Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l'Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte. Elle a modifié ce Règlement une première fois le 19 décembre 1978 et plus récemment le 15 décembre 1997 (résolution 52/153).
Aux termes de l'article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement et conclu par eux. L'article 4 du Règlement prévoit que l'Organisation des Nations Unies enregistre d'office tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement : i) lorsqu'elle est partie au traité ou à l'accord ; ii) lorsqu'elle a été autorisée par les signataires à effectuer l'enregistrement ; iii) lorsqu'elle est dépositaire du traité ou accord multilatéral. Les institutions spécialisées enregistrent les traités auprès du Secrétariat dans certains cas. L'article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l'inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d'accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement prévue à l'Article 102 de la Charte. Aux termes de l'Article 102, le Secrétariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement ou le classement et l'inscription au répertoire doivent être effectués.
Le Relevé des traités et accords internationaux (le Relevé mensuel) est publié mensuellement par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en application de l'article 13 du Règlement, avant la publication des traités enregistrés en vertu de l'Article 102 de la Charte.
La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l'article 1 du Règlement. La partie II correspond aux traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l'article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d'enregistrement ou d'inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d'entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l'autorité qui a pris l'initiative de la formalité d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire, et date de cette formalité. Les annexes du Relevé sont consacrées aux actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Il peut s'agir d'accords complémentaires, d'accords qui portent modification des accords enregistrés précédemment ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées ne servent qu'à communiquer des renseignements tels que ratifications, adhésions, etc.
En vertu de l'Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d'assurer l'enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l'enregistrement d'office ou le classement et l'inscription au répertoire, dans les cas où, conformément au Règlement, il appartient au Secrétariat de prendre l'initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque c'est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l'instrument aux fins d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer s'il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré une pratique qui fait autorité en matière d'enregistrement des traités. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l'enregistrement. Toutefois, comme le terme "traité " et l'expression " accord international " n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet État comme partie contractante l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de « traité » ou d'« accord international » si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
L'obligation d'enregistrement incombe aux États Membres et l'Article 102 de la Charte a pour but d'assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l'enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l'Article 102, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies.
Conformément à l'article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) et accompagnés d'une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978, l'Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes :
Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l'Assemblée générale a étendu cette option à tous les accords multilatéraux visés à l'article 12 2) a) à c).
Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont signalés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.