État au : 19-04-2024 03:16:05EDT
CHAPITRE III
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC
1 . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
New York, 13 février 1946 1
Entrée en vigueur
:
17 septembre 1946, conformément à la section 32 . La Convention est entrée en vigueur en premier lieu au regard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par le dépôt de son instrument d'adhésion.
Enregistrement :
14 décembre 1946, No 4
État :
Parties : 162
Texte :
Nations Unies, Recueil des Traités ,vol. 1, p.15, et vol.90, p. 327 (rectificatif au vol. 1). Les textes en arabe, en chinois, en anglais, en français, en russe, en espagnol
Participant
Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
 5 sept 1947 a
Afrique du Sud
30 août 2002 a
Albanie
 2 juil 1957 a
Algérie
31 oct 1963 a
Allemagne 2, 3
 5 nov 1980 a
Angola
 9 août 1990 a
Antigua-et-Barbuda
25 oct 1988 d
Arabie saoudite
 3 sept 2015 a
Argentine
12 oct 1956 a
Arménie
29 avr 2004 a
Australie
 2 mars 1949 a
Autriche
10 mai 1957 a
Azerbaïdjan
13 août 1992 a
Bahamas
17 mars 1977 d
Bahreïn
17 sept 1992 a
Bangladesh
13 janv 1978 d
Barbade
10 janv 1972 d
Bélarus
22 oct 1953 a
Belgique
25 sept 1948 a
Belize
14 sept 2005 a
Bolivie (État plurinational de)
23 déc 1949 a
Bosnie-Herzégovine 4
 1 sept 1993 d
Brésil
15 déc 1949 a
Brunéi Darussalam
 1 août 2013 a
Bulgarie
30 sept 1960 a
Burkina Faso
27 avr 1962 a
Burundi
17 mars 1971 a
Cambodge
 6 nov 1963 a
Cameroun
20 oct 1961 d
Canada
22 janv 1948 a
Chili
15 oct 1948 a
Chine 5
11 sept 1979 a
Chypre
 5 nov 1963 d
Colombie
 6 août 1974 a
Congo
15 oct 1962 d
Costa Rica
26 oct 1949 a
Côte d'Ivoire
 8 déc 1961 d
Croatie 4
12 oct 1992 d
Cuba
 9 sept 1959 a
Danemark
10 juin 1948 a
Djibouti
 6 avr 1978 d
Dominique
24 nov 1987 d
Égypte
17 sept 1948 a
El Salvador
 9 juil 1947 a
Émirats arabes unis
 2 juin 2003 a
Équateur
22 mars 1956 a
Espagne
31 juil 1974 a
Estonie
21 oct 1991 a
États-Unis d'Amérique
29 avr 1970 a
Éthiopie
22 juil 1947 a
Fédération de Russie
22 sept 1953 a
Fidji
21 juin 1971 d
Finlande
31 juil 1958 a
France
18 août 1947 a
Gabon
13 mars 1964 a
Gambie
 1 août 1966 d
Géorgie
17 déc 2007 a
Ghana
 5 août 1958 a
Grèce 6
29 déc 1947 a
Guatemala
 7 juil 1947 a
Guinée
10 janv 1968 a
Guyana
28 déc 1972 a
Haïti
 6 août 1947 a
Honduras
16 mai 1947 a
Hongrie
30 juil 1956 a
Inde
13 mai 1948 a
Indonésie
 8 mars 1972 a
Iran (République islamique d')
 8 mai 1947 a
Iraq
15 sept 1949 a
Irlande
10 mai 1967 a
Islande
10 mars 1948 a
Israël
21 sept 1949 a
Italie
 3 févr 1958 a
Jamaïque
 9 sept 1963 a
Japon
18 avr 1963 a
Jordanie
 3 janv 1958 a
Kazakhstan
26 août 1998 a
Kenya
 1 juil 1965 a
Kirghizistan
28 janv 2000 a
Koweït
13 déc 1963 a
Lesotho
26 nov 1969 a
Lettonie
21 nov 1997 a
Liban
10 mars 1949 a
Libéria
14 mars 1947 a
Libye
28 nov 1958 a
Liechtenstein
25 mars 1993 a
Lituanie
17 mars 1997 a
Luxembourg
14 févr 1949 a
Macédoine du Nord 4, 6
18 août 1993 d
Madagascar
23 mai 1962 d
Malaisie
28 oct 1957 d
Malawi
17 mai 1966 a
Mali
28 mars 1968 a
Malte
27 juin 1968 d
Maroc
18 mars 1957 a
Maurice
18 juil 1969 d
Mexique
26 nov 1962 a
Micronésie (États fédérés de)
 5 déc 2008 a
Monaco
 8 mars 2005 a
Mongolie
31 mai 1962 a
Monténégro 7
23 oct 2006 d
Mozambique
 8 mai 2001 a
Myanmar
25 janv 1955 a
Namibie
17 juil 2006 a
Népal
28 sept 1965 a
Nicaragua
29 nov 1947 a
Niger
25 août 1961 d
Nigéria
26 juin 1961 d
Norvège
18 août 1947 a
Nouvelle-Zélande 8
10 déc 1947 a
Ouganda
 9 juil 2001 a
Pakistan
22 sept 1948 a
Panama
27 mai 1947 a
Papouasie-Nouvelle-Guinée
 4 déc 1975 d
Paraguay
 2 oct 1953 a
Pays-Bas (Royaume des)
19 avr 1948 a
Pérou
24 juil 1963 a
Philippines
28 oct 1947 a
Pologne
 8 janv 1948 a
Portugal 9
14 oct 1998 a
Qatar
26 sept 2007 a
République arabe syrienne
29 sept 1953 a
République centrafricaine
 4 sept 1962 d
République de Corée
 9 avr 1992 a
République démocratique du Congo
 8 déc 1964 a
République démocratique populaire lao
24 nov 1956 a
République de Moldova
12 avr 1995 a
République dominicaine
 7 mars 1947 a
République tchèque 10
22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
29 oct 1962 a
Roumanie
 5 juil 1956 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5
17 sept 1946 a
Rwanda
15 avr 1964 a
Sainte-Lucie
27 août 1986 d
Saint-Marin
22 févr 2012 a
Sénégal
27 mai 1963 d
Serbie 4
12 mars 2001 d
Seychelles
26 août 1980 a
Sierra Leone
13 mars 1962 d
Singapour
18 mars 1966 d
Slovaquie 10
28 mai 1993 d
Slovénie 4
 6 juil 1992 d
Somalie
 9 juil 1963 a
Soudan
21 mars 1977 a
Sri Lanka
19 juin 2003 a
Suède
28 août 1947 a
Suisse
25 sept 2012 a
Tadjikistan
19 oct 2001 a
Thaïlande
30 mars 1956 a
Timor-Leste
23 janv 2015 a
Togo
27 févr 1962 d
Trinité-et-Tobago
19 oct 1965 a
Tunisie
 7 mai 1957 a
Türkiye
22 août 1950 a
Turkménistan
23 nov 2007 a
Ukraine
20 nov 1953 a
Uruguay
16 févr 1984 a
Venezuela (République bolivarienne du)
21 déc 1998 a
Viet Nam
 6 avr 1988 a
Yémen 11
23 juil 1963 a
Zambie
16 juin 1975 d
Zimbabwe
13 mai 1991 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de l'adhésion ou de la succession.)
Afrique du Sud

Afrique du Sud

Réserves :

       1.    Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de l'article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or.

       Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 5 de l'article II du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce, seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues).

       2.    En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l'article VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif.

Albanie 12

Albanie12

       "La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui prévoient que toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l'avis sera accepté par les parties comme décisif; en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention, la République populaire d'Albanie continuera à soutenir, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision."

Algérie 12

Algérie12

       "La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention.  Elle déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.
       "Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif."

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserve
       Le gouvernement de l’Arabie saoudite n’est pas lié par les dispositions de l’article VIII, section 30.


       Le 1er février 2016, le Secrétaire-général a reçu du gouvernement de l’Arabie saoudite les clarifications suivantes relatives à la réserve à l’article VIII, section 30 de la Convention faite lors de son adhésion :

       « Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas liée par les dispositions de la Section 30 de la Convention susmentionnée, laquelle prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestations portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention, et déclare que l’accord préalable par les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour aux fins de règlement. En outre, le Royaume d’Arabie saoudite ne considère pas l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice comme décisif en cas de différends entre l’Organisation des Nations Unies et un État membre, tel qu’indiqué dans la Section 30 précitée. »
Arménie

Arménie

Réserve :

       La République d'Arménie déclare par la présente que le paragraphe c) de la Section 18 de la Convention ne s'appliquera pas aux ressortissants de la République d'Arménie.

Bahreïn 13

Bahreïn13


Bélarus 12

Bélarus12

       La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.  Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.

Bulgarie 12, 14

Bulgarie12,14


Canada

Canada

       Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformément à la loi.

Chine 12

Chine12

       Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 30 de l'article VIII de la Convention.

États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

       1. Les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonération d'impôt et celles de l'alinéa c de la même section concernant l'exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas applicables aux ressortissants des États-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.

       2. Aucune disposition de l'article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des Membres, de l'article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies ne sera interprétée comme accordant l'immunité de juridiction à l'égard des lois et règlements des États-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des États-Unis, à des activités étrangères à ses fonctions officielles, étant entendu:

       a) Qu'aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l'intéressé à quitter les États-Unis, si ce n'est avec l'accord préalable du Secrétaire d'État des États-Unis.  Ladite approbation ne sera donnée qu'après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d'un représentant de Membre (ou d'un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de toute personne visée aux articles V et VI;
       b) Qu'un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors d'une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est intentée;
       c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités diplomatiques au titre de la Convention ne seront pas tenues de quitter les États-Unis selon des modalités autres que celles prévues par la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accréditées auprès des États-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.

Fédération de Russie 12, 15

Fédération de Russie12,15

       L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de l'Union des Républiques socialistes soviétiques demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.  Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.

Hongrie 12, 16

Hongrie12,16


Indonésie 12

Indonésie12

       Article premier, section 1, alinéa b : la capacité de l'Organisation des Nations Unies d'acquérir et de vendre des biens immobiliers s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.

       Article VIII, section 30 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.


Lituanie 17

Lituanie17

Réserve :

       Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier à l'effet de ne pas autoriser l'Organisation des Nations Unies à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.

Mexique

Mexique

       a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, l'Organisation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d'immeubles sur le territoire mexicain.
       b) Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationalité mexicaine, qui s'acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des privilèges prévus par les alinéas a), d), f) et g) de la Section 18 et par les privilèges prévus par les alinéas a), b), c), d) et f) de la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l'inviolabilité visée à l'alinéa c) de la section 22 ne s'appliquera qu'aux papiers et documents officiels.

Mongolie 12, 18

Mongolie12,18


Népal 12

Népal12

       Sous réserve, en ce qui concerne l'alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise.
       Sous réserve, en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Népal.

Portugal 9

Portugal9


Qatar

Qatar

Réserve :

       L'État du Qatar formule une réserve à la section 30 de l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946.
       L'État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 30 de l'article VIII de ladite convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la Convention, et déclare que, pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice pour règlement, le consentement de toutes les parties à ce différend est nécessaire.
       De plus, l'État du Qatar n'estime pas que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice doit être accepté comme décisif, comme le prévoit ladite section 30.

République de Corée

République de Corée

       Réserve :

       Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposition de l'alinéa c) de la section 18 de l'article V ne s'applique pas à l'égard des nationaux coréens.
République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

       "1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos.
       "2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies ne seront pas exemptés des obligations du service national."

République tchèque 10, 12

République tchèque10,12


Roumanie 12

Roumanie12

       "La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de toutes les parties au différend.  Cette réserve s'applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif."

Slovaquie 10, 12

Slovaquie10,12


Thaïlande

Thaïlande

       Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas exemptés des obligations du service national.

Türkiye 19

Türkiye19

       Avec les réserves suivantes :

       a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l'Organisation des Nations Unies, du second service militaire des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformément aux procédures de la loi militaire n o 111 et en tenant compte de leur situation d'officier de réserve ou simple soldat, à condition qu'ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l'article 6 de la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat.
       . . .
       e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d'une mission en Turquie par l'Organisation des Nations Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens.  Ceux-ci doivent annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section du quatrième chapitre de la loi n 5421 de l'impôt sur le revenu.

Ukraine 12

Ukraine12

       La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d'Ukraine demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.  Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif
       .

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserves :

À propos de l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :

       L'acquisition de biens immobiliers par l'Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Venezuela et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue.

À propos des articles V et VI de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :

       Le Venezuela observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l'article IV de la Convention s'applique aussi à l'égard des articles V et VI de ladite Convention.

Viet Nam 12

Viet Nam12

       1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sont portés devant la Cour internationale de Justice pour règlement de différends qu'après avoir l'accord de toutes les parties intéressées.
       2. L'avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l'article VIII n'a que valeur consultative, il n'est pas considéré comme décisif, à moins d'avoir l'accord de toutes les parties intéressées.

End Note
1.Résolution 22 A (1).  Voir  Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première session (A/64), p. 25.
2.Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest)  dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
3.La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 1974 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 354.  Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 2 sous’ “Allemagne”  dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
4.L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 30 juin 1950.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique ») .
5.Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
6.Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :

L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.

Voir aussi note 1 sous “Grèce”  dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).

7.Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
8.Par une communication reçue le 25 novembre 1960, le Gouvernement néo-zélandais a donné avis du retrait de la réserve faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 11, p. 406.  Voir aussi note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou  dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
9.Le 15 février 2018, le Gouvernement du Portugal a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l'alnéa b) de la section 18 formulée lors de l'adhésion. Le texte de la réserve se lisait comme suit :

L’exonération prévue au paragraphe b) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne s’applique pas aux ressortissants portugais et aux résidents sur le territoire portugais qui n’ont pas acquis cette qualité aux fins de l’exercice de leur activité.

10.La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 7 septembre 1955 avec réserve, par la suite, retirée par une notification reçue le 26 avril 199l. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 214, p. 348. Voir aussi note 11 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
11.La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen.  Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
12.Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, réserves qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :

2

Date de réception de l'objection, ou date de sa diffusion par le Secrétaire général :Réserves visées :
4 août 1954*Belarus   CN.130.1954
4 août 1954*Fédération de Russie   CN.130.1954
4 août 1954*Ukraine   CN.130.1954
1 déc 1955*Tchécoslovaquie   CN.190.1955
6 sept 1956*Roumanie   CN.85.1956
24 sept 1956*Hongrie   CN.87.1956
3 oct 1957*Albanie   CN.128.1957
20 juin 1967*Algérie   CN.89.1967
20 juin 1967*Bulgarie   CN.89.1967
20 juin 1967*Mongolie   CN.89.1967
20 juin 1967*Nepal   CN.89.1967
21 sept 1972Indonésie   CN.193.1972
29 nov 1974République démocratique allemande   CN.340.1974
8 nov 1979Chine   CN.258.1979
30 janv 1990Viet Nam   CN.19.1990
* Date de la diffusion de l'objection.

13.Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l'adhésion :

L’adhésion de l’Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ni une cause d’établissement de relations quelconques avec lui.

14.Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer, avec effet à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30.  Pour le texte de ladite réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 376, p. 402.
15.Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.
16.Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30 de la Convention.  Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 248, p. 358.
17.Par la suite, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général, ce qui suit :

L'article 47 de la Constitution dresse la liste exhaustive des sujets qui ont le droit d'être propriétaire de parcelles de terre. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie et les autres lois de la République ne donnent pas aux organisations internationales intergouvernementales le droit d'être propriétaires de parcelles de terre.

Il importe de noter qu'en vertu de la Constitution de la République de Lituanie et des autres lois de la République, les organisations internationales intergouvernementales font partie des sujets qui ont le droit de contracter des baux longs, dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. Conformément aux prescriptions procédurales et administratives de la législation nationale, les organisations internationales intergouvernementales peuvent, pour s'aquitter effectivement de leurs obligations, conclure des accords, acquérir et vendre des biens meubles et immeubles et ester justice.

[Le Gouvernement lituanien] tient à souligner que la présente réserve a un caractère provisoire et que, compte tenu des réformes juridiques, des modifications de la législation actuelle sont possibles.

18.Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve concernant l'article 30 faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 429, p. 247.
19.Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement turc a retiré les deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d'adhésion.  Pour le texte de ces réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 70, p. 267.