ࡱ> E@ 0bjbj Bl l l l 0 0 0 D 3338@3L3D ^D4D4Z4Z4Z4"6"6"6$R<0 "666"6"6l l Z4Z4z9z9z9"6l 8Z4 RZ4z9"6z96z9:ʰ?  "Z484 s38( .0^9@(D D l l l l 0 $"6"6z9"6"6"6"6"6D D '3X9"D D 3Convention des Nations Unies sur les immunits juridictionnelles des tats et de leurs biens Les tats Parties la prsente Convention, Considrant que les immunits juridictionnelles des tats et de leurs biens procdent dun principe gnralement accept du droit international coutumier, Ayant lesprit les principes du droit international consacrs dans la Charte des Nations Unies, Convaincus quune convention internationale sur les immunits juridictionnelles des tats et de leurs biens renforcerait la prminence du droit et la scurit juridique, en particulier dans les rapports entre les tats et les personnes physiques et morales, et contribuerait la codification et au dveloppement du droit international et lharmonisation des pratiques dans ce domaine, Tenant compte de lvolution de la pratique des tats en ce qui concerne les immunits juridictionnelles des tats et de leurs biens, Affirmant que les rgles du droit international coutumier continuent de rgir les questions qui nont pas t rgles dans les dispositions de la prsente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Premire partie Introduction Article premier Porte de la prsente Convention La prsente Convention sapplique limmunit de juridiction dun tat et de ses biens devant les tribunaux dun autre tat. Article 2 Emploi des termes 1. Aux fins de la prsente Convention: a) Le terme tribunal sentend de tout organe dun tat, quelle que soit sa dnomination, habilit exercer des fonctions judiciaires; b) Le terme tat dsigne: i) Ltat et ses divers organes de gouvernement; ii) Les composantes dun tat fdral ou les subdivisions politiques de ltat, qui sont habilites accomplir des actes dans lexercice de lautorit souveraine et agissent ce titre; iii) Les tablissements ou organismes dtat ou autres entits, ds lors quils sont habilits accomplir et accomplissent effectivement des actes dans lexercice de lautorit souveraine de ltat; iv) Les reprsentants de ltat agissant ce titre; c) Lexpression transaction commerciale dsigne: i) Tout contrat ou transaction de caractre commercial pour la vente de biens ou la prestation de services; ii) Tout contrat de prt ou autre transaction de nature financire, y compris toute obligation de garantie ou dindemnisation en rapport avec un tel prt ou une telle transaction; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, lexclusion dun contrat de travail. 2. Pour dterminer si un contrat ou une transaction est une transaction commerciale au sens de lalina c) du paragraphe 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait aussi prendre en considration son but si les parties au contrat ou la transaction en sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de ltat du for, ce but est pertinent pour dterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concernant lemploi des termes dans la prsente Convention naffectent pas lemploi de ces termes ni le sens qui peut leur tre donn dans dautres instruments internationaux ou dans le droit interne dun tat. Article 3 Privilges et immunits non affects par la prsente Convention 1. La prsente Convention naffecte pas les privilges et immunits dont jouit un tat en vertu du droit international en ce qui concerne lexercice des fonctions: a) De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions spciales, de ses missions auprs des organisations internationales, ou de ses dlgations dans les organes des organisations internationales ou aux confrences internationales; et b) Des personnes qui y sont attaches. 2. La prsente Convention naffecte pas non plus les privilges et immunits que le droit international reconnat ratione personae aux chefs dtat. 3. La prsente Convention naffecte pas les privilges et immunits que le droit international reconnat un tat concernant des aronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploits par lui. Article 4 Non-rtroactivit de la prsente Convention Sans prjudice de lapplication de toutes rgles nonces dans la prsente Convention auxquelles les immunits juridictionnelles des tats et de leurs biens sont soumises en vertu du droit international indpendamment de la prsente Convention, cette dernire ne sapplique aucune question relative aux immunits juridictionnelles des tats ou de leurs biens souleve dans une procdure intente contre un tat devant un tribunal dun autre tat avant lentre en vigueur de la prsente Convention entre les tats concerns. Deuxime partie Principes gnraux Article 5 Immunit des tats Un tat jouit, pour lui-mme et pour ses biens, de limmunit de juridiction devant les tribunaux dun autre tat, sous rserve des dispositions de la prsente Convention. Article 6 Modalits pour donner effet limmunit des tats 1. Un tat donne effet limmunit des tats prvue par larticle 5 en sabstenant dexercer sa juridiction dans une procdure devant ses tribunaux contre un autre tat et, cette fin, veille ce que ses tribunaux tablissent doffice que limmunit de cet autre tat prvue par larticle 5 est respecte. 2. Une procdure devant un tribunal dun tat est considre comme tant intente contre un autre tat lorsque celui-ci: a) Est cit comme partie la procdure; ou b) Nest pas cit comme partie la procdure, mais que cette procdure vise en fait porter atteinte aux biens, droits, intrts ou activits de cet autre tat. Article 7 Consentement exprs lexercice de la juridiction 1. Un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction dans une procdure devant un tribunal dun autre tat lgard dune matire ou dune affaire sil a consenti expressment lexercice de la juridiction de ce tribunal lgard de cette matire ou de cette affaire: a) Par accord international; b) Dans un contrat crit; ou c) Par une dclaration devant le tribunal ou une communication crite dans une procdure dtermine. 2. Laccord donn par un tat pour lapplication de la loi dun autre tat nest pas rput valoir consentement lexercice de la juridiction des tribunaux de cet autre tat. Article 8 Effet de la participation une procdure devant un tribunal 1. Un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction dans une procdure devant un tribunal dun autre tat: a) Sil a intent lui-mme ladite procdure; ou b) Si, quant au fond, il est intervenu ladite procdure ou y a particip de quelque faon que ce soit. Cependant, si ltat prouve au tribunal quil na pu avoir connaissance de faits sur lesquels une demande dimmunit peut tre fonde quaprs avoir particip la procdure, il peut invoquer limmunit sur la base de ces faits, condition de le faire sans retard. 2. Un tat nest pas rput avoir consenti lexercice de la juridiction dun tribunal dun autre tat sil intervient dans une procdure ou y participe seule fin: a) Dinvoquer limmunit; ou b) De faire valoir un droit ou un intrt lgard dun bien en cause dans la procdure. 3. La comparution dun reprsentant dun tat devant un tribunal dun autre tat comme tmoin nest pas rpute valoir consentement du premier tat lexercice de la juridiction de ce tribunal. 4. Le dfaut de comparution dun tat dans une procdure devant un tribunal dun autre tat ne saurait sinterprter comme valant consentement du premier tat lexercice de la juridiction de ce tribunal. Article 9 Demandes reconventionnelles 1. Un tat qui intente une procdure devant un tribunal dun autre tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fonde sur le mme rapport de droit ou les mmes faits que la demande principale. 2. Un tat qui intervient pour introduire une demande dans une procdure devant un tribunal dun autre tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fonde sur le mme rapport de droit ou les mmes faits que la demande introduite par lui. 3. Un tat qui introduit une demande reconventionnelle dans une procdure intente contre lui devant un tribunal dun autre tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale. Troisime partie Procdures dans lesquelles les tats ne peuvent pas invoquer limmunit Article 10 Transactions commerciales 1. Si un tat effectue, avec une personne physique ou morale trangre, une transaction commerciale et si, en vertu des rgles applicables de droit international priv, les contestations relatives cette transaction commerciale relvent de la juridiction dun tribunal dun autre tat, ltat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant ce tribunal dans une procdure dcoulant de ladite transaction. 2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas: a) Dans le cas dune transaction commerciale entre tats; ou b) Si les parties la transaction commerciale en sont expressment convenues autrement. 3. Lorsquune entreprise dtat ou une autre entit cre par ltat qui est dote dune personnalit juridique distincte et a la capacit: a) Dester et dtre attrait en justice; et b) Dacqurir, de possder ou de dtenir et de cder des biens, y compris des biens que ltat la autorise exploiter ou grer, est implique dans une procdure se rapportant une transaction commerciale dans laquelle elle est engage, limmunit de juridiction dont jouit ltat concern nest pas affecte. Article 11 Contrats de travail 1. moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant un contrat de travail entre ltat et une personne physique pour un travail accompli ou devant tre accompli, en totalit ou en partie, sur le territoire de cet autre tat. 2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas: a) Si lemploy a t engag pour sacquitter de fonctions particulires dans lexercice de la puissance publique; b) Si lemploy est: i) Agent diplomatique, tel que dfini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961; ii) Fonctionnaire consulaire, tel que dfini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963; iii)Membre du personnel diplomatique dune mission permanente auprs dune organisation internationale, ou dune mission spciale, ou sil est engag pour reprsenter un tat lors dune confrence internationale; ou iv) Sil sagit de toute autre personne jouissant de limmunit diplomatique; c) Si laction a pour objet lengagement, le renouvellement de lengagement ou la rintgration dun candidat; d) Si laction a pour objet le licenciement ou la rsiliation du contrat dun employ et si, de lavis du chef de ltat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires trangres de ltat employeur, cette action risque dinterfrer avec les intrts de ltat en matire de scurit; e) Si lemploy est ressortissant de ltat employeur au moment o laction est engage, moins quil nait sa rsidence permanente dans ltat du for; ou f) Si lemploy et ltat employeur en sont convenus autrement par crit, sous rserve de considrations dordre public confrant aux tribunaux de ltat du for juridiction exclusive en raison de lobjet de laction. Article 12 Atteintes lintgrit physique dune personne ou dommages aux biens moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant une action en rparation pcuniaire en cas de dcs ou datteinte lintgrit physique dune personne, ou en cas de dommage ou de perte dun bien corporel, dus un acte ou une omission prtendument attribuables ltat, si cet acte ou cette omission se sont produits, en totalit ou en partie, sur le territoire de cet autre tat et si lauteur de lacte ou de lomission tait prsent sur ce territoire au moment de lacte ou de lomission. Article 13 Proprit, possession et usage de biens moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant la dtermination: a) Dun droit ou intrt de ltat sur un bien immobilier situ sur le territoire de ltat du for, de la possession du bien immobilier par ltat ou de lusage quil en fait, ou dune obligation de ltat en raison de son intrt juridique au regard de ce bien immobilier, de sa possession ou de son usage; b) Dun droit ou intrt de ltat sur un bien mobilier ou immobilier n dune succession, dune donation ou dune vacance; ou c) Dun droit ou intrt de ltat dans ladministration de biens tels que biens en trust, biens faisant partie du patrimoine dun failli ou biens dune socit en cas de dissolution. Article 14 Proprit intellectuelle et industrielle moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant : a) La dtermination dun droit de ltat sur un brevet, un dessin ou modle industriel, un nom commercial ou une raison sociale, une marque de fabrique ou de commerce ou un droit dauteur ou toute autre forme de proprit intellectuelle ou industrielle, qui bnficie dune mesure de protection juridique, mme provisoire, dans ltat du for; ou b) Une allgation de non-respect par ltat, sur le territoire de ltat du for, dun droit du type vis lalina a) appartenant un tiers et protg par ltat du for. Article 15 Participation des socits ou autres groupements 1. Un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant sa participation dans une socit ou un groupement ayant ou non la personnalit juridique et concernant les rapports entre ltat et la socit ou le groupement ou les autres parties, ds lors que la socit ou le groupement: a) Comprennent des parties autres que des tats ou des organisations internationales; et b) Sont enregistrs ou constitus selon la loi de ltat du for ou ont leur sige ou leur principal lieu dactivit dans cet tat. 2. Un tat peut toutefois invoquer limmunit de juridiction dans une telle procdure si les tats intresss en sont ainsi convenus ou si les parties au diffrend en ont ainsi dispos par accord crit ou si linstrument tablissant ou rgissant la socit ou le groupement en question contient des dispositions cet effet. Article 16 Navires dont un tat est le propritaire ou lexploitant 1. moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat propritaire ou exploitant dun navire ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant lexploitation de ce navire si, au moment du fait qui a donn lieu laction, le navire tait utilis autrement qu des fins de service public non commerciales. 2. Le paragraphe 1 ne sapplique ni aux navires de guerre et navires auxiliaires, ni aux autres navires dont un tat est le propritaire ou lexploitant et qui sont, pour le moment, utiliss exclusivement, pour un service public non commercial. 3. moins que les tats concerns nen conviennent autrement, un tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant au transport dune cargaison bord dun navire dont un tat est le propritaire ou lexploitant si, au moment du fait qui a donn lieu laction, le navire tait utilis autrement qu des fins de service public non commerciales. 4. Le paragraphe 3 ne sapplique ni une cargaison transporte bord des navires viss au paragraphe 2 ni une cargaison dont un tat est propritaire et qui est utilise ou destine tre utilise exclusivement des fins de service public non commerciales. 5. Les tats peuvent invoquer tous les moyens de dfense, de prescription et de limitation de responsabilit dont peuvent se prvaloir les navires et cargaisons privs et leurs propritaires. 6. Si, dans une procdure, la question du caractre gouvernemental et non commercial dun navire dont un tat est le propritaire ou lexploitant ou dune cargaison dont un tat est propritaire se trouve pose, la production devant le tribunal dune attestation signe par un reprsentant diplomatique ou autre autorit comptente de cet tat vaudra preuve du caractre de ce navire ou de cette cargaison. Article 17 Effet dun accord darbitrage Si un tat conclut par crit un accord avec une personne physique ou morale trangre afin de soumettre larbitrage des contestations relatives une transaction commerciale, cet tat ne peut invoquer limmunit de juridiction devant un tribunal dun autre tat, comptent en lespce, dans une procdure se rapportant: a) la validit, linterprtation ou lapplication de laccord darbitrage; b) la procdure darbitrage; ou c) la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale, moins que laccord darbitrage nen dispose autrement. Quatrime partie Immunit des tats lgard des mesures de contrainte en relation avec une procdure devant un tribunal Article 18 Immunit des tats lgard des mesures de contraintes antrieures au jugement Il ne peut tre procd antrieurement au jugement aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-arrt, contre les biens dun tat en relation avec une procdure devant un tribunal dun autre tat, except si et dans la mesure o: a) Ltat a expressment consenti lapplication de telles mesures dans les termes indiqus: i) Par un accord international; ii) Par une convention darbitrage ou un contrat crit; ou iii)Par une dclaration devant le tribunal ou une communication crite faite aprs la survenance dun diffrend entre les parties; ou b) Ltat a rserv ou affect des biens la satisfaction de la demande qui fait lobjet de cette procdure. Article 19 Immunit des tats lgard des mesures de contrainte postrieures au jugement Aucune mesure de contrainte postrieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrt ou saisie-excution, ne peut tre prise contre des biens dun tat en relation avec une procdure intente devant un tribunal dun autre tat except si et dans la mesure o: a) Ltat a expressment consenti lapplication de telles mesures dans les termes indiqus: i) Par un accord international; ii) Par une convention darbitrage ou un contrat crit; ou iii) Par une dclaration devant le tribunal ou une communication crite faite aprs la survenance du diffrend entre les parties; ou b) Ltat a rserv ou affect des biens la satisfaction de la demande qui fait lobjet de cette procdure; ou c) Il a t tabli que les biens sont spcifiquement utiliss ou destins tre utiliss par ltat autrement qu des fins de service public non commerciales et sont situs sur le territoire de ltat du for, condition que les mesures de contrainte postrieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec lentit contre laquelle la procdure a t intente. Article 20 Effet du consentement lexercice de la juridiction sur ladoption de mesures de contrainte Dans les cas o le consentement ladoption de mesures de contrainte est requis en vertu des articles 18 et 19, le consentement lexercice de la juridiction au titre de larticle7 nimplique pas quil y ait consentement ladoption de mesures de contrainte. Article 21 Catgories spcifiques de biens 1. Les catgories de biens dtat ci-aprs ne sont notamment pas considres comme des biens spcifiquement utiliss ou destins tre utiliss par ltat autrement qu des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de lalina c) de larticle 19: a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utiliss ou destins tre utiliss dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de ltat ou de ses postes consulaires, de ses missions spciales, de ses missions auprs des organisations internationales, ou de ses dlgations dans les organes des organisations internationales ou aux confrences internationales; b) Les biens de caractre militaire ou les biens utiliss ou destins tre utiliss dans lexercice de fonctions militaires; c) Les biens de la banque centrale ou dune autre autorit montaire de ltat; d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de ltat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destins tre mis en vente; e) Les biens faisant partie dune exposition dobjets dintrt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destins tre mis en vente. 2. Le paragraphe 1 est sans prjudice de larticle 18 et des alinas a) et b) de larticle 19. Cinquime partie Dispositions diverses Article 22 Signification ou notification des actes introductifs dinstance 1. La signification ou la notification dune assignation ou de toute autre pice instituant une procdure contre un tat est effectue: a) Conformment toute convention internationale applicable liant ltat du for et ltat concern; ou b) Conformment tout arrangement particulier en matire de signification ou de notification intervenu entre le demandeur et ltat concern, si la loi de ltat du for ne sy oppose pas; ou c) En labsence dune telle convention ou dun tel arrangement particulier: i) Par communication adresse par les voies diplomatiques au Ministre des affaires trangres de ltat concern; ou ii) Par tout autre moyen accept par ltat concern, si la loi de ltat du for ne sy oppose pas. 2. La signification ou la notification par le moyen vis au sous-alina i) de lalina c) du paragraphe 1 est rpute effectue par la rception des documents par le Ministre des affaires trangres. 3. Ces documents sont accompagns, sil y a lieu, dune traduction dans la langue ou lune des langues officielles de ltat concern. 4. Tout tat qui comparat quant au fond dans une procdure intente contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformit de la signification ou de la notification de lassignation avec les dispositions des paragraphes 1 et 3. Article 23 Jugement par dfaut 1. Un jugement par dfaut ne peut tre rendu contre un tat, moins que le Tribunal ne sassure: a) Que les conditions prvues aux paragraphes 1 et 3 de larticle 22 ont t respectes; b) Quil sest coul un dlai de quatre mois au moins partir de la date laquelle la signification ou la notification de lassignation ou autre pice instituant la procdure a t effectue ou est rpute avoir t effectue conformment aux paragraphes 1 et 2 de larticle 22; et c) Que la prsente Convention ne lui interdise pas dexercer sa juridiction. 2. Une copie de tout jugement par dfaut rendu contre un tat, accompagne, sil y a lieu, dune traduction dans la langue ou lune des langues officielles de ltat concern, est communique celui-ci par lun des moyens spcifis au paragraphe 1 de larticle 22 et conformment aux dispositions dudit paragraphe. 3. Le dlai pour former un recours contre un jugement par dfaut ne pourra tre infrieur quatre mois et commencera courir la date laquelle la copie du jugement a t reue ou est rpute avoir t reue par ltat concern. Article 24 Privilges et immunits en cours de procdure devant un tribunal 1. Toute omission ou tout refus par un tat de se conformer une dcision du tribunal dun autre tat lui enjoignant daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dtermin ou de produire une pice ou divulguer toute autre information aux fins dune procdure nentrane pas de consquences autres que celles qui peuvent rsulter, quant au fond de laffaire, de ce comportement. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera impose ltat en raison dune telle omission ou dun tel refus. 2. Un tat nest pas tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un dpt, sous quelque dnomination que ce soit, en garantie du paiement des frais et dpens dune procdure laquelle il est partie dfenderesse devant un tribunal dun autre tat. Sixime partie Clauses finales Article 25 Annexe Lannexe la prsente Convention fait partie intgrante de celle-ci. Article 26 Autres accords internationaux Les dispositions de la prsente Convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations que pourraient avoir les tats Parties en vertu daccords internationaux en vigueur auxquels ils seraient parties, traitant de questions faisant lobjet de la Convention. Article 27 Rglement des diffrends 1. Les tats Parties sefforcent de rgler les diffrends concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention par voie de ngociation. 2. Tout diffrend entre deux tats Parties ou plus concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention qui ne peut tre rgl par voie de ngociation dans un dlai de six mois est, la demande de lun quelconque de ces tats Parties, soumis larbitrage. Si, dans un dlai de six mois compter de la date de la demande darbitrage, les tats Parties ne peuvent sentendre sur lorganisation de larbitrage, lun quelconque dentre eux peut porter le diffrend devant la Cour internationale de Justice en lui adressant une requte conformment au Statut de la Cour. 3. Chaque tat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation de la prsente Convention ou de ladhsion celle-ci, dclarer quil ne se considre pas li par le paragraphe 2. Les autres tats Parties ne sont pas lis par le paragraphe 2 envers tout tat Partie ayant fait une telle dclaration. 4. Tout tat Partie qui a fait une dclaration en vertu du paragraphe 3 peut la retirer tout moment en adressant une notification au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 28 Signature La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les tats jusquau 17 janvier 2007 au Sige de lOrganisation des Nations Unies, New York. Article 29 Ratification, acceptation, approbation ou adhsion 1. La prsente Convention sera soumise ratification, acceptation ou approbation. 2. La prsente Convention restera ouverte ladhsion de tout tat. 3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhsion seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 30 Entre en vigueur 1. La prsente Convention entrera en vigueur le trentime jour suivant la date de dpt du trentime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. 2. Pour chaque tat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la prsente Convention ou adhrera celle-ci aprs le dpt du trentime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, elle entrera en vigueur le trentime jour suivant la date de dpt de linstrument pertinent par ledit tat. Article 31 Dnonciation 1. Tout tat Partie peut dnoncer la prsente Convention par notification crite adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. 2. La dnonciation prend effet un an aprs la date de rception de la notification par le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Toutefois, la prsente Convention continuera sappliquer toute question relative aux immunits juridictionnelles des tats ou de leurs biens souleve dans une procdure intente contre un tat devant un tribunal dun autre tat avant la date laquelle la dnonciation prend effet lgard de lun quelconque des tats concerns. 3. La dnonciation naffecte en rien le devoir qua tout tat Partie de remplir toute obligation nonce dans la prsente Convention laquelle il serait soumis en vertu du droit international indpendamment de celle-ci. Article 32 Dpositaire et notifications 1. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est le dpositaire de la prsente Convention. 2. En sa qualit de dpositaire de la prsente Convention, le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies notifie tous les tats: a) Toute signature de la prsente Convention et tout dpt dun instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou dune notification de dnonciation, conformment aux articles 29 et 31; b) La date dentre en vigueur de la prsente Convention, conformment larticle 30; c) Tous autres actes et toutes autres notifications ou communications en rapport avec la prsente Convention. Article 33 Textes authentiques Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe de la prsente Convention font galement foi. EN FOI DE QUOI les soussigns, ce dment autoriss par leurs gouvernements respectifs, ont sign la prsente Convention ouverte la signature au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York le 17 janvier 2005. Annexe la Convention Points convenus en ce qui concerne la comprhension de certaines dispositions de la Convention La prsente annexe a pour but dnoncer les points convenus en ce qui concerne la comprhension des dispositions dont il est question. Article 10 Le terme immunit頻 employ larticle 10 doit tre entendu dans le contexte de lensemble de la prsente Convention. Le paragraphe 3 de larticle 10 ne prjuge ni la question de la leve du voile dissimulant lentit頻, ni les questions lies une situation dans laquelle une entit dtat a dlibrment dguis sa situation financire ou rduit aprs coup ses actifs pour viter de satisfaire une demande, ni dautres questions connexes. Article 11 La rfrence aux intrts en matire de scurit頻 de ltat employeur, lalina d) du paragraphe 2 de larticle 11, vise essentiellement traiter les questions relatives la scurit nationale et la scurit des missions diplomatiques et des postes consulaires. Aux termes de larticle 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de larticle 55 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, toutes les personnes vises dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et rglements du pays hte, y compris la lgislation du travail. Paralllement, aux termes de larticle 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de larticle 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ltat daccueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de faon ne pas entraver dune manire excessive laccomplissement des fonctions de la mission ou du poste consulaire. Articles 13 et 14 Le terme dtermination tel quil est employ dans ces articles sentend non seulement de ltablissement ou de la vrification de lexistence des droits protgs, mais aussi de lvaluation ou de lapprciation de ces droits quant au fond, y compris leur contenu, leur porte et leur tendue. Article 17 Lexpression transaction commerciale recouvre les questions dinvestissement. Article 19 Le terme entit頻 utilis lalinac) sentend de ltat en tant que personnalit juridique indpendante, dune unit constitutive dun tat fdral, dune subdivision dun tat, dun organisme ou dune institution tatique ou de toute autre entit, dote dune personnalit juridique indpendante. Lexpression les biens qui ont un lien avec lentit頻 utilise lalina c) sentend dans un sens plus large que la proprit ou la possession. Larticle 19 ne prjuge ni la question de la leve du voile dissimulant lentit頻, ni les questions lies une situation dans laquelle une entit dtat a dlibrment dguis sa situation financire ou rduit aprs coup ses actifs pour viter de satisfaire une demande, ni dautres questions connexes. -  PAGE 17 - ]_  ( 8 Q R | } P Q   8 9 n o   @ \ a j p ~  MNPQBCcdDE h0]5@h0]5CJmH sH  h0]NHh0]6NH] h0]6]h0]h0]5CJ\P]^'  ? _ ` a ~  $ d*$]a$d*$]^ m"d*$]^d*$]^ d*$^$ d*$]a$ 2 3 Q R z 'YK%d*$]^`%$ &  n J%d*$]^d*$]^d*$]^"$ &  n J% *$]` a$mDErs"$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^%d*$]^`%MN$%23"#ef -./0pq67CDYZ/0XY9 : _ ` h0]5CJh0]5CJ\h0]6NH] h0]6]h0] h0]NHT&p"$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^$$$ &  n J% *$]` a$$$d*$]^$ d*$]a$ qre !!_!`!!!s#$9$$d*$]^"$ &  n J% *$]` a$d*$]^$$d*$]^ !!!!!!!"""C"D"""####$$$$%%%%n&o&&&''Z'['''''''6(7((((())F)G)))))B*C*n*o***++_+`+++++,,N,O,a,b,,,------,.-.[.\...//>/?//h0]5CJ\h0] h0]NH^$W%%&&&N&O&c'())))))**++$ d*$]a$$d*$]^"$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^+,k,,%--a.b...0(000 1%d*$]^`%$d*$]^$$$d*$]^a$"$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^//////0011[1\1111122222233Q3R3334444%5&5h5i5556 6F6G6666677`7a7777788j8k8 9 9]9^9999999::2;3;Z;[;'<(<\<]<<<<<==t=u=====:>;>c>d>x?y???h0] h0]NHa 11k22*3N44556688889:u;.</<"$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^%d*$]^`%/<e<f<6=>>?????@QAACCaCbCDE$d*$]^$d*$]^a$d*$]^d*$]^"$ &  n J% *$]` a$???@ @@@@@@@2A3A6A7AAA9B:BBBCCFCGCCCCC!D"DNDODDDDDi?i@i_i`iaiuiviii $$ &  n J% *$` a$$$d*$]^$$$ d*$a$$$d*$]^d*$]^d*$]^ iiijjkkkn[opp2pr$$d*$]^$$d*$]^$$$ &  n J% *$]` a$d*$]^d*$]^"$ &  n J% *$]` a$ OoPoooooapbpppppqq'> Comment ReferenceCJ^&^ Footnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*>*> Endnote ReferenceB*jj  Footnote Text* B%d*$1$^`% @CJRHh<+<  Endnote Text 1$P` @`Footerd. !&5@CJRHi_HmHnHsH tH u^@^Header d. !#@CJRHi_HmHnHsH tH u2(@2 Line NumberCJ@O@ Small"d. & @CJRHh@O!@ SmallX#$dLa$ @CJRHjBOBB XLarge$dz h @CJ(RHb.)@Q. 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