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CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
11 . Convention relative aux droits de l'enfant
New York, 20 novembre 1989
Entrée en vigueur
:
2 septembre 1990, conformément au paragraphe 1 de l'article 49.
Enregistrement :
2 septembre 1990, No 27531
État :
Signataires : 140. Parties : 196
Texte :
Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1577, p. 3; notifications dépositaires C.N.147.1993.TREATIES-5 du 15 mai 1993 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43); et C.N.322.1995.TREATIES-7 du 7 novembre 1995 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43).
Note :
La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 44/251 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.  Elle est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
27 sept 1990
28 mars 1994
Afrique du Sud
29 janv 1993
16 juin 1995
Albanie
26 janv 1990
27 févr 1992
Algérie
26 janv 1990
16 avr 1993
Allemagne 2
26 janv 1990
 6 mars 1992
Andorre
 2 oct 1995
 2 janv 1996
Angola
14 févr 1990
 5 déc 1990
Antigua-et-Barbuda
12 mars 1991
 5 oct 1993
Arabie saoudite
  26 janv 1996 a
Argentine
29 juin 1990
 4 déc 1990
Arménie
  23 juin 1993 a
Australie
22 août 1990
17 déc 1990
Autriche 3
26 janv 1990
 6 août 1992
Azerbaïdjan
  13 août 1992 a
Bahamas
30 oct 1990
20 févr 1991
Bahreïn
  13 févr 1992 a
Bangladesh
26 janv 1990
 3 août 1990
Barbade
19 avr 1990
 9 oct 1990
Bélarus
26 janv 1990
 1 oct 1990
Belgique
26 janv 1990
16 déc 1991
Belize
 2 mars 1990
 2 mai 1990
Bénin
25 avr 1990
 3 août 1990
Bhoutan
 4 juin 1990
 1 août 1990
Bolivie (État plurinational de)
 8 mars 1990
26 juin 1990
Bosnie-Herzégovine 4
   1 sept 1993 d
Botswana
  14 mars 1995 a
Brésil
26 janv 1990
24 sept 1990
Brunéi Darussalam
  27 déc 1995 a
Bulgarie
31 mai 1990
 3 juin 1991
Burkina Faso
26 janv 1990
31 août 1990
Burundi
 8 mai 1990
19 oct 1990
Cabo Verde
   4 juin 1992 a
Cambodge
  15 oct 1992 a
Cameroun
25 sept 1990
11 janv 1993
Canada
28 mai 1990
13 déc 1991
Chili
26 janv 1990
13 août 1990
Chine 5, 6
29 août 1990
 2 mars 1992
Chypre
 5 oct 1990
 7 févr 1991
Colombie
26 janv 1990
28 janv 1991
Comores
30 sept 1990
22 juin 1993
Congo
  14 oct 1993 a
Costa Rica
26 janv 1990
21 août 1990
Côte d'Ivoire
26 janv 1990
 4 févr 1991
Croatie 4
  12 oct 1992 d
Cuba
26 janv 1990
21 août 1991
Danemark 7
26 janv 1990
19 juil 1991
Djibouti
30 sept 1990
 6 déc 1990
Dominique
26 janv 1990
13 mars 1991
Égypte 8
 5 févr 1990
 6 juil 1990
El Salvador
26 janv 1990
10 juil 1990
Émirats arabes unis
   3 janv 1997 a
Équateur
26 janv 1990
23 mars 1990
Érythrée
20 déc 1993
 3 août 1994
Espagne
26 janv 1990
 6 déc 1990
Estonie
  21 oct 1991 a
Eswatini
22 août 1990
 7 sept 1995
État de Palestine
   2 avr 2014 a
États-Unis d'Amérique
16 févr 1995
 
Éthiopie
  14 mai 1991 a
Fédération de Russie
26 janv 1990
16 août 1990
Fidji
 2 juil 1993
13 août 1993
Finlande
26 janv 1990
20 juin 1991
France
26 janv 1990
 7 août 1990
Gabon
26 janv 1990
 9 févr 1994
Gambie
 5 févr 1990
 8 août 1990
Géorgie
   2 juin 1994 a
Ghana
29 janv 1990
 5 févr 1990
Grèce
26 janv 1990
11 mai 1993
Grenade
21 févr 1990
 5 nov 1990
Guatemala
26 janv 1990
 6 juin 1990
Guinée
  13 juil 1990 a
Guinée-Bissau
26 janv 1990
20 août 1990
Guinée équatoriale
  15 juin 1992 a
Guyana
30 sept 1990
14 janv 1991
Haïti
26 janv 1990
 8 juin 1995
Honduras
31 mai 1990
10 août 1990
Hongrie
14 mars 1990
 7 oct 1991
Îles Cook
   6 juin 1997 a
Îles Marshall
14 avr 1993
 4 oct 1993
Îles Salomon
  10 avr 1995 a
Inde
  11 déc 1992 a
Indonésie
26 janv 1990
 5 sept 1990
Iran (République islamique d') 9
 5 sept 1991
13 juil 1994
Iraq
  15 juin 1994 a
Irlande
30 sept 1990
28 sept 1992
Islande
26 janv 1990
28 oct 1992
Israël
 3 juil 1990
 3 oct 1991
Italie
26 janv 1990
 5 sept 1991
Jamaïque
26 janv 1990
14 mai 1991
Japon
21 sept 1990
22 avr 1994
Jordanie
29 août 1990
24 mai 1991
Kazakhstan
16 févr 1994
12 août 1994
Kenya
26 janv 1990
30 juil 1990
Kirghizistan
   7 oct 1994 a
Kiribati
  11 déc 1995 a
Koweït
 7 juin 1990
21 oct 1991
Lesotho
21 août 1990
10 mars 1992
Lettonie
  14 avr 1992 a
Liban
26 janv 1990
14 mai 1991
Libéria
26 avr 1990
 4 juin 1993
Libye
  15 avr 1993 a
Liechtenstein 10
30 sept 1990
22 déc 1995
Lituanie
  31 janv 1992 a
Luxembourg
21 mars 1990
 7 mars 1994
Macédoine du Nord 4, 11
   2 déc 1993 d
Madagascar
19 avr 1990
19 mars 1991
Malaisie
  17 févr 1995 a
Malawi
   2 janv 1991 a
Maldives
21 août 1990
11 févr 1991
Mali
26 janv 1990
20 sept 1990
Malte
26 janv 1990
30 sept 1990
Maroc
26 janv 1990
21 juin 1993
Maurice
  26 juil 1990 a
Mauritanie
26 janv 1990
16 mai 1991
Mexique
26 janv 1990
21 sept 1990
Micronésie (États fédérés de)
   5 mai 1993 a
Monaco
  21 juin 1993 a
Mongolie
26 janv 1990
 5 juil 1990
Monténégro 12
  23 oct 2006 d
Mozambique
30 sept 1990
26 avr 1994
Myanmar
  15 juil 1991 a
Namibie
26 sept 1990
30 sept 1990
Nauru
  27 juil 1994 a
Népal
26 janv 1990
14 sept 1990
Nicaragua
 6 févr 1990
 5 oct 1990
Niger
26 janv 1990
30 sept 1990
Nigéria
26 janv 1990
19 avr 1991
Nioué
  20 déc 1995 a
Norvège
26 janv 1990
 8 janv 1991
Nouvelle-Zélande 13
 1 oct 1990
 6 avr 1993
Oman
   9 déc 1996 a
Ouganda
17 août 1990
17 août 1990
Ouzbékistan
  29 juin 1994 a
Pakistan
20 sept 1990
12 nov 1990
Palaos
   4 août 1995 a
Panama
26 janv 1990
12 déc 1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée
30 sept 1990
 2 mars 1993
Paraguay
 4 avr 1990
25 sept 1990
Pays-Bas (Royaume des) 14
26 janv 1990
 6 févr 1995 A
Pérou
26 janv 1990
 4 sept 1990
Philippines
26 janv 1990
21 août 1990
Pologne
26 janv 1990
 7 juin 1991
Portugal 5
26 janv 1990
21 sept 1990
Qatar
 8 déc 1992
 3 avr 1995
République arabe syrienne
18 sept 1990
15 juil 1993
République centrafricaine
30 juil 1990
23 avr 1992
République de Corée 15
25 sept 1990
20 nov 1991
République démocratique du Congo
20 mars 1990
27 sept 1990
République démocratique populaire lao
   8 mai 1991 a
République de Moldova
  26 janv 1993 a
République dominicaine
 8 août 1990
11 juin 1991
République populaire démocratique de Corée
23 août 1990
21 sept 1990
République tchèque 16
  22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
 1 juin 1990
10 juin 1991
Roumanie
26 janv 1990
28 sept 1990
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 17, 18, 19
19 avr 1990
16 déc 1991
Rwanda
26 janv 1990
24 janv 1991
Sainte-Lucie
30 sept 1990
16 juin 1993
Saint-Kitts-et-Nevis
26 janv 1990
24 juil 1990
Saint-Marin
  25 nov 1991 a
Saint-Siège
20 avr 1990
20 avr 1990
Saint-Vincent-et-les Grenadines
20 sept 1993
26 oct 1993
Samoa
30 sept 1990
29 nov 1994
Sao Tomé-et-Principe
  14 mai 1991 a
Sénégal
26 janv 1990
31 juil 1990
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Seychelles
   7 sept 1990 a
Sierra Leone
13 févr 1990
18 juin 1990
Singapour
   5 oct 1995 a
Slovaquie 16
  28 mai 1993 d
Slovénie 4
   6 juil 1992 d
Somalie
 9 mai 2002
 1 oct 2015
Soudan
24 juil 1990
 3 août 1990
Soudan du Sud
  23 janv 2015 a
Sri Lanka
26 janv 1990
12 juil 1991
Suède
26 janv 1990
29 juin 1990
Suisse
 1 mai 1991
24 févr 1997
Suriname
26 janv 1990
 1 mars 1993
Tadjikistan
  26 oct 1993 a
Tchad
30 sept 1990
 2 oct 1990
Thaïlande
  27 mars 1992 a
Timor-Leste
  16 avr 2003 a
Togo
26 janv 1990
 1 août 1990
Tonga
   6 nov 1995 a
Trinité-et-Tobago
30 sept 1990
 5 déc 1991
Tunisie
26 févr 1990
30 janv 1992
Türkiye
14 sept 1990
 4 avr 1995
Turkménistan
  20 sept 1993 a
Tuvalu
  22 sept 1995 a
Ukraine
21 févr 1990
28 août 1991
Uruguay
26 janv 1990
20 nov 1990
Vanuatu
30 sept 1990
 7 juil 1993
Venezuela (République bolivarienne du)
26 janv 1990
13 sept 1990
Viet Nam
26 janv 1990
28 févr 1990
Yémen 20
13 févr 1990
 1 mai 1991
Zambie
30 sept 1990
 6 déc 1991
Zimbabwe
 8 mars 1990
11 sept 1990
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'acceptation, de l'adhésion ou de la succession.)
Afghanistan

Afghanistan

Lors de la signature :

       Déclaration:

       Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toute disposition de la Convention qui serait incompatible avec la  charia islamique et avec la législation en vigueur.

Algérie

Algérie

Déclarations interprétatives :

       1.  Article 14, alinéas premier et deuxième

       Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :

       –  de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'État, et en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables;
       -  de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.  2.  Articles 13, 16 et 17

       Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale.  À ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :

       –  des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'incitation des mineurs à la débauche et prostitution;
       –  des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative"; et
       –  son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".
Allemagne 2, 21, 22, 23, 24

Allemagne2,21,22,23,24


Andorre 25

Andorre25

Déclarations :

       A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans.
       ...

Arabie saoudite 26

Arabie saoudite26

Réserve :

       [Le Gouvernement saoudien formule] des réserves sur toutes les dispositions contraires aux prescriptions du droit musulman.

Argentine

Argentine

Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

       Réserve :

       La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.

       Déclarations :

       En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.
       En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.

Lors de la ratification :

       Déclaration :

       En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.
Australie

Australie

Réserve :

       L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37.  S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays.  C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.

Autriche

Autriche


Bahamas

Bahamas

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       En signant la Convention le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.

Bangladesh 27

Bangladesh27

Réserves :

       [Le Gouvernement du Bangladesh] a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14.  De même, l'article 21 s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh.

Belgique

Belgique

Déclarations interprétatives :

       "1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la nondiscrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.  Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
       2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.
       3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.

       4. Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que l'expression "conformément à la loi" à la fin de cette disposition signifie que :

       a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance;
       b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assise.
Bosnie-Herzégovine 28

Bosnie-Herzégovine28

       .....
Botswana 29

Botswana29


Brunéi Darussalam 26, 30, 31, 32

Brunéi Darussalam26,30,31,32

Le 10 août 2015


       Le Gouvernement du Brunéi Darussalam émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice du caractère général desdites réserves, à l’égard de l'article 14, du paragraphe 3 de l'article 20, et des alinéas b), c), d) et e) de l’article 21 de la Convention
Canada

Canada

Réserve :

       "(i)   Article 21
       En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
       (ii)  Article 37 (c)
       Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire."

Déclaration interprétative :

       "Article 30
       Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30.  En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté."
Chine

Chine

Réserve :

       La République populaire de Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la Conventions sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs.

Colombie

Colombie

Lors de la signature :

       Réserve :

       Le Gouvernement colombien est conscient que la fixation à 15 ans de l'âge minimum requis pour participer à des conflits armés, ainsi que le stipule l'article 38 de la Convention, est le résultat de négociations approfondies où il a été tenu compte des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde. Il estime néanmoins qu'il eût été préférable de retenir l'âge de 18 ans, qui correspond aux principes et normes en vigueur dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie.  Aussi considère-t-il qu'aux fins de l'article 38 de la Convention, cet âge sera de 18 ans.

Lors de la ratification :

       Réserve :

       En ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.
Croatie 33

Croatie33

Réserve :

       La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.

Cuba

Cuba

Déclaration :

       Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.

Danemark 7

Danemark7

Réserve :

       Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
       C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire.

Djibouti 9, 27, 29, 34

Djibouti9,27,29,34


Égypte 8

Égypte8


Émirats arabes unis 35

Émirats arabes unis35

Réserves :

       Article 7:

       L'État des Émirats arabes considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par la législation nationale.

       Article 14 :

       L'État des Émirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la  charia .

       Article 17 :

       L'État des Émirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Convention confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la Convention.

       Article 21 :

       Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la  charia , l'État des Émirats arabe unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 17 et ne s'estime pas tenu d'appliquer les dispositions dudit article.
Équateur 36

Équateur36

Lors de la signature :

       Déclaration :

       Au moment de signer la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Équateur réaffirme [qu'il] approuve particulièrement le neuvième alinéa du préambule qui souligne la nécessité de protéger l'enfant avant sa naissance.  On devrait garder cette disposition présente à l'esprit pour l'interprétation de tous les articles de la Convention, en particulier l'article 24.  [Le Gouvernement équatorien] estime que l'âge minimum fixé à l'article 38 est trop bas mais, comme il ne veut pas compromettre l'adoption du projet de Convention par consensus, il ne proposera aucun amendement.
Espagne

Espagne

Déclarations :

       1. Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.
       2. S'associant aux États et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.

Eswatini

Eswatini

Déclaration :

       La Convention relative aux droits de l'enfant est la base qui permettra de garantir les droits de l'enfant; considérant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits sociaux, économiques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que possible de cet engagement.

France

France

Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

       "1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
       2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
       3) Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées.  Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue."

Guatemala

Guatemala

Lors de la signature :

       Déclaration :

       Le Guatemala signe la présente Convention dans un esprit humaniste et afin d'affermir les idéaux qui inspirent ce document.  Celui-ci a, en effet, pour but d'institutionnaliser au niveau mondial des normes spécifiques destinées à protéger les enfants qui, en raison de leur incapacité de mineurs, ont besoin de la protection vigilante de la famille, de la société et de l'État.

       À propos de l'article premier de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque tient à définir avec précision le terrain juridique où il situe son action, et rappelle que l'article 30 de la constitution guatémaltèque dispose ce qui suit : "L'État garantit et protège dès le moment de la conception la vie humaine, ainsi que l'intégrité et la sécurité de la personne.


Îles Cook 37

Îles Cook37

Réserves :

       Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des îles Cook ou du droit de résidence permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Îles Cook et aux autres textes qui pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Îles Cook.
       En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi des Îles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les Îles Cook, et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
       ...

Déclarations :

       Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan interne. Celle-ci impose aux États des obligations au regard du droit international, dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation nationale.
       Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les États sont  ipso facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale dot arbitraire mais non les différences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques.
       Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organisée à l'heure actuelle par la loi aux Îles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant l'emportent conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière d'adoption un régime non-discriminatoire pour tous les citoyens des Îles Cook.

Inde

Inde

Déclaration :

       Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.
Indonésie 9, 31

Indonésie9,31


Iran (République islamique d') 29, 38

Iran (République islamique d')29,38

Lors de la signature :

       Réserve :

       La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la  Charia et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de sa ratification.

Lors de la ratification :

       Réserve :

       Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur.

Iraq

Iraq

Réserve :

       [Le Gouvernement iraquien] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.

Irlande

Irlande

Lors de la signature :

       Déclaration :

       L'Irlande se réserve le droit, lors de la ratification, de faire toutes déclarations ou réserves qu'elle jugera nécessaire.

Islande 39

Islande39


Japon

Japon

Réserves :

       En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car, au Japon, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale.

Déclarations :

       1. Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.
       2. Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.

Jordanie 40

Jordanie40

Réserves :

       Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi islamique.

Kiribati 31, 41

Kiribati31,41

Déclaration :

       La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.

Koweït

Koweït

Lors de la signature :

       Réserve :

       [Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention incompatibles avec la  chari'a islamique et les textes législatifs internes en vigueur.

Lors de la ratification :

       Déclarations :

       Article 7
       L'État de Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweit de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.
       Article 21
       L'État du Koweït, qui considère les dispositions de la  charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.
Liechtenstein 42

Liechtenstein42

Réserve à l'égard de l'article 10
       La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.

Luxembourg

Luxembourg

Réserves :

       "1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :

       Article 334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
       2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
       3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.
       4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
       5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits."
Malaisie 43, 44

Malaisie43,44

Réserve :

       Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 2, 7, 14, 28 paragraph 1 (a) et 37, de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien.

19 Juillet 2010


Déclaration :

       En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, le Gouvernement malaisien souhaite déclarer qu'à la suite de l'amendement apporté en 2002 à la loi sur l'éducation de 1996, l'éducation primaire est devenue obligatoire en Malaisie. Par ailleurs, le Gouvernement malaisien accorde une aide financière et d'autres types d'aide aux personnes qui remplissent les conditions requises.
Maldives

Maldives

Lors de la signature :

       Réserve :

       1.  Considérant que la  charia islamique, qui est l'une des sources fondamentales de la législation maldivienne, ne prévoit pas l'adoption parmi les moyens permettant d'assurer aux enfants la protection et les soins qui leur sont dus, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard de toutes les clauses et dispositions ayant trait à l'adoption qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant.
       2.  Le Gouvernement de la République des Maldives formule en outre une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de ladite Convention car la Constitution et les lois de la République des Maldives stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans.

Lors de la ratification :

       Réserve à l'égard des articles 14 et 21.
Mali

Mali

Réserve :

       "Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer."

Malte 45

Malte45


Maroc 46

Maroc46

Déclarations :

       "Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant à la lumière de la Constitution du 7 octobre 1996 et des autres règles pertinentes de son Droit interne, notamment :

       L'article 6 de la Constitution stipulant que l'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
       L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui stipule dans son paragraphe 6 que les parents doivent à leurs enfants le droit à l'orientation religieuse et l'éducation fondée sur la bonne conduite.
       Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs de ladite Convention."

Maurice 47

Maurice47


Mauritanie

Mauritanie

Lors de la signature :

       Réserve :

       "En signant cette importante Convention, la République islamique de Mauritanie formule des réserves à l'égard des articles ou dispositions susceptibles d'aller à l'encontre des croyances et des valeurs de l'Islam, religion du Peuple et de l'État."

Monaco

Monaco

Déclaration :

       "La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité."

Réserve :

       "La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 b.V comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la Loi.  Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle.  Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort."
Myanmar 27, 48

Myanmar27,48


Norvège 49

Norvège49


Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

Réserves :

       Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection décrites dans la Convention, le Gouvernement néo-zélandais se réservant le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.
       Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits de l'enfant stipulés à l'article 32 1) sont convenablement protégés par ses lois en vigueur.  Il se réserve donc le droit de ne pas adopter d'autres textes ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel qu'envisagé à l'article 32 2).
       Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 dans les cas où la pénurie d'installations adaptées rend impossible de séparer les jeunes des adultes ainsi que celui de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque, dans l'intérêt des autres jeunes internés dans un établissement, tel délinquant juvénile doit faire l'objet d'un transfert ou lorsque la non-séparation est jugée comme étant à l'avantage des personnes concernées.

Oman 50

Oman50

Réserve :

       Le Sultanat d’Oman n’est pas lié par les dispositions de l’article 14 de la Convention consacrant le droit de l’enfant à la liberté de religion jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la maturité.

Pakistan 9, 29

Pakistan9,29


Pays-Bas (Royaume des) 14

Pays-Bas (Royaume des)14

Réserves :

Article 26
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 37
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37(c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.

Article 40
       Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.

Déclarations :

Article 14
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.

Article 22

       Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare :

       a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et
       b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas
       -  Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité;
       -  Que la demande d'asile soit porte cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.

Article 38
       En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.
       En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.

Pologne 51

Pologne51

Déclarations :

       La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille;
       En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la morale.

Qatar 27, 29, 52, 53, 54

Qatar27,29,52,53,54

29 April 2009


       Le Gouvernement de l’État du Qatar ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989, en date du 3 avril 1995, avec une réserve générale à l’égard de toute disposition incompatible avec la charia islamique;
       Le Conseil des ministres ayant décidé à sa quatrième réunion ordinaire, tenue le 28 janvier 2009, d’approuver le retrait partiel de la réserve générale, celle-ci demeurant en vigueur seulement dans le cadre étroit des dispositions des articles 2 et 14 de la Convention;
       Déclarons par la présente que l’État du Qatar a décidé de procéder au retrait partiel de sa réserve générale, celle-ci demeurant en vigueur seulement en ce qui concerne les articles 2 et 14 de ladite convention.
République arabe syrienne 9, 29, 55, 56

République arabe syrienne9,29,55,56

       Réserve :

       La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion [...]

République de Corée 57

République de Corée57

       Déclaration :

       [La République de Corée] ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 21 et de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
République tchèque 16

République tchèque16


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 17, 58

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord17,58

Lors de la signature :

       Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourrait considérer nécessaires.

Lors de la ratification :

       Déclarations :

       a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
       b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.

       Réserves :

       [.....]

       Déclaration :

       Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ultérieurement la Convention à des territoires qu'il représent.

7 septembre 1994


Déclarations :

       Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance.
       En ce qui concerne ces territoires, exception faite de Hong-kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personne âgées de moins de 18 ans sont considérées non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes”. S'agissant de Hong-kong,le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b)de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.
       Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
       S'agissant de Hong-kong et des îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous
Saint-Siège

Saint-Siège

Réserves :

       "a) [Le Saint-Siège] interprète le membre de phrase `l'éducation et les services en matière de planification familiale', au paragraphe 2 de l'article 24, comme désignant seulement les méthodes de planification familiale qu'il juge moralement acceptables, c'est-à-dire les méthodes naturelles de planification familiale;
       b) [Le Saint-Siège] interprète les articles de la Convention de manière à sauvegarder les droits primordiaux et inaliénables des parents en ce qui concerne en particulier l'éducation (art. 13 et 28), la religion (art. 14), l'association avec autrui (art. 15) et la vie privée (art. 16);
       c) [Le Saint-Siège déclare] que l'application de la Convention soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit objectif (art.1, loi du 7 juin 1929, No 11) et, compte tenu de son étendue limitée avec sa législation en matière de citoyenneté, d'accès et de résidence.

Déclarations :

       Le Saint-Siège considère la présente Convention comme un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et intérêts des enfants, qui sont `ce précieux trésor donné à chaque génération comme un appel à sa sagesse et à son humanité' (Pape Jean-Paul II, 26 avril 1984).
       Le Saint-Siège reconnaît que la Convention consacre dans un texte des principes précédemment adoptés par l'Organisation des Nations Unies et qu'une fois en vigueur en tant qu'instrument ratifié, elle sauvegardera les droits de l'enfant avant comme après la naissance ainsi qu'il est expressément affirmé dans la "Déclaration des droits de l'enfant" [résolution 1386 (XIV)] et répété dans le neuvième alinéa du préambule de la Convention.  Le Saint-Siège a le ferme espoir que c'est à la lumière du neuvième alinéa du préambule que le reste de la Convention sera interprété, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur aux droits de l'enfant, le Saint-Siège entend exprimer à nouveau sa préoccupation constante pour le bienêtre des enfants et des familles.  Étant donné sa nature et sa position particulières, le Saint-Siège, en adhérant à cette Convention, n'entend s'écarter d'aucune façon de sa mission spécifique, qui a un caractère religieux et moral."

Samoa

Samoa

Réserve :

       Le Gouvernement samoan, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et tenant compte du fait que la plupart des établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics,
       Se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28.

Serbie 59

Serbie59


Singapour 31, 60

Singapour31,60

Déclarations :

       1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.
       2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas
       a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la  République de Singapour;
       b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou
       c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.

Réserves :

       3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.
       4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont pt d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.
       5 . La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.
       6 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour
       a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et
       b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.

Slovaquie 16

Slovaquie16


Slovénie 61

Slovénie61


Somalie

Somalie

Réserves :

       La République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention susmentionnée, ni par toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique.
Suisse 62

Suisse62

Déclaration :

       "La Suisse renvoie expressément au devoir de tout État d'appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l'enfant protection et assistance dans les conflits armés.

Réserves :

       .....

c) Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1 :

       Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers;

d) Réserve portant sur l'article 37, lettre c :

       La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception;

e) Réserve portant sur l'article 40 :

       Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement.
       ....."
Thaïlande 27

Thaïlande27

Réserve :

       L'application des articles 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant est subordonnée aux lois et règlements et aux pratiques en vigueur en Thaïlande.
Tunisie 63

Tunisie63

Déclarations :

       ...
       ...
       3. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interprétées comme faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
Türkiye

Türkiye

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

       "La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant conformément aux termes et à l'esprit de la Constitution de la République de Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923."

Uruguay

Uruguay

Lors de la signature :

       Déclaration :

       En signant cette Convention, l'Uruguay réaffirme son droit de formuler des réserves lors de la ratification, s'il le juge utile.

Lors de la ratification :

       Réserve :

       Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay  ... déclare à propos des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 que, conformément à l'ordre juridique uruguayen, il aurait été souhaitable de fixer à 18 ans l'âge limite pour la non-participation directe aux hostilités, en cas de conflit armé, au lieu de15 ans comme le prévoit la Convention.
       Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que dans l'exercice de sa volonté souveraine, il ne permettra pas que des personnes de moins de 18 ans relevant de sa juridiction participent directement aux hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.
Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Déclarations interprétatives :

       1. En ce qui concerne le paragraphe b) de l'article 21 :

       Selon le Gouvernement vénézuélien, cette disposition vise l'adoption internationale et ne concerne, en aucune façon, le placement à l'étranger dans une famille nourricière.  Elle ne peut non plus porter préjudice à l'obligation incombant à l'État d'assurer à l'enfant la protection à laquelle il a droit.

       2.  En ce qui concerne le paragraphe d) de l'article 21 :

       Selon le Gouvernement vénézuélien, ni l'adoption ni le placement des enfants ne peuvent en aucun cas se traduire par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables à quelque titre que ce soit.

       3.  En ce qui concerne l'article 30 :

       Selon le Gouvernement vénézuélien, cet article constitue une application de l'article 2 de la Convention.
Yougoslavie (ex) 4

Yougoslavie (ex)4


Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'acceptation, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne 55

25 juin 1992


À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion :

       La République fédérale d'Allemagne, considérant que les réserves émises par l'Union du Myanmar au sujet des articles 15 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention (art. 51, par. 2), émet une objection à l'égard de ces réserves.
       Cette objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Union du Myanmar et la République fédérale d'Allemagne.

17 mars 1993


À l'égard d'une déclaration et d'une réserve formulée par la Tunisie lors de la ratification :

       La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans la mesure où les mesures législatives ou administratives qui doivent être prises pour mettre en oeuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Constitution tunisienne.  Étant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière.  Le même manque de clarté caractérise la réserve à l'article 2.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux réserves.  Toutefois ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Tunisie.

21 septembre 1994


À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification :

       Étant donné son caractère imprécis, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la Réde la Convention entre la République arabe syrienne et la République fédérale d'Allemagne.

11 août 1995


À l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification :

       
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la République arabe syrienne.]

20 mars 1996


À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, par laquelle [la Malaisie et le Qatar, respectivement] cherche à limiter les responsabilités que la Convention met à sa charge en invoquant quasiment tous les principes régissant son droit interne et sa politique nationale, et de nature à faire douter de son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objet et but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et [la Malaisie et le Qatar, respectivement].
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 13 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification;
       - 4 septembre 1996 à l'égard de la réserve faite par Singapour lors de l'adhésion;
       - 12 février 1997  à l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite et le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion;
       .

2 octobre 2001


À l' égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la Convention. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les réserves au paragraphe f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car elles tendent à exclure les obligations de la République populaire démocratique de Corée concernant deux aspects fondamentaux de la Convention.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire démocratique de Corée.

À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification:

11 décembre 2015


       Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie le 1er octobre 2015 à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
       La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves formulées par la République fédérale de Somalie concernant les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et, par conséquent, s’y oppose.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale de Somalie et la République fédérale d'Allemagne.
Autriche

18 juin 1996


À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion :

       Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de [ladite Convention], une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité.
       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la Malaisie ... en ce qui concerne [ladite Convention]. Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
       En attendant que la Malaisie ... définisse plus précisément la portée des effets juridiques de ses réserves, la République d'Autriche considère que celles-ci n'affectent aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
       Toutefois, l'Autriche s'oppose à de que ces réserves soient jugées recevables si son application doit entraîner le non-respect par la Malaisie ... des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
       L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités les réserves formulées par la Malaisie ... que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que ses réserves sont compatibles avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

3 mars 1997


       À l'égard des réserves faites par l'Arabie saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati lors de l'adhésion :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie.]

31 mars 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de l’Autriche a examiné la réserve formulée par la République fédérale de Somalie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.
       L’Autriche estime que la Somalie, en invoquant les principes généraux de la charia islamique, a formulé une réserve d’une portée générale et indéterminée. Cette réserve ne définit pas clairement, pour les autres Etats parties à la Convention, dans quelle mesure l’Etat qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
       L’Autriche estime en conséquence que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de l’Autriche et la République fédérale de Somalie.
Belgique

26 septembre 1996


À l' égard des réserves faites par Singapour lors de la ratification :

       "[Le Gouvernement belge] considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 19 et 37 de la Convention, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites constitutionnelles à l'acceptation des obligations, inhérentes à la Convention sont contraires à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit international."

9 mai 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie lors de son adhésion, le 1er octobre 2015, à la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Le Royaume de Belgique considère que les réserves concernant notamment les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont incompatibles avec l’objet et le but de ladite Convention.
       Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique. Le Royaume de Belgique considère que de telles réserves tendent à limiter la responsabilité de la République fédérale de Somalie en vertu de la Convention par le biais d’une référence générale à la Sharia islamique.
       Il en résulte une incertitude relative à l’étendue de l’engagement de la République fédérale de Somalie quant à l’objet et au but de la Convention.
       Le Royaume de Belgique rappelle qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas admise. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection aux réserves formulées par la République fédérale de Somalie à l’égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de toute autre disposition de la Convention contraire aux principes généraux de la Sharia islamique.
       La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale de Somalie ».

Bulgarie

Le 27 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la République fédérale de Somalie lors de la ratification :

       La République de Bulgarie se félicite de la ratification par la République fédérale de Somalie de la Convention relative aux droits des enfants le 1er octobre 2015.
       La République de Bulgarie a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie au moment de la ratification de la Convention, selon laquelle la République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les Articles 14, 20, 21 et toutes autres dispositions de la Convention contraires aux principes généraux de la charia.
       La République de Bulgarie considère que la réserve concernant les articles 14, 20 et 21 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, en ce qu'elle affecte un élément essentiel de la Convention. La République de Bulgarie note en outre que la réserve susmentionnée subordonne l’application de la Convention aux Principes généraux de la charia, donc par conséquent ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure la République fédérale de Somalie se considère comme liée par les dispositions de la Convention.
       La République de Bulgarie note qu'en vertu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.
       Par conséquent, la République de Bulgarie fait objection à la réserve formulée par la République fédérale de Somalie concernant les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant et toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia.
       Toutefois, la République de Bulgarie spécifie que la présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de laConvention entre la République de Bulgarie et la République fédérale de Somalie.
Danemark

10 février 1997


À l' égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam  lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement danois considère que la réserve générale formulée concernant la Constitution du Brunéi Darussalam et les enseignements et les préceptes de l'Islam est d'une portée illimitée et d'un caractère indéfini. Il estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissible et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité.
       La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark.
       Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam, de reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de [ladite Convention].

À l' égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite  lors de l'adhésion :

       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Brunéi Darussalam. ]


Finlande

25 juillet 1991


À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 :

       De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve.  Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la République d'Indonésie.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 25 juillet 1991 à l'égard des réserves faites par le Pakistan lors de la ratification ;
       - 9 juin 1993 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature ;
       - 24 juin 1994 à l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de la ratification;
       - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification.

14 juin 1996


À  l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion et le Qatar lors de la ratification :

       La réserve formulée par la Malaisie porte sur plusieurs dispositions centrales de la Convention relative aux droits de l'enfant. Son caractère extensif ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves aussi générales peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
       Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réservetation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de l'intérêt commun des États que les parties contractantes à des traités internationaux soient disposées à apporter les amendements voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts et objectifs de ces traités. Qui de plus est, le droit interne et les politiques d'un pays sont sujets à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets insoupçonnés de la réserve.
       Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de cette dernière. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre observer qu'elle est sans effet juridique.
       Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement malaisien de reconsidérer sa réserve concernant [ladite Convention].

18 juin 1996


À l' égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification :

       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ]

26 novembre 1996


À l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion:

       Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l'adhésion à la Convention.  Le Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une réserve.
       Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est fait référence sur un plan général à la législation nationale sans que soient indiquées de façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique annulé oats parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur desdites réserves s'engage lui-même à l'égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet État tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d'un caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
       Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de Singapour doivent satisfaire au principe général d'application des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer le traité.  Il est de l'intérêt commun des États que les États parties aux traités internationaux soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet.
       Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de Singapour, telles qu'elles sont formulées, sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l'Article 51 de la Convention.  Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objections à ces réserves qui sont sans effet juridique.

6 février 1998


À l'égard de la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion:

       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle   faite à l'égard de Singapour. ]

26 avril 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur des réserves formulées par la République fédérale de Somalie concernant la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Le Gouvernement finlandais note qu’une référence générale aux principes généraux de la charia islamique soulève des doutes quant à la volonté de la République fédérale de Somalie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention. De telles réserves sont également soumises au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect des obligations découlant des traités.
       De l’avis du Gouvernement finlandais, les réserves formulées par la République fédérale de Somalie sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas autorisées.
       Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par la République fédérale de Somalie. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République fédérale de Somalie. La Convention demeure donc applicable entre les deux Etats sans que la République fédérale de Somalie puisse se prévaloir de ses réserves.
France

Le 29 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la République fédérale de Somalie lors de la ratification :

       « Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve faite le 1er octobre 2015 par la République fédérale de Somalie à l’occasion du dépôt de son instrument de ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, selon laquelle la République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention susmentionnée, ni par toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique.
       La République française considère que la réserve formulée par la République fédérale de Somalie portant sur les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       En conséquence, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République fédérale de Somalie. »
Hongrie

Le 26 août 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve formulée par la République fédérale de Somalie lorsqu’elle a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Par cette réserve, la République fédérale de Somalie déclare qu’elle ne se considère liée ni par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes généraux de la charia, ni par les articles 14, 20 et 21 de la Convention.
       Le Gouvernement hongrois estime qu’en accordant une importance plus grande aux principes généraux de la charia qu’à l’application des dispositions de la Convention, la République fédérale de Somalie a formulé une réserve qui suscite des doutes sur la mesure dans laquelle elle se sent liée par les obligations découlant de la Convention et qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Les articles 14, 20 et 21 portent sur des droits fondamentaux et constituent une partie essentielle de la Convention. Par conséquent, toute réserve à ces articles est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement hongrois rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention et du droit international coutumier, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.
       Le Gouvernement hongrois fait par conséquent objection à la réserve précitée, formulée par la République fédérale de Somalie à la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République fédérale de Somalie.
Irlande

À l'égard des réserves faites par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, la Jordanie, le Koweït, la Tunisie lors de la ratification, par le Myanmar et la Thaïlande lors de l'adhésion, par le Pakistan lors de la signature et confirmées lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature :
       Le Gouvernement irlandais considère que telles réserves, qui cherchent à limiter les responsabilités de l'État auteur desdites réserves à la Convention, en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de ces États aux buts et aux objectifs de la Convention.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et les États susmentionnés.

5 septembre 1995


À l'égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification :

       La réserve pose des difficultés aux États parties à la Convention, car elle ne précise pas les dispositions de la Convention que la République islamique d'Iran n'entend pas appliquer et elle ne permet donc pas aux États parties à la Convention de définir leurs relations avec l'auteur de la réserve dans le cadre de la Convention.

26 juin 1996


À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention. Il estime par ailleurs que cette réserve contribue à saper les fondements du droit conventionnel international. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Malaisie.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvègserve formulée par l'Indonésie concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 :
       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Djibouti .]

13 mars 1997


À l' égard de la réserve formulée par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion:

       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la Malaisie. ]

       Le 25 mai 2016

À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de l'Irlande se félicite de la ratification par la République fédérale de Somalie de la Convention relative aux droits de l'enfant.
       Le Gouvernement de l'Irlande a examiné la réserve émise par la République fédérale de Somalie, selon laquelle elle ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention ainsi que par toute autre disposition de la Convention contraire aux principes généraux de la charia.
       Le Gouvernement de l'Irlande considère que cette réserve, dans la mesure où elle porte sur les articles 14, 20 et 21, est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par ailleurs, dans la mesure où la réserve vise à limiter les responsabilités de la République fédérale de Somalie en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale, des lois religieuses, elle soulève des doutes sur l'engagement de cet État vis-à-vis de l'objet et du but de la Convention; le Gouvernement d'Irlande rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être admise. Le Gouvernement de l'Irlande rappelle également que les réserves générales de ce type, faites par la République fédérale de Somalie, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et l'étendue de la dérogation qui peut en être faite, contribuent à fragiliser les fondements du droit international.
       En conséquence, le Gouvernement de l'Irlande fait objection à la réserve susmentionnée que la République fédérale de Somalie fait à la Convention relative aux droits de l'enfant.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Conventionentre l'Irlande et la République fédérale de Somalie.
Italie

18 juillet 1994


À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification :

       Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatible avec l'objet et le but de la Convention. Aussi le Gouvernement de l'Italie s'y oppose-t-il.
       Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Italie.

14 juin 1996


À l'égard de la réserve formulée par Qatar lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale, peut faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République italienne et l'État de Qatar.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification;
       - 4 octobre 1996 à l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion;
       - 23 décembre 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion;
       - 2 avril 1998 à l’égard des réserves faites aux articles 14, 17

Le 23 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le gouvernement de la République italienne a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie le 1er octobre 2015 à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
       La République italienne estime que les réserves formulées par la République fédérale de Somalie concernant les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et, par conséquent, s’y oppose.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale de Somalie et la République italienne.
Lettonie

23 mars 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       … Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant.
       La République de Lettonie considère que l’article 14 de la Convention en forme la base même et ainsi la base du droit international des droits de l’homme, raison pour laquelle aucune dérogation aux obligations correspondantes ne peut être faite. En outre, la République de Lettonie souligne que le paragraphe 3 de l’article 14 contient les dispositions spécifiques relatives aux limitations possibles au droit de manifester les croyances religieuses de l’enfant. Par conséquent, la République de Lettonie estime que la réserve générale à l’article 14 de la Convention ne peut être considérée comme étant en conformité avec l’objet et le but de la Convention.
       En ce qui concerne la réserve aux articles 20 et 21 de la Convention, qui ont trait aux questions relatives à la situation où l’enfant est privé du milieu familial et à l’adoption, le Gouvernement de Lettonie observe que ces articles ne font que poser des principes généraux, laissant les questions relatives à leur exécution pratique aux États parties. Il s’ensuit que la réserve selon laquelle l’État partie à la Convention n’est pas lié par les articles établissant le principe que l’enfant peut être privé du milieu familial et que l’adoption doit s’effectuer dans l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être considérée comme étant en conformité avec l’objet et le but de la Convention.
       En outre, la réserve qui subordonne toute disposition de la Convention aux principes généraux de la sharia islamique nepermet pas d’évaluer dans quelle mesure la République fédérale de Somalie se considère comme liée par les dispositions de la Convention.
       Dès lors, le Gouvernement de la République de Lettonie, se référant au paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, paragraphe selon lequel aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée, fait objection aux réserves formulées par la République fédérale de Somalie à la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Toutefois, la présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République fédérale de Somalie. Ainsi la Convention s’appliquera sans que la République fédérale de Somalie bénéficie de la réserve…
Norvège

30 décembre 1991


À l'égard de la réserve formulée par le Djibouti lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 :

       Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.  Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.  En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la République de Djibouti.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 30 décembre 1991 : à l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 et à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la signature et confirmée lors de la ratification;
       - 25 octobre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification;
       - 5 septembre 1995 à l' égard de la réserve formulée par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification.

14 juin 1996


À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification :

       Le Gouvernement norvégien considère qu'étant donné sa vaste portée et son manque de précision, la réserve formulée par l'État de Qatar est irrecevable au regard du droit international. Pour cette raison, le Gotar.
       Le Gouvernement norvégien considère toutefois que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l'État de Qatar.

27 juin 1996


À l' égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de sa portée très générale et de son caractère imprécis, la réserve faite par le Gouvernement malaisien est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée, en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que le mécanisme de suivi établi au titre de la Convention n'est pas facultatif et qu'aucune réserve relative aux articles 44 et 45 de la Convention n'est donc autorisée. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.
       Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie.

29 novembre 1996


À l' égard de la réserve et la déclaration faites par Singapour lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement norvégien considère que la réserve faite au paragraphe 3 par la République de Singapour, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'Article 51 de ladite Convention.
       De surcroît, le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée au paragraphe 2) par la République de Singapour, dans la mesure où elle vise à annuler ou à modifier l'effet juridique des articles 19 et 37 de la Convention, est également irrecevable au titre de cette dernière, compte tenu notamment du caractère fondamental des droits en cause et de l'impression de la référence à la législation nationale.
       Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien fait une objectio norvégien ne considère pas que la présente objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Singapour.

4 mars 1997


À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :

       
[ Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard du Qatar. ]

13 mars 1997


À l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite lors de l'adhésion :

       [Même objection, mutatis mutandis, que celle  faite à l'égard de la Malaisie.]

9 février 1998


À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :

       [Même objection, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de Singapour.]

Le 29 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement norvégien se réjouit de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par la République fédérale de Somalie.
       Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie lors de la ratification de la Convention, qui stipule que la République fédérale de Somalie « ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention susmentionnée, ni par toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique ».
       Le Gouvernement norvégien note que le Gouvernement de la République fédérale de Somalie a formulé une réserve de caractère général concernant les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires aux principes généraux de la charia islamique. La réserve limite la portée de la Convention sans préciser toutes les dispositions concernées ni l’étendue de la dérogation à celles-ci. Par conséquent, le Gouvernement norvégien estime que la réserve soulève de sérieux doutes sur la pleine adhésion du Gouvernement de la République fédérale de Somalie à l’objet et au but de la Convention, et qu’elle est contraire aux fondements du droit international des traités. En outre, pour ce qui est de la réserve formulée à propos des articles 14, 20 et 21 de la Convention, le Gouvernement norvégien considère qu’elle est trop vague et, en outre, qu’elle porte atteinte aux éléments essentiels du traité.
       Le Gouvernement norvégien juge par conséquent que la réserve formulée par la République fédérale de Somalie est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement norvégien rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. Aussi le Gouvernement norvégien fait-il objection à la réserve susmentionnée.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République fédérale de Somalie. La Convention prend par conséquent effet entre le Royaume de Norvège et la République fédérale de Somalie sans que la République fédérale de Somalie puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
Pays-Bas (Royaume des)

À l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran lors de la ratification :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles les États cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peuvent douter de l'engagement de ces États à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États susmentionnés.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des Pays-Bas, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après  :
       - 11 juin 1996 à l'égard des réserves faites par le Qatar lors de la ratification;
       - 14 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de l'adhésion et la Turquie lors de la ratification ;
       - 25 juin 1996 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion;
       - 6 novembre 1996 à l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion;
       - 3 mars 1997 à l'égard des réserves faites par Liechtenstein lors de la ratification et l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam, et Kiribati lors de l'adhésion;
       - 6 mars 1997 à l'égard de la déclaration formulée par l'Andorre lors de la ratification;
       - 10 février 1998 à l'égard des réserves par Oman lors de l'adhésion.
       - 6 avril 199is lors de l’adhésion.  En outre le Gouvernement néerlandais a fait la déclaration suivante eu égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les Émirats arabes unis doivent donner effet aux droits mentionnés au premier paragraphe de l'article 7 de la [Convention], conformément non seulement à leur législation nationale mais aussi aux obligations qu'ils ont contractées en vertu des instruments internationaux applicables.

8 mars 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves concernant les articles 14, 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note en outre que la République fédérale de Somalie subordonne l’application de la Convention aux croyances et principes de l’Islam.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que de telles réserves, par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale, des lois religieuses, autorisent à douter de l’engagement de cet État envers l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle le paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, selon lequel aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. En conséquence, il fait objection aux réserves formulées.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale de Somalie.
Pologne

Le 28 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la République fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie le 1er octobre 2015, lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989.
       Le Gouvernement de la République de Pologne considère que les réserves aux articles 14, 20 et 21, ainsi qu’à toute autre disposition de la Convention relative aux droits de l’enfant, formulées par la République fédérale de Somalie, contraires aux principes généraux de la charia islamique sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et s’oppose donc à eux.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale de Somalie et la République de Pologne.

Portugal

15 juillet 1992


À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion, par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature :

       Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'État auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international.  Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidés d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties.  En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.
       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Myanmar.
       Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan et la Turquie.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Portugal, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 13 décembre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de la ratification  ;
       - 4 décembre 1995 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion:
       - 11 janvier 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification;
       - 30 janvier 1997 à l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati  lors de l'adhésion.

Le 28 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie au moment de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.
       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves aux articles 14, 20 et 21 faites au moment de la ratification sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
       De plus, la réserve aux principes de la charia islamique a une portée générale et indéterminée et ne permet donc pas aux États d’évaluer dans quelle mesure la Somalie se considère liée par les dispositions de la Convention. En outre, cette réserve générale contribue à saper la base du droit international des traités.
       De plus, le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en invoquant le droit interne ou/et la loi islamique suscitent des doutes sur la mesure dans laquelle l’État réservataire adhère à l’objet et au but de la Convention, du fait que ces réserves sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à son objet et à son but.
       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, d’après le paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, ainsi que d’après le droit coutumier international tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée.
       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République fédérale de Somalie.
République de Moldova

Le 30 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République de Moldova a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie le 1er octobre 2015, lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.
       La République de Moldova considère que les réserves aux articles 14, 20 et 21 de la Convention mentionnée sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention  puisque ces articles constituent un élément essentiel de la Convention.
       La République de Moldova rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention et de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée.
       En conséquence, la République de Moldova fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République fédérale de Somalie.
       L'objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldova et la République fédérale de Somalie. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Moldova et la République fédérale de Somalie sans que cette dernière bénéficie de sa réserve.
République tchèque 16

Le 17 mai 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification
       Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie le 1er octobre 2015 au moment de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant selon laquelle la République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les Articles 14, 20, 21 et toutes autres dispositions de la Convention contraires aux Principes généraux de la Charia islamique.
       Le Gouvernement de la République tchèque considère la réserve aux Articles 14, 20 et 21 incompatible avec l'objet et le but de la Convention puisque, à son avis, ces Articles constituent un élément essentiel de la Convention et la dérogation générale à ces articles diminue sa raison d’être.
       De plus, le Gouvernement de la République tchèque est d'avis que la réserve à toutes autres dispositions de la Convention contraires aux Principes généraux de la Charia islamique a une portée générale et indéterminée car elle ne précise pas suffisamment dans quelle mesure la République fédérale de Somalie se considère liée par les dispositions de la Convention. Ainsi, cette réserve générale se rapportant à des lois religieuses soulève aussi des inquiétudes sur la mesure dans laquelle la République fédérale de Somalie adhère à l'objet et au but de la  Convention.
       Le Gouvernement de la République tchèque souhaite rappeler que, d'après le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, ainsi que d'après le droit coutumier international tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée et que la dite réserve est nulle et non avenue, et par conséquent sans effet juridique.
       En conséquence, le Gouvernement de la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée de la République fédérale de Somalie. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République fédérale de Somalie. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République tchèque et la République fédérale de Somalie sans que cette dernière bénéficie de sa réserve.

Roumanie

3 mai 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le gouvernement de la Roumanie a examiné attentivement les réserves formulées par la République fédérale de Somalie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et estime qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Par surcroît, ayant un caractère imprécis et invoquant des principes généraux de son droit interne, ces réserves sont incompatibles avec les règles du droit international.
       En conséquence, le Gouvernement roumain fait objection aux réserves formulées par la République fédérale de Somalie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République fédérale de Somalie et la Roumanie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le 30 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       La Somalie a formulé la réserve suivante : « La République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention susmentionnée, ni par toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique. »
       Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve qui consiste en un renvoi général à un système de droit sans en préciser la teneur ne définit pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume-Uni fait par conséquent objection à la réserve précitée.
Slovaquie 16

9 août 1993


À l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature :

       La République slovaque considère que la réserve générale formulée par l'État du Qatar lors de la signature de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention et est également contraire au principe bien établi du droit des traités selon lequel un État ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité.  La République slovaque fait donc objection à ladite réserve générale.

Suède

20 septembre 1991


À l'égard de la réserve formulée par l'Indonésie lors de la ratification concernant les articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 :

       Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.  Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.  En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République d'Indonésie.
       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :
       - 20 septembre 1991 à l'égard de la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification;
       - 26 août 1992 à l' égard de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification concernant les articles 14, 20 et 21;
       - 29 mars 1994 à l' égard des réserves faites par la République arabe syrienne  lors de la ratification;
       - 1 septembre 1995 à l' égard des réserves faites par l'Iran (République islamique d') lors de la ratification;
       - 26 juin 1996 à l' égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion;
       - 18 mars 1997 à l' égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion;
       - 9 février 1998 à l' égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion.

18 avril 2016


À l'égard des réserves formulées par la République Fédérale de Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la réserve formulée par la République fédérale de Somalie, par laquelle la République fédérale de Somalie stipule que « la République fédérale de Somalie ne se considère pas liée par les articles 14, 20 et 21 de la Convention susmentionnée, ni par toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique. »
       En ce qui concerne les réserves aux articles 14, 20 et toute autre disposition de la Convention qui serait contraire aux principes généraux de la charia islamique, la Suède souhaite déclarer ce qui suit. Des réserves par lesquelles un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en ne s’estimant pas lié par certains articles de la Convention et en invoquant, de manière générale, la loi nationale ou religieuse peuvent susciter des doutes quant aux engagements de cet État à l’égard de l’objet et du but de la Convention et contribue, en outre, à saper les fondements du droit conventionnel international.
       Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves précitées.
       Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République fédérale de Somalie, sans que la République fédérale de Somalie puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.
Suisse

Le 6 juillet 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       « Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.
       La réserve qui subordonne toute disposition de la Convention aux principes généraux de la sharia islamique ne permet pas d'évaluer dans quelle mesure la République fédérale de Somalie accepte les obligations découlant de la Convention. Par conséquent, le Conseil fédéral la considère comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       De même est considérée incompatible avec l'objet et le but de la Convention la réserve aux articles 14 et 20 avec laquelle la République fédérale de Somalie se dispense, d'une manière générale, des obligations importantes qui y sont contenues.
       Le Conseil fédéral rappelle que, selon l’article 51, chiffre 2 de la Convention ainsi que selon l’article 19, lettre c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
       Des lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République fédérale de Somalie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République fédérale de Somalie et la Suisse. »
Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Chine 10 avr 2003 Région administrative spéciale de Hong-Kong
Pays-Bas (Royaume des) 17 déc 1997 Pays-Bas (Antilles néerlandaises)
  18 déc 2000 Aruba
Portugal 27 avr 1999 Macao
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 sept 1994 Anguilla, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas), Hong-Kong, Île de Man, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno, Sainte-Hélène et ses dépendances, Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et Îles Turques et Caïques
End Note
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément no 49  (A/44/49), p. 174.
2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 7 mars 1990 et 2 octobre 1990, respectivement.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3.Le 28 septembre 2015, le Gouvernement de la République d'Autriche a notifié le Secrétaire général du retrait de ses réserves aux articles 13, 15 et 17, ainsi que du retrait de ses déclarations relatives aux paragraphes 2 et 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément au paragraphe 3 de l’article 51 de la Convention.

Le texte des réserves retirées se lit comme suit :

1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.

2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.

Le texte des déclarations retirées se lit comme suit :

1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

4. L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 26 janvier 1990 et 3 janvier 1991, respectivement, avec la réserve suivante :

Réserve :

Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République socialiste de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation interne de la République fédérale socialiste de Yougoslavie.

Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui   figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
6. Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des communications concernant le statut de Hong Kong des Gouvernements chinois et britannique (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui   figure dans les pages préliminaires du présent volume.  En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois, contenait les déclarations suivantes :

1.  La République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong-kong, la Convention comme ne s'appliquant qu'à partir de la naissance.

2.  La République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong-kong, d'appliquer, quand elle le jugera nécessaire et opportun, à ceux qui, au regard de lois de la Région administrative spéciale de Hong-kong, entrent et séjournent illégalement dans la Région, les lois et règlements régissant l'entrée et le séjour dans la Région ainsi que le départ de la Région, et ceux régissant l'obtention et la possession du statut de résident.

3.   La République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong-kong, les références aux "parents" figurant dans la Convention comme visant uniquement les personnes auxquelles les lois de la Région administrative spéciale de Hong-kong reconnaissent le statut de parent. Ce statut peut, dans certains cas, n'être reconnu qu'à une seule personne, par exemple si l'enfant n'a été adopté que par une personne, ou si une femme est considérée comme l'unique parent d'un enfant qu'elle a conçu en recourant à la fécondation artificielle.

4. Le Gouvernement de la Répspéciale de Hong-kong, de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention dans la mesure où il nécessiterait de réglementer les horaires de travail des jeunes âgés de plus de 15 ans employés en dehors du secteur industriel.

5.  ...

6.  Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong-kong, de ne pas appliquer la disposition de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention concernant l'obligation de séparer les enfants détenus des adultes lorsque des installations de détention appropriées font défaut ou lorsque la détention commune d'enfants et d'adultes est jugée mutuellement bénéfique.

Eu égard à la déclaration sus-mentionnée, par une notification reçue le 10 avril 2003, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la déclaration eu égard à l’article 22 de la Convention. La déclaration se lit comme suit :

En tant que représentant de la Région administrative spéciale de Hong-kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine s'efforce d'appliquer strictement la Convention aux enfants venus chercher asile dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, sauf dans la mesure où les conditions et les ressources disponibles rendent une stricte application impossible. En particulier, en ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong-kong, de continuer à appliquer les lois et règlements qui régissent la détention des enfants qui cherchent à obtenir lestatut de réfugié et la détermination de leur statut, ainsi que leur entrée et leur séjour dans la Région administrative spéciale de Hong-kong et leur départ de la Région.

7. Le 11 mai 1993, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration suivante à l'égard de l'application de la Convention au Groënland et aux îles Féroé:

Jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'applique pas au Groënland et aux îles Féroé.

8. Le 31 juillet 2003, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification qui se lit comme suit :

Attendu que la loi islamique est l'une des principales sources du droit positif égyptien et que tout en considérant qu'il est impératif d'assurer par tous les moyens aux enfants la protection dont ils ont besoin, ladite loi, contrairement à d'autres types de droit positif, ne reconnaît pas l'adoption,

Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte émet des réserves sur toutes les dispositions de la Convention concernant l'adoption, et en particulier celles des articles 20 et 21.

9. Le 6 février 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais la communication suivante à l'égard des réserves faites par le Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan et la République arabe syrienne lors de la ratification :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de l'Iran (République islamique d') sous "Objections" .]


Par la suite, le 23 juillet 1997, le Gouvernement pakistanais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification qui se lit comme suit :

Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes fondés sur les lois et les valeurs islamiques.

En outre, le 2 février 2005, le Gouvernement indonésien a informé au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :

La Constitution de la République d'Indonésie de 1945 garantit les droits fondamentaux de l'enfant, indépendamment de considérations de sexe, d'ethnie ou de race, et prévoit qu'il leur est donné effet par les lois et règlements nationaux.

La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant par la République d'Indonésie n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation d'une obligation d'introduire des droits allant au-delà de ceux qui sont prescrits par la Constitution.

En ce qui concerne les dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera ces articles en conformité avec sa Constitution.

10. Le 1er octobre 2009, le Gouvernement de Liechtenstein a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration concernant l'article premier et la réserve à l'égard de l'article 7 faites lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit :

La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l’âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d’abaisser cet âge.

Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’appliquer sa législation propre, qui subordonne l’obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.

11. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :

La succession de l'Ex-République yougoslave de Macédoine à l'égard de la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.

12. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
13. L'instrument de ratification spécifie en outre que la ratification n'entrera en vigueur pour Tokélaou qu'une fois que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en sera notifié.
14. Pour le Royaume en Europe.

Le 17 décembre 1997, le Gouvernement néerlandais a informé au Secrétaire général qu'il acceptait ladite Convention au nom des Antilles néerlandaises sous réserve des réserves et déclarations suivantes :

Réserves :

Article 26

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas le droit des enfants de bénéficier indépendamment de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 37

Le Royaume des Pays-Bas a accepté les dispositions de l'article 37 c) de la Convention, sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas :

L'application du droit pénal applicable aux adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans à conditions que certains critères prévus par la loi aient été respectés;

Qu'un enfant qui a été placé en détention puisse être séparé des adultes, dans le cas où le nombre des enfants qui doivent être détenus à un moment donné est étonnamment élevé et où il est inévitable de les garder (temporairement) avec les adultes.

Article 40

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention, sous réserve que les enfants jugés pour des infractions mineures le soient sans assistance juridique et que, s'agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence.

Déclarations :

Article 14

Selon l'interprétation du Royaume des Pays-Bas, l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 [dudit Pacte] et comprend la liberté d'un enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l'enfant est capable d'effectuer un tel choix compte tenue de son âge ou de sa maturité.

Article 22

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné que les Antilles néerlandaist des réfugiés, l'article 22 de la présente Convention s'interprète comme faisant référence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire qui lient le Royaume des Pays-Bas s'agissant des Antilles néerlandaises.

Article 38

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l'âge minimum pour le recrutement ou l'enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à la protection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l'article 41 de la Convention.

Par la suite, le 18 décembre 2000, le Gouvernement néerlandais a informé au Secrétaire général qu'il acceptait ladite Convention au nom d’Aruba sous réserve des réserves et déclarations suivantes :

Réserves:

Article 26

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention avec la réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 37

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas :

-   L'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés de 16 ans ou plus, à condition que certains critères définis dans la loi soient respectés;

- Qu'un enfant placé en détention ne sera pas toujours logé séparément des adultes; si le nombre d'enfants devant être détenus à un certain moment est plus élevé que prévu, le logement (temporaire) avec des adultes peut être inévitable.

Article 40

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convenures le soient sans assistance juridique et que, s'agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence.

Déclarations:

Article 14

Selon l'interprétation du Royaume de Pays-Bas l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et comprend la liberté d'un enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l'enfant est capable d'effectuer un tel choix compte tenue de son âge ou de sa maturité.

Article 22

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné qu'Aruba n'est pas liée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'article 22 de la présente Convention s'interprète comme faisant référence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire quI lient le Royaume des Pays-Bas s'agissant d'Aruba.

Article 38

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l'âge minimum pour le recrutement ou l'enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.  En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à laprotection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l'article 41 de la Convention.

Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

15.Le 11 août 2017, le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve au paragraphe (a) de l’article 21, formulée lors de la ratification.
16. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 septembre 1990 et 7 janvier 1991, respectivement, avec la déclaration suivante à l'égard du paragraphe 1 de l'article 7 :

Dans le cas des adoptions irrévocables, qui sont basées sur le principe de l'anonymité, et dans celui de la fécondation artificielle, où le médecin chargé de l'opération est tenu de veiller à ce que le mari et la femme, d'une part, et le donneur, d'autre part, ne se connaissent jamais, la non-communication à l'enfant du nom de ses parents naturels ou de l'un des deux n'est pas en contradiction avec ladite disposition.

Par une communication reçue le 7 juin 1991, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement tchécoslovaque l'objection suivante à l'égard des réserves formulées par le Koweït :

[Le Gouvernement tchécoslovaque] considère que ces réserves sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention.  De l'avis du Gouvernement tchécoslovaque, lesdites réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un État ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Le Gouvernement tchécoslovaque ne reconnaît donc pas la validité de ces réserves.

Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

17. Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 7 septembre 1994, le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifier au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à l'Île de Man, Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland (îles Malvinas), Hong-kong, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Géorgie du Sud et île Sandwich du Sud et les îles Turques et Caïques.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, le 3 avril 1995, l'objection suivante :

Le Gouvernement argentin rejette l'extension d'application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de [ladite Convention] aux îles Malvines, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud le 7 septembre 1994, et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national.

Par la suite, le 16 janvier 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à sa souveraineté sur les îles Falklands, ainsi que sur la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et quant au droit qu'il a par conséquent d'étendre ladite Convention à ces territoires. Le Gouvernement du Royaume-Uni rejette, comme sans fondement, les déclarations du Gouvernement argentin et ne peut attribuer un quelconque effet juridique à l'objection de l'Argentine.

Par la suite, le 5 octobre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la communication suivante :

[La République argentine se réfère] au rapport présenté au Comité des droits de l'enfant par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui comporte un additif intitulé "Territoires dépendants d'outre-mer et dépendances de la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" rappeler que, par une n de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notifiée le 7 septembre 1994, d'étendre l'application de la Convention aux îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud.

Le Gouvernement argentin rejette la désignation des îles Malvinas comme territoire dépendant d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que toute autre désignation analogue.

Par conséquent, la République argentine considère comme nulle la partie relative aux îles Malvinas du rapport que le Royaume-Uni a présenté au Comité des droits de l'enfant (document CRC/C/41/Add.9) ainsi que tout autre document ou acte de teneur analogue qui pourrait découler de cette prétendue extension territoriale.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 qui reconnaissent l'existence d'un différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et prient la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de poursuivre des négociations afin de trouver le plut tôt possible une solution pacifique et définitive à ce différend, à l'aide des bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, qui doit informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et sur les zones marines environnantes, qui font partie intégrante de son territoire national.

Par la suite, le 20 décembre 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, la communication suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette comme étant infondées les revendications formulées par la République d'Argentine dans sa communication au dépositaire le 5 octobre 2000. Le Gouvernement du Royaume-Une le 16 janvier 1996, il a rejeté l'objection formulée par la République argen Convention relative aux droits de l'enfant aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et donc quant à son droit d'appliquer la Convention dans ces territoires.

18. Le 29 avril 2014, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire du Bailliage de Jersey, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention susmentionnée au Bailliage de Jersey entrera en vigueur à la date du dépôt de la présente notification auprès du Secrétaire général.

19.Le 4 novembre 2020, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par les présentes l’application de la ratification par le Royaume-Uni du […] Protocole facultatif à Guernesey et Aurigny pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales.Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension du […] Protocole facultatif à Guernesey et Aurigny entrera en vigueur à la date de réception de cette notification…


20. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
21. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 15 février 1990, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a indiqué qu'il était dans [son] intention de faire, à l'occasion de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant, ladite déclaration.  Voir aussi note 3 .
22. Le 15 juillet 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié  le retrait des déclarations suivantes concernant les articles 9, 10, 18, 22 et le paragraphe 2 de l'article 38 :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réserve son droit de faire, lors de la ratification, telles déclarations qu'il juge nécessaires, spécialement en ce qui concerne l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés.  Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s’entendre sur l'exercice conjoint de la garde.

La République fédérale d'Allemagne déclare par conséquent que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent :

a)   La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;

b)   Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;

c)   La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral;

Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste laissé à la discrétion du législateur national.

Rien dans la Convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d’Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l'entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention).  Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.

23. Le 15 juillet 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié le retrait des réserves suivantes :

Conformément aux réserves qu’elle a émises à propos des garanties parallèles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d’Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d’infraction mineure à la loi pénale :

a)   Le droit pour l’intéressé de bénéficier « d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée » pour la préparation et la présentation de sa défense;  ni, éventuellement,

b)   L’obligation de soumettre toute décision n’emportant pas de peine d’emprisonnement à « une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente ».

24. Le 1 novembre 2010, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de l'adhésion. La texte de la déclaration qui a été retirée se lisait comme suit :

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne déclare qu’il saisira l’occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l’esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l’enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention.  Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés.  Il s’agira surtout d’améliorer les conditions de l’exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation.  La République fédérale d’Allegmane déclare en outre que la Convention ne s’applique pas directement sur le plan intérieur.  Elle impose aux Etats des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d’Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.

25. Lors de la ratification, le Gouvernement d'Andorre a fait les déclarations suivantes :

A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans.

B. La Principauté d’Andorre déclare qu’elle appliquera les dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce qui prévoit l’article 7 du chapitre II - De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d’Andorre.

L’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre prévoit que :

1.  Une  Llei Qualificada  détermine les règles d’acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s’y rattachent.

2.   L’acquisition ou la conservation d’une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Par une communciation recue le 1er mars 2006, le Gouvernement d'Andorre a notifié au Secrétaire général qu’il avait l’intention de retirer la déclaration suivante faite lors de la ratification :

B. La Principauté d’Andorre déclare qu’elle appliquera les dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce qui prévoit l’article 7 du chapitre II - De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d’Andorre.

L’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre prévoit que :

1.                         Une  Llei Qualificada  détermine les règles d’acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s’y rattachent.

2.   L’acquisition ou la conservation d’une nationalité différente de la nationalité

26. Le 20 mars 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais les communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi Darussalam et de l'Arabie saoudite :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Singapour sous "Objections".]


27. Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois les communications suivantes : le 20 juillet 1993, à l'égard des réserves faites par la Thaïlande lors de l'adhésion concernant les articles 7, 22 et 29, par Myanmar lors de l'adhésion concernant les articles 15 et 37, par le Bangladesh lors de la ratification concernant l'article 21, par le Djibouti lors de la ratification concernant l'ensemble de la Convention, et le 29 mars 1994, à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature.

Par la suite, 11 avril 1997, le Gouvernement thailandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 29 faite lors de l'adhésion.

Le 13 décembre 2010, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 7 de la Convention.

28. Le 16 septembre 2008, le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine  a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.  La réserve se lit comme suit :

La République de Bosnie-Herzégovinee se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Bosnie-Herzégovine donne le droit aux autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de décider de la séparation d’un enfant de ses parents sans un examen judiciaire préalable.

29. À cet égard, le 16 octobre 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois, la communication suivante :

Étant donné leur vaste portée et leur manque de précision, ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections contre ces réserves, et considérera que la Convention reste intégralement en vigueur entre le Danemark, d'une part, Djibouti, la République islamique d'Iran, le Pakistan et la République arabe syrienne d'autre part.

De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.

Le Gouvernement danois prie les Gouvernements de Djibouti, de la République islamique d'Iran, du Pakistan et de la République arabe syrienne de reconsidérer leurs réserves concernant [ladite] Convention.

Le 3 juillet 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois, une communication eu égard aux réserves faites par le Botswana et le Qatar, identique en essence,  mutatis mutandis , à celle faite le 16 octobre 1995.



Le 30 juin 2022, le Gouvernement du Botswana a notifié le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République de Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article 1 de la convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana.

30. Le 20 mars 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais les communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi Darussalam et de l'Arabie saoudite :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Singapour sous "Objections".]


31. Le 13 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois les communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi Darussalam, Kiribati et Singapour :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de l'Indonésie sous "Objections".]


32. Le 10 août 2015, le Gouvernement du Brunéi Darussalam a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer partiellement ses réserves aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 et à l’alinéa a) de l’article 21 formulées lors de l'adhésion qui se lisaient comme suit :

[Le Gouvernement de Brunéi Darussalam] émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.

33. Le 26 mai 1998, le Gouvernement croatien a informé le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de la succession eu égard au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. La réserve se lit comme suit :

La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de l’article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d’un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.

34. Le 7 décembre 2009, le Gouvernement de Djibouti a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

... "le Gouvernment de la République de Djibouti ne se considére pas liée par] les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles."

35. Le 16 novembre 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement autrichien une communication eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :

[Même text, identique en essence, à l'objection faite eu égard à la Malaisie sous “ Objections ".]

36. Déclarations faites par [le Gouvernement équatorien] dans son intervention du 14 novembre 1989 à la Troisième Commission, à propos du point 108 de l'ordre du jour, notamment quant à la façon dont il convient d'interpréter l'article 24, compte tenu du préambule de la Convention et l'article 38 (réf: A/C.3/44/SR.41).
37. Le 25 mars 2009, le Gouvernement des Îles Cook a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 37 de la Convention.  Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée que pour autant que cette séparation soit jugée possible par les autorités compétentes. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 dans la mesure où elles exigent que les enfants détenus soient internés dans des locaux distincts de ceux des adultes.

38. À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :

Autriche (6 septembre 1995) :

Le Gouvernement autrichien a pris connaissance de la réserve formulée par la République islamique d'Iran à l'égard de [ladite Convention].

Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités et l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant, pour être recevable en droit international, une réserve à un traité doit être compatible avec l'objet et le but de celui-ci. Une réserve qui tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but du traité est réputée incompatible avec celui-ci.

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran à propos de [ladite Convention]. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.

En attendant que la République islamique d'Iran définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la convention relative aux droits de l'enfant.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par la République islamique d'Iran des obligations qu'elle a contractées au titre de [ladite Convention] qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.

L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par la République islamique d'Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou pampatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de [ladite Convention].

Italie (25 septembre 1995) :

Le Gouvernement de la République a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran à propos de [ladite Convention] ....

Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la République italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République italienne.

39. Le 24 mars 2009, le Gouvernement d'Islande a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration faite lors de la ratification à l'égard de l'article 9 de la Convention.  Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit :

1. En ce qui concerne l’article 9, le droit islandais habilite les autorités administratives à prendre des décisions définitives dans certains des cas visés dans l’article. Ces décisions sont prises sous réserve de révision judiciaire au sens que selon un principe du droit islandais, les tribunaux peuvent annuler les décisions administratives s’ils les jugent illégalement motivées. C’est l’article 60 de la Constitution qui confère aux tribunaux compétence pour ce faire.

   

Le 20 mai 2015, le Gouvernement d'Islande a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration faite lors de la ratification à l'égard de l'article 37 de la Convention.  Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit :

2. Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes.  Néanmoins, la législation relative aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du détenu.  Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier.

40. Le 9 juin 1993, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais la communication suivante :

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification [...].

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la Jordanie.

41.Le 16 septembre 2015, le Gouvernement de la République de Kiribati a informé le Secrétaire général qu'il a retiré ses réserves aux articles 24, 26 et 28 formulées lors de l'adhésion. Le texte des réserves retirées se lit comme suit :

L’instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République de Kiribati contient des réserves concernant les paragraphes b), c), d), e) et f) de l’article 24, l’article 26 et les paragraphes b), c), et d) de l’article 28, conformément au paragraphe 1 de l’article 51 de la Convention.

42. Le 10 décembre 2003, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général du suivant :

La Principauté de Liechtenstein retire en partie sa réserve à l’égard de l’article 10 de la Convention figurant en annexe à l’instrument d’adhésion du 18 décembre 1995, plus précisément à l’égard du paragraphe 2 de cet article, qui garantit le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

43. Par la suite, le 23 mars 1999, le Gouvernement malaisien a informé le Secrétaire général qu'il avait décider de retirer ses réserves à l'article 22, à l'article 28, paragraphe 1 b), c), d) et e) et paragraphes 2 et 3, à l'article 40, paragrpahes 3 et 4, et aux articles 44 et 45. Il y a lieu de noter que le Secrétaire général avait reçu les communications suivantes à l’égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l’adhésion, des États suivants aux dates indiquées ci-après :

Belgique (1er juillet 1996)

"Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2 de la Convention."

...

Par conséquent la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de [la Malaisie, auteur] de réserves interdites par [ladite Convention].

En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque."

Danemark (2 juillet 1996)

La réserve porte sur diverses dispositions, y compris des dispositions essentielles de la Convention. En outre, c'est un principe général du droit international que les dispositions du droit interne ne peuvent être invoquées pour justifier l'inexécution d'obligations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement danois considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est par suite irrecevable et sans effet au regard du droit international.

La Convention reste intégralement en vigueur entre la Malaisie et le Danemark.

De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit internationeconsidérer sa réserve vis-à-vis de [ladite] Convention.

44. La déclaration en date du 19 juillet 2010 modifie la déclaration suivante faite le 23 mars 1999.
45. Le 20 août 2001, le Gouvernement maltais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :

Article 26.  Le Gouvernement maltais n'est pas lié par les obligations résultant de cet article, que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité sociale.

46. Le 19 octobre 2006, le Gouvernement marocain a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article 14 faite lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc dont la constitution garantit à chacun l’exercice de la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l’article 14, qui reconnaît à l’enfant le droit à la liberté de religion, puisque l’islam est religion d’État.

47. Le 4 juin 2008, le Gouvernement de la République de Maurice a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 22 de la Convention.  Le texte de la réserve se lit comme suit :

Le Gouvernement, ayant examiné la Convention, adhère à celle-ci en formulant une réserve expresse au sujet de son article 22.

48. Le 19 octobre 1993, le Gouvernement du Myanmar a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des articles 15 et 37.  Les réserves se lisent comme suit :

Article 15

1. L'Union du Myanmar interprète l'expression "la loi", au paragraphe 2 de l'article 15, comme signifiant les lois, ainsi que les décrets et ordonnances ayant force de lois qui sont actuellement en vigueur dans l'Union du Myanmar.

2.  L'Union du Myanmar interprète comme étant permises aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 les restrictions à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique imposées en conformité des lois, décrets et ordonnances susvisés en raison des exigences de la situation régnant dans l'Union du Myanmar.

3.   L'Union du Myanmar interprète l'expression "sécurité nationale", au même paragraphe, comme englobant l'intérêt national suprême, à savoir la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et le maintien de la souveraineté nationale, qui constituent les objectifs nationaux primordiaux de l'Union du Myanmar.

Article 37

L'Union du Myanmar accepte en principe les dispositions de l'article 37 puisqu'elles sont en conformité avec ses lois, dispositions réglementaires et administratives, procédures et pratiques ainsi qu'avec ses valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses.  Toutefois, en raison des exigences de la situation qui règne actuellement dans le pays, l'Union du Myanmar fait la déclaration suivante :

1. Aucune disposition de l'article 37 ne saurait empêcher ou être interprétée comme empêchant le Gouvernement de l'Union du Myanmar d'assumer ou d'exercer, en conformité avec les lois en vigueur dans le pays et les procédures établies en vertu de ces lois, les pouvoirs requis par les exigences de la situation pour préserver et renforcer la primauté du droit, maintenir l'ordre publicintégration de la solidarité nationale et le maintien de souveraineté nationale, qui constituent les objectifs nationaux primordiaux de l'Union du Myanmar.

2. Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs d'arrestation, de détention, d'emprisonnement, d'exclusion, d'interrogatoire, d'enquête et d'investigation.

49. Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite à l'égard du paragraphe 2 (b) (v), de l'article 40 faite lors de la ratification.
50. Le 9 décembre 2014, le Secrétaire général a été notifié de la décision du Gouvernement d'Oman de retirer les réserves aux article 7, 9, 21 et 30 formulées lors de l'adhésion. Le Secrétaire général note que la notification de retrait de réserves a été signée par le ministre des affaires étrangères d'Oman le 9 janvier 2011 et reçue par le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme à Genève le 14 janvier 2011. La notification, cependant, ne fut reçue par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques que le 9 Décembre 2014. Par une note de la Mission permanente en date du 19 mai 2015, le gouvernement d'Oman a informé le Secrétaire général qu'il considérait que le retrait avait pris effet le 14 janvier 2011.

Les réserves formulées lors de l'adhésion se lisaient comme suit :

1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes « à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien être de l'enfant », à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.

2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.

4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat « de père et de mère inconnus » acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.

5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions [...] et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.

   

Le 9 décembre 2014, le Secrétaire général a été notifié de la décision du Gouvernement d'Oman de modifier la réserve à l'article 14 formulée lors de l'adhésion qui se lisait comme suit :

Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion.



Le 30 juin 2022, le Gouvernement du Sultanat d’Oman a notifié au Secrétaire général sa décision to retirer la réserve suivante formulée lors de l’adhésion : La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.


51. Le 4 mars 2013, le Gouvernement de la République de Pologne a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves suivantes aux articles 7 et 38 de la Convention formulées lors de la ratification :

En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant;

L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne.  Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention.

52. Le 1 er juillet 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement belge, la communication suivante :

"Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2 de la Convention."

Par conséquent la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de [Qatar, auteur] de réserves interdites par [ladite Convention].

En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque."

53. Le 18 juin 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement autrichien, la communication suivante :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de la Malaisie sous "Objections" .]


54. Le 29 avril 2009, le Gouvernement de l'État du Qatar a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer partiellement la réserve générale formulée  lors de la signature et confirmée lors de la ratification à la Convention.  Le texte de la réserve générale se lit comme suit :

L'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique.

55. Le 6 mai 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République arabe syrienne, la notification suivante eu égard à l'objection formulée par l'Allemagne aux réserves faites par la République arabe syrienne lors de la ratification :

La loi en vigueur en République arabe syrienne ne reconnaît pas le régime de l'adoption mais prévoit que tout enfant qui, pour une raison ou une autre, est temporairement ou définitivement privé  de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciales. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, du placement dans un établissement spécialisé ou encore dans une famille de remplacement, dont toutefois l'enfant ne prend pas le nom, conformément aux principes de la charia.

Les réserves formulées à l'égard des articles 20 et 21 s'expliquent par le fait que, pour la Syrie, la ratification de la Convention ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de l'institution de l'adoption ou de son caractère licite, comme le laissent entendre les deux articles en question.

Les réserves formulées à l'égard de l'article 14 de la Convention ne s'appliquent qu'à la religion, à l'exclusion de la liberté de pensée et de conscience, dans la mesure où cette liberté n'est pas en contradiction avec le droit de parents et des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse de leurs enfants, énoncé au paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette liberté ne doit pas non plus aller à l'encontre des lois en vigueur en République arabe syrienne relatives au droit de l'enfant d'adopter la religion de son choix le moment venu, dans le cadre de dispositions particulières, ou dans certains cas, à un âge donné, si l'on estime qu'il jouit de la maturité nécessaire à cet eion avec les exigences de l'ordre public et les principes pertinents de la charia islamique qui sont appliqués dans tous les cas en République arabe syrienne.

56. Le 13 juin 2012, le Gouvernement de la République arabe syrienne a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves aux articles 20 et 21 de la Convention. Les réserves faites au moment de la ratification se lisait comme suit:



La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption.

57. Le 16 octobre 2008, le Gouvernement de la République de Corée a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 9 formulée lors de la ratification.
58. Le 18 avril 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve suivante faite lors de la ratification :

f) En Ecosse, il existe des tribunaux ("children's hearings") qui prennent en considération le bien-être de l'enfant et connaissent de la plupart des délits dont un enfant peut être accusé. Dans certains cas, essentiellement à des fins de protection sociale, l'enfant est temporairement privé de liberté pendant une durée maximale de sept jours avant d'être présenté au tribunal. L'enfant et sa famille ont le droit de consulter un avocat pendant cette période. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles d'appel, mais l'enfant ne peut pas se faire représenter par un avocat lors des audiences. Au fil des ans, ces tribunaux se sont révélés un moyen très efficace de traiter les problèmes des enfants dans une atmosphère dédramatisée et moins impersonnelle. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 37 d), de maintenir l'existence desdits tribunaux pour enfants.

Par la suite, le 3 août 1999, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

[...] la réserve suivante formulée lors de la ratification à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est ici retirée :

Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considérées comme des enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail.

Les réserves formulées par le Royaume-Uni à l'égard de l'article 32 en ce qui concerne ses territoires d'outre-mer, autrefois appelés "territoires placés sous sa dépendance", telles qu'elles sont exposées dans la déclaration datée du 7 septembre 1994, demeurent inchangées.

Le 18 novembre 2008, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve suivante faite lors de la ratification :

….. le Gouvernement du Royaume-Uni retire les réserves suivantes, formulées lors de la ratification de la Convention :

c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer la législation qu’il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n’ont pas le droit d’entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l’acquisition et à la possession de la citoyenneté.

e) Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n’existe de locaux ou d’installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants, ou lorsque l’on estime que la détention d’adultes et d’enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 37 c), qui dispose que tout enfant privé

de liberté doit être séparé des adultes.

Le retrait de ces réserves au sujet du territoire britannique est sans préjudice de la réserve formulée et des déclarations faites par le Royaume-Uni au sujet de ses territoires dépendants, lesquelles demeurent applicables.

59. Le 28 janvier 1997, le Gouvernement yougoslave a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée par l’ex- Yougoslavie lors de la ratification dont le texte se lit comme suit :

Réserve :

Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République socialiste de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation interne de la République fédérale socialiste de Yougoslavie.

À cet égard, le 28 mai 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement slovénien, la communication suivante :

[Le Gouvernement de la Slovénie] tient à marquer son désaccord avec la teneur [de la notification du dépositaire concernant ledit retrait de la réserve]. L'État qui, en 1991, avait notifié la ratification de [ladite Convention] et avait formulé la réserve était l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, alors que l'État qui, le 28 janvier 1997, a notifié le retrait de la réserve est la République fédérative de Yougoslavie. À cet égard, la Mission voudrait appeler l'attention sur les résolutions 757 (1992) et 777 (1992) du Conseil des sécurité et sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale, toutes de 1992, qui stipulent que "l'État antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister", ainsi que sur l'avis rendu par la Commission d'arbitrage de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, aux termes duquel la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) est un nouvel État qui ne peut être considéré comme l'unique successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

[Ladite notification] est donc fautive et trompeuse en ce qu'elle laisse accroiret international que l'État qui l'avait formulée.

Le Secrétaire général devrait, lorsqu'il se réfère aux États parties aux accords internationaux pour lesquels il exerce les fonctions de dépositaire, éviter toute impropriété. Le Gouvernement de la République de Slovénie estime donc que le retrait de la réserve que la République fédérative de Yougoslavie entend opérer ne peut être considéré comme valide, puisqu'il émane d'un État autre que celui qui avait formulé la réserve. La République fédérative de Yougoslavie, qui n'est que l'un des États ayant succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, doit notifier sa succession si elle souhaite être considérée comme étant partie à la Convention.

Par la suite, le Secrétaire général a reçu les 3 et 4 juin et 10 octobre 1997, respectivement, des Gouvernements de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Ex-République yougoslave de Macédoine des communications, identiques en essence,  mutatis mutandis , à celle formulée par la Slovénie.

Le 12 mars 2001, le Gouvernement yougoslave a notifier au Secrétaire général son intention de succéder à la Convention et a confirmer qu’il ne maintiendrais pas la réserve formulée par l’ex-Yougoslavie lors de la ratification. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “ex-Yougoslavie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

60. Le 2 décembre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais, la communication suivante :

[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l'objection formulée à l'égard de Myanmar sous "Objections". ]


61. Le 19 janvier 2004, le Gouvernement slovénien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve formulée lors de la succession :

La République de la Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Slovénie donne le droit aux autorités compétentes (centres de service social) de déterminer au sujet de la séparation d’un enfant de son/ses parents sans une révision judiciaire préalable.

62. Par une communication reçue le 12 janvier 2004, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général qui avait décidé de retirer la réserve faite eu égard à l’alinéa b (vi) du paragraphe 2 de l’article 40 faite lors de la ratification qui se lit comme suit :

La garantie de la gratuité de l’assistance d’un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

Par la suite, le 8 avril 2004, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu' il avait décidé de retirer la réserve concernant l 'article 5 formulée lors de la ratification :

La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée.

D'autre part, le 1er mai 2007, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire général qu' il avait décidé de retirer les réserves concernant le paragraphe 2 de l' article 7 et le paragraphe 2 de l' article 40 formulées lors de la ratification qui se lisent comme suit :

"Article 7

Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition de la nationalité suisse.

Article 40, paragraphe 2 :

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction."

63. Le 1 er mars 2002, le Gouvernement tunisien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la déclaration et réserve suivante faites lors de la ratification:

Déclaration:

2. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que son engagement pour l'application des dispositions de la présente Convention sera pris dans les limites des moyens dont il dispose.

Réserve:

2. Le Gouvernement de la République tunisienne considère les dispositions de l'article 40 paragraphe 2 b) v) comme posant un principe général auquel la loi nationale peut apporter des exceptions comme c'est le cas pour les jugements prononcés en dernier ressort par les tribunaux cantonaux et les chambres criminelles sans préjudice du droit de recours devant la cour de cassation chargée de veiller à l'application de la loi.

Le 23 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tunisien une notification qu'il a décidé de retirer la déclaration et les réserves formulées lors de la ratification :

Déclaration :

1. Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu’il ne prendra en application de la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction avec la constitution tunisienne.

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les dispositions de l’article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l’application des dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui concerne le marriage et les droits de succession.

3. Le Gouvernement tunisien considère que l’article 7 de la Convention ne peut-être interprété comme interdisant l’application de sa législation nationale en matière de nationalitéeten particulier les cas de la perte de la nationalité tunisienne.