(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de l'adhésion ou de la succession.)
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Afrique du Sud
Afrique du Sud Réserves :
1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de l'article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or. Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 5 de l'article II du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce, seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues).
2. En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l'article VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif.
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Albanie12 "La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui prévoient que toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l'avis sera accepté par les parties comme décisif; en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention, la République populaire d'Albanie continuera à soutenir, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision."
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Algérie12 "La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. Elle déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice. "Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif."
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Arabie saoudite
Arabie saoudite Réserve Le gouvernement de l’Arabie saoudite n’est pas lié par les dispositions de l’article VIII, section 30.
Le 1er février 2016, le Secrétaire-général a reçu du gouvernement de l’Arabie saoudite les clarifications suivantes relatives à la réserve à l’article VIII, section 30 de la Convention faite lors de son adhésion :
« Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas liée par les dispositions de la Section 30 de la Convention susmentionnée, laquelle prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestations portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention, et déclare que l’accord préalable par les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour aux fins de règlement. En outre, le Royaume d’Arabie saoudite ne considère pas l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice comme décisif en cas de différends entre l’Organisation des Nations Unies et un État membre, tel qu’indiqué dans la Section 30 précitée. »
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Arménie
Arménie Réserve :
La République d'Arménie déclare par la présente que le paragraphe c) de la Section 18 de la Convention ne s'appliquera pas aux ressortissants de la République d'Arménie.
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Bélarus12 La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.
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Canada
Canada Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformément à la loi.
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Chine12 Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 30 de l'article VIII de la Convention.
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 1. Les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonération d'impôt et celles de l'alinéa c de la même section concernant l'exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas applicables aux ressortissants des États-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents. 2. Aucune disposition de l'article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des Membres, de l'article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies ne sera interprétée comme accordant l'immunité de juridiction à l'égard des lois et règlements des États-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des États-Unis, à des activités étrangères à ses fonctions officielles, étant entendu:
a) Qu'aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l'intéressé à quitter les États-Unis, si ce n'est avec l'accord préalable du Secrétaire d'État des États-Unis. Ladite approbation ne sera donnée qu'après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d'un représentant de Membre (ou d'un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de toute personne visée aux articles V et VI; b) Qu'un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors d'une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est intentée; c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités diplomatiques au titre de la Convention ne seront pas tenues de quitter les États-Unis selon des modalités autres que celles prévues par la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accréditées auprès des États-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.
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Fédération de Russie 12, 15
Fédération de Russie12,15 L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de l'Union des Républiques socialistes soviétiques demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.
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Indonésie12 Article premier, section 1, alinéa b : la capacité de l'Organisation des Nations Unies d'acquérir et de vendre des biens immobiliers s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales. Article VIII, section 30 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.
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Lituanie17 Réserve :
Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier à l'effet de ne pas autoriser l'Organisation des Nations Unies à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.
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Mexique
Mexique a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, l'Organisation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d'immeubles sur le territoire mexicain. b) Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationalité mexicaine, qui s'acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des privilèges prévus par les alinéas a), d), f) et g) de la Section 18 et par les privilèges prévus par les alinéas a), b), c), d) et f) de la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l'inviolabilité visée à l'alinéa c) de la section 22 ne s'appliquera qu'aux papiers et documents officiels.
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Népal12 Sous réserve, en ce qui concerne l'alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise. Sous réserve, en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Népal.
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Qatar
Qatar Réserve :
L'État du Qatar formule une réserve à la section 30 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946. L'État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 30 de l'article VIII de ladite convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la Convention, et déclare que, pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice pour règlement, le consentement de toutes les parties à ce différend est nécessaire. De plus, l'État du Qatar n'estime pas que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice doit être accepté comme décisif, comme le prévoit ladite section 30.
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République de Corée
République de Corée Réserve : Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposition de l'alinéa c) de la section 18 de l'article V ne s'applique pas à l'égard des nationaux coréens.
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République démocratique populaire lao
République démocratique populaire lao "1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos. "2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies ne seront pas exemptés des obligations du service national."
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République tchèque 10, 12
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Roumanie12 "La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de toutes les parties au différend. Cette réserve s'applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif."
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Thaïlande
Thaïlande Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas exemptés des obligations du service national.
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Türkiye19 Avec les réserves suivantes : a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l'Organisation des Nations Unies, du second service militaire des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformément aux procédures de la loi militaire n o 111 et en tenant compte de leur situation d'officier de réserve ou simple soldat, à condition qu'ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l'article 6 de la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat. . . . e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d'une mission en Turquie par l'Organisation des Nations Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens. Ceux-ci doivent annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section du quatrième chapitre de la loi n o 5421 de l'impôt sur le revenu.
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Ukraine12 La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d'Ukraine demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif .
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Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) Réserves :
À propos de l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :
L'acquisition de biens immobiliers par l'Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Venezuela et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue. À propos des articles V et VI de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :
Le Venezuela observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l'article IV de la Convention s'applique aussi à l'égard des articles V et VI de ladite Convention.
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Viet Nam12 1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sont portés devant la Cour internationale de Justice pour règlement de différends qu'après avoir l'accord de toutes les parties intéressées. 2. L'avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l'article VIII n'a que valeur consultative, il n'est pas considéré comme décisif, à moins d'avoir l'accord de toutes les parties intéressées.
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End Note
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1. Résolution 22 A (1). Voir Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première session (A/64), p. 25.
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2. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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3. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 1974 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 354. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 2 sous’ “Allemagne” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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4. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 30 juin 1950. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique ») .
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5. Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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6. Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir aussi note 1 sous “Grèce” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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7. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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8. Par une communication reçue le 25 novembre 1960, le Gouvernement néo-zélandais a donné avis du retrait de la réserve faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 11, p. 406. Voir aussi note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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9. Le 15 février 2018, le Gouvernement du Portugal a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l'alnéa b) de la section 18 formulée lors de l'adhésion. Le texte de la réserve se lisait comme suit :
L’exonération prévue au paragraphe b) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne s’applique pas aux ressortissants portugais et aux résidents sur le territoire portugais qui n’ont pas acquis cette qualité aux fins de l’exercice de leur activité.
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10. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 7 septembre 1955 avec réserve, par la suite, retirée par une notification reçue le 26 avril 199l. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 214, p. 348. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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11. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
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12. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, réserves qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :
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13. Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :
L’adhésion de l’Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ni une cause d’établissement de relations quelconques avec lui.
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14. Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer, avec effet à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 376, p. 402.
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15. Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.
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16. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 248, p. 358.
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17. Par la suite, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général, ce qui suit :
L'article 47 de la Constitution dresse la liste exhaustive des sujets qui ont le droit d'être propriétaire de parcelles de terre. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie et les autres lois de la République ne donnent pas aux organisations internationales intergouvernementales le droit d'être propriétaires de parcelles de terre.
Il importe de noter qu'en vertu de la Constitution de la République de Lituanie et des autres lois de la République, les organisations internationales intergouvernementales font partie des sujets qui ont le droit de contracter des baux longs, dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. Conformément aux prescriptions procédurales et administratives de la législation nationale, les organisations internationales intergouvernementales peuvent, pour s'aquitter effectivement de leurs obligations, conclure des accords, acquérir et vendre des biens meubles et immeubles et ester justice.
[Le Gouvernement lituanien] tient à souligner que la présente réserve a un caractère provisoire et que, compte tenu des réformes juridiques, des modifications de la législation actuelle sont possibles.
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18. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve concernant l'article 30 faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 429, p. 247.
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19. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement turc a retiré les deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d'adhésion. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 70, p. 267.
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