistan
 8 oct 1996 a
Lesotho
14 mai 1981 a
Lettonie
31 juil 1997 a
Libéria
27 févr 1980 a
Liechtenstein
20 mai 1968 a
Lituanie
28 avr 1997 a
Luxembourg
22 avr 1971 a
Macédoine du Nord 7
18 janv 1994 d
Malawi
10 déc 1987 a
Mali
 2 févr 1973 a
Malte
15 sept 1971 a
Maroc
20 avr 1971 a
Mauritanie
 5 mai 1987 a
Mexique
 7 juin 2000 a
Monaco
16 juin 2010 a
Monténégro
10 oct 2006 d
Mozambique
 1 mai 1989 a
Namibie
17 févr 1995 a
Nauru
28 juin 2011 a
Nicaragua
28 mars 1980 a
Niger
 2 févr 1970 a
Nigéria
 2 mai 1968 a
Norvège
28 nov 1967 a
Nouvelle-Zélande
 6 août 1973 a
Ouganda
27 sept 1976 a
Panama
 2 août 1978 a
Papouasie-Nouvelle-Guinée
17 juil 1986 a
Paraguay
 1 avr 1970 a
Pays-Bas (Royaume des) 6, 9
29 nov 1968 a
Pérou
15 sept 1983 a
Philippines
22 juil 1981 a
Pologne
27 sept 1991 a
Portugal 8
13 juil 1976 a
République centrafricaine
30 août 1967 a
République de Corée
 3 déc 1992 a
République démocratique du Congo
13 janv 1975 a
République de Moldova
31 janv 2002 a
République dominicaine
 4 janv 1978 a
République tchèque 10
11 mai 1993 d
République-Unie de Tanzanie
 4 sept 1968 a
Roumanie
 7 août 1991 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6
 4 sept 1968 a
Rwanda
 3 janv 1980 a
Saint-Siège
 8 juin 1967 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
 3 nov 2003 a
Samoa
29 nov 1994 a
Sao Tomé-et-Principe
 1 févr 1978 a
Sénégal
 3 oct 1967 a
Serbie 7
12 mars 2001 d
Seychelles
23 avr 1980 a
Sierra Leone
22 mai 1981 a
Slovaquie 10
 4 févr 1993 d
Slovénie 7
 6 juil 1992 d
Somalie
10 oct 1978 a
Soudan
23 mai 1974 a
Soudan du Sud
10 déc 2018 a
Suède
 4 oct 1967 a
Suisse
20 mai 1968 a
Suriname 11
29 nov 1978 d
Tadjikistan
 7 déc 1993 a
Tchad
19 août 1981 a
Timor-Leste
 7 mai 2003 a
Togo
 1 déc 1969 a
Trinité-et-Tobago
10 nov 2000 a
Tunisie
16 oct 1968 a
Türkiye
31 juil 1968 a
Turkménistan
 2 mars 1998 a
Tuvalu
 7 mars 1986 d
Ukraine
 4 avr 2002 a
Uruguay
22 sept 1970 a
Venezuela (République bolivarienne du)
19 sept 1986 a
Yémen 12
18 janv 1980 a
Zambie
24 sept 1969 a
Zimbabwe
25 août 1981 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de l'adhésion ou de la succession.)
Angola

Angola

       Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l'article VII, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole, relatif au règlement des différends concernant l'interprétation du Protocole.

Botswana

Botswana

       Soumis à une réserve en ce qui concerne l'article IV dudit Protocole et en ce qui concerne l'application conformément à son article premier des dispositions des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951.

Burundi

Burundi

       "En adhérant au présent Protocole, le Gouvernement de la République du Burundi formule les réserves ci-après :

       1 o Les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées, en ce qui concerne l'enseignement primaire, que :

       a) dans la mesure où elles s'appliquent à l'enseignement public, à l'exclusion de l'enseignement privé;
       b) le traitement applicable aux réfugiés sera le plus favorable accordé aux ressortissants d'autres États.
       2 o Les stipulations figurant à l'article 17 (1 et 2) ne sont acceptées que comme de simples recommandations et, en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République du Burundi aurait conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

       3 o Les dispositions de l'article 26 ne sont acceptées que sous réserve que les réfugiés :

       a) ne choisissent leur lieu de résidence dans une région limitrophe de leurs pays d'origine;
       b) s'abstiennent, en tout état de cause, dans l'exercice de leur liberté de circulation ou de mouvement, de toute activité ou incursion de nature subversive à l'égard du pays dont ils sont les ressortissants."

Cabo Verde

Cabo Verde

       "Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnaÎt aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques."

Chili

Chili

       
[Voir au chapitre V.2.]


Chine

Chine

       Réserve concernant l'article 4.

Congo

Congo

       Le Protocole est accepté à l'exception de l'article IV.
El Salvador

El Salvador

       Avec la réserve que l'article 4 du Protocole ne s'appliquera pas à El Salvador.

Eswatini

Eswatini

       Soumis aux réserves suivantes au sujet de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à New York, du 28 juillet 1951, aux termes de l'article premier du Protocole :

       1) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 22 de ladite Convention et ne se considérera donc pas tenu par les dispositions de cet article;
       2) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas non plus en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 34 de ladite Convention et doit se réserver expressément le droit de ne pas appliquer les dispositions de cet article.

Déclaration :


États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

       Avec les réserves suivantes au sujet de l'application en vertu de l'article premier du Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951 :

       Les États-Unis d'Amérique interprètent l'article 29 de la Convention comme applicable seulement aux réfugiés qui ont la qualité de résidents des États-Unis et se réservent le droit d'imposer les réfugiés qui n'ont pas cette qualité conformément aux règles générales applicables aux étrangers non résidents.
       Les États-Unis d'Amérique acceptent l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 24 de la Convention sauf dans les cas où ce paragraphe se trouverait en conflit avec une disposition du titre II (assurance-vieillesse, assurance-survivants et assurance-invalidité) ou du titre XVIII (assurance-maladie et assurance-hospitalisation pour les personnes âgées) du  Social Security Act  (loi sur la sécurité sociale).  Pour ce qui est de l'application de ces dernières dispositions, les États-Unis accorderont aux réfugiés qui séjournent légalement sur leur territoire un traitement aussi favorable que celui dont jouissent les étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Éthiopie

Éthiopie

       
[Voir au chapitre V.2.]


Finlande

Finlande

       
[Voir au chapitre V.2.]


Ghana

Ghana

       Le Gouvernement ghanéen ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole concernant le règlement des différends.

Guatemala 13

Guatemala13


Honduras

Honduras

       En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I :

       Le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la Convention auxquels il a formulé des réserves.

Israël

Israël

       Le Gouvernement israélien adhère au Protocole sous réserve des mêmes déclarations et réserves faites au moment de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.

Jamaïque

Jamaïque

       Avec les réserves suivantes comme ci-dessous rédigées :

       1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.
       2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
       3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
       4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
       5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends.

Lettonie

Lettonie

       Déclaration
       Conformément au paragraphe 2 de l'article VII [dudit Protocole], la République de Lettonie déclare que les réserves formulées conformément à l'article 42 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.
       
[Voir au chapitre V.2.]


Luxembourg

Luxembourg

       
[Voir au chapitre V.2]


Malawi

Malawi

       Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour international de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.  À cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots "réglé par d'autres moyens" à l'article 38 de la Convention et l'article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

Malte

Malte

       Conformément au paragraphe 2 de l'article VII, les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le 17 juin 1971, en vertu de l'article 42 de ladite Convention sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.

Ouganda

Ouganda

       
[Voir au chapitre V.2]


Pays-Bas (Royaume des) 9

Pays-Bas (Royaume des)9

       Conformément à l'article VII du Protocole, toutes les réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas lors de la signature et de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,  sont considérées comme s'appliquant aux obligations découlant du Protocole.

Pérou

Pérou

       [Le Gouvernement péruvien] déclare expressément par la présente, en référence aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article II du Protocole, que l'État péruvien s'emploiera de son mieux à s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte d'adhésion audit Protocole et que le Gouvernement péruvien s'efforcera toujours de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.

Portugal

Portugal

       1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.
       2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d'autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté d'États.

République de Corée 14

République de Corée14


République-Unie de Tanzanie

République-Unie de Tanzanie

       Compte tenu de la réserve que les dispositions de l'article IV du Protocole ne seront applicables à la République-Unie de Tanzanie qu'avec l'assentiment exprès du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

       a) Conformément aux dispositions de la première phrase du paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, le Royaume-Uni exclut par les présentes de l'application du Protocole les territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Jersey, Rhodésie du Sud, Souaziland.

       b) Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article VII dudit Protocole, le Royaume-Uni étend par les présentes l'application du Protocole aux territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Sainte-Lucie, Montserrat.


Rwanda

Rwanda

Réserve à l'article IV :

       "Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République rwandaise".

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Réserve :

       Conformément au paragraphe 1 de l'article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l'article IV dudit protocole; il considère que pour qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.

Somalie

Somalie

       
[Voir au chapitre V.2].


Timor-Leste

Timor-Leste

Déclaration :

       Conformément à l'article premier et à l'article VII du Protocole, la République démocratique du Timor-oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet 1951.

Türkiye

Türkiye

       L'instrument d'adhésion stipule que le Gouvernement turc maintient les dispositions de la déclaration qu'il a faite en vertu de la section B de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, selon laquelle il n'applique la Convention qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus en Europe, ainsi que la réserve qu'il a formulée au moment de la ratification et selon laquelle aucune disposition de cette Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

       S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou politique.

Réserve :

       Avec une réserve à l'égard de l'article IV.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de l'adhésion ou de la succession.)
Application territoriale
Allemagne 3

       
[Voir au chapitre V.2.]


Belgique
       
[Voir au chapitre V.2.]


Éthiopie
       
[Voir au chapitre V.2.]


France
       
[Voir au chapitre V.2.]


Italie
       
[Voir au chapitre V.2.]


Luxembourg
       
[Voir au chapitre V.2.]


Pays-Bas (Royaume des)
       
[Voir au chapitre V.2.]


Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Pays-Bas (Royaume des) 6 29 juil 1971 Suriname
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 15 4 sept 1968 Montserrat et Sainte-Lucie
  4 sept 1968 Exclusions: Bailliage de Jersey, Rhodésie du Sud et Swaziland
  20 avr 1970 Îles Bahamas
  20 févr 1996 Jersey
End Note
1.Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, supplément n o 1A (E/4264/Add.1), p. 2.
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément n o 16 (A/6316) , p. 50.
3.La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990.  Voir  note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4.Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5.Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée.
6.Conformément au paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, les déclarations faites en vertu des paragraphes let 2 de l'article 40 de la Convention (application territoriale), par un Etat partie à celle-ci, qui adhéré au Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général.  Voir chapitre V-2.
7.L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 15 janvier 1968.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
8.Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu  des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
9.Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du Royaume situé en Europe; et, à compter du 1 er janvier 1986, pour Aruba.

Le 22 juin 2011

Par la suite, suite à une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 22 juin 2011, le Protocole s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).

10.La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991.  Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11.En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.
12.La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
13.Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu’il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l’adhésion à la Convention.  Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:

Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre public propres au droit interne.

L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.

14.Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.

15.L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de la Convention relative au statut des réfugiés.