État au : 16-04-2024 09:15:35EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
4 . Pacte international relatif aux droits civils et politiques
New York, 16 décembre 1966
Entrée en vigueur
:
23 mars 1976, conformément à l'article 49 , pour toutes les dispositions à l'exception de celles de l'article 41 (Comité des droits de l'homme); 28 mars 1979 pour les dispositions de l'article 41, conformément au paragraphe 2 dudit article 41.
Enregistrement :
23 mars 1976, No 14668
État :
Signataires : 74. Parties : 174
Texte :
Nations Unies,  Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 et vol. 1057, p. 407 (procès verbal de rectification du texte authentique espagnol); notification dépositaire C.N.782.2001.TREATIES-6 du 5 octobre 2001 [Proposition de correction du texte original du Pacte (texte authentique chinois)] et C.N.8.2002.TREATIES-1 du 3 janvier 2002 (Rectification de l’original du Pacte (texte authentique chinois)].
Note :
Le Pacte a été ouvert à la signature a New York le 19  décembre 1966.
Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
  24 janv 1983 a
Afrique du Sud
 3 oct 1994
10 déc 1998
Albanie
   4 oct 1991 a
Algérie
10 déc 1968
12 sept 1989
Allemagne 1, 2
 9 oct 1968
17 déc 1973
Andorre
 5 août 2002
22 sept 2006
Angola
  10 janv 1992 a
Antigua-et-Barbuda
   3 juil 2019 a
Argentine
19 févr 1968
 8 août 1986
Arménie
  23 juin 1993 a
Australie
18 déc 1972
13 août 1980
Autriche
10 déc 1973
10 sept 1978
Azerbaïdjan
  13 août 1992 a
Bahamas
 4 déc 2008
23 déc 2008
Bahreïn
  20 sept 2006 a
Bangladesh
   6 sept 2000 a
Barbade
   5 janv 1973 a
Bélarus
19 mars 1968
12 nov 1973
Belgique
10 déc 1968
21 avr 1983
Belize
  10 juin 1996 a
Bénin
  12 mars 1992 a
Bolivie (État plurinational de)
  12 août 1982 a
Bosnie-Herzégovine 3
   1 sept 1993 d
Botswana
 8 sept 2000
 8 sept 2000
Brésil
  24 janv 1992 a
Bulgarie
 8 oct 1968
21 sept 1970
Burkina Faso
   4 janv 1999 a
Burundi
   9 mai 1990 a
Cabo Verde
   6 août 1993 a
Cambodge 4, 5
17 oct 1980
26 mai 1992 a
Cameroun
  27 juin 1984 a
Canada
  19 mai 1976 a
Chili
16 sept 1969
10 févr 1972
Chine 6, 7, 8
 5 oct 1998
 
Chypre
19 déc 1966
 2 avr 1969
Colombie
21 déc 1966
29 oct 1969
Comores
25 sept 2008
 
Congo
   5 oct 1983 a
Costa Rica
19 déc 1966
29 nov 1968
Côte d'Ivoire
  26 mars 1992 a
Croatie 3
  12 oct 1992 d
Cuba
28 févr 2008
 
Danemark
20 mars 1968
 6 janv 1972
Djibouti
   5 nov 2002 a
Dominique
  17 juin 1993 a
Égypte
 4 août 1967
14 janv 1982
El Salvador
21 sept 1967
30 nov 1979
Équateur
 4 avr 1968
 6 mars 1969
Érythrée
  22 janv 2002 a
Espagne
28 sept 1976
27 avr 1977
Estonie
  21 oct 1991 a
Eswatini
  26 mars 2004 a
État de Palestine
   2 avr 2014 a
États-Unis d'Amérique
 5 oct 1977
 8 juin 1992
Éthiopie
  11 juin 1993 a
Fédération de Russie
18 mars 1968
16 oct 1973
Fidji
  16 août 2018 a
Finlande
11 oct 1967
19 août 1975
France
   4 nov 1980 a
Gabon
  21 janv 1983 a
Gambie
  22 mars 1979 a
Géorgie
   3 mai 1994 a
Ghana
 7 sept 2000
 7 sept 2000
Grèce
   5 mai 1997 a
Grenade
   6 sept 1991 a
Guatemala
   5 mai 1992 a
Guinée
28 févr 1967
24 janv 1978
Guinée-Bissau
12 sept 2000
 1 nov 2010
Guinée équatoriale
  25 sept 1987 a
Guyana
22 août 1968
15 févr 1977
Haïti
   6 févr 1991 a
Honduras
19 déc 1966
25 août 1997
Hongrie
25 mars 1969
17 janv 1974
Îles Marshall
  12 mars 2018 a
Inde
  10 avr 1979 a
Indonésie
  23 févr 2006 a
Iran (République islamique d')
 4 avr 1968
24 juin 1975
Iraq
18 févr 1969
25 janv 1971
Irlande
 1 oct 1973
 8 déc 1989
Islande
30 déc 1968
22 août 1979
Israël
19 déc 1966
 3 oct 1991
Italie
18 janv 1967
15 sept 1978
Jamaïque
19 déc 1966
 3 oct 1975
Japon
30 mai 1978
21 juin 1979
Jordanie
30 juin 1972
28 mai 1975
Kazakhstan
 2 déc 2003
24 janv 2006
Kenya
   1 mai 1972 a
Kirghizistan
   7 oct 1994 a
Koweït
  21 mai 1996 a
Lesotho
   9 sept 1992 a
Lettonie
  14 avr 1992 a
Liban
   3 nov 1972 a
Libéria
18 avr 1967
22 sept 2004
Libye
  15 mai 1970 a
Liechtenstein
  10 déc 1998 a
Lituanie
  20 nov 1991 a
Luxembourg
26 nov 1974
18 août 1983
Macédoine du Nord 3
  18 janv 1994 d
Madagascar
17 sept 1969
21 juin 1971
Malawi
  22 déc 1993 a
Maldives
  19 sept 2006 a
Mali
  16 juil 1974 a
Malte
  13 sept 1990 a
Maroc
19 janv 1977
 3 mai 1979
Maurice
  12 déc 1973 a
Mauritanie
  17 nov 2004 a
Mexique
  23 mars 1981 a
Monaco
26 juin 1997
28 août 1997
Mongolie
 5 juin 1968
18 nov 1974
Monténégro 9
  23 oct 2006 d
Mozambique
  21 juil 1993 a
Namibie
  28 nov 1994 a
Nauru
12 nov 2001
 
Népal
  14 mai 1991 a
Nicaragua
  12 mars 1980 a
Niger
   7 mars 1986 a
Nigéria
  29 juil 1993 a
Norvège
20 mars 1968
13 sept 1972
Nouvelle-Zélande 10
12 nov 1968
28 déc 1978
Ouganda
  21 juin 1995 a
Ouzbékistan
  28 sept 1995 a
Pakistan
17 avr 2008
23 juin 2010
Palaos
20 sept 2011
 
Panama
27 juil 1976
 8 mars 1977
Papouasie-Nouvelle-Guinée
  21 juil 2008 a
Paraguay
  10 juin 1992 a
Pays-Bas (Royaume des)
25 juin 1969
11 déc 1978
Pérou
11 août 1977
28 avr 1978
Philippines
19 déc 1966
23 oct 1986
Pologne
 2 mars 1967
18 mars 1977
Portugal 6
 7 oct 1976
15 juin 1978
Qatar
  21 mai 2018 a
République arabe syrienne
  21 avr 1969 a
République centrafricaine
   8 mai 1981 a
République de Corée
  10 avr 1990 a
République démocratique du Congo
   1 nov 1976 a
République démocratique populaire lao
 7 déc 2000
25 sept 2009
République de Moldova
  26 janv 1993 a
République dominicaine
   4 janv 1978 a
République populaire démocratique de Corée 11
  14 sept 1981 a
République tchèque 12
  22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
  11 juin 1976 a
Roumanie
27 juin 1968
 9 déc 1974
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8
16 sept 1968
20 mai 1976
Rwanda
  16 avr 1975 a
Sainte-Lucie
22 sept 2011
 
Saint-Marin
  18 oct 1985 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   9 nov 1981 a
Samoa
  15 févr 2008 a
Sao Tomé-et-Principe
31 oct 1995
10 janv 2017
Sénégal
 6 juil 1970
13 févr 1978
Serbie 3
  12 mars 2001 d
Seychelles
   5 mai 1992 a
Sierra Leone
  23 août 1996 a
Slovaquie 12
  28 mai 1993 d
Slovénie 3
   6 juil 1992 d
Somalie
  24 janv 1990 a
Soudan
  18 mars 1986 a
Soudan du Sud
   5 févr 2024 a
Sri Lanka
  11 juin 1980 a
Suède
29 sept 1967
 6 déc 1971
Suisse
  18 juin 1992 a
Suriname
  28 déc 1976 a
Tadjikistan
   4 janv 1999 a
Tchad
   9 juin 1995 a
Thaïlande
  29 oct 1996 a
Timor-Leste
  18 sept 2003 a
Togo
  24 mai 1984 a
Trinité-et-Tobago
  21 déc 1978 a
Tunisie
30 avr 1968
18 mars 1969
Türkiye
15 août 2000
23 sept 2003
Turkménistan
   1 mai 1997 a
Ukraine
20 mars 1968
12 nov 1973
Uruguay
21 févr 1967
 1 avr 1970
Vanuatu
29 nov 2007
21 nov 2008
Venezuela (République bolivarienne du)
24 juin 1969
10 mai 1978
Viet Nam
  24 sept 1982 a
Yémen
   9 févr 1987 a
Zambie
  10 avr 1984 a
Zimbabwe
  13 mai 1991 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Afghanistan

Afghanistan

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Algérie 13

Algérie13

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Allemagne 2, 14

Allemagne2,14


Argentine

Argentine

Déclaration interprétative :

       Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.

Australie 15

Australie15

Réserves :

       Article 10
       En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement.  Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.
       Article 14
       L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.
       Article 20
       L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les États fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.

Déclaration :

       L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des États fédérés.  L'application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers États et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.
Autriche

Autriche

       1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'État autrichien, no 209) relative au bannissement de la maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'État autrichien no 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 172).
       2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne.
       3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux.

       4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que :

       a) L'alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;
       b) Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui stipulent qu'après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable le droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette condamnation à une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée.
       c) Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.
       5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions légales visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       6. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Bahamas

Bahamas

Réserve
       Le Gouvernement des Bahamas reconnaît et accepte le principe de l’indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l’article 4, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l’appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Bahreïn 16

Bahreïn16

Réserve :

       Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn fait la déclaration ci-après concernant les articles 3, 18 et 23, le paragraphe 5 de l'article 9 et le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.
       1. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions des articles 3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la charia islamique.
       2. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions du paragraphe 5 de l'article 9 comme étant sans préjudice de son droit de définir les bases et les règles de l'obtention de la réparation visée à ce paragraphe.

       3. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète le paragraphe 7 de l'article 14 comme n'entraînant pas d'obligation outre celles visées à l'article 10 de la Loi pénale de Bahreïn, qui dispose ce qui suit :

       " Nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté par une juridiction étrangère ou condamné en vertu d'un jugement définitif dès lors que sa peine a été entièrement purgée ou abolie par une prescription ".
Bangladesh

Bangladesh

Réserve :

       Article 14 :

       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14, eu égard au fait que, tout en reconnaissant à tout accusé le droit, en temps normal, d'être présent à son procès, la législation bangladaise en vigueur prévoit aussi la possibilité de le juger en son absence s'il est en fuite ou si, tenu de comparaître, il ne se présente pas ou s'abstient d'expliquer à la satisfaction du juge les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu.

Déclarations :

       Article 10 :

       En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l'article 10, relative à l'amendement et au reclassement social des condamnés, le Bangladesh ne possède pas d'installations à cette fin, en raison de contraintes financières et faute du soutien logistique voulu. La dernière partie de ce paragraphe, disposant que les jeunes délinquants sont séparés des adultes, constitue une obligation en droit interne, et il y est donné effet à ce titre.

       Article 11 :

       L'article 11, aux termes duquel « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle », cadre en général avec les dispositions de la Constitution et de la législation nationales, sauf dans quelques circonstances très exceptionnelles où la loi prévoit la contrainte par corps pour inexécution délibérée d'une décision de justice. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera cet article conformément à son droit interne en vigueur.

       Article 14 :

       En ce qui concerne la disposition du paragraphe 3 d) de l'article 14 relative à l'octroi de l'aide juridictionnelle, toute personne accusée d'une infraction pénalea légalement droit à cette aide si elle n'a pas les moyens de se la procurer.         Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, nonobstant son acceptation du principe de l'indemnisation pour erreur judiciaire, posé au paragraphe 6 de l'article 14, n'est pas en mesure pour le moment de garantir une application systématique de cette disposition. Toutefois, la victime a le droit d'obtenir effectivement une indemnité pour erreur judiciaire par une procédure distincte, et il arrive que le juge accorde de son propre chef une indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires. En tout état de cause, le Bangladesh a l'intention de faire en sorte que cette disposition soit intégralement mise en oeuvre dans un avenir proche.
Barbade

Barbade

       Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition.

Bélarus 17

Bélarus17


Belgique 18

Belgique18

Réserves :

       "...
       "2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1).  S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires."
       "3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse.  À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."
       "4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement.  En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement.  Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telles articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention."

Déclaration
       "6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]."
       "7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit."

Belize

Belize

Réserves :

       a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt;
       b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application intégrale ne peut pas être garantie actuellement;
       c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Botswana 19

Botswana19

Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par :

       a) L'article 7 du Pacte dans la mesure où les termes "torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants" visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana;
       b) L'article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l'article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant l'imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas exceptionnels.
Bulgarie

Bulgarie

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Congo

Congo

Réserve :

       "Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11. . . .
       "L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/ 83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20,000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi."

Cuba

Cuba

Déclaration :

       La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits civils et politiques.
       Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte.
       La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits protégés en vertu de ce Pacte.
       Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines.
       En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives qu’elle estimera nécessaires.
Danemark 20

Danemark20

Le 2 avril 2014


       Modification suivante de la réserve formulée lors de la ratification :

       2. b) i) Le paragraphe 5 de l’article 14 s’appliquera de la manière suivante :

       - un droit illimité de recours n'a pas à être institué dans les cas où la condamnation concerne une infraction mineure et la peine infligée est une amende et/ou la confiscation inférieure à un certain montant fixé par la loi.
       - un droit à un recours supplémentaire n'a pas à être institué dans les cas où l'accusé, ayant été acquitté par une juridiction de première instance, est condamné pour la première fois par une juridiction en appel d’une décision d'acquittement.
       - un droit de recours n'a pas à être institué dans le cadre d’une procédure pénale contre un membre du gouvernement ou de toute autre personne devant la Haute Cour du Royaume (Rigsretten).
       ii) Le paragraphe 7 de l'article 14 s'applique de manière telle que les poursuites pénales qui ont conduit à une déclaration définitive de culpabilité ou d'acquittement peuvent être réouvertes dans certaines circonstances fixées par la loi.
       Le gouvernement danois a confirmé que la réserve au paragraphe 5 de l'article 14 ci-dessus réduit la portée de la réserve formulée lors de la ratification et que la réserve au paragraphe 7 de l'article 14 ci-dessus clarifie la réserve formulée lors de la ratification.

       Le paragraphe 1, l’alinéa a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de la réserve du Danemark formulée lors de la ratification restent inchangés :

       1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10.  Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peinesd'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.
       2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.
       En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.
       3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20.  Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale desNations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.
Égypte

Égypte

       
[Voir au chapitre IV.3.]


États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

Réserves :

       1) L'article 20 n'autorise pas les États-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis.
       2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
       3) Les États-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression `peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants' s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis.
       4) Dans la mesure où aux États-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.
       5) La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires.  Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14.  Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.

Déclarations interprétatives :

       1) La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime.  Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée `uniquement' sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.
       2) Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente.  Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.
       3) Les États-Unis interprètent la référence à des `circonstances exceptionnelles' au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés.  Les États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tous s alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement.  Les États-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense.  Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.
       5) Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales; pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.

Déclarations :

       1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.
       2) De l'avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci.  Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression.  Les États-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Finlande 21

Finlande21

Réserves :

       Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples;
       Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère;
       En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.

France 22, 23

France22,23

Déclarations et réserves :

       "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.
       "2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'.
       "3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.
       "4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2  novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2  novembre 1945 n'est pas applicable.
       "5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
       "6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4  novembre 1950.
       "7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.
       "8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."

Gambie

Gambie

       Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire.  En conséquence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3, d, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Guinée

Guinée

       "Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée estime que les dispositions du paragraphe premier de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations internationales."

Guyana

Guyana

En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14:

       Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 :

       Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.

Hongrie

Hongrie

       
[Voir au chapitre IV.3.]  


Inde

Inde

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Indonésie

Indonésie

Déclaration :

       En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.

Iraq

Iraq

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Irlande 24, 25

Irlande24,25

Article 10, paragraphe 2
       L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent.  Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.
       ...

Article 20, paragraphe 1
       L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique pour autant qu'il soit praticable.  Étant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.

Islande 26, 27

Islande26,27

La ratification est assortie des réserves visant les dispositions suivantes :

       1. ...
       2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes.  En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.
       3. ...
       4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée.  Le code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier.
       5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression.  Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale.
       Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.

Israël

Israël

Réserve :

       En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause.  Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.

Italie 28

Italie28

       .....

"Article 15, paragraphe premier :

       "Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 `si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier', la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.
       "De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

"Article 19, paragraphe 3 :

       "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec les restriction établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangères."

Japon

Japon

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Koweït 29

Koweït29


Libye

Libye

       L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République araba libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.
Liechtenstein 30

Liechtenstein30

Déclaration concernant l'article 3 :

       La Principauté du Liechtenstein déclare qu’elle interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 :

       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 :

       La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.
       ...

Réserve concernant l'article 26 :

       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.
Luxembourg

Luxembourg

       a) "Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse.  À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."
       b) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.
       Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises."
       c) "Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations."
       d) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument."

1er décembre 2004*


       “Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.
       Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure."
       [* Dans un délai de 12 mois à compter de la date de la circulation (soit le 1er décembre 2003) de la notification dépositaire, aucune des Parties contractantes au Pacte susmentionné n'a notifié d'objection au Secrétaire général.  En conséquence, la réserve modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois ci-dessus, soit le 1er décembre 2004. ]

Maldives 31

Maldives31

Réserve :

       L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.

Malte

Malte

Réserves:

       1. Article 13 - Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;
       2. Article 14, par.2 - Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits;
       3. Article 14, par. 6 - Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;
       4. Article 19 - Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique.  C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail;
       D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de 1987 intitulée "An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens" (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise;
       5. Article 20 - Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se déclare le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'article 20;
       6. Article 22 - Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.

Mauritanie

Mauritanie

Déclarations :

       ARTICLE 18
       "1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
       2.  Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
       3.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
       4.  Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.'' Le Gouvernement maritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari'a islamique.
       ARTICLE 23 ALINEA 4
       "Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.   Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la chari'a islamique."

Mexique 32

Mexique32

Déclarations interprétatives :

       Article 9, paragraphe 5
       Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu.  Néanmoins, si en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.
       Article 18
       Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue.  Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.

Réserves :

       Article 25, alinéa b)
       Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, compte tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.
Monaco

Monaco

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

       "Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à l'exercice des fonctions de Régence.
       Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque.
       Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
       Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.
       Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du judiciaire.
       Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics.
       L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque."

Mongolie

Mongolie

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Norvège 33

Norvège33

       Avec réserves à l'article 10, paragraphe 2 b, et paragraphe 3, en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.

19 septembre 1995


       [Le Gouvernement norvégien] déclare qu'à la suite de l'entrée en vigueur d'un amendement au code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer uniquement dans les cas exceptionnels suivants :

       1. "Risksrett" (Haute Cour)"
       Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parement) ou de la Cour suprême; ses jugements ne seront pas sans appel.
       2. Condamnation par une juridiction d'appel
       Dans le cas où l'inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.
Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

Réserves :

       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisant il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.
       Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Pakistan 34

Pakistan34

Lors de la signature

       Réserve :

       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui concerne diverses dispositions du Pacte lorsqu’il ratifiera celui-ci.
Pays-Bas (Royaume des) 35

Pays-Bas (Royaume des)35

Réserves :

       Article 10
       Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).
       Article 12, paragraphe 1
       Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même État aux fins de cette disposition.
       Article 12, paragraphes 2 et 4
       Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.
       Article 14, paragraphe 3 d)
       Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.
       Article 14, paragraphe 5
       Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.
       Article 14, paragraphe 7

       Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués.  Ces articles sont ainsi conçus :

       1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable.

       2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être poursuivie pour la même infraction : I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine ou d'une annulation de la sentence.

       Article 19, paragraphe 2
       Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.
       Article 20, paragraphe 1
       Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises.
       Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées.  En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.

Le 11 octobre 2010


Déclaration :

        ...Le Royaume des Pays-Bas, comprenant, à compter du 10 octobre 2010, la partie européenne des Pays-Bas, la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces différentes parties comme des territoires distincts aux fins du paragraphe 1 de l’article 12 et comme des pays distincts aux fins des paragraphes 2 et 4 de l’article 12 du Pacte.
Qatar 36

Qatar36

Réserves lors de l'adhésion :

       L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour les raisons visées ci-dessous :

       1. L’article 3 en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir, qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution.
       2. Le paragraphe 4 de l’article 23, qui est contraire à la charia.

Déclarations :

       1. L’État du Qatar interprète le terme « peine » à l’article 7 du Pacte conformément à la législation applicable du Qatar et à la charia.
       2. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte de manière à ne pas contrevenir à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.
       3. L’État du Qatar interprète le terme « syndicats », et toutes les questions connexes, tel que visé à l’article 22 du Pacte, conformément à la législation du travail et à la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.
       4. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte comme n’étant pas contraire à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.
       5. L’État du Qatar interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

République arabe syrienne

République arabe syrienne

       
[Voir au chapitre IV.3.]


République de Corée 37

République de Corée37

Réserve :

       La République de Corée déclare que les dispositions de [...], celles de l'article 22 [...] du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée y compris sa Constitution.

République démocratique populaire lao 38

République démocratique populaire lao38

Réserve :

       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du Pacte sous réserve que ledit article soit interprété conformément au droit à l’autodétermination énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao.

Déclarations :

       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 du Pacte, relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme compatible avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclaration et Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.
       Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 du Pacte ne sera pas interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y compris par des moyens économiques, à une quelconque activité qui oblige ou contraigne, directement ou indirectement, une personne à croire ou à ne pas croire en une religion ou à se convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte créant une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est incompatible avec l’article 18 du Pacte.
République tchèque 12

République tchèque12


Roumanie

Roumanie

       Lors de la signature :"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."Lors de la ratification :"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 48, point 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n o 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 39

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord39

Lors de la signature :

       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

       Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que :

       a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d'hommes de loi et d'autres considérations rendent l'application de cette garantie impossible au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène;
       b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter de l'application de la loi sur le domicile;

       c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer :

       i) L'alinéa b, dans la mesure où cette disposition peut impliquer l'institution à Hong-kong d'un organe législatif élu et l'introduction du suffrage égal, pour les différents collèges électoraux, pour les élections aux Fidji; et
       ii) L'alinéa c, dans la mesure où il concerne [...] l'emploi de femmes mariées dans la fonction publique en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong-kong.
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

       Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.
       Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les îles Turques et Caïques l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article12 concernant le territoire d'un État comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autres, et, en conséquene, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays.  Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hong-kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncées à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi en nombre suffisant.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois.  Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-kong.
       Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.
Samoa

Samoa

       Déclarations :

       L’interprétation des termes « travail forcé ou obligatoire » qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution de 1960 de l’État indépendant de Samoa, qui disposent que le « travail forcé ou obligatoire » ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient, imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes de Samoa, ou constituant des obligations civiques normales.
       Le Gouvernement de l’État indépendant de Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal se réfèrent uniquement aux mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants.
Slovaquie 12

Slovaquie12


Suède

Suède

Réserves :

       "La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte."
Suisse 40

Suisse40

Réserves :

       "...

       b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1 :

       Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
       ...

       f. Réserve portant sur l'article 20 :

       La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.
       ...

       g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b :

       La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.

       h. Réserve portant sur l'article 26 :

       L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte."
Thaïlande 41

Thaïlande41

Déclarations interprétatives :

       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que :

       1. Le terme "autodétermination", qui figure au paragraphe 1 de l'article premier du Pacte, est interprété dans le sens qui lui est donné dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adoptés le 25 juin 1993.
       2. [Retiré]
       3. [Retiré]
       4. La Thaïlande interprète le terme "guerre" qui figure au paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte comme désignant la guerre menée en violation du droit international.

Trinité-et-Tobago 42

Trinité-et-Tobago42

       i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, car aux termes de l'article 7 3), de la Constitution, le Parlement peut valablement adopter des lois même en contradiction avec les articles 4 et 5 de ladite Constitution;
       ii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit, au cas où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne pas appliquer les dispositions des articles 10 (2) (b) et 10 (3), pour autant qu'elles prévoient que les jeunes détenus devront être séparés des adultes;
       iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus fiscal;
       iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi no 12 de 1962 sur l'organisation judiciaire de la Cour suprême n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d'appel n'est possible qu'avec l'autorisation de celle-ci ou celle du  Privy Council ;
       v) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du droit à l'indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison à la suite d'une erreur judiciaire, mais n'est pas actuellement en mesure de lui donner l'application concrète prévue au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;
       vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 ("Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier"), le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago interprète cette disposition comme s'appliquant  uniquement aux affaires pendantes.  Aussi aucun condamné à titre définitif ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère.
       vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la loi en ce qui concerne le respect du droit de réunion prévu à l'article 21 du Pacte;
       viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 26 du Pacte dans la mesure où elles portent sur l'exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car, dans ce domaine, les étrangers doivent, en vertu du Aliens Landholding Act, solliciter des autorisations qui peuvent leur être accordées ou refusées.

Türkiye

Türkiye

Déclarations et réserves :

       La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).
       La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
       La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.
       La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.

Ukraine

Ukraine

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Venezuela (République bolivarienne du) 43

Venezuela (République bolivarienne du)43


Viet Nam

Viet Nam

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Yémen 44

Yémen44

       
[Voir au chapitre IV.3.]


Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne
       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

21 avril 1982


       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection [à la réserve i) faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago]. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne il découle du texte et de l'histoire du Pacte que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

25 octobre 1990


       À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie lors de l'adhésion :
       
[Voir au chapitre IV.3.]

24 mai 1991


       [La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration comme signifiant que la République de Corée n'a pas l'intention de restreindre les obligations que lui impose l'article 22 en invoquant son système juridique interne.

29 septembre 1993


       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les États-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.  La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la "réserve" émise par les États-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie au Pacte.

10 juillet 1997


       À l'égard des déclarations et laréserve formulées par le Kowëit lors de l'adhésion  :
       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

13 octobre 2004


À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. En outre, le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il ratifiait le Pacte exclusivement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque. De plus, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte conformément aux dispositions et règles connexes de la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donc préoccupantes les déclarations et les réserves telles que celles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux droits garantis par l'article 27 du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que les droits garantis par l'article 27 du Pacte seront également accordés à toutes les minorités qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions et règles visées dans la réserve.

15 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien le 17 novembre 2004 eu égard aux articles 18 et 23 (4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les limites émises dans la déclaration soulèvent des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge donce cette déclaration comme étant une réserve et incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement mauritanien au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie.

12 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République des Maldives le 19 septembre 2006 au sujet de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un système de normes - comme la Constitution ou la législation de l'État réservataire - dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations découlant du Pacte. Qui plus est, de telles normes peuvent faire l'objet de modifications. La réserve de la République des Maldives n'est donc pas formulée en termes suffisamment précis pour permettre de déterminer la nature des limitations au Pacte ainsi introduites. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime par conséquent que la réserve risque d'être contraire à l'objet et au but du Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la réserve susmentionnée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République des Maldives.

le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent du Pacte et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Par son refus de reconnaître la compétence du Comité établie à l’article 40 du Pacte, la République du Pakistan remet en question l’ensemble du mécanisme de présentation de rapports, qui est un élément de procédure essentiel du système du Pacte. Cette réserve à l’article 40 doit donc être également considérée comme contraire à l’objet et au but du Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.

Le 25 janvier 2019


Objection aux réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l'État du Qatar en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
       Les réserves à l'article 3 et au paragraphe 4 de l'article 23, ainsi que les déclarations 1 à 4 assujettissent l'application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc en fait également des réserves.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en soumettant l'application des articles 3, 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et des paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte à la charia ou au droit national, l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle il entend s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte.
       Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l’alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à ces réserves.
       L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Qatar.

Australie

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
       Il rappelle que, en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être admise.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. Le Gouvernement australien estime en outre que la République des Maldives, par cette réserve, prétend soumettre l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives. De ce fait, il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but.
       Le Gouvernement australien estime que la réserve concernant l'article 18 du Pacte est soumise au principe général de l'interprétation des traités, en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
       Par ailleurs, le Gouvernement australien rappelle que, selon le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aucune dérogation à l'article 18 n'est autorisée.
       Pour ces raisons,le Gouvernement australien fait objection à ladite réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République de Maldives sera bientôt en mesure de lever sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formule les objections ci-après au nom de l’Australie :
       Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte).
       Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
       Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
       Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du Pakistan vise à subordonner l’application du Pacte aux dispositions de son droit interne général qui sont en vigueur. On ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations du Pacte, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
       Le Gouvernement australien considère que les réserves au Pacte sont régies par le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
       De plus, le Gouvernement australien rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte interdit toute dérogation à l’article 18.
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.

Autriche

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement autrichien a examiné avec attention la réserve faite le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives concernant l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement autrichien estime que les réserves qui consistent en une référence générale à un ensemble de normes (telles que la constitution ou le régime juridique de l'État auteur de la réserve) et ne donnent pas davantage de précisions ne permettent pas de savoir dans quelle mesure l'État se considère lié par les obligations qui lui incombent en vertu du traité. En outre, ces normes peuvent être appelées à évoluer. La réserve formulée par la République des Maldives n'est donc pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions imposées à l'accord. Le Gouvernement autrichien estime par conséquent que la réserve pourrait être contraire à l'objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement autrichien considère donc ladite réserve comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République d'Autriche et la République des Maldives.

Le 13 octobre 2010


À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :

       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao à l’article 22 lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       De l’avis de l’Autriche, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste à faire des références générales aux dispositions constitutionnelles sans en préciser les conséquences. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République démocratique populaire lao.

Le 24 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions du Pacte jugées incompatibles avec la Constitution pakistanaise, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans le Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 6, 7, 18 et 19, ainsi que des articles 12, 13 et 25, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves.
       L’Autriche estime en outre que le Comité visé à l’article 40 du Pacte a un rôle central à jouer dans la mise en œuvre du Pacte. Le Pacte ne prévoit pas la possibilité de ne pas reconnaître la compétence du Comité, ce qui serait, selon l’Autriche, incompatible avec son objet et son but. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à cette réserve.
       Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan.

16 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       L’Autriche considère les déclarations 1, 2, 3 et 4 comme des réserves car elles ne visent à appliquer les dispositions du Pacte qu’en conformité avec la législation nationale ou avec la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international, et pas seulement conformément à la législation d’un État donné.
       En faisant référence à sa législation nationale ou à la charia islamique, les réserves relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, et aux paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte formulées par le Qatar ont une portée générale et indéterminée. Ces réserves ne permettent pas autres États parties de savoir dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. En outre, la réserve relative au paragraphe 4 de l’article 23 contrevient à l’article 3 du Pacte, l’une de ses dispositions les plus fondamentales.
       L’Autriche considère donc les réserves comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Autriche et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

Belgique

6  novembre 1984


       [Le Gouvernement belge] souhaiterait faire remarquer que le champ d'application de l'article 11 est particulièrement restreint. En effet, l'article 11 n'interdit l'emprisonnement que dans le cas où il n'existe pas d'autre raison d'y recourir que le fait que le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. L'emprisonnement n'est pas en contradiction avec l'article 11 lorsqu'il existe d'autres raisons d'infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s'est mis de mauvaise foi ou par manoeuvres frauduleuses dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Pareille interprétation de l'article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 1955).
       Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve émise, le [Gouvernement belge] est arrivé provisoirement à la conclusion que cette réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l'emprisonnement pour dettes d'argent en cas d'échec des autres moyens de contrainte, lorsqu'il s'agit d'une dette de plus de 20.000 francs CFA et lorsque le débiteur a entre 18 et 60 ans et qu'il s'est rendu insolvable de mauvaise foi.  Cette dernière condition montre à suffisance qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l'esprit de l'article 11 du Pacte.
       En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l'article 11 est exclu du champ d'application du règlement qui prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les États Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte.  L'article 11 est un de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance.  Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait donc en contradiction avec la lettre et l'esprit du Pacte.
       En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l'article 11 du Pacte, [le Gouvernement belge] craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.
       [Le Gouvernement belge] espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre conservatoire, souhaite élever une objection à l'encontre de cette réserve."

5 octobre 1993


       "Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
       Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du droit à la vie.
       L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique."

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       “La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 au Pacte international relatif aux droit civils et politiques.
       Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
       Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan.  Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Pacte.
       Concernant la réserve formulée à l’égard de l’article 40, la Belgique souligne que l’objet et le but du Pacte est non seulement de conférer des droits aux individus, et donc des obligations corrélatives à charge des États, mais également de mettre sur pied un mécanisme de supervision efficace quant au respect des obligations contractées.
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.
       La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales du Pacte.
       Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
       La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).
       En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
       En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur dudit Pacte entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.”

Le 21 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar à l’occasion de son adhésion, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations 1 à 4 relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Charia ou à la législation nationale. Le Royaume de Belgique considère que ces réserves et déclarations tendent à limiter la responsabilité de l’État du Qatar en vertu du Pacte par le biais d’une référence générale aux règles du droit national et à la Charia. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que l’État du Qatar entend respecter et crée un doute sur le respect par l’État du Qatar de l’objet et du but du Pacte.
       Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. En outre, l’article 27 de la Convention de vienne sur le droit des traités stipule qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
       En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection aux réserves formulées par l’État du Qatar à l’égard de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23 ainsi qu’aux déclarations qu’il a formulées à l’égard de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Royaume de Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume de Belgique et l’État du Qatar. »

Canada

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       "Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes de laquelle .
       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le Pacte.
       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une des dispositions les plus essentielles du Pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger aux termes de l'article 4 du Pacte, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement des Maldives.  La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pact entre le Canada et les Maldives."

Le 27 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que :
       « les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »;
       « les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
       « S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »;
       « les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ».
       Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.
       Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au Pacte.
       Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »

Le 21 mai 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par le Gouvernement du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement du Canada estime que les réserves consistant en une référence générale à la législation nationale ou aux ordonnances de la charia islamique constituent en réalité des réserves de portée générale et indéterminée, ceci rend impossible d’identifier les modifications découlant du Pacte que la réserve entend introduire. Avec une telle réserve, les autres États parties au Pacte ne savent pas dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. Cette incertitude est inacceptable, en particulier dans le contexte des traités relatifs aux droits de l’homme.
       Le Gouvernement du Canada note que les réserves relatives à certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et visant à exclure ou à limiter les obligations découlant de ces dispositions, formulées par le Gouvernement du Qatar, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, en tant que telles, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Le Gouvernement du Canada note que les déclarations du Gouvernement du Qatar visent à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale ou la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international. Le Gouvernement du Canada considère que ces déclarations sont des réserves déguisées, incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, de ce fait, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter les modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités.
       Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves et aux déclarations du Gouvernement du Qatar. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre le Canada et le Qatar.
Chypre

26 novembre 2003


À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :

       La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque à propos du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), déclaration selon laquelle il n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États Parties qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.
       De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États Parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et fait peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier. Le Gouvernement chypriote fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement turc en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Ni cette réserve ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.

Danemark

1er octobre 1993


À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique:

       ... Ayant examiné le contenu des réserves faites par les États-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est autorisée à certain nombre d'articles fondamentaux, dont les articles 6 et 7.
       De l'avis du Danemark, la réserve 2 des États-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.
       C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.
       Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les États-Unis.

4 octobre 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement danois a examiné la teneur des réserves au Pacte relatif aux droits civils et politiques formulées par le Gouvernement botswanais. Les réserves se réfèrent à la législation en vigueur au Botswana se rapportant au champ d'application de deux dispositions fondamentales du Pacte : l'article 7 et l'article 12, paragraphe 3. Le Gouvernement danois considère que ces réserves font douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
       Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que les réserves produisent leurs effets à l'égard du Botswana.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui subordonnent le respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant du Pacte et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement danois a également examiné la réserve formulée par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte.
       Le Gouvernement danois estime que le mécanisme de contrôle prévu par le Pacte, et notamment la présentation périodique de rapports au Comité des droits de l’homme, est une composante essentielle du traité.
       Partant, une réserve par laquelle un État partie refuse de reconnaître la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner les rapports des États et formuler des observations à leur égard doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
       Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.
       En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Espagne

5 octobre 1993


À l'égard de la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique:

       ... Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7 , n'est autorisée de la part d'un État partie, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation.
       De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des États-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées.
       C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves.  Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis d'Amérique.

9 octobre 2001


À l'égard de la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée, le 16 octobre 2000, par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce sens que le Botswana assujettit son adhésion audit article à la conformité de celui-ci au contenu actuel de sa législation intérieure.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve formulée par renvoi à la législation intérieure porte atteinte à l'un des droits fondamentaux énoncés dans le Pacte (interdiction de la torture, droit à l'intégrité physique) qui ne souffrent pas de dérogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. De plus, le Gouvernement espagnol estime que la formulation d'une réserve en se référant à la législation nationale, en l'absence de précisions ultérieures, fait naître des doutes quant au degré de détermination de la République du Botswana en tant qu'État partie au Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République du Botswana.

17 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives le 19 septembre 2006 au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966.
       Le Gouvernement espagnol considère que la formulation très générale de la réserve, qui assujettit l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa conformité à la Constitution des Maldives, sans en préciser la teneur, empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations découlant de cette disposition, et amène à douter de l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement espagnol considère que la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est incompatible avec l'objet et le but de ce dernier.
       Le Gouvernement espagnol rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispostraité n'est autorisée. Le Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre le Royaume d'Espagne et la République des Maldives.

Le 9 juin 2011


À l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par le Pakistan au moment de la ratification de cet instrument international.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte car elles tendent à exclure ou limiter indéfiniment la responsabilité qui incombe au Pakistan de respecter certaines dispositions essentielles du Pacte et d’en garantir l’application, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la vie et les restrictions concernant l’application de la peine de mort, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, les dispositions restreignant l’expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie au Pacte, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère également comme incompatible avec l’objet et le but du Pacte la réserve par laquelle le Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme d’exercer ses fonctions en application de l’article 40 dudit traité.
       En outre, le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que les réserves susmentionnées, qui subordonnent l’application de certains articles du Pacte à leur conformité à la charia, à la Constitution pakistanaise ou aux deux, en faisant une référence générale à ces principes sans en préciser la teneur, ne permettraient en aucun cas d’exclure l’effet juridique des obligations découlant des dispositions correspondantes du Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d’Espagne et le Pakistan.
Estonie

12 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement estonien a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement estonien considère cette réserve comme incompatible avec les objectifs et les buts du Pacte, du fait qu'elle soumet l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux dispositions du droit constitutionnel. Il estime que cette réserve jette l'incertitude sur la mesure dans laquelle la République des Maldives se considère comme liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et soulève des préoccupations quant à l'attachement de la République des Maldives aux objectifs et aux buts du Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à la réserve faite par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et exprime l'espoir qu'elle sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de la Constitution maldivienne.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre l'Estonie et la République des Maldives.

Le 21 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       S’agissant des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25, le Gouvernement estonien estime que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, du fait qu’elles subordonnent l’application du Pacte international aux dispositions du droit constitutionnel.
       Le Gouvernement estonien est d’avis que cette réserve, qui consiste en une référence générale à une législation interne, sans en préciser la teneur, n’indique pas clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées aux articles pertinents du Pacte et fait donc naître de sérieux doutes quant à son attachement à l’objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement estonien estime en outre que la réserve émise par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte est contraire au but du Pacte, du fait que ledit article décrit les obligations qui incombent aux États à l’égard du Comité des droits de l’homme et que le mécanisme d’établissement des rapports constitue un élément essentiel de l’application du Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement estonien objecte aux réserves susmentionnées qui ont été formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et la République islamique du Pakistan.

Le 8 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement estonien a examiné attentivement les réserves formulées par l’État du Qatar à l’article 3 et au paragraphe 4 de l'article 23, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte.
       Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 ainsi que les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application des dispositions spécifiques du Pacte à leur conformité à la charia islamique ou la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc essentiellement des réserves. Les réserves ainsi que les déclarations 1 à 4 suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle l’État du Qatar entend s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
       L’Estonie considère que les réserves et déclarations susmentionnées formulées par l’État du Qatar sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969. Le Gouvernement estonien s’y oppose donc.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et l’État du Qatar.
États-Unis d'Amérique

Le 29 juin 2011


Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte, qui portent sur le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, le droit à la vie, la protection contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de circuler librement, l’expulsion des étrangers, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et le droit de prendre part aux affaires politiques. Le Pakistan a également émis une réserve au sujet de l’article 40, qui instaure la procédure par laquelle les États parties rendent compte périodiquement de l’application du Pacte au Comité des droits de l’homme, à la demande de celui-ci. Ces réserves sont très préoccupantes car elles masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait le Pacte et empêchent les autres Parties d’évaluer la manière dont le Pakistan applique le Pacte grâce à l’établissement de rapports périodiques. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan.
Finlande

28 septembre 1993


À l'égard des réserves, déclarations interprétatives et déclarations formulées par les États-Uni d'Amérique :

       On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination.  Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
       En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
       Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les États-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 [voir déclaration interprétative 1)], l'article 6 (voir réserve 2) et l'article 7 (voir réserve 3).  Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les États-Unis d'Amérique.

25 juillet 1997


À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement finlandais estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée. En ce qui concerne la réserve formulée vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25, le Gouvernement finlandais souhaite rappeler l'objection qu'il avait faite à la réserve formulée par le Koweït concernant l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
       Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement koweïtien a formulées vis-à-vis [dudit Pacte] et considère qu'elles sont irrecevables.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Finlande.

13 octobre 2004


À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.
       Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.

15 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles.
       Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par le Gouvernement mauritanien, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre la déclaration susmentionnée du Gouvernement mauritanien concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique de Mauritanie et la Finlande. Le Pacte entre donc en vigueur entre ces deux États sans que la République islamique de Mauritanie puisse se prévaloir de sa déclaration.

14 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve faite par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement finlandais note que la République des Maldives réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 18 du Pacte conformément aux dispositions correspondantes et aux règles énoncées dans la Constitution maldivienne.
       Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne définit pas clairement à l'intention des autres Parties la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère comme lié par le Pacte, et soulève des doutes sérieux quant à sa détermination à s'acquitter des obligations qui y sont énoncées. Ces réserves relèvent en outre du principe général du droit des traités selon lequel une partie n'est pas en droit d'invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la transgression de ses obligations découlant d'un traité
       En outre, le Gouvernement finlandais souligne la grande importance du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il tient donc à déclarer qu'il présume que le Gouvernement de la République des Maldives garantira l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans le Pacte, et fera tout son possible pour aligner sa législation nationale sur les obligations souscrites en vertu du Pacte, en vue de retirer sa réserve.
       La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la République des Maldives et la Finlande. Le Pacte deviendra donc exécutoire entre les deux États sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 5 octobre 2010


À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire Lao lors de la ratification :

       Le Gouvernement finlandais salue la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République démocratique populaire lao. La Finlande a pris note des réserves formulées par la République démocratique populaire lao concernant l’article 22 du Pacte lors de sa ratification. Le Gouvernement finlandais note que le paragraphe 2 de l’article 22 prévoit que les États parties peuvent, sous certaines conditions particulières et pour des raisons précises, restreindre le droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 22. Le Gouvernement finlandais pense que les réserves formulées par la République démocratique populaire lao visent à limiter, dans une mesure qui est incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 22, l’obligation qui lui est faite de ne pas restreindre le droit à la liberté d’association. Les réserves limiteraient ainsi l’une des obligations essentielles de la République démocratique populaire lao au titre du Pacte et font peser de sérieux doutes sur sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités. Par ailleurs, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et selon le droit coutumier international établi, des réserves contraires à l’objet et au but du traité ne devraient pas être permises.
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement lao concernant l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République démocratique populaire lao et la Finlande. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse invoquer ses réserves.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné les réserves relatives aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification.
       Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia, les dispositions de l’article 12 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution pakistanaise et les dispositions de l’article 25 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise. En ce qui concerne les dispositions de l’article 13, la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa législation relative aux étrangers.
       Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité.
       Qui plus est, le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan déclare qu’elle ne reconnaît pas la compétence du Comité des droits de l’homme visée à l’article 40 du Pacte. Or, le mécanisme d’établissement de rapports établi en vertu de l’article 40 constitue un aspect essentiel du système de protection des droits de l’homme créé par le Pacte et un engagement intégral de la part des États parties à respecter le Pacte.
       Toutes les réserves susmentionnées visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu du Pacte et soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but du Pacte. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.

Le 16 mai 2019


À  l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement finlandais se réjouit d’apprendre que l’État du Qatar est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article, 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion et est d’avis qu’elles soulèvent certaines questions. En fait, ces declarations constituent également des réserves qui entendent subordonner l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale.
       Les réserves à l’article 3, l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 23 et au paragraphe 4 de l’article 23 assujettissent l’application de ces dispositions du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Ainsi, le Gouvernement finlandais est d’avis que l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à l’engagement du Qatar à l’objet et au but du Pacte. De telles reserves sont, en outre, soumises au principe général d’interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justification d’un manquement à l’exécution de ses obligations
       conventionnelles.
       Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l’alinéa (c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Par conséquent, le Gouvernement finlandaisfait objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Finlande et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de la reserve susmentionnée.

France
       "Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

4 octobre 1993


       "Lors de leur ratification [dudit Pacte], les États-Unis d'Amérique ont formulé une réserve relative à l'article 6 paragraphe 5 du Pacte qui interdit d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
       La France considère que la réserve ainsi formulée par les États-Unis d'Amérique n'est pas valide en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les États-Unis."

15 octobre 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.  Les deux réserves visent à limiter l'engagement du Botswana au regard des articles 7 et 12 paragraphe 3 du Pacte dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du Botswana.
       Le Gouvernement de la République française considère que la première réserve introduit des doutes sur l'engagement du Botswana et pourrait priver d'effet l'article 7 du Pacte qui prohibe en termes généraux la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
       En conséquence, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve de l'article 7 du Pacte formulée par le Gouvernement du Botswana.

18 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l'adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement mauritanien lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, en vertu desquelles le Gouvernement mauritanien, d'une part, "tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la Chari'a islamique" et, d'autre part, "interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la Chari'a islamique".  En subordonnant l'application de l'article 18 et l'interprétation de l'article 23, alinéa 4 du Pacte aux prescriptions de la Chari'a islamique, le Gouvernement mauritanien formule, en réalité, des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire.  Le Gouvernement de la République française considère que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions du Pacte de tout effet et sont contraires à l'objet et au but de celui-ci.  Il oppose donc une objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et la Mauritanie."

19 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la République des Maldives lors de l'adhésion au pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en vertu de laquelle la République des Maldives entend appliquer les principes énumérés à l'article 18 du Pacte relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans préjudice de sa propre constitution.
       Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant à son droit interne l'application générale d'un droit énuméré dans le pacte, la République des Maldives formule une réserve susceptible de priver de tout effet une disposition du pacte et qui ne permet pas aux autres États parties de connaître l'étendue de son engagement.
       Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but du pacte.  Il oppose donc une objection à cette réserve.  Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du pacte entre la République française et la République des Maldives."

Le 24 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée.  En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées.  Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte.
       S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la compétence du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la République islamique du Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa fonction principale.  En cela, le Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l’objet et au but du Pacte.
       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan.  Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. »
Grèce

11 octobre 2004


À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification :

       Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe selon lequel la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus.
       La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.
       De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est contraire à l'esprit et à la lettre du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. Les États Parties sont tenus en réalité de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte.
       Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

24 octobre 2004


À l' égard des réserves faites par la Mauritanie lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la Répubique hellénique a examiné les réserves à l'article 18 et au paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, le 16 décembre 1966) formulées par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie au moment de son adhésion.
       Le Gouvernement de la République hellénique estime que ces déclarations, qui cherchent à restreindre unilatéralement la portée des dispositions susmentionnées, constituent en fait des réserves.
       Le Gouvernement de la République hellénique considère en outre que, même si ces réserves visent des dispositions particulières du Pacte, elles sont de caractère général car elles ne précisent pas expressément la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations découlant du Pacte.
       Pour ces motifs, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la Mauritanie.

Le 22 juin 2011


À l'égard aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République hellénique considère que les articles 3, 6 et 7 du Pacte sont fondamentaux et que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de ces articles, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia sans préciser la portée des dérogations qu’elles induisent, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
       De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à l’égard de l’article 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de ce texte qui prévoit notamment l’établissement d’un mécanisme de suivi effectif du respect des obligations auxquelles sont tenus les États parties.
       C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.
       Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur du Pacte entre la Grèce et la République islamique du Pakistan.

21 May 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves et les déclarations formulées par l'État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après dénommé « le Pacte »).
       Dans les réserves susmentionnées, l’État du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte respectivement contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar et à la charia islamique.
       En outre, dans les déclarations formulées lors de l'adhésion au Pacte, l'État du Qatar déclare notamment qu'il interprétera l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et le paragraphe 2 de l’article 23, « conformément à la législation applicable du Qatar » et/ou « de manière à ne pas contrevenir à la charia ». Toutefois, de l’avis du Gouvernement de la République hellénique, ces déclarations constituent en fait des réserves puisqu’elles limitent la portée de l’application des dispositions pertinentes du Pacte pour autant que l’application des dispositions du Pacte ne soit pas contraire à la charia islamique et à la législation nationale du Qatar.
       Le Gouvernement de la République hellénique note que les réserves susmentionnées ont une portée générale et indéterminée car elles ont pour objet de subordonner l'application des dispositions susmentionnées du Pacte à la charia islamique et à la législation nationale sans toutefois en préciser la teneur et sont, par conséquent, contraires à l'objet et au but du Pacte puisqu'ils ne définissent pas clairement pour les autres États parties dans quelle mesure le Qatar a accepté les obligations du Pacte.
       Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves susmentionnées du Qatar ne sont pas permises car contraires à l'objet et au but du Pacte conformément au droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection aux réserves susmentionnées de l'État du Qatar formulées lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et l'État de Qatar.
Hongrie

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 19 septembre 2006 par le Gouvernement de la République des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Aux termes de la réserve, l'application des dispositions de l'article 18 du Pacte s'entend sans préjudice du respect de la Constitution de la République des Maldives.
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve formulée concernant l'article 18 placera fatalement la République des Maldives dans une situation juridique incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       En effet, la réserve fait qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure la République des Maldives se considère liée par les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, ce qui soulève un doute sur son engagement à en respecter l'objet et le but.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer les obligations qui leur incombent en vertu des traités.
       En vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un État peut formuler une réserve à moins que celle-ci ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Hongrie fait objection à ladite réserve. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et la République des Maldives.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :
       Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves ayant trait aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion audit Pacte, adopté le 16 décembre 1966.
       Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 sont en contradiction avec le principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Par ailleurs, les réserves constituent une référence générale aux dispositions de la Constitution, de la charia et du droit interne pakistanais concernant les étrangers sans en spécifier la teneur et en tant que telles, n’indiquent pas clairement aux autres parties au Pacte l’importance que l’État réservataire attache au Pacte.
       Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Selon le droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.
       Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18 et 19 du Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.

Le 17 mai 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion :

       La Hongrie a examiné les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 16 décembre 1966.
       Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations 1 à 5 subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à la Constitution de l’État du Qatar, à la charia islamique ou à la législation nationale. La Hongrie considère également comme des réserves les déclarations 1 à 5 formulées par l’État du Qatar.
       La Hongrie est d’avis que de subordonner l’application de l’article 3, du paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, du paragraphe 2 de l’article 23, et de l’article 27 du Pacte à la Constitution de l’État du Qatar, à la charia islamique et à la législation nationale, suscite des doutes quant à l’engagement du Qatar à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte, à savoir promouvoir, protéger et assurer le plein et égal exercice de toutes les libertés civiles et politiques par tous les individus.
       En conséquence, la Hongrie considère que les réserves susmentionnées sont irrecevables car elles ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la Hongrie et l’État du Qatar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.

Irlande

11 octobre 2001


À l'égard des réserves formulées par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement irlandais a examiné le texte des réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Les dites réserves font référence à la législation nationale de la République du Botswana. Le Gouvernement irlandais est d'avis que lesdites réserves peuvent faire douter de l'attachement au Pacte de l'État auteur et qu'elles pourraient contribuer à saper les fondements du droit international écrit.
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République du Botswana.

19 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement irlandais note que la République des Maldives soumet l'application de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la Constitution de la République des Maldives.
       Le Gouvernement irlandais estime qu'une réserve qui consiste en une référence générale à la Constitution de l'État auteur de la réserve et ne donne pas de précisions sur l'étendue de la dérogation envisagée peut faire douter de la volonté de l'État auteur de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
       Le Gouvernement irlandais estime par ailleurs qu'une telle réserve pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection à ladite réserve formulée par la République des Maldives à l'article 18 du Pacte indu Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et la République des Maldives.

13 octobre 2010


À l'égard à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :

       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves et les déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et note en particulier l’intention de la République démocratique populaire lao d’appliquer l’article 22 du Pacte sur son territoire dans la mesure où ces dispositions sont conformes à la constitution et aux lois pertinentes de la République démocratique populaire lao.
       Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve qui consiste à faire des références générales à la constitution ou aux lois nationales de l’État auteur et qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation à la disposition du Pacte jette le doute sur l’engagement de l’État auteur de la réserve à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte.
       Le Gouvernement irlandais estime en outre que cette réserve peut porter atteinte au fondement du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Il rappelle que conformément à l’article 19 a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est permise.
       Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République démocratique populaire lao.

Le 23 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne l’application des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose le Pacte. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités.
       Le Gouvernement irlandais prend note en outre de la réserve émise par le Pakistan à l’égard de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présentation de rapports est une obligation liant tous les États parties au Pacte.
       En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.

Le 20 mai 2019


À l'égard des reserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       L’Irlande se félicite de l’adhésion du Qatar, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       L’Irlande a examiné les réserves et déclarations formulées par le Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques au moment de son adhésion.
       L’Irlande est d’avis que les réserves formulées par le Qatar, qui visent à exclure ses obligations au titre de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 23, sont contraires à l’objet et au but du Pacte.
       L’Irlande est en outre d’avis que les déclarations du Qatar, qui entendent subordonner l’application de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, du paragraphe 2 de l’article 23, et de l’article 27 à une interprétation qui ne contrevient pas à la charia et/ou à son droit national, constituent en substance des réserves qui limitent la portée du Pacte.
       L’Irlande considère que de telles réserves, qui entendent subordonner les obligations de l’État réservataire découlant d’un accord international à la loi religieuse et/ou au droit national sans en préciser le contenu et qui ne précisent pas clairement la portée de la dérogation aux dispositions de l’accord international, peuvent susciter des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord international. L’Irlande est en outre d’avis que de telles réservés pourraient nuire aux fondements du droit international des traités et sont incompatibles avec l’objet et le but de l’accord international. Elle rappelle qu’en vertu du droit international des traités une réserve incompatible avec l’objet et le but de l’accord international n’est pas permise.
       L’Irlande s’oppose donc aux réserves susmentionnées formulées par le Qatar à l’égard des article 3 et 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, des paragraphes 2 et 4 de l’article 23, et de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et le Qatar.

Italie

5 octobre 1993


       Le Gouvernement italien, ... émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5 de l'article 6 que les États-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de ratification.
       De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
       C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.
       En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les États parties au Pacte au titre de l'article 2 du même Pacte.
       La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les États-Unis.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement italien a relevé que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 subordonnent le respect des dispositions du Pacte international à la conformité au droit interne de la République islamique du Pakistan (y compris la Constitution et/ou les dispositions de la charia).
       De l’avis du Gouvernement italien, une réserve doit permettre de définir clairement, pour les autres États parties au Pacte, dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Une réserve générale qui se limite à un renvoi à des dispositions nationales et ne précise pas sa portée ne permet pas d’apprécier dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s’estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et fait naître de sérieux doutes quant à sa volonté d’en respecter l’objet et le but.
       Le Gouvernement italien estime que ces réserves générales sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et susceptibles de porter atteinte au fondement du droit conventionnel international.
       Il tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment l’alinéa c) de l’article 19, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la convention.
       En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 18, 19, 12, 13 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Italie et la République islamique du Pakistan.

21 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République italienne a examiné avec soin la réserve et la déclaration de l’État du Qatar concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
       Les réserves à l’article 3, au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc, par leur nature, également des réserves.
       Le Gouvernement de la République italienne est d’avis qu’en subordonnant l’application de l’article 3, l’article 7, l’article 8, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et les paragraphes 2 et 4 l’article 23 du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale, l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à son engagement à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte.
       Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises par le droit international coutumier, tel que codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969. La République italienne fait donc objection à ces réserves.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République italienne et l’État du Qatar.

Lettonie

15 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lors de son adhésion audit Pacte.
       Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la déclaration contient des références générales à la charia islamique, qui assujettissent l’application de dispositions du Pacte international aux prescriptions de la charia.
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la déclaration constitue en fait un acte unilatéral visant à limiter la portée de l’application du Pacte international et doit donc être considérée comme une réserve.
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve ne permet pas de déterminer dans quelle mesure la Mauritanie se considère liée par les dispositions du Pacte international et si les modalités d’application des dispositions du Pacte international sont conformes à l’objet et au but de celui-ci.
       Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier son article 19, stipule que les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables.
       Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la Mauritanie au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection n’interdit toutefois pas l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la Mauritanie. Celui-ci entrera donc en vigueur sans quela Mauritanie puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.

13 août 2007


À l'égard de la réserve formulée par Bahrein :

       Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le Royaume du Bahreïn a été déposée auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors que son consentement à être lié au Pacte par adhésion a été exprimé le 20 septembre 2006. Or, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve peut être formulée au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer. Le Gouvernement de la République de Lettonie considère donc que ladite réserve n'est pas entrée en vigueur à la date à laquelle elle a été déposée.

4 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve formulée par la République des Maldives au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement letton considère qu'une telle réserve assujettit les dispositions essentielles du Pacte international au droit national (la Constitution) de la République des Maldives.
       Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.
       Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République des Maldives à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueurdu Pacte international entre la République de Lettonie et la République des Maldives. Le Pacte international entre donc en vigueur, sans que la République des Maldives puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.

Le 29 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international lors de sa ratification.
       Les articles 3, 6 et 7 du Pacte international constituent l’objet et le but du traité. Par conséquent, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves selon lesquelles les dispositions du Pacte international visées sont subordonnées au régime de la Constitution de la République islamique du Pakistan ou à la charia, ne sauraient être considérées comme compatibles avec l’objet et le but du Pacte international.
       De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie note que les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6 et 7 du Pacte international sont ambigües, n’indiquant pas clairement si et dans quelle mesure l’exercice des droits fondamentaux garantis par les articles 3, 6 et 7 du Pacte international sera assuré.
       En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que l’article 40 du Pacte international comprend des dispositions essentielles pour le contrôle de l’application des droits garantis par le Pacte international. Par conséquent, la réserve qui stipule que l’État partie ne se considère pas lié par les dispositions de cet article est incompatible avec l’objet et le but du Pacte international.
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 6, 7 et 40 du Pacte international.
       Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, le Pacte international prendra effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.

15 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves et les déclarations faites par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 assujétissant l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale.
       La République de Lettonie considère que l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte constituent le fondement même du Pacte et sa finalité principale. En outre, la République de Lettonie est d’avis que les articles mentionnés dans les déclarations 1 à 4 constituent les éléments essentiels du Pacte et que les déclarations constituent également des réserves par nature. Par conséquent, aucune dérogation à ces obligations ne peut y être faite.
       Les réserves formulées par l’État du Qatar excluent l’effet juridique des dispositions centrales du Pacte, sont donc incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont par conséquent pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
       Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et l’État du Qatar. Ainsi, le Pacte prendra effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.

Norvège

4 octobre 1993


À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Unis d'Amérique :

       1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est, comme il découle du texte et de l'histoire du Pacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.  Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.
       2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l'article 7 du Pacte, est, comme il découle du texte et de l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une des dispositions auxquelles aucune dérogation n'est pas autorisée, même en cas de danger public exceptionnel.  C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cet réserve.
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les États-Unis d'Amérique.

22 juillet 1997


À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.
       Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.

11 octobre 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement norvégien a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Ladite réserve fait référence à la Constitution nationale sans autre précision, ce qui ne permet pas aux autres États parties au Pacte d'en évaluer les effets. En outre, du fait que ladite réserve porte sur deux dispositions essentielles du Pacte, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but du Pacte. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve émise par le Gouvernement du Botswana.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre le Royaume de la Norvège et la République du Botswana. Le Pacte prend donc effet entre la Norvège et le Botswana, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ladite réserve.

Le 29 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but du Pacte. En conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celui-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

Le 20 mai 2019


À l'égard des des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       … le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
       Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 formulées par l’État du Qatar, ainsi que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23, subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc également formulées sous forme de réserves. Le Gouvernement du Royaume de Norvège estime que les dispositions susmentionnées concernent des éléments essentiels du Pacte et que l’État du Qatar, en subordonnant l’application de ces dispositions à la charia islamique ou à la législation nationale, a formulé des réserves, ce qui suscite des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte. Ces réserves ne sont donc pas permises en droit international.
       L’État du Qatar a en outre déclaré qu’il « interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui ». Si cette déclaration doit être comprise comme une simple référence au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, elle est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Norvège. Toutefois, si la déclaration implique que l’application de l’article 27 soit subordonnée à des législations nationales spécifiques non précisées subséquemment, cette déclaration manque également de la clarté nécessaire et suscite des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait donc objection aux réserves formulées par l’État du Qatar en ce qui concerne l’article 3, l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, les paragraphes 2 et 4 de l’article 23. La déclaration relative à l’article 27 est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Norvège pour autant qu’elle soit conforme au paragraphe 3 de l’article 18.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l’État du Qatar.
Pakistan

Le 17 avril 2008


Eu égard à la déclaration formulée par l'Inde lors de l'adhéion :

       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la declaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte international relative aux droits civils et politiques.
       Le droit des peoples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peoples soumis à une occupation ou domination étrangère.
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair des dispositions en question. Ladite reserve est de plus incompatible avec l’objet et le but des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves.
Pays-Bas (Royaume des)

12 juin 1980


       De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de l'historique du Pacte que [la réserve i formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago] est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection.

12 janvier 1981


       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

17 septembre 1981


I. Réserve émise par l'Australie au sujet des articles 2 et 50 :

       La réserve selon laquelle il sera donné effet aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à l'article 50, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et sous réserve de ces dernières, rencontre l'agrément du Royaume, étant entendu qu'elle ne modifiera en rien l'obligation fondamentale de l'Australie en vertu du droit international, telle que celle-ci est énoncée au paragraphe 1 de l'article 2, de respecter et de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

II. Réserve émise par l'Australie au sujet de l'article 10 :

       Le Royaume ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les incidences de la première partie de la réserve émise au sujet de l'article 10, l'Australie n'ayant pas donné d'autres explications touchant les lois et les dispositions légales mentionnées dans le texte de la réserve.  Le Royaume compte que l' Australie donnera des précisions supplémentaires et il se réserve de s'opposer à la réserve à une date ultérieure.

III. Réserve émise par l'Australie au sujet des "personnes condamnées" :

       Le Royaume estime difficile, pour des raisons analogues à celles qu'il a fait valoir dans ses observations relatives à la réserve émise au sujet de l'article 10, d'accepter la déclaration de l'Australie selon laquelle celle-ci se réserve le droit de ne pas chercher à faire amender des lois actuellement en vigueur sur son territoire en ce qui concerne les droits des personnes reconnues coupables de délits criminels graves.  Le Royaume exprime l'espoir qu'il lui sera possible de prendre plus pleinement connaissance des lois actuellement en vigueur en Australie, afin d'être mieux en mesure de formuler un avis définitif sur la portée de cette réserve.

6 novembre 1984


       
[Même objection que celle formulée par la Belgique.]

18 mars 1991


       À l'égard de l'une des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie :
       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

10 juin 1991


       De l'avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l'historique [dudit Pacte] que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au sujet des paragraphes 5 et 7 de l'article 14, et de l'article 22 sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.  Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule officiellement une objection à leur égard.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Corée.

28 septembre 1993


À l'égard des réserves aux articles 6 et 7 formulées par les États-Uni d'Amérique:

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4 énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
       De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des États-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux États-Unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux États-Unis.
       Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.

22 juillet 1997


À l'égard de l'une des déclarations et la réserve formulées par le Koweït :

       
[Même objection que celle faite sous Algérie]

26 décembre 1997


À l'égard de la déclaration interprétative concernant le paragraphe 5 de l'article 6 formulée par la Thaïlande :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère cette déclaration comme une réserve à laquelle il fait objection car en suivant le texte il l'estime incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte qui, à l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Thaïlande.

9 octobre 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Botswana lors de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et confirmées lors de sa ratification, concernant l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 12 dudit pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas constate que ces articles font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au Botswana.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute de précisions complémentaires, ces réserves jettent le doute sur la volonté du Botswana de respecter l'objet et le but du Pacte, et souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est admissible.
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les Parties, et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Botswana concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Botswana.

31 mai 2005


À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       L'application des articles 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure la Mauritanie s'estime liée par les obligations conventionnelles, ce qui suscite des préoccupations quant à l'attachement de la Mauritanie à l'objet et au but du Pacte.
       Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)].
       En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par la Mauritanie concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant la Mauritanie et les Pays-Bas, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de sa réserve.

27 juillet 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il estime que la réserve relative à l'article 18 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci.
       En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur en République des Maldives, ce qui fait que l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte, et cela suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vierves incompatibles avec l'objet et le but du traité.
       Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et exprime l'espoir que la République des Maldives sera bientôt en mesure de retirer sa réserve, compte tenu de la révision en cours de sa Constitution.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République des Maldives.

Le 8 octobre 2010


Objection à la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve a pour effet de subordonner l'application de l'article 22 du Pacte à la législation nationale en vigueur dans la République démocratique populaire lao. On ne peut en conséquence pas savoir dans quelle mesure la République démocratique populaire lao République se considère liée par les obligations en vertu de l'article 22 du Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme étant incompatible avec l'objet et le but du Pacte et il rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n’est pas autorisée.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’objecte à la réserve à l'article 22 du Pacte formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao.

Le 15 mai 2019


À l'égard des déclarations et réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et les déclarations faites par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel que communiqué par le Secrétaire général par l’intermédiaire de la notification dépositaire C.N.262.2018.TREATIES-IV. 4 du 21 mai 2018, et souhaite communiquer ce qui suit.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 et du pragraphe 4 de l’article 23 du Pacte, car celles-ci sont contraires aux dispositions de la Constitution du Qatar ou de la charia islamique.
       En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les déclarations formulées par l’État du Qatar à l’égard de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte constituent essentiellement des réserves limitant la portée de ces dispositions du Pacte, en n’appliquant ces dispositions qu’en conformité à la charia islamique et/ou à la législation nationale de l’État du Qatar.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves, visant à limiter les responsabilités de l’État qui les a formulées au titre du Pacte, en invoquant des dispositions de la charia islamique et/ou de la législation nationale, risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doivent donc être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas permises.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves au Pacte formulées par l’État du Qatar.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et l’État du Qatar.
Pologne

22 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement de la République polonaise a examiné la déclaration faite par la Mauritanie lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, ci-après dénommé le Pacte, au sujet de l'article 18 et du paragraphe 4 de l'article 23.
       Le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie - qui de fait constitue une réserve - est incompatible avec l'objet et le but du Pacte, qui garantit à toute personne la jouissance, dans des conditions d'égalité, des droits énoncés dans le Pacte. Le Gouvernement de la République polonaise considère donc que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formulée [art. 19 c)].
       En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère que la déclaration faite par la Mauritanie n'est pas assez précise pour que les autres États parties sachent dans quelle mesure la Mauritanie accepte l'obligation énoncée dans le Pacte.
       Le Gouvernement de la République polonaise fait donc objection à la déclaration formulée par la Mauritanie.
       Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République polonaise et la Mauritanie.

Le 20 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant les articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
       Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application de ces réserves risque de considérablement restreindre la capacité de jouir des droits garantis par le Pacte, d’autant que la portée exacte des réserves n’est pas précisée et qu’elles portent sur un grand nombre de droits.
       Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne estime que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, qui sont de garantir une égalité de droits pour tous sans aucune discrimination. Conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est une norme de nature conventionnelle et coutumière, ces réserves ne sont donc pas valides.
       Afin de justifier sa décision d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions du Pacte, la République islamique du Pakistan a fait valoir dans ses réserves que ces dispositions étaient incompatibles avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne prévoit qu’un État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. La règle devrait même être qu’un État partie adapte son droit interne au traité auquel il a décidé d’être lié. Pour ces raisons, les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont pas valides.
       Dans ses réserves, la République islamique du Pakistan soutient que les dispositions de la charia et de son droit interne sont susceptibles d’influer sur l’application du Pacte, sans toutefois qu’elle en précise le contenu exact. Il est par conséquent impossible de déterminer avec précision la mesure dans laquelle cet État a accepté les obligations imposées par le Pacte. Les réserves formulées par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 du Pacte ne sont donc pas valides.
       En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves visant à limiter ou exclure l’application de normes conventionnelles énonçant des droits intangibles sont contraires au but du présent traité. Pour ces raisons, les réserves faites aux articles 6 et 7 du Pacte ne sont pas valides.
       Le Gouvernement de la République de Pologne objecte également à la réserve faite par la République islamique du Pakistan à l’article 40 du Pacte, estimant qu’elle sape le fondement même du mécanisme des Nations Unies de contrôle du respect des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas valide. Il considère que l’obligation de présenter des rapports qui incombe aux États parties au Pacte est d’une importance fondamentale à l’efficacité du système des Nations Unies de protection des droits de l’homme et qu’elle n’est donc pas de nature facultative.
       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 19 décembre 1966, à New York, concernant lesarticles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.

Le 22 mars 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar ainsi que le document de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 en ce qui concerne l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23, ainsi que les déclarations que l’État du Qatar a faites en ce qui concerne l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, le paragraphe 2 de l’article 23, et l’article 27 du Pacte.
       Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que l’application des réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar introduira des restrictions trop étendues dans l’application des dispositions du Pacte en ce qui concerne les sphères essentielles de la vie sociale (entre autres l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’exercice de leurs droits civils et politiques, la liberté de se marier, les droits des femmes d’âge nubile de se marier, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de religion et les droits de constituer et d’adhérer à des syndicats).
       En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne considère que ces réserves et déclarations sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte visant à établir des conditions garantissant à toute personne la jouissance de droits civils et politiques, et en tant que telles, ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Dans ses réserves, l’État du Qatar a évoqué l’incompatibilité des dispositions du Pacte avec son droit interne (la Constitution) et la loi islamique comme justification de son intention d’exclure les effets juridiques de certaines dispositions du Pacte.
       Le Gouvernement de la République de Pologne note qu’en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à l’exécution d’un traité. Au contraire, le droit interne devrait, en règle générale, se conformer aux dispositions d’un traité par lequel un État donné est lié.
       En outre, tout en renvoyant dans ses déclarations à la loi islamique, au droit du travail national et à la législation nationale, ainsi qu’aux droits et libertés fondamentaux d’autrui, l’État du Qatar ne spécifie pas le contenu de ceux-ci pouvant s’appliquer à la mise en œuvre du Pacte, ce qui rend impossible la détermination de l’étendue de l’application des dispositions du Pacte par l’État du Qatar.
       Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection aux réserves de l’État du Qatar en ce qui concerne l’article 3 et le paragraphe 4 de l’article 23, ainsi qu’aux déclarations de cet État concernant l’article 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22, le paragraphe 2 de l’article 23 et l’article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte dans les relations entre la République de Pologne et l’État du Qatar.
Portugal

26 octobre 1990


       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

5 octobre 1993


       À l'égard des réserves formulées par les États-Unis d'Amérique  :
       Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.
       Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un État limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'État formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.
       Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique.  Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique.

26 juillet 2001


À l’égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  (New York, 16 décembre 1966).
       Le Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci.
       En outre, cette réserve va à l'encontre du principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ledit traité. Il y va de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'introduire dans leur législation toutes les modifications requises pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur imposent les traités. Le Gouvernement de la République portugaise considère que le Gouvernement de la République du Botswana, du fait qu'il limite les responsabilités qu'il assume au titre du Pacte en invoquant les principes généraux de son droit constitutionnel, peut faire douter de son attachement au Pacte et, de plus, contribuer à saper les fondements du droit international.
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte.  Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République du Botswana.

13 octobre 2004


À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification :

       Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de la législation nationale, sont de nature à jeter des doutes sur son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.
       Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.
       Le Gouvernement portugais soulève donc une objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.

21 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion :

       Le Portugal considère que la déclaration relative à l’article 18 et au paragraphe 4 de l’article 23 constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte, et qui n’est pas autorisée par le Pacte.
       Cette réserve fait douter de l’engagement de l’État qui l’émet vis-à-vis de l’objet et du but du Pacte et, de surcroît, contribue à saper la base du droit international.
       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement mauritanien.
       Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Mauritanie.

29 août 2007


À l' égard de la réserve formulée par Maldives lors de l”adhésion :

       Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné la réserve formulée par la République des Maldives à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Selon cette réserve, lesprincipes énoncés à l'article 18 du Pacte s'appliquent sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.
       Le Portugal considère que cet article est une disposition fondamentale du Pacte et que cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans quelques inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit international.
       Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels il ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Maldives.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des réserves qui visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant ce faisant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.
       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont contraires à l’objet et au but du Pacte.
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
       Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du Pacte.
       Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme d’établissement de rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à
       New York, le 16 décembre 1966.
       Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.

20 mai 2019


À l'égard des reserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faites par l’État du Qatar.
       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont contraires à l’objet et au but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       En outre, il considère que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 sont en fait des réserves qui visent à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.
       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant le droit interne et/ou des croyances et principes religieux suscitent des doutes quant à l’engagement dudit État quant à l’objet et au but de la Convention, car ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de cette dernière.
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte ne peut être autorisée.
       Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à ces réserves.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et de l’État du Qatar.

République de Moldova

Le 21 mai 2019


À l’égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion :

       La République de Moldova a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar le 21 mai 2018 lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
       Les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 ainsi que les déclarations 1 à 4 subordonnent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. Les déclarations 1 à 4 sont donc également des réserves par leur nature.
       La République de Moldova considère que les réserves concernant les articles 3 et 7, le paragraphe 2 de l’article 18, l’article 22 et les paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, puisque ces articles constituent un élément essentiel du Pacte, et ne sont par conséquent pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
       Par conséquent, la République de Moldova fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Moldova et l’État du Qatar. The Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Moldova et l’État du Qatar sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.

République tchèque 12

12 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la réserve formulée par la République des Maldives à l'égard de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966.
       Le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va à l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux autres parties au Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte.
       Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République des Maldives concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et la République des Maldives, sans que la République des Maldives puisse se prévaloir de sa réserve.

Le 20 juin 2011


       La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte auraient pour effet de nuire au respect de ces droits, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. De plus, le fait que le Pakistan justifie ces réserves en se prévalant de son droit interne est, selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19, qui se réfèrent à des notions telles que « Charia » et « dispositions de la Constitution du Pakistan », les réserves aux articles 12 et 25 qui renvoient à des notions telles que « dispositions de la Constitution du Pakistan » et à l’article 13 qui se réfère à des notions telles que « loi relative aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté les obligations découlant de cet instrument.
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
       La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Pakistan concernant le Pacte. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et le Pakistan. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

15 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves et les déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le Gouvernement de la République tchèque estime que les déclarations formulées par l’État du Qatar relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 constituent des réserves à caractère général et vague, car elles assujettissent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique et au droit interne et que, par conséquent, sa nature et sa portée ne peuvent être dûment déterminées.
       Ces déclarations, ainsi que la réserve formulée par l’État du Qatar au paragraphe 4 de l’article 23, laissent ouverte la question de savoir dans quelle mesure l’État du Qatar s’engage à respecter les obligations découlant de ces articles et l’objet et le but du Pacte dans son ensemble.
       Le Gouvernement de la République tchèque rappelle que les réserves ne peuvent être ni générales ni vagues et que le Pacte doit être appliqué et interprété conformément au droit international.
       Le Gouvernement de la République tchèque considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et y fait objection. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.

Roumanie

Le 20 mai 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       La Roumanie a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 1966).
       La Roumanie considère que la déclaration visant à interpréter le terme « peine » à l’article 7 et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte à la lumière de la charia et de la législation nationale, respectivement, constitue des réserves à caractère indéterminé qui sont irrecevables en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La réserve formulée à l’égard du paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte revêt le même caractère. Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l’application et le respect du traité.
       En outre, le caractère général de ces réserves limite l’interprétation de l’étendue des obligations assumées par l’État du Qatar au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       En conséquence, la Roumanie fait objection à ces réserves formulées par l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, incompatibles avec la portée et le but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme stipulé à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       Cette objection n’affecte pas l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la Roumanie et l’État du Qatar.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

28 mai 1991


       Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République de Corée, à l'occasion de son adhésion, sous le titre "Réserve".  Il n'est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues réserves en l'absence d'une indication suffisante quant à l'effet recherché, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la pratique des Parties au Pacte.  En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve tous ses droits en vertu du Pacte.

17 août 2005


À l'égard des déclarations faites par la Mauritanie lors de l’adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration faite par le Gouvernement mauritanien, le 17 novembre 2004, sur l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York, le 16 décembre 1966).
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement mauritanien, selon laquelle
       "Le Gouvernement mauritanien, tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la charia islamique […]
       Le Gouvernement mauritanien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilités des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la charia islamique"
       Constitue une réserve tendant à limiter de façon unilatérale la portée du Pacte.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve du Gouvernement mauritanien précise les dispositions du Pacte auxquelles s'applique la réserve. Néanmoins,cette réserve ne permet pas aux autres États parties au Pacte de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui la formule se sent lié par celui-ci.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement mauritanien.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Mauritanie.

6 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       “L'application des principes énumérés à l'article 18 du Pacte [droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion] se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.”
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui n'est pas le cas d'une réserve qui renvoie de façon générale à une disposition constitutionnelle sans en préciser la teneur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve du Gouvernement des Maldives.
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Maldives.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] et qui se lisent comme suit :
       1.  La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
       2.  La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec sa constitution.
       3.  En ce qui concerne l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
       4.  La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan.
       5.  Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne
       reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité.
       De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties au Pacte dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant du Pacte. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.
       De plus, le Royaume-Uni considère que le mécanisme de présentation des rapports consacré par l’article 40 est une règle de procédure fondamentale du Pacte, et que les États parties sont tenus de s’acquitter pleinement de l’engagement qu’ils ont pris à cesujet.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan.
       Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à l’égard du Pacte.

21 mai 2019


À l'égard des réserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte »), adopté à New York le 16 décembre 1966, qui se lisent comme suit :
       Déclarations
       1. L’État du Qatar interprète le terme « peine » à l’article 7 du Pacte conformément à la législation applicable du Qatar et à la charia.
       2. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte de manière à ne pas contrevenir à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.
       3. L’État du Qatar interprète le terme « syndicats », et toutes les questions connexes, tel que visé à l’article 22 du Pacte, conformément à la législation du travail et à la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.
       4. L’État du Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte comme n’étant pas contraire à la charia. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe conformément à cette interprétation.
       5. L’État du Qatar interprète l’article 27 du Pacte relatif au droit de professer et de pratiquer sa propre religion comme exigeant le respect des règles de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, ou le respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les déclarations du Gouvernement de l’État de Qatar relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’Article 18, à l’article 22, à l’article 23 et àl’article 27 sont des réserves qui visent à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu’une réserve à une convention qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la convention de savoir exactement dans quelle mesure l’État qui formule la réserve a accepté les obligations de cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves susmentionnées.
       Ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’État du Qatar.

Slovaquie 12, 16, 31

Le 23 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966 :
       ‘ La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
       La République islamique du Pakistan déclare que l’article 12 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan.
       S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers.
       La République islamique du Pakistan déclare que l’article 25 s’applique dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution du Pakistan.  Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. ’
       La République slovaque considère que les réserves aux articles 3, 6, 7, 18 et 19 subordonnent l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la charia islamique. Elle considère de plus que les réserves relatives aux articles 12, 13, 25 et 40 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but de celui-ci. Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans le Pacte quant à son attachement à l’objet et au but de celui-ci.
       Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.
       La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci, interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte.
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ses réserves.
Suède

18 juin 1993


À l'égard des réserves et déclarations formulées par les États-Unis d'Amérique :

       ... À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclaration par laquelle un État enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration.  Ainsi le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les États-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte.
       Une réserve par laquelle un État modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation une telle réserve d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte.  Les réserves formulées par les États-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale.  De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les États qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité.
       Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les États-Unis aux articles ci-après :
       - article 2; voir Déclaration interprétative 1);
       - article 4; voir Déclaration interprétative 1);
       - article 6; voir Réserve 2);
       - article 7; voir Réserve 3);
       - article 15; voir Réserve 4);
       - article 26; voir Déclaration interprétative 1);
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les États-Unis d'Amérique.

23 juillet 1997


À l'égard des déclarations et des réserves formulées par le Koweït :

       Le Gouvernement suédois note que les déclarations interprétatives concernant le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 3 et l'article 23 donnent à entendre que l'application de dispositions essentielles du Pacte est subordonnée à une réserve générale tirée du droit interne. Il note en outre que la réserve vis-à-vis de l'alinéa b) de l'article 25 est contraire à l'objet et au but du Pacte.
       Le Gouvernement suédois estime que ces déclarations et cette réserve peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites déclarations et réserves].
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.

25 juillet 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la  ratification :

       Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Botswana au moment de signer le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et qu'il a confirmée lors de la ratification, en ce qui concerne les articles 7 et 12 3) du Pacte.
       Le Gouvernement suédois note que ces articles du Pacte feraient ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne botswanais.
       Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec le but et l'objet du traité.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Botswana et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Botswana.

30 juin 2004


Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification:

       Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte qu’envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesureelle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l’objet et le but du Pacte.
       La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa constitution, sa législation et sa réglementation administrative. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut également à une réserve. Il convient de rappeler que tous les États parties ont l'obligation de respecter et de garantir à tous les individus relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. Limiter cette responsabilité au territoire national va à l’encontre des obligations des États parties à cet égard et est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 27 du Pacte sont assujetties à une réserve générale relative à la Constitution de la République turque et au Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et à ses appendices. La référence générale à la Constitution de la République turque qui, en l’absence de plus amples éclaircissements, ne précise pas l’étendue de la dérogation aux dispositions en question envisagée par la République turque, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.
       Le Gouvernement suédois tient en outre à rappeler que, conformément à l’article 27, les droits des personnes appartenant à une minorité doivent être respectés sans discrimination. Ainsi que l’a établi le Comité des droits de l’homme dans son observation générale 23 sur les droits des minorités (art. 27), l’existence dans un État partie donné d’une minorité ne doit pas être tributaire d’une décision de celui-ci, mais doit être établie à l’aide de critères objectifs. Le Gouvernement suédois considère donc qu’assujettir l’application de l’article 27 aux règles et dispositions de la Constitution de la République turque et du Traité de Lausanne et de ses appendices est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       Selon le droit coutumier établi tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les Etats que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République turque puisse invoquer les réserves qu’elle a formulées.

5 octobre 2005


À l'égard des réserves formulées par la Mauritanie de l' adhésion :

       Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l'article 18 et le paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte.
       Le Gouvernement suédois rappelle qu'une déclaration qui exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'a de déclaration que le nom. Il considère qu'en substance, les déclarations faites par le Gouvernement mauritanien constituent des réserves.
       Ces réserves font des références générales à la charia islamique. Le Gouvernement suédois considère qu'elles ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question et conduisent à douter sérieusement de la volonté de la Mauritanie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de la Convention. En outre, l'article 4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.
       Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement mauritanien en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les considère comme nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Suède. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de ses réserves.

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       Le Gouvernement suédois note que les Maldives donnent la primauté à leur Constitution sur l'article 18 du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas la portée des dérogations envisagées par les Maldives à la disposition en question, remet gravement en cause l'attachement des Maldives à l'objet et au but du Pacte.
       Selon le droit coutumier international, qui est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas recevables. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par la République des Maldives concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la considère comme nulle et non avenue. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre les Maldives et la Suède. Le Pacte la Suède, sans que les Maldives puissent se prévaloir de leur réserve.

Le 22 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but du Pacte, car elles sont de nature à priver les dispositions du Pacte de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but de celui-ci.
       Le Gouvernement suédois note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. Le Gouvernement suédois considère que la communication de rapports est une exigence de procédure du Pacte et fait partie intégrante des obligations des États qui y sont parties, et que la réserve pourrait nuire au système des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent, la réserve à l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.
       En vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et considère ces réserves nulles et non avenues.
       Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre le Pakistan et la Suède. Le Pacte entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.
Suisse

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       “Concernant le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques :
       ‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, concernant les articles 3, 6, 7, 18 et 19 du Pacte.
       Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie au Pacte.  Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse souligne que les articles 6, paragraphe 1, troisième phrase, 7 et 18, paragraphe 2, constituent du jus cogens et qu’à ce titre bénéficient d’une protection absolue.
       Une réserve générale sur l’article 40, qui est l’une des dispositions centrales du Pacte, fait naître de sérieux doutes quant à la comptabilité d’une telle réserve avec l’objet et le but du Pacte.
       L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
       En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection aux dites réserves de la République islamique du Pakistan au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan’.”

Le 17 mai 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l’adhésion :

       « Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
       Le Conseil fédéral suisse considère que les déclarations à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte équivalent de fait à des réserves. Les réserves qui subordonnent tout ou partie de l’article 3, de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22 et des paragraphes 2 et 4 de l’article 23 du Pacte d’une manière générale à la charia et/ou à la législation nationale constituent des réserves de portée générale qui sont de nature à faire douter du plein engagement de l’État du Qatar quant à l’objet et au but du Pacte. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon la lettre c) de l’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est autorisée.
       Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectées dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
       Dès lors, le conseil fédéral suisse fait objection à ces réserves de l’État du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte, dans son intégralité, entre la Suisse et l’État du Qatar. »

Uruguay

Le 23 juin 2011


À l'égard d'une réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les mécanismes de contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de l’homme. Le fait de ne pas reconnaître au Comité la compétence de demander, de recevoir et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est énoncé dans le préambule du Pacte.
       Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection à la réserve faite par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 45
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Afrique du Sud
       Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud déclare qu’elle reconnaît, aux fins de l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n’exécute ses obligations en vertu du présent Pacte.

Algérie
       "Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnait la compétence du comité des Droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte."

Allemagne 2, 46

27 décembre 2001


       La République fédérale d’Allemagne reconnaît désormais, pour une période illimitée, la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Argentine
       Le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Australie

28 janvier 1993


       Le Gouvernement australien déclare, par les présentes, que l'Australie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Autriche

10 septembre 1978


       [Le Gouvernement de la République d'Autriche déclare] qu'aux fins de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Autriche reconnaît que le Comité des droits de l'homme est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Bélarus

30 septembre 1992


       La République de Bélarus déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Belgique

5 mars 1987


       "Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques."

18 juin 1987


       "Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnait la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant la Belgique, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant."

Bosnie-Herzégovine
       La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme pour recevoir et examiner des communication soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Bulgarie

12 mai 1993


       La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité prétend q'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Canada

29 octobre 1979


       Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Chili

7 septembre 1990


       Le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument, la compétence du Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.

Congo

7 juillet 1989


       "En application de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte sus-visé."

Croatie

12 octobre 1995


       Le Gouvernement de la République croate déclare, conformément à l'article 41 dudit Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'aquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Danemark

19 avril 1983


       [Le Gouvernement du Danemark reconnaît] par la présente, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l'article 41 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Équateur

6 août 1984


       Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 41 dudit Pacte.
       La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Espagne 47

11 mars 1998


       Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civil et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communciations dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

États-Unis d'Amérique
       [1)] Les États-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner, en vertu de l'article 41, les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que le Pacte lui impose.
       [2)] Les États-Unis déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.

Fédération de Russie

1 er octobre 1991


       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare [...] qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour autant que cet État partie ait fait plus de 12 mois avant la présentation de la communication une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité stipulée à l'article 41, pour les obligations auxquelles l'URSS et l'autre État partie ont souscrit en vertu du Pacte.

Finlande
       La Finlande déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme dénommé à l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Gambie

9 juin 1988


       "Le Gouvernement gambien déclare, par la présente, que la Gambie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu dudit Pacte.”

Ghana

7 septembre 2000


       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare, conformément à l'article 41 de la quatrième partie du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner toute plainte déposée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité 12 mois au moins avant que le Ghana ne soit officiellement devenu partie au Pacte. Le Ghana déclare en outre qu'il interprète l'article 41 comme attribuant au Comité des droits de l'homme toute compétence pour recevoir et examiner des communications relatives à la violation par la République des droits énoncés dans le Pacte et résultant de décisions, actes, omissions, événements ou faits intervenant APRÈS la date à laquelle le Ghana est devenu officiellement Partie audit Pacte et qu'il ne s'applique pas aux décisions, actes, omissions, événements ou faits intervenant avant cette date.

Guinée-Bissau

24 septembre 2013


       « Reconnaissons la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte signé par la Guinée-Bissau le 12 septembre 2000 et son instrument de ratification déposé auprès de son respectif Dépositaire le premier novembre 2010. »
Guyana

10 mai 1992


       Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare, par la présente, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné.

Hongrie

7 septembre 1988


       Le Gouvernement de la République populaire hongroise [...] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Irlande
       Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, conformément à l'article 41, la compétence dudit Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte.

Islande

22 août 1979


       Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, auquel a trait l'article 28, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Italie

15 septembre 1978


       "La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, élu en conformité avec l'article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte."

Liechtenstein
       La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n'exécute pas ces obligations en vertu du présent Pacte.

Luxembourg

18 août 1983


       "Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformé- ment à l'article 41, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'aquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte."

Malte
       Le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l'article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre État partie, à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à 12 mois avant la présentation d'une communication concernant Malte, cet État ait fait, conformément à l'article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

Norvège

31 août 1972


       La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978


       Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant d'un autre État partie qui a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit État partie moins de 12 mois avant le dépôt par cet État d'une plainte concernant la Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas (Royaume des)

11 décembre 1978


       Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

Pérou

9 avril 1984


       Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte.

Philippines
       Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Pologne

25 septembre 1990


       La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

République de Corée
       [Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 du Pacte.

République tchèque 12


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
       Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Royaume-Uni, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Saint-Marin

Le 4 août 2015


       La République de Saint-Marin déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Sénégal

5 janvier 1981


       Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visée à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation, par lui, d'une communication concernant le Sénégal, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Slovaquie 12


Slovénie
       [La] République de la Slovénie reconnaît, conformément à l'article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des Droits de l'homme, pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Sri Lanka
       Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où l'État partie dont elles émanent a également, en vertu de l'article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard.

Suède

26 novembre 1971


       La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme énoncé dans l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communication dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

Suisse

Le 18 juin 1992


       « La Suisse déclare, en vertu de l'article 41, qu'elle reconnaît, pour une durée de cinq ans, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie pretend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. »

25 avril 1997


       "[Le Gouvernement suisse] reconnaît, conformément à l'article 41, paragraphe 1, [dudit] Pacte, pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 18 septembre 1997, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte."

Le 11 mai 2010


       “… le Conseil fédéral suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une nouvelle durée de 5 ans à partir du 16 avril 2010, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications des Etats parties relatives au non-respect d’obligations découlant du Pacte par d’autres Etats parties.”

Le 27 mars 2017


       « … la Suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une période de cinq ans à partir de la présente notification, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations découlant du Pacte. »

24 janvier 2022


       « … la Suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une période de cinq ans à partir de la présente notification, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations découlant du Pacte. »
       (Cette déclaration remplace celle transmise au Secrétaire général le 27 mars 2017 et prend effet pour une période de cinq ans à partir du 24 janvier 2022.)

Tunisie

24 juin 1993


       "Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la compétence du Comité des Droits de l'Homme institué par l'article 28 [dudit Pacte] ..., pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République tunisienne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
       L'État partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques."

Ukraine

28 juillet 1992


       Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.

Zimbabwe

20 août 1991*


       Le Gouvernement du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention susmentionnée [sous réserve que ledit État partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Zimbabwe, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant] (*Le texte entre crochets a été reçu au Secrétariat le 27 janvier 1993) .
       
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)
Algérie

19 juin 1991


       Devant la situation de troubles à l'ordre public et les dangers d'aggravation de la situation ... l'état de siège a été proclamé à compter du 5 juin1991 à 0 heure pour une durée de quatre mois sur l'ensemble du territoire national.
       Le Gouvernement algérien a ultérieurement précisé que ces troubles avaient été fomentés dans le but d'entraver la teneur d'élections prévues pour le 27 juin 1991 et de remettre en cause le processus démocratique en cours; et que vu cette situation insurrectionnelle qui menaçait la stabilité des institutions, la sécurité des personnes et des biens et le fonctionnement des services publics, il avait été nécessaire de déroger aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9, de l'alinéa premier de l'article 12, de l'article 17, de l'alinéa 2 de l'article 19 et à celles de l'article 21 du Pacte.
       Ledit état de siège a été levé en Algérie le 29 septembre 1991.

14 février 1992


(En date du 13 février 1992)
       "Devant les graves atteintes à l'ordre public et à la sécurité des personnes enregistrées depuis plusieurs semaines, leur recrudescence au cours du mois de février 1992 et les dangers d'aggravation de la situation, le Président du Haut Comité  d'État [...], par décret Présidentiel du 9 février 1992, a décrété l'état d'urgence, à compter du 9 février 1992 à 20 heures pour une durée de douze mois sur l'étendue du territoire national, conformément aux articles 67, 74 et 86 de la Constitution algérienne.   [Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9 (3), 12, 17 et 21.]
       L'instauration de l'état d'urgence, qui vise essentiellement la restauration de l'ordre public, la préservation de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n'interrompt pas la poursuite du processus démocratique de même que continue à être garanti l'exercice des droits et libertés fondamentaux.
       L'état d'urgence ainsi instauré pourra néanmoins être levé avant terme, après résorption de la situation l'ayant motivé et le rétablissement des conditions de vie normale de la nation."

Le 25 février 2011


       ... par ordonnance présidentielle No 11-01 du 23 février 2011, le Gouvernment de la République Algérienne Démocratique et Populaire a levé l'Etat d'urgence.
       Ladite ordonnance [...] a abrogé le décret législatif No 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'Etat d'urgence instauré par le décret présidentiel No 92-44 du 9 février 1992.
Argentine

7 juin 1989


(En date du 7 juin 1989)
       Proclamation de l'état de siège pour une durée de 30 jours sur tout le territoire national à la suite d'évènements [attaques et pillages de commerces de détail, vandalisme, usage d'armes à feu] dont la gravité met en danger la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'ensemble de la communauté. (Dérogation aux articles 9 et 21.)

12 juillet 1989


(En date du 11 juillet 1989)
       Abrogation de l'état de siège à partir du 27 juin 1989 sur tout le territoire national.

26 décembre 2001


(En date du 21 décembre 2001)
       Par décret no 1678/2001 du 19 décembre 2001, proclamation de l’état de siège sur toute l’étendue du territoire du pays pendant 30 jours.
       Par décret no 1689/2001du 21 décembre 2001, levée de l’état de siège imposé par le décret no 1678/2001.

(En date du 23 décembre 2001)
       Par décret nos 16, 18 et 20/2001du 21 décembre 2001, declaration d’un état de siege sur le territoire des provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan, pendant 10 jours.

4 janvier 2002


(En date du 4 janvier 2002)
       Levée, à partir du 31 décembre 2001, de l’état de siège qui avait été déclaré dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios et San Juan.

21 janvier 2002


(En date du 18 janvier 2002)
       Communication concernant l’état de siège proclamé par décret No. 1678/2002 et la levée de l’état de siège par décret n o  1689/2002; et l’état de siège proclamé par décrets n os  16/ 2002, 18/2001 et 20/2001 et la levé de l’état de siège.  [Pour le texte de la communication, voir notification dépositaire C.N.179.2002.TREATIES-3 du 27 février 2002.]

Le 1er June 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 29 mai 2020, formulée en vert du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'établissement d'un état d'urgence sur le territoire argentin.
       (Voir C.N.189.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)

Le 10 septembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Argentine une notification en date du 9 septembre 2021, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire argentin.
       (Voir C.N.273.2021.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification.)
Arménie

6 mars 2008


       ..., en raison du décret du 1er mars 2008 du Président de la République d’Arménie portant déclaration de l’état d’urgence conformément au paragraphe 14 de l’article 55 et au paragraphe 6 de l’article 117 de la Constitution de la République d’Arménie et conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, s’est prévalue du droit de dérogation et du droit de limitation à l’application des dispositions ci-après du Pacte : paragraphe 1 de l’article 12; paragraphe 1 de l’article 17; paragraphes 1 et 2 de l’article 19; article 21; paragraphe 1 de l’article 22.
       Le décret ci-dessus impose l’état d’urgence à la ville de Erevan pour une durée de vingt (20) jours pour prévenir la menace qui pèse sur l’ordre constitutionnel en République d’Arménie et protéger les droits et les intérêts juridiques de la population, suite aux désordres de masse qui ont eu lieu à Erevan le 1er mars 2008 et qui ont causé des pertes en vies humaines, des blessures corporelles et d’importants dommages matériels.

11 mars 2008


       Amendement au décret NH-35-N du 1er mars 2008
       Faisant fond sur le point 14 de l’article 55 et le point 6 de l’article 117 de la Constitution de la République d’Arménie, je décrète :
       1. Que les points 6 et 7 du paragraphe 4 du décret NH-35-N du Président de la République d’Arménie portant sur la déclaration de l’état d’urgence le 1er mars 2008 sont nuls et non avenus.
       2. Que le présent décret entre en vigueur dès le moment où il est annoncé.
       Le Président de la République d’Arménie
        R. KOCHARIAN

20 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 20 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 16 mars 2020 de l'état d’urgence dans tous le pays durant 30 jours à partir du même jour à 18h30 (heure locale) par le décret 928-N.
       (Voir C.N.114.2020.TREATIES-IV.4 du 27 mars 2020 pour le texte de la notification.)

Le 17 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 16 mars 2020 de l'état d’urgence dans tous le pays durant 30 jours à partir du même jour à 18h30 (heure locale) par le décret 928-N, notifiant la prorogation de l'état d'urgence par décret 543-N du 13 avril 2020 jusqu'au 14 mai 2020.
              (Voir C.N.132.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 15 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 15 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence, par le décret 928-N du 14 mai 2020 dans tout le pays jusqu'au 13 juin 2020,
              (Voir C.N.167.2020.TREATIES-IV.4 du 18 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 15 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 12 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence, par le décret 933-N du 12 juin 2020 dans tout le pays jusqu'au 13 juillet 2020,
       (Voir C.N.203.2020.TREATIES-IV.4 du 16 juin 2020 pour le texte de la notification.)
        

Le 14 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 14 juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence, par le décret 1161-N du 13 juillet 2020 dans tout le pays jusqu'au 12 August 2020,
              (Voir C.N.304.2020.TREATIES-IV.4 du 14 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Le 16 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Arménie une notification en date du 16 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la levée de l’état d’urgence dans tout le pays à partir du 11 septembre 2020,
              (Voir C.N.399.2020.TREATIES-IV.4 du 16 septembre 2020 pour le texte de la notification.)

5 octobre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d'Arménie une notification en date du 5 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Arménie, le 27 septembre 2020, par le décret 1586-N.
       (Voir C.N.431.2020.TREATIES-IV.4 du 6 octobre 2020 pour le texte de la notification.)
Azerbaïdjan

16 avril 1993


       Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à partir du 3 avril 1993 à 6 heures du matin jusqu'au 3 juin 1993 à 6 heures du matin sur tout le territoire de la République azerbaïdjannaise. Le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué que ces mesures avaient été prises après la recrudescence des attaques menées par les forces armées arméniennes menaçant le système étatique azerbaïdjanais lui-même.  (Dérogation aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.)
       Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 2 août 1993.

27 septembre 1993


       Levée de l'état de siège proclamé le 2 avril 1993 à partir du 22 septembre 1993.

7 octobre 1994


(En date du 5 octobre 1994)
       Proclamation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 octobre 1994 à 20 heures, pour une durée de 60 jours par décret du Président de la République, en date du 4 octobre 1994, en raison du fait qu'en septembre 1994, des groupes terroristes ont assassiné deux personnalités politiques éminentes, acte auquel a fait suite une série d'actes terroristes commis dans les quartiers les plus peuplés de la ville, causant des victimes parmi la population. Ces actes qui visaient à déstabiliser la situation politique et sociale du pays ont été les signes avant-coureurs de la tentative directe de renversement par les armes du régime constitutionnel de la République azerbaïdjanaise et des dirigeants démocratiquement élus du pays.
       Le Gouvernement azerbaïdjanais a précisé que les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les suivants : articles 9, 12, 19, 21 et 22.

27 octobre 1994


(En date du 21 octobre 1994)
       Déclaration de l'état d'urgence dans la ville de Gandja à compter du 11octobre 1994 à 24 heures, pour une durée de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise du 10 octobre 1994 étant donné que le 4 octobre 1994, des groupes criminels qui tentaient un coup d'État à Gandja se sont emparés d'édifices publics et ont commis des actes de violence à l'encontre de la population civile. Cette opération s'inscrivait dans une série d'actes de terrorisme visant à déstabiliser par la violence la situation à Bakou. Un certain nombre des criminels qui ont pris part au soulèvement poursuivent leurs atteintes à l'état de droit en Azerbaïdjan et cherchent à troubler l'ordre public dans la ville de Gandja.
       Il a été spécifié qu'il a été dérogé aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

15 décembre 1994


(En date du 13 décembre 1994)
       Prorogation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 4 décembre 1994, à 20 heures, au vu de l'élimination incomplète des causes qui ont constitué la base pour son instauration.

20 décembre 1994


(En date du 17 décembre 1994)
       Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja pour une durée de 60 jours à compter du 11 décembre 1994 à 24 heures, au vu de l'élimination incomplète de causes qui ont constitué la base pour son instauration.

23 février 1995


(En date du 23 février 1995)
       Première notification  :
       Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise, en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence à Bakou, à compter du 2 février 1995 à 23 heures pour une période de 60 jours.
       Deuxième notification :
       Par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 février 1995, prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Gandja, a compter du 9 février 1995à minuit, pour une période de 60 jours.
       La prolongation de l'état d'urgence dans les villes de Bakou et Gandja a été déclarée considérant, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'il est nécessaire d'assurer l'ordre public, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de rétablir l'ordre et le respect de la loi et attendu que les raisons ayant motivé l'instauration de l'état d'urgence dans les territoires des villes de Bakou et de Gandja en octobre 1994 n'ont pas entièrement disparu.
       Il est rappelé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

17 avril 1995


(En date du 8 avril 1995)
       Prolongation de l'état d'urgence à Bakou pour une période de 60 jours, par décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 2 avril 1995 à compter du 3 avril 1995 à 20 heures. La prolongation de l'état d'urgence dans la ville de Bakou a été déclarée étant donné, comme le Gouvernement azerbaïdjanais a indiqué, qu'une tentative de coup d'État a eu lieu du 13 au 17 mars 1995 dans la ville de Bakou et que, malgré les mesures, qui ont été prises pour réprimer la rébellion, les éléments criminels poursuivent leurs agissements à l'encontre de la volonté du peuple, en cherchant à troubler l'ordre public. Le Gouvernement azerbaïdjanais a confirmé que cette prolongation a été décidée afin de défendre le régime constitutionnel du pays, de maintenir l'ordre public dans la ville de Bakou, de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que de rétablir l'ordre et le respect de la loi.

21 avril 1995


(En date du 17 avril 1995)
       Abrogation de l'état d'urgence dans la ville de Gyanja déclaré le 11 octobre 1994 à compter du 11 avril 1995, par décret du Milli Mejlis (Parlement) de la République azerbaïdjanaise en date du 11 avril 1995.

29 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 28 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de la loi martiale sur l’ensemble du territoire de la République d’Azerbaïdjan, le 28 septembre 2020, par le décret No. 1166 du 27 septembre 2020.
       (Voir C.N.575.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)

16 December 2020


       The Secretary-General received from the Government of the Republic of Azerbaijan a notification dated 15 December 2020, made under article 4 (3) of the above Covenant, regarding the end of martial law throughout the country on 12 December 2020.
       (See C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 of 31 December 2020 for the text of the notification.)

16 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de la loi martiale sur l’ensemble du territoire à partir du 12 décembre 2020.
       (Voir C.N.576.2020.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2020 pour le texte de la notification.)

Bahreïn

Le 12 mai 2011


       ... Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, roi du Royaume de Bahreïn, a émis un décret royal 39 pour l'année 2011, levant l'état de sécurité nationale, prenant effet le 01 juin 2011.

Le 28 avril 2011


       Par décret royal no 18 de 2011, le Royaume du Bahreïn a promulgué un état de sécurité nationale le 15 mars 2011, pour une durée de trois mois afin de conjurer la menace qui pesait sur la sécurité, l'éconoomie et la société bahreïnies ainsi que sur la population. Comme l'y autorise l'article 4 du Pacte le Bahreïn a décidé d'exercer son droit de déroger aux articles 9, 12, 13, 17, 21 et 22 du Pacte.

Le 13 juin 2011


       ...en vertu du décret royal no 39 de 2011, l’état de sécurité nationale, proclamé en vertu du décret royal no 18 de 2011, a été levé à compter du 1er juin 2011 et qu’en conséquence, les dérogations au Pacte dont il est fait mention ont été annulées à la même date.
Bolivie (État plurinational de)

Le 8 mars 2010


       ... en application du décret suprême no 29705 en date du 12 septembre 2008, le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie a déclaré l'état de siège sur toute l'étendue du département de Pando en raison des crimes contre l'humanité qui se sont traduits par la mort de civils, l'occupation violente d'édifices publics et privés, la destruction de biens de l'État, la dégradation et le blocage des routes et des troubles à l'ordre public, entraînant insécurité et instabilité civile et causant de grandes perturbations dans le département de Pando en vertu des dispositions de l'article 111 de sa Constitution politique.

Le 8 mars 2010


       ... en application du décret suprême no 29809 en date du 22 novembre 2008, le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie a suspendu l'État de siège déclaré précédemment en application du décret suprême no 29705 en date du 12 septembre 2008.
Burkina Faso

Le 18 avril 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Burkina Faso une notification, en date du 17 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence, par décret N° 2018-1200/PRES du 31 décembre 2018, dans quatorze (14) provinces du pays à compter du 1er janvier 2019 et la prorogation de celle-ci pour une période de six (06) mois, à compter du 13 janvier au 12 juillet 2019, en application de la loi n° 00l-2019/AN du 11 janvier 2019.
       (Voir C.N.148.2019.TREATIES-IV.4 du 29 avril 2019 pour le texte de la notification.)
Chili

7 septembre 1976


       [Le Chili], depuis le 11 mars dernier, est sous le régime de l'état de siège: l'état de siège a été proclamé légalement par le décret-loi no 1369.
       Cette mesure, qui a été prise conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à l'état de siège en vigueur depuis 1925, a été dictée aux autorités gouvernementales par le devoir impérieux de préserver l'ordre public et par le fait qu'il subsiste encore au Chili des groupes séditieux extrémistes qui cherchent à renverser le gouvernement. Du fait de la proclamation de l'état de siège, les droits énoncés dans les articles 9, 12, 13, 19 et à l'alinéa b de l'article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ont été soumis à des restrictions au Chili.

23 septembre 1986


(En date du 16 septembre 1986)
       Par décret no 1.037, le Gouvernement chilien a déclaré l'état de siège sur l'ensemble du territoire national du 8 septembre jusqu'au 6  décembre 1986 et tant que les circonstances le justifieront. La notification spécifie qu'en effet le Chili a fait l'objet d'une agression territoriale d'une très grande ampleur, que les attentats ont fait de nombreuses victimes tant civiles que militaires, que des arsenaux impressionnants ont été découverts entre les mains de terroristes et que pour la première fois dans l'histoire du Chili un attentat a été commis contre le Président de la République.
       La notification précise que les dispositions du Pacte auxquels il est dérogé concernent les articles 9, 12, 13 et 19.

29 octobre 1986


(En date du 28 octobre 1986)
       Levé de l'état de siège dans la onzième région, douzième région (sauf pour la commune de Punta Arenas), dans la province de Chiloé de la dixième région et dans la province de Parinacota de la première région.

20 novembre 1986


(En date du 20  novembre 1986)
       Levé de l'état de siège à partir du 11 novembre 1986 dans les provinces de Cardenal Caro dans la sixième région, d'Arauco dans la huitième région et de Palena dans la dixième région.

29 janvier 1987


(En date du 20 janvier 1987)
       Levé de l'état de siège sur tout le territoire chilien avec effet au 6 janvier 1987.

31 août 1988


       L'état de siège et l'état de risque d'atteinte à la sécurité intérieure ont été levés au Chili à dater du 27 courant, [...] ce qui marque la fin de tout état d'exception dans le pays, dont la situation juridique est parfaitement normale.

23 mars 2010


       En raison du séisme qui a secoué le Chili le 27 février 2010, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe d'une durée de 30 jours dans les régions de Maule et de Bío Bío, par les Décrets 152 et 153 en date du 28 février 2010, respectivement. En outre, par Décret no 173, le Gouvernement chilien a proclamé l'état d'urgence pour cause de catastrophe dans la région d'El Libertador Bernardo O'Higgins. Par conséquent, le Président de la République peut restreindre les droits fondamentaux. Les droits dont l'exercice peut être restreint sont les libertés de mouvement et de réunion. Il est possible de réquisitionner des biens et de restreindre le droit de propriété conformément à l'article 43 de la Constitution.

25 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Chile une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Chili pour une période de 90 jours à partir du 19 mars 2020, par décret n° 104 du 18 mars 2020.
       (Voir C.N.128.2020.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2020 pour le texte de la notification.)

18 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 18 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 269 pris le 12 juin 2020.
       (Voir C.N.263.2020.TREATIES-IV.4 du 26 juin 2020 pour le texte de la notification.)

17 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 17 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 400 adopté le 10 septembre 2020.
       (Voir C.N.410.2020.TREATIES-IV.4 du 25 septembre 2020,pour le texte de la notification.)

23 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 15 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur le territoire chilien pour une durée de 90 jours conformément au décret n° 646 adopté le 9 décembre 2020.
       (Voir C.N.571.2020.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2020,pour le texte de la notification.)

14 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022, et ses prolongations. Ces prolongations ont été prescrites consécutivement pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes nos 199, 214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 et 365 de 2022, et nos 12, 40, 47, 81, 93, 100, 112, 122, 134, 143, 158, 166, 182, 192 et 203 de 2023, tous du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En outre, le décret suprême n° 189 susmentionné a été modifié par les décrets suprêmes n° 262 de 2022 et n° 156 de 2023.
       La dernière prolongation en date, annoncée par le décret suprême n° 203  du 9 août 2023 pour une période de 15 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, est en vigueur jusqu’au 24 août 2023.
       (Voir C.N.464.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)

13 octobre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 13 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré sur le territoire chilien depuis le 17 mai 2022 conformément au décret n° 189 de 2022.
       L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 221, n° 229, n° 239 et n° 256 de 2023, tous promulgués par le Ministère  de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 256 du 6 octobre 2023, le dernier en date, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a prolongé l’état d’urgence pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 23 octobre 2023.
       Le 8 novembre 2023, la Mission Permanente du Chili a fourni les informations supplémentaires suivantes :
       - le décret suprême n° 221 a prolongé l’état d’urgence du 25 aout au 8 septembre 2023 ;
       - le décret suprême n° 229 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 septembre 2023 ;
       - le décret suprême n° 239 a prolongé l’état d’urgence du 24 septembre au 8 octobre 2023 ; et
       - le décret suprême n° 256 a prolongé l’état d’urgence du 9 au 23 octobre 2023.
       (Voir C.N.465.2023.TREATIES-IV.4 of 9 novembre 2023, pour le texte de la notification.)

28 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 28 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence déclaré dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío
       (région de Biobío) depuis le 17 mai 2022 conformément au décret suprême n° 189 de 2022.
       L’état d’urgence a été prolongé avec l’assentiment du Congrès national pour des périodes successives de 15 jours, par les décrets suprêmes n° 265, n° 293, n° 339, n° 354 et n° 379 de 2023, tous promulgués par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Par le décret suprême n° 379 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 22 décembre 2023, le dernier en date, l’état d’urgence a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à compter de l’expiration de la période prévue dans la prolongation précédente, soit jusqu’au 7 janvier 2024.
       (Voir C.N.535.2023.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024, pour le texte de la notification.)

6 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Chili une notification en date du 6 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Marga Marga et de Valparaíso (région de Valparaíso) par le décret suprême n° 83 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique publié le 3 février 2024. L’état d’urgence est pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 4 mars 2024, et fait suite aux feux incontrôlés qui font rage dans la région.
       (Voir C.N.66.2024.TREATIES-IV.4 du 9 février 2024 pour le texte de la notification.)

1er mars 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chilien une notification en date du 1er mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la nouvelle prolongation de l'état d’urgence dans la région de l’Araucanie et les provinces d’Arauco et de Biobío (région de Biobío) pour deux périodes consécutives de 30 jours à compter de l’expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, soit jusqu’au 7 mars 2024, par les décrets suprêmes nos 29 et 81 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.
       (Voir C.N.88.2024.TREATIES-IV.4 du 11 mars 2024, pour le texte de la notification.)
Colombie

18 juillet 1980


       Le Gouvernement colombien a déclaré, par décret no 2131 de 1976, que l'ordre public ayant été perturbé, tout le territoire national se trouvait en état de siège, et que par conséquent, en application de la Constitution nationale, il était apparu nécessaire, devant les graves événements qui avaient bouleversé la paix publique, d'adopter des mesures extraordinaires dans le cadre du régime juridique prévu par elle pour de telles situations (article 121 de la Constitution).
       Les événements qui ont troublé la paix publique et qui ont conduit le Président de la République à prendre cette décision sont largement connus.  En vertu de l'état de siège (article 121 de la Constitution nationale), le gouvernement est habilité à suspendre, pour la durée de l'état de siège, les dispositions qui sont incompatibles avec le maintien et la restauration de l'ordre public.
       À plusieurs occasions, le Président de la République a informé le pays de son désir de mettre fin à l'état de siège lorsque les circonstances le permettraient.
       Il y a lieu de noter que l'état de siège en Colombie n'a pas modifié l'ordre institutionnel et que le Congrès et tous les grands corps de l'État fonctionnent normalement.  Les libertés publiques ont été pleinement respectées lors des élections les plus récentes, celles du Président de la République et celles des membres des corps élus.

11 octobre 1982


       Par décret no 1674 en date du 9 juin 1982, l'état de siège en Colombie a été levé le 20 juin de cette année.

11 avril 1984


(En date du 30 mars 1984)
       Par décret no 615 du 14 mars 1984, le Gouvernement colombien a déclaré l'existence de troubles à l'ordre public et a proclamé l'état de siège dans les départements de Caquet, Huila, Meta et Cauca du fait d'activités dans ces départements de groupes armés qui cherchaient à détruire le système constitutionnel par des perturbations répérées de l'ordre publique.
       Suite au décret no 615, les décrets nos 666, 667, 668 et 670 ont été promulgués le 21 mars 1984; ces décrets prévoient la restriction des certaines libertés et l'adoption d'autres mesures visant à rétablir l'ordre public. (Pour les dispositions auxquelles il est dérogé, voir in fine la notification ci-après sous la date du 8 juin 1984.)

8 juin 1984


(En date du 7 mai 1984)
       Le Gouvernement colombien a proclamé, par décret no 1038 du 1er mai 1984, l'état de siège sur le territoire de la République de Colombie à la suite de l'assassinat en avril du Ministre de la justice et des troubles récents l'ordre public survenus dans les villes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellén, Acevedo (Département de Huila), Corinto (Département de Cauca), Sucre et Jordon Bajo (Département de Santander), Giraldo (Département d'Antioquia) et Miraflores (Commissariat du Guaviare).
       Suite au décret no 1038 susmentionné, le Gouvernement avait adopté les décrets nos 1039 et 1040 du 1er mai 1984 et le décret no 1042 du 2 mai 1984, restreignant certaines libertés et instaurant d'autres mesures pour rétablir l'ordre public.  Le Gouvernement colombien, par une communication ultérieure du 23  novembre 1984, a précisé que les décrets ont affecté les droits prévus aux articles 12 et 21 du Pacte.

12 décembre 1984


(En date du 11 décembre 1984)
       Suspension des dérogations à l'article 21.

13 août 1991


(En date du 9 août 1991)
       Abrogation, à compter du 7 juillet 1991, de l'état de siège et des mesures dérogeant au Pacte adoptées les 1eret 2 mai 1984 et qui étaient en vigueur sur l'ensemble du territoire national.

21 juillet 1992

(En date du 16 juillet 1992)


       Par décret législatif no 1155 du 10 juillet 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 16 juillet 1992, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'état en empêchant les cartels responsables des atteintes les plus graves commises contre l'ordre public, d'échapper au contrôle de la justice. Le risque imminent de voir se produire une avalanche de libérations conditionnelles,  "nombre des demandes émanant de personnes impliquées dans des procès pour terrorisme en tout genre ... sans parler des demandes présentées par des personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants", libérations qui auraient pu se produire en vertu de dispositions d'un code de procédure pénale récemment promulgué "au mépris des dispositions toujours en vigueur de la réglementation spéciale", était en train de "perturber l'ordre public".
       Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.

20 novembre 1992


(En date du 10  novembre 1992)
       Par décret législatif no 1793 du 8 novembre 1992 qui devait rester en vigueur jusqu'au 6 février 1993, le Gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours. L'état d'urgence a été déclaré car "au cours des dernière semaines l'état de l'ordre public dans le pays ... s'est aggravé considérablement par suite des menées terroristes des organisations de  guérillos et du crime organisé. ... Ces mêmes groupes criminels sont parvenus à faire obstacle et à se soustraire au cours de la justice, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de faire appel à l'armée en tant qu'organe de police judiciaire pour recueillir les preuves requises."
       Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.

29 mars 1993


(En date du 5 mars 1993)
       Prorogation de l'état d'urgence en vertu du décret no 261 du 5 février 1993 pour une période de 90 jours jusqu'au 7 mai 1993. La prorogation a été rendue nécessaire du fait de la poursuite des troubles intérieurs décrits ci-dessus. Les dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 22.

27 mai 1994


(En date du 6 mai 1994)
       Déclaration de l'état d'urgence en vertu du décret législatif no 874 du 1er mai 1994 sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 mai 1994 pour les raisons suivantes :
       Le nombre des enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République a sensiblement augmenté depuis le mois de novembre 1993.
       Il est nécessaire de prendre des mesures pour faire en sorte que nul ne puisse faire entrave à l'action du Bureau du Procureur général de la République dans le sens de la conclusion des enquêtes en cours en invoquant à tort des moyens comme ceux-ci : en faisant obstacle à la conclusion d'un accord ou en demandant que soient différées certaines formalités, etc.
       L'inaptitude à qualifier, dans un nombre important de cas, l'infraction dans les délais prescrits, en raison des circonstances antérieures à sa commission constitue une situation exceptionnelle découlant de la transition institutionnelle et légale qui est à l'origine de l'insécurité sociale, de l'agitation publique, de la méfiance à l'égard de l'administration de la justice et de la multiplication des associations de malfaiteurs et organisations de guérillas vouées de la remise en cause de l'ordre public et à la déstabilisation des institutions de l'État.
       Cela étant, il est nécessaire d'adopter des mesures pour veiller à ce que des difficultés ne remettent en cause la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la vie en commun des citoyens ni n'entravent l'instauration d'un ordre juste.
       D'où la nécessité de déclarer l'état d'urgence judiciaire, et par suite d'adopter les mesures transitoires en matière administratives et de procédure pénale.

8 juin 1994


(En date du 29 mai 1994)
       Suspension de l'état d'agitation interne et maintien en vigueur des dispositions relatives à l'état d'urgence judiciaire.
       En application du décret no 874 du 1er mai 1994 et en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 213 de la Constitution, le Gouvernement a pris le décret No 875 du 1er mai 1994 "portant déclaration de l'état d'urgence judiciaire et adoption de mesures en matière de procédure pénale". Par la suite, il a décidé de suspendre, pour une période de deux mois, certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire. En vertu du décret No 951 du 10 mai 1994, il a adopté des mesures visant à renforcer l'action de la justice. Le Gouvernement colombien a précisé que la disposition à laquelle il a été dérogé est le troisième paragraphe de l'article 9 du Pacte.

7 novembre 1995


(En date du 3 novembre 1995)
       Proclamation de l'état de siège sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure a été  adoptée aux termes du décret No. 1900 du 2 novembre 1995, pour une durée de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de promulgation dudit décret.
       La proclamation de l'état de siège s'est avérée nécessaire à la suite du fait que différentes régions du pays ont été le théâtre d'actes de violence attribués à des organisations criminelles et terroristes qui ont gravement troublé l'ordre public.

25 mars 1996


(En date du 21 mars 1996)
       Première notification :
       Par décret No 1901 du 2 novembre 1995 limitation ou restreinte des droits ou des libertés fondamentales énoncés dans ledit Pacte.
       Seconde notification :
       Par décret  No 205 du 29 janvier 1996, prorogation de l'état de siège pour une durée de 90 jours, à compter du 31 janvier 1996.
       Le Gouvernement colombien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 et 9, respectivement, du Pacte.

7 mai 1996


(En date du 21 mars 1996)
       En vertu du troisième paragraphe du décret no 0717 du 18 avril 1996, la garantie prévue par l'article 12 du Pacte a été limité.
       Cette mesure a été adoptée en rapport avec le décret no 1900 du 2 novembre 1995 par lequel l'état de siège a été déclaré sur l'ensemble du territoire national (voir notification du 7 novembre 1995 ci-dessus).

21 juin 1996


(En date du 18 juin 1996)
       Première notification :
       Prorogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) pour une période de 90 jours, à partir du 30 avril 1996 par décret no 777 du 29 avril 1996.
       Deuxième notification :
       Par décret no 900 du 22 mai 1996, des mesures ont été adoptées contre les agresseurs des organisations criminelles et terroristes dans les zones spéciales d'ordre publique. Les dispositions du Pacte auxquelles il est dérogé sont les articles 9 (1) and 12.

31 juillet 1996


(En date du 30 juillet 1996)
       Abrogation de l'état de siège (instauré par décret no 1900 du 2 novembre 1995) et prorogation de certaines dispositions institués en vertu des décrets no 1901 du 2 novembre 1995, no 208 du 29 janvier 1996 et no 777 du 29 avril 1996.

13 août 2002


(En date du 12août 2002)
       Transmission du texte du Décret no 1837 en date du 11 août 2002, portant proclamation de l’état de troubles intérieurs sur l’ensemble du territoire national, et le texte du Décret no 1838 du 11 août 2002 portant creation d’un impôt extraordinaire destiné a financer les dépenses qui seront inscrites au budget ordinaire au titre de la préservation de la sécurité et de la démocratie.

19 novembre 2002


(En date du 8 novembre 2002)
       Transmittion du texte du Décret No 2555 du 8 novembre 2002, portant prorogation de l'état de siège proclamé en vertu du décret No 1837 du 11 août 2002 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 9 novembre 2002.

25 février 2003


(En date du 12 février 2003)
       Transmission du décret 245 du 5 février 2003, concernant la seconde prorogation de la proclamation de l'état de siège décrétée le 5 février 2003 dans tout le territoire national.

16 octobre 2008


       ..., par décret n° 3929 daté du 9 octobre 2008, le gouvernement a déclaré l’état de commotion intérieure sur l’ensemble du territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le 31 août 2010


       ... conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la loi 137 de 1994 et en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour vous informer de la promulgation du décret 2799 de 2010 (''Décret portant modification partielle des décrets 2693 et 2694 de 2010'')...
       Ce décret institue à titre temporaire une catégorie spéciale de biens exonérés de l'impôt sur les ventes afin de venir en aide à la population touchée par les circonstances qui ont motivé la proclamation de l'état d'urgence sociale...

Le 25 Mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 17 mars 2020, par décret n° 417 de 2020.
       (Voir C.N.131.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 20 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 417 du 17 mars 2020, avec effet le 16 avril 2020.
              (Voir C.N.141.2020.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 7 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie pour une période de 30 jours à partir du 6 mai jusqu’au 4 juin 2020, par décret n° 637 de 2020.
              (Voir C.N.163.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 5 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Colombie une notification en date du 5 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Colombie le 4 juin 2020, à l’échéance du décret n° 637 de 2020.
       (Voir C.N.200.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)

El Salvador

14 novembre 1983


(En date du 3  novembre 1983)
       Prorogation de 30 jours de la suspension des garanties constitutionnelles en vertu du décret législatif 329 du 28 octobre 1983.  Les garanties constitutionnelles ont été suspendues conformément à l'article 175 de la Constitution politique.  Dans une notification complémentaire en date du 23 janvier 1984 reçue le 24 janvier 1984, le Gouvernement de El Salvador a précisé ce qui suit:
       1) Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 et 19, et l'article 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance);
       2) La suspension des garanties constitutionnelles a été initialement effectuée par décret no 155 en date du 6 mars 1980, reconduite à diverses reprises sur une période de 24 mois au total.  Le décret no 155 a été modifié par décret no 999 du 24 février 1982, qui est venu à expiration le 24 mars 1982.  Par décret no 1089 en date du 20 avril 1982, le Conseil révolutionnaire de gouvernement a suspendu à nouveau les garanties constitutionnelles.  Par décret législatif no 7 du 20 mai 1982, l'Assemblée constituante à prorogé la suspension pour une période additionnelle de 30 jours.  Ledit décret législatif no 7 a lui-même été plusieurs fois prorogé, ce jusqu'à l'adoption du décret no 29 en date du 28 octobre 1983 (susmentionné), qui a pris effet le même jour.
       3) Les raisons qui ont motivé l'adoption du décret de suspension initial (No 155 du 6 mars 1980) ont également motivé l'adoption des décrets ultérieurs.

18 juin 1984


(En date du 14 juin 1984)
       Par décret législatif no 28 du 27 janvier 1984, le Gouvernement salvadorien a introduit une modification qui stipule que les partis politiques sont autorisés à mener une campagne électorale.  Ledit décret a été prorogé pour des périodes successives de 30 jours jusqu'à la proclamation du décret no 97 du 17 mai 1984, qui abroge la modification susmentionnée autorisant les partis politiques à faire campagne.
       Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 19, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 21 et 22.  Pour ce dernier, la suspension porte sur le droit d'association en général mais n'affecte pas le droit d'association professionnelle (droit de constituer des syndicats).

2 août 1985


(En date du 31 juillet 1985)
       [...] Le Gouvernement salvadorien a successivement prorogé l'état de siège par les décrets législatifs suivants :
       Décrets no 127, du 21 juin 1984; no 146, du 19 juillet 1984; no 175, du 24 août 1984; no 210, du 18 septembre 1984; no 234, du 21 octobre 1984; no 261, du 20  novembre 1984; no 277, du 14  décembre 1984; no 322, du 18 janvier 1985; no 335, du 21 février 1985; no 351, du 14 mars 1985; no 386, du 18 avril 1985; no 10, du 21 mai 1985; no 38, du 13 juin 1985 et en dernier lieu le décret no 96, du 11 juillet 1985 prorogeant l'état de siège pour une période additionnelle de 30 jours à partir de la date de sa publication.
       Les dispositions du Pacte qui sont ainsi suspendues ont trait aux articles 12, 17 (en ce qui concerne l'inviolabilité de la correspondance) et 19, paragraphe 2.
       La notification spécifie que les raisons qui ont motivé la suspension des garanties constitutionnelles demeurent les mêmes qu'à l'origine : permettre de maintenir un climat de paix et de tranquillité auquel il a été porté atteinte par des actes qui visaient à créer un état de trouble et de malaise social néfaste à l'économie et à l'ordre public, actes commis par des personnes qui cherchaient à empêcher les réformes de structure et qui ont ainsi perturbé gravement l'ordre public.

19 décembre 1989


(En date du 13  novembre 1989)
       Suspension pour une durée de 30 jours à compter du 12  novembre 1990 de diverses garanties constitutionnelles.

1er décembre


       La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire compte tenu des actes de terreur et de violence extrême perpétrés par le Frente Farabundo Marté pour s'emparer du pouvoir politique au mépris des consultations électorales antérieures.  (Dérogation aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 du Pacte.)

14 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 14 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre  pour une période de 30 jours, à compter du 14 mars 2020, conformément au décret législatif n° 593 du 14 mars 2020.
       (Voir C.N.134.2020.TREATIES-IV.4 du 22 avril 2020 pour le texte de la notification.)

16 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 16 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quatre jours expirant le 16 avril 2020, conformément au décret législatif n° 622 du 12 avril 2020.
       (Voir C.N.138.2020.TREATIES-IV.4 du 24 avril 2020 pour le texte de la notification.)

17 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 17 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre pour une période supplémentaire de quinze jours jusqu'au 1er mai 2020, conformément au décret législatif n° 631 du 16 avril 2020.
       (Voir C.N.143.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)

7 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 7 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre du 2 au 16 mai 2020 conformément au décret législatif n° 634 du 30 avril 2020.
       (Voir C.N.161.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)

21 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 21 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale, de catastrophe publique et de sinistre décrété sur son territoire national à compter du 19 mai 2020 pendant quinze jours au maximum, conformément au décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020.
       (Voir C.N.180.2020.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2020 pour le texte de la notification.)

24 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant que par décision n° 63-2020 du 22 mai 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de la République d'El Salvador a ordonné la suspension du décret exécutif n° 19 du 19 mai 2020 et le rétablissement du décret législatif n°  593 du 14 mars 2020 qui restera en vigueur jusqu'au 29 mai 2020, à moins qu'une nouvelle loi ne soit adoptée avant cette date.
       (Voir C.N.182.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)

Le 27 mars 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 27 mars  2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 333 pour une période de trente (30) jours.
       (Voir C.N.96.2022.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2022 pour le texte de la notification.)

Le 29 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 29 April 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l'état d’urgence nationale par le décret no 358 pour une période de trente (30) jours.
       (Voir C.N.126.2022.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2022 pour le texte de la notification.)

Le 13 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 396 pour une période de trente jours.
       (Voir C.N.151.2022.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2022 pour le texte de la notification.)

Le 22 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 22 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 454 pour une période de trente jours à compter de sa publication au Journal officiel le 21 juillet 2022.
       (Voir C.N.263.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 22 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 12 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret n° 427 pour une période de trente jours à compter du 25 juin 2022.
       (Voir C.N.262.2022.TREATIES-IV.4 du 28 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 23 novembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 23 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant des prolongations d'état d’urgence nationale par le décrets n° 454, 476, 503 et 530 pour des périodes variées jusqu''au  17 novembre 2022.
       (Voir C.N.414.2022.TREATIES-IV.4 du 30 novembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 19 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'El Salvador une notification en date du 19 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les prolongations de l'état d’urgence nationale par les décrets n° 569 du 15 novembre 2022, n° 611 du 14 décembre 2022, n° 644 du 11 janvier 2023, n° 661 du 14 février 2023, n° 687 du 15 mars 2023 et n° 719 du 13 avril 2023, pour une période de 30 jours chacun.
       (Voir C.N.137.2023.TREATIES-IV.4 du 22 mai 2023 pour le texte de la notification.)
Équateur

12 mai 1983


       Prorogation de l'état d'urgence du 20 au 25 octobre 1982 en vertu du décret présidentiel no 1252 du 20 octobre 1982 avec dérogation à l'article 12, paragraphe 1 du fait de troubles graves ayant suivi la suppression de certaines subventions.
       Fin de l'état d'urgence par décret présidentiel no 1274 du 27 octobre 1982.

20 mars 1984


       Dérogation aux articles 9, paragraphes 1 et 2; 12, paragraphes 1, 2 et 3; 17; 19, paragraphe 2, et 21 du Pacte dans les provinces de Napo et Esmeraldas en vertu du décret exécutif no 2511 du 16 mars 1984, du fait de destructions et d'actes de sabotage dans ces régions.

29 mars 1984


       Fin de l'état d'urgence par décret présidentiel no 2537 du 27 mars 1984.

17 mars 1986


(En date du 14 mars 1986)
       L'état d'urgence a été proclamé dans les provinces de Pichincha et de Manabi en raison d'actes de subversion et de soulèvement armé perpétrés par un officier général en situation de disponibilité, avec l'appui de groupes extrémistes, avec dérogation aux articles 12, 21 et 22 du Pacte étant entendu qu'aucun Équatorien ne peut néanmoins être expulsé du pays ni être assigné à résidence hors des capitales de provinces ni dans une autre région que celle où il habite.

19 mars 1986


(En date du 18 mars 1986)
       Levée de l'état d'urgence à partir du 17 mars 1986.

29 octobre 1987


(En date du 28 octobre 1987)
       Proclamation de l'état d'urgence national sur l'ensemble du territoire national, à partir du 28 octobre 1987.  La notification indique que cette mesure a due être prise à la suite d'incitations à une grève générale illégale qui provoquera des actes de vandalisme, des atteintes aux biens et aux personnes et mettra en danger la paix du pays et l'exercice des droits civiques des équatoriens. (Dérogations aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2); et 21 du Pacte)
       Levée de l'état d'urgence à partir du 29 octobre 1987, à zéro heures.

3 juin 1988


(En date du 1 er juin 1988)
       Proclamation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, à partir du 31 mai 1988, à 21 heures.  (Dérogation aux articles 9 (1) et (2); 12 (1) et (2); 19 (2) et 21).
       La notification indique que cette mesure constitue le recours juridique nécessaire face à l'arrêt de travail de 24 heures décidée par le Front unitaire des travailleurs, qui est susceptible de donner lieu à des actes de vandalisme, à des attentats contre les personnes et à des attaques contre les biens publics ou privés.

14 Janvier 1999


(En date du 12 janvier 1999)
       Proclamation de l’état d’urgence dans la province de Guayas indiquant que le motif à l’origine de ces mesures est la grave perturbation intérieure provoquée par une vague massive de délinquance dans la province de Guayas.
       Par la suite, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17 du Pacte.

16 mars 1999


(En date du 15 mars 1999)
       Par décret no 681 du 9 mars 1999 du Président de la République, déclaration de l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la Rép[ublique a été réputé zone de sécurité, à partir du 9 mars 1999.

12 avril 1999


(En date du 22 mars 1999)
       Décret no 717 du 18 mars 1999 du Président de la République par lequel l'état d'urgence nationale, déclaré par décret No. 681 du 9 mars 1999, a été levé à partir du 18 mars 1999.

10 septembre 1999


(En date du 27 août 1999)
       Décret no 1041 du 5 juillet 1999 par le Président de la République établissant l'état d'urgence en Équateur en ce qui concerne le réseau des transports publics et privés sur toute l'étendue du territoire au cours du mois de juillet 1999;
       Décret no 1070 du 13 juillet 1999 par le Président de la République (suite de l'abrogation du Décret no 1041 par le Congrès national le 13 juillet 1999) déclarant l'état d'urgence et l'instituant sur tout le territoire national érigé en zone de sécurité; et
       Décret no 1088 du 17 juillet 1999 par le Président de la République, mettant fin à l'état d'urgence et révoquant le Décret no 1070.
       Par la suite, le Gouvernement équatorien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 17 (1), 12 (1), 21 et 22 du Pacte.

28 décembre 1999


(En date du 9 décembre 1999)
       Établissement de l’état d’urgence par Décret no  1557 du 30 novembre 1999 par le Président de la République dans la province de Guayas indiquant que cette mesure est justifiée par les graves troubles internes qui ont provoqué une énorme vague de délinquance qui continue d’affecter ladite province. Le Décret indique que depuis la levée de l’état d’urgence décrété dans la province du Guayas en janvier 1999  (voir la notification du 14 janvier 1999) l’augmentation de la délinquance a rendu nécessaire la réimposition de mesures extraordinaires... il est indispensable de prévenir les graves conséquences des activités délictueuses dans la province du Guayas, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au déroulement normal des activités civiles.
       Par la suite, le 28 janvier 1999, le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premeirs paragraphes des articles12 et 17 du Pacte.

1 février 2000


(Datée du 6 janvier 2000)
       Le 5 janvier 2000, par décret exécutif, le Président a instauré l'état d'urgence nationale en vertu de laquelle la totalité du territoire de la République est réputée zone de sécurité. Cette mesure était provoquée par les graves troubles internes résultant de la crise économique que le pays traverse.
       Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les premiers paragraphes des articles 12 et 17, article 21 et le premier paragraphe de l'article 22.
       Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1214 du Président de la République en date du 2 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale a été déclaré et l'ensemble du territoire de la République a été réputé zone de sécurité, à partir du 2 février 2001.  Ledit décret stipule que cette mesure a été prise en vue de combattre les conséquences néfastes de la crise économique qui frappe l'Équateur créant un climat de grave instabilité interne.
       Le Gouvernement équatorien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les   articles 12, 17 et 21 du Pacte.
       Le 21 février 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification  en date du 16 février 2001, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret exécutif no 1228 du Président de la République en date du 9 février 2001, par lequel l'état d'urgence nationale, déclarépar décret exécutif no 1214 du 2 février 2001, a été levé à partir du 9 février 2001.

17 juillet 2002


       Monsieur le Secrétaire général,
       En application de l'article 4 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Équateur est partie, et au nom du Gouvernement équatorien, j'ai l'honneur de vous notifier les déclarations de l'état d'urgence nationales proclamées durant l'année en cours, et de leur levée, par Gustavo Noboa Bejarano, Président de la République, suivant les dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur. Les déclarations sont les suivantes :
       Décret exécutif No 2404 du 26 février 2002 (Journal officiel No 525) : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana, Cette mesure résulte de la situation grave créée par les problèmes liés au conflit colombien à la frontière.
       Décret exécutif No 2421 du 4 mars 2002 : déclaration de la levée de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et Orellana et, en conséquence, révocation du décret exécutif No 2404 du 26 février 2002.
       Décret exécutif No 2492 du 22 mars 2001 : déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d'Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí et El Oro. Cette mesure résulte de la forte tempête qui a touché le littoral équatorien. L'état d'urgence a été levé le 22 mai conformément à la norme légale visée à l'alinéa 2 de l'article 182 de la Constitution de l'Équateur, qui dispose que « le décret par lequel est déclaré l'état d'urgence restera en vigueur pendant une durée maximale de soixante jours ».
       Décret exécutif No 2625 du 7 mai 2002 (Journal officiel No 575 du 14 mai 2002) : déclaration de l'état d'urgence nationale pour les transports terrestres (cet état d'urgence n'a pas été levé mais sera maintenu jusqu'au 7 juillet sauf décision du Président de le lever plus tôt).
       Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

Le Ministre des relations extérieures


(Signé) Heinz Moeiller Freile


18 août 2005


       Le 18 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Sucumbios et d'Orellana, décrétée par le Président de la République le 17 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur.
       Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure était justifiée par les graves troubles internes provoqués dans ces provinces par une vague de criminalité signalée précédemment. L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 426 du 17 août 2005. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.

22 août 2005


       Le 22 août 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien des notifications, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant la déclaration de l'état d'urgence dans le canton de Chone (province de Manabi), déclaré par le Président constitutionnel de la République le 19 août 2005, conformément aux dispositions des articles 180 et 181 de la Constitution équatorienne en vigueur.
       Le Gouvernement équatorien a spécifié que cette mesure est motivée par les graves troubles internes qui ont provoqué une vague de délits et de pillages dans le canton de Chone.  L'état d'urgence a été proclamé par le décret no 430 du 19 août 2005.  De plus, le Gouvernement équatorien a spécifié que les droits visés aux paragraphes 9, 12, 13, 14 et 19 de l'article 23 de la Constitution politique de la République sont suspendus tant que l'état d'urgence reste en vigueur.

18 avril 2006


       Notification de l'état d'urgence proclamé dans diverses provinces équatoriennes, le 21 mars, par le décret présidentiel no 1269 et de la suspension de l'état d'urgence proclamée le 7 avril 2006 par le décret présidentiel no 1329.

Le 6 juin 2016


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 3 juin 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 60 jours à compter du 17 avril 2016 par le décret exécutif n°1001.
       (Voir C.N.455.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)

Le 18 juilet 2016


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 11 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 5 décembre 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Santo Domingo de los Tsáchílas, de Los Ríos et de Guayas pour une période de 30 jours à compter du 16 juin 2016 par le décret exécutif n°1101.
       (Voir C.N.981.2016.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2017 pour le texte de la notification.)

Le 25 juillet 2016


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 25 juillet 2016 (et par la suite une notification en date du 26 août 2016), faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 15 juillet 2016 par le décret exécutif n°1116.
       (Voir C.N.982.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)

Le 7 décembre 2016


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification, en date du 5 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces d’Esmeraldas et de Manabí pour une période de 60 jours à compter du 14 octobre 2016 par le décret exécutif n°1215.
       (Voir C.N.983.2016.TREATIES-IV.4 du 16 janvier 2017 pour le texte de la notification.)

Le 3 février 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 17 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1294.
       (Voir C.N.63.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)

Le 3 février 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 21 décembre 2016 et par la suite une notification en date du 3 février 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province Morona Santiago pour une période de trente jours, à compter du 14 décembre 2016, par le décret exécutif n°1276.
       (Voir C.N.988.2016.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)

Le 15 mars 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 20 janvier 2017 et par la suite une notification en date du 15 mars 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 12 janvier 2017, par le décret exécutif n°1295.
       (Voir C.N.163.2017.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2017 pour le texte de la notification.)

Le 1er juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 19 août 2015 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire national pour une durée devant permettre la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par l’éruption du volcan Cotopaxi mais ne pouvant pas dépasser soixante jours, à compter du 15 août 2015, par le décret exécutif n°755.
       (Voir C.N.315.2017.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2017 pour le texte de la notification.)

Le 1er juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 15 mars 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de trente jours, à compter du 13 mars 2017, par le décret exécutif n°1338.
       (Voir C.N.310.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)

Le 1er juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 2 May 2017 et par la suite une notification en date du 1er juin 2017, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces de Manabí et d’Esmeraldas pour une période de soixante jours, à compter du 13 avril 2017, par le décret exécutif n° 1364.
       (Voir C.N.313.2017.TREATIES-IV.4 du 13 juin 2017 pour le texte de la notification.)

Le 3 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement équatorien une notification en date du 29 décembre 2017 et par la suite une notification en date du 3 janvier 2018, faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la declaration de l'état d'exception dans le canton de Zaruma (province d’El Oro) pour une période de soixante jours, à compter du 15 septembre, par le décret exécutif n°158.
       (Voir C.N.1.2018.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 5 février 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 7 février 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 296 du 27 janvier 2018 pour une période de 60 jours.
       (Voir C.N.74.2018.TREATIES-IV-4 du 13 février 2018 pour le texte de la notification.)

Le 3 avril 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo et Eloy Alfaro, dans la province d’Esmeraldas, par décret exécutif n° 349 du 29 mars 2018 pour une période de 30 jours.
       (Voir C.N.200.2018.TREATIES-IV-4 du 6 avril 2018 pour le texte de la notification.)

Le 30 avril 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence dans les cantons de San Lorenzo, particulièrement dans les localités de Mataje, El Pan et La Cadena, et Eloy Alfaro de la province d’Esmeraldas par décret exécutif n° 381 du 27 avril 2018 pour une durée de 60 jours.
              (Voir C.N.224.2018.TREATIES-IV-4 du 30 avril 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 juillet 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 16 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans la paroisse de La Merced de Buenos Aires (canton d’Urcuquí, province d’Imbabura) par décret exécutif n° 812 du 1er juillet 2019 pour une durée de 60 jours.
       (Voir C.N.315.2019.TREATIES-IV-4 of 19 July 2019 for the text of the notification.)

Le 26 juillet 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation d'un état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 823 du 15 juillet 2019 pour une durée de 30 jours.
       (Voir C.N.404.2019.TREATIES-IV-4 du 30 août 2019 for the texte de la notification.)

Le 26 juillet 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 26 juillet 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation de l’état d’urgence d’urgence dans le système national de réinsertion sociale par décret exécutif n° 741 du 16 mai 2019 pour une durée de 60 jours.
       (Voir C.N.403.2019.TREATIES-IV-4 of 30 août 2019 for the text of the notification.)

4 octobre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 8 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national « en raison des graves perturbations internes provoquées actuellement par des blocages en divers endroits du pays, lesquels ont entraîné des troubles à l’ordre public, entravant la circulation et donnant lieu à des actes de violence manifeste menaçant la sécurité et l’intégrité des personnes, ainsi que par le risque de radicalisation du mouvement sur l’ensemble du territoire national, alors que les différents groupes poursuivent leur mouvement de protestation, pour une durée indéterminée, dans le cadre de rassemblements citoyens. Une telle situation exige une intervention d’urgence visant à protéger la sécurité et les droits de tous les individus ».
       L’état d’urgence est déclaré pour une durée de soixante jours, à compter de la date de signature du décret exécutif n° 884 du 3 octobre 2019. Les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’exercice a été suspendu par le décret exécutif n° 884 sont les suivants : article 12, paragraphes 1 et 3 (liberté de circulation), article 21 (liberté de réunion) et article 22, paragraphes 1 et 2 (liberté d’association).
       Par la suite, le 8 octobre 2019, la Mission Permanente de l’Équateur a notifié le Secrétariat de l’Organisation, dans sa note verbale No. 4-2-182/2019, qu’[à] cet égard et pour compléter la note verbale susmentionnée, [elle] a l’honneur de faire tenir l’avis sur la constitutionnalité du décret exécutif n° 884 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, qui a reconnu sa conformité àla constitution et aux lois et règlements internes de l’Équateur. L’avis a également établi que « l’état d’urgence serait déclaré uniquement pour une durée de trente jours ».
       (Voir C.N.517.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)

10 octobre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le décret exécutif no 888, daté du 8 octobre 2019, par lequel le Président de la République a, notamment, décrété que le siège du Gouvernement serait transféré dans la ville de Guayaquil jusqu’à ce que l’état d’urgence décidé par la Cour constitutionnelle soit levé. Ledit décret établit en outre que la liberté de transit et de déplacement est restreinte comme suit : il sera interdit de circuler entre 20 heures et 5 heures, du lundi au dimanche, aux abords de bâtiments et d’installations stratégiques tels que les édifices abritant le siège des institutions de l’État et d’autres lieux définis par le Chef de l’état-major interarmées, pendant toute la durée de l’état d’urgence et selon les besoins définis par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale pour maintenir l’ordre public interne, étant entendu qu’il sera possible, s’il y a lieu, d’obtenir des laissez-passer ou autres documents analogues.
       (Voir C.N.523.2019.TREATIES-IV.4 du 16 octobre 2019 pour le texte de la notification.)

24 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1017 du 16 mars 2020.
       (Voir C.N.119.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)

17 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1074 du 15 juin 2020.
       (Voir C.N.256.2020.TREATIES-IV.4 du 23 juin 2020 pour le texte de la notification.)

19 août 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 13 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence pour une période de soixante jours par décret exécutif n° 1125 du 11 août 2020.
       (Voir C.N.379.2020.TREATIES-IV.4 du 4 September 2020 pour le texte de la notification.)

Le 19 octobre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une  notification en date du 16 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une prolongation de 30 jours de l'état d'urgence par décret exécutif n° 1169 du 10 octobre 2020.
              (Voir C.N.462.2020.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2020 pour le texte de la notification.)

Le 23 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une  notification en date du 23 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à une déclaration d''état d'urgence pendant 30 jours par décret exécutif n° 1217 du 21 décembre 2020.
       (Voir C.N.574.2020.TREATIES-IV.4 du 30 décembre 2020 pour le texte de la notification.)

19 janvier 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 19 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, informant que le décret exécutif n° 1217, notifié dans la notification dépositaire CN.574.2020 du 30 décembre 2020, a été abrogé par la décision n° 7-20-EE/20 de la Cour constitutionnelle de l’Équateur.
       (Voir C.N.16.2021.TREATIES-IV.4 du 26 janvier 2021 pour le texte de la notification.)

Le 5 april 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 2 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1282 du 1er avril 2021.
       (Voir la notification dépositaire C.N.127.2021.TREATIES-IV.4 of 12 April 2021 pour le texte de la notification).

Le 23 april 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 23 avril 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 1291 du 21 avril 2021.
       (Voir la notification dépositaire C.N.140.2021.TREATIES-IV.4 of 6 mai 2021 pour le texte de la notification).

Le 29 juillet 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 29 juillet 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration et la prorogation de l'état d'urgence par décrets exécutifs no 116 du 14 juillet 2021 et no 140 du 28 juillet 2021.
       (Voir la notification dépositaire C.N.248.2021.Reissued.29062022.TREATIES-IV.4 of 5 août 2021 pour le texte de la notification).

Le 18 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 18 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 455 du 17 juin 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.165.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).

Le 21 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 21 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 459 du 20 juin 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.166.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).

Le 27 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 461 du 26 juin 2022.
              (Voir la notification dépositaire C.N.167.2022.TREATIES-IV.4 du 30 juin 2022 pour le texte de la notification).

Le 30 Jjuin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 30 juin 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 463 du 29 juin 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.177.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).

Le 5 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 5 juillet 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 469 du 1er juillet 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification).

Le 17 août 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 17 août 2022, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à une déclaration d'état d'urgence par décret exécutif n° 527 du 14 août 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.186.2022.TREATIES-IV.4 du 26 août 2022 pour le texte de la notification).

Le 23 septembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 22 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la prolongation de l’état d’exception déclaré dans les cantons de Guayaquil, de Durán et de Samborondón pour une durée de 30 jours par le décret exécutif n° 561.
       (Voir la notification dépositaire C.N.321.2022.TREATIES-IV.4 du 4 octobre 2022 pour le texte de la notification).

Le 3 novembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 3 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas pour une durée de 45 jours par le décret exécutif n° 588.
       (Voir la notification dépositaire C.N.402.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).

Le 8 novembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 novembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la publication du décret exécutif n° 589 qui étend l’état d’exception déclaré dans le décret exécutif n° 588 à la province de Santo Domingo de los Tsáchilas pour une période de 45 jours à compter du 4 novembre 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.403.2022.TREATIES-IV.4 du 15 novembre 2022 pour le texte de la notification).

Le 9 mars 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception dans la province d’Esmeraldas pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 681 du 3 mars 2023.
       (Voir la notification dépositaire C.N.73.2023.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2023 pour le texte de la notification).

Le 11 avril 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 8 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans les cantons de
       Guayaquil, de Durán et de Samborondón, de la province de Guayas, et dans les provinces de Santa Elena et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 706 du 1 April 2023. (Voir la notification dépositaire C.N.109.2023.TREATIES-IV.4 du 10 April 2023 pour le texte de la notification).

Le 27 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes survenus dans tous les centres de détention appartenant au Système national de réinsertion sociale sans exception pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 823 du 24 juilletl 2023.
       (Voir la notification dépositaire C.N.228.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).

Le 27 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 27 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’exception pour cause de graves troubles internes dans le canton de Durán (province de Guayas) et dans les provinces de Manabí et de Los Ríos pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 824 du 24 juilletl 2023.
              (Voir la notification dépositaire C.N.229.2023.TREATIES-IV.4 du 4 août 2023 pour le texte de la notification).

Le 10 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Équateur une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration de l’état d’urgence pour une durée de 60 jours par le décret exécutif n° 841 du 10 août 2023 pour cause de graves troubles internes dans le pays.
       (Voir la notification dépositaire C.N.236.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).

Le 15 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 14 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 843 du 10 août 2023.
       (Voir la notification dépositaire C.N.238.2023.TREATIES-IV.4 du 17 août 2023 pour le texte de la notification).

Le 9 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 9 Janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative au décret exécutif n° 110 du 8 janvier 2024.
       (Voir la notification dépositaire C.N.38.2024.TREATIES-IV.4 du 15 janvier 2024 pour le texte de la notification).

Le 11 mars 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Équateur une notification en date du 11 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la prorogation de l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national par le décret exécutif n° 193 pour une période de trente jours supplémentaires à compter du 7 mars 2024.
       (Voir la notification dépositaire C.N.100.2024.TREATIES-IV.4 du 15 mars 2024 pour le texte de la notification).
Estonie

20 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Estonie une notification en date du 20 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de l’Estonie, du 12 mars 2020 au 1 Mai 2020, par le décret n° 76 du Gouvernement de l’Estonie en date du 12 mars 2020.
       (Voir C.N.113.2020.TREATIES-IV.4 du 27 mars 2020 pour le texte de la notification.)

18 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l’Estonie une notification en date du 16 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de l’Estonie à partir du 18 mai 2020.
       (Voir C.N.177.2020.TREATIES-IV.4 du 29 mai 2020 pour le texte de la notification.)

État de Palestine
       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'État de Palestine une notification en date du 30 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de l'État de Palestine pour 30 jours à compter du décret n° 1 du Président de l'État de Palestine en date du 5 mars 2020.
              (Voir C.N.127.2020.TREATIES-IV.4 du 8 April 2020 pour le texte de la notification.)
Éthiopie

9 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Éthiopie une notification en date du 5 mai 2020, et par la suite une notification en date du 9 juin 2020, faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence au niveau national en vigueur depuis le 8 avril 2020 pour une durée de cinq mois, conformément aux Proclamations n° 3/2020 et n° 1189/2020 et au Règlement n° 466/2020.
       (Voir C.N.243.2020.TREATIES-IV.4 du 17 juin 2020 pour le texte de la notification.)

Fédération de Russie

18 octobre 1988


(En date du 13 octobre 1988)
       [À la suite] des affrontements nationalistes [qui] ont eu lieu en Union soviétique, sur le territoire de la région autonome de Nagorny-Karabakh et dans la province d'Agdam, dans la RSS d'Azerbaïdjan, des atteintes à l'ordre public - dans plusieurs cas des armes ont été utilisées - [ayant] malheureusement fait des blessés et causé des dégâts aux biens de l'État et des particuliers[et] des attaques [ayant] été dirigées contre plusieurs établissements d'État, le 21 septembre 1988, l'état d'urgence a été imposé temporairement dans la région autonome de Nagorny-Karabakh et dans la province d'Agdam, dans la RSS d'Azerbaïdjan et le couvre feu est en vigueur.  L'état d'urgence a été imposé pour rétablir l'ordre public, pour protéger les droits personnels et réels des citoyens et pour assurer le strict respect de la loi, conformément aux pouvoirs conférés par le Présidium du Soviet suprême de l'URSS.
       Pendant l'état d'urgence, les manifestations, meetings, rassemblements et grèves sont interdits.  Entre 21 heures et 6 heures, les mouvements des citoyens et des moyens de transport sont limités.  Ces restrictions représentent une dérogation partielle aux dispositions des articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Des unités de la milice et des forces armées prennent des mesures pour assurer la sécurité des citoyens et maintenir l'ordre public. Les autorités locales et centrales s'emploient à normaliser la situation; on s'efforce d'éclaircir la situation afin de prévenir les actes criminels et les incitations à la haine nationale.
       Conformément aux obligations internationales contractées par l'URSS en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [des informations seront ultérieurement fournies en ce qui concerne] la date de la levée de l'état d'urgence après le retour à la normale.  L'Union soviétique continuera à se conformer rigoureusement aux obligations internationales qu'elle a assumées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

17 janvier 1990


(En date du 15 janvier 1990)
       Proclamation de l'état d'urgence, à partir de 11 heures, heure locale, le 15 janvier 1990, sur le territoire de la région autonome du Nagorno-Karabakh, des régions limitrophes de la RSS d'Azerbaïdjan, de la région de Gorissa en RSS d'Arménie et dans la zone s'étendant le long de la frontière entre l'URSS et le territoire de la RSS d'Azerbaïdjan.  L'état d'urgence a été proclamé pour faire échec aux provocations de groupes extrémistes qui fomentent des désordres et attisent l'hostilité entre nationalités, n'hésitant pas à miner les routes, à ouvrir le feu dans des zones habitées et à prendre des otages.  L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

25 janvier 1990


(En date du 19 janvier 1990)
       Proclamation de l'état d'urgence, avec effet au 20 janvier 1990, dans la ville de Bakou, à la lumière de graves désordres fomentés par des éléments extrémistes criminels pour tenter de renverser les organes légaux de gouvernement, et compte tenu de la nécessité de garantir la protection et la sécurité des citoyens.  L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12, 14, 21 et 22 du Pacte.

26 mars 1990


(En date du 23 mars 1990)
       Proclamation de l'état d'urgence à partir du 12 février 1990 à Douchanbe (République socialiste soviétique du Tadjikistan) à la suite de troubles graves del'ordre public, d'incendies volontaires et d'exactions diverses qui constituent une menace pour les habitants. L'état d'urgence entraîne dérogation aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.

5 novembre 1992


(En date du 3  novembre 1992)
       Établissement de l'état d'urgence à partir de 14 heures le 2 novembre 1992 jusqu'au 2 décembreNord et de la République des Ingouches, où se déroulent troubles massifs, conflits inter-ethniques et violences - commises notamment au moyen d'armes et de matériel militaire - entraînant des pertes en vies humaines dans la population, eu égard également à la menace que cela constitue pour la sécurité et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie.   Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.

7 avril 1993


(En date du 7 avril 1993)
       Proclamation de l'état d'urgence du 31 mars 1993 à 14 heures jusqu'au 31 mai 1993 à 14 heures dans une partie du district du Prigorodny et les localités voisines de la RSS d'Ossétie du Nord et dans une partie du district de Nazran de la République des Ingouches en raison de la détérioration continue de la situation dans le territoire de la RSS d'Ossétie du Nord et de la République des Ingouches des troubles sociaux et des conflits entre les nationalités, s'accompagnant d'actes de violence commis à l'aide d'armes et de matériel militaire.
       Les dispositions du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22.

13 août 1993


(En date du 10 août 1993)
       Proclamation de l'état d'urgence par décret no 1149 en date des 27  et 30 juillet 1993, à compter du 31 juillet 1993 à 1400 heures jusqu'au 30 septembre 1993 à 14 heures dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités adjacentes, en RSS d'Ossétie du Nord, et des districts de Malgobek et Nazran, en République d'Ingouche en raison de la détérioration de la situation en certaines parties de ces territoires.
       Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 12(1), 13, 17(1), 19(2), 21 et 22.

5 octobre 1993


(En date du 4 octobre 1993)
       Proclamation de l'état d'urgence à partir du 3 octobre 1993 à 16 heures jusqu'au 10 octobre 199forts déployés par les forces extrémistes pour provoquer la violence collective et en raison des attaques organisées lancées contre les représentants de l'autorité et les forces de l'ordre.  Dérogation aux articles 12(1), 13, 19 paragraphe 2 et 22 du Pacte.

22 octobre 1993


(En date du 21 octobre 1993)
       Prorogation de l'état d'urgence dans la ville de Moscou en vertu du décret no 1615 en date du 9 octobre 1993 jusqu'au 18 octobre 1993 à 5 heures en raison de la nécessité de poursuivre la normalisation de la situation dans la ville de Moscou, de renforcer l'ordre public et de garantir la sécurité des habitants après l'attentat du coup d'état armé du 3 au 4 octobre 1993.

27 octobre 1993


       Levée de l'état d'urgence instauré à Moscou en vertu du décret du 3 octobre 1993 et prolongé en vertu du décret du 9 octobre 1993, à compter du 18 octobre 1993 à 5 heures.

28 octobre 1993


(En date du 28 octobre 1993)
       Proclamation de l'état d'urgence en vertu d'un décret du Président de la Fédération de Russie en date du 29 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993 à 14 heures jusqu'au 30  novembre 1993 à 14 heures dans les districts de Mozdok et de Prigorodny et les localités adjacentes de la RSS d'Ossétie du Nord ainsi que dans le district de Malgobek et de Nazran de la République ingouche.  Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que la mesure avait été prise en raison de la détérioration de la situation dans plusieurs districts de la République socialiste soviétique d'Ossétie du Nord et de la République ingouche, due à la non-application des accords précédemment conclus par les deux parties et des décisions prises par l'Administration provisoire pour régler le conflit, et à la multiplication des actes de terrorisme et de violence. (Dérogation aux articles 12, paragraphe 1, 13, 19, paragraphe 2, et 22 du Pacte.)

29 décembre 1993


       Prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 janvier 1994 à 14 heures par décret du Président de la Fédération de Russie, en raison de l'aggravation dans un certain nombre de districts de la République d'Ossétie du Nord et de la République ingouche.

18 février 1994


(En date du 22 juin 1993)
       Vu l'aggravation de la situation et de la multiplication des actes de terrorisme et des troubles massifs de caractère nationaliste avec emploi d'armes à feu, le Président a décrété le 29 mai 1993, l'état d'urgence dans les territoires du district de Mozdok, du district de Prigorodny et des localités de la RSS d'Ossétie du Nord avoisinantes, ainsi que des districts de Malgobek et de Nazran de la République d'Ingouchie, à compter du 31 mai 1993 (14 heures) jusqu'au 31 juillet 1993 (14 heures).
       Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 19, 21 et 22 du Pacte.

(25 avril 1994)


(En date du 22 avril 1994)
       En raison de la tension qui persiste dans une série de districts de la Républiqued'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie, d'actes incessants de violence et de terrorisme, en particulier à l'égard de la population civile, ainsi que du problème des réfugiés encore non réglé, le Président a proclamé par le décret No 657, le 4 avril 1994, l'état d'urgence dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek et de Nazran (République d'Ingouchie), à compter du 31 mars 1994 (14 heures) jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures).
       Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.

(23 mai 1994)


(En date 20 mai 1994)
       Proclamation de l'état d'urgence par décret no 836, le 27 avril 1994, dans une partie du territoire de la République d'Ossétie du Nord à compter du 27 avril 1994 (14 heures), jusqu'au 31 mai 1994 (14 heures). Ledit décret maintient en vigueur les dispositions des paragraphes 3 à 8 du décret no 657 du Président de la Fédération de Russie en date du 4 avril 1994, sur le territoire du district de Prigorodny (localités d'Oktiabrskoe, de Kambilevskoe et de Sounja) et de la ville de Vladikavkaz (ville de garnison "Spoutnik"), de la République d'Ossétie du Nord. (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 25 avril 1994, en date du 22 avril 1994.)
       Le Gouvernement de la Fédération de Russie a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12 (1) et (2), 19 (2), 21 et 22 (1) et (2) du Pacte.

(21 juin 1994)


(En date du 21 juin 1994)
       Levée à partir du 31 mai 1994, en vertu du décret No. 1112 du 30 mai 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré par le Président de la République par décret No. 657 du 4 avril 1994 et 836 du 27 avril 1994. (À cet égard, référence est faite aux notifications reçues les 25 avril et 23 mai 1994, en date du 22 avril et 20 mai 1994, respectivement).
       Déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 mai 1994 à 14 heures jusqu'au 31 juillet 1994 à 14 heures, dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), de Malgobek, de Nzran, de Sounjen et de Djeïrakhsky (République d'Ingouchie) par décret No. 1112 du 30 mai 1994, compte tenu de la persistance des tensions dans ces districts et de la nécessité d'assurer le retour à leur lieu de résidence habituel des réfugiés et des personnes déplacées et d'appliquer la série de mesures visant à régler les suites du conflit armée.
       Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2), 19 (paragraphe 2), 21 et 22.

(12 août 1994)


(En date du 12 août 1994)
       Levée à partir du 31 juillet 1994, de l'état d'urgence sur une partie des territoires de la République d'Ossétie du Nord et de la République d'Ingouchie instauré le 30 mai 1994 (À cet égard, référence est faite à la notification reçue le 21 juin 1994), et déclaration de l'état d'urgence à compter du 31 juillet 1994 à 14 heures jusqu'au 30 septembre 1994 à 14 heures dans les territoires suivants : districts de Mozdok, de Pravoberezhny, de Prigorodny, et ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord) et districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité du retour dans leur lieu de résidence permanente des réfugiés et des personnes déplacées contre leur gré, ainsi que de la nécessité d'effacer les conséquences du conflit armé.
       Dérogation aux dispositions des articles 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.

(21 octobre 1994)


(En date du 21 octobre 1994)
       Levée de l'état d'urgence instauré par le décret 1541 du 25 juillet 1994 et rétablissement de l'état d'urgence à compter du 3 octobre 1994 à 14 heures jusqu'au 2 décembre 1994 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberezhny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, de Nazran, de Sounjen et de Djeïrakh (République d'Ingouchie) compte tenu de la persistance des tensions et de la nécessité de faire retourner sur leur lieu de résidence permanente les personnes déplacées et d'appliquer un ensemble de mesures pour éliminer les séquelles du conflit armé, en vue d'assurer la sécurité de l'État de la société.
       Dérogation aux dispositions des article 12 (paragraphes 1 et 2, 19 (paragraphe 2), 21 et 22 (paragraphes 1 et 2) du Pacte.
       Proclamation de l'état d'urgence par décret no 2145 du 2 décembre 1994 à partir du 3 décembre 1994 à 14 heures au 31 janvier 1995 à 14 heures dans les territoires des districts de Mozdok, Pravoberejny et Prigorodny et de la ville de Vladikavkaz (République d'Ossétie du Nord), ainsi que dans ceux des districts de Malgobek, Nazran, Sounja et Djeïrakh (République d'Ingouchie) pour les mêmes raisons que celles données dans la notification du 21 octobre 1994.
       Dérogation aux dispositions des articles 12, 19 (2), 21 et 22 (1) et (2).

France

15 novembre 2005


       Le 15 novembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 15 novembre 2005, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant un état d'urgence avait été proclamé dans le décret en date du 8 novembre 2005.

12 janvier 2006


       Le 12 janvier 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification déclarant l'abrogation de l'état d'urgence proclamé dans le décret en date du 8 novembre 2005, avec effet au 4 janvier 2006.

le 25 novembre 2015


       Le 25 novembre 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 23 novembre 2015, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence avait été proclamé dans le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015:


       « New York, le 23 novembre 2015
       TS/sec
       N° 2015-1116221
       Monsieur le Secrétaire général,
       Des attentats terroristes de grande ampleur ont eu lieu en région parisienne le 13 novembre 2015.
       Compte tenu des indications des services de renseignement ainsi que du contexte international, la menace terroriste en France revêt un caractère durable.
       Le Gouvernement français a décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
       Les décrets n° 2015-1475, n° 2015-1476 et n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 et n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 ont défini plusieurs mesures pouvant être prises par l’autorité administrative.
       La prorogation de l’état d'urgence pour trois mois, à compter du 26 novembre 2015, a été autorisée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Cette loi modifie par ailleurs certaines des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 afin d'adapter son contenu au contexte actuel.
       Le texte des décrets et des lois susmentionnés est joint à la présente lettre.
       De telles mesures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes.
       Certaines d’entre elles, prévues par les décrets du 14 novembre 2015 et 18 novembre 2015 ainsi que par la loi du 20 novembre 2015, sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, notamment de ses articles 9, 12 et 17. C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir considérer que la présente lettre constitue une information au titre de l'article 4 du Pacte.
       Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, d’agréer l’assurance de ma très haute considération.
       (Signé) François Delattre"
       (Voir C.N.703.2015.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2015 pour le texte de la notification susmentionnée.)


26 février 2016


       Le 26 février 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 25 février 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016.
       (Voir C.N.538.2016.TREATIES-IV.4 du 29 juillet 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)


le 22 juillet 2016


       Le 22 juillet 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 22 juillet 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
       (Voir C.N.565.2016.TREATIES-IV.4 du 1er août 2016 pour le texte de la notification.)


Le 21 décembre 2016


       Le 21 décembre 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant permanent, en date du 21 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016.
       (Voir C.N.984.2016.TREATIES-IV.4 du 9 janvier 2017 pour le texte de la notification.)


Le 14 juillet 2017


       Le 14 juillet 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant permanent, en date du 12 juillet 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017.
              (Voir C.N.408.2017.TREATIES-IV.4 du 21 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 20 juillet 2018


       Le 20 juillet 2018, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, en date du 20 juillet 2018, signée par le Représentant permanent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d'urgence établi par la loi n° 2015-1475 du 14 novembre 2015.
       (Voir C.N.337.2018.TREATIES-IV.4 du 20 juillet 2018 pour le texte de la notification.)
Géorgie

7 mars 2006


       Monsieur le Secrétaire général,
       Conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 15 de la loi sur l'état d'urgence, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, le 26 février 2006, le Président de la Géorgie a pris le décret no 173 intitulé " État d'urgence dans le district de Khelvachauri ", qui a été approuvé par le Parlement géorgien le 28 février 2006.
       L'objet de ce décret est d'empêcher le virus H5N1 (de la grippe aviaire), dont la présence vient d'être détectée dans ce district, de se propager dans toute la Géorgie. Les restrictions imposées par le décret respectent pleinement les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 (restrictions concernant les droits patrimoniaux), le paragraphe 3 de l'article 22 (restrictions concernant la liberté de circulation) et l'article 46 (restrictions concernant les droits et libertés constitutionnels) de la Constitution géorgienne, ainsi que les dispositions pertinentes de la loi sur l'état d'urgence.
       (Signé) Gela Bezhuashvili

23 mars 2006


       (En date du 23 mars 2006)
       En vertu de l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et l'article 15 de la loi sur l'état d'urgence de la Géorgie, j'ai l'honneur de vous informer que le 15 mars 2006, le Président de la Géorgie a pris le Décret No 199 "État d'urgence dans le district de Khelvachauri", qui a été approuvé par le Parlement géorgien le 16 mars 2006. Selon le Décret susmentionné, le Décret Présidentiel No 173 du 26 février 2006 intitulé "État d'urgence dans le district de Khelvachauri" a été proclamé nul et non avenu.

8 novembre 2007


       [En attente de traduction].

21 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 21 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Géorgie, du 21 mars 2020 au 21 avril 2020, par décret N1 du Président de la Géorgie en date du 21 mars 2020.
       (Voir C.N.125.2020.TREATIES-IV.4 du 6 April 2020 pour le texte de la notification.)

22 April 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 21 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire la Géorgie, du 22 avril 2020 au 22 Mai (inclus), par décret N2 du Président de la Géorgie en date du 21 avril 2020.
       (Voir C.N.142.2020.TREATIES-IV.4 du 27 avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 23 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 23 mai 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation jusqu'au 15 juillet 2020 d'un état d'urgence sur tout le territoire de la Géorgie.
       (Voir la notification dépositaire C.N.183.2020.TREATIES-IV.4 du 5 juin 2020 pour le texte de la notification.)

Le 15 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 15 juillet 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation jusqu'au 1er janvier 2021 de l'état d'urgence sur tout le territoire de la Géorgie.
       (Voir la notification dépositaire C.N.314.2020.TREATIES-IV.4 du 22 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Le 31 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 31 décembre 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation jusqu'au 1er juillet 2021 de l'état d'urgence sur tout le territoire de la Géorgie.
       (Voir la notification dépositaire C.N.580.2020.TREATIES-IV.4 du 12 janvier 2020 pour le texte de la notification.)

Le 30 juin 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 30 juin 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de la législation spéciale d'urgence en Géorgie jusqu'au 1er janvier 2022.
       (Voir la notification dépositaire C.N.208.2021.TREATIES-IV.4 du 1er juillet 2021 pour le texte de la notification.)

Le 30 décembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Géorgie une notification en date du 30 décembre 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de la législation spéciale d'urgence en Géorgie jusqu'au 1er janvier 2023.
       (Voir la notification dépositaire C.N.405.2021.TREATIES-IV.4 du 5 janvier 2022 pour le texte de la notification.)
Guatemala

23 novembre 1998


       (En date du 13 novembre 1998)
       Par décret No. 1098 du 31 octobre 1998, déclaration de l'état de catastrophe publique sur l'ensemble du territoire national pour une période de trente (30) jours, pour remédier la situation d'urgence causée par le cyclone Mitch et atténuer ses effets.

26 juillet 2001


       (En date du 26 juillet 2001)
       Par décret gouvernementale no 2-2001, prorogation de l'état d'urgence établi par décret gouvernementale no 1-2001, pour une période de trente (30) jours le sur toute l'étendue du territoire national.
       Le décret gouvernemental no 1-2001 n'a pas été fourni au Secrétaire général. De plus, les disposition du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.

2 août 2001


       (En date du 2 août 2001)
       Par décret gouvernementale no 3-2001, établissement de l'état d'urgence pour une période de trente (30) jours avec effet immédiat, dans le Département de Totonicapán.

10 août 2001


       (En date du 6 août 2001)
       Par décret gouvernementale no 4-2001, fin de l'état d'urgence, avec effet immédiat, proclamé par décret gouvernementale no 3-200.

14 octobre 2005


       Le 14 octobre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, notifiant des mesures dérogeant aux obligations qu'il a contractées en vertu dudit pacte.
       La décision a reçu l'approbation du Congrès de la République, qui, a, le 6 octobre dernier, adopté le décret législatif 70-2005 instituant l'état d'urgence dans les zones touchées pour une période de 30 jours, cette décision a pris effet le 10 octobre. 2005.
       Le Gouvernement guatémaltèque a spécifié que si le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ou pour des actes ne constutuant pas une infraction à la loi est maintenu, l'application des dispositions relatives à la liberté de de circulation et à la liberté d'action a été suspendue. De plus, les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé n'avaient pas été précisées.

5 septembre 2006


       Le 5 septembre 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque, une notification faite en vertu de l'alinéa 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, declarant l'état d'urgence dans les municipalités de Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco et Tejutla, dans le département de San Marcos.
       L' État d' urgence a décrété par décret gouvernemental de la République du Guatemala no 1-2006 en date du 28 août 2006.

18 septembre 2006


       Le 18 septembre 2006, le Secrétaire général a a reçu du Gouvernement guatémaltèque le décret gouvernemental no 2-2006 du 31 août 2006, qui abroge le paragraphe d) de l'article 4 du décret gouvernemental no 1-2006 susmentionné.

18 décembre 2006


       ... par les décrets 5-2006 et 6-2006, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sur le territoire de plusieurs municipalités des départements de San Marcos, Huehuetenango et Quezaltenango pour une durée de huit jours à compter de la date de publication desdits décrets, c'est-à-dire le 17 novembre 2006.

9 mai 2008


       (En date du 7 mai 2008)
       ... en vertu du décret gouvernemental 1-2008 publié le 7 mai 2008, l’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire du Guatemala.
       Le décret gouvernemental 1-2008, qui prend effet immédiatement, est proclamé pour une durée de quinze (15) jours et s’applique à l’ensemble du territoire national. L’exercice desdroits et libertés visés aux articles 9, 19, 21, 22.1 et 22.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est en conséquence limité.

12 mai 2008


       Le 12 mai 2008, le Secrétaire général a a reçu du Gouvernement guatémaltèque une lettre du Ministre des relations extérieures du Guatemala, datée du 8 mai 2008, donnant des informations au sujet de l’état d’urgence décrété au Guatemala en application de l’ordonnance 1-2008.

27 mai 2008


       En application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement guatémaltèque informe le Secrétariat que l’état de prévention proclamé par le décret no 1-2008 a pris fin le 22 mai 2008, date à laquelle ont été rétablis les garanties et les droits suspendus par ledit décret.

24 juin 2008


       ... par décret no 03-2008 le Président de la République a décrété l’état d’urgence dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (Département de Guatemala). L’état d’urgence, d’une durée de 15 jours, est en vigueur depuis le 22 juin dernier.

14 octobre 2008


       Le 14 octobre 2008, le gouvernement du Guatemala a notifié le Secrétaire général que par décret no 07-2008 diverses mesures ont été adoptées afin de suspendre certains droits dans la municipalité de Coatepeque dans le département de Quetzaltenango. Le décret est demeuré en vigueur pendant 15 jours à compter du 5 octobre 2008.

27 avril 2009


       (En date du 24 avril 2009)
       ... par décret gouvernemental no 5-2009, l’état d’urgence pour une durée de 15 jours a été déclaré dans la municipalité de
       Huehuetenango du département de Huehuetenango.

7 mai 2009


       le 25 avril 2009, par décret gouvernemental no 6-2009, le PrésidentdelaRépublique du Guatemala a levé l’état d’urgence qu’il avait déclaré, par décret gouvernemental no 5-2009, dans la municipalité de Huehuetenango du département de Huehuetenango.

20 mai 2009


       (En date du 6 mai 2008)
       ... par décret gouvernemental no 7-2009, l’état de calamité a été déclaré sur tout le territoire national dans le but de prévenir une épidémie de grippe à virus A (H1N1) et d’en limiter les conséquences.
       Le décret gouvernemental no 7-2009 établissait l’état de calamité pour une période de trente (30) jours et restreignait les droits et libertés consacrés dans les articles 12, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Ultérieurement, le 12mai dernier, le Président de la République a abrogé, par décret gouvernemental no 8-2009, le décret gouvernemental no 7-2009 du 6 mai 2009.

Le 8 février 2010


       ... par le décret gouvernemental no 14-2009 du 22 décembre 2009, le Président de la République a proclamé l'état d'urgence dans le département de San Marcos. Le décret prenait effet immédiatement pour une durée de 15 jours  durant laquelle l'exercice des droits et libertés visés aux articles 9, 12, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été limité.

Le 8 février 2010


       ... par les décrets gouvernementaux no 01-2010 du 5 janvier 2010 et 02-2010 du 20 janvier 2010, le Président de la République a prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret no 14-2009 dans le département de San Marcos pendant 15 jours chacun.

Le 30 mars 2010


       ... par décret gouvernemental no 08-2010 du 18 mars 2010, le Président de la République a prorogé l'état d'urgence dans le département de San Marcos pendant 15 jours.

Le 15 février 2010


       ... par décret gouvernemental no 4-2010 du 4 février 2010, le Président de la République a prorogé l'état d'urgence (décret 14-2009 du 22 décembre 2009) dans le département de San Marcos pendant 15 jours.

Le 26 février 2010


       ... par décret gouvernemental no 6-2010 du 19 février 2010, le Président de la République a prorogé l'état d'urgence (décret 14-2009 du 22 décembre 2009) dans le département de San Marcos pendant 15 jours.

Le 23 avril 2010


       ... par décrets gouvernementaux no 09-2010 du 7 avril 2010 et no 11-2010 du 16 avril 2010, le Président de la République a prorogé l'état d'urgence (décret 08-2009 du 18 mars 2010) dans le département de San Marcos pendant 15 jours respectivement.

Le 28 juin 2010


       ... par décret gouvernemental no 13-2010 du 17 mai 2010, le Président de la République a proclamé l'état d'urgence dans le département de San Marcos pour une durée de 15 jours durant lesquels l'exercice des droits civils et politiques visés aux articles 9, 12, 19 et 21 du Pacte ont été limités. L'état d'urgence a pris fin 15 jours après sa proclamation.

Le 31 mai 2010


       ... par décret gouvernemental no 14-2010, à la suite de l'éruption du volcan Pacaya, le Président de la République a proclamé l'état de catastrophe dans les départements de Escuintla, Sacatepéquez et Guatemala pendant 30 jours durant lesquels l'exercice des droits et libertés fondamentaux visés aux articles 12 et 21 du Pacte on été partiellement limités.

Le 15 juillet 2010


       ... par décret gouvernemental no 15-2010 du 29 mai 2010, à la suite de  castrophe naturelle causée par la tempête tropicale Agatha et des pluies qui ont touché le pays, le Président de la République a proclamé l'état de catastrophe sur le territoire nationale pendant une période de 30 jours. Le 25 juin 2010, par décret gouvernemental  no 16-2010, l'état de catastrophe a été prorogé pour une période supplémentaire de 30 jours dans les départements de Escuintla, Sacatepéquez et Guatemala en vue des circonstances qui ont mené à la proclamation des décrets 14-2010 et 15-2010.
       Dans chaque cas, des mesures ont été adoptées ayant pour effect de limiter partiellement l'exercice des droits et libertés visés aux articles 12 et 21 du Pacte.

Le 2 août 2010


       ... par décret gouvernemental 17-2010 du 22 juillet 2010, le Président de la République a prorogé l'état de catastrophe proclamé par le décret gouvernemental 14-2010 pour une période supplémentaire de 30 jours.

Le 28 juin 2010


       ... par le décret no 6-2010 du 19 février 2010, l'état d'urgence est prorogé dans le département de San Marcos au Guatemala.
       Le decret gouvernemental prenait effet immédiatement et pour une durée de quinze (15) jours. Il limite l’exercice des droits et libertés visés aux articles 12, 19 2) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 28 juin 2010


       Dans une note reçue le 28 juin 2010, le Gouvernement guatémaltèque a informé le Secrétaire général que l'état d'urgence déclaré par décret gouvernemental 11-2010 du 16 avril 2010 dans le département de San Marcos a été levé 15 jours après avoir été déclaré.

Le 28 décembre 2010


       ... par décret gouvernemental no 23-2010 du 19 décembre 2010, le Président de la République du Guatemala a déclaré l'état de siège dans le département d'Alta Verapaz, pour une durée de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret en réponse à la nécessité de reprendre le contrôle de cette région où le trafic de stupéfiants est particulièrement actif et où se sont produits une série de faits violents. L'État a pris des mesures qui limitent partiellement l'exercice des droits visés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte.

Le 28 janvier 2011


       ... par décret gouvernemental 01-2011, l'état de siège est prorogé car les circonstances qui avaient motivé la publication du décret no 23-2010 persistent.

Le 25 mai 2011


       ... par le décret no 4-2011, adopté le 16 mai 2011 en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala a instauré l'état de siège dans le département du Petén pour une durée de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret. Des mesures ont été prises, dérogeant partiellement aux droits énoncés dans les articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 21 juin 2011


       ... par décret gouvernmental no 5-2011, l'état d'urgence instauré par le décret 4-2011 est prorogé pour une durée additionnelle de 30 jours. Les dérogations aux droits énoncés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte demeurent en vigueur.

Le 21 juillet 2011


       ... par décret gouvernemental no 6-2011, le président du Guatemala a prorogé de 30 jours additionnels l'état d'urgence déclaré dans le département de Petén par le décret gouvernemental no 4-2011 et prorogé par le décret gouvernemental 5-2011. Les dérogations aux droits énoncés aux articles 9, 12 et 21 demeurent en vigueur.

25 août 2011


       ... par le décret gouvernemental no 7-2011, le Président de la République du Guatemala, en Conseil des Ministres, a instauré l'état d'alerte dans le département de Petén pour une période de 30 jours à partir du 14 août 2011. Il déroge partiellement aux droits et libertés énoncés dans les articles 9, 12 et 21 du Pacte.

Le 6 septembre 2011


       Dans une note reçue le 6 septembre 2011, le Gouvernement du Guatemala a informé le Secrétaire général que l''état d'urgence déclaré par le décret gouvernemental 6-2011, du 14 juillet 2011, a été levé le 17 août 2011.

Le 12 octobre 2011


       ... le Vice-Président de la République du Guatemala, assumant la présidence, a pris en Conseil des ministres le décret exécutif no 9-2011 instaurant pour une durée de trente (30) jours à compter de l’entrée en vigueur dudit décret l’état de calamité publique dans le département de Santa Rosa. Des mesures ont été prises qui limitent partiellement l’exercice des droits visés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 14 octobre 2011


       ... le 14 août 2011, par le décret no 7-2011, le Président de la République du Guatemala, en Conseil des ministres, a déclaré l’état d’urgence dans le département du Petén, Guatemala, pour une durée de trente jours.
       Due à la persistance des conditions qui ont conduit à déclarer l’état d’urgence susmentionné, par décret gouvernemental no  8-2011, adopté le 13 septembre 2011, le Président de la République du Guatemala a de nouveau prorogé l’état d’urgence pour une durée supplémentaire de trente jours dans le département du Petén, Guatemala.

Le 20 octobre 2011


       Le 15 octobre 2011, le Président de la République du Guatemala, en  Conseil des ministres, a proclamé par décret exécutif 10-2011 l’état d’urgence sur tout le territoire national pendant 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du décret.  Des mesures ont été adoptées qui limitent l’application des articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 13 juin 2012


       [...] le Président de la République du Guatemala a déclaré l’état de siège dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango) par décret gouvernemental no 1-2012 adopté le 1er mai 2012 en Conseil des ministres.
       L’état de siège a été déclaré, avec effet immédiat, par décret gouvernemental no 1-2012, pour une durée de 30 jours dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango). Ledit décret limitait l’exercice des droits visés aux articles 9, 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ayant trait à la détention légale, à la liberté de circulation et à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu’à l’exercice du droit de port d’armes.
       Par la suite, les causes qui avaient motivé la déclaration de l’état de siège ayant disparu, l’état de siège a été levé, par décret gouvernemental no 2-2012 du 18 mai 2012, dans la municipalité de Santa Cruz Barillas (département de Huehuetenango).

23 novembre 2012


       Le 7 novembre 2012, le Président de la République du Guatemala a pris en Conseil des ministres le décret no 3-2012 déclarant l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos et Huehuetenango. Par la suite, le Président a décidé en Conseil des ministres d’étendre au département de Suchitepéquez l’état d’urgence déclaré par ledit décret.
       Les mesures ordonnées resteront en vigueur pendant quinze (15) jours et restreignent l’exercice du droit de libre circulation prévu à l’article 12 du Pacte.

le 18 décembre 2012


       Le 7 novembre 2012, par voie de décret en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala a proclamé l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos et Huehuetenango (décret no 3-2012), puis, dans le département de Suchitepéquez (décret no 4-2012).
       Les raisons qui ont motivé l’instauration de l’état d’urgence susvisé n’ayant pas disparu, le Président de la République du Guatemala a décidé, par décret no 5-2012 du 7 décembre 2012, de proroger l’état d’urgence pour une nouvelle durée de 30 jours dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché,  Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez

le 15 janvier 2013


       ... le 7 novembre 2012, par voie de décret en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala a proclamé l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos et Huehuetenango (décret no 3-2012), puis, dans le département de Suchitepéquez (décret no 4-2012).
       Par la suite, le 7 décembre 2012, le Président de la République du Guatemala a prorogé l’état d’urgence pour une durée de 30 jours dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez par décret no 5-2012.
       Les raisons qui ont motivé l’instauration de l’état d’urgence susvisé n’ayant pas disparu, le Président de la République du Guatemala a décidé, par voie de décret no 1-2013 en date du 7 janvier 2013, de proroger encore l’état d’urgence pour une nouvelle durée de 30 jours dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez ...

Le 27 février 2013


       ... le 7 novembre 2012, le Président de la République du Guatemala a, par décret en Conseil des ministres, déclaré l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez (voir décrets exécutifs nos 3-2012, 4-2012, 5-2012 et 1-2013).
       Les circonstances ayant présidé à l’instauration de l’état d’urgence n’ayant toujours pas cessé, le Président de la République a décidé, par décret exécutif du 31 janvier 2013 (no 2-2013), de proroger une nouvelle fois de 30 jours l’état d’urgence dans les départements de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango et Suchitepéquez.

le 24 septembre 2014


       ...  Le 21 septembre 2014, le Président de la République du Guatemala a pris en Conseil des ministres le décret no 6-2014 déclarant l’état de prévention dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).
       Les mesures ordonnées resteront en vigueur pendant quinze (15) jours et restreignent l’exercice des droits garantis aux articles 12 et 21 du Pacte.

14 octobre 2014


       ... le 21 septembre 2014, le Président de la République du Guatemala, par décret gouvernemental no 6-2014, pris en Conseil des ministres, a proclamé l’état d’urgence dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).
       En raison de la persistance des circonstances ayant motivé son instauration, le Président de la République du Guatemala, par décret gouvernemental no 8-2014 du 2 octobre 2014, a prorogé de 15 jours l’état d’urgence déclaré dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).

Le 10 novembre 2014


       ... le 21 septembre 2014, le Président de la République du Guatemala, par décret gouvernemental no 6-2014 pris en Conseil des ministres, a proclamé l’état d’urgence dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).
       En raison de la persistance des circonstances ayant motivé son instauration, le Président de la République du Guatemala, par les décrets gouvernementaux no 8 2014 et no 9-2014 des 2 et 16 octobre 2014, a ensuite prorogé à deux reprises pour une durée de 15 jours l’état d’urgence proclamé dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala).
       Je vous informe à présent que l’état d’urgence en vigueur dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala) a été levé par décret gouvernemental no 11-2014 en date du 31 octobre 2014.

2 August 2016


       ... en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Le 21 juin 2016, par le décret gouvernemental no 2-2016 pris en Conseil des ministres, le Président de la République du Guatemala, Jimmy Morales, a déclaré l’état de calamité publique dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) pour une durée de trente (30) jours à compter de l’entrée en vigueur dudit décret à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes précipitations, qui ont endommagé des routes, des habitations, des établissements scolaires, des centres de santé et d’autres infrastructures.
       Le 18 juillet 2016, par le décret gouvernemental no 3-2016 pris en Conseil des ministres, le Président de la République a prorogé de trente (30) jours l’état de calamité publique, en raison de la persistance des circonstances ayant motivé l’adoption du décret gouvernemental no 2-2016.
       Voir C.N.601.2016.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2016.

Le 2 août 2016


       Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [...] par le décret no 2 2016 pris en Conseil des ministres le 21 juin 2016, Jimmy Morales Cabrera, Président de la République du Guatemala, a déclaré l’état de calamité publique dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) pour une durée de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret.
       L’état de calamité publique a été déclaré à la suite des fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) et endommagé les infrastructures routières, résidentielles, scolaires, sanitaires et autres, nuisant ainsi à la prestation des services élémentaires, aux activités de production et au développement humain. La déclaration d’état de calamité publique a pour objectif d’aider à limiter les dégâts, faciliter la remise en état des infrastructures routières et structurelles et permettre la reprise des services élémentaires, et contribuer également à éviter l’aggravation des répercussions et à permettre que, dans les zones où la situation le justifie, les mesures nécessaires soient prises pour éviter ou réduire les conséquences de la catastrophe et, principalement, pour protéger la vie, l’intégrité physique, la sécurité et les biens des populations touchées ou en situation de risque.
       À cet égard, des mesures limitant l’application de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en matière de liberté de circulation, ont été adoptées...
       Voir C.N.600.2016.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016


       ... le 19 septembre 2016, par le décret N°5-2016, publié le 20 septembre 2016 au Journal Officiel, le Gouvernement du Guatemala a déclaré l'état d’urgence sur l'ensemble de son territoire national, suite aux pluies fortes et continues qui frappent le pays.
       Par la suite, le 21 septembre 2016, le Gouvernement du Guatemala a abrogé le décret exécutif N° 5-2016 par le décret exécutif N° 6-2016, publié le 22 septembre 2016, en raison de la confusion qu’il suscitait au sein de la population quant aux fins de son émission...
       ... au sujet de la lettre n° J/1/1119 en date du 27 septembre 2016, concernant le décret n° 5-2016 publié le 20 septembre 2016 et le décret n° 6-2016 publié le 22 septembre 2016, par lesquels le Guatemala a déclaré puis abrogé l’état d’urgence dans le pays.
       Conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je vous informe que le Gouvernement du Guatemala a décidé, par le décret exécutif n° 6-2016, de lever les dérogations aux dispositions des articles suivants :
       1.  Article 12 relatif à la liberté de circulation
       2.  Article 19 relatif à la liberté d’expression
       3.  Article 21 relatif au droit de réunion pacifique
       4.  Article 22 relatif à la liberté d’association...
       (Voir C.N.838.2016.TREATIES-IV.4 du 9 novembre 2016.)

Le 3 octobre 2016


       ... le 22 septembre 2016, par le décret n° 7-2016 publié le 23 septembre 2016 au Journal Officiel, le Gouvernement du Guatemala a déclaré l’état de calamité publique sur son territoire national, pour une durée de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du décret.
       Ledit décret vise à empêcher la population de séjourner dans certaines zones considérées comme dangereuses ou à risque, ou d’y accéder, à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les dégâts qu’ont causés ou que pourraient causer des pluies fortes et continues, afin d’éviter que la catastrophe ait des conséquences majeures, et à permettre que les opérations nécessaires soient menées dans les zones où la situation le justifie afin d’éviter ou de réduire les effets de la catastrophe, en protégeant la vie, la sécurité et l’intégrité physique de la population guatémaltèque.
       ... au sujet de la lettre n° J/l/1132 du 30 septembre 2016, concernant le décret n° 7-2016 publié le 23 septembre 2016, par lequel l’état d’urgence a été déclaré au Guatemala.
       Conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je vous informe que le Gouvernement du Guatemala a pris des mesures en application des dispositions de l’article 12 du Pacte...
       (Voir C.N.839.2016.TREATIES-IV.4 du 9 novembre 2016.)

Le 19 mai 2017


       J/1/563
       New York, le 18 mai 2017
       Monsieur le Secrétaire général,
       J’ai l’honneur de vous informer que le 10 mai 2017, par le décret gouvernemental, publié le 12 mai 2017,  n° 2-2017, le Gouvernement du Guatemala a déclaré l’état d’urgence dans les municipalités d’Ixchiguan et de Tajumulco du Département de San Marcos, pour une durée de 30 jours à compter de la publication du décret au Journal officiel.
       L’état d’urgence a été décrété à la suite d’une série d’incidents graves survenus ces derniers jours dans les municipalités susmentionnées, et qui ont menacé l’ordre constitutionnel, la gouvernance et la sécurité de l’État, touchant des personnes et des familles, mettant en danger la vie, la liberté, la sécurité, la paix et le développement intégral des personnes.
       Compte tenu de ce qui précède et durant la période d’application du décret, sont suspendus les droits constitutionnels relatifs à la liberté d’action, la détention légale, l’interrogatoire des détenus ou prisonniers, la liberté de circulation, les droits de réunion, de manifestation et de port d’armes, énoncés dans les articles 5, 6, 9, 26, 33 et le deuxième paragraphe de l’article 38 de la Constitution politique de la République du Guatemala, ainsi que les articles 12, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       En conséquence, et en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, je vous prie de bien vouloir, en votre qualité de dépositaire, communiquer aux États parties la présente notification et le décret gouvernemental ci-joint pour les dossiers dépositaires ainsi que pour consultation.
       Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de sa très haute considération.
       Le Représentant permanent adjoint,
       Chargé d’affaires par intérim
       (Signé) Omar Castañeda Solares
       (Voir C.N.290.2017.TREATIES-IV.4 du 24 mai 2017)

le 12 juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 12 juin 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les municipalités d’Ixchiguán et de Tajumulco (Département de San Marcos), pour une durée de trente jours supplémentaires, par le décret gouvernemental n° 3-2017.
       (Voir C.N.402.2017.TREATIES-IV.4 du 17 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

6 septembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 5 septembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 4 septembre 2019 d'un état de siege par décret gouvernemental n° 1/2019 dans les circonscriptions suivantes : département d’Izabal, communes de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal et Fray Bartolomé de las Casas (département de Alta Verapaz), communes de Gualán, Río Hondo, Teculután et Usumatlán (département de Zacapa), communes de San Agustín Acasaguastlán et San Cristóbal Acasaguastlán (département de El Progreso), commune de Purulhá (département de Baja Verapaz) et commune de San Luis (département de El Petén), pour une durée de trente (30) jours.
       (Voir C.N.422.2019.TREATIES-IV.4 du 12 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

21 janvier 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 20 janvier 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 16 janvier 2020 d'un état d’urgence par décret gouvernemental n° 1/2020 dans les communes de San Juan Sacatépequez et de Mixco, toutes deux situées dans le département de Guatemala de la République du Guatemala, pour une durée de six (6) jours.
       (Voir C.N.37.2020.TREATIES-IV.4 du 24 janvier 2020 pour le texte de la notification.)

Le 29 janvier 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 29 janvier 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 24 janvier 2020 d'un état d’urgence par décret gouvernemental n° 2/2020 dans la commune de Villa Nueva, dans le département de Guatemala de la République du Guatemala, pour une durée de six (6) jours.
       (Voir C.N.45.2020.TREATIES-IV.4 du 31 janvier 2020 pour le texte de la notification.)

Le 7 février 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 7 février 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 4 février 2020 d'un état d’urgence par décret gouvernemental n° 3/2020 dans les communes de Chimaltenango, El Tejar et San Andrés Itzapa situées dans le département de Chimaltenango de la République du Guatemala, pour une durée de six (6) jours.
       (Voir C.N.65.2020.TREATIES-IV.4 du 19 février 2020 pour le texte de la notification.)

Le 17 février 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 17 février 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 11 février 2020 d'un état d’urgence par décret gouvernemental n° 4/2020 dans les communes de Escuintla, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, San José et Palín situées dans le département de Escuintla de la République du Guatemala, pour une durée de six (6) jours.
       (Voir C.N.66.2020.TREATIES-IV.4 du 19 février 2020 pour le texte de la notification.)

9 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification en date du 9 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 5 mars 2020 d'un état d’urgence par décret gouvernemental n° 5/2020 sur le territoire national, pour une durée de trente (30) jours.
       (Voir C.N.91.2020.TREATIES-IV.4 du 10 mars 2020 pour le texte de la notification.)

23 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 23 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Guatemala, du 22 mars 2020 au 29 March 2020, par décret gouvernemental n° 6 du 21 mars 2020.
       (Voir C.N.117.2020.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2020 pour le texte de la notification.)

26 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 25 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Guatemala, pour une période additionnelle de 30 jours, par décret gouvernemental n° 7 du 24 mars 2020.
       (Voir C.N.124.2020.TREATIES-IV.4 du 6 avril 2020 pour le texte de la notification.)

30 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 29 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du Guatemala, pour trente jours supplémentaires, par décret gouvernemental n° 8 du 20 avril 2020.
       (Voir C.N.155.2020.TREATIES-IV.4 du 7 mai 2020 pour le texte de la notification.)

17 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 15 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures restreignant l’application des articles 12 et 21 sur l’ensemble du territoire du Guatemala, du vendredi 15 mai 2020 à minuit jusqu’au lundi 18 mai 2020 à 5 heures du matin, par la réglementation présidentielle du 14 mai 2020.
       (Voir C.N.174.2020.TREATIES-IV.4 du 28 mai 2020 pour le texte de la notification.)

29 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 29 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures restreignant l’application des articles 12 et 21 sur l’ensemble du territoire du Guatemala, du vendredi 22 mai à 17 heures au lundi 25 mai à 5 heures, et du vendredi 29 mai à 17 heures au lundi 1er juin à 5 heures, par la réglementation présidentielle du 14 mai 2020.
       (Voir C.N.188.2020.TREATIES-IV.4 du 9 June 2020 pour le texte de la notification.)

2 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période additionelle de 30 jours.
       (Voir C.N.191.2020.TREATIES-IV.4 du 11 June 2020 pour le texte de la notification.

3 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1er juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l’état de siège sur l’ensemble du territoire des municipalités de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán et Santa Lucía Utatlán, dans le département de Sololá de la République du Guatemala, par le décret gouvernemental n° 10-2020, pour une période de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret.
       (Voir C.N.190.2020.TREATIES-IV.4 du 11 juin 2020 pour le texte de la notification.)

6 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1er juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence sur l’ensemble du territoire des municipalités de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán et Santa Lucía Utatlán, dans le département de Sololá de la République du Guatemala, par décret gouvernemental n° 11-2020 du 23 juin 2020, pour une période de trente jours.
       (Voir C.N.301.2020.TREATIES-IV.4 du 14 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

6 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1er juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence sur le territoire national pour une période additionnelle de 30 jours, par décret gouvernemental n° 12-2020 du 23 juin 2020.
       (Voir C.N.285.2020.TREATIES-IV.4 du 8 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

24 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 22 juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l’état de siège sur l’ensemble du territoire des municipalités d’El Estor, de Morales et Livingston, dans le département d’Izabal, et des municipalités de Panzós et de Santa Catalina La Tinta, dans le département d’Alta Verapaz, par le décret gouvernemental n° 13-2020 du 18 juillet 2020, pour une période de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret.
       (Voir C.N.321.2020.TREATIES-IV.4 du 27 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Le 3 août 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1er juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence sur le territoire national pour une période additionnelle de 30 jours, par décret gouvernemental n° 15-2020 du 26 juillet 2020.
              (VoirC.N.328.2020.TREATIES-IV.4 du 5 août 2020 pour le texte de la notification.)

20 août 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 18 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire des municipalités d’El Estor, de Morales et Livingston, dans le département d’Izabal, et des municipalités de Panzós et de Santa Catalina La Tinta, dans le département d’Alta Verapaz, par le décret gouvernemental n° 16-2020 du 13 août 2020, pour une période de quinze jours à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret.
       (Voir C.N.352.2020.TREATIES-IV.4 du 25 août 2020 pour le texte de la notification.)

Le 3 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 31 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période additionnelle de 30 jours, par décret gouvernemental n° 17-2020.
       (Voir C.N.383.2020.TREATIES-IV.4 du 9 septembre 2020 pour le texte de la notification.)

17 novembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 16 novembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration l’état d’urgence dans certains départements en raison de la dépression tropicale Eta, par le décret gouvernemental n° 20-2020 et 21-2020 des 5 et 6 novembre 2020, pour une période de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur desdits décrets.
       (Voir C.N.534.2020.TREATIES-IV.4 du 23 novembre 2020 pour le texte de la notification.)

4 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 1er décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence déclaré par les décrets gouvernementaux n° 20-2020 et 21-2020 et prorogé par le décret gouvernemental n° 22-2020 pour une période de trente jours .
       (Voir C.N.547.2020.TREATIES-IV.4 du 9 décembre 2020 pour le texte de la notification.)

Le 19 janvier 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 14 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 1-2021 dans les départements d’Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén et Santa Rosa pour une période de 15 jours à partir du 14 janvier 2021.
       (Voir C.N.47.2021.TREATIES-IV.4 du 29 janvier 2021 pour le texte de la notification.)

Le 7 avril 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 30 mars 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 3-2021 dans les départements d’Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso et Petén pour une période de 15 jours à partir du 29 mars 2021.
       (Voir C.N.123.2021.TREATIES-IV.4 du 8 avril 2021 pour le texte de la notification.)

Le 27 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 26 octobre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 9-2021 dans la municipalité d’El Estor (département d’Izabal), pour une période de 30 jours.
       (Voir C.N.361.2021.TREATIES-IV.4 du 3 novembre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 29 novembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 24 novembre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 10-2021 dans la municipalité d’El Estor (département d’Izabal), pour une période de 15 jours.
       (Voir C.N.385.2021.TREATIES-IV.4 du 7 décembre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 30 décembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 29 décembre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 11-2021 dans les municipalités de Nahualá et Santa Catarina Ixtahuacán, (département de Sololá), pour une période de 30 jours.
       (Voir C.N.406.2021.TREATIES-IV.4 du 11 janvier 2022 pour le texte de la notification.)

Le 26 janvier 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 24 janvier 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence préventif déclaré par le décret gouvernemental n° 1-2022 dans les municipalités de Nahualá et Santa Catarina Ixtahuacán, (département de Sololá), pour une période de 30 jours.
       (Voir C.N.41.2022.TREATIES-IV.4 du 28 janvier 2022 pour le texte de la notification.)

Le 9 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 8 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état de siège par le décret gouvernemental n° 2-2022 dans les municipalités de Ixchiguán et Tajumulco (département de San Marcos), pour une période de 30 jours.
       (Voir C.N.147.2022.TREATIES-IV.4 du 16 juin 2022 pour le texte de la notification.)

le 24 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 23 juin 2022, formulée en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'extension d'un état d'urgence par décret 3-2022 pour une période de trente jours.
       (Voir C.N.176.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 for the texte de la notification.)

Le 11 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 7 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état de siège dans les municipalités d’Ixchiguán et de Tajumulco (Département de San Marcos) pour une période de 30 jours par le décret gouvernemental n° 4-2022.
       (Voir C.N.183.2022.TREATIES-IV.4 du 20 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 13 octobre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala une notification en date du 11 octobre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état de catastrophe publique dans toute la République du Guatemala, en raison des effets de la saison des pluies et du cyclone tropical Julia, pour une période de trente jours par le décret gouvernemental n° 5-2022.
       (Voir C.N.384.2022.TREATIES-IV.4 du 2 novembre 2022 pour le texte de la notification.)

Israël

3 octobre 1991


       Depuis sa création, l'État d'Israël a été victime de menaces et d'attaques qui n'ont cessé d'être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.
       Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.
       Étant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors.  Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.
       Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures visant à assurer la défense de l'État et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pouvoirs d'arrestation et de détention.
       Pour autant que l'une quelconque de ces mesures soit incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël déroge ainsi à ses obligations au titre de cette disposition.

Jamaïque

28 septembre 2004


       Le 28 septembre 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement jamaïcain une notification, en date du 28 septembre 2004, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte d'une Proclamation déclarant un état d'urgence sur l'île.  La proclamation demeurera en vigueur pour une période initiale de 30 jours, sauf si le Gouverneur général décide de l'abroger ou si la Chambre des représentants décide de la proroger.
       Le Gouvernement jamaïcain a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il pourra y avoir dérogation sont les articles 12, 19, 21 et 22 2) du Pacte.

22 octobre 2004


       Dans une note reçue le 22 octobre 2004, le Gouvernement jamaïcain a informé le Secrétaire général que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il pourra y avoir dérogation sont les articles 12, 19, 21 et 22 2) du Pacte.

27 october  2004


       Le 27 octobre 2004, le Secrétaire général a reçu du Governement jamaïcain une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte des paragraphes 4 à 7 de l'article 26 de la Constitution par lequel l'état d'urgence proclamé par le Gouverneur général le 10 septembre a été levé le 8 octobre 2004.
       Par ailleurs, le Gouvernement jamaïcain a informé le Secrétaire général que la dérogation éventuelle aux droits garantis par les articles 12, 19, 21 et le paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte ne s'applique plus depuis le 8 octobre 2004.

24 août 2007


       Le 24 août 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement jamaïcain une notification, en date du 23 août 2007, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte d'une Proclamation déclarant un état d'urgence sur tout le territoire de l'île.  La proclamation demeurera en vigueur pour une période initiale de 30 jours, sauf si le Gouverneur général est invité à l'abroger.

27 août 2007


       Dans une note reçue le 27 août 2007, le Gouvernement jamaïcain a informé le Secrétaire général que l'état d'urgence proclamé par le Gouverneur le 19 août 2007 a été levé avec effet au vendredi le 24 août 2007.

Le 1er juin 2010


       [...] application de l’article 4 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [...], le 23 mai 2010, le Gouverneur général a proclamé l’état d’urgence dans l’île.
       L’état d’urgence a été déclaré dans les paroisses de Kingston et Saint-Andrew en raison d’une menace contre la sécurité publique et demeurera en vigueur pour une période de 30 jours, à moins que la Chambre des représentants ne décide de le proroger au-delà de cette période ou de le lever à une date plus rapprochée.
       La proclamation publiée par le Gouverneur général est strictement conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Constitution de la Jamaïque. Il pourra y avoir dérogation aux droits garantis par les articles 12, 19 et 21 du Pacte. [...]
       Le Gouvernement jamaïcain prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’informer toutes les Parties au Pacte des dispositions auxquelles il pourrait déroger et des raisons de ces éventuelles dérogations.
       La Mission permanente de la Jamaïque fait savoir que le Gouvernement jamaïcain informera le Secrétaire général des mesures que prendront les autorités pour mettre fin à l’état d’urgence. [...] .

30 June 2010


       ... La Mission permanente [de la Jamaïque auprès de l'Organisation des Nations Unies]  tient à [informer] que, en application d'une décision de la Chambre des représentants de la Jamaïque et conformément aux alinéas 4 à 7 de l'article 26 de la Constitution, le Gouvernment jamaïcain a prorogé l'état d'urgence pour une période de vingt-huit (28) jours supplémentaires à compter du 23 juin 2010 sur le territoire des paroisses de Kingston, Saint Andrew et Sainte Catherine.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, le Gouvernement peut, comme l'y autorise la loi sur les pouvoirs exceptionnels, déroger aux dispositions des articles 9, 12, 17, 19 et 21 du Pacte. ...

Le 23 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Jamaïque une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, concernant la proclamation d'état d'urgence dans la paroisse de Saint-James pour une période de 14 jours.
       (Voir C.N.51.2018.TREATIES-IV-4 du 24 janvier 2018 pour le texte de la notification.)
Kirghizistan

31 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement kirghize une notification en date du 30 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les villes de Bichkek, Och et Jalal-Abad et dans les districts de Nookat et Kara-Suu de la région d'Och et dans le district de Suzak de la région de Jalal-Abad du 25 mars 2020, à partir de 8 heures du matin, jusqu'au 15 avril 2020 à 8 heures du matin.
              (Voir C.N.129.2020.TREATIES-IV.4 du 14 avril 2020 pour le texte de la notification.)

30 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement kirghize une notification en date du 29 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les villes de Bichkek, Och et de Djalal-Abad ainsi que dans le district d’At-Bachy de la région de Naryn de la République kirghize par le décret du Président de la République kirghize du 28 avril 2020, jusqu’au 10 mai 2020 à 23h59.
       (Voir C.N.160.2020.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Lettonie

16 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement letton une notification en date du 16 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie, du 13 mars 2020 au 14 avril 2020, par l’ordonnance n° 103 du Conseil des ministres en date du 12 mars 2020.
       (Voir C.N.105.2020.TREATIES-IV.4 du 19 mars 2020 pour le texte de la notification.)

le 16 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement letton une notification en date du 15 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation le 7 avril 2020 de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie jusqu'au 12 mai 2020.
       (Voir C.N.135.2020.TREATIES-IV.4 du 21 avril 2020 pour le texte de la notification.)

13 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement letton une notification en date du 13 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation le 7 mai 2020 de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie jusqu'au 9 juin 2020.
       (Voir C.N.171.2020.TREATIES-IV.4 du 21 mai 2020 pour le texte de la notification.)

9 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Lettonie une notification en date du 9 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie à partir du 10 juin 2020.
       (Voir C.N.204.2020.TREATIES-IV.4 du 18 juin 2020 pour le texte de la notification.)

30 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Lettonie une notification en date du 30 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie à partir du 7 février 2021.
       (Voir C.N.579.2020.TREATIES-IV.4 du 8 janvier 2021 pour le texte de la notification.)

Le 8 février 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Lettonie une notification en date du 8 février 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation, le 5 février 2021, de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie jusqu'au 6 avril 2021.
       (Voir C.N.60.2021.TREATIES-IV.4 du 11 février 2021 pour le texte de la notification.)

Le 6 avril 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Lettonie une notification en date du  6 avril 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie à partir du 6 avril 2021.
       (Voir C.N.122.2021.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2021 pour le texte de la notification.)

21 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement letton une notification en date du 21 octobre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Lettonie à partir du 11 octobre 2021 jusqu'au 11 janvier 2022, par le décret n° 720 pris en Conseil des ministres le 9 octobre 2021.
       (Voir C.N.355.2021.TREATIES-IV.4 du 29 octobre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 15 novembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement letton une notification en date du 15 novembre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, notifiant qu'il lève la derogation à l'article 21 du Pacte.
       (Voir C.N.378.2021.TREATIES-IV.4 du 22 novembre 2021 pour le texte de la notification.)
Namibie

6 août 1999


       (En date du 5 août 1999)
       Proclamation N o 23 du Président de la République instaurant l ’état d’urgence dans la région de Caprivi pour une période initiale de trente (30) jours, indiquant que le motif à l’origine de ces mesures était dicté par les événements dans cette Région causant un danger public qui menaçait l’existence de la nation et l’ordre constituionnel;
       Proclamation N o 24 du Président de la République établissant les règlements applicables en cas d’urgence dans la Région de Caprivi.

14 septembre 1999


       Dérogation des articles 9 (2) et 9 (3) du Pacte.

14 septembre 1999


       (En date du 10 septembre 1999)
       Proclamation n o 27 du Président de la République abrogeant le décret d'état d'urgence et les règlements applicables dans la Région de Caprivi promulgués par les proclamations n o 23 du 2 août 1999 et n o 24 du 3 août 1999.

6 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement namibien une notification en date du 16 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence, le 18 mars 2020, dans l’ensemble du pays pour une période de 21 jours, qui a été ensuite approuvée par l'Assemblée nationale pour une période n'excédant pas six mois.
       (Voir C.N.303.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Népal

8 mars 2002


       .....en raison de la situation grave découlant des attaques terroristes lancées par les Maoïstes dans divers districts, qui ont fait plusieurs morts parmi le personnel civil et de sécurité et qui ont été dirigées contre des installations publiques, l'état d'urgence a été proclamé dans tout le Royaume à compter du 26 novembre 2001, en application de l'article 115 de la Constitution du Royaume du Népal (année 2047 du calendrier Bikram Sambat). Par conséquent, Sa Majesté le Roi, sur la recommandation du Conseil des ministres, a suspendu le droit à la liberté d'opinion et d'expression [art. 12.2 a)], le droit à la liberté de réunion pacifique sans arme [art. 12.2 b)] et le droit de libre circulation dans le Royaume [art. 12.2 d)]. Ont aussi été suspendus la liberté de presse et de publication [art. 13.1], le droit de ne pas être mis en détention préventive [art. 15], le droit à l'information [art. 16], le droit à la propriété [art. 17], le droit à la vie privée [art. 22] et le droit à un recours constitutionnel [art. 23]. Toutefois, le droit au recours à l'habeas corpus n'a pas été suspendu.
       Le Représentant permanent souhaite aussi informer le Secrétaire général que, en suspendant ces droits et libertés, le Gouvernement de Sa Majesté s'est conformé strictement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du Pacte. Par conséquent, les droits et libertés visés aux articles 6, 7, 8 1), 11, 15, 16 et 18 du Pacte, qui sont aussi garantis par la Constitution du Royaume du Népal, restent en vigueur.

31 mai 2002


       .....du fait de la dissolution du Parlement, à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Royaume du Népal de 1990, le Gouvernement népalais a décidé d'organiser le 13 novembre 2002 des élections générales libres et équitables. Étant donné la situation actuelle en matière de sécurité, qui résulte du soulèvement maoïste, le gouvernement a par ailleurs prolongé de trois mois la durée de l'état d'urgence. Le Gouvernement est toutefois déterminé à lever cet état d'urgence dès que la situation en matière de sécurité s'améliorera, afin de faciliter le déroulement d'élections générales libres et pacifiques.
       .....en dépit de ces mesures, le Gouvernement entend continuer à mettre en oeuvre les programmes de développement et les réformes socioéconomiques.

21 novembre 2002


(En date du 19 novembre 2002)
       ... Se référant à la note 0076/2002 en date du 22 février 2002 et conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), .....[le Gouvernement népalais] a levé l’état d’urgence dans le pays à compter du 20 août 2002.

16 février 2005


       La Mission permanente du Royaume du Népal auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et, en application du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), a l'honneur de l'informer que, le 1er février 2005, compte tenu de la crise grave qui menaçait la souveraineté, l'intégrité et la sécurité du Royaume du Népal, Sa Majesté le Roi, conformément à la disposition 1) du paragraphe 1 de l'article 115 de la Constitution népalaise [1990 (2047)], a décrété l'état d'urgence, avec effet immédiat, sur tout le territoire du Royaume.
       La situation dans le pays était devenue telle que la survie de la démocratie multipartite et de la souveraineté de la nation était gravement menacée, et le peuple népalais a dû traverser de terribles épreuves du fait de la recrudescence des activités terroristes sur tout le territoire. Les gouvernements constitués au cours des dernières années n'ayant pas cherché avec suffisamment de détermination à engager le dialogue avec les terroristes, Sa Majesté, défenseur de la Constitution et symbole de l'unité nationale, n'a eu d'autre choix que de déclarer l'état d'urgence pour pouvoir exercer son autorité, et pour protéger et préserver la souveraineté de la nation, dans l'esprit de la Constitution népalaise de 1990 et compte tenu du paragraphe 3 de l'article 27 de la Constitution. En outre, en application de la disposition 8 de l'article 115 de la Constitution, le Roi a suspendu l'effet des subdivisions suivantes de la disposition 2 de l'article 12 de la Constitution de 1990 (2047) : a) (liberté de pensée et d'expression), b) (liberté de réunion à des fins pacifiques et sans armes) et c) (liberté de circulation et de résidence dans toute région du Népal), ainsi que des dispositions et articles suivants : disposition 1 de l'article 13 (droit de la presse et de la publication, qui prévoit qu'aucune nouvelle, aucun article ou aucun document n'est soumis à la censure), article 15 (droit de protection contre la détention préventive), article 16 (droit à l'information), article 17 (droit à la propriété), article 22 (droit au respect de la vie privée), et article 23 (droit au recours garanti par la Constitution, à l'exception du droit au recours garanti par l'habeas corpus).
       La Mission permanente informe également le Secrétaire général que ces mesures ne sont pas incompatibles avec les autres obligations du Népal au titre du droit international et n'impliquent aucune discrimination fondée exclusivement sur des distinctions de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.
       En outre, la Mission permanente informe le Secrétaire général que les droits non susceptibles de dérogation énoncés dans les articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui sont garantis par la Constitution du Royaume du Népal (1990), sont préservés.

29 mars 2005


       À la suite de la proclamation de l'état d'urgence dans tout le Royaume du Népal le 1er février 2005, [le Gouvernement népalais] s'est libéré des obligations imposées par les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionnés ci-dessous pour toute la durée de l'état d'urgence dans le pays. 1. Dérogation à l'article 19 du Pacte à la suite de la suspension des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 13 et de l'article 16 de la Constitution (liberté d'opinion et d'expression, droit de presse et de publication et droit à l'information, respectivement).
       2. Dérogation aux articles 12.1 et 12.2 du Pacte à la suite de la suspension des dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution (liberté de circuler et de résider dans toute partie du Royaume du Népal). 3. Dérogation à l'article 17 du Pacte à la suite de la suspension de l'article 22 de la Constitution (droit au respect de la vie privée). 4. Dérogation à l'article 2.3 du Pacte à la suite de la suspension de l'article 23 de la Constitution (droit au recours constitutionnel, à l'exception du bref d'habeas corpus).

5 mai 2005


       ..... Sa Majesté le Roi, conformément à la clause (11) de l'Article 115 de la Constitution du Royaume du Népal, 1990 (2047), a levé la Déclaration de l'État d'urgence proclamée le 1er février 2005 sur tout le territoire du Royaume de Népal avec effet au 29 avril 2005.

Panama

21 juin 1987


(En date du 11 juin 1987)
       Proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République du Panama.  La notification indique que l'état d'urgence a été proclamé du fait que les 9 et 10 juin 1987 ont eu lieu des actes de violence, des affrontements de manifestants avec des unités de forces de défense et des incitations à la violence de la part de particuliers et de groupes politiques et que ces troubles ont fait un certain nombre de blessés et causé d'importants dégâts matériels.  La mesure a été adoptée en vue de rétablir l'ordre public et de protéger la vie, la dignité et les biens tant des ressortissants panaméens que des étrangers vivants au Panama.
       Les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 12, paragraphe 1; 17, uniquement pour ce qui a trait à l'inviolabilité de la correspondance; 19 et 21.

1 er juillet 1987


(En date du 30 juin 1987)
       Abrogation de l'état d'urgence et rétablissement de toutes garanties constitutionnelles à partir du 30 juin 1987.

Paraguay

27 avril 2010


       Par sa note DM/No. 105/2010, le Ministère des affaires étrangères de la République du Paraguay a notifié au Secrétaire général qu'en raison d'actes délictueux de nature à ébranler gravement l'ordre public sur le territoire de la République du Paraguay, faisant peser un danger imminent sur le bon fonctionnement des organes constitutionnels et compromettant la sauvegarde de la vie, de la liberté et des droits des personnes et de leurs biens dans les régions touchées, en vertu de la loi no 3.994/10, l'état d'exception a été décrété dans les départements de Concepción, Sans Pedro, Amambay, Alto Paraguay et Presidente Hayes pendant 30 jours à compter du 24 avril 2010.

Le 15 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 15 juillet 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative aux mesures prises par l'Etat paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire.
       (Voir la notification dépositaire C.N.318.2020.TREATIES-IV.4 du 24 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Le 6 août 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 27 juillet 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative aux mesures prises par l'Etat paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire.
       (Voir la notification dépositaire C.N.348.2020.TREATIES-IV.4 du 18 août 2020 pour le texte de la notification.)

Le 7 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 4 septembre 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative aux mesures prises par l'Etat paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire.
       (Voir la notification dépositaire C.N.393.2020.TREATIES-IV.4 du 15 septembre 2020 pour le texte de la notification.)

Le 27 octobre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 27 octobre 2020, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative aux mesures prises par l'Etat paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire.
       (Voir la notification dépositaire C.N.512.2020.TREATIES-IV.4 du 4 novembre 2020 pour le texte de la notification.)

Le 12 février 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 4 février 2021, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative aux mesures prises par l'État paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire.
              (Voir la notification dépositaire C.N.62.2021.TREATIES-IV.4 du 12 février 2021 pour le texte de la notification.)

Le 21 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 29 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures prises par l’État paraguayen dans le cadre de la déclaration d’urgence sanitaire visant à faire face à la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19).
       (Voir C.N.362.2021.TREATIES-IV.4 of 3 novembre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 21 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 21 octobre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures prises par l’État paraguayen dans le cadre de la déclaration d’urgence sanitaire visant à faire face à la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19).
       (Voir C.N.363.2021.TREATIES-IV.4 of 4 novembre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 21 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 1er juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l’urgence de santé publique déclarée face à la propagation du coronavirus.
       (Voir C.N.360.2021.TREATIES-IV.4 du 2 novembre 2021 pour le texte de la notification)

Le 12 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Paraguay une notification en date du 11 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures prises par l’État paraguayen dans le cadre de la déclaration d'urgence sanitaire visant à faire face à la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) et l'abrogation de ces mesures par le décret n° 6939 du 18 avril 2022.
       (Voir C.N.256.2022.TREATIES-IV.4 du 22 juillet 2022 pour le texte de la notification.)
Pérou
       [En ce qui concerne les notifications formulées par le Pérou reçues par le Secrétaire général entre le 22 mars 1983 et le 12 décembre 2006, voir note 1 sous "Pérou" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.]

24 janvier 2007


       ... par décret suprême no 005-2007-PCM publié le 18 janvier 2007, l'état d'urgence a été prorogé de 60 jours à compter du 25 janvier dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans la province de La Convención du département de Cusco, dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo du département de Junín.
       Pendant l'état d'urgence, l'inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

21 février 2007


       ... par décret suprême no 011-2007-PCM paru le 15 février 2007, à jour de son erratum, porte prorogation de soixante jours de l'état d'urgence proclamé dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes (département de Huánuco), la province de Tocache (département de San Martín) et la province de Padre Abad (département d'Ucayali). La prorogation précédente avait été annoncée dans la note 7-1-SG/044 du 20 octobre 2006.
       Les droits visés aux alinéas 9, 11 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou demeurent suspendus pendant l'état d'urgence.

30 mars 2007


       ... par décret suprême no 026-2007-PCM publié le 22 mars 2007, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 26 mars 2007, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans la province de La Convencion du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepcion et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo dans le département de Junin.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.
       ... par décret suprême no 016-2007-PCM publié le 2 mars 2007, l'état d'urgence a été déclaré pour une durée de 30 jours dans le district de Cocachacra de la province d'Islay dans le département d'Arequipa.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécuritéde la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

5 avril 2007


       ... par décret suprême no 030-2007 PCM publié le 31 mars 2007, l'état d'urgence a été prorogé de 30 jours dans le district de Cocachacra de la province d'Islay du département d'Arequipa.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, demeurent suspendus.

25 avril 2007


       ... par Décret suprême no 039-2007-PCM du 18 avril 2007, l'état d'urgence a été prorogé de soixante jours dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes (département de Huánuco), la province de Tocache (département de San Martín) et la province de Padre Abad (département d'Ucayali). La prorogation précédente avait été annoncée dans la note 7-1-SG/06 du 20 février 2007.
       Pendant l'état d'urgence, les droits relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

6 juin 2007


       ... par décret suprême no 044-2007-PCM publié le 24 mai 2007, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 25 mai 2007, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans la province de La Convencíon du département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d'Andamarca et Comas de la province de Concepcíon, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín. Une prorogation et une déclaration de l'état d'urgence ont été communiquées antérieurement par la note 7-1-SG/009 du 28 mars 2007.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

11 juin 2007


       ... par décret suprême no 045-2007-PCM, publié le 25 mai 2007, l'état d'urgence a été proclamé pour une période de sept jours dans le district de Santa Anita de la province et du département de Lima.
       Pendant la durée de l'état d'urgence sont suspendus le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité des personnes, visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11 juillet 2007


       ... par décret suprême no 056-2007-PCM, publié le 2 juillet 2007, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, dans les provinces de Marañon, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco; dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province de Padre Abad du département de Ucayali. Une prorogation antérieure a été communiquée par la note 7-1-SG/013 du 24 avril 2007.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

26 juillet 2007


       ... par décret suprême no 065-2007-PCM, publié le 21 juillet 2007, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 24 juillet 2007, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d'Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín. Une prorogation antérieure a été communiquée par la note 7-1-SG/017 du 6 juin 2007.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

13 septembre 2007


       ... par décret suprême no 077-2007-PCM, publié le 30 août 2007, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 30 août 2007, dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Humalíes du département de Huánaco, ainsi que dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province de Padre Abad du département d'Ucayali.
       Pendant la durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

7 janvier 2008


       ... par décret suprême no 099-2007-PCM, publié le 28 décembre 2007, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 29 décembre 2007, dans les districts de San Buenaventura et de Cholón de la province de Marañon, dans la province de Leoncio Prado et dans le district de Monzón de la province de Huamalíes du département de Huánaco; dans la province de Tocache du département de San Martín; et dans la province de Padre Abad du département de Ucayali.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

12 février 2008


       ... par décret suprême no 005-2008-PCM, publié le 19 janvier 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 20 janvier 2008, dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Une prorogation et une déclaration antérieures ont été communiquées par note no 7-1-SG/009 du 28 mars 2007.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, demeure suspendu.

21 février 2008


       ... par décret suprême no 012-2008-PCM, publié le 18 février 2008, l’état d’urgence a été proclamé pour une durée de sept jours dans les provinces de Huaura, de Huaral et de Barranca du département de Lima; dans les provinces de Huarmey, de Casma et de Santa du département d’Ancash; et dans la province de Virú du département de La Libertad.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24, alinéa f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est suspendu.

12 mars 2008


       ... par décret suprême no 019-2008-PCM, publié le 6 mars 2007, l’étatd’urgence a été proclamé pour une durée de soixante jours dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes, et dans la province de Leoncio Prado, circonscriptions situées dans le département de Huánaco; dans la province de Tocache du département de San Martín; et dans la province de Padre Abad, du département d’Ucayali.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24, alinéa f), de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est suspendu.

8 mai 2008


       ... par décret suprême no 019-2008-PCM, publié le 4 mai 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 6 mai 2008, dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali). Une prorogation antérieure a été communiquée par la note 7-1-SG/09 du 12 mars 2008.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, tels qu’ils sont visés respectivement aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et les articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

9 juillet 2008


       ... par décret suprême no 045-2008-PCM, publié le 3 juillet 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 5 juillet 2008, dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, tels qu’ils sont visés respectivement aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

21 juillet 2008


       ... par décret suprême no 046-2008-PCM publié le 12 juillet 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours à compter du 18 juillet 2008 dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dansles districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Pendant l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

8 août 2008


       ... par décret suprême no 045-2008-PCM, publié le 3 juillet 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 5 juillet 2008, dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, tels qu’ils sont visés respectivement aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

8 août 2008


       ... par décret suprême no 038-2008-PCM publié le 15 mai 2008, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours à compter du 19 mai 2008 dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d’Ayacucho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención du département de Cusco, dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo
       de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.
       Pendant l’état d’urgence, l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

22 août 2008


       ... par décret suprême numéro 058-2008-PCM publié le 18 août 2008, l’état d’urgence a été décrété pour une période de 30 jours, à compter du 19 août 2008, dans les provinces de Bagua et Utcubamba (département d’Amazones), dans la province de Datem del Marañón (département de Loreto) et dans le district d’Echarate de la province de la Concepción (département de Cusco).
       Pendant l’état d’urgence, sont suspendus le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité personnelles, prévus aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

2 septembre 2008


       ... par décret suprême numéro 060-2008-PCM publié le 28 août 2008, l’état d’urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, à compter du 3 septembre 2008, dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado, circonscriptions situées dans le département de Huánuco; dans laprovince de Tocache (département de Saint Martin; et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant l’état d’urgence, sont suspendus le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sûreté personnelles, prévus aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

2 septembre 2008


       ... par décret suprême numéro 061-2008-PCM publié le 28 août 2008, le décret suprême numéro 058-2008-PCM portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Bagua et Utcubamba (département d’Amazones), dansla province de Datem del Marañón (département de Loreto) et dans le district d’Echarate de la province de la Concepción (département de Cusco) a été abrogé.

18 septembre 2008


       ... par décret suprême no 063-2008-PCM paru le 12 septembre 2008, l’état d’urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, à compter du 16 septembre 2008, dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cuzco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Le droit à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation et à la liberté de réunion et le droit à la liberté individuelleet à la sûreté des personnes visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus pendant l’état d’urgence.

12 novembre 2008


       ... par le décret suprême no 070-2008-PCM publié le 4 novembre 2008, l’état d’urgence a été déclaré à compter du 5 novembre 2008
       dans les provinces de Tacna, Jorge Basadre, Candarave et Tarata, du département de Tacna.
       Pendant la durée de l’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit à la liberté de circulation et de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11 et 12 et à l’alinéa f) du paragraphe 24 de l’article 2 de la Constitution péruvienne et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques seront suspendus.

18 novembre 2008


       ... par le décret suprême nº 072-2008-PCM, publié le 13 novembre 2008, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de soixante jours, à compter du 15 novembre 2008, dans les provinces de Huanta et La Mar, (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba, de la province de La
       Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas, de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca, de la province de Huancayo (département de Junín).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, sont suspendues l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et la liberté de la personne et le droit à la sécurité visées aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

16 décembre 2008


       ... par le décret suprême no 072-2008-PCM, publié le 13 novembre 2008, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de soixante jours, à compter du 15 novembre 2008, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d’Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención du
       département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo d’Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.
       Pendant l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24, alinéa f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est suspendu.

14 janvier 2009


       ... par le décret suprême no 001-2009-PCM, publié le 10 janvier 2009, l’état d’urgence a été prorogé de soixante (60) jours à compter du 14 janvier 2009 dans les provinces de Huanta et de La Mar, département d’Ayacucho; dans la province de Tayacaja, département de Huancavelica; dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención, département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo, département de Junín.
       Pendant l’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

30 mars 2009


       ... par le décret suprême no 015-2009-PCM, publié le 12 mars 2009, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 15 mars 2009, dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho); dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica); dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de
       Cusco); dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Pendant l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est suspendu.

27 avril 2009


       ... par le décret suprême nº 013-2009-PCM, publié le 26 février 2009, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 2 mars 2009, dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes, et dans la province de Leoncio Prado, circonscriptions situées dans le département de Huánuco; dans la province de Tocache (département de San Martín); et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant l’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, la liberté de circuler, le droit de se réunir librement et le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, énoncés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

15 mai 2009


       ... par décret suprême no 027-2009-PCM publié le 9 mai 2009, l’état d’urgence a été décrété pour une durée de 60 jours à compter du 10 mai 2009 dans les districts d’Echarate et de Kimbiri de la province de La Convención (Cuzco); dans le district de Sepahua de la
       province d’Atalaya (Ucayali); dans le district de Napo de la province de Maynas (Loreto); dans les districts d’Andoas, Pastaza, Morona et Manseriche de la province du Datem del Marañón (Loreto) et dans le district d’Imaza de la province de Bagua (Amazonas).
       Pendant l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne visés aux points 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est suspendu.

9 juin 2009


       ... le Décret suprême no 035-2009-PCM, publié le 5 juin 2009, a étendu la portée de l’état d’urgence instauré par le Décret suprême no 027-2009-PCM à l’ensemble du département de l’Amazonie, à la province de Datem del Marañón du département de Loreto ainsi qu’aux provinces de Jaén et de San Ignacio du département de Cajamarca.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne garantis, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 dudit Pacte, sont suspendus.

29 juin 2009


       ... par décret suprême no 028-2009-PCM, publié le 13 mai 2009, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours à compter du 14 mai 2009 dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho); dans la province de Tayacaja (département
       de Huancavelica); dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cuzco); dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas dela province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Pendant l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est suspendu.

29 juin 2009


       ... par décret suprême no 039-2009-PCM publié le 22 juin 2009, l’état d’urgence instauré par le décret suprême no 027-2009-PCM, et dont la portée territoriale a été étendue par le décret suprême no 035-2009-PCM, est levé dans toutes les circonscriptions territoriales visées par lesdits instruments juridiques [districts d’Echarate et de Kimbiri de la province de La Convención (département de Cuzco), district de Sepahua de la province d’Atalaya (département d’Ucayali), district de Napo de la province de Maynas (département de Loreto), districts d’Andoas, Pastaza, Morona et Manseriche de la province du Datem del Marañón (département de Loreto) et district d’Imaza de la province de Bagua (département d’Amazonas)].
       Il est à noter que l’état d’urgence instauré dans le district de Kimbiri de la province de La Convención (département de Cuzco) demeurera en vigueur en vertu du décret suprême no 028-2009-PCM.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, est suspendu.

30 juin 2009


       ... par décret suprême no 041-2009-PCM, publié le 26 juin 2009, l’état d’urgence a été prorogé de soixante jours, à compter du 1er juillet 2009, dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, tels qu’ils sont visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

20 juillet 2009


       ... par décret suprême no 043-2009-PCM, publié le 9 juillet 2009, l’état d’urgence dans le département d’Ica, dans les provinces de
       Cañete et de Yauyos (département de Lima), ainsi que dans les provinces de Castrovirreyna et de Huaytará et dans les districts d’Acobambilla et de Manta de la province de Huancavelica (département de Huancavelica) a été instauré pour une durée de soixante jours calendaires.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne garantis, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

20 juillet 2009


       ... par décret suprême no 044-2009-PCM, publié le 9 juillet 2009, l’état d’urgence décrété dans les provinces de Huanta et de La
       Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cuzco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín) est prorogé pour une durée de soixante jours, à compter du 13 juillet 2009.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne garantis, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

10 septembre 2009


       ... par décret suprême no 055-2009-PCM, publié le 3 septembre 2009, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 11 septembre 2009, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d’Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité des personnes, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

16 septembre 2009


       ... par décret suprême no 060-2009-PCM, publié le 10 septembre 2009, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de soixante jours à compter du 11 septembre 2009 dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

23 novembre 2009


       ... en vertu du décret suprême no 068-2009-PCM, publié le 30 octobre 2009, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 10 novembre 2009, dans les provinces de Huanta et La Mar du département d’Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo; dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité des personnes, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus.

23 novembre 2009


       ... en vertu du décret suprême no 070-2009-PCM, publié le 5 novembre 2009, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de soixante jours à compter du 10 novembre 2009 dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón
       (province de Huamalíes) et dans la province de Leoncio Prado, toutes circonscriptions faisant partie du département de Huánuco, ainsi que dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, seront suspendus.

6 janvier 2010


       ... en vertu du décret suprême nº 077-2009-PCM, publié le 1er décembre 2009, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de soixante jours à compter du 2 novembre 2009 dans la province de Abancay (département de Apurimac).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, les droits que sont l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion, et la liberté individuelle et la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

Le 9 avril 2010


       ... en vertu du décret suprême no 042-2010-PCM, publié le 31 mars 2010 [...], l'état d'urgence a été déclaré  pour une durée de soixante jours à compter du 1er avril 2010 dans les provinces de Nazca, Palpa et San Juan de Marcona du département d'Ica, dans les provinces de Tambopata et Manu du département de Madre de Dios et dans les provinces de Caravelí et Canamá du département d'Arequipa.
       Pendant le durée de l'état d'urgence, les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

Le 6 mai 2010


       [...] le décret suprême no 049-2010-PCM, publié le jeudi 29 avril 2010 [...] proroge, pour une durée de 60 jours, à compter du 9 mai 2010, l’état d’urgence décrété dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Pendant la durée de l’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et à la liberté et le droit à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.
       [...]

Le 21 mai 2010


       [...] par le décret suprême nº 057-2010-PCM, publié le 18 mai 2010, dont le texte est joint à la présente, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 19 mai 2010, dans la province de Callao.
       Pendant l’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, la liberté de circuler, le droit de se réunir librement et le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, énoncés aux paragraphes 9, 11 et 12 et à l’alinéa f) du paragraphe 24 de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

Le 21 mai 2010


       [...] par le décret suprême nº 055-2010-PCM, publié le 15 mai 2010, dont le texte est joint à la présente, à cause d'actes troublants l'ordre intérieur, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 16 mai 2010, dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes, et dans la province de Leoncio Prado, circonscriptions situées dans le département de Huánuco; dans la province de Tocache (département de San Martín); et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Pendant l’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, la liberté de circuler, le droit de se réunir librement et le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, énoncés aux paragraphes 9, 11 et 12 et à l’alinéa f) du paragraphe 24 de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

Le 11 août 2010


       [...] le décret suprême nº 078-2010-PCM, publié le 31 juillet 2010  [...], déclare, pour une durée de 60 jours à compter du 1er août 2010, l’état d’urgence dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

31 August 2010


       [...] le décret suprême no 087-2010-PCM, publié le 26 août 2010 [...], proroge, pour une durée de 60 jours, à compter du 6 septembre 2010, l'état d'urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d'ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de PIchari et de Vilcabamba de la province de la Convención, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Sont supendus pendant la durée de l'état d'urgence, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12, et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 17 septembre 2010


       [...] par décret suprême no 091-2010-PCM, publié le 11 september 2010 [...], l'état d'urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (circonscriptions situées dans le département de Huánuco), dans la province de Tocache (departement de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali), a été prorogé pendant 60 jours, commençant le 12 septembre 2010.
       Sont supendus pendant la durée de l'état d'urgence, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Le 1er novembre 2010


       [...] le décret suprême no 091-2010-PCM, publié le 11 septembre [...], proroge, pour une durée de 60 jours, l'état d'urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (circonscriptions situées dans le département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7 décembre 2011


       [...] en vertu du décret suprême 093-2011-PCM publié  le 4 décembre 2011 [...], l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 5 décembre 2011, dans les provinces de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc et Contumazá, dans la région de Cajamarca.
       Pendant l’état d’urgence sont suspendus les droits relatifs à l’inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion, à la liberté et à la sûreté de la personne visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et à l’alinéa f) du paragraphe 24 de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

23 décembre 2011


       ... le décret suprême no 096-2011-PCM, publié le 15 décembre 2010, lève l’état d’urgence déclaré par le décret suprême no 093-2011-PCM dans les provinces de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc et Contumazá du département de Cajamarca.

Le 24 mai 2012


       [...] par décret suprême 043-2012-PCM, publié le 10 avril 2012, l’état d’urgence a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 11 avril 2012, dans le district d’Echarate, de la province de La Convención (département de Cusco).
       Sont suspendus, pendant la durée de 1’état d’urgence, les droits relatifs à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 24 mai 2012


       [...] en référence au décret suprême no 085-2011-PCM du 5 novembre 2011, qui déclare l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), il convient de souligner que l’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par décret suprême no 004-2012-PCM du 4 janvier 2012.
       À cet égard, en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies l’informe que le décret suprême no 022-2012-PCM [...] proroge, pour une durée de 60 jours à compter du 6 mars 2012, l’état d’urgence susmentionné.
       Sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 24 mai 2012


       [...] en référence au décret suprême no 078-2011-PCM du 12 septembre 2011 qui déclare l’état d’urgence dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Humalíes) et dans la province de Leoncio Prado (circonscriptions du département de Huánuco), dans la province de Tocaché (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali), il convient de souligner que l’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par décrets suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011 et no 002-2012-PCM du 3 janvier 2012.
       À cet égard, en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies l’informe que le décret suprême no 023-2012-PCM, dont le texte est joint à la présente, proroge, pour une durée de 60 jours à compter du 11 mars 2012, 1’état d’urgence susmentionné.
       Sont suspendus pendant la durée de 1’état d’urgence, le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 1er juin 2012


       [...] par décret suprême no 056-2012-PCM, publié le 28 mai 2012 l’état d’urgence a été proclamé, pour une durée de trente (30) jours, à compter du 29 mai 2012,  dans la province d’Espinar (département de Cusco) et que la Police nationale du Pérou est chargée d’y assurer le maintien de l’ordre intérieur.
       Sont suspendus, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à l’inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 1er juin 2012


       [...] en référence au décret suprême no 085-2011-PCM, du 5 novembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Il convient de signaler que l’état d’urgence susmentionné a été prorogé par décrets suprêmes no 004-2012-PCM du 4 janvier 2012 et no 022-2012-PCM du 6 mars 2012.
       À cet égard, en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret suprême no 060-2012-PCM proroge, pour une durée de 60 jours à compter du 4 juin 2012, l’état d’urgence susmentionné.
       Sont suspendus, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à l’inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté de la personne, consacrés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 10 juillet 2012


       [...] par décret suprême no 070-2012-PCM du 3 juillet 2012, un état d’urgence de 30 jours a été décrété dans les provinces de Cajamarca, Celedín et Hualgayoc du département de Cajamarca, la police nationale du Pérou étant chargée du maintien de l’ordre.
        Durant l’état d’urgence, les droits à l’inviolabilité du domicile, à la liberté de déplacement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité personnelles, inscrits aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, sont suspendus.

17 juillet 2012


       [...] par décret suprême no 078-2011-PCM du 12 septembre 2011, l’état d’urgence a été déclaré dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Humalíes) et dans la province de Leoncio Prado (circonscriptions du département de Huánuco); dans la province de Tocaché (département de San Martín); et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali). Il convient de souligner que l’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par les décrets suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011, no 002-2012-PCM du 3 janvier 2012, no 023-2012-PCM du 10 mars 2012 et no 052-2012-PCM.
       Par décret suprême no 073-2012-PCM, l’état d’urgence susmentionné  a été prorogé pour une durée de soixante jours à compter du 9 juillet 2012, .
        Sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

8 août 2012


       [...] par décret suprême no 070-2012-PCM publié le 3 juillet 2012  l’état d’urgence a été proclamé pour une durée de 30 jours dans les provinces de Cajamarca, Celendín et Hualgayoc (département de Cajamarca).
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret suprême no 082-2012-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 30 jours à compter du 3 août 2012.
       Sont suspendus, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7 août 2012


       [...] par décret suprême no 085-2011-PCM du 5 novembre 2011 l’état d’urgence a été proclamé dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Il convient de noter que l’état d’urgence susvisé a été prorogé par les décrets suprêmes nos 004-2012-PCM du 4 janvier 2012, 022-2012-PCM du 6 mars 2012 et 060-2012-PCM du 29 mai 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret suprême no 081-2012-PCM,  proroge pour une durée de 60 jours, à compter du 3 août 2012, l’état d’urgence susmentionné.
        Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 7 août 2012


       [...] par décret suprême no 061-2012-PCM du 29 mai 2012, l’état d’urgence dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco) a été proclamé.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret suprême no 081-2012-PCM,a été prorogé  l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours à compter du 9 août 2012.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 4 octobre 2012


       [...] par décret suprême no 085-2011-PCM du 5 novembre 2011 qui porte déclaration de 1’état d’urgence dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). II convient de souligner que 1’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par les décrets suprêmes nos 004-2012-PCM (4 janvier 2012), 022-2012-PCM (6 mars 2012), 060-2012-PCM (29 mai 2012) et 081-2012-PCM (1er août 2012).
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies informe le Secrétariat que le décret suprême no 098-2012-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 2 octobre 2012.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 4 octobre 2012


       [...] par décret suprême no 0061-2012-PCM du 29 mai 2012 qui porte déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate, dans la province de La Convención (département de Cusco). II convient de souligner que l’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par le décret suprême no 080-2012-PCM en date du 1er août 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès des Nations Unies informe le Secrétariat que le décret suprême no 099-2012-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 8 octobre 2012.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12 décembre 2012


       [...] par décret suprême no 085-2011-PCM, du 5 novembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la
       province de Huancayo (département de Junín). Elle tient à souligner que l’état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 004-2012-PCM, du 4 janvier 2012, no 022 2012-PCM, du 6 mars 2012, no 060-2012-PCM, du 29 mai 2012, no 081 2012-PCM, du 1er août 2012, et no 098-2012-PCM, du 27 septembre 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 115-2012-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours à compter du 1er décembre 2012.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12 décembre 2012


       [...] par décret suprême no 061-2012-PCM, du 29 mai 2012, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco). Elle tient à souligner que l’état d’urgence a été prorogé par le décret suprême no 080-2012-PCM, du 1er août, et par le décret suprême no 099-20012-PCM, du 27 septembre 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 116-2012-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours à compter du 7 décembre 2012.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

23 janvier 2013


       [...] par  décret suprême no 078-2011-PCM du 12 septembre 2011, qui déclare 1’état d’urgence dans le district de Cholón (province de Marañón), dans le district de Monzón (province de Humalíes) et dans la province de Leoncio Prado (circonscriptions du département de Huánuco); dans la province de Tocaché (département de San Martín); et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali). Il convient de souligner que l’état d’urgence ainsi instauré a été prorogé par les décrets suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011, no 002-2012-PCM du 3 janvier 2012, no 023-2012-PCM du 10 mars 2012, no 052-2012-PCM du 9 mai 2012, no 073-2012-PCM du 7 juillet 2012, no 092-2012-PCM du 6 septembre 2012 et no 108-2012-PCM du 26 octobre 2012.
       À cet égard, en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès de l’Organisation des Nations Unies l’informe que le décret suprême no 002-2013-PCM, proroge, pour une durée de 60 jours à compter du 5 janvier 2013, 1’état d’urgence susmentionné.
       Sont suspendus pendant la durée de 1’état d’urgence le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, visés, respectivement, aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13 mars 2013


       [...] par décret suprême no 078-2011-PCM, en date du 12 septembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado, (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín), et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali). L'état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 087-2011-PCM, du 11 novembre 2011, no 002-2012-PCM, du 3 janvier 2012, no 023-2012-PCM, du 10 mars 2012, no 052-2012-PCM, du 9 mai 2012, no 073-2012-PCM, du 7 juillet 2012, no 092-2012-PCM, du 6 septembre 2012, no 108-2012-PCM, du 26 octobre 2012, et no 001-2013-PCM, du 3 janvier 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 022-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 6 mars 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13 mars 2013


       [...] par décret suprême no 061-2012-PCM en date du 29 mai 2012, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco). L'état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 080-2012-PCM, du 1er août 2012, no 099-2012-PCM, du 27 septembre 2012, et no 116-2012-PCM, du 23 novembre 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou auprès des Nations Unies informe le Secrétariat que le décret suprême no 011-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 5 février 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13 mars 2013


       [...]  par décret suprême no 085-2011-PCM, en date du 5 novembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Elle tient à rappeler que l’état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 004-2012-PCM, du 4 janvier 2012, no 022-2012-PCM, du 6 mars 2012, no 060-2012-PCM, du 29 mai 2012, no 081-2012-PCM, du 1er août 2012, no 098-2012-PCM, du 27 septembre 2012 et no 115-2012-PCM, du 23 novembre 2012.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 010-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 30 janvier 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

28 mars 2013


       [...]  par décret suprême no 085-2011-PCM, en date du 5 novembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Elle tient à rappeler que ledit état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 004-2012-PCM, du 4 janvier 2012, no 022-2012-PCM, du 6 mars 2012, no 060-2012-PCM, du 29 mai 2012, no 081-2012-PCM, du 1er août 2012, no 098-2012-PCM, du 27 septembre 2012, no 115-2012-PCM, du 23 novembre 2012, et no 010-2013-PCM, du 26 janvier 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 028-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 31 mars 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

28 mars 2013


       [...]  par décret suprême no 061-2012-PCM, en date du 29 mai 2012, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco). Elle tient à rappeler que ledit état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 080-2012-PCM, du 1er août 2012, no 099-2012-PCM, du 27 septembre 2012, no 116-2012-PCM, du 23 novembre 2012, et no 011-2013-PCM, du 26 janvier 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 029-2013-PCM,  proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 6 avril 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9 mai 2013


       [...]  par décret suprême no 078-2011-PCM, en date du 12 septembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali). Elle tient à rappeler que ledit état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes no 087-2011-PCM du 11 novembre 2011, no 002-2012-PCM du 3 janvier 2012, no 023-2012-PCM du 10 mars 2012, no 052-2012-PCM, no 073 2012-PCM du 7 juillet 2012, no 092-2012-PCM du 6 septembre 2012, no 108 2012-PCM du 26 octobre 2012, no 001-2013-PCM du 3 janvier 2013 et no 022-2013-PCM du 1er mars 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 049-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de soixante jours commençant le 5 mai 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

30 mai 2013


       [...]  par  décret suprême no 061-2012-PCM, du 29 mai 2012, portant déclaration de l’état d’urgence dans le district d’Echarate, de la province de La Convención (département de Cusco). Ledit état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes nos 080-2012-PCM, du 1er août 2012, 099-2012-PCM, du 27 septembre 2012, 116-2012-PCM, du 23 novembre 2012, 011-2013-PCM, du 26 janvier 2013 et 029-2013-PCM, du 26 mars 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 059-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 60 jours commençant le 5 juin 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

30 mai 2013


       [...]  par décret suprême no 085-2011-PCM, du 5 novembre 2011, portant déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín). Ledit état d’urgence a été prorogé par les décrets suprêmes nos 004-2012-PCM, du 4 janvier 2012, 022-2012-PCM, du 6 mars 2012, 060-2012-PCM, du 29 mai 2012, 081-2012-PCM, du 1er août 2012, 098-2012-PCM, du 27 septembre 2012, 115-2012-PCM, du 23 novembre 2012, 010-2013-PCM, du 26 janvier 2013, et 028-2013-PCM, du 26 mars 2013.
       À cet égard et en application des dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Pérou informe le Secrétariat que le décret suprême no 058-2013-PCM, proroge l’état d’urgence susmentionné pour une durée de 30 jours commençant le 30 mai 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile, du droit de circuler librement, du droit de réunion et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 31 juillet 2013


       [...] par le décret suprême no 085-2013-PCM publié le 28 juillet 2013, l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours à compter du 29 juillet 2013 dans la zone qui comprend : les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho); la province de Tayacaja (département de Huancavelica); les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba (province de La Convención, département de Cusco); la province de Satipo; les districts d’Andamarca et de Comas (province de Concepción); et les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca (province de Huancayo, département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/27 du 29 mai 2013.
       Pendant l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone et du pays, sont suspendus les droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de mouvement dans le territoire, visés respectivement aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 31 juillet 2013


       [...] par le décret suprême no 086-2013-PCM publié le 28 juillet 2013 l’état d’urgence a été prorogé de 60 jours à compter du 4 août 2013 dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/26 du 29 mai 2013.
       Pendant l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone et du pays, sont suspendus les droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de mouvement dans le territoire, visés respectivement aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11 octobre 2013


       [...] par décret suprême no 99-2013-PCM, publié le 30 août 2013, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 1er septembre 2013, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/21 du 9 mai 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11 octobre 2013


       [...] par décret suprême no 110-2013-PCM, publié le 21 septembre 2013, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 27 septembre 2013, l’état d’urgence déclaré dans la zone constituée par les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), la province de Tayacaja (département de Huancavelica), les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), la province de Satipo, les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción et les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/34 du 31 juillet 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11 October 2013


       [...] par décret suprême no 109-2013-PCM, publié le 21 septembre 2013, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 3 octobre 2013, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echárate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/35 du 31 juillet 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5 décembre 2013


       [...] le décret suprême no 121-2013-PCM, publié le 26 novembre 2013, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 2 décembre 2013, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echaráte de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/45 du 10 octobre 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5 décembre 2013


       [...] le décret suprême no 122-2013-PCM, publié le 26 novembre 2013, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 26 novembre 2013, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et La Mar du département d’Ayacucho, la province de Tayacaja du département de Huancavelica, les districts de Kimbiri, Pichari et Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), la province de Satipo, les districts d’Andamarca et Comas, la province de Concepción et les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière ayant été faite par la note 7-1-SG/44 du 10 octobre 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 28 janvier 2014


       [...] par le décret suprême no 007-2014-PCM en date du 23 janvier dernier, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echárate de la province de La Convención (département de Cusco) a été prorogé, pour une durée de 60 jours à compter du 31 janvier 2014.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière fois au moyen de la note 7-1-SG/57 du 5 décembre 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 28 janvier 2014


       [...] par le décret suprême no 008-2014-PCM en date du 23 janvier dernier, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín) a été prorogé, pour une durée de 60 jours à compter du 25 janvier 2014.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière fois au moyen de la note 7-1-SG/56 du 5 décembre 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2 avril 2014


       [...] les décrets suprêmes no 134-2013-PCM et no 017-2014-PCM, publiés respectivement le 28 décembre 2013 et le 27 février 2014, prorogent, pour une durée de 60 jours commençant le 30 décembre 2013 pour le premier et le 27 février 2014 pour le second, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département de Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/46 du 10 octobre 2013.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2 avril 2014


       [...] le décret suprême no 021-2014-PCM publié le 26 mars dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 1er avril 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echárate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/7 du 28 janvier 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2 avril 2014


       [...] le décret suprême no 020-2014-PCM publié le 25 mars dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 26 mars 2014, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/6 du 28 janvier 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

27 juin 2014


       [...] par le décret suprême no 030-2014-PCM du 28 avril 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, le district de Monzón de la province de Hamalíes et la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et la province de Padre Abad (département de Ucayali), a été prorogé de 60 jours à compter du 28 avril 2014.
       Nous rappelons que la Mission permanente a, comme elle y était tenue, informé le Secrétariat des prorogations antérieures de l’état d’urgence décrété dans les lieux précités, la dernière communication en la matière étant la note 7-1-SG/15 du 2 avril 2014.
       Durant l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus aux fins de consolider la pacification de la zone considérée et du pays.

Le 27 juin 2014


       [...] par le décret suprême no 035-2014-PCM du 15 mai dernier, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), a été prorogé de 60 jours à compter du 25 mai 2014.
       Nous rappelons que la Mission permanente a, comme elle y était tenue, informé le Secrétariat des prorogations antérieures de l’état d’urgence décrété dans les lieux précités, la dernière communication en la matière étant la note 7-1-SG/13 du 2 avril 2014.
       Durant l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus aux fins de consolider la pacification de la zone considérée et du pays.

Le 27 juin 2014


       [...] par le décret suprême no 036-2014-PCM du 15 mai dernier, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echárate de la province de La Convención (département de Cusco), a été prorogé de 60 jours à compter du 31 mai 2014.
       Nous rappelons que la Mission permanente a, comme elle y était tenue, informé le Secrétariat des prorogations antérieures de l’état d’urgence instauré dans les lieux précités, la dernière communication en la matière étant la note 7-1-SG/14 du 2 avril 2014.
       Durant l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus aux fins de consolider la pacification de la zone considérée et du pays.

Le 11 août 2014


       [...] le décret suprême no 045-2014-PCM, publié le 26 juin 2014, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 28 juin 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/26 du 23 juin 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 août 2014


       [...] le décret suprême no 048-2014-PCM, publié le 23 juillet, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 24 juillet 2014, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/27 du 23 juin 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 août 2014


       [...] le décret suprême no 049-2014-PCM, publié le 24 juillet, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 30 juillet 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/25 du 23 juin 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 1 décembre 2014


       [...] le décret suprême no 060-2014-PCM, publié le 19 septembre, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 28 septembre 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/37 du 11 août 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 1 décembre 2014


       [...] le décret suprême no 059-2014-PCM, publié le 19 septembre, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 22 septembre 2014, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/36 du 11 août 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 1 décembre 2014


       [...] le décret suprême no 065-2014-PCM, publié le 24 octobre 2014, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 26 octobre 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/38 du 11 août 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 004-2015-PCM, publié le 22 janvier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 26 janvier 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le(s) lieu(x) indiqué(s), la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/010 du 13 février 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 075-2014-PCM, publié le 24 décembre 2014 et dont le texte est joint à la présente, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 25 décembre 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco); dans la province de Tocache (département de San Martín); et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/50 du 27 novembre 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 068-2014-PCM, publié le 20 novembre, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 27 novembre 2014, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le(s) lieu(x) indiqué(s), la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/49 du 27 novembre 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 067-2014-PCM, publié le 20 novembre 2014, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 21 novembre 2014, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari et de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/48 du 28 novembre 2014.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 002-2015-PCM, publié le 16 janvier dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 19 janvier 2015, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 069-2014-PCM, publié le 20 novembre dernier, déclare, pour une durée de 60 jours commençant le 20 novembre, l’état d’urgence dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 18 février 2015


       [...] le décret suprême no 057-2014-PCM, publié le 11 septembre 2014, déclare, pour une durée de 60 jours commençant à la date susmentionnée, l’état d’urgence dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 015-2015-PCM, publié le 20 mars dernier, déclare, pour une durée de soixante jours commençant le 20 mars 2015, l’état d’urgence dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí, de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 040-2015-PCM, publié le 22 mai dernier, déclare l’état d’urgence dans les districts de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Dean Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra et Valle del Tambo de la province d’Islay (département d’Arequipa), pour une durée de 60 jours commençant le 22 mai 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 031-2015-PCM, publié le 23 avril dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 24 avril 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/030 du 6 juillet 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 016-2015-PCM, publié le 20 mars dernier, déclare, pour une durée de soixante jours commençant le 21 mars 2015, l’état d’urgence dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 009-2015-PCM, publié le 20 février dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 23 février 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district de Cholón de la province de Marañón, dans le district de Monzón de la province de Huamalíes et dans la province de Leoncio Prado (département de Huánuco), dans la province de Tocache (département de San Martín) et dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/09 du 13 février 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 041-2015-PCM, publié le 26 mai dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 26 mai 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/032 du 6 juillet 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 018-2015-PCM, publié le 25 mars dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 27 mars 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/014 du 18 février 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12,  21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 035-2015-PCM, publié le 15 mai dernier proroge, pour une durée de soixante jours commençant le 20 mai 2015, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes déclarations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/041 du 4 août 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 7 juillet 2015


       [...] le décret suprême no 036-2015-PCM, publié le 16 mai dernier, proroge, pour une durée de soixante jours commençant le 20 mai 2015, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí, de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes déclarations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/040 du 4 août 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 2 octobre 2015


       [...] le décret suprême No. 068-2015-PCM, publié le 28 septembre 2015, l’état d’urgence est déclaré pour une durée de trente (30) jours calendaires dans les provinces de Cotabambas, Grau, Andahuaylas et Chincheros (département d’Apurímac) et dans les provinces de Chumbivilcas et Espinar (département de Cusco). La Police nationale péruvienne maintiendra l’ordre public avec l’aide des forces armées. Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence déclaré à l’article premier et dans les circonscriptions y visées, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou ainsi qu'aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte.

Le 9 novembre 2015


       [...] le décret suprême no 047-2015-PCM publié le 16 juillet 2015 dernier, proroge l’état d’urgence pour une durée de soixante jours commençant le 19 juillet 2015 dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/44, en date du 5 août 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 9 novembre 2015


       [...] le décret suprême no 046-2015-PCM, publié le 16 juillet 2015 et dont le texte est joint à la présente, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 19 juillet 2015, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/45 du 5 août 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

le 9 novembre 2015


       [...] le décret suprême no 049-2015-PCM, publié le 16 juillet dernier, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 25 juillet 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/36 du 7 juillet 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 062-2015-PCM, publié le 12 septembre 2015, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 17 septembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière étant la note 7-1-SG/54 du 5 novembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 063-2015-PCM, publié le 12 septembre 2015, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 23 septembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate de la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/56 du 6 novembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 077-2015-PCM, publié le 12 novembre 2015, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 16 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/62 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 078-2015-PCM, publié le 12 novembre dernier, proroge, pour une durée de soixante jours commençant le 16 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/63 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 079-2015-PCM, publié le 12 novembre 2015, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 22 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/61 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] aux termes du décret suprême no 083-2015-PCM, publié le 4 décembre 2015, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 4 décembre 2015, dans la province constitutionnelle du Callao.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile, consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 11 décembre 2015


       [...] le décret suprême no 061-2015-PCM, publié le 12 septembre 2015, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 17 septembre 2015, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Ramón Castilla et de Yavarí de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/55 du 6 novembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le 17 mars 2016


       [...] le décret suprême n° 004-2016-PCM, publié le 16 janvier 2016, proroge, pour une durée de 45 jours commençant le 18 janvier 2016, l’état d’urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat de la déclaration de l’état d’urgence dans le lieu indiqué par note 7-1-SG/67 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.116.2016.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 17 mars 2016


       [...] le décret suprême n° 003-2016-PCM, publié le 15 janvier 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 21 janvier  2016, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/64 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.117.2016.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 21 mars 2016


       [...] le décret suprême n° 013-2016-PCM, publié le 2 mars 2016, proroge, pour une durée de 45 jours commençant le 3 mars 2016, l’état d’urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat de la prorogation de l’état d’urgence dans le lieu indiqué par note 7-1-SG/15 du 16 mars 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.118.2016.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 28 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 024-2016-PCM, publié le 15 avril dernier, proroge, pour une durée de 45 jours commençant le 17 avril 2016, l’état d’urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat de la prorogation de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/17 du 21 mars 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.539.2016.TREATIES-IV.4 du 2 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 28 juin 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 093-2015-PCM, publié le 24 décembre 2015, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours, dans les provinces de Santa et de Casma (département d’Áncash).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays,  l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile, consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.554.2016.TREATIES-IV.4 du 5 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 28 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 018-2016-PCM, publié le 17 mars 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 21 mars 2016, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/14 du 16 mars 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.540.2016.TREATIES-IV.4 du 2 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 28 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 002-2016-PCM, publié le 14 janvier 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 15 janvier 2016, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, d’Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d’Anchihuay de la province de La Mar (département d’Ayacucho); dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d’Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica); dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco); dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/66 du 11 décembre 2015.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.542.2016.TREATIES-IV.4 du 2 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 30 juin 2016


       [...] aux termes du décret suprême n°009-2016-PCM, publié le 10 février 2016, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours, dans les provinces de Santa et de Casma (département d’Áncash).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays,  l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile, consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.558.2016.TREATIES-IV.4 du 5 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 30 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 017-2016-PCM, publié le 15 mars 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 15 mars  2016, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, d’Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d’Anchihuay de la province de La Mar (département d’Ayacucho); dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d’Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica); dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco); dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/45 du 24 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.557.2016.TREATIES-IV.4 du 5 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 30 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 032-2016-PCM, publié le 12 mai 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 20 mai 2016, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/44 du 24 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.556.2016.TREATIES-IV.4 du 5 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 30 juin 2016


       [...] le décret suprême n° 036-2016-PCM, publié le 31 mai 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 1er juin 2016, l’état d’urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/43 du 24 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays,  l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.555.2016.TREATIES-IV.4 du 5 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 27 juillet 2016


       [...] le décret suprême n° 031-2016-PCM, publié le 12 mai 2016, proroge, pour une durée de 60 jours commençant le 14 mai 2016, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, d’Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d’Anchihuay de la province de La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d’Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/49 du 29 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.581.2016.TREATIES-IV.4 du 17 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 27 juillet 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 020-2016-PCM, publié le 24 mars 2016, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours, dans les provinces du Santa et de Casma (département d’Áncash).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/50 du 29 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la
       zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile, consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.582.2016.TREATIES-IV.4 du 17 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 3 août 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 056-2016-PCM, publié le 30 juillet 2016, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 30 jours commençant le 31 juillet 2016, dans la province constitutionnelle du Callao.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/47 du 29 juin 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.584.2016.TREATIES-IV.4 du 17 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 3 août 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 029-2016-PCM, publié le 5 mai 2016, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 10 mai 2016, dans les provinces du Santa et de Casma (département d’Áncash).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/61 du 26 juillet 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays,  l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.585.2016.TREATIES-IV.4 du 17 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 3 août 2016


       [...] par le décret suprême n° 044-2016-PCM, publié le 12 juillet 2016, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, d’Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d’Anchihuay de la province de La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d’Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), a été prorogé pour une durée de 60 jours commençant le 13 juillet 2016.
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/60 du 26 juillet 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.586.2016.TREATIES-IV.4 du 18 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 11 août 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 041-2016-PCM, publié le 23 juin 2016, l’état d’urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 24 juin 2016, dans les provinces du Santa et de Casma (département d’Áncash).
       Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l’état d’urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/65 du 2 août 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.595.2016.TREATIES-IV.4 du 11 août 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 14 septembre 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 066-2016-PCM, publié le 27 août 2016, l’état d’urgence dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée de 45 jours commençant le 30 août 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.845.2016.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 14 septembre 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 070-2016-PCM, publié le 11 septembre 2016, l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, d’Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d’Anchihuay de la province de La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d’Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d’Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), a été prorogé pour une durée de 30 jours commençant le 11 septembre 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.846.2016.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

le 31 octobre 2016


       Par le décret suprême n° 057-2016-PCM, publié le 5 août 2016, l’état d’urgence dans les provinces du Santa et de Casma (département d’Áncash) a été prorogé pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter du 8 août 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence prorogé et dans les circonscriptions y visées, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou.
       (Voir C.N.848.2016.TREATIES-IV.4 du 31 octobre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

31 octobre 2016


       Par le décret suprême n° 045-2016-PCM, publié le 12 juillet 2016, l’état d’urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 19 juillet 2016 dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence déclaré et dans la circonscription y visée, l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou.
       (Voir C.N.847.2016.TREATIES-IV.4 du 31 octobre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 31 octobre 2016


       [...] le décret suprême n° 071-2016-PCM, publié le 15 septembre 2016, proroge, pour une durée de 25 jours commençant le 17 septembre 2016, l’état d’urgence déclaré dans le district d’Echarate, situé dans la province de La Convención (département de Cusco).
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.849.2016.TREATIES-IV.4 du 31 octobre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 31 octobre 2016


       [...] par le décret suprême n° 072-2016-PCM, publié le 15 septembre 2016, l’état d’urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d’Áncash) a été prorogé pour une durée de 30 jours commençant le 22 septembre 2016.
       Est suspendu, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l’inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l’article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.
       (Voir C.N.850.2016.TREATIES-IV.4 du 31 octobre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

14 novembre 2016


       [...] le décret suprême n° 076-2016-PCM publié le 6 octobre 2016 porte déclaration de l'état d'urgence à partir du 11 octobre 2016, pour une durée de soixante jours, dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa,Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar (département de Ayacucho), dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcumbamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahunca de la province de Huancayo (département de Junín).
       Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.969.2016.TREATIES-IV.4 du 14 novembre 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 21 décembre 2016


       [...] aux termes du décret suprême n° 088-2016-PCM, publié le 29 novembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, est déclaré l'état d'urgence pour une durée de trente (30) jours à partir de la date susmentionnée, dans la province de San Román du département de Puno.
       Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.989.2016.TREATIES-IV.4 du 21 février 2017 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 27 décembre 2016


       [...] le décret suprême n° 091-2016-PCM, publié le jeudi 8 décembre 2016, proroge pour une durée de soixante (60) jours commençant le 10 décembre 2016 l'état d'urgence déclaré dans plusieurs districts des provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, de la province de La Convención du département de Cusco, et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo du département de Junín.
       Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.
       (Voir C.N.986.2016.TREATIES-IV.4 du 13 janvier 2017 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 21 décembre 2016


       [...] aux termes du décret suprême no 093-2016-PCM, publié le 20 décembre 2016 et dont le texte est joint à la présente, est déclaré l'état d'urgence pour une durée de trente (30) jours à partir de la date susmentionnée, dans la province de Chumbivilcas du département de Cusco.
       Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       (Voir C.N.985.2016.TREATIES-IV.4 du 21 février 2017 pour le text de la notification.)

Le 22 février 2017


       [...] le décret suprême n° 010-2017-PCM, publié le 7 février 2017, proroge pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 8 février 2017 l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.
       (Voir C.N.117.2017.TREATIES-IV.4 du 2 mars 2017 pour le texte de la notification.)

Le 26 avril 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 26 avril 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province de Cotabambas (département d'Apurimac) pour une période de trente jours, à compter du 10 février 2017, par le décret suprême n° 015-2017-PCM.
       (Voir C.N.259.2017.TREATIES-IV.4 du 4 mai 2017 pour le texte de la notification.)

Le 26 avril 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 26 avril 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans le district de Coporaque, situé dans la province d'Espinar (départment de Cusco) pour une période de trente jours, à compter du 21 février 2017, par le décret suprême n° 020-2017-PCM.
       (Voir C.N.260.2017.TREATIES-IV.4 du 4 mai 2017 pour le texte de la notification.)

Le 30 juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 juin 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo (département de Lambayeque), pour une période de trente jours commençant le 12 juin 2017, par le décret suprême n° 064-2017-PCM.
       (Voir C.N.397.2017.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 30 juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 juin 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 8 juin 2017, par le décret suprême n° 063-2017-PCM.
       (Voir C.N.396.2017.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 30 juin 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 27 juin 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 9 avril 2017, par le décret suprême n° 042-2017-PCM.
       (Voir C.N.395.2017.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 5 september 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 août 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo (département de Lambayeque), pour une période de trente jours commençant le 13 juillet 2017, par le décret suprême n° 074-2017-PCM.
       (Voir C.N.504.2017.TREATIES-IV.4 du 8 septembre 2017 pour le texte de la notification.)

Le 5 septembre 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 août 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant une declaration d'état d'urgence dans les districts de Juliaca de la province de San Román (département de Puno), dans les districts de Wanchaq, San Sebastián et Cuzco de la province de Cuzco et dans les districts du Machu Picchu et d’Ollantaytambo de la province d’Urubamba (département de Cuzco), pour une période de trente jours commençant le 19 juillet 2017, par le décret suprême n° 078-2017-PCM.
       (Voir C.N.505.2017.TREATIES-IV.4 du 8 septembre 2017 pour le texte de la notification.)

Le 11 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 4 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant une déclaration d'état d'urgence dans les districts de Chalhuahuacho, Haquira et Mara de la province de Cotabambas du département d’Apurímac pour une période de trente (30) jours par le décret suprême n° 085-2017-PCM publié le 16 août 2017.
       (Voir C.N.13.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 11 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 5 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trente (30) jours commençant le 16 septembre 2017 dans les districts de Chalhuahuacho, Haquira et Mara de la province de Cotabambas du département d’Apurímac et la déclaration de l'état d'urgence pour une période de trente (30) jours dans le district de Capacmarca de la province de Chumbivilcas du département de Cusco par le décret suprême n° 093-2017-PCM publié le 15 septembre 2017.
       (Voir C.N.14.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 8 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma, Andaymarca, San Marcos de Rocchac, Huaribamba, Pazos, Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, dans les districts d’Anco, Chinchihuasi, Churcampa, Cosme, El Carmen, La Merced,·Locroja, Pachamarca, Paucarbamba, San Miguel de Mayocc, San Pedro de Coris de la province de Churcampa, du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención, du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 5 décembre 2017, par le décret suprême n° 114-2017-PCM.
       (Voir C.N.35.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 9 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Chalhuahuacho et Mara de la province de Cotabambas du département d’Apurlmac, et du district de Capacmarca de la province de Chumbivilcas du département de Cusco, pour une période de trente jours commençant le 15 novembre 2017, par le décret suprême n° 107-2017-PCM.
       (Voir C.N.36.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 8 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de trente jours commençant le 11 septembre 2017, par le décret suprême n° 090-2017-PCM.
       (Voir C.N.28.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 8 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant une déclaration d'état d'urgence dans le district de Luricocha de la province de Huanta du département d’Ayacucho ; dans les districts de San Marcos de Rocchac, Huaribamba, Pazos, Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, et dans la province de Churcampa du département d’Huancavelica, pour une période de vingt jours commençant le 11 septembre 2017, par le décret suprême n° 094-2017-PCM.
              (Voir C.N.27.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 4 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Rio Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 7 août 2017, par le décret suprême n° 079-2017-PCM.
       (Voir C.N.17.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 9 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de trente jours commençant le 11 octobre 2017, par le décret suprême n° 100-2017-PCM.
       (Voir C.N.29.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 8 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Chalhuahuacho et Mara de la province de Cotabambas du département d’Apurímac et dans le district de Capacmarca de la province de Chumbivilcas du département de Cusco pour une période de trente jours commençant le 16 octobre 2017 par le décret suprême n° 101-2017-PCM.
       (Voir C.N.33.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 5 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de trente jours commençant le 12 août 2017, par le décret suprême n° 083-2017-PCM.
       (Voir C.N.18.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 10 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de trente jours commençant le 10 novembre 2017, par le décret suprême n° 104-2017-PCM.
       (Voir C.N.30.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 11 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de trente jours commençant le 10 décembre 2017, par le décret suprême n° 119-2017-PCM.
              (Voir C.N.31.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, du département de Lambayeque, pour une période de soixante jours commençant le 9 janvier 2018, par le décret suprême n° 001-2018-PCM.
       (Voir C.N.32.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 8 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma, Andaymarca, San Marcos de Rocchac, Huaribamba, Pazos, Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, dans les districts d’Anco, Chinchihuasi, Churcampa, Cosme, El Carmen, La Merced, Locroja, Pachamarca, Paucarbamba, San Miguel de Mayocc, San Pedro de Coris de la province de Churcampa, du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención, du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 6 octobre 2017, par le décret suprême n° 097-2017-PCM.
       (Voir C.N.34.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 16 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 10 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Chalhuahuacho et Mara de la province de Cotabambas du département d’Apurlmac, et du district de Capacmarca de la province de Chumbivilcas du département de Cusco, pour une période de trente jours commençant le 15 décembre 2017, par le décret suprême n° 120-2017-PCM.
       (Voir C.N.39.2018.TREATIES-IV.4 du 23 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 juin 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, département de Lambayeque, pour une période de soixante (60) jours commençant le 9 mai 2018, par le décret suprême n° 048-2018-PCM.
       (Voir C.N.303.2018.TREATIES-IV.4 du 22 juin 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 juin 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts des provinces de Huanta et La Mar (Ayacucho), des provinces de Tayacaja et Churcampa (Huancavelica), de la province de La Convención (Cusco) et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (Junín), pour une période de soixante (60) jours commençant le 4 avril 2018, par le décret suprême n° 035-2018-PCM.
       (Voir C.N.300.2018.TREATIES-IV.4 du 22 juin 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 juin 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans le district de Tumán, situé dans la province de Chiclayo, département de Lambayeque, pour une période de soixante (60) jours commençant le 10 mars 2018, par le décret suprême n° 024-2018-PCM.
       (Voir C.N.302.2018.TREATIES-IV.4 du 22 juin 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 juin 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts des provinces de Huanta et La Mar (Ayacucho), des provinces de Tayacaja et Churcampa (Huancavelica), de la province de La Convención (Cusco) et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (Junín), pour une période de soixante (60) jours commençant le 3 février 2018, par le décret suprême n° 011-2018-PCM.
       (Voir C.N.299.2018.TREATIES-IV.4 du 22 juin 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 juin 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les districts de Quichuas et Pichos de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, pour une période de trente (30) jours commençant le 31 janvier 2018, par le décret suprême n° 013-2018-PCM.
       (Voir C.N.301.2018.TREATIES-IV.4 du 22 juin 2018 pour le texte de la notification.)

Le 5 juillet 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 12 juin 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les districts de Quichuas et Pichos de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, pour une période de soixante (60) jours commençant le 2 mai 2018, par le décret suprême n° 045-2018-PCM.
       (See C.N.324.2018.TREATIES-IV.4 of 6 July 2018 for the text of the notification.)

Le 5 juillet 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 2 juillet 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta et dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho ; dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Churcampa, La Merced, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de Coris de la province de Churcampa du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante jours commençant le 3 juin 2018, par le décret suprême n° 058-2018-PCM.
       (Voir C.N.325.2018.TREATIES-IV.4 du 6 juillet 2018 pour le texte de la notification.)

Le 5 juillet 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 3 juillet 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les districts de Quichuas et Pichos de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, pour une période de soixante (60) jours commençant le 3 mars 2018, par le décret suprême n° 021-2018-PCM.
       (Voir C.N.323.2018.TREATIES-IV.4 du 6 juillet 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 août 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 17 août 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho ; dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, dans les districts de Chinchihuasi, Churcampa, La Merced, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de Coris de la province de Churcampa, du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención, du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours commençant le 3 août 2018, par le décret suprême n° 078-2018-PCM.
       (Voir C.N.384.2018.TREATIES-IV.4 du 23 août 2018 pour le texte de la notification.)

1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans le couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, sur un tronçon d’approximativement 482,2 km, soit depuis la route nationale PE-3S X, située dans le district de Progreso, de la province de Grau, du département d’Apurimac, jusqu’à la route nationale PE-34 A, aboutissant à la localité de Pillones, du district de San Antonio de Chuca, dans la province de Caylloma, du département d’Arequipa, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours commençant le 30 août 2018, par le décret suprême n° 091-2018-PCM.
       (Voir C.N.30.2019.TREATIES-IV.4 of 12 février 2019 pour le texte de la notification.)

1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 1er octobre 2018, par le décret suprême n° 100-2018-PCM.
       (Voir C.N.31.2019.TREATIES-IV.4 of 12 février 2019 pour le texte de la notification.)

1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 30 octobre 2018, par le décret suprême n° 105-2018-PCM.
       (Voir C.N.32.2019.TREATIES-IV.4 of 12 février 2019 pour le texte de la notification.)

1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 29 November 2018, par le décret suprême n° 115-2018-PCM.
              (Voir C.N.33.2019.TREATIES-IV.4 of 12 février 2019 pour le texte de la notification.)

1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 29 décembre 2018, par le décret suprême n° 128-2018-PCM.
              (Voir C.N.34.2019.TREATIES-IV.4 of 12 février 2019 pour le texte de la notification.)

Le 1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence 8 dans la province de Putumayo du département de Loreto pour une période de soixante (60) jours commençant le 29 novembre 2018, par le décret suprême n° 116-2018-PCM.
       (Voir C.N.24.2019.TREATIES-IV.4 of 5 février 2019 pour le texte de la notification.)

Le 1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho ; dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, dans les districts de Chinchihuasi, Churcampa, La Merced, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de Coris de la province de Churcampa, du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención, du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours commençant le 1er octobre 2018, par le décret suprême n° 099-2018-PCM.
       (Voir C.N.22.2019.TREATIES-IV.4 of 5 février 2019 pour le texte de la notification.)

Le 1er février 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 28 janvier 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay, Pucacolpa et Luricocha de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la province de La Mar du département d’Ayacucho ; dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca, Daniel Hernández et Colcabamba de la province de Tayacaja, dans les districts de Chinchihuasi, Churcampa, La Merced, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de Coris de la province de Churcampa, du département d’Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, lnkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención, du département de Cusco; et dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d’Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours commençant le 30 novembre 2018, par le décret suprême n° 117-2018-PCM.
       (Voir C.N.23.2019.TREATIES-IV.4 of 5 février 2019 pour le texte de la notification.)

Le 8 mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les districts de Tambopata, Inambari, Las Piedras et Laberinto de la province de Tambopata (Département de Madre de Dios), pour une période de soixante (60) jours commençant le 18 février 2019, par le décret suprême n° 028-2019-PCM.
       (Voir C.N.176.2019.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

Le 8 mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans la province de Putumayo (Département de Loreto), pour une période de soixante (60) jours commençant le 28 février 2019, par le décret suprême n° 041-2019-PCM.
       (Voir C.N.178.2019.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

Le 8 mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria de la province de Puerto Inca (Département de Huánuco) et dans les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez de la province d'Oxapampa (Département de Pasco), pour une période de trente (30) jours commençant le 28 mars 2019, par le décret suprême n° 050-2019-PCM.
       (Voir C.N.180.2019.TREATIES-IV.4 du 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

8 Mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 27 février 2019, par le décret suprême n° 038-2019-PCM.
       (Voir C.N.175.2019.TREATIES-IV.4 of 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

8 Mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de quinze (15) jours  commençant le 28 mars 2019, par le décret suprême n° 056-2019-PCM.
       (Voir C.N.177.2019.TREATIES-IV.4 of 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

8 Mai 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 29 avril 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré sur un tronçon du couloir routier Apurimac-Cusco-Arequipa, soit depuis le kilomètre 130 (réf. secteur Muyu Orcco) jusqu’au kilomètre 160 (réf. secteur Tiendayoc), de la route nationale PE-3SY, englobant le district de Colquemarca, dans la province de Chumbivilcas, du département de Cusco, y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné, pour une période de trente (30) jours  commençant le 25 janvier 2019, par le décret suprême n° 008-2019-PCM.
       (Voir C.N.174.2019.TREATIES-IV.4 of 14 mai 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence déclaré dans les districts d’Ayahuanco, de Santillana, de Sivia, de Llochegua, de Canayre et d’Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta et des districts d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Samugari, d’Anchihuay, de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Goris de la province de Churcampa du département de Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina et Villa Virgen, dans la province de La Convención, dans le département de Cusco; et dans les districts de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Eney Río Tambe de la province de Satipo, dans le district d’Andamarca de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo, du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 29 janvier 2019 jusqu’au 29 mars 2019, par le décret suprême n° 009-2019-PCM.
       (Voir C.N.406.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts des provinces de Huanta et La Mar (Ayacucho) ; dans les provinces de Tayacaja et Churcampa (Huancavelica) ; dans la province de La Convención (Cusco) ; et dans les provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (Junin), pour une période de soixante (60) jours, à compter du 30 mars 2019 jusqu’au 28 mai 2019, par le décret suprême n° 055-2019-PCM.
              (Voir C.N.407.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence déclaré dans le district de Challhuahuacho, province de Cotabambas, département d’Apurimac, ainsi que la fin de la prolongation de l’état d’urgence sur un tronçon du couloir routier de l’Apurímac-Cusco-Arequipa, par le décret suprême n° 067-2019-PCM.
       (Voir C.N.408.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Madre de Dios et de Huepetuhe, dans la province de Manu, dans le département de Madre de Dios, pour une période de soixante (60) jours commençant le 20 avril 2019, par le décret suprême n° 079-2019-PCM. Ledit décret suprême proroge en outre, pour une durée de soixante (60) jours, l’état d’urgence à compter du 20 avril 2019 dans les districts de Tambopata, Inambari, Las Piedras et Laberinto de la province de Tambopata, Département de Madre de Dios.
       (Voir C.N.409.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans la province de Putumayo, Département de Loreto, pour une durée de soixante (60) jours commençant le 30 avril 2019, par le décret suprême n° 088-2019-PCM.
              (Voir C.N.410.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria de la province de Puerto Inca (Département de Huánuco) et dans les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez de la province d’Oxapampa (Département de Pasco), pour une durée de soixante (60) jours commençant le 28 mai 2019, par le décret suprême n° 097-2019-PCM.
       (Voir C.N.411.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts d’Ayahuanco, de Santillana, de Sivia, de Llochegua, de Canayre et d’Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta et des districts d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Samugari, d’Anchihuay, de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Goris de la province de Churcampa du département de Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina et Villa Virgen, dans la province de La Convención, dans le département de Cusco; et dans les districts de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Eney Río Tambe de la province de Satipo, dans le district d’Andamarca de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo, du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours, commençant le 29 mai 2019, par le décret suprême n° 102-2019-PCM.
       (Voir C.N.413.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Madre de Dios et de Huepetuhe, dans la province de Manu et dans les districts de Tambopata, Inambari, Las Piedras et Laberinto de la province de Tambopata, Département de Madre de Dios, pour une période de soixante (60) jours commençant le 19 juin 2019, par le décret suprême n° 116-2019-PCM.
       (Voir C.N.414.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts d’Ayahuanco, de Santillana, de Sivia, de Llochegua, de Canayre et d’Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta et des districts d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Samugari, d’Anchihuay, de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Goris de la province de Churcampa du département de Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina et Villa Virgen, dans la province de La Convención, dans le département de Cusco; et dans les districts de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Eney, Río Tambe de la province de Satipo, dans le district d’Andamarca de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo, du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours commençant le 28 juillet 2019, par le décret suprême n° 135-2019-PCM.
       (Voir C.N.415.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria de la province de Puerto Inca (Département de Huánuco) et dans les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez de la province d’Oxapampa (Département de Pasco), pour une période de soixante (60) jours, commençant le 27 juillet 2019, par le décret suprême n° 137-2019-PCM.
       (Voir C.N.416.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

27 août 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence déclaré dans les districts de Madre de Dios et de Huepetuhe, dans la province de Manu et dans les districts de Tambopata, Inambari, Las Piedras et Laberinto de la province de Tambopata, Département de Madre de Dios, pour une période de soixante (60) jours commençant le 18 août 2019, par le décret suprême n° 147-2019-PCM.
       (Voir C.N.417.2019.TREATIES-IV.4 du 6 septembre 2019 pour le texte de la notification.)

13 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 19 août 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans les provinces de Putumayo et Mariscal Ramón Castilla du département de Loreto, pour une période de soixante (60) jours commençant le 27 juillet 2019, par le décret suprême n° 136-2019-PCM.
       (Voir C.N.581.2019.TREATIES-IV.4 du 18 novembre 2019 pour le texte de la notification.)

14 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans la partie du couloir routier Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, y compris les cinq cents mètres adjacents de chaque côté de la route, dans les sections couvertes par les districts de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca et Velille de la province de Chumbivilvas du Département de Cusco, pour une période de trente (30) jours, à compter du 16 octobre 2019, par le décret suprême n° 169-2019-PCM.
              (Voir C.N.604.2019.TREATIES-IV.4 du 3 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

14 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts de Tambopata, Inambari, Las Piedras et Laberinto de la province de Tambopata, et dans les districts de Madre de Dios et de Huepetuhe, dans la province de Manu du Département de Madre de Dios, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 17 octobre 2019, par le décret suprême n° 170-2019-PCM.
              (Voir C.N.601.2019.TREATIES-IV.4 du 3 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

14 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence dans le district de Campoverde de la province de Coronel Portillo, et dans les districts de Neshuya et d’Alexander Von Humboldt de la province de Padre Abad du Département d’Ucayali, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 25 septembre 2019, par le décret suprême n° 164-2019-PCM.
       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria de la province de Puerto Inca, département de Huánuco, et dans les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez de la province de Oxapampa, département de Pasco, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 25 septembre 2019, par le décret suprême n° 164-2019-PCM.
       (Voir C.N.603.2019.Reissued.14102021.TREATIES-IV.4 du 3 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

14 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts d’Ayahuanco, de Santillana, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta et des districts d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Samugari, d’Anchihuay, de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Coris de la province de Churcampa du département de Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina et Villa Virgen, de la province de La Convención, dans le département de Cusco; et dans les districts de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene, Río Tambo de la province de Satipo, dans le district d’Andamarca de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo, du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 26 septembre jusqu’au 24 novembre 2019, par le décret suprême n° 160-2019-PCM.
       (Voir C.N.602.2019.TREATIES-IV.4 du 3 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

14 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 7 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les provinces de Putumayo et Mariscal Ramón Castilla du département de Loreto, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 25 septembre 2019, par le décret suprême n° 159-2019-PCM.
              (Voir C.N.600.2019.TREATIES-IV.4 du 3 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

20 décembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 17 décembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria de la province de Puerto Inca, département de Huánuco, et dans les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez de la province de Oxapampa, département de Pasco, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 24 novembre 2019, par le décret suprême n° 182-2019-PCM.
       (Voir C.N.622.2019.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

20 décembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 17 décembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les districts d’Ayahuanco, de Santillana, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d’Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta et des districts d’Anco, d’Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Samugari, d’Anchihuay, de la province de La Mar du département d’Ayacucho; dans les districts de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Andaymarca et Colcabamba de la province de Tayacaja et dans les districts de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro de Coris de la province de Churcampa du département de Huancavelica; dans les districts d’Echarate, Kimbiri, Pichari, Villa Kintiarina et Villa Virgen, de la province de La Convención, dans le département de Cusco; et dans les districts de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene, Río Tambo de la province de Satipo, dans le district d’Andamarca de la province de Concepción et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo, du département de Junín, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 25 novembre jusqu’au 24 décembre 2019, par le décret suprême n° 183-2019-PCM.
       (Voir C.N.623.2019.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

20 décembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification en date du 17 décembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence dans les provinces de Putumayo et Mariscal Ramón Castilla du département de Loreto, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 24 novembre 2019, par le décret suprême n° 184-2019-PCM.
       (Voir C.N.624.2019.TREATIES-IV.4 du 24 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

20 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 19 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence nationale pour une période de quinze (15) jours par les décrets suprêmes n° 044-2020-PCM du 15 mars 2020, n° 045-2020-PCM du 17 mars 2020 et n° 046-2020-PCM du 18 mars 2020.
       (Voir C.N.123.2020.TREATIES-IV.4 du 3 avril 2020 pour le texte de la notification.)

30 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 27 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence nationale pour une période de treize (13) jours calendaires par le décret suprême n° 051-2020-PCM du 27 mars 2020.
       (Voir C.N.126.2020.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2020 pour le texte de la notification.)

11 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 10 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence nationale pour une période de quatorze (14) jours calendaires, du 13 avril 2020 au 26 avril 2020, par le décret suprême n° 064-2020-PCM du 9 April 2020.
       (Voir C.N.133.2020.TREATIES-IV.4 du 21 avril 2020 pour le texte de la notification.)

27 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 25 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence nationale pour une période de quatorze (14) jours calendaires, du 27 avril 2020 au 10 mai 2020, par le décret suprême n° 075-2020-PCM du 25 avril 2020.
       (Voir C.N.152.2020.TREATIES-IV.4 du 1er mai 2020 pour le texte de la notification.)

27 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 10 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence nationale pour une période de quatorze (14) jours calendaires, du 11 mai 2020 au 24 mai 2020, par le décret suprême n° 083-2020-PCM du 10 mai 2020.
              (Voir C.N.166.2020.TREATIES-IV.4 du 18 mai 2020 pour le texte de la notification.)

25 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 24 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence nationale du 25 mai 2020 au 30 juin 2020, par le décret suprême n° 094-2020-PCM du 23 mai 2020.
       (Voir C.N.181.2020.TREATIES-IV.4 du 2 juin 2020 pour le texte de la notification.)

30 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 29 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale du 1er au 31 juillet 2020, par le décret suprême n° 116-2020-PCM du 26 juin 2020.
       (Voir C.N.276.2020.TREATIES-IV.4 du 1er juillet 2020 pour le texte de la notification.)

5 août 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 août 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale du 1er au 31 août 2020, par le décret suprême n° 135-2020-PCM du 31 juillet 2020.
       (Voir C.N.351.2020.TREATIES-IV.4 du 24 août 2020 pour le texte de la notification.)

2 septembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 2 septembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale et une quarantaine ciblée dans certains départements et provinces, par le décret suprême n° 146-2020-PCM du 28 août 2020.
       (Voir C.N.392.2020.TREATIES-IV.4 du 14 septembre 2020 pour le texte de la notification)

6 octobre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 6 octobre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale et une quarantaine ciblée dans certains départements et provinces, par le décret suprême n° 156-2020-PCM du 26 Septembre 2020.
       (Voir C.N.526.2020.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2020 pour le texte de la notification)

9 novembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 novembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 174-2020-PCM du 29 octobre 2020.
       (Voir C.N.527.2020.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2020 pour le texte de la notification)

3 décembre 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 2 décembre 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 184-2020-PCM du 30 novembre 2020.
       (Voir C.N.553.2020.TREATIES-IV.4 du 11 décembre 2020 pour le texte de la notification)

18 janvier 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 18 janvier 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 201-2020-PCM du 21 décembre 2020.
       (Voir C.N.7.2021.TREATIES-IV.4 du 19 janvier 2021 pour le texte de la notification)

1er février 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 1er février 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 008-2021-PCM du 27 janvier 2021.
       (Voir C.N.55.2021.TREATIES-IV.4 du 2 février 2021 pour le texte de la notification)

4 mars 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 mars 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 036-2021-PCM du 27 février 2021.
       (Voir C.N.87.2021.TREATIES-IV.4 du 10 mars 2021 pour le texte de la notification)

1 avril 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 1 avril 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 058-2021-PCM du 27 mars 2021.
       (Voir C.N.116.2021.TREATIES-IV.4 du 6 avril 2021 pour le texte de la notification)

Le 5 mai 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 mai 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 076-2021-PCM du 17 avril 2021.
       (Voir C.N.139.2021.TREATIES-IV.4 du 6 mai 2021 pour le texte de la notification)

5 mai 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 juin 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 105-2021-PCM du 27 mai 2021.
       (Voir C.N.166.2021.TREATIES-IV.4 du 8 juin 2021 pour le texte de la notification)

Le 2 juillet 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 2 juillet 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 123-2021-PCM du 18 juin 2021.
       (Voir C.N.210.2021.TREATIES-IV.4 du 18 juin 2021 pour le texte de la notification)

Le 4 août 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 août 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 131-2021-PCM du 10 juillet 2021.
              (Voir C.N.249.2021.TREATIES-IV.4 du 4 août 2021 pour le texte de la notification)

Le 25 août 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 25 août 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 149-2021-PCM du 22 août 2021.
       (Voir C.N.260.2021.TREATIES-IV.4 du 25 août 2021 pour le texte de la notification)

Le 6 octobre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 octobre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 152-2021-PCM du 17 septembre 2021.
       (Voir C.N.287.2021.TREATIES-IV.4 du 6 octobre 2021 pour le texte de la notification)

Le 15 novembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 15 novembre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 167-2021-PCM du 30 octobre 2021.
       (Voir C.N.374.2021.TREATIES-IV.4 du 17 novembre 2021 pour le texte de la notification)

Le 2 décembre 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 1er décembre 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 174-2021-PCM du 28 novembre 2021 pour une période de trente et un (31) jours, à partir du 1er décembre 2021.
              (Voir C.N.382.2021.TREATIES-IV.4 du 2 décembre 2021 pour le texte de la notification.)

Le 6 janvier 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 janvier 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 186-2021-PCM du 23 décembre 2021 pour une période de trente et un (31) jours, à partir du 1er janvier 2022.
       (Voir C.N.39.2022.TREATIES-IV.4 du 27 janvier 2022 pour le texte de la notification.)

Le 6 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 avril 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration et la prorogation de l'état d’urgence nationale par les décrets suprêmes no 016-2022-PCM du 27 février 2022 and No. 030-2022-PCM du 26 March 2022 pour une période respective de trente (30) et trente-deux (31) jours, à partir du 28 février 2022.
       (Voir C.N.95.2022.TREATIES-IV.4 du 7 avril 2022 pour le texte de la notification.)

Le 8 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 avril 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 010-2022-PCM du 29 janvier 2022 pour une période de vingt-huit (28) jours, à partir du 1er février 2022.
       (Voir C.N.97.2022.TREATIES-IV.4 du 27 janvier 2022 pour le texte de la notification.)

Le 11 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 6 avril 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence nationale par le décret suprême no 012-2022-PCM du 2 février 2022 pour une période de 45 jours à partir du 2 février 2022.
       (Voir C.N.102.2022.TREATIES-IV.4 du 19 avril 2022 pour le texte de la notification.)

Le 11 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 avril 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale pour une période de 45 jours a partir du 20 mars 2022 par le décret suprême no 025-2022-PCM du 18 mars 2022.
       (Voir C.N.103.2022.TREATIES-IV.4 du 19 avril 2022 pour le texte de la notification.)

Le 9 mai 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 mai 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême no 041-2022-PCM du 23 avril 2022 pour une période trente-et-un (31) jours, à partir du 1er mai 2022.
       (Voir C.N.128.2022.TREATIES-IV.4 du 9 mai 2022 pour le texte de la notification.)

Le 3 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 3 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême no 058-2022-PCM du 26 mai 2022 pour une période trente (30) jours, à partir du 1er juin 2022.
       (Voir C.N.142.2022.TREATIES-IV.4 du 3 juin 2022 pour le texte de la notification.)

Le 11 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 076-2022-PCM du 30 juin 2022 pour une période trente et un (31) jours, à partir du 1er juillet 2022.
       (Voir C.N.181.2022.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 13 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale dans la région métropolitaine de Lima (département de Lima) et dans la province constitutionnelle de Callao par le décret suprême n° 045-2022-PCM du 3 mai 2022.
       (Voir C.N.187.2022.TREATIES-IV.4 du 14 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 13 juillet 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 juillet 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale dans la région métropolitaine de Lima (département de Lima) et dans la province constitutionnelle de Callao par le décret suprême n° 070-2022-PCM du 17 juin 2022.
       (Voir C.N.188.2022.TREATIES-IV.4 du 14 juillet 2022 pour le texte de la notification.)

Le 8 août 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 3 août 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 092-2022-PCM du 28 juillet 2022 pour une période vingt-huit (28) jours, à partir du 1er août 2022.
       (Voir C.N.266.2022.TREATIES-IV.4 du 8 août 2022 pour le texte de la notification.)

Le 27 septembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 26 septembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 108-2022-PCM du 28 août 2022 pour une période trente-trois (33) jours, à partir du 29 août 2022.
       (Voir C.N.316.2022.TREATIES-IV.4 du 28 septembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 10 octobre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 octobre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 118-2022-PCM du 29 septembre 2022 pour une période trente et un (31) jours, à partir du 1er octobre 2022.
              (Voir C.N.326.2022.TREATIES-IV.4 du 28 septembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 13 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 139-2022-PCM du 12 décembre 2022 pour une période soixante (60) jours.
                     (Voir C.N.443.2022.TREATIES-IV.4 du 21 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 140-2022-PCM du 12 décembre 2022 pour une période soixante (60) jours à partir de la date du décret.
       (Voir C.N.445.2022.TREATIES-IV.4 du 22 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 142-2022-PCM du 12 décembre 2022 pour une période soixante (60) jours à partir de la date du décret.
       (Voir C.N.447.2022.TREATIES-IV.4 du 22 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 141-2022-PCM du 12 décembre 2022 pour une période soixante (60) jours à partir de la date du décret.
       (Voir C.N.446.2022.TREATIES-IV.4 du 22 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence nationale par le décret suprême n° 143-2022-PCM du 14 décembre 2022 pour une période trente (30) jours.
       (Voir C.N.448.2022.TREATIES-IV.4 du 22 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

Le 19 Janvier 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 17 janvier 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 09-2023-PCM du 14 janvier 2023 pour une période de trente (30) jours, à compter du 15 janvier 2023, dans les départements de Puno, de Cuzco, de Lima, dans la province constitutionnelle de Callao, dans la province d’Andahuaylas (département d’Apurimac), dans les provinces de Tambopata et Tahuamanu (département de Madre de Dios) et dans le district de Torata de la province de Mariscal Nieto (département de Moquegua).
       (Voir C.N.27.2023.TREATIES-IV.4 du 24 janvier 2023 pour le texte de la notification.)

Le 26 Janvier 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 26 janvier 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation  par le décret suprême n° 013-2023-PCM du 24 janvier 2023 de 10 jours, à compter du 25 janvier 2023, du couvre-feu imposé à tous dans le département de Puno de 20 heures à 4 heures dans le cadre de l'état d'urgence national proclamé par le décret suprême n° 09-2023-PCM.
       (Voir C.N.29.2023.TREATIES-IV.4 du 1er février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 6 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 6 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 10-2023-PCM du 19 janvier 2023 pour une période de trente (30) jours, à compter du 20 janvier 2023, dans les départements d’Amazonas, de La Libertad et de Tacna.
                     (Voir C.N.32.2023.TREATIES-IV.4 du 6 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 6 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 6 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 18-2023-PCM du 5 février 2023 pour une période de soixante (60) jours, à compter du 6 février 2023, dans les départements de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua et Tacna.
                     (Voir C.N.34.2023.TREATIES-IV.4 du 7 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 6 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 6 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration d'état d’urgence par le décret suprême n° 16-2023-PCM du 29 janvier 2023 pour une période de trente (30) jours, à compter du 30 janvier 2023, dans la province de Padre Abad (département d’Ucayali).
                     (Voir C.N.36.2023.TREATIES-IV.4 du 8 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 10 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 021-2023-PCM du 10 février 2023 dans les districts des provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans les provinces de Tayacaja et Churcampa (département de Huancavelica), dans la province de La Convención (département de Cusco), dans les provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín), et dans le Centro Poblado de Yuveni dans le district de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), pour une période de soixante (60) jours à compter du 11 février jusqu'au 11 avril 2023.
       (Voir C.N.46.2023.TREATIES-IV.4 du 13 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 022-2023-PCM du 13  février 2023 dans le département de Lima (province constitutionnelle de Callao) ainsi que sur les axes du réseau routier national de la route panaméricaine du sud, de la route panaméricaine du nord, sur l’autoroute centrale, sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa et sur l’axe routier interocéanique du sud, pour une période de trente (30) jours à compter du 14 février 2023.
       (Voir C.N.54.2023.TREATIES-IV.4 du 21 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 20 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 20 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence par le décret suprême n° 023-2023-PCM du 17 février 2023 pour une période de soixante (60) jours, à compter du 18 février 2023, dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto).
       (Voir C.N.55.2023.TREATIES-IV.4 du 24 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 20 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 20 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 025-2023-PCM du 18 février 2023 dans la province de Condorcanqui et dans les districts d’Imaza et d’Aramango de la province de Bagua (département d’Amazonas), pour une période de soixante (60) jours, à compter du 19 février 2023 ; et dans le département de La Libertad pour une période de trente (30) jours à compter du 19 février 2023.
       (Voir C.N.56.2023.TREATIES-IV.4 du 24 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 27 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 27 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 027-2023-PCM du 25 février 2023 dans la province de Padre Abad (département d'Ucayali), pour une période de trente (30) jours à compter du 1er mars 2023.
       (Voir C.N.64.2023.TREATIES-IV.4 du 3 mars 2023 pour le texte de la notification.)

Le 15 mars 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 032-2023-PCM en date du 11 mars 2023 sur les axes du réseau routier national de la route panaméricaine du sud (Carretera Panamericana Sur), de la route panaméricaine du nord (Carretera Panamericana Norte), sur l’autoroute centrale (Carretera Central), sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa) et sur l’axe routier interocéanique du sud (Corredor Vial Interoceánica Sur), pour une période de trente (30) jours, à compter du 16 mars 2023.
       (Voir C.N.75.2023.TREATIES-IV.4 du 16 mars 2023 pour le texte de la notification.)

Le 15 mars 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 031-2023-PCM en date du 11 mars 2023 dans la province d'Ica du département d’Ica pour une période de trente jours calendaires à compter du 14 mars 2023.
       (Voir C.N.79.2023.TREATIES-IV.4 du 20 mars 2023 pour le texte de la notification.)

Le 30 mars 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 23 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 037-2023-PCM du 17 mars 2023 dans le département de La Libertad pour une période de trente (30) jours à compter du 21 mars 2023.
       (Voir C.N.100.2023.TREATIES-IV.4 du 31 mars 2023 pour le texte de la notification.)

Le 14 avril 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence par le décret suprême n° 188-2020-PCM du 6 février 2020 dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo et Honoria, dans la province de Puerto Inca (département d’Huánuco), et les districts de Constitución, Palcazú et Puerto Bermúdez, dans la province d’Oxapampa (département de Pasco) pour une période de 60 jours calendaires, et les déclarations ultérieures et la prorogation de l'état d’urgence dans les zones susmentionnées ainsi que dans les districts de Raimondi, Sepahua et Tahuanía, dans la province d’Atalaya (département d’Ucayali) du mois d'avril 2021 au mois d'avril 2023.
       (Voir C.N.115.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 april 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 046-2023-PCM du 6 avril 2023 dans les districts de Tambopata, d'Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d'Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 7 avril 2023.
       (Voir C.N.116.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 april 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 047-2023-PCM du 6 avril 2023 dans le département de Puno, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 7 avril 2023.
       (Voir C.N.117.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 april 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 048-2023-PCM du 9 avril 2023 dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis et Codo del Pozuzo, dans la province de Puerto Inca (département d'Huánuco), les districts de Constitución et Puerto Bermúdez, dans la province d'Oxapampa (département de Pasco), et le district de Sepahua, dans la province d'Atalaya (département d'Ucayali), et déclaré l'état d'urgence dans le district de Palcazú, dans la province d'Oxapampa (département de Pasco), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 11 avril 2023.
       (Voir C.N.118.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 april 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 049-2023-PCM du 6 avril 2023 dans certains districts des provinces d'Huanta et de La Mar (département d'Ayacucho), des provinces de Tayacaja et de Churcampa (département d'Huancavelica), de la province de La Convención (département de Cuzco), et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín), ainsi que dans l'agglomération de Yuveni, située dans le district de Vilcabamba (province de La Convención du département de Cuzco), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au 10 juin 2023.
       (Voir C.N.119.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 april 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 050-2023-PCM du 14 avril 2023 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 19 avril 2023. L'état d'urgence y a été décrété en raison des comportements délictueux d'organisations criminelles se livrant au trafic de drogues et à d'autres infractions connexes.
       (Voir C.N.120.2023.TREATIES-IV.4 du 26 avril 2023 pour le texte de la notification.)

Le 25 avril 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 24 avril 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 051-2023-PCM en date du 14 avril 2023 sur les axes du réseau routier national de la route panaméricaine du sud, de la route panaméricaine du nord, sur l’autoroute centrale, sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa et sur l’axe routier interocéanique du sud, pour une période de trente (30) jours, à compter du 15 avril 2023.
       (Voir C.N.121.2023.TREATIES-IV.4 du 26 April 2023 pour le texte de la notification.)

Le 25 avril 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 23 mars 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 053-2023-PCM du 19 avril 2023 dans le département de La Libertad pour une période de trente (30) jours à compter du 20 avril 2023.
       (Voir C.N.122.2023.TREATIES-IV.4 du 26 April 2023 pour le texte de la notification.)

Le 2 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 1er mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence par le décret suprême n° 055-2023-PCM du 27 avril 2023 pour une période de soixante (60) jours calendaires à compter du 28 avril 2023, dans la province de Zarumilla (département de Tumbes), dans les districts des provinces de Sullana, Ayabaca et Huancabamba (département de Piura), dans les districts de la province de San Ignacio (département de Cajamarca), dans le district d’El Cenepa, dans la province de Condorcanqui (département d’Amazonas), dans les districts des provinces de Maynas, Loreto et Datem del Marañón (département de Loreto), dans la province de Tahuamanu (département de Madre de Dios) et dans les districts des provinces de Tarata et de Tacna (département de Tacna).
       (Voir C.N.127.2023.TREATIES-IV.4 du 5 mai 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 16 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 060-2023-PCM en date du 12 mai 2023 sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa et sur l’axe routier interocéanique du sud, pour une période de soixante (60) jours, à compter du 15 mai 2023.
       (Voir C.N.133.2023.TREATIES-IV.4 du 18 mai 2023 pour le texte de la notification.)

Le 25 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 24 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 063-2023-PCM du 19 mai 2023 dans le département de La Libertad pour une période de trente (30) jours à compter du 20 mai 2023.
       (Voir C.N.143.2023.TREATIES-IV.4 du 26 mai 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 juin 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 juin 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 070-2023-PCMen date du 4 juin 2023 dans le département de Puno, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 6 juin 2023.
       (Voir C.N.158.2023.TREATIES-IV.4 du 8 juin 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 juin 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 juin 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la promulgation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 046-2023-PCM dans les districts de Tambopata, d'Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d'Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de soixante (60) jours calendaires à compter du 6 juin 2023.
       (Voir C.N.161.2023.TREATIES-IV.4 du 9 juin 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 juin 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 juin 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 069-2023-PCM du 3 juin 2023 dans les districts des provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho), dans les provinces de Tayacaja et Churcampa (département de Huancavelica), dans la province de La Convención (département de Cusco), dans les provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín), et dans le Centro Poblado de Yuveni dans le district de Vilcabamba de la province de La Convención (département de Cusco), pour une période de soixante (60) jours à compter du 11 juin 2023.
       (Voir C.N.162.2023.TREATIES-IV.4 du 9 June 2023 pour le texte de la notification.)

Le 19 juin 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 19 juin 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 071-2023-PCM pour une période de 60 jours calendaires à compter du 10 juin 2023.
              (Voir C.N.193.2023.TREATIES-IV.4 du 27 juin 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 077-2023-PCM du 23 juin 2023 dans la province de Zarumilla (département de Tumbes), dans les districts des provinces de Sullana, Ayabaca et Huancabamba (département de Piura), dans les districts de la province de San Ignacio (département de Cajamarca), dans le district d’El Cenepa de la province de Condorcanqui (département d’Amazonas), dans le district de Torres Causana de la province de Maynas (département de Loreto), dans la province de Tahuamanu (département de Madre de Dios) et dans les districts des provinces de Tarata et de Tacna (département de Tacna) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 27 juin 2023.
       (Voir C.N.214.2023.TREATIES-IV.4 du 21 juillet 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 074-2023-PCM du 16 juin 2023 dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 19 juin 2023.
       (Voir C.N.213.2023.TREATIES-IV.4 du 21 juillet 2023 pour le texte de la notification.)

Le 17 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 14 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 073-2023-PCM du 16 juin 2023 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 18 juin 2023.
       (Voir C.N.212.2023.TREATIES-IV.4 du 21 juillet 2023 pour le texte de la notification.)

Le 21 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 20 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 081-2023-PCM du 18 juillet 2023 dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 19 juillet 2023.
       (Voir C.N.217.2023.TREATIES-IV.4 du 24 juillet 2023 pour le texte de la notification.)

Le 21 juillet 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 20 juillet 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa) et sur l’axe routier interocéanique du sud (Corredor Vial Interoceánica Sur), y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ces routes, et concernant la déclaration de l’état d’urgence nationale sur la route panaméricaine du nord (Carretera Panamericana Norte), sur la route panaméricaine du sud (Carretera Panamericana Sur), sur l’autoroute centrale (Carretera Central), sur Via Los Libertadores, sur l’autoroute Fernando Belaúnde Terry, sur l’autoroute Federico Basadre, sur l’autoroute binationale Puno-Tacna (Carretera Binacional (Puno-Tacna)) et sur les réseaux routiers départementaux ou régionaux, y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ces réseaux routiers, par le décret suprême n° 080-2023-PCM du 13 juillet 2023 pour une période de 30 jours calendaires à compter du 14 juillet 2023.
       (Voir C.N.216.2023.TREATIES-IV.4 du 24 juillet 2023 pour le texte de la notification.)

Le 9 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence dans les districts de Tambopata, d’Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d’Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), par le décret suprême n° 086-2023-PCM du 3 août 2023 pour une période de 60 jours calendaires à compter du 5 août 2023.
       (Voir C.N.230.2023.TREATIES-IV.4 du 10 8 août 2023 pour le texte de la notification.)

Le 9 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d’urgence dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis et Codo del Pozuzo dans la province de Puerto Inca (département d’Huánuco), dans les districts de Constitución et Puerto Bermúdez dans la province d’Oxapampa (département de Pasco) et dans le district de Sepahua dans la province d’Atalaya (département d’Ucayali) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 9 août 2023, et dans le district de Palcazú dans la province d’Oxapampa (département de Pasco) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 8 août 2023.
       (Voir C.N.231.2023.TREATIES-IV.4 du 10 août 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 10 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation d'un état d’urgence, par décret suprême 088-2023 du 3 août 2023, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 10 août 2023.
       (Voir C.N.233.2023.TREATIES-IV.4 du 15 août 2023 pour le texte de la notification ainsi que la location de l'état d'urgence.)

Le 29 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 28 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 095-2023-PCM du 16 août 2023 dans la province de Pataz (département de La Libertad) pour une période de 30 jours calendaires à compter du 18 août 2023.
       (Voir C.N.257.2023.TREATIES-IV.4 du 29 août 2023 pour le texte de la notification.)

Le 29 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 28 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 096-2023-PCM du 16 août 2023 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 17 août 2023.
       (Voir C.N.258.2023.TREATIES-IV.4 du 29 août 2023 pour le texte de la notification.)

Le 29 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 28 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 098-2023-PCM du 24 août 2023 dans la province de Zarumilla (département de Tumbes), dans les districts des provinces de Sullana, Ayabaca et Huancabamba (département de Piura), dans les districts de la province de San Ignacio (département de Cajamarca), dans le district d’El Cenepa de la province de Condorcanqui (département d’Amazonas), dans le district de Torres Causana de la province de Maynas (département de Loreto), dans la province de Tahuamanu (département de Madre de Dios) et dans les districts des provinces de Tarata et de Tacna (département de Tacna) pour une période de 30 jours calendaires à compter du 26 août 2023.
       (Voir C.N.259.2023.TREATIES-IV.4 du 29 août 2023 pour le texte de la notification.)

Le 26 septembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 26 septembre 2023 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 090-2023-PCMen date du 4 août 2023 dans le département de Puno, pour une période de 30 jours calendaires à compter du 5 août 2023.
       (Voir C.N.391.2023.TREATIES-IV.4 du 28 septembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 26 septembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 26 septembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l'état d’urgence par le décret suprême n° 102-2023-PCM du 13 septembre 2023 dans la province de Pataz (département de La Libertad) pour une période de 30 jours calendaires à compter du 17 septembre 2023.
       (Voir C.N.392.2023.TREATIES-IV.4 du 28 septembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 26 septembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 26 septembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence par le décret suprême n° 105-2023-PCM du 19 septembre 2023 dans les districts de San Martín de Porres et San Juan de Lurigancho dans la province de Lima (département de Lima) et dans les districts de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero et Miguel Checa dans la province de Sullana (département de Piura), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 20 septembre 2023.
       (Voir C.N.394.2023.TREATIES-IV.4 du 28 septembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 octobre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 106-2023-PCM en date du 24 septembre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 055-2023-PCM du 27 avril 2023, dans la province de Zarumilla (département de Tumbes), dans les districts des provinces de Sullana, Ayabaca et Huancabamba (département de Piura), dans les districts de la province de San Ignacio (département de Cajamarca), dans le district d’El Cenepa de la province de Condorcanqui (département d’Amazonas), dans le district de Torres Causana de la province de Maynas (département de Loreto), dans la province de Tahuamanu (département de Madre de Dios) et dans les districts des provinces de Tarata et de Tacna (département de Tacna) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 25 septembre 2023.
       (Voir C.N.447.2023.TREATIES-IV.4 du 13 octobre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 octobre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 108-2023-PCM en date du 3 octobre 2023, le Gouvernement péruvien a prorogé l’état d’urgence dans les districts de Tambopata, d’Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d’Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 4 octobre 2023.
       (Voir C.N.448.2023.TREATIES-IV.4 du 13 octobre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 octobre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 109-2023-PCM en date du 3 octobre 2023, le Gouvernement péruvien a prorogé l’état d’urgence déclaré dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis et Codo del Pozuzo, dans la province de Puerto Inca (département d’Huánuco), les districts de Constitución, Puerto Bermúdez et Palcazú, dans la province d’Oxapampa (département de Pasco), et le district de Sepahua, dans la province d’Atalaya (département d’Ucayali) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 8 octobre 2023, et dans le district de Palcazú, dans la province d’Oxapampa (département de Pasco), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 7 octobre 2023.
       (Voir C.N.449.2023.TREATIES-IV.4 du 13 octobre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 10 octobre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 9 octobre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 111-2023-PCM en date du 4 octobre 2023, l’État péruvien a prolongé l’état d’urgence dans les districts des provinces de Huanca et La Mar (département d’Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans la province de La Convención (département de Cusco), et dans les provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín) pour une période de soixante (60) jours à compter du 9 octobre 2023.
       (Voir C.N.450.2023.Reissued.22012024.TREATIES-IV.4 du 13 octobre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 novembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Le décret suprême n° 105-2023-PCM en date du 19 septembre 2023, par lequel le Gouvernement péruvien a déclaré l’état d’urgence dans les districts de San Martín de Porres et San Juan de Lurigancho dans la province de Lima (département de Lima), est modifié par le décret suprême n° 114-2023-PCM en date du 10 octobre 2023 pour inclure dans son champ d'application les districts de Cercado de Lima et Lince, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 11 octobre 2023.
       (Voir C.N.469.2023.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 novembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 117-2023-PCM en date du 11 octobre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 009-2023-PCM, sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa). La prolongation de l’état d'urgence est pour une période de 60 jours calendaires, à compter du 12 octobre 2023.
       (Voir C.N.466.2023.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 novembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 118-2023-PCM, publié le 11 octobre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 23-2023-PCM, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 16 octobre 2023 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto). L’état d’urgence y a été décrété en raison des comportements délictueux d’organisations criminelles se livrant au trafic de drogues et à d'autres infractions connexes dans les provinces susmentionnées.
       (Voir C.N.467.2023.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 novembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 8 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 119-2023-PCM en date du 11 octobre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été prolongé par le décret suprême n° 102-2023-PCM, dans la province de Pataz dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 17 octobre 2023.
       (Voir C.N.468.2023.TREATIES-IV.4 du 10 novembre 2023 pour le texte de la notification.)

1er décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 29 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 125-2023-PCM en date du 15 novembre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été prolongé par le décret suprême n° 010-2023-PCM, dans la province de Pataz dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 16 novembre 2023.
       (Voir C.N.500.2023.TREATIES-IV.4 du 4 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 1er décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 29 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence par le décret suprême n° 126-2023-PCM du 15 novembre 2023 dans les districts de San Martín de Porres et San Juan de Lurigancho dans la province de Lima (département de Lima) et dans les districts de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero et Miguel Checa dans la province de Sullana (département de Piura), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 19 novembre 2023.
              (Voir C.N.501.2023.TREATIES-IV.4 du 4 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 5 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 127-2023-PCM en date du 22 novembre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 055-2023-PCM du 27 avril 2023, dans la province de Zarumilla (département de Tumbes); dans le district de Lancones de la province de Sullana, dans les districts de Suyo, Jililí et Ayabaca (département d’Ayabaca) et dans le district d’El Carmen de la Frontera de la province de Huancabamba (département de Piura); dans le district de Tarata dans la province de Tarata et dans les districts de Palca, Tacna et La Yarada-Los Palos dans la province de Tacna (département de Tacna) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 24 novembre 2023.
       (Voir C.N.503.2023.TREATIES-IV.4 du 7 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 5 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 131-2023-PCM en date du 29 novembre 2023, le Gouvernement péruvien a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 046-2023-PCM dans les districts de Tambopata, d’Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d’Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 3 décembre 2023.
       (Voir C.N.504.2023.TREATIES-IV.4 du 7 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 12 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 132-2023-PCM en date du 5 décembre 2023, dans les districts des provinces de Huanca et La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de la province de La Convención (département de Cusco), et dans les districts des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín) pour une période de 60 jours calendaires du 8 décembre 2023 au 5 février 2024.
       (Voir C.N.507.2023.TREATIES-IV.4 du 13 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 12 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 134-2023-PCM en date du 6 décembre 2023, dans les districts de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis et Codo del Pozuzo (dans la province de Puerto Inca, département d’Huánuco), les districts de Constitución et Puerto Bermúdez (dans la province d’Oxapampa, département de Pasco), et le district de Sepahua (dans la province d’Atalaya, département d’Ucayali) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 7 décembre 2023, et dans le district de Palcazú (dans la province d’Oxapampa, département de Pasco) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 6 décembre 2023.
       (Voir C.N.508.2023.TREATIES-IV.4 du 13 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 19 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 15 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 137-2023-PCM, publié le 6 décembre 2023, le Gouvernement péruvien a déclaré l’état d’urgence nationale pour une période de trente (30) jours calendaires sur les axes du réseau routier national et sur les réseaux routiers départementaux et régionaux, y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ces réseaux routiers.
       (Voir C.N.522.2023.TREATIES-IV.4 du 21 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 20 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 19 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 138-2023-PCM, publié le 12 décembre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 23-2023-PCM, pour une période de 60 jours calendaires à compter du 15 décembre 2023 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto). L’état d’urgence y a été décrété en raison des comportements délictueux d’organisations criminelles se livrant au trafic de drogues, à l’exploitation minière illégale et à d'autres infractions connexes dans les provinces susmentionnées.
       (Voir C.N.524.2023.TREATIES-IV.4 du 21 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 20 décembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 19 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 139-2023-PCM en date du 12 décembre 2023, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 010-2023-PCM, dans la province de Pataz dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 16 décembre 2023.
       (Voir C.N.525.2023.TREATIES-IV.4 du 21 décembre 2023 pour le texte de la notification.)

Le 8 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 092-2023-PCM en date du 12 août 2023, sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa) pour une période de 60 jours calendaires, à compter du 13 août 2023.
       (Voir C.N.2.2024.TREATIES-IV.4 du 8 janvier 2024 pour le texte de la notification.)

Le 8 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 001-2024-PCM, en date du 5 janvier 2024, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale qui avait été déclaré par le décret suprême n° 137-2023-PCM sur les axes du réseau routier national et sur les réseaux routiers départementaux et régionaux, y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ces réseaux routiers, pour une période de trente (30) jours calendaires à compter du 6 janvier 2024.
       (Voir C.N.3.2024.TREATIES-IV.4 du 8 janvier 2024 pour le texte de la notification.)

Le 11 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 11 janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 02-2024-PCM en date du 11 janvier 2024, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 010-2023-PCM, dans la province de Pataz dans le département de La Libertad pour une période de 30 jours calendaires à compter du 15 janvier 2024.
       (Voir C.N.11.2024.TREATIES-IV.4 du 12 janvier 2024 pour le texte de la notification.)

Le 15 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 12 janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême no 003-2024-PCM, en date du 10 janvier 2024, le Gouvernement péruvien a déclaré l’état d’urgence, pour une durée de soixante (60) jours civils à compter du 11 janvier 2024, dans certains districts et provinces.
       (Voir C.N.42.2024.TREATIES-IV.4 du 18 janvier 2024 pour le texte de la notification.)

7 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 008-2024-PCM, publié le 30 janvier 2024, le Gouvernement péruvien
       a déclaré l’état d’urgence sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco Arequipa), y compris sur les cinq cents (500) mètres adjacents situés, de part et d’autre, du couloir routier susmentionné. L’état d'urgence a été déclaré pour une période de trente (30) jours calendaires, à compter du 5 février 2024.
       (Voir CN.62.2024.Reissued.11032024.TREATIES-IV.4 du 8 février 2024 pour le texte de la notification.)

7 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 4 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 009-2024-PCM en date du 30 janvier 2024, le Gouvernement péruvien a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 046-2023-PCM dans les districts de Tambopata, d’Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d’Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 1er février 2024.
       (Voir C.N.63.2024.TREATIES-IV.4 du 8 février 2024 pour le texte de la notification.)

7 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 010-2024-PCM, en date du 31 janvier 2024, dans les districts des provinces de Huanca et La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de la province de La Convención (département de Cusco), et dans les districts des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín) pour une période de 60 jours calendaires du 6 février 2024 au 5 avril 2024.
       (Voir C.N.64.2024.TREATIES-IV.4 du 8 février 2024 pour le texte de la notification.)

7 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 19 décembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 013-2024-PCM, publié le 6 février 2024, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence nationale, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 23-2023-PCM, pour une période de soixante (60) jours calendaires à compter du 13 février 2024 dans les provinces de Putumayo et de Mariscal Castilla (département de Loreto). L’état d’urgence y a été décrété en raison des comportements délictueux d’organisations criminelles se livrant au trafic de drogues, à l’exploitation minière illégale et à d'autres infractions connexes dans les provinces susmentionnées.
       (Voir C.N.65.2024.Reissued.13022024.TREATIES-IV.4 du 8 février 2024 pour le texte de la notification.)

Le 19 fevrier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 15 fevrier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la déclaration de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 019-2024-PCM en date du 13 fevrier 2024, dans la province de Trujillo dans le département de La Libertad pour une période de soixante (60) jours calendaires.
       (Voir C.N.76.2024.TREATIES-IV.4 du 21 fevrier 2024 pour le texte de la notification.)

Le 19 fevrier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 15 fevrier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la déclaration de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 018-2024-PCM en date du 13 fevrier 2024, dans la province de Pataz dans le département de La Libertad pour une période de soixante (60) jours calendaires.
       (Voir C.N.75.2024.TREATIES-IV.4 du 21 fevrier 2024 pour le texte de la notification.)

Le 8 mars 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 024-2024-PCM, publié le 5 mars 2024, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 008-202[4]-PCM, sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco Arequipa), y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ce réseau routier, pour une période de trente (30) jours calendaires, à compter du 6 mars 2024.
       (Voir C.N.91.2024.TREATIES-IV.4 du 12 mars 2024 pour le texte de la notification.)

Le 8 mars 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 7 mars 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné. Par le décret suprême n° 025-2024-PCM en date du 5 mars 2024, le Gouvernement péruvien a prolongé l’état d’urgence, qui avait été déclaré par le décret suprême n° 003-2024-PCM, dans la province de Zarumilla (département de Tumbes) pour une période de 60 jours calendaires à compter du 11 mars 2024.
       (Voir C.N.92.2024.TREATIES-IV.4 du 12 mars 2024 pour le texte de la notification.)

Le 11 avril 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 avril 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence, par le décret suprême n° 037-2023-PCM, dans les districts des provinces de Huanca et La Mar (département d’Ayacucho), dans les districts de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de la province de La Convención (département de Cusco), et dans les districts des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo (département de Junín) pour une période de 60 jours calendaires, du 6 février 2024 au 5 avril 2024.
       (Voir C.N.117.2024.TREATIES-IV.4 du 12 avril 2024 pour le texte de la notification.)

Le 11 avril 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 5 avril 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 008-2024-PCM sur l’axe routier du sud Apurímac-Cusco-Arequipa (Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa), y compris les cinq cents (500) mètres adjacents à chaque côté de ce réseau routier, pour une période de 30 jours calendaires à compter du 5 avril 2024, par le décret suprême n° 036-2024-PCM.
       (Voir C.N.118.2024.TREATIES-IV.4 du 12 avril 2024 pour le texte de la notification.)

Le 11 avril 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Pérou une notification en date du 11 avril 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prolongation de l’état d’urgence déclaré par le décret suprême n° 046-2023-PCM dans les districts de Tambopata, d’Inambari, de Las Piedras et de Laberinto, dans la province de Tambopata, ainsi que dans les districts de Madre de Dios et d’Huepetuhe, dans la province de Manu (département de Madre de Dios), pour une période de 60 jours calendaires à compter du 1er avril 2024 par le décret suprême n° 034-2024-PCM.
       (Voir C.N.119.2024.TREATIES-IV.4 du  11  avril 2024 pour le texte de la notification.)
Pologne

1 er février 1982


       Dans le cadre de la proclamation de la loi martiale par le Conseil d'État de la République populaire de Pologne en vertu du paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution polonaise, l'application des dispositions des articles 9, 12 (paragraphes 1 et 2), 14 (paragraphe 5), 19 (paragraphe 2), 21 et 22 du Pacte a été temporairement suspendue ou limitée uniquement dans la stricte mesure où la situation l'exigeait.
       La limitation temporaire de certains droits des citoyens répondait à l'intérêt supérieur de la nation.  Elle était nécessaire pour éviter la guerre civile, l'anarchie économique ainsi que la déstabilisation de l'État et des structures sociales.
       Les restrictions susmentionnées sont de nature temporaire. Elles ont déjà été considérablement adoucies et elles seront levées au fur et à mesure que la situation se stabilisera.

22  décembre 1982


       En vertu de la loi sur la réglementation juridique spéciale applicable durant la suspension de la loi martiale adoptée par la Diète (Seym) de la République populaire de Pologne le 18 décembre 1982, les dérogations aux articles 9 et 12 (paragraphes 1 et 2) et aux articles 21 et 22 du Pacte ont été abrogées le 31 décembre 1982.
       Aux termes de la même loi et comme suite à diverses mesures successives qui l'ont précédée, les restrictions limitant l'application des dispositions du Pacte auxquelles il continue d'être dérogé, à savoir l'article 14 (paragraphe 5) et l'article 19 (paragraphe 2) ont été considérablement atténuées.
       Par exemple, s'agissant du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, les procédures d'urgence applicables aux crimes et délits commis pour des motifs politiques à l'occasion de conflits sociaux ont été levées; elles n'ont été maintenues que pour les crimes menaçant gravement les intérêts économiques fondamentaux de l'État ainsi que la vie, la santé et les biens de ses citoyens.

25 juillet 1983


       Fin, à copmpter du 22 juillet 1983, des dérogations.

République de Moldova

Le 4 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Moldova une notification en date du 18 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la République de Moldova, du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, par une décision adoptée par le Parlement de la République le 17 mars 2020.
       (Voir C.N.164.2020.TREATIES-IV.4 du 15 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 18 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Moldova une notification en date du 18 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence le 15 mai 2020, mettant fin aux dérogations.
       (Voir C.N.169.2020.TREATIES-IV.4 du 19 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 2 avril 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Moldova une notification en date du 1er avril 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la République de Moldova, du 1er avril au 31 mai 2020, par une décision adoptée par le Parlement de la République le 31 mars 2021.
       (Voir C.N.126.2021.TREATIES-IV.4 du 9 avril 2021 pour le texte de la notification.)

Le 29 avril 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Moldova une notification en date du 29 avril 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence le 28 avril 2021, mettant fin aux dérogations de la République de Moldova à l’application de certaines dispositions du Pacte. (Voir C.N.137.2021.TREATIES-IV.4 du 30 avril 2021 pour le texte de la notification.)
République dominicaine

Le 25 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 25 juin 2020 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la proclamation d'état d'urgence sur tout son territoire.
       (Voir C.N.279.2020.TREATIES-IV.4 du 7 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Le 31 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 28 juillet 2020 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la proclamation d'état d'urgence pour une période de 45 jours à partir du 20 juillet 2020 sur tout son territoire.
       (Voir C.N.327.2020.TREATIES-IV.4 du 3 août 2020 pour le texte de la notification.)

8 September 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 8 septembre 2020 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation d'un état d'urgence pour une période de 25 jours à partir du 3 septembre 2020 sur tout son territoire.
              (Voir C.N.384.2020.TREATIES-IV.4 du 9 septembre 2020 pour le texte de la notification.)

Le 5 février 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 5 février 2021 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l'état d'urgence pour une période de 45 jours à partir du 16 janvier 2021 sur tout son territoire.
       (Voir C.N.63.2021.TREATIES-IV.4 du 16 février 2021 pour le texte de la notification.)

Le 10 mai 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 5 mai 2021 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l'état d'urgence pour une période de 45 jours à partir du 16 avril 2021 sur tout son territoire.
       (Voir C.N.142.2021.TREATIES-IV.4 du 12 mai 2021 pour le texte de la notification.)

Le 9 juin 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République dominicaine une notification en date du 9 juin 2021 en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de l'état d'urgence pour une période de 45 jours à partir du 30 mai 2021 sur tout son territoire.
       (Voir C.N.167.2021.TREATIES-IV.4 du 10 juin 2021 pour le texte de la notification.)

Roumanie

Le 20 mars 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement roumain une notification en date du 20 mars 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration le 16 mars 2020 de l’état d’urgence sur le territoire de la Roumanie pour une période de trente jours par le décret n° 195.
       (Voir C.N.121.2020.TREATIES-IV.4 du 1er avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 21 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement roumain une notification en date du 21 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prolongation à compter du 15 mars 2020 de l’état d’urgence sur le territoire de la Roumanie pour une période de trente jours par le décret n° 240/2020.
       (Voir C.N.151.2020.TREATIES-IV.4 du 1er mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 14 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Roumanie une notification en date du 14 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’état d’urgence sur le territoire de la Roumanie le 14 mai 2020 (à minuit).(Voir C.N.175.2020.TREATIES-IV.4 du 27 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

17 mai 1976


       Le Gouvernement du Royaume-Uni signale aux autres États parties au présent Pacte, conformément à l'article 4, son intention de prendre et de continuer à appliquer des mesures dérogeant aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
       Au cours des dernières années, le Royaume-Uni a été victime de campagnes de terrorisme organisées liées à la situation en Irlande du Nord qui se sont traduites par des meurtres, des tentatives de meurtre, des mutilations, des tentatives d'intimidation et de graves troubles civils ainsi que par des attentats à la bombe et des incendies volontaires qui ont fait des morts, des blessés et causé d'important dégâts matériels.  Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.  Ce danger exceptionnel a commencé avant la ratification du Pacte par le Royaume-Uni et des mesures législatives appropriées ont été promulguées de temps à autre.  Le Gouvernement du Royaume-Uni a estimér nécessaire (et dans certains cas continue à estimer nécessaire) de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures pour protéger la vie et les biens des personnes et pour prévenir les manifestations qui troublent l'ordre public, et notamment d'exercer ses pouvoirs d'arrestation, de détention et d'expulsion.  Dans la mesure où l'une quelconque de ces dispositions est incompatible avec les dispositions des article 9, 10.2, 10.3, 12.1, 14, 17, 19.2, 21 ou 22 du Pacte, le Royaume-Uni déroge par la présente déclaration aux obligations que lui imposent lesdites dispositions.

22 août 1984


       Fin avec effet immédiat à la dérogation [aux articles 9, 10 (2), 10 (3), 12 (1), 14, 17, 19 (2), 21 ou 22 du Pacte].

23  décembre 1988


       [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] a estimé nécessaire de prendre et de maintenir des mesures qui dérogent à certains égards à ses obligations découlant de l'article 9 du Pacte. (Pour ces motifs de la décision, voir ceux invoqués au paragraphe 2 de la notification du 17 mai 1976 où sont indiquées les motifs de la décision lesquels continuent,  mutatis mutandis , d'exister).
       Tout personne à l'égard de laquelle il existe des charges sérieuses d'avoir participé à des activités terroristes liées à la situation en Irlande du Nord ou de s'être rendues coupables d'infractions réprimées par la législation en vigueur, et qui sont détenues depuis plus de 48 heures, pourront, sur décision du Secrétaire d'État être maintenues en détention pour des périodes d'au plus 5 jours, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été procédé à leur inculpation.
       Nonobstant, le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 29  novembre 1988 dans l'affaire  Brogan et Consorts , le Gouvernement juge nécessaire de continuer à exercer, en ce qui concerne le terrorisme lié à la situation en Irlande du Nord, les pouvoirs mentionnés ci-dessus, dans la stricte mesure où la situation l'exige et ce, afin de pouvoir mener à bonne fin les recherches et les enquêtes nécessaires avant de décider s'il y a lieu d'entamer des poursuites pénales.  [Cette notification est faite] pour le cas ou ces mesures seraient incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

31 mars 1989


(En date du 23 mars 1989)
       Remplacement à partir du 22 mars 1989, des mesures contenues dans la notification précédente du 23 décembre 1988, par celles que prévoient l'article 14 de la loi de 1989 sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires) et le paragraphe 6 de l'annexe 5 à cette loi, où figurent des dispositions analogues.

18 décembre 1989


(En date du 12  décembre 1989)
       Le Gouvernement du Royaume-Uni a [précédemment] estimé nécessaire de prendre et de maintenir en vigueur [diverses mesures], en dérogation, à certains égards aux obligations découlant de l'article 9 du Pacte interntional relatif aux droits civils et politiques.
       Le 14  novembre 1989, le Secrétaire d'État à l'Intérieur a fait savoir que le Gouvernement était arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas dans l'état actuel, de procédure satisfaisante permettant de faire appel au pouvoir judiciaire pour examiner le bien-fondé de la détention des personnes prévenues de terrorisme et qu'en conséquence, la dérogation notifiée en application de l'article 4 du Pacte serait maintenue, aussi longtemps que les circonstances l'exigeraient.

21 février 2001


(En date du 20 février 2001)
       Notification à savoir que le Royaume-Uni a mis fin à la dérogation relative au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte à partir du lundi 26 février 2001.
       La notification fait savoir en outre que la levée de cette dérogation ne s'applique toutefois qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et qu'il n'est pas possible pour l'instant de mettre fin à la dérogation au bailliage de Jersey, au bailliage de Guernesey et à l'île de Man.

18 décembre 2001


Notification de la dérogation du Royaume-Uni à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
       J'ai l'honneur de présenter mes compliments à Votre Excellence et de vous faire part des informations ci-après, en exécution des obligations qui incombent au Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni auxtermes du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966.
       Danger public exceptionnel au Royaume-Uni
       Les attaques terroristes commises à New York, à Washington et en Pennsylvanie le 11 septembre 2001 ont causé plusieurs milliers de morts, y compris de nombreuses victimes britanniques et d'autres de 70 nationalités différentes. Par ses résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001), le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a reconnu que ces attaques constituaient une menace à la paix et à la sécurité internationales.
       La menace que représente le terrorisme international a un caractère continu. Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a prescrit à tous les États de prendre des mesures pour prévenir les attentats terroristes, y compris en refusant de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme.  Des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international font peser une menace terroriste sur le Royaume-Uni. En particulier, on relève la présence au Royaume-Uni des ressortissants étrangers qui sont soupçonnés d'être impliqués dans la commission ou la préparation d'actes de terrorisme international ou l'instigation à de tels actes, d'être membres d'organisations ou de groupes ainsi impliqués ou d'avoir des liens avec des membres de telles organisations ou de tels groupes, et qui représentent une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.  Il existe en conséquence au Royaume-Uni un danger public exceptionnel, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.
       Loi sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité de 2001
       Face à cette situation de danger public exceptionnel, la loi sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité de 2001 (Anti-terrorism, Crime and Security Act, 2001) institue, entre autres dispositions, un pouvoir étendu d'arrestation et de détention à l'égard des ressortissants étrangers que l'on a l'intention de renvoyer ou d'expulser du Royaume-Uni mais dont le renvoi ou l'expulsion n'est momentanément pas possible, la conséquence en étant que leur détention serait illicite au regard des pouvoirs conférés par le droit interne en vigueur. Ce pouvoir étendu d'arrestation et de détention s'appliquera dans les cas où le Secrétaire d'État aura délivré un certificat indiquant que, selon lui, la présence de l'intéressé au Royaume-Uni constitue un risque pour la sécurité nationale et qu'il soupçonne celui-ci d'être un terroriste international. Ce certificat pourra donner lieu à un recours devant la Special Immigration Appeals Commission (SIAC) (Commission spéciale de recours en matière d'immigration) instituée par la loi de 1997 relative à ladite Commission (Special Immigration Appeals Commission Act, 1997), qui aura compétence pour l'annuler si elle considère que le certificat n'aurait pas dû être délivré. Il pourra être fait appel des décisions de la SIAC sur des points de droit. En outre, le certificat sera soumis à réexamen périodique par la SIAC. La Commission pourra aussi, s'il y a lieu, accorder la mise en liberté sous caution à certaines conditions. La personne détenue aura à tout moment la faculté de faire cesser sa détention en acceptant de quitter le territoire du Royaume-Uni.
       Le pouvoir étendu d'arrestation et de détention institué par la loi de 2001 sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité est une mesure strictement exigée par la situation. C'est une disposition temporaire, entrant en vigueur pour une période initiale de 15 mois, au terme de laquelle elle viendra à expiration si elle n'est pas renouvelée par le Parlement. Au-delà de cette période, elle sera soumise à renouvellement annuel par le Parlement. Si, à quelque moment que ce soit le Gouvernement estime que le danger public exceptionnel n'existe plus ou que le pouvoir étendu n'est plus strictement exigé par la situation, le Secrétaire d'État abrogera cette disposition par décret.
       Pouvoirs de détention selon le droit interne (hormis ceux que prévoit la loi de 2001 sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité )
       Aux termes de la loi sur l'immigration de 1971 ("la loi de 1971"), le Gouvernement est habilité à renvoyer ou expulser les personnes dont la présence au Royaume-Uni est considérée comme contraire au bien public pour des motifs de sécurité nationale. En attendant leur renvoi ou leur expulsion, ces personnes peuvent aussi être arrêtées et détenues en application des annexes 2 et 3 de la loi de 1971. Les tribunaux du Royaume-Uni ont jugé que ce pouvoir de détention ne pouvait s'exercer que pendant la durée nécessaire pour procéder au renvoi, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et que, s'il apparaissait clairement que le renvoi ne serait pas possible dans un délai raisonnable, la détention était illicite (R v Governor of Durham Prison, ex parte Singh [1984] All ER 983).
       Article 9 du Pacte
       Dans certains cas, où l'intention de renvoyer ou d'expulser une personne pour des motifs de sécurité nationale subsiste, il peut arriver que le maintien en détention soit incompatible avec l'article 9 du Pacte. C'est le cas, par exemple, lorsque l'intéressé a démontré que le fait de le renvoyer dans son pays risquerait de l'exposer à un traitement contraire à l'article 7 du Pacte. En pareil cas, quelle que soit la gravité de la menace qu'il représente pour la sécurité nationale, c'est un point bien établi que les obligations internationales du Royaume-Uni interdisent de renvoyer ou d'expulser l'intéressé vers un lieu où il courrait un risque réel d'être soumis à un tel traitement. Si aucune autre destination n'est immédiatement disponible, le renvoi ou l'expulsion peut n'être momentanément pas possible, même si l'intention ultime reste de renvoyer ou d'expulser l'intéressé une fois que des dispositions satisfaisantes auront pu être prises. En outre, il se peut qu'il ne soit pas possible de poursuivre pénalement cette personne, en raison des règles strictes qui régissent la recevabilité des preuves dans le système de justice pénale du Royaume-Uni et de la norme de preuve exigeante qui est prescrite.
       Dérogation au titre de l'article 4 du Pacte
       Le Gouvernement a examiné si l'exercice du pouvoir étendu de détention conféré par la loi de 2001 sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité ne risquait pas d'être incompatible avec les obligations découlant de l'article 9 du Pacte. Dans la mesure où l'exercice de ce  pouvoir étendu risque d'être incompatible avec les obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu de l'article 9, le Gouvernement a décidé d'user du droit de dérogation conféré par le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, et il en sera ainsi jusqu'à nouvel avis.

15 mars 2005


       (En date du 15 mars 2005)
       Les dispositions visées dans la notification du 18 décembre 2001, à savoir le pouvoir étendu d'arrestation et de détention conféré par la loi sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité de 2001, sont devenues caduques le 14mars 2005. C'est pourquoi la notification en question est retirée avec
       effet à compter de cette date, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions pertinentes du Pacte seront de nouveau appliquées avec effet à compter de cette date.
Saint-Marin

Le 23 avril 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Saint-Marin une notification en date du 21 avril 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration par Décret-Loi 62 du 17 avril 2020 de l'état d’urgence jusqu’au 4 mai 2020.
       (Voir C.N.146.2020.TREATIES-IV.4 du 29 avril 2020 pour le texte de la notification.)

Le 11 mai 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Saint-Marin une notification en date du 8 mai 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 mai 2020 par le décret-loi n° 68 du 3 mai 2020.
       (Voir C.N.159.2020.TREATIES-IV.4 du 13 mai 2020 pour le texte de la notification.)

Le 7 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République de Saint-Marin une notification en date du 1er juillet 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l’urgence sanitaire de la COVID-19 et des mesures restrictives précédemment adoptées, par le décret-loi n° 108 du 30 juin 2020.
       (Voir C.N.288.2020.TREATIES-IV.4 du 9 juillet 2020 pour le texte de la notification.)

Sénégal

Le 6 juillet 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Sénégal une notification en date du 2 juillet 2020, faites conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, relative à la déclaration, et ses prorogations subséquentes, d'une état d'urgence sur l'ensemble de son territoire du 23 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
              (Voir C.N.298.2020.TREATIES-IV.4 du 13 juillet 2020 pour le texte de la notification.)
Serbie

13 mars 2003


(En date du 12 mars 2003)
       Le 13 mars 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte de la Décision et du Décret en date du 12 mars 2003, de la Présidente par intérim de la République concernant la déclaration d'un état d'urgence dans la République.
       Le décret susmentionné, promulgué par la Présidente de la République serbe, relatif aux mesures spéciales devant être appliquées durant l'état d'urgence, prévoit des dérogations aux droits visés aux articles 9, 12, 14, 17, 19 et 21 et au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte.

24 avril 2003


(En date du 23 avril 2003)
       Abrogation de l'état d'urgence proclamé le 12 mars 2003.

Soudan

14 février 1992


(En date du 21 août 1991)
       L'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire soudanais le 20 juin 1989, date à laquelle la Révolution pour le salut national a pris le pouvoir, afin de garantir la sûreté et la sécurité du pays.   [Par la suite le Gouvernement soudanais a indiqué que les articles du Pacte auxquels il est dérogé sont les articles 2 et 22 (1).]
       Les raisons de l'état d'urgence [sont qu'] en juin 1989, la Révolution a hérité d'une situation socio-économique et politique extrêmement confuse; la guerre civile faisait rage dans le sud (elle avait éclaté en 1983, entraînant l'instauration de l'état d'urgence), le nord était livré à l'anarchie et le brigandage sévissait dans l'ouest (en raison de la crise actuelle au Tchad), ainsi que dans l'est, sans compter les menaces d'intervention étrangère.
       Des mesures d'exception ont également été prises pour compléter les dispositions du décret constitutionnel no 2 (relatif à l'état d'urgence) qui comporte plus de 40 articles visant à garantir la sécurité et la sûreté dans le pays.  Toutefois, depuis l'instauration de l'état d'urgence, personne n'a été reconnu coupable ni condamné à mort en application de ces mesures.  Les officiers qui ont été exécutés le 26 juillet 1990 avaient été condamnés en vertu des textes suivants :
       I) Loi sur l'armée populaire (art.47);
       II) Loi de 1983 sur le règlement de l'armée populaire (art.127);
       III) Code pénal de 1983 (art. 96).
       Trois civils ont en outre été condamnés à mort en application de la loi de 1981 sur le change.
       Il convient de mentionner que le Président du Conseil de commandement de la Révolution pour le salut national a décrété en avril dernier une amnistie générale en vertu de laquelle tous les prisonniers politiques ont été libérés; désormais, nul ne peut être détenu qu'en vertu d'une décision judiciaire.  Les tribunaux spéciaux créés en vertu du Constitution of the Special Courts Act of 1989
       (modifié le 30 janvier 1990) pour connaître des violations des décrets constitutionnels et des mesures d'exception ont été dissous par décret.
       Dans ces circonstances, les chefs de la Révolution pour le salut national ont dû proclamer l'état d'urgence.
       ... Toutefois, lorsque le processus de paix aura abouti et que le nouveau système sera bien établi, l'état d'urgence sera naturellement levé.

17 août 2001


       Le Gouvernement soudanais a fait savoir [au Secrétaire général] que l'état d'urgence déclaré au Soudan est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001.

20 décembre 2001


       (En date du 19 décembre 2001)
       Le Gouvernement soudanais a fait savoir [au Secrétaire général] que l'état d'urgence déclaré au Soudan est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

le 8 mars 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République du Soudan une notification, en date du 8 mars 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence national pour une période d'un an à compter du 22 février 2019. Par la suite, le 13 mars 2019, le Gouvernement de la République du Soudan a notifié au Secrétaire général que l’Assemblée législative nationale « le Parlement » a approuvé, le 11 mars 2019, à la majorité des voix, l’état d’urgence et l’a raccourci d’une année à six mois.
       (Voir C.N.88.2019.TREATIES-IV.4 du 22 mars 2019 pour le texte de la notification.)

Le 8 mars 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République du Soudan une notification, en date du 8 mars 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d'urgence dans l’Etat de Kassala et dans l’Etat du Kordofan septentrional pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2019.
       (Voir C.N.87.2019.TREATIES-IV.4 du 22 mars 2019 pour le texte de la notification.)
Sri Lanka

21 mai 1984


(En date du 21 mai 1984)
       Déclaration de l'état d'urgence en Sri Lanka et dérogations de ce fait aux articles 9 3) et 14 3) b) du Pacte à partir du 18 mai 1984.

23 mai 1984


       Le Gouvernement de Sri Lanka a précisé que les règlements et lois spéciales d'urgence étaient des mesures temporaires rendues nécessaires par l'existence d'une menace exceptionnelle à la sécurité publique et qu'il n'était pas prévu de les maintenir en vigueur plus longtemps que strictement nécessaire.

16 janvier 1989


(En date du 13 janvier 1989)
       Abrogation de l'état d'urgence avec effet au 11 janvier 1989.

29 août 1989


(En date du 18 août 1989)
       Établissement de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à partir du 20 juin 1989, et dérogation aux dispositions de l'article 9 (2).
       La notification indique que l'état d'urgence est due à l'escalade progressive de la violence, aux actes de sabotage et à la perturbation des services de base dans l'ensemble du pays qui ont eu lieu après la levée de l'état d'urgence du 11 janvier 1989 (voir notification antérieure du 16 janvier 1989).

4 octobre 1994


(En date du 29 septembre 1994)
       Levée de état d'urgence instauré à partir du 20 juin 1989 et communiqué par la notification du 18 août 1989, à compter du 4 septembre 1994, sauf dans les provinces du Nord et de l'Est et dans certaines zones limitrophes des deux provinces susmentionnées et qui sont expressément désignées dans la proclamation faite par le Président le 1er septembre 1994.

30 mai 2000


(En date du 30 mai 2000)
       Déclaration de l’état d’urgence.
       Dérogation des articles 9 (2), 9 (3), 12 (1), 12 (2), 14 (3), 17 (1), 19 (2), 21 et 22.
       

Le 9 juin 2010


       Le 2 mai 2010, le Président de Sri Lanka a promulgué des décrets d’exception en vertu de la section 5 de l’Ordonnance relative à la sécurité publique. Ces décrets ont été publiés au journal officiel (Gazette Extraordinary no 1651/24 en date du 2 mai 2010). Ils modifient ou abrogent plusieurs décrets qui étaient en vigueur depuis leur publication au journal officiel (Gazette Extraordinary no 1405/14 en date du 13 août 2005), tels que modifiés de temps à autre.
       Les décrets d’exception, avant qu’ils soient récemment modifiés, avaient été promulgués en août 2005, immédiatement après l’assassinat de l’ancien Ministre des affaires étrangères, M. Lakshman Kadirgamar. Ils ont été modifiés de temps à autre et sont demeurés en vigueur à cause du conflit qui faisait rage dans certaines régions de l’île. Grâce aux opérations de sécurité lancées avec succès par le Gouvernement, il a été possible de mettre fin au conflit à la mi-mai 2009 et d’éliminer la menace terroriste posée par cette organisation barbare autoproclamée Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il n’en reste pas moins qu’il faut toujours faire preuve de prudence et veiller à retrouver toutes les caches d’armes secrètes et à réintégrer les cadres de l’organisation dans la société en menant à bien des programmes de réinsertion et de formation professionnelle. Il faut en outre rester vigilant face aux tentatives d’attentat par d’anciens membres de l’organisation qui s’emploient à mobiliser des fonds à l’étranger en vue de déstabiliser le pays et de tenter de raviver les flammes de la sécession en formant des projets tels que la création d’un gouvernement transnational provisoire pour l’Eelam tamoul. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de réduire sensiblement la portée des décrets, tout en maintenant quelques-uns d’entre eux en vigueur pour des raisons de sécurité nationale.
       Les modifications récemment apportées aux décrets, qui ont pris effet le 2 mai 2010, témoignent de l’attachement indéfectible de Sri Lanka à la promotion des droits de l’homme et au maintien de garanties judiciaires efficaces. Cela étant, le Gouvernement sri-lankais souhaite dès à présent indiquer qu’il a mis fin à la dérogation à certaines dispositions des articles suivants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : [9 (2), 12, 14 (3), 17 (1), 19 (2), 21 and 22 (1)] ...

le 19 novembre 2015


       En référence aux notifications en date du 9 juin 2010 et du 30 mai 2000 que le Gouvernement sri-lankais a adressé en application de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques:
       « Le Gouvernement sri-lankais a le plaisir d’informer le Secrétaire général que les décrets d’exception promulgués en vertu de l’Ordonnance relative à la sécurité publique sont caducs depuis août 2011. Ils avaient été promulgués en août 2005 par proclamation présidentielle en application de la section 5 de l’Ordonnance relative à la sécurité publique. En raison de la situation de conflit dans laquelle se trouvait alors le pays, ils avaient été modifiés de temps à autre et étaient restés en vigueur. Avec la fin du conflit en 2009 et conformément aux engagements contractés par le Sri Lanka en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme, les décrets d’exception ont expiré en août 2011.
       Par conséquent, le Gouvernement sri-lankais souhaite faire savoir au Secrétaire général que toutes les dérogations au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont pris fin avec l’expiration des décrets d’exception en août 2011. »
       La présente communication est faite en application des obligations prévues à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les États parties doivent signaler les dispositions auxquelles ils ont dérogé et la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Suriname

18 mars 1991


       Abrogation, à compter du 1er septembre 1989, de l'état d'urgence déclaré le 1er  décembre 1986 sur le territoire des districts de Marowijne, Commewijne, Para et Brokopondo, ainsi que sur une partie du territoire du district de Sipaliwini (entre le cours d'eau Marowijne et le 56o de longitude 0), à la suite d'actes de terrorisme.  Les dispositions du Pacte auxquelles il avait été dérogé concernaient les articles 12, 21 et 22 du Pacte.

Thaïlande

Le 14 avril 2010


       [...] en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [informe] que le Gouvernement royal thaïlandais a proclamé, le 7 avril 2010, l’état d’urgence dans les régions suivantes : Bangkok; la province de Nonthaburi; les districts de Muang, Bang Phli, Phra Pradang, Phra Samut Chedi, Bang Boh et Bang Sao Thong, dans la province de Samut Prakan; les districts de Thanyaburi, Lad Lumkaew, Sam Kok, Lam Luk Ka et Khlong Luang, dans la province de Pathumthani; le district de Phutthamonthon, dans la province de Nakhon Pathom; et les districts de Wang Noi, Bang Pa-in, Bang Sai et Lat Bua Luang, dans la province d’Ayutthaya.
       La Déclaration d’état d’urgence a été promulguée par M. Abhisit Vejjajiva, Premier Ministre de la Thaïlande, conformément aux articles 5 et 11 du décret d’urgence adopté en 2548 (2005) relatif à l’administration publique sous le régime de l’état d’urgence et à l’article 29, ainsi qu’aux articles 32, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 45 et 63 de la Constitution du Royaume de Thaïlande, afin de répondre efficacement aux actes d’un groupe d’individus qui ont occasionné de graves troubles et provoqué des perturbations dans certaines régions du pays. Le décret d’urgence a été invoqué en vue de mettre rapidement un terme à cette agitation et d’assurer le retour à la normale dans le pays.
       À la lumière des motifs susmentionnés, le Gouvernement royal thaïlandais a exercé le droit de dérogation visé au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en particulier à l’égard de ses obligations découlant des articles 12 (droit de circuler librement), 19 (liberté d’expression et liberté de la presse) et 21 (droit de réunion pacifique), et entend le maintenir aussi longtemps que durera l’état d’urgence dans les zones visées ci-dessus.
       La Mission permanente informe par ailleurs [...] que les droits indérogeables prévus aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte, qui sont garantis par la Constitution du Royaume de Thaïlande, ont été intégralement préservés.
       [...]

Le 9 février 2011


       La Mission permanente de la Thaïlande auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à sa notification no 56101/242 en date du 14 avril 2010, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement royal thaïlandais a levé l’état d’urgence faisant l’objet de la notification susmentionnée et, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle l’informe également que le Gouvernement a mis fin, le 22 décembre 2010, à toutes les mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte qui avaient été prises comme suite à la déclaration de l’état d’urgence.
       La Mission permanente saurait gré au Secrétaire général de bien vouloir communiquer aux autres États parties au Pacte les renseignements figurant plus haut, comme prévu à l’article 4 du Pacte.

le 28 janvier 2014


       La Mission permanente de la Thaïlande auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a déclaré l’état d’urgence à Bangkok et alentour, dans la province de Nonthaburi et dans les districts de Lad Lumkaew (province de Pathumthani) et de Bang Phli (province de Samut Prakan) depuis le 22 janvier 2014.
       La déclaration de l’état d’urgence a été promulguée par Mme Yingluck Shinawatra, Première Ministre de la Thaïlande, en vertu des articles 5, 6 et 11 du décret d’urgence sur l’administration publique en régime d’état d’urgence B.E. 2548 (2005) et de l’article 29 en conjonction avec les articles 32, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 45 et 63 de la Constitution du Royaume de Thaïlande, pour lutter efficacement contre les agissements d’un groupe de personnes qui ont causé de graves troubles et conduit à des désordres dans certaines régions du pays. Le décret d’urgence a été invoqué afin de mettre rapidement fin aux troubles et de rétablir l’ordre dans le pays.
       Compte tenu des raisons susmentionnées, le Gouvernement royal thaïlandais a exercé le droit de dérogation prévu au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, notamment en ce qui concerne les obligations lui incombant s’agissant du droit à la liberté de circulation (art. 12 du Pacte), du droit à la liberté d’expression (art. 19 du Pacte) et du droit de réunion pacifique (art. 21 du Pacte) pendant toute la durée de l’état d’urgence décrété dans les régions susmentionnées.
       La Mission permanente tient à informer le Secrétaire général que les droits non susceptibles de dérogation, qui sont énoncés aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte et garantis par la Constitution du Royaume de Thaïlande, demeurent intacts.
       La Mission permanente joint à la présente une copie de la traduction non officielle (en anglais) de la Déclaration d’état d’urgence du 21 janvier 2014 et serait reconnaissante au Secrétaire général de bien vouloir communiquer aux autres États parties au Pacte l’information susmentionnée, comme l’exige l’article 4 du Pacte.

le 20 mars 2014


       La Mission permanente de la Thaïlande auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et se référant à sa note no 56101/50 du 28 janvier 2014, dans laquelle elle l’a informé qu’une situation d’urgence grave a été déclarée dans certaines régions du pays, a l’honneur de l’informer que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a levé l’état d’urgence déclaré dans ladite note et que, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les mesures dérogeant aux droits reconnus dans le Pacte prises en vertu de ladite déclaration ont été abrogées dès le 19 mars 2014.
       La Mission permanente saurait donc gré au Secrétaire général de bien vouloir en informer les autres États parties audit Pacte, comme le prescrit l’article 4 du Pacte.

Le 8 juillet 2014


       La Mission permanente de la Thaïlande auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, se référant à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de l’informer que la loi martiale a été invoquée dans tout le Royaume de la Thaïlande le 20 mai 2014, à 3 heures, par le commandant en chef de l’Armée royale thaïlandaise, conformément à la loi martiale B. E. 2457 loi (1914), pour assurer le maintien efficace de la paix et de l’ordre, au seul motif de protéger les intérêts vitaux de la sécurité nationale.
       À cet égard, le Royaume de Thaïlande a exercé son droit de dérogation en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, en imposant un couvre-feu qui a été levé le 13 juin 2014; du paragraphe 5 de l’article 14, uniquement lorsque la Cour martiale a compétence pour les sections 107 à 112 du Code pénal et dans les cas d’atteinte à la sécurité intérieure du Royaume; l’Article 19, en interdisant la diffusion ou la publication de certains contenus, en particulier ceux qui incitent aux conflits et à la marginalisation sociale, les déclarations fausses ou provocantes; et de l’article 21, en limitant les rassemblements politiques. Ces restrictions sont constamment à l’examen et progressivement levées.
       La Mission permanente tient en outre à informer le Secrétaire général que les droits intangibles visés aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte n’ont pas été touchés.

Le 24 décembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement thaïlandais une notification datée du 3 octobre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la cessation des dérogations aux droits reconnus dans le Pacte, visées dans sa note n° 56101/672 du 3 juillet 2557 EB (2014). Par la suite, le 24 décembre 2019, la Thaïlande a notifié que cette abrogation a pris effet depuis le 16 juillet 2562 EB (2019), conformément à l’Annonce du décret royal en date du 1er avril 2558 EB (2015) et à l’Ordonnance n° 9/2562 du chef du Conseil national pour la paix et l’ordre en date du 9 juillet 2562 EB (2019).
       (Voir C.N.629.2019.TREATIES-IV.4 du 27 décembre 2019 pour le texte de la notification.)

5 juin 2020


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement thaïlandais une notification en date du 4 juin 2020, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration, le 25 mars 2020, de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire du Royaume de Thaïlande qui a pris effet du 26 mars au 30 avril 2020, et qui a ensuite été prorogée jusqu'au 31 mai 2020, puis jusqu'au 30 juin 2020.
       (Voir C.N.194.2020.TREATIES-IV.4 du 15 juin 2020 pour le texte de la notification.)

Le 3 avril 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Thaïlande une notification de prorogations et d'abrogation au 30 septembre 2022, en date du 3 avril 2023, de l'état d'urgence promulgué par déclaration du 25 mars 2020.
       (Voir notification dépositaire C.N.104.2023.TREATIES-IV.4 du 11 avril 2023 (Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 4)
Togo

Le 17 mai 2021


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Togo une notification en date du 17 mai 2021, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant l'état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire du Togo à partir du 16 mars 2020.
       (Voir C.N.151.2021.TREATIES-IV.4 du 21 mai 2021 pour le texte de la notification.)

Trinité-et-Tobago

6 novembre 1990


(En date du 15 août 1990)
       Proclamation de l'état d'urgence à partir du 28 juillet 1990 dans la République de Trinité-et-Tobago et dérogation des articles 9, 12, 21 et paragraphe 3 de l'article 14.

18 août 1995


(En date du 11 août 1995)
       L'État d'urgence a été proclamé dans la ville de Port-of-Spain à partir du 3 août 1995 étant donné que, comme indiqué par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, des initiatives avaient été prises ou menaçaient d'être prises dans l'immédiat par des personnes ou des groupes de personnes, d'une nature et d'une portée telles qu'on pouvait s'attendre à ce qu'elles mettent en danger la sécurité publique ou privent la communauté d'approvisionnements ou de services vitaux. Les dispositions du Pacte auxquelles le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a dérogé sont les articles 9, 12, 14 (3) et 21.
       Cet état d'urgence a été levé le 7 août 1995 par une résolution de la Chambre des Représentants.

Le 29 septembre 2011


       Par l’avis no 162 du 2011, le 21 août 2011, le Président de la République de Trinité-et-Tobago a proclamé l’état d’urgence dans la République de Trinité-et-Tobago. Conformément au chapitre 1 : 01 de la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago, le Président avait constaté que « des individus ou des groupes d’individus avaient commis ou menaçaient de commettre incessamment des actes d’une nature et à une échelle telles que ces actes seraient susceptibles de menacer la sécurité publique ».
       Le 4 septembre 2011, conformément à l’article 10 1) de la Constitution, l’effet de cette proclamation a été prorogé de trois mois par une résolution adoptée à la majorité simple par la Chambre des représentants (avis no 175 de 2011).
       Par l’adoption de la loi sur les pouvoirs d’exception (avis no 163 de 2011) et de l’amendement de celle-ci (avis no 171 de 2011), certains droits protégés en vertu des articles 9, 12, 14 et 21 du Pacte sont suspendus.

22 décembre 2011


       Par la note 692 datée du 28 septembre 2011,  le Président de la République de Trinité-et-Tobago a notifié que l’état d’urgence proclamé le 21 août 2011 en Trinité et-Tobago pour une période de quinze jours et reconduite pour une durée de trois mois par le Parlement a pris fin le lundi 5 décembre 2011 à minuit.

30 June 2021


       Le Président de la République de Trinité-et-Tobago a déclaré un état d'urgence par proclamation L.N. n° 141 de 2021 prorogé par proclamation L.N. n° 173 de 2021.
       (Voir notification dépositaire C.N.214.2021.TREATIES-IV.4 du 12 juillet 2021)
Türkiye

Le 2 août 2016


       Le 2 août 2016, le Secrétaire général a été notifié de ce qui suit :
       ... La République turque prend actuellement les mesures requises prévues par la loi, conformément à son droit national et à ses obligations internationales. C’est dans ce contexte que, le 20 juillet 2016, le Gouvernement turc a proclamé l’état d’urgence pour une durée de 90 jours, conformément à la Constitution turque (Article 120) et à la Loi no 2935 relative à l’état d’urgence (Article 3 §1 b)...
       La décision a été publiée au Journal officiel et approuvée par la Grande Assemblée nationale de Turquie, le 21 juillet 2016. Les mesures prises lors de cette procédure peuvent comprendre une dérogation aux obligations prévues aux articles 2/3, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme l’autorisent les dispositions de son Article 4...
       Pour le text complet de la notification, voir notification dépositaire C.N.580.2016.TREATIES-IV.4 du 11 août 2016.

Le 14 octobre 2016


       Le 14 octobre 2016, le Secrétaire général a été notifié de ce qui suit :
       ... en référence à notre lettre n°2016/11235663, en date du 21 juillet 2016, par laquelle nous vous informions que le Gouvernement de la République turque avait proclamé l’état d’urgence le 20 juillet 2016, pour une durée de 90 jours, conformément à la Constitution turque (article 120) et à la Loi n° 2935 relative à l’état d’urgence (article 3, par. 1 b).
       À cet égard, je vous informe que l’état d’urgence a été prolongé pour une période de trois mois à compter du 19 octobre 2016 à 1 h, par la décision n°1130, datée du 11 octobre 2016...
       Pour le text complet de la notification, voir C.N.775.2016.TREATIES-IV.4 du 21 octobre 2016.

Le 9 janvier 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le Représentant permanent adjoint et chargé d'affaires par intérim, en date du 9 janvier 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 janvier 2017 par décision n° 1134 du 3 janvier 2017.
       (Voir C.N.4.2017.TREATIES-IV.4 du 10 janvier 2017 pour le texte de la notification susmentionnée.)

Le 19 avril 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le Représentant permanent, en date du 19 avril 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 avril 2017 par decision n° 1139 du 18 avril 2017.
       (Voir C.N.241.2017.TREATIES-IV.4 du 20 avril 2017 pour le texte de la notification.)

Le 27 juillet 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le chargé d'affaires ad intérim, en date du 24 July 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 juillet 2017 par decision n° 1154 du 17 juillet 2017.
              (Voir  C.N.424.2017.TREATIES-IV.4 du 27 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 19 octobre 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le Représentant Permanent, en date du 19 octobre 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 octobre 2017 par decision n° 1165 du 17 octobre 2017.
       (Voir  C.N.683.2017.TREATIES-IV.4 du 26 octobre 2017 pour le texte de la notification.)

Le 19 janvier 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le Représentant permanent adjoint et chargé d'affaires par intérim, en date du 19 janvier 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 janvier 2018 par décision n° 1178 du 18 janvier 2018.
       (Voir C.N.45.2018.TREATIES-IV.4 du 22 janvier 2018 pour le texte de la notification.)

Le 20 avril 2018


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc une notification signée par le Représentant permanent, en date du 19 avril 2018, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de l'état d'urgence pour une période de trois mois à compter du 19 avril 2018 par décision n° 1182 du 18 avril 2018.
       (Voir C.N.215.2018.TREATIES-IV.4 du 23 avril 2018 pour le texte de la notification.)

Le 8 août 2018


       Le 8 août 2018, le Secrétaire général a reçu de Gouvernement turc une notification en date du 8 août 2018 signée par le Représentant permanent adjoint en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d'urgence proclamé par décision 2016/9064 du Conseil des ministres et prorogé par la suite.
       (Voir C.N.378.2018.TREATIES-IV.4 du 9 août 2018 pour le texte de la notification.)

Le 10 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Türkiye une notification en date du 10 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la déclaration de l'état d’urgence le 8 février 2023 pour une durée de trois mois dans les provinces d’Adana, d’Adıyaman, de Diyarbakır, de Gaziantep, de Hatay, de Kahramanmaraş, de Kilis, de Malatya, d’Osmaniye et de Şanlıurfa, conformément à l’article 119 de la Constitution et à l’article 3, par. 1 a) de la loi sur l’état d’urgence (loi n° 2935), à la décision présidentielle n° 6785 et à la décision n° 1354 de la Grande Assemblée nationale de Türkiye portant approbation.
       (Voir C.N.49.2023.TREATIES-IV.4 du 17 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 15 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Türkiye une notification en date du 15 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures prises par le décret présidentiel n° 120 dans le cadre de l’état d’urgence déclaré le 8 février 2023.
       (Voir C.N.57.2023.TREATIES-IV.4 du 24 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 22 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Türkiye une notification en date du 21 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant les mesures prises par le décret présidentiel n° 122 dans le cadre de l’état d’urgence déclaré le 8 février 2023.
       (Voir C.N.58.2023.TREATIES-IV.4 du 27 février 2023 pour le texte de la notification.)

Le 12 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Türkiye une notification en date du 12 mai  2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, , concernant la fin de l'état d'urgence proclamé par le décret présidentiel n° 6785.
       (Voir C.N.132.2023.TREATIES-IV.4 du 17 mai 2023 pour le texte de la notification.)

Ukraine

le 5 juin 2015


       La Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général l’Organisation des Nations Unies et, en référence à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l’honneur de lui transmettre par la présente le texte de la Verkhovna Rada (Parlement) de l’Ukraine « sur la déclaration concernant la dérogation à certaines obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » adopté le 21 mai 2015.
       Voir C.N.416.2015.TREATIES-IV.4 du 16 juillet 2015 pour le texte de la déclaration susmentionnée.

le 27 novembre 2015


       La Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, se référant à sa note verbale no 4132/28-194/501-803 du 5 juin 2015, a l’honneur de lui faire savoir que l’Ukraine fait usage de son droit de dérogation aux obligations imposées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le territoire de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk qui sont pleinement ou partiellement contrôlées par le Gouvernement ukrainien.
       La liste des localités des régions de Donetsk et de Louhansk qui sont pleinement ou partiellement contrôlées par le Gouvernement ukrainien au 1er  octobre 2015 figure en annexe.
       La Mission permanente de l’Ukraine mettra régulièrement à jour la liste figurant en annexe.
       Voir C.N.656.2015.TREATIES-IV.4 du 14 décembre 2015 pour le texte de la déclaration susmentionnée.

le 6 juillet 2016


       La Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, se référant à ses notes verbales no 4132/28-194/501-803, du 5 juin 2015, et 4132/28-194/501-1987, du 24 novembre 2015, a l’honneur de lui communiquer des informations conformément aux obligations incombant à son gouvernement en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       ...
       En application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente de l’Ukraine transmet ci-joint la liste actualisée des localités des régions de Donetsk et de Louhansk qui, au 14 juin 2016, étaient sous le contrôle total ou partiel du Gouvernement ukrainien...
       Voir C.N.502.2016.TREATIES-IV.4 du 18 juillet 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.

le 23 janvier 2017


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification no. 132/28/-194/501-128 du 20 janvier 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Voir C.N.612.2019.TREATIES-IV.4 du 13 décembre 2019 pour le texte de la notification susmentionnée.

le 26 novembre 2019


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification no. 4132/23-194/501-2057 du 26 novembre 2019, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
       Voir C.N.618.2019.TREATIES-IV.4 du 13 décembre 2019 pour le texte de la notification susmentionnée.

1er mars 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 28 février 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de la loi martiale en Ukraine pour une période de 30 jours.
       Voir C.N.65.2022.TREATIES-IV.4 du 8 mars 2022 pour le texte de la notification.

1er mars 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 28 février 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine pour une période de 30 jours.
       Voir C.N.64.2022.TREATIES-IV.4 du 8 mars 2022 pour le texte de la notification.

Le 16 mars 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 16 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine pour une période de 30 jours.
       Voir C.N.78.2022.TREATIES-IV.4 du 22 mars 2022 pour le texte de la notification.

Le 28 mars 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Ukraine une notification en date du 28 mars 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, concernant la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 30 jours par le décret présidentiel n° 133/2022.
       (Voir C.N.89.2022.TREATIES-IV.4 du 29 mars 2022 pour le texte de la notification.)

Le 29 avril 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 29 avril 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine pour une période de 30 jours.
       Voir C.N.115.2022.TREATIES-IV.4 du 29 avril 2022 pour le texte de la notification.

Le 9 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 8 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine pour une période de 90 jours.
       Voir C.N.145.2022.TREATIES-IV.4 du 10 juin 2022 pour le texte de la notification.

Le 20 juin 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 17 juin 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à l'instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine.
       (Voir C.N.159.2022.TREATIES-IV.4 du 27 juin 2022 pour le texte de la notification.)

19 août 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 19 août 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale l’Ukraine.
       (Voir C.N.269.2022.TREATIES-IV.4 du 22 août 2022 pour le texte de la notification.)

16 décembre 2022


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 16 décembre 2022, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.441.2022.TREATIES-IV.4 du 16 décembre 2022 pour le texte de la notification.)

14 février 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 14 février 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.47.2023.TREATIES-IV.4 du 14 février 2023 pour le texte de la notification.)

25 mai 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 25 mai 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.142.2023.TREATIES-IV.4 du 26 mai 2023 pour le texte de la notification.)

30 août 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 30 août 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.260.2023.TREATIES-IV.4 du 31 août 2023 pour le texte de la notification.)

17 novembre 2023


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 17 novembre 2023, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.476.2023.TREATIES-IV.4 du 20 novembre 2023 pour le texte de la notification.)

2 janvier 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une communication visant à clarifier les mesures dérogatoires, datée du 2 janvier 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.1.2024.TREATIES-IV.4 du 3 janvier 2024 pour le texte de la notification.)

16 février 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une notification datée du 16 février 2024, faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte susmentionné, relative à la prorogation de la loi martiale en Ukraine pour une période de 90 jours.
       (Voir C.N.71.2024.TREATIES-IV.4 du 20 février 2024 pour le texte de la notification.)

25 March 2024


       Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement ukrainien une nouvelle communication sur l'institution de mesures dérogatoires qui seront en vigueur durant toute la durée de la loi martiale instaurée sur le territoire de l'Ukraine à partir du 24 février 2022 à 5 h 30.
       (Voir C.N.111.2024.TREATIES-IV.4 du 28 mars 2024 pour le texte de la notification.)
Uruguay

30 juillet 1979


       [Le Gouvernement de l'Uruguay a] l'honneur de demander que soit considérée comme officiellement remplie la condition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qui concerne l'existence et le maintien en Uruguay de la situation exceptionnelle visée au paragraphe 1 du même article 4.
       Étant donné la notoriété indiscutablement universelle de cette situation – qui de par sa nature et ses répercussions revêt les caractéristiques énoncées à l'article 4, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un danger qui menace l'existence de la nation – la présente communication pourrait être considérée comme superflue, du moins en tant qu'élément d'information.
       En effet, cette question a fait l'objet de nombreuses déclarations officielles, tant au niveau régional qu'au niveau mondial.
       Toutefois, [le] Gouvernement tient à s'acquitter officiellement de l'obligation susmentionnée, et à réaffirmer que les mesures d'exception adoptées – qui respectent strictement les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4 – ont précisément pour but la défense réelle, effective et durable des droits de l'homme, dont le respect et la promotion sont les principes fondamentaux de notre existence en tant que nation indépendante et souveraine.
       Tout cela n'empêchera pas que soient apportées de façon plus détaillée, à l'occasion de la présentation du rapport visé à l'article 40 du Pacte, les précisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 quant à la nature et à la durée d'application des mesures d'exception, afin que la portée et l'évolution de ces dernières soient bien comprises.

Venezuela (République bolivarienne du)

12 avril 1989


(En date du 17 mars 1989)
       Établissement des mesures d'urgence et dérogation aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 sur l'ensemble du Venezuela.  La notification stipule que les dérogations résultent d'une série d'incidents qui constituent de graves atteintes à l'ordre public et ont semé l'inquiétude dans la collectivité et des explosions de violences, des actes de vandalisme et des atteintes à la sécurité des personnes et des familles, ainsi que des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables qui aggravent encore la situation économique du pays.

(En date du 31 mars 1989)
       Rétablissement à partir du 22 mars 1989 des garanties constitutionnelles qui avaient été suspendues comme indiqué dans la notification du 17 mars 1989.

5 février 1992


(En date du 4 février 1992)
       Suspension de certaines garanties constitutionnelles sur tout le territoire du Venezuela afin de permettre le plein rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national.
       Le Gouvernement vénézuélien a indiqué que les mesures avaient été nécessaires à la suite de la tentative criminelle d'assassiner le Président de la République qui visait à saper l'état de droit et à subvertir l'ordre constitutionnel de la République portant ainsi atteinte aux conquêtes réalisées par le peuple vénézuélien tout au long de plus de 30 années placées sous le signe d'un régime authentiquement démocratique.
       Les garanties constitutionnelles qui ont été suspendues au Venezuela concernent les droits prévus aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 du Pacte.  Le droit de grève a été aussi suspendu à titre temporaire.

24 février 1992


(En date du 24 février 1992)
       Rétablissement, à partir du 13 février 1992, des garanties prévues aux articles 12 et 19 du Pacte, ainsi que du droit de grève.

6 mai 1992


(En date du 30 av garanties prévues aux articles 9, 17 et 21 du Pacte, mettant fin à l'état d'urgence proclamé le 4 février 1992.

2 décembre 1992


(En date du 30  novembre 1992)
       Par décret no 2668 du 27 novembre 1992, le Gouvernement vénézuélien a suspendu certaines garanties constitutionnelles à titre temporaire sur l'ensemble du territoire national à la suite de la tentative de coup d'État du 27 novembre 1992. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 17, 19 et 21.
       Par décret no 2670 en date du 28 novembre 1992, ont été rétablis les droits ressortissant de l'article 21 du Pacte.

5 mars 1993


       Rétablissement, en vertu du décret no 2764 en date du 16 janvier 1993, des garanties relatives à la liberté de la personne ressortissant aux article 9 (1) et 11 du Pacte.  Le Gouvernement vénézuélien a indiqué par ailleurs que les garanties relatives à la liberté et sécurité de la personne ainsi qu'à l'inviolabilité du domicile et au droit de manifester avaient été rétablies le 22  décembre 1992.
       Rétablissement, en vertu du décret no 2672 en date du 1er décembre 1992, de certaines garanties qui avaient été suspendues par décret no 2668 en date du 27  novembre 1992 ont été rétablies, également.
       Suspension, en vertu du décret no 2765, aussi en date du 16 janvier 1993, de certaines garanties dans l'État du Sucre, à la suite de troubles de l'ordre public dans cet État.  Ces garanties, qui ressortissent aux dispositions 12 (1) et 21 du Pacte, ont été rétablies le 25 janvier 1993 par décret no 2780.

7 juillet 1994


(En date du 29 juin 1994)
       Par décret no 241 du 27 juin 1994, suspension de certaines garanties constitutionnelles, la situation économique et financière du pays ayant crée une situation de nature à troubler l'ordre public.
       Dérogation aux dispositions des articles 9, 12 et 17 du Pacte.

1 septembre 1995


       [voir notification reçue le 7 juillet 1994] , sur l'ensemble du territoire national, exception faite des municipalités autonomes de Rosario de Perijá et Catatumbo (État de Zulia); de Garciá de Hevia, Pedro María Ureña, Bolívar, Panamericano y Fernández Feo (État de Táchira); de Páez, Pedro Camejo et Rómulo Gallegos (État d'Apure); et d'Atures, Atuana, Manapiare, Atabapo, Alto Orinoco et Guainía (État d'Amazonas) où des garanties constitutionnelles restent suspendues. Le Gouvernement vénézuélien estime que dans ces localités frontalières, désignées par décret le Théâtre des hostilités et le Théâtre des opérations no 1, la situation qui persiste exige, pour la sécurité de ses frontières, le maintien de la suspension des garanties susmentionnées.

22 mars 1999


(En date du 3 mars 1999)
       Rétablissement, à partir du 13 février 1992, des garanties visées aux articles 9, 12 et 17 du Pacte, suspendues par décret no 739 du 6 juillet 1995. [Voir notification reçue le 1er septembre 1995.]

12 avril 1989


(En date du 17 mars 1989)
       Établissement des mesures d'urgence et dérogation aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 sur l'ensemble du Venezuela.  La notification stipule que les dérogations résultent d'une série d'incidents qui constituent de graves atteintes à l'ordre public et ont semé l'inquiétude dans la collectivité et des explosions de violences, des actes de vandalisme et des atteintes à la sécurité des personnes et des familles, ainsi que des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables qui aggravent encore la situation économique du pays.

(En date du 31 mars 1989)
       Rétablissement à partir du 22 mars 1989 des garanties constitutionnelles qui avaient été suspendues comme indiqué dans la notification du 17 mars 1989.

5 février 1992


(En date du 4 février 1992)
       Suspension de certaines garanties constitutionnelles sur tout le territoire du Venezuela afin de permettre le plein rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national.
       Le Gouvernement vénézuélien a indiqué que les mesures avaient été nécessaires à la suite de la tentative criminelle d'assassiner le Président de la République qui visait à saper l'état de droit et à subvertir l'ordre constitutionnel de la République portant ainsi atteinte aux conquêtes réalisées par le peuple vénézuélien tout au long de plus de 30 années placées sous le signe d'un régime authentiquement démocratique.
       Les garanties constitutionnelles qui ont été suspendues au Venezuela concernent les droits prévus aux articles 9, 12, 17, 19 et 21 du Pacte.  Le droit de grève a été aussi suspendu à titre temporaire.

24 février 1992


(En date du 24 février 1992)
       Rétablissement, à partir du 13 février 1992, des garanties prévues aux articles 12 et 19 du Pacte, ainsi que du droit de grève.

6 mai 1992


       (En date du 30 avril 1992)<br></i>       Rétablissement, à partir du 9 avril 1992, des garanties prévues aux articles 9, 17 et 21 du Pacte, mettant fin à l'état d'urgence proclamé le 4 février 1992.

2 décembre 1992


(En date du 30  novembre 1992)
       Par décret no 2668 du 27 novembre 1992, le Gouvernement vénézuélien a suspendu certaines garanties constitutionnelles à titre temporaire sur l'ensemble du territoire national à la suite de la tentative de coup d'État du 27 novembre 1992. Les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 17, 19 et 21.
       Par décret no 2670 en date du 28 novembre 1992, ont été rétablis les droits ressortissant de l'article 21 du Pacte.

5 mars 1993


       Rétablissement, en vertu du décret no 2764 en date du 16 janvier 1993, des garanties relatives à la liberté de la personne ressortissant aux article 9 (1) et 11 du Pacte.  Le Gouvernement vénézuélien a indiqué par ailleurs que les garanties relatives à la liberté et sécurité de la personne ainsi qu'à l'inviolabilité du domicile et au droit de manifester avaient été rétablies le 22  décembre 1992.
       Rétablissement, en vertu du décret no 2672 en date du 1er décembre 1992, de certaines garanties qui avaient été suspendues par décret no 2668 en date du 27  novembre 1992 ont été rétablies, également.
       Suspension, en vertu du décret no 2765, aussi en date du 16 janvier 1993, de certaines garanties dans l'État du Sucre, à la suite de troubles de l'ordre public dans cet État.  Ces garanties, qui ressortissent aux dispositions 12 (1) et 21 du Pacte, ont été rétablies le 25 janvier 1993 par décret no 2780.

7 juillet 1994


(En date du 29 juin 1994)
       Par décret no 241 du 27 juin 1994, suspension de certaines garanties constitutionnelles, la situation économique et financière du pays ayant crée une situation de nature à troubler l'ordre public.
       Dérogation aux dispositions des articles 9, 12 et 17 du Pacte.

1 septembre 1995


En date du 18 juillet 1995
       Par décret no 739 du 6 juillet 1995, rétablissement des garanties constitutionnelles, dont l'application avait été suspendue par décret no 241 du 27 juin 1994  [voir notification reçue le 7 juillet 1994] , sur l'ensemble du territoire national, exception faite des municipalités autonomes de Rosario de Perijá et Catatumbo (État de Zulia); de Garciá de Hevia, Pedro María Ureña, Bolívar, Panamericano y Fernández Feo (État de Táchira); de Páez, Pedro Camejo et Rómulo Gallegos (État d'Apure); et d'Atures, Atuana, Manapiare, Atabapo, Alto Orinoco et Guainía (État d'Amazonas) où des garanties constitutionnelles restent suspendues. Le Gouvernement vénézuélien estime que dans ces localités frontalières, désignées par décret le Théâtre des hostilités et le Théâtre des opérations no 1, la situation qui persiste exige, pour la sécurité de ses frontières, le maintien de la suspension des garanties susmentionnées.

22 mars 1999


(En date du 3 mars 1999)
       Rétablissement, à partir du 13 février 1992, des garanties visées aux articles 9, 12 et 17 du Pacte, suspendues par décret no 739 du 6 juillet 1995. [Voir notification reçue le 1er septembre 1995.]

Yougoslavie (ex) 3



Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Pays-Bas (Royaume des) 35 11 déc 1978 Antilles néerlandaises
Portugal 6 27 avr 1993 Macao
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8, 48 20 mai 1976 Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas) et dépendances, Gibraltar, Îles Gilbert, Guernesey, Hong-Kong, Île de Man, Bailliage de Jersey, Montserrat, Île Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, Îles Salomon, Îles Turques et Caïques et Tuvalu
End Note
1.Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
2.La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Pacte avec déclarations les 27 mars 1973 et 8  novembre 1973, respectivement (Voir, C.N.88.1973.TREATIES-5 du 20 avril 1973).  Pour le texte des déclarations, voir le  Recueil des Traités  des Nations Unies, vol. 999, p. 294.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3.L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Pacte les 8 août 1967 et 2 juin 1971, respectivement. Il est rappelé que l’ex-Yougoslavie avait déposé les notifications en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 (Dérogations) suivantes aux dates indiquées ci-après :

17 avril 1989 (En date du 14 avril 1989)

Dérogation aux articles 12 et 21 du Pacte dans la Province autonome socialiste du Kosovo à partir du 28 mars 1989.  La notification indique que cette mesure est devenue nécessaire du fait de la grave situation dans cette Province ou le système social était mis en péril, et ou les désordres se sont soldés par des morts, cette situation constituant un danger public mettant en péril les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens de la Province, quelle que soit leur appartenance nationale.

30 mai 1989 (En date du 29 mai 1989)

Cessation de la dérogation aux dispositions de l'article 12 du Pacte dans la Province autonome du Kosovo à partir du 21 mai 1989.

L'interdiction provisoire de réunions publiques [article 21] ne s'applique plus qu'aux seules manifestations.

Cette mesure est destinée, comme par le passé, à protéger l’ordre public ainsi que la paix, les droits, les libertés et la sécurité de tous les citoyens quelque soit leur nationalité.

20 mars 1990 (En date du 19 mars 1990)

À compter du 21 février 1990 et en raison de désordres croissants ayant causé des pertes en vies humaines au Kosovo, tout déplacement y avait été interdit entre 21 heures et 4 heures, ce qui constitue une dérogation à l'article 12 du Pacte; et les rassemblements publics à des fins de manifestation y étaient également interdits, ce qui déroge à l'article 21 du Pacte.  Le Gouvernement a en outre indiqué que la mesure dérogeant à l'article 12 avait pris fin le 10 mars 1990.

26 avril 1990 (En date du 24 avril 1990)

Levée de l'état d'urgence à compter du 18 avril 1990.

Voir aussi note 1 sous “Bosnine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4.Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques] le 17 octobre 1980, le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument d'adhésion.
5.À l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol :

"Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple Kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue.

La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies."

Par la suite, des communications similaires ont été reçues des Gouvernements des États suivants comme indiqué ci-après et diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la demande des États concernés, en tant que documents officiels de l'Assemblée générale (A/35/781 et A/35/784) :

2

Participant :Date de réception :
République démocratique allemande11 décembre 1980
Pologne12 décembre 1980
Ukraine16 décembre 1980
Hongrie19 janvier 1981
Bulgarie29 janvier 1981
Bélarus18 février 1981
Fédération de Russie18 février 1981
République tchèque10 mars 1981

6.Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que :

1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Déclaration commune et la Loi fondamentale.

2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront mises en oeuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.

Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si la loi en dispose autrement. Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux disspositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.

Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au Pacte.

Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la déclaration formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

7.Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de Chine.

Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif.

8.Eu égard à l'application dudit Pacte à Hong-Kong, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
9.Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
10.Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11.Le 25 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée une notification de retrait du Pacte en date du 23 août 1997.

Le Pacte ne contenant pas de clause de retrait, le Secrétariat des Nations Unies a adressé le 23 septembre 1997 au Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée un aide-mémoire dans lequel il a expliqué la situation juridique engendrée par cette notification.

Comme il l'expliquait dans son aide-mémoire, le Secrétaire général est d'avis que le retrait du Pacte semble impossible à moins que tous les États parties y consentent.

La notification de retrait et l'aide-mémoire ont été dûment diffusés aux États parties sous couverture de la notification dépositaire C.N.467.1997. TREATIES-10 du 12 novembre 1997.

12.La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23  décembre 1975, respectivement, avec déclarations.  Pour le texte des déclarations, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 999, p. 283 et 290.

En outre, le 12 mars 1991, le Gouvernement tchèque avait déclaré ce qui suit :

[La République fédérale tchèque et slovaque] reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, institué par l'article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Par la suite, le 7 juin 1991, le Gouvernement tchèque avait notifié au Secrétaire général, l'objection suivante :

Le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement de la Corée à l'égard des paragraphes 5 et 7 de l'article 14 et de l'article 22 [dudit Pacte] sont incompatibles avec le but et l'objet du Pacte.  De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.

La République fédérale tchèque et slovaque estime donc que ces réserves ne sont pas valables.  Mais la présente déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale tchèque et slovaque et la République de Corée.

Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

13.À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante :

[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

14.Dans une communication reçue le même jour, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'il désirait attirer l'attention sur les réserves formulées lors de la ratification du Pacte à l'égard des articles 19, 21 et 22 en conjonction avec le paragraphe 1 de l'article 2, les paragraphes 3 et 5 de l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 15 dudit Pacte.
15.Par une communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer certaines réserves et déclarations eu égard aux articles 2 et 50,  17, 19, et 25 et  de retirer partiellement les réserves faites eu égard aux articles 10 et 14 formulées lors de la ratification.  Pour le texte desdits réserves et déclarations, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1197, p. 414.
16.L’action susmentionnée a été soumise auprès du Secrétaire général le 4 décembre 2006 par Bahreïn, suivant son adhésion au Pacte le 20 septembre 2006.

Conformément à la pratique suivie dans ces analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente notification dépositaire.  En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 28 décembre 2007.

Compte tenu des objections mentionnées ci-dessous et conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général n'est pas en mesure d'accepter en dépôt la réserve formulée par Bahreïn.  Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, les objections suivants aux dates indiquées ci-après :

Pays-Bas (27 juillet 2007) :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves ayant été formulées après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'elles sont intervenues trop tard et qu'elles sont par conséquent contraires à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En outre, la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, par cette réserve, l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est subordonnée aux prescriptions de la charia islamique, ce qui fait que l'on ne sait pas très bien dans quelle mesure le Royaume de Bahreïn se considère lié par les obligations énoncées dans le Pacte, et cela suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en vertu de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités, sont interdites les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à toutes les réserves du Royaume de Bahreïn au motif qu'elles ont été émises après son adhésion au Pacte, et conteste en particulier le contenu de la réserve aux articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Bahreïn.

Lettonie (13 août 2007) :

Le Gouvernement de la République de Lettonie note que la réserve formulée par le Royaume du Bahreïn a été déposée auprès au Secrétaire général le 4 décembre 2006 alors que son consentement à être lié au Pacte a été exprimé par adhésion le 20 septembre 2006. Or, aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve peut être formulée au moment de la signature,  de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.  Au vu de ce qui précède le Gouvernement de la République de Lettonie ne considère pas que ladite réserve est entrée en vigueur à compter de la date de son dépôt.

Portugal (29 août 2007) :

Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement de la République portugaise relève que ces réserves ont été faites postérieurement à l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte et il considère que la pratique des réserves tardives devrait être découragée.

Selon la première section de sa réserve, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions des articles 3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la charia islamique. Ces dispositions visent, respectivement, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de liberté de pensée, de conscience et de religion et de protection de la famille et du mariage. Le Portugal considère que ces articles sont des dispositions fondamentales du Pacte et que cette première réserve empêche de savoir dans quelle mesure le Royaume de Bahreïn s'estime lié par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit international. Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent.

En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et Bahreïn.

République tchèque (12 septembre 2007) :

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné attentivement la teneur de la réserve formulée par le Royaume du Bahreïn à l'égard des articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966. Puisque cette réserve a été formulée après l'adhésion du Royaume du Bahreïn au Pacte, le Gouvernement de la République tchèque considère qu'elle est tardive et donc incompatible avec l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En outre, le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve susmentionnée va à l'encontre du principe général d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ce traité. Par ailleurs, ladite réserve renvoie de manière générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n'indique donc pas clairement aux autres parties au Pacte dans quelle mesure l'État réservataire s'engage à appliquer le Pacte. Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Royaume du Bahreïn concernant le Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et le Royaume du Bahreïn, sans que le Royaume du Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve.

Estonie (12 septembre 2007) :

Le Gouvernement estonien a examiné attentivement les réserves du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves ayant été formulées après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement estonien estime qu'elles sont intervenues trop tard et qu'elles sont par conséquent incompatibles avec le droit international coutumier tel qu'il est codifié par l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En outre, les réserves formulées par le Royaume de Bahreïn au sujet des articles 3, 18 et 23 du Pacte contiennent des références générales aux prescriptions de la charia islamique. Le Gouvernement estonien estime qu'en l'absence de précisions complémentaires, ces réserves ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le Royaume de Bahreïn se considère comme lié par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui suscite des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but dudit instrument. En conséquence, le Gouvernement estonien élève une objection à toutes les réserves du Royaume de Bahreïn au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au motif qu'elles ont été émises après son adhésion au Pacte, et conteste en particulier le contenu des réserves aux articles 3, 18 et 23 du Pacte. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entre la République d'Estonie et le Royaume de Bahreïn.

Canada (18 septembre 2007) :

"Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes de laquelle le Gouvernement du Royaume de Bahreïn interprète les dispositions des articles 3, 18 et 23 comme n'ayant aucun effet sur les prescriptions de la charia islamique.

Le Gouvernement du Canada note que ces déclarations interprétatives constituent en réalité des réserves et qu'elles auraient dû être formulées par Bahreïn au moment de son adhésion au Pacte.

Le Gouvernement du Canada considère qu'en subordonnant l'interprétation des articles 3, 18 et 23 du Pacte aux prescriptions de la charia islamique, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn formule des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire et ne permettent donc pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par le Pacte.

Le Gouvernement du Canada considère que les réserves ainsi formulées, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et qui tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.  En outre, l'article 4 du Pacte dispose que l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.

Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn. La présent objection ne fair pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Canada et le Royaume deBahreïn."

Australie (18 septembre 2007) :

Le Gouvernement australien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces réserves ayant été formulées après l'adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement australien estime qu'elles sont intervenues tardivement et qu'elles sont par conséquent contraires à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement australien estime que la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte est incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement australien rappelle qu'en vertu de la règle de droit international coutumier consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités, sont interdites les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les changements législatifs qui s'imposent pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.

Le Gouvernement australien estime que le Royaume de Bahreïn, en formulant cette réserve, subordonne l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux prescriptions de la charia islamique. Par conséquent, la formulation de cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure le Royaume de Bahreïn s'estime lié par les obligations énoncées dans le Pacte ce qui ne va pas sans inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement australien rappelle le principe général d'interprétation des traités codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non exécution des obligations énoncées dans ce traité.   En outre, en ce qui concerne la réserve relative à l'article 18,  le Gouvernement de l'Australie rappelle que selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, l'article 18 fait partie de ceux auxquels il n'est pas permis de déroger.   Le Gouvernement australien élève une objection à toutes les réserves faites par le Royaume de Bahreïn au motif qu'elles ont été faites postérieurement à l'adhésion et, en particulier, au contenu de la réserve relative aux articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faite par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Australie et  Bahreïn.

Irlande (27 septembre 2007) :

Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulées le 4 décembre 2006 par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn.

Le Gouvernement irlandais note que ces réserves n'ont pas été formulées par le Royaume de Bahreïn lorsque celui-ci a accédé au Pacte, le 20 septembre 2006. Le Gouvernement irlandais note en outre que le Royaume de Bahreïn subordonne l'application des droits civils et politiques aux prescriptions de la charia islamique.

Le Gouvernement irlandais estime qu'une réserve qui consiste en un renvoi général au droit religieux peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État réservataire de s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge. Le Gouvernement irlandais estime en outre qu'une réserve aussi générale risque de porter atteinte au fondement du droit conventionnel international et est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement irlandais note également que le Royaume de Bahreïn ne considère pas que le paragraphe 5 de l'article 9 limite son droit de définir le fondement de la réparation mentionnée dans ce paragraphe et les règles régissant son obtention. Le Gouvernement irlandais considère qu'une réserve vague et générale quant à ce fondement et ces règles ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'État réservataire se considère assujetti aux obligations énoncées dans le Pacte et suscite des doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge. Le Gouvernement irlandais note également que le Royaume de Bahreïn considère que le paragraphe 7 de l'article 14 ne crée aucune autre obligation que celles énoncées à l'article 10 de la loi pénale de Bahreïn. Il estime qu'une telle réserve peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État réservataire de s'acquitter des obligations que le Pacte met à sa charge et risque de porter atteinte au fondement du droit international conventionnel.

Le Gouvernement irlandais formule donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Irlande et le Royaume de Bahreïn.

Italie (1er novembre 2007) :

Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn à propos des articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement considère que la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn, selon laquelle est exclue toute interprétation des dispositions des articles 3, 18 et 23 qui influerait sur les prescriptions de la charia islamique, ne dit pas précisément dans quelle mesure son auteur accepte les obligations imposées par ces articles. Cette réserve fait naître des doutes sérieux quant à l'étendue réelle de l'engagement pris par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn et est susceptible d'aller à l'encontre de l'objet et du but du Pacte.

Le Gouvernement italien formule donc une objection à l'égard de la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Bahreïn.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement italien et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn.

Pologne (3 décembre 2007)

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le Royaume de Bahreïn après avoir adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, concernant l’article 3, le paragraphe 5 de l’article 9, le paragraphe 7 de l’article14, l’article 18 et l’article 23 du Pacte.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que les réserves du Royaume de Bahreïn sont des réserves dites tardives car le Royaume les a formulées après avoir adhéré au Pacte. Elles sont donc incompatibles avec l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose qu’il n’est possible de formuler des réserves qu’au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer.

De plus, le Gouvernement de la République de Pologne considère que par suite des réserves formulées concernant les articles 3, 18 et 23 du Pacte, le Royaume de Bahreïn subordonne l’application des dispositions de ces articles aux prescriptions de la charia islamique, de sorte que la portée des obligations découlant desdits articles, que le Royaume de Bahreïn a acceptées, n’est pas définie de manière suffisamment précise pour les autres États Parties. Il considère que ces réserves ont pour effet d’établir une différenciation dans la jouissance des droits garantis par le Pacte, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte et n’est donc pas autorisé par l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection aux réserves formulées par le Royaume de Bahreïn.

La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Pologne et le Royaume de Bahreïn.

Suède (3 décembre 2007)

Le Gouvernement suédois relève que le Royaume de Bahreïn a exprimé ses réserves après avoir adhéré au Pacte. Étant donné qu’elles ont été formulées tardivement, ces réserves sont considérées comme contraires au principe général pacta sunt servanda et au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement suédois relève en outre que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulé une réserve concernant les articles 3, 18 et 23 du Pacte en subordonnant leur application aux prescriptions de la charia islamique et à la législation nationale. Il estime que cette réserve ne définit pas précisément la portée de la dérogation par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn aux dispositions de ces articles et fait douter sérieusement de l’attachement du Royaume à l’objet et au but du Pacte.

Le Gouvernement suédois rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement suédois fait objection à toutes les réserves exprimées par le Gouvernement du Royaumede Bahreïn concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant donné qu’il les a formulées après avoir adhéré au Pacte, en particulier à la teneur de ses réserves à propos des articles 3, 18 et 23, et les considère nulles et non avenues.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte, dans son intégralité, entre la Suède et le Royaume de Bahreïn, sans que celui-ci puisse se prévaloir des réserves qu’il a formulées.

Hongrie (4 décembre 2007)

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné soigneusement le contenu de la réserve faite par le Royaume de Bahreïn à l’égard des articles 3, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966. Comme cette réserve a été formulée après l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte, le Gouvernement de la République de Hongrie considère qu’elle est intervenue trop tard et qu’elle est par conséquent contraire à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que cette réserve va à l’encontre du principe général d’interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ce traité. En outre, la réserve en question renvoie de manière générale à la Constitution sans en préciser la teneur et n’indique donc pas clairement aux autres parties au Pacte dans quelle mesure l’État réservataire s’engage à appliquer celui-ci.

Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet par toutes les parties et que les États soient disposés à entreprendre toute modification nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités. En vertu de la règle de droit international coutumier codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc une objection à la réserve formulée par le Royaume de Bahreïn à l’égard du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Hongrie et le Royaume de Bahreïn.

Mexique (13 décembre 2007)

La Mission permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traits du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation et a l’honneur d’appeler son attention sur les reserves que le Royaume de Bahreïn a formulées à l’égard de plusieurs des dispositions du Pacte international relative aux droits civils et politiques de 1966, dont celle concernant les articles 3, 18 et 23, lorsqu’il a adhere à cet instrument, le 20 décembre 2006.

À cet égard, la Mission permanente tient à signaler que le Gouvernement mexicain a examiné la teneur de la réserve formulée par Bahreïn et estime qu’elle doit être considérée comme non valide, car elle est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.

La réserve formulée, si elle venait à être mise en oeuvre, aurait inévitablement pour résultat de subordonner l’application des articles visés aux dispositions de la charia islamique, ce qui constituerait une discrimination dans la jouissance et l’exercice des droits consacrés dans le Pacte et irait à l’encontre de l’ensemble des dispositions de cet instrument international. Les principes de l’égalité entre hommes et femmes etde la non-discrimination sont consacrés dans le préambule et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ainsi que dans le préambule et le paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies.

L’objection présentée par le Gouvernement mexicain au regard de la réserve en question ne doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur du Pacte entre le Mexique et le Royaume de Bahreïn.

Slovaquie (18 décembre 2007) :

Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné la réserve formulée par le Royaume de Bahreïn lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est d’avis que la réserve formulée par le Royaume de Bahreïn, selon laquelle est exclue toute interprétation des dispositions des articles 3, 18 et 23 qui influerait sur les prescriptions de la charia islamique, ne dit pas précisément dans quelle mesure son auteur accepte les obligations imposées par ces articles. Cette réserve est trop générale et fait naître des doutes sérieux quant à l’étendue réelle de l’engagement pris par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn envers l’objet et le but du Pacte.

Le Gouvernement slovaque formule donc une objection à l’égard de la réserve susmentionnée que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulée lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la Slovaquie et le Royaume de Bahreïn. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États sans que le Royaume de Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (27 décembre 2007) :

Le Royaume-Uni fait objection aux réserves de Bahreïn, car elles ont été formulées après la date d’adhésion de celui-ci au Pacte.

Le Royaume-Uni fait en outre objection au contenu de la première réserve formulée par Bahreïn aux articles 3, 18 et 23. De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement établir, à l’intention des autres États parties au Pacte, dans quelle mesure son auteur a accepté les obligations définies dans le Pacte, ce que ne fait pas une réserve qui ne consiste qu’en un renvoi général à un système juridique sans en préciser le contenu.

Ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Royaume de Bahreïn. Toutefois, en raison de leur formulation tardive, les réserves ne produiront aucun effet dans les relations entre Bahreïn et le Royaume-Uni.

17.Le 30 septembre 1992, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unis, vol. 993, p. 78. Pour le texte de la déclaration concernant le paragraphe premier de l’article 48 telle que retirée, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 999, p. 282.
18.Par une communication reçue le 14 septembre 1998, le Gouvernement belge a notifié au Secrétaire géneral qu'il avait décidé de retirer la réserve relative aux articles 2, 3, et 25 faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve tel que retirée, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1312, p. 330.
19.À l’égard de la réserve faite par le Botswana lors de la signature et confirmée lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu des États suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :

Autriche (17 octobre 2001):

L'Autriche a examiné la réserve que le Gouvernement de la République du Botswana a formulée lors de la signature du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et confirmée lors de la ratification, à l'égard de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le fait que le Botswana assujettisse ces articles à une réserve générale renvoyant à sa législation nationale peut, faute d'éclaircissements supplémentaires, faire douter de l'adhésion du Botswana à l'objet et au but du Pacte. Conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec l'objet et le but du traité. En conséquence, du point de vue de l'Autriche, la réserve est irrecevable, dans la mesure où son application pourrait empêcher le Botswana de s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Pour ces motifs, l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte dans son intégralité entre le Botswana et l'Autriche, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Italie (20 décembre 2001):

Le Gouvernement de la République italienne a examiné les réserves formulées par la République du Botswana lors de la signature par ce pays du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et confirmées lors de sa ratification, au sujet de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.

Le Gouvernement de la République note que les articles du Pacte susmentionnés font l'objet d'une réserve générale fondée sur la teneur de la législation en vigueur au Botswana. Le Gouvernement de la République italienne estime qu'en l'absence d'explications plus détaillées, des réserves renvoyant à la législation internationale font douter de la volonté du Botswana de s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte.

Le Gouvernement de la République italienne considère, conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte. Ces réserves ne relèvent pas de l'application du paragraphe 5 de l'article 20 et peuvent donc faire l'objet d'objections à tout moment.

En conséquence, le Gouvernement italien émet une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République du Bostwana. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et le Botswana.

20. Le 2 avril 2014 le Gouvernement danois a modifié la réserve faite lors de la ratification qui se lit comme suit :

 1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10.  Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.

  2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.

      En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.

      b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14.

      Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes.  Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure (voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7).

   3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20.  Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale desNationsUnies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.

21.Par une communication reçue le 29 mars 1985, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves à l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 14 (la notification précise que les réserves sont levées du fait que ces dispositions pertinentes du droit finlandais ont été modifiées afin de correspondre aux articles 13 et 14, paragraphe premier du Pacte) et au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 3, d, de l'article 14, formulées lors de la ratification.  Pour le texte desdits réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 999, p. 291.
22.Par une communication reçue le 22 mars 1988, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, avec effet à cette date la réserve à l'article 19 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1202, p. 397.
23.Par une communication reçue le 26 juillet 2012, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer partiellement,  la réserve à l'article 14, paragraphe 5 formulée lors de l'adhésion. La réserve lors de l'adhésion se lisait comme suit :

Le Gouvernement de la République interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

24.Le 12 avril 1994 et 24 août 1998, respectivement, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6, d’une part et au paragraphe 6 de l’article 14 et au paragraphe 4 de l’article 23, d’autre part, formulées lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration et des réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1551, p. 352.

Le 26 janvier 2009, le Gouvernement d'Irlande a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'Article 14, formulée lors de la ratification, qui se lit comme suit:

L'Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l’article 14 du Pacte.

25.Le 15 décembre 2011, le Gouvernement de l'Irlande a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte faite lors de la ratification. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines.

26.Le 18 octobre 1993, le Gouvernement islandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer avec effet à cet même date, la réserve au paragraphe 3 alinéa a) de l'article 8, formulée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1144, p. 386.
27.Le 19 octobre 2009, le Gouvernement de l'Islande a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 13 formulée lors de la ratification au Pacte.  Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

L'article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d'expulsion.

28.En référence à la ratification du Pacte susmentionné par l’Italie, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général, dans une notification reçue le 20 décembre 2005, sa décision de retirer des réserves suivantes, formulées lors de la ratification de la Convention, relatives aux articles 9 (5), 12 (4) et 14 (5) :

"Article 9, paragraphe 5 :

"La République italienne, considérant que l’expression "arrestation ou détention illégales contenue dans le paragraphe 5 de l’article 9 pourrait donner lieu à des divergences d’interprétation, déclare interpréter l’expression susmentionnée comme visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9.

"Article 12, paragraphe 4 :

"Le paragraphe 4 de l’article 12 ne saurait faire obstacle à l’application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l’interdiction d’entrée et de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l’État.

"Article 14, paragraphe 5 :

"Le paragraphe 5 de l’article 14 ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les Ministres."

29.Le 20 mai 2016, le Gouvernement de l'État du Koweït a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer partiellement la réserve à l'alinéa b) de l'article 25 formulée lors de son adhésion au Pacte. La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit :

"Le Gouvernement koweïtien exprime des réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25, dont les dispositions sont en contradiction avec la loi électorale koweïtienne qui n'accorde le droit de voter et d'être élu qu'aux individus de sexe masculin.

Par ailleurs, le Gouvernement koweïtien déclare que les dispositions de l'alinéa susmentionné ne s'appliqueront pas aux membres des forces armées et la police."


30.Le 28 avril 2000, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit:

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne pas adopter de mesures supplémentaires pour interdire la propagande en faveur de la guerre, interdite par le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte. La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d'adopter une disposition pénale qui tiendra compte des exigences du paragraphe 2 de l'article 20 à l'occasion de son adhésion éventuelle à [ladite Convention].

Le 13 octobre 2009, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d’appliquer la législation du Liechtenstein en vertu de laquelle la nationalité du Liechtenstein est accordée à certaines conditions.

31.À l'égard de la réserve faite par les Maldives lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu des États suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :

Italie (1er novembre 2007) :

Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par la République des Maldives à propos de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement italien considère que cette réserve, selon laquelle l'article 18 s'applique sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives, ne dit pas précisément dans quelle mesure son auteur accepte l'obligation imposée par l'article en question. Cette réserve fait naître des doutes sérieux quant à l'étendue réelle de l'engagement pris par la République des Maldives et est susceptible d'aller à l'encontre de l'objet et du but du Pacte.

Le Gouvernement italien formule donc une objection à l'égard de la réserve susmentionnée de la République des Maldives.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement italien et la République des Maldives.

Slovaquie (21 décembre 2007) :

Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné la réserve formulée par la République des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est d’avis que la réserve formulée par la République des Maldives, selon laquelle l’application des principes énoncés à l’article 18 du Pacte se fera sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives, est trop générale et ne dit pas précisément dans quelle mesure son auteur accepte les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Conformément au système juridique de la République des Maldives, essentiellement fondé sur les principes de la loi islamique, la réserve susmentionnée fait naître des doutes quant à la volonté de son gouvernement de s’acquitter des obligations énoncées dans le Pacte, qui est essentielle au respect de son objet et de son but.

Le Gouvernement slovaque formule donc une objection à l’égard de la réserve susmentionnée que le Gouvernement de la République des Maldives a formulée lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

32. Le 15 mars 2002, le Gouvernement mexicain a informé le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve faite à l’article 25, alinéa b) faite lors de l’adhésion. La réserve faite lors de l’adhésion se lisait comme suit :

Article 25, alinéa b) :

Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, compte tenu du texte actuel de l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.

Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve formulée lors de l'adhésion. La partie de la réserve qui a été retirée se lisait comme suit :

Article 13. Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

33.Suivant notification reçue par le Secrétaire général le 12 décembre 1979, le Gouvernement norvégien a retiré la réserve qu'il avait simultanément formulée concernant l'article 6, paragraphe 4.
34. Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivante(s) à l'égard des réserves faites par le Pakistan, à la (aux) date(s) indiquée(s) ci-après :

Pays-Bas (Le 30 juin 2011)

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’avec les réserves qu’elle a exprimées à propos des articles 3, 6, 7, 12, 13,18, 19 et 25 du Pacte, la République islamique du Pakistan subordonne aux lois de la charia ainsi qu’aux lois constitutionnelles et nationales en vigueur au Pakistan, le respect d’obligations essentielles en vertu du Pacte, notamment celles qui concernent l’égalité entre hommes et femmes, le droit à la vie, y compris les restrictions à l’imposition de la peine de mort, l’interdiction de la torture, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de circulation et la liberté de choisir son lieu de résidence, les restrictions à l’expulsion des étrangers légalement présents sur le territoire d’un État partie, le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit de voter et d’être élu ainsi que le droit d’avoir accès aux services publics sur un pied d’égalité.

Tout ceci fait qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme liée par les obligations lui incombant en vertu du Pacte et soulève des préoccupations quant à l’attachement du Pakistan aux buts et objectifs de cet instrument.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves dont il est fait état ci-dessus doivent être considérées comme étant incompatibles avec les buts et principes du Pacteet tient à rappeler que, conformément au droit coutumier international tel que le codifie la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec les buts et objectifs d’un traité ne sont pas autorisées.

Par ailleurs, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à propos de l’article 40 du Pacte.

Le Gouvernement des Pays-Bas estime que les mécanismes de supervision créés en vertu du Pacte, notamment le système qui consiste à présenter, en application de l’article 40 de cet instrument, des rapports périodiques au Comité des droits de l’homme, constituent une partie essentielle du traité. Aussi, une réserve du type de celle qui est exprimée par la République islamique du Pakistan, par laquelle un État partie déclare ne pas reconnaître que le Comité des droits de l’homme est compétent pour examiner les rapports périodiques des États et formuler des observations à leur sujet, doit-elle être considérée comme contraire aux buts et aux principes du Pacte et par conséquent, interdite. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à propos des articles du Pacte susmentionnés.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves de la République islamique du Pakistan aux articles susmentionnés du Pacte.

L’objection émise ci-dessus ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan.

Par la suite, par une communication reçue la 20 septembre 2011, le Gouvernement du Pakistan a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement les réserves aux articles 3 et 25 de la Conventionformulées lors de la ratification.

Ces réserves se lisaient comme suit :

Article 3

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l'article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'applique de telle manière qu'il soit en conformité avec la Loi personnelle des citoyens et de Qannon-e-Shahadat. »

Article 25

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan dispose que l'application de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera assujettie au principe prévu au paragraphe 2 de l'article 41 et au paragraphe 3 de l'article 91 de la Constitution du Pakistan. »



Par la suite, par une communication reçue la 20 septembre 2011, le Gouvernement du Pakistan a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement les réserves aux articles 6, 7, 12 13, 18, 19 et 40 de la Convention formulées lors de la ratification.

Ces réserves se lisaient comme suit :

Articles 3, 6, 7, 18 et 19

« La République islamique du Pakistan déclare que les articles 3, 6, 7, 18 et 19 s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la Charia. »

Article 12

« La République islamique du Pakistan déclare que l’article l2 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec la Constitution du Pakistan. »

Article 13

« S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer sa loi relative aux étrangers. »

Article 40

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité. »

35.Le 20 décembre 1983, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve faite à l'égard de l'article 25 c). La réserve était la suivante :

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises.

Voir notes 1 et 2 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

36.Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivante(s) à l'égard des réserves faites par le Qatar, à la (aux) date(s) indiquée(s) ci-après :

Suede (22 mai 2019)

Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce contexte, le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu’en vertu du droit international des traités bien établi, le nom assigné à une déclaration selon laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois estime que les déclarations faites par l’État du Qatar à l’égard de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, du paragraphe 2 de l’article 23 et de l’article 27, en l’absence de clarifications supplémentaires, constituent essentiellement des réserves au Pacte.

Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des articles 3 et 7, du paragraphe 2 de l’article 18, de l’article 22, des paragraphes 2 et 4 de l’article 23, et de l’article 27 font l’objet de réserves générales en faisant essentiellement référence à la charia islamique et/ou à la législation nationale.

Le Gouvernement suédois est d’avis que de telles réserves, qui ne précisent pas clairement la portée des dérogations, suscitent un doute quant à l’engagement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte.

Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Pacte ne sont pas permises. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre toute

modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

37.Le 15 mars 1991, le 19 janvier 1993 et 2 avril 2007, respectivement, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 4 de l'article 23 (avec effet au 15 mars 1991), au paragraphe 7 de l'article 14 (avec effet au 21 janvier 1993) et au paragraphe 5 de l'article 14 (avec effet au 2 avril 2007) formulées lors de l'adhésion.
38.À l'égard de la réserve faite par la République démocratique populaire lao lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu des États suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :

Royaume-Uni de Grande-bretagne et d'Irlande du Nord (Le 21 octobre 2010) :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné avec soin la réserve qu'a faite le Gouvernement lao lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Royaume-Uni considère que cette réserve fait que l'article 22 du Pacte s'applique sous réserve des dispositions de la législation nationale en vigueur dans la République démocratique populaire lao. Cela ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure la République démocratique populaire lao se considère liée par les obligations découlant de l'article 22 du Pacte.

Le Royaume-Uni considère qu'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États Parties au Pacte dans quelle mesure l'État auteur de la réserve a accepté les obligations qui découlent du Pacte. Ce n'est pas le cas lorsque la réserve consiste dans une référence générale au droit interne sans en préciser les incidences.

Le Royaume-Uni soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement lao à l'article 22 du Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République démocratique populaire lao.

Suède (Le 18 octobre 2010) :

Le Gouvernement suédois note que la République démocratique populaire lao se réserve le droit d’interpréter l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le prévoit l’article 1 du Pacte, et d’appliquer l’article 22 conformément à sa constitution et à sa législationnationale applicable. Le Gouvernement suédois est d’avis que cette réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, engendre de sérieux doutes quant à la volonté de la République démocratique populaire lao de respecter l’objet et le but du Pacte.

Conformément au droit international coutumier codifié dans l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une convention ne sont pas autorisées. Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à modifier leur législation de manière à pouvoir s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

D’autre part, le Gouvernement suédois rappelle que la qualification d’une déclaration qui modifie ou exclut l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’en fait pas nécessairement une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que les déclarations de la République démocratique populaire lao concernant les articles 1 et 18 du Pacte modifient l’effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application à la République démocratique populaire lao. Il considère donc que ces déclarations interprétatives constituent fondamentalement des réserves.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République démocratique populaire lao concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les considère nulles et non avenues.

Ladite objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République démocratique populaire lao et la Suède. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans que la République démocratique populaire lao ne puisse se prévaloir de ses réserves.

39.Dans une communication reçue le 2 février 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'alinéa c) de l'article 25, formulée lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1007, p. 397.

   

Dans une communication reçue le 4 février 2015, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.

40.Le 16 octobre 1995, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 20 faite lors de l'adhésion, qui se lit comme suit :

"La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale."

Par la sutie, le 12 janvier 2004, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f faite lors de l'adhésion, qui se lit comme suit :

La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

Par la suite, le 1er mai 2007, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l’adhésion au paragraphe 2 b) de l' article 10 et aux paragraphes 1 et 5 de l' article 14, qui se lisent comme suit :

"Article 10, paragraphe 2 b) :

La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.

Article 14, paragraphe 1 :

Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.  La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, viseécisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par "contrôle judiciaire final", on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.

Article 14, paragraphe 5 :

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressée a été jugé en première instance par la plus haute juridiction."

41.Le 6 juillet 2012, le Gouvernement de la Thaïlande a notifié le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer ses déclarations relatives au paragraphe 5 de l'article 6 et du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte formulée lors de l'adhésion. Le texte des déclarations qui ont été retirées se lisaient comme suit :

2.  En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande latitude pour le faire.  Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des responsabilités du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de l'opportunité de lui infliger une peine.  Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci est réduite de moitié.  L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié.  De ce fait, le Tribunal ne peut pas prononcer la peine capitale.  Ainsi, bien qu'en théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans.  En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes consacrés dans le Pacte.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de l'article 87 du Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée ne peut être détenue pendant plus de 48 heures à compter de son arrivée au service administratif ou au poste de police, le temps nécessaire pour transférer l'intéressé devant le Tribunal n'étant pas compris dans ce délai.  Ce délai peut être prolongé au-delà de 48 heures pour les besoins de l'enquête ou tout autre motif valable, sans pouvoir dépasser sept jours.

L'instrument de retrait contenait une annexe qui se lit comme suit :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que :

1.  Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 18 du Code pénal thaïlandais a été modifié et dispose désormais qu’une sentence de mort ne peut être imposée à une personne âgée de moins de 18 ans, et qu’en pareil cas, elle est commuée en une peine de 50 ans de réclusion criminelle.

2.  Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, le paragraphe 7 de l’article 40 de la Constitution de 2007 du Royaume de Thaïlande prévoit qu’en cas d’infraction pénale, le mis en examen ou l’accusé a le droit à une instruction ou à un procès rapide et régulier. L’article 87 du Code de procédure pénale thaïlandais a été modifié de sorte qu’un individu arrêté ne puisse plus être maintenu en garde à vue sauf si les circonstances de l’affaire l’exigent. En cas d’infraction mineure, l’individu arrêté ne peut plus être détenu une fois qu’il a déposéet que son identité et son domicile ont été établis. Si la personne arrêtée n’a pas été remise en liberté temporaire et qu’elle doit faire l’objet d’une enquête ou être jugée, elle est déférée devant un tribunal dans les 48 heures qui suivent son arrivée au commissariat, conformément à l’article 83 du Code de procédure pénale, sauf cas de force majeure ou impératif incontournable.

3.  Les modifications susmentionnées sont pleinement conformes au paragraphe 5 de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

42.Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 31 janvier 1979, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a confirmé que le paragraphe vi) constituait une déclaration interprétative ne visant pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions du Pacte.
43.Le 29 avril 2022, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification :

Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule que "Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, avec les garanties et dans la forme fixées par la loi". La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.

44.La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
45.Voir "ENTRÉE EN VIGUEUR :" en tête du présent chapitre.
46.Des déclarations antérieures reçues les 22 avril 1976, 28 mars 1981, 24 mars 1986, 10 mai 1991 et 27 janvier 1997, étaient venues à expiration les 28 mars 1981, 28 mars 1986, 24 mars 1991, 10 mai 1996 et 27 janvier 2002, respectivement.
47.Une note verbale en date du 28 janvier 1998, transmittant le texte de la déclaration formulée par le Gouvernement espagnol reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte, a été déposé auprès du Secrétiare générale le 30 janvier 1998. Par la suite, en vue de corrigé une erreure contenue dans cette déclaration, le Gouvernement espangol a déposé le 11 mars 1998 auprès du Secrétaire générale, une  note verbale datée du 9 mars 1998,  transmittant une déclaration corrigée et signée par le Ministre des Affaires étrangères.

Des déclarations antérieures reçues les 25 janvier 1985 et 21 décembre 1988 ont expiré les 25 janvier 1988 et 21 décembre 1993, respectivement.

48.Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante relative à l'application territoriale aux îles Falkland :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.

En référence a la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.

Eu égard à la déclaration formulée par le Gouvernement britannique, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration faite lors de sa ratification :

La République argentine rejette l'extension, notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 20 mai 1976, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'application du Pacte internationale relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, aux îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et réaffirme ses droits de souveraineté sur ces archipels qui forment partie intégrante de son territoire national.

L'Assemblée générale de1/49, 37/9, 38/12, 39/6 et 40/21, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté au sujet des îles Malvinas et prie instamment la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de poursuivre les négociations afin de parvenir le plus tôt possible à un règlement pacifique et définitif de ce conflit, grâce au bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui devra rendre compte à l'Assemblée générale des progrès réalisés.

Par la suite, le 13 janvier 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une communication relative à ladite déclaration.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette les déclarations faites par la République argentine concernant les îles Falkland ainsi que la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud lorsqu'elle a ratifié [lesdits Pactes et accédé audit Protocole].

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application des traités à ces territoires.

Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.

Par la suite, le 5 octobre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :

[La République argentine se réfère] au rapport présenté au Comité des droits de l'homme et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relativement à ses territoires d'outre-mer (CCPR/C/UKOT/99/5).

À ce sujet, la République argentine tient à rappeler que, par une note du 3 octobre 1983, elle a rejeté la décision du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notifiée le 20 mai 1976, d'étendre aux îles Malvinas l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Gouvernement argentin rejette la désignation des îles Malvinas comme territoire dépendant d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que toute autre désignation analogue.

Par conséquent, la République argentine considère comme nulle la partie relative aux îles Malvinas du rapport que le Royaume-Uni a présenté au Comité des droits de l'homme (document CCPR/C/UKOT/99/5) ainsi que tout autre document ou acte de teneur analogue qui pourrait découler de cette prétendue extension territoriale.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'un différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et prient l'Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de poursuivre des négociations afin de trouver le plus tôt possible une solution pacifique et définitive à ce différend, à l'aide des bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, qui doit informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et sur les zones marines environnantes, qui font partie intégrante de son territoire national.

Par la suite, le 20 décembre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, la communication suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette comme étant infondées les revendications formulées par la République d'Argentine dans sa communication au dépositaire le 5 [octobre] 2000. Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que dans sa déclaration, reçue par le dépositaire le 13 janvier 1988, il a rejeté l'objection formulée par la République argentine à l'extension par le Royaume-Uni de l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et donc quant à son droit d'appliquer le Pacte à ces territoires.