ࡱ> lknE@ 0ʖbjbj B  0(0(0(8h(\(T $).R)h)h)h)0+6f+z+  $R. +(+,+++. h)h)C,,,+F 8h)$ Rh),+,,-" v "h)) @,f0(+j̱<Y06,@ $++,+++++.. 0(v," 0(CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLAIRE  ADVANCE \y670  ADVANCE \y670  EMBED Word.Picture.8  NATIONS UNIES 2005 Convention internationale pour la rpression des actes de terrorisme nuclaire Les tats Parties la prsente Convention, Ayant prsents lesprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la scurit internationales et le dveloppement des relations de bon voisinage, damiti et de coopration entre les tats, Rappelant la Dclaration du cinquantime anniversaire de lOrganisation des Nations Unies en date du 24octobre 1995, Considrant que tous les tats ont le droit de dvelopper et dutiliser lnergie nuclaire des fins pacifiques et quils ont un intrt lgitime jouir des avantages que peut procurer lutilisation pacifique de lnergie nuclaire, Ayant lesprit la Convention sur la protection physique des matires nuclaires, de 1980, Profondment proccups par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, Rappelant la Dclaration sur les mesures visant liminer le terrorisme international, annexe la rsolution 49/60 de lAssemble gnrale, en date du 9dcembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les tats Membres de lOrganisation des Nations Unies raffirment solennellement leur condamnation catgorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, mthodes et pratiques terroristes, o quils se produisent et quels quen soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les tats et les peuples et menacent lintgrit territoriale et la scurit des tats, Notant que la Dclaration invite par ailleurs les tats examiner durgence la porte des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prvention, la rpression et llimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de sassurer quil existe un cadre juridique gnral couvrant tous les aspects de la question, Rappelant la rsolution 51/210 de lAssemble gnrale, en date du 17dcembre 1996, et la Dclaration compltant la Dclaration de 1994 sur les mesures visant liminer le terrorisme international qui y est annexe, Rappelant galement que, conformment la rsolution 51/210 de lAssemble gnrale, un comit spcial a t cr pour laborer, entre autres, une convention internationale pour la rpression des actes de terrorisme nuclaire afin de complter les instruments internationaux existant en la matire, Notant que les actes de terrorisme nuclaire peuvent avoir les plus graves consquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la scurit internationales, Notant galement que les instruments juridiques multilatraux existants ne traitent pas ces attentats de manire adquate, Convaincus de lurgente ncessit de renforcer la coopration internationale entre les tats pour llaboration et ladoption de mesures efficaces et pratiques destines prvenir ce type dactes terroristes et en poursuivre et punir les auteurs, Notant que les activits des forces armes des tats sont rgies par des rgles de droit international qui se situent hors du cadre de la prsente Convention et que lexclusion de certains actes du champ dapplication de la Convention nexcuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et nempche pas davantage lexercice de poursuites sous lempire dautres lois, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins de la prsente Convention: 1. Matire radioactive sentend de toute matire nuclaire ou autre substance radioactive contenant des nuclides qui se dsintgrent spontanment (processus accompagn de lmission dun ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs proprits radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou lenvironnement. 2. Matires nuclaires sentend du plutonium, lexception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dpasse 80p.100; de luranium 233; de luranium enrichi en isotope 235 ou 233; de luranium contenant le mlange disotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de rsidu de minerai; ou de toute autre matire contenant un ou plusieurs des lments prcits; Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 sentend de luranium contenant soit lisotope 235, soit lisotope 233, soit ces deux isotopes, en quantit telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et lisotope 238 est suprieur au rapport entre lisotope 235 et lisotope 238 dans luranium naturel. 3. Installation nuclaire sentend: a) De tout racteur nuclaire, y compris un racteur embarqu bord dun navire, dun vhicule, dun aronef ou dun engin spatial comme source dnergie servant propulser ledit navire, vhicule, aronef ou engin spatial, ou toute autre fin; b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matires radioactives. 4. Engin sentend: a) De tout dispositif explosif nuclaire; ou b) De tout engin dispersion de matires radioactives ou tout engin mettant des rayonnements qui, du fait de ses proprits radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou lenvironnement. 5. Installation gouvernementale ou publique sentend de tout quipement ou de tout moyen de dplacement de caractre permanent ou temporaire qui est utilis ou occup par des reprsentants dun tat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels dun tat ou de toute autre autorit ou entit publique, ou par des agents ou personnels dune organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. 6. Forces armes dun tat sentend des forces quun tat organise, entrane et quipe conformment son droit interne, essentiellement aux fins de la dfense nationale ou de la scurit nationale, ainsi que des personnes qui agissent lappui desdites forces armes et qui sont places officiellement sous leur commandement, leur autorit et leur responsabilit. Article2 1. Commet une infraction au sens de la prsente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement: a) Dtient des matires radioactives, fabrique ou dtient un engin: i) Dans lintention dentraner la mort dune personne ou de lui causer des dommages corporels graves; ou ii) Dans lintention de causer des dgts substantiels des biens ou lenvironnement; b) Emploie de quelque manire que ce soit des matires ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nuclaire de faon librer ou risquer de librer des matires radioactives: i) Dans lintention dentraner la mort dune personne ou de lui causer des dommages corporels graves; ou ii) Dans lintention de causer des dgts substantiels des biens ou lenvironnement; ou iii) Dans lintention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement accomplir un acte ou sen abstenir. 2. Commet galement une infraction quiconque: a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crdible, de commettre une infraction vise lalinab du paragraphe 1 du prsent article; ou b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matires ou engins radioactifs ou dinstallations nuclaires en recourant la menace, dans des circonstances qui la rendent crdible, ou lemploi de la force. 3. Commet galement une infraction quiconque tente de commettre une infraction vise au paragraphe1 du prsent article. 4. Commet galement une infraction quiconque: a) Se rend complice dune infraction vise aux paragraphes1, 2 ou 3 du prsent article; ou b) Organise la commission dune infraction vise aux paragraphes1, 2 ou 3 du prsent article ou donne lordre dautres personnes de la commettre; ou c) Contribue de toute autre manire la commission dune ou plusieurs des infractions vises aux paragraphes1, 2 ou 3 du prsent article par un groupe de personnes agissant de concert sil le fait dlibrment et soit pour faciliter lactivit criminelle gnrale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant lintention du groupe de commettre linfraction ou les infractions vises. Article3 La prsente Convention ne sapplique pas lorsque linfraction est commise lintrieur dun seul tat, que lauteur prsum et les victimes de linfraction sont des nationaux de cet tat, que lauteur prsum de linfraction se trouve sur le territoire de cet tat et quaucun autre tat na de raison, en vertu du paragraphe1 ou du paragraphe2 de larticle9, dexercer sa comptence, tant entendu que les dispositions des articles7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon quil convient, sappliquent en pareil cas. Article4 1. Aucune disposition de la prsente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilits qui dcoulent pour les tats et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. 2. Les activits des forces armes en priode de conflit arm, au sens donn ces termes en droit international humanitaire, qui sont rgies par ce droit, ne sont pas rgies par la prsente Convention, et les activits accomplies par les forces armes dun tat dans lexercice de leurs fonctions officielles, en tant quelles sont rgies par dautres rgles de droit international, ne sont pas rgies non plus par la prsente Convention. 3. Les dispositions du paragraphe2 du prsent article ne sinterprtent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant lexercice de poursuites sous lempire dautres lois. 4. La prsente Convention naborde ni ne saurait tre interprte comme abordant en aucune faon la question de la licit de lemploi ou de la menace de lemploi des armes nuclaires par des tats. Article5 Chaque tat Partie prend les mesures qui peuvent tre ncessaires pour: a) riger en infraction pnale au regard de sa lgislation nationale les infractions vises larticle2 de la prsente Convention; b) Rprimer lesdites infractions par des peines tenant dment compte de leur gravit. Article6 Chaque tat Partie adopte les mesures qui peuvent tre ncessaires, y compris, sil y a lieu, une lgislation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la prsente Convention, en particulier ceux qui sont conus ou calculs pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance tre justifis par des considrations politiques, philosophiques, idologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et quils soient punis de peines la mesure de leur gravit. Article7 1. Les tats Parties collaborent: a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas chant, en adaptant leur lgislation nationale, afin de prvenir ou contrarier la prparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions vises larticle2 destines tre commises lintrieur ou lextrieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activits illgales dindividus, de groupes et dorganisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions; b) En changeant des renseignements exacts et vrifis en conformit avec les dispositions de leur lgislation nationale et selon les modalits et les conditions nonces dans les prsentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas chant, afin de dtecter, prvenir et combattre les infractions numres larticle2 de la prsente Convention, et denquter sur elles et dengager des poursuites contre les auteurs prsums de ces crimes. En particulier, tout tat Partie fait le ncessaire pour informer sans dlai les autres tats viss larticle9 de toute infraction vise larticle2 et de tous prparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas chant, les organisations internationales. 2. Les tats Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur lgislation nationale pour prserver le caractre confidentiel de toute information reue titre confidentiel dun autre tat Partie en application des dispositions de la prsente Convention, ou obtenue du fait de leur participation des activits menes en application de la prsente Convention. Si les tats Parties communiquent titre confidentiel des informations des organisations internationales, ils font le ncessaire pour que le caractre confidentiel en soit prserv. 3. Les dispositions de la prsente Convention nimposent pas un tat Partie lobligation de communiquer des informations quil naurait pas le droit de divulguer en vertu de sa lgislation nationale, ou qui risqueraient de mettre en pril sa scurit ou la protection physique de matires nuclaires. 4. Les tats Parties communiquent au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison comptents chargs de communiquer et de recevoir les informations vises dans le prsent article. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison comptents tous les tats Parties et lAgence internationale de lnergie atomique. Laccs ces organes et ces centres doit tre ouvert en permanence. Article8 Aux fins de prvenir les infractions vises dans la prsente Convention, les tats Parties sefforcent dadopter des mesures appropries pour assurer la protection des matires radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de lAgence internationale de lnergie atomique applicables en la matire. Article9 1. Chaque tat Partie adopte les mesures qui peuvent tre ncessaires pour tablir sa comptence en ce qui concerne les infractions vises larticle2 lorsque: a) Linfraction est commise sur son territoire; ou b) Linfraction est commise bord dun navire battant son pavillon ou dun aronef immatricul conformment sa lgislation au moment o linfraction a t commise; ou c) Linfraction est commise par lun de ses ressortissants. 2. Chaque tat Partie peut galement tablir sa comptence lgard de telles infractions lorsque: a) Linfraction est commise contre lun de ses ressortissants; ou b) Linfraction est commise contre une installation publique dudit tat situe en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit tat; ou c) Linfraction est commise par un apatride qui a sa rsidence habituelle sur son territoire; ou d) Linfraction commise a pour objectif de contraindre ledit tat accomplir un acte quelconque ou sen abstenir; ou e) Linfraction est commise bord dun aronef exploit par le gouvernement dudit tat. 3. Lors de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation de la prsente Convention ou de ladhsion celle-ci, chaque tat Partie informe le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies de la comptence quil a tablie en vertu de sa lgislation nationale conformment au paragraphe2 du prsent article. En cas de modification, ltat Partie concern en informe immdiatement le Secrtaire gnral. 4. Chaque tat Partie adopte galement les mesures qui peuvent tre ncessaires pour tablir sa comptence en ce qui concerne les infractions vises larticle2 dans les cas o lauteur prsum de linfraction se trouve sur son territoire et o il ne lextrade pas vers lun quelconque des tats Parties qui ont tabli leur comptence conformment aux paragraphes1 et 2 du prsent article. 5. La prsente Convention nexclut lexercice daucune comptence pnale tablie par un tat Partie conformment sa lgislation nationale. Article10 1. Lorsquil est inform quune infraction vise larticle2 a t commise ou est commise sur son territoire ou que lauteur ou lauteur prsum dune telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, ltat Partie concern prend les mesures qui peuvent tre ncessaires en vertu de sa lgislation nationale pour enquter sur les faits ports sa connaissance. 2. Sil estime que les circonstances le justifient, ltat Partie sur le territoire duquel se trouve lauteur ou lauteur prsum de linfraction prend les mesures appropries en vertu de sa lgislation nationale pour assurer la prsence de cette personne aux fins de poursuites ou dextradition. 3. Toute personne lgard de laquelle sont prises les mesures vises au paragraphe2 du prsent article est en droit: a) De communiquer sans retard avec le plus proche reprsentant qualifi de ltat dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilit protger les droits de ladite personne ou, sil sagit dune personne apatride, de ltat sur le territoire duquel elle a sa rsidence habituelle; b) De recevoir la visite dun reprsentant de cet tat; c) Dtre informe des droits que lui confrent les alinasa et b. 4. Les droits viss au paragraphe3 du prsent article sexercent dans le cadre des lois et rglements de ltat sur le territoire duquel se trouve lauteur ou lauteur prsum de linfraction, tant entendu toutefois que ces lois et rglements doivent permettre la pleine ralisation des fins pour lesquelles les droits sont accords en vertu du paragraphe3. 5. Les dispositions des paragraphes3 et 4 du prsent article sont sans prjudice du droit de tout tat Partie ayant tabli sa comptence, conformment lalinac du paragraphe1 ou lalinac du paragraphe2 de larticle9, dinviter le Comit international de la Croix-Rouge communiquer avec lauteur prsum de linfraction et lui rendre visite. 6. Lorsquun tat Partie a plac une personne en dtention conformment aux dispositions du prsent article, il avise immdiatement de cette dtention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par lintermdiaire du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, les tats Parties qui ont tabli leur comptence conformment aux paragraphes1 et 2 de larticle9 et, sil le juge opportun, tous autres tats Parties intresss. Ltat qui procde lenqute vise au paragraphe1 du prsent article en communique rapidement les conclusions auxdits tats Parties et leur indique sil entend exercer sa comptence. Article11 1. Dans les cas o les dispositions de larticle9 sont applicables, ltat Partie sur le territoire duquel se trouve lauteur prsum de linfraction est tenu, sil ne lextrade pas, de soumettre laffaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que linfraction ait t ou non commise sur son territoire, ses autorits comptentes pour lexercice de laction pnale selon une procdure conforme la lgislation de cet tat. Ces autorits prennent leur dcision dans les mmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractre grave au regard des lois de cet tat. 2. Chaque fois que, en vertu de sa lgislation nationale, un tat Partie nest autoris extrader ou remettre un de ses ressortissants qu la condition que lintress lui sera remis pour purger la peine qui lui aura t impose lissue du procs ou de la procdure pour lesquels lextradition ou la remise avait t demande, et que cet tat et ltat requrant lextradition acceptent cette formule et les autres conditions quils peuvent juger appropries, lextradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser ltat Partie requis de lobligation prvue au paragraphe1 du prsent article. Article12 Toute personne place en dtention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procdure est engage en vertu de la prsente Convention se voit garantir un traitement quitable et tous les droits et garanties conformes la lgislation de ltat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de lhomme. Article13 1. Les infractions prvues larticle2 sont de plein droit considres comme cas dextradition dans tout trait dextradition conclu entre tats Parties avant lentre en vigueur de la prsente Convention. Les tats Parties sengagent considrer ces infractions comme cas dextradition dans tout trait dextradition conclure par la suite entre eux. 2. Lorsquun tat Partie qui subordonne lextradition lexistence dun trait est saisi dune demande dextradition par un autre tat Partie avec lequel il nest pas li par un trait dextradition, ltat Partie requis a la latitude de considrer la prsente Convention comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui concerne les infractions prvues larticle2. Lextradition est subordonne aux autres conditions prvues par la lgislation de ltat requis. 3. Les tats Parties qui ne subordonnent pas lextradition lexistence dun trait reconnaissent les infractions prvues larticle2 comme cas dextradition entre eux dans les conditions prvues par la lgislation de ltat requis. 4. Les infractions prvues larticle2 sont, le cas chant, considres aux fins dextradition entre tats Parties comme ayant t commises tant au lieu de leur perptration que sur le territoire des tats ayant tabli leur comptence conformment aux paragraphes1 et 2 de larticle9. 5. Les dispositions de tous les traits ou accords dextradition conclus entre tats Parties relatives aux infractions vises larticle2 sont rputes tre modifies entre tats Parties dans la mesure o elles sont incompatibles avec la prsente Convention. Article14 1. Les tats Parties saccordent lentraide judiciaire la plus large possible pour toute enqute, procdure pnale ou procdure dextradition relative aux infractions vises larticle2, y compris pour lobtention des lments de preuve dont ils disposent et qui sont ncessaires aux fins de la procdure. 2. Les tats Parties sacquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe1 du prsent article en conformit avec tout trait ou accord dentraide judiciaire qui peut exister entre eux. En labsence dun tel trait ou accord, les tats Parties saccordent cette entraide conformment leur lgislation nationale. Article15 Aux fins de lextradition ou de lentraide judiciaire entre tats Parties, aucune des infractions vises larticle2 nest considre comme une infraction politique, ou connexe une infraction politique, ou inspire par des mobiles politiques. En consquence, une demande dextradition ou dentraide judiciaire fonde sur une telle infraction ne peut tre refuse pour la seule raison quelle concerne une infraction politique, une infraction connexe une infraction politique, ou une infraction inspire par des mobiles politiques. Article16 Aucune disposition de la prsente Convention ne doit tre interprte comme impliquant une obligation dextradition ou dentraide judiciaire si ltat Partie requis a des raisons srieuses de croire que la demande dextradition pour les infractions vises larticle2 ou la demande dentraide concernant de telles infractions a t prsente aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considrations de race, de religion, de nationalit, dorigine ethnique ou dopinions politiques, ou que donner suite cette demande porterait prjudice la situation de cette personne pour lune quelconque de ces considrations. Article17 1. Toute personne dtenue ou purgeant une peine sur le territoire dun tat Partie dont la prsence dans un autre tat Partie est requise aux fins de tmoignage ou didentification ou en vue dapporter son concours ltablissement des faits dans le cadre dune enqute ou de poursuites engages en vertu de la prsente Convention peut faire lobjet dun transfrement si les conditions ci-aprs sont runies: a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause; et b) Les autorits comptentes des deux tats concerns y consentent, sous rserve des conditions quils peuvent juger appropries. 2. Aux fins du prsent article: a) Ltat vers lequel le transfrement est effectu a le pouvoir et lobligation de garder lintress en dtention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de ltat partir duquel la personne a t transfre; b) Ltat vers lequel le transfrement est effectu sacquitte sans retard de lobligation de rendre lintress la garde de ltat partir duquel le transfrement a t effectu, conformment ce qui aura t convenu au pralable ou ce que les autorits comptentes des deux tats auront autrement dcid; c) Ltat vers lequel le transfrement est effectu ne peut exiger de ltat partir duquel le transfrement est effectu quil engage une procdure dextradition concernant lintress; d) Il est tenu compte de la priode que lintress a passe en dtention dans ltat vers lequel il a t transfr aux fins du dcompte de la peine purger dans ltat partir duquel il a t transfr. 3. moins que ltat Partie partir duquel une personne doit tre transfre, conformment aux dispositions du prsent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle quen soit la nationalit, ne peut pas tre poursuivie, dtenue ou soumise dautres restrictions touchant sa libert de mouvement sur le territoire de ltat auquel elle est transfre raison dactes ou condamnations antrieures son dpart du territoire de ltat partir duquel elle a t transfre. Article18 1. Aprs avoir saisi des matires ou engins radioactifs ou des installations nuclaires ou avoir pris dune autre manire le contrle de ces matires, engins ou installations aprs la perptration dune infraction vise larticle2, ltat Partie qui les dtient doit: a) Prendre les mesures ncessaires pour neutraliser les matriaux ou engins radioactifs, ou les installations nuclaires; b) Veiller ce que les matriaux nuclaires soient dtenus de manire conforme aux garanties applicables de lAgence internationale de lnergie atomique; et c) Prendre en considration les recommandations applicables la protection physique ainsi que les normes de sant et de scurit publies par lAgence internationale de lnergie atomique. 2. Une fois acheve linstruction relative une infraction vise larticle2 ou plus tt si le droit international lexige, les matires ou engins radioactifs ou les installations nuclaires doivent tre restitus, aprs consultation (en particulier en ce qui concerne les modalits de restitution et dentreposage) avec les tats Parties concerns, ltat Partie auquel ils appartiennent, ltat Partie dont la personne physique ou morale propritaire de ces matires, engins ou installations est un ressortissant ou un rsident, ou ltat Partie sur le territoire duquel ils ont t drobs ou obtenus illicitement dune autre manire. 3. a) Si le droit interne ou le droit international interdit un tat Partie de restituer ou daccepter de tels matriaux ou engins radioactifs ou de telles installations nuclaires, ou si les tats Parties concerns en dcident ainsi, sous rserve des dispositions de lalina b du prsent paragraphe, ltat Partie qui dtient les matires ou engins radioactifs ou les installations nuclaires doit continuer de prendre les mesures dcrites au paragraphe1 du prsent article; ces matires ou engins radioactifs ou installations nuclaires ne seront utiliss qu des fins pacifiques; 3. b) Sil nest pas licite pour un tat Partie qui dtient des matires ou engins radioactifs ou des installations nuclaires de les avoir en sa possession, cet tat doit veiller ce que ceux-ci soient, ds que possible, confis un tat qui peut les dtenir de manire licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formules au paragraphe1 du prsent article en consultation avec cet tat; ces matires ou engins radioactifs ou ces installations nuclaires ne seront utiliss qu des fins pacifiques. 4. Si les matires ou engins radioactifs ou les installations nuclaires viss aux paragraphes1 et 2 du prsent article nappartiennent aucun des tats Parties ou nappartiennent pas un ressortissant ou un rsident dun tat Partie et nont pas t drobs ou obtenus illicitement dune autre manire sur le territoire dun tat Partie, ou si aucun tat nest dispos recevoir ces matires, engins ou installations conformment au paragraphe3 du prsent article, le sort de ceux-ci fera lobjet dune dcision distincte, conformment lalina b du paragraphe3 du prsent article, prise aprs consultation entre les tats et les organisations internationales intresses. 5. Aux fins des paragraphes1, 2, 3 et 4 du prsent article, ltat Partie qui dtient des matires ou engins radioactifs ou des installations nuclaires peut demander lassistance et la coopration dautres tats Parties, et en particulier des tats Parties concerns, et des organisations internationales comptentes, en particulier lAgence internationale de lnergie atomique. Les tats Parties et les organisations internationales comptentes sont encourags fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du prsent paragraphe. 6. Les tats Parties qui dcident du sort des matires ou engins radioactifs ou des installations nuclaires ou qui les conservent conformment au prsent article informent le Directeur gnral de lAgence internationale de lnergie atomique du sort quils ont rserv ces matires, engins ou installations ou de la manire dont ils les conservent. Le Directeur gnral de lAgence internationale de lnergie atomique transmet ces informations aux autres tats Parties. 7. Sil y a eu dissmination en rapport avec une infraction vise larticle2, aucune disposition du prsent article ne modifie en aucune manire les rgles du droit international rgissant la responsabilit en matire de dommages nuclaires ou les autres rgles du droit international. Article19 Ltat Partie o des poursuites ont t engages contre lauteur prsum de linfraction en communique, dans les conditions prvues par sa lgislation nationale ou par les procdures applicables, le rsultat dfinitif au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, qui en informe les autres tats Parties. Article20 Les tats Parties se consultent directement ou par lintermdiaire du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, au besoin avec lassistance dorganisations internationales, pour assurer la bonne application de la prsente Convention. Article21 Les tats Parties sacquittent des obligations dcoulant de la prsente Convention dans le respect des principes de lgalit souveraine et de lintgrit territoriale des tats, ainsi que de celui de la non-ingrence dans les affaires intrieures des autres tats. Article22 Aucune disposition de la prsente Convention nhabilite un tat Partie exercer sur le territoire dun autre tat Partie une comptence ou des fonctions qui sont exclusivement rserves aux autorits de cet autre tat Partie par sa lgislation nationale. Article23 1. Tout diffrend entre des tats Parties concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention qui ne peut pas tre rgl par voie de ngociation dans un dlai raisonnable est soumis larbitrage, la demande de lun de ces tats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande darbitrage, les parties ne parviennent pas se mettre daccord sur lorganisation de larbitrage, lune quelconque dentre elles peut soumettre le diffrend la Cour internationale de Justice, en dposant une requte conformment au Statut de la Cour. 2. Tout tat peut, au moment o il signe, ratifie, accepte ou approuve la prsente Convention ou y adhre, dclarer quil ne se considre pas li par les dispositions du paragraphe1 du prsent article. Les autres tats Parties ne sont pas lis par lesdites dispositions envers tout tat Partie qui a formul une telle rserve. 3. Tout tat qui a formul une rserve conformment aux dispositions du paragraphe2 du prsent article peut tout moment lever cette rserve par une notification adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article24 1. La prsente Convention est ouverte la signature de tous les tats du 14septembre 2005 au 31dcembre 2006, au Sige de lOrganisation des Nations Unies NewYork. 2. La prsente Convention sera ratifie, accepte ou approuve. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. 3. La prsente Convention est ouverte ladhsion de tout tat. Les instruments dadhsion seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article25 1. La prsente Convention entrera en vigueur le trentime jour qui suivra la date de dpt auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies du vingt-deuxime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. Pour chacun des tats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhreront aprs le dpt du vingt-deuxime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, la Convention entrera en vigueur le trentime jour suivant le dpt par cet tat de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. Article26 1. Un tat Partie peut proposer un amendement la prsente Convention. Lamendement propos est adress au dpositaire, qui le communique immdiatement tous les tats Parties. 2. Si la majorit des tats Parties demande au dpositaire la convocation dune confrence pour lexamen de lamendement propos, le dpositaire invite tous les tats Parties une confrence, qui ne souvrira au plus tt que trois mois aprs lenvoi des convocations. 3. La confrence ne nglige aucun effort pour que les amendements soient adopts par consensus. Au cas o elle ne peut y parvenir, les amendements sont adopts la majorit des deux tiers de tous les tats Parties. Tout amendement adopt la Confrence est immdiatement communiqu par le dpositaire tous les tats Parties. 4. Lamendement adopt conformment au paragraphe3 du prsent article entrera en vigueur, pour chaque tat Partie qui dpose son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de lamendement, ou dadhsion lamendement, le trentime jour suivant la date laquelle les deux tiers des tats Parties auront dpos leur instrument pertinent. Par la suite, lamendement entrera en vigueur pour tout tat Partie le trentime jour suivant la date laquelle il aura dpos son instrument pertinent. Article27 1. Tout tat Partie peut dnoncer la prsente Convention par voie de notification crite adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. 2. La dnonciation prendra effet un an aprs la date laquelle la notification aura t reue par le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article28 Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifie conforme tous les tats. EN FOI DE QUOI les soussigns, dment autoriss cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign la prsente Convention, qui a t ouverte la signature au Sige de lOrganisation des Nations Unies NewYork, le 14septembre 2005. -  PAGE 17 - STcetv # < e f  C D [ \ { ` j x y NO128A ºhUENHmH sH hUE6]mH sH hUEmH sH hUECJ mH sH hUEaJmH sH  h @5CJ ,j= h @@KHRHdUVmHnHujh @Uh @APQRS"  z _ 7?d_d &  n J%dx$da$$a$ĖƖɖ  '?@op*+78@Fop*+eo,-`f  _`RSghXYhi{|56de*+./hUEH*mH sH hUECJ mH sH hUE6]mH sH hUEmH sH hUENHmH sH R  1  4-7!8!B!C!!!i""##%`% $$d &  n J%d !MN01HI 0!1!7!8!B!C!!!!!!!."/"W"X"c"d"""""""########($)$O$P$$$$$'%(%%%%%%%%%%%&&E'F'''''''2(3(6(hUEH*mH sH hUECJ mH sH hUENHmH sH hUEmH sH hUE6]mH sH R#U$$&%%&'D''<())))++++-./_0`0j0k00 &  n J%d%`%6(7(=(>(|(}(7)8)h)i))))) * *2+3+++++,,--*.+.)0*0_0`0j0k0000091:1=1>11111115262 3 3333333444444 5 5555566Z6[6h6i66666667hUECJ mH sH hUENHmH sH hUE6]mH sH hUEmH sH hUEH*mH sH R0<111113333469;< ? ???U@V@`@a@A9A$$ $$d &  n J%d77^7_7~7777<8=8t8u888l9m99:::;;W;X;<<<<==== ? ???Z?[???3@4@U@V@`@a@@@AA3A4A:A;AAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCHDIDbDcDiDjD EhUEH*mH sH hUE6]mH sH hUECJ mH sH hUEmH sH hUENHmH sH R9AA"BBBCChDDeFG{H|HHHI$KKLL@MNPRR$$ $$d &  n J%d E EEEEEFFFFGG1H2H{H|HHHHHIIcIdIIIFJGJJJSKTKKKKKLLuLvLLLLLLLLL8M9M=M>MpMqMMM7N8NNN;Ohhhhhhhhh `! ,czVN PW~@ +x|WcV&Fd# #bHj{-fHl!DI=RT՞AKQVo՞>ϓGy=8:׹։7 UyU7SF w2}PJ^[? w^ ;SmX7+%"=oBa0XΑ[k4d!ERӜr>v9PuHBuB路:#=9.JuE:Aݒ U$P"7W|?vꥴWzGQ]TMV=U>KT}Jj*TI5DRCUi5LQÕ-mx_^Sei_~Ue8*jiJk 9I+SOzėw=JT9ѷk `Z}U-T'eF^uW y\UolT_=;Ӯ2A<̡*@M81zv`DNQ5Yy!+Oh_+jP WPTMW `94UH3z=óېkp.8pv{&$tckl`2;-4la2QγPӦ/6Շ> `?{kY{m:@`Z &C+ctSC^j,v;Q) <Xx6MO}IX;wsgC}Ґ$u[?Z/`_WX rmV.ݵVw?0i;ɸiy1~ރ;?sD?L S2wC. 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