ࡱ> M Ybjbj== gvWWU5l>>>>h?h?h?$?QQQPRQnQL?eQQ:RRRSSSperererererere$g ieh?SS"SSSez^>>RRez^z^z^S,>R>RRpez^Spez^z^Pd:e,>F?"DeRQ @z|?vQX\0e De,e0e:e oj4^FojDez^??>>>> PROTOCOLE FACULTATIF LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE LENFANT, CONCERNANT LA VENTE DENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCNE DES ENFANTS  NATIONS UNIES 2000 Protocole facultatif la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants Les tats Parties au prsent Protocole, Considrant que, pour aller de lavant dans la ralisation des buts de la Convention relative aux droits de lenfant et lapplication de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait appropri dlargir les mesures que les tats Parties devraient prendre pour garantir la protection de lenfant contre la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants, Considrant galement que la Convention relative aux droits de lenfant consacre le droit de lenfant dtre protg contre lexploitation conomique et de ne pas tre astreint un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son ducation ou de nuire sa sant ou son dveloppement physique, mental, spirituel, moral ou social, Constatant avec une vive proccupation que la traite internationale denfants aux fins de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scne des enfants revt des proportions considrables et croissantes, Profondment proccups par la pratique rpandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulirement exposs, dans la mesure ou il favorise directement la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants, Conscients quun certain nombre de groupes particulirement vulnrables, notamment les fillettes, sont davantage exposs au risque dexploitation sexuelle, et quon recense un nombre anormalement lev de fillettes parmi les victimes de lexploitation sexuelle, Proccups par loffre croissante de matriels pornographiques mettant en scne des enfants sur lInternet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Confrence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur lInternet (Vienne, 1999) a notamment demand la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, lexportation, limportation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicit de matriels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant limportance dune coopration et dun partenariat plus troits entre les pouvoirs publics et les professionnels de lInternet, Convaincus que llimination de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scne des enfants sera facilite par ladoption dune approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent ces phnomnes, notamment le sous-dveloppement, la pauvret, les disparits conomiques, linquit des structures socioconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque dducation, lexode rural, la discrimination fonde sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles prjudiciables, les conflits arms et la traite des enfants, Estimant quune action de sensibilisation du public est ncessaire pour rduire la demande qui est lorigine de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pdophile, et quil importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et damliorer lapplication de la loi au niveau national, Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matire de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopration en matire dadoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de lenlvement international denfants, la Convention de La Haye concernant la comptence, la loi applicable, la reconnaissance, lexcution et la coopration en matire de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention No 182 de lOIT concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immdiate en vue de leur limination, Encourags par lappui massif dont bnficie la Convention relative aux droits de lenfant, qui traduit lexistence dune volont gnralise de promouvoir et de protger les droits de lenfant, Considrant quil importe de mettre en uvre les dispositions du Programme daction pour la prvention de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Dclaration et du Programme daction adopts en 1996 au Congrs mondial contre lexploitation sexuelle des enfants des fins commerciales, tenu Stockholm du 27 au 31 aot 1996, ainsi que les autres dcisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concerns, Tenant dment compte de limportance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de lenfant et son dveloppement harmonieux, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Les tats Parties interdisent la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants conformment aux dispositions du prsent Protocole. Article 2 Aux fins du prsent Protocole : a) On entend par vente denfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert dun enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes une autre personne ou un autre groupe contre rmunration ou tout autre avantage; b) On entend par prostitution des enfants le fait dutiliser un enfant aux fins dactivits sexuelles contre rmunration ou toute autre forme davantage; c) On entend par pornographie mettant en scne des enfants toute reprsentation, par quelque moyen que ce soit, dun enfant sadonnant des activits sexuelles explicites, relles ou simules, ou toute reprsentation des organes sexuels dun enfant, des fins principalement sexuelles. Article 3 1. Chaque tat Partie veille ce que, au minimum, les actes et activits suivants soient pleinement saisis par son droit pnal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de faon organise : a) Pour ce qui est de la vente denfants vise larticle 2 : i) Le fait doffrir, de remettre, ou daccepter un enfant, quel que soit le moyen utilis, aux fins : a. Dexploiter lenfant des fins sexuelles; b. De transfrer les organes de lenfant titre onreux; c. De soumettre lenfant au travail forc; ii) Le fait dobtenir indment, en tant quintermdiaire, le consentement ladoption dun enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs ladoption; b) Le fait doffrir, dobtenir, de procurer ou de fournir un enfant des fins de prostitution, telle que dfinie larticle 2; c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, dimporter, dexporter, doffrir, de vendre ou de dtenir aux fins susmentionnes des matriels pornographiques mettant en scne des enfants, tels que dfinis larticle 2. 2. Sous rserve du droit interne dun tat Partie, les mmes dispositions valent en cas de tentative de commission de lun quelconque de ces actes, de complicit dans sa commission ou de participation celle-ci. 3. Tout tat Partie rend ces infractions passibles de peines appropries tenant compte de leur gravit. 4. Sous rserve des dispositions de son droit interne, tout tat Partie prend, sil y a lieu, les mesures qui simposent, afin dtablir la responsabilit des personnes morales pour les infractions vises au paragraphe 1 du prsent article. Selon les principes juridiques de ltat Partie, cette responsabilit peut tre pnale, civile ou administrative. 5. Les tats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropries pour sassurer que toutes les personnes intervenant dans ladoption dun enfant agissent conformment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables. Article 4 1. Tout tat Partie prend les mesures ncessaires pour tablir sa comptence aux fins de connatre des infractions vises au paragraphe 1 de larticle 3, lorsque ces infractions ont t commises sur son territoire ou bord de navires ou daronefs immatriculs dans cet tat. 2. Tout tat Partie peut prendre les mesures ncessaires pour tablir sa comptence aux fins de connatre des infractions vises au paragraphe 1 de larticle 3, dans les cas suivants : a) Lorsque lauteur prsum de linfraction est un ressortissant dudit tat, ou a sa rsidence habituelle sur le territoire de celui-ci; b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit tat. 3. Tout tat Partie prend galement les mesures propres tablir sa comptence aux fins de connatre des infractions susmentionnes lorsque lauteur prsum de linfraction est prsent sur son territoire et quil ne lextrade pas vers un autre tat Partie au motif que linfraction a t commise par lun de ses ressortissants. 4. Le prsent Protocole nexclut lexercice daucune comptence pnale en application du droit interne. Article 5 1. Les infractions vises au paragraphe 1 de larticle 3 sont de plein droit comprises dans tout trait dextradition en vigueur entre les tats Parties et sont comprises dans tout trait dextradition qui sera conclu ultrieurement entre eux, conformment aux conditions nonces dans lesdits traits. 2. Si un tat Partie qui subordonne lextradition lexistence dun trait est saisi dune demande dextradition par un autre tat Partie avec lequel il nest pas li par un trait dextradition, il peut considrer le prsent Protocole comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui concerne lesdites infractions. Lextradition est subordonne aux conditions prvues par le droit de ltat requis. 3. Les tats Parties qui ne subordonnent pas lextradition lexistence dun trait reconnaissent lesdites infractions comme cas dextradition entre eux dans les conditions prvues par le droit de ltat requis. 4. Entre tats Parties, lesdites infractions sont considres aux fins dextradition comme ayant t commises non seulement au lieu de leur perptration, mais aussi sur le territoire plac sous la juridiction des tats tenus dtablir leur comptence en vertu de larticle 4. 5. Si une demande dextradition est prsente au motif dune infraction vise au paragraphe 1 de larticle 3, et si ltat requis nextrade pas ou ne veut pas extrader, raison de la nationalit de lauteur de linfraction, cet tat prend les mesures voulues pour saisir ses autorits comptentes aux fins de poursuites. Article 6 1. Les tats Parties saccordent lentraide la plus large possible pour toute enqute, procdure pnale ou procdure dextradition relative aux infractions vises au paragraphe 1 de larticle 3, y compris pour lobtention des lments de preuve dont ils disposent et qui sont ncessaires aux fins de la procdure. 2. Les tats Parties sacquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du prsent article en conformit avec tout trait ou accord dentraide judiciaire qui peut exister entre eux. En labsence dun tel trait ou accord, les tats Parties saccordent cette entraide conformment leur droit interne. Article 7 Sous rserve des dispositions de leur droit interne, les tats Parties : a) Prennent des mesures appropries pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin : i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matriels utiliss pour commettre les infractions vises dans le prsent Protocole ou en faciliter la commission; ii) Du produit de ces infractions; b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits viss lalina i) du paragraphe a) manant dun autre tat Partie; c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou dfinitivement les locaux utiliss pour commettre lesdites infractions. Article 8 1. Les tats Parties adoptent tous les stades de la procdure pnale les mesures ncessaires pour protger les droits et les intrts des enfants victimes des pratiques proscrites par le prsent Protocole, en particulier : a) En reconnaissant la vulnrabilit des enfants victimes et en adaptant les procdures de manire tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que tmoins; b) En tenant les enfants victimes informs de leurs droits, de leur rle ainsi que de la porte, du calendrier et du droulement de la procdure, et de la dcision rendue dans leur affaire; c) En permettant que les vues, les besoins ou les proccupations des enfants victimes soient prsents et examins au cours de la procdure lorsque leurs intrts personnels sont en jeu, dune manire conforme aux rgles de procdure du droit interne; d) En fournissant des services dappui appropris aux enfants victimes tous les stades de la procdure judiciaire; e) En protgeant, sil y a lieu, la vie prive et lidentit des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prvenir la diffusion de toute information pouvant conduire leur identification; f) En veillant, le cas chant, ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les tmoins charge, soient labri de lintimidation et des reprsailles; g) En vitant tout retard indu dans le prononc du jugement et lexcution des ordonnances ou des dcisions accordant une indemnisation aux enfants victimes. 2. Les tats Parties veillent ce quune incertitude quant lge rel de la victime nempche pas louverture denqutes pnales, notamment denqutes visant dterminer cet ge. 3. Les tats Parties veillent ce que, dans la manire dont le systme de justice pnale traite les enfants victimes des infractions dcrites dans le prsent Protocole, lintrt suprieur de lenfant soit la considration premire. 4. Les tats Parties prennent des mesures pour dispenser une formation approprie, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui soccupent des victimes des infractions vises dans le prsent Protocole. 5. Sil y a lieu, les tats Parties font le ncessaire pour garantir la scurit et lintgrit des personnes et/ou des organismes de prvention et/ou de protection et de radaptation des victimes de telles infractions. 6. Aucune des dispositions du prsent article ne porte atteinte au droit de laccus un procs quitable et impartial ou nest incompatible avec ce droit. Article 9 1. Les tats Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prvenir les infractions vises dans le prsent Protocole. Une attention spciale est accorde la protection des enfants particulirement exposs de telles pratiques. 2. Par linformation laide de tous les moyens appropris, lducation et la formation, les tats Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres prvenir les pratiques proscrites par le prsent Protocole et aux effets nfastes de ces dernires. Pour sacquitter de leurs obligations en vertu du prsent article, les tats Parties encouragent la participation de la collectivit et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, ces programmes dinformation, dducation et de formation, y compris au niveau international. 3. Les tats Parties prennent toutes les mesures matriellement possibles pour assurer toute lassistance approprie aux victimes des infractions vises dans le prsent Protocole, notamment leur pleine rinsertion sociale, et leur plein rtablissement physique et psychologique. 4. Les tats Parties veillent ce que tous les enfants victimes des infractions dcrites dans le prsent Protocole aient accs des procdures leur permettant, sans discrimination, de rclamer rparation du prjudice subi aux personnes juridiquement responsables. 5. Les tats Parties prennent des mesures appropries pour interdire efficacement la production et la diffusion de matriels qui font la publicit des pratiques proscrites dans le prsent Protocole. Article 10 1. Les tats Parties prennent toutes les mesures ncessaires pour renforcer la coopration internationale par des accords multilatraux, rgionaux et bilatraux ayant pour objet de prvenir, identifier, poursuivre et punir les responsables dactes lis la vente denfants, la prostitution des enfants, la pornographie et au tourisme pdophiles, ainsi que denquter sur de tels actes. Les tats Parties favorisent galement la coopration et la coordination internationales entre leurs autorits, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales. 2. Les tats Parties encouragent la coopration internationale pour aider la radaptation physique et psychologique des enfants victimes, leur rinsertion sociale et leur rapatriement. 3. Les tats Parties sattachent renforcer la coopration internationale pour liminer les principaux facteurs, notamment la pauvret et le sous-dveloppement, qui rendent les enfants vulnrables la vente, la prostitution, la pornographie et au tourisme pdophiles. 4. Les tats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financire, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatraux, rgionaux, bilatraux ou autres. Article 11 Aucune des dispositions du prsent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices la ralisation des droits de lenfant qui peuvent figurer : a) Dans la lgislation dun tat Partie; b) Dans le droit international en vigueur pour cet tat. Article 12 1. Chaque tat Partie prsente, dans les deux ans compter de lentre en vigueur du prsent Protocole son gard, un rapport au Comit des droits de lenfant contenant des renseignements dtaills sur les mesures quil a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. 2. Aprs la prsentation de son rapport dtaill, chaque tat Partie inclut dans les rapports quil prsente au Comit des droits de lenfant, conformment larticle 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant lapplication du prsent Protocole. Les autres tats Parties au Protocole prsentent un rapport tous les cinq ans. 3. Le Comit des droits de lenfant peut demander aux tats Parties un complment dinformation concernant lapplication du prsent Protocole. Article 13 1. Le prsent Protocole est ouvert la signature de tout tat qui est Partie la Convention ou qui la signe. 2. Le prsent Protocole est soumis la ratification et est ouvert ladhsion de tout tat qui est Partie la Convention ou qui la signe. Les instruments de ratification ou dadhsion seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 14 1. Le prsent Protocole entrera en vigueur trois mois aprs la date du dpt du dixime instrument de ratification ou dadhsion. 2. Pour chacun des tats qui ratifieront le prsent Protocole ou y adhreront aprs son entre en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois aprs la date du dpt par cet tat de son instrument de ratification ou dadhsion. Article 15 1. Tout tat Partie peut, tout moment, dnoncer le prsent Protocole par notification crite adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, qui en informe les autres tats Parties la Convention et tous les tats qui lont signe. La dnonciation prend effet un an aprs la date laquelle la notification a t reue par le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. 2. La dnonciation ne dgage pas ltat Partie qui en est lauteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date laquelle la dnonciation prend effet, pas plus quelle nentrave en aucune manire la poursuite de lexamen de toute question dont le Comit serait dj saisi avant cette date. Article 16 1. Tout tat Partie peut proposer un amendement et en dposer le texte auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition damendement aux tats Parties, en leur demandant de lui faire savoir sils sont favorables la convocation dune confrence des tats Parties en vue de lexamen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des tats Parties se prononcent en faveur de la convocation dune telle confrence, le Secrtaire gnral convoque la confrence sous les auspices de lOrganisation des Nations Unies. Tout amendement adopt par la majorit des tats Parties prsents et votants la confrence est soumis lAssemble gnrale pour approbation. 2. Tout amendement adopt conformment aux dispositions du paragraphe1 du prsent article entre en vigueur lorsquil a t approuv par lAssemble gnrale des Nations Unies et accept par une majorit des deux tiers des tats Parties. 3. Lorsquun amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les tats Parties qui lont accept, les autres tats Parties demeurant lis par les dispositions du prsent Protocole et par tous amendements antrieurs accepts par eux. Article 17 1. Le prsent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos aux archives de lOrganisation des Nations Unies. 2. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies transmettra une copie certifie conforme du prsent Protocole tous les tats Parties la Convention et tous les tats qui lont signe.  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