ࡱ> )+&'([ Mbjbj ;4jjll " ///8/</tr~0~0000222suuuuuu$f 22"222\5..00 \5\5\52J.80~R0s\52s\5\5>;:#f"G0r0 \.4/5L3G,0B\5BG\5....Convention-cadre de lOMS pour la lutte antitabac Prambule Les Parties la prsente Convention, Rsolues donner la priorit leur droit de protger la sant publique, Reconnaissant que la propagation de lpidmie de tabagisme est un problme mondial aux consquences srieuses pour la sant publique qui appelle la coopration internationale la plus large possible et la participation de tous les pays une action internationale efficace, adapte et globale, Se faisant lcho de linquitude que suscitent dans la communaut internationale les consquences sanitaires, sociales, conomiques et environnementales dvastatrices au plan mondial de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac, Gravement proccupes par laugmentation de la consommation et de la production mondiales de cigarettes et dautres produits du tabac, en particulier dans les pays en dveloppement, ainsi que par la charge que cela reprsente pour les familles, les pauvres et les systmes de sant nationaux, Reconnaissant que des donnes scientifiques ont tabli de manire irrfutable que la consommation de tabac et lexposition la fume du tabac sont cause de dcs, de maladie et dincapacit, et quil existe un dcalage entre lexposition la cigarette et lutilisation dautres produits du tabac et lapparition des maladies lies au tabac, Reconnaissant galement que les cigarettes et certains autres produits contenant du tabac sont des produits trs sophistiqus, qui visent engendrer et entretenir la dpendance, quun grand nombre des composs quils contiennent et que la fume quils produisent sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagnes et cancrignes, et que la dpendance lgard du tabac fait lobjet dune classification distincte en tant que trouble dans les grandes classifications internationales des maladies, Conscientes quil existe des donnes scientifiques montrant clairement que lexposition prnatale la fume du tabac a des rpercussions indsirables sur la sant et le dveloppement des enfants, Profondment proccupes par la forte augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes dusage du tabac chez les enfants et les adolescents dans le monde entier, et en particulier par le fait que ceux-ci commencent fumer de plus en plus jeunes, Inquites de laugmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes dusage du tabac chez les femmes et les jeunes filles partout dans le monde, et ayant lesprit la ncessit dune pleine participation des femmes tous les niveaux de llaboration et de la mise en oeuvre des politiques ainsi que la ncessit de stratgies sexospcifiques de lutte antitabac, Profondment proccupes par les niveaux levs de tabagisme et des autres formes de consommation du tabac par les peuples autochtones, Srieusement proccupes par les effets de toutes les formes de publicit, de promotion et de parrainage visant encourager lusage des produits du tabac, Reconnaissant quune action concerte est ncessaire pour liminer toutes formes de commerce illicite des cigarettes et autres produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaon, Reconnaissant que la lutte antitabac tous les niveaux, et en particulier dans les pays en dveloppement et les pays conomie en transition, exige des ressources financires et techniques suffisantes, proportionnelles aux besoins actuels et prvus des activits de lutte antitabac, Reconnaissant la ncessit dlaborer des mcanismes adapts pour faire face aux rpercussions sociales et conomiques long terme des stratgies de rduction de la demande de tabac, Conscientes des difficults conomiques et sociales que les programmes de lutte antitabac peuvent engendrer moyen et long terme, dans certains pays en dveloppement et pays conomie en transition, et reconnaissant quil leur faut une assistance technique et financire dans le cadre des stratgies de dveloppement durable labores par eux, Conscientes du travail trs utile effectu par de nombreux Etats en matire de lutte antitabac et flicitant lOrganisation mondiale de la Sant de son rle directeur, ainsi que les autres organisations et organismes du systme des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales internationales et rgionales des efforts dploys pour laborer des mesures de lutte antitabac, Soulignant la contribution particulire apporte par les organisations non gouvernementales et dautres membres de la socit civile sans liens avec lindustrie du tabac, y compris les associations de professionnels de la sant, les associations de femmes, de jeunes, de dfenseurs de lenvironnement et de consommateurs et les tablissements denseignement et de sant, aux efforts de lutte antitabac aux niveaux national et international, et limportance vitale de leur participation aux efforts nationaux et internationaux de lutte antitabac, Reconnaissant la ncessit dtre vigilant face aux efforts ventuels de lindustrie du tabac visant saper ou dnaturer les efforts de lutte antitabac et la ncessit dtre inform des activits de lindustrie du tabac qui ont des rpercussions ngatives sur les efforts de lutte antitabac, Rappelant larticle 12 du Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels, adopt par lAssemble gnrale des Nations Unies le 16 dcembre 1966, qui nonce le droit de toute personne de jouir du meilleur tat de sant physique et mentale quelle est capable datteindre, Rappelant galement le prambule de la Constitution de lOrganisation mondiale de la Sant, qui stipule que la possession du meilleur tat de sant quil est capable datteindre constitue lun des droits fondamentaux de tout tre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition conomique ou sociale, Rsolues promouvoir des mesures de lutte antitabac fondes sur les considrations scientifiques, techniques et conomiques actuelles et pertinentes, Rappelant que la Convention sur llimination de toutes les formes de discrimination lgard des femmes adopte par lAssemble gnrale des Nations Unies le 18 dcembre 1979 dispose que les Etats Parties ladite Convention prennent toutes les mesures appropries pour liminer la discrimination lgard des femmes dans le domaine des soins de sant, Rappelant en outre que la Convention relative aux droits de lenfant, adopte par lAssemble gnrale des Nations Unies le 20 novembre 1989, dispose que les Etats Parties ladite Convention reconnaissent le droit de lenfant de jouir du meilleur tat de sant possible, Sont convenues de ce qui suit: PARTIE I: INTRODUCTION Article premier Emploi des termes Aux fins de la prsente Convention: a) On entend par commerce illicite toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative la production, lexpdition, la rception, la possession, la distribution, la vente ou lachat, ycompris toute pratique ou conduite destine faciliter une telle activit; b) On entend par organisation dintgration conomique rgionale une organisation compose de plusieurs Etats souverains, et laquelle ses Etats Membres ont donn comptence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des dcisions ayant force obligatoire pour ses Etats Membres concernant ces questions; c) On entend par publicit en faveur du tabac et promotion du tabac toute forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou lusage du tabac; d) On entend par lutte antitabac toute une srie de stratgies de rduction de loffre, de la demande et des effets nocifs visant amliorer la sant dune population en liminant ou en rduisant sa consommation de produits du tabac et lexposition de celle-ci la fume du tabac; e) On entend par industrie du tabac les entreprises de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac et les importateurs de ces produits; f) On entend par produits du tabac des produits fabriqus entirement ou partiellement partir de tabac en feuilles comme matire premire et destins tre fums, sucs, chiqus ou priss; g) On entend par parrainage du tabac toute forme de contribution tout vnement, activit ou personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou lusage du tabac. Article 2 Relations entre la prsente Convention et dautres accords et instruments juridiques Afin de mieux protger la sant humaine, les Parties sont encourages appliquer des mesures allant au-del des dispositions de la Convention et de ses protocoles, et rien dans ces instruments nempche une Partie dimposer des restrictions plus svres si elles sont compatibles avec leurs dispositions et conformes au droit international. Les dispositions de la Convention et de ses protocoles naffectent en rien le droit dune Partie de conclure des accords bilatraux ou multilatraux, y compris des accords rgionaux ou sous-rgionaux, sur les questions ayant trait la Convention et ses protocoles ou sy rattachant, condition que ces accords soient compatibles avec leurs obligations au titre de la Convention et de ses protocoles. La Partie concerne communique le texte de tels accords la Confrence des Parties par lintermdiaire du Secrtariat. PARTIE II: OBJECTIF, PRINCIPES DIRECTEURS ET OBLIGATIONS GENERALES Article 3 Objectif Lobjectif de la Convention et de ses protocoles est de protger les gnrations prsentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et conomiques dvastateurs de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac en offrant un cadre pour la mise en oeuvre de mesures de lutte antitabac par les Parties aux niveaux national, rgional et international, en vue de rduire rgulirement et notablement la prvalence du tabagisme et lexposition la fume du tabac. Article 4 Principes directeurs Pour atteindre lobjectif de la prsente Convention et de ses protocoles et en appliquer les dispositions, les Parties suivent notamment les principes directeurs noncs ci-aprs: 1. Chacun doit tre inform des consquences pour la sant, du caractre dpendogne et du risque mortel de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac, et des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces doivent tre envisages au niveau gouvernemental appropri pour protger tous les individus contre lexposition la fume du tabac. 2. Un engagement politique fort est ncessaire pour laborer et appuyer, aux niveaux national, rgional et international, des mesures plurisectorielles compltes et des actions coordonnes, tenant compte: a) de la ncessit de prendre des mesures pour protger tous les individus contre lexposition la fume du tabac; b) de la ncessit de prendre des mesures pour viter que les individus commencent fumer, pour promouvoir et appuyer le sevrage et pour faire diminuer la consommation de produits du tabac sous toutes leurs formes; c) de la ncessit de prendre des mesures pour encourager les autochtones et les communauts autochtones participer llaboration, la mise en oeuvre et lvaluation de programmes de lutte antitabac qui soient socialement et culturellement adapts leurs besoins et leur manire de voir; et d) de la ncessit de prendre des mesures pour tenir compte des risques sexospcifiques lors de llaboration des stratgies de lutte antitabac. 3. La coopration internationale, et en particulier le transfert de technologie, de connaissances et daide financire et la fourniture de comptences connexes pour tablir et mettre en oeuvre des programmes de lutte antitabac efficaces, tenant compte des facteurs culturels locaux ainsi que de facteurs sociaux, conomiques, politiques et juridiques, est un lment important de la Convention. 4. Des mesures et des ripostes multisectorielles globales pour rduire la consommation de tous les produits du tabac aux niveaux national, rgional et international sont essentielles afin de prvenir, conformment aux principes de la sant publique, lincidence des maladies et lincapacit et les dcs prmaturs provoqus par la consommation de tabac et lexposition la fume du tabac. 5. Les questions relatives la responsabilit, telles que dtermines par chaque Partie dans les limites de sa comptence, sont un lment important dune lutte antitabac globale. 6. Il faut reconnatre et prendre en compte limportance dune assistance technique et financire pour faciliter la reconversion conomique des cultivateurs de tabac ainsi que des travailleurs dont les moyens de subsistance sont gravement compromis par lapplication de programmes de lutte antitabac dans les pays en dveloppement Parties et dans les Parties conomie en transition dans le cadre de stratgies de dveloppement durable labores au niveau national. 7. La participation de la socit civile est essentielle pour atteindre lobjectif de la Convention et de ses protocoles. Article 5 Obligations gnrales 1. Chaque Partie labore, met en oeuvre, actualise et examine priodiquement des stratgies et des plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac conformment aux dispositions de la Convention et des protocoles auxquels elle est Partie. 2. A cette fin, chaque Partie en fonction de ses capacits: a) met en place ou renforce, et dote de moyens financiers, un dispositif national de coordination ou des points focaux nationaux pour la lutte antitabac; et b) adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives et/ou autres mesures efficaces et coopre, le cas chant, avec dautres Parties afin dlaborer des politiques appropries pour prvenir et rduire la consommation de tabac, laddiction nicotinique et lexposition la fume du tabac. 3. En dfinissant et en appliquant leurs politiques de sant publique en matire de lutte antitabac, les Parties veillent ce que ces politiques ne soient pas influences par les intrts commerciaux et autres de lindustrie du tabac, conformment la lgislation nationale. 4. Les Parties cooprent en vue de formuler des propositions de mesures, de procdures et de lignes directrices pour la mise en oeuvre de la Convention et des protocoles auxquels elles sont Parties. 5. Les Parties cooprent, le cas chant, avec les organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes comptents afin datteindre les objectifs de la Convention et des protocoles auxquels elles sont Parties. 6. Les Parties, dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, cooprent pour obtenir les ressources financires ncessaires la mise en oeuvre efficace de la Convention par le canal de dispositifs de financement bilatraux et multilatraux. PARTIE III: MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DE LA DEMANDE DE TABAC Article 6 Mesures financires et fiscales visant rduire la demande de tabac 1. Les Parties reconnaissent que les mesures financires et fiscales sont un moyen efficace et important de rduire la consommation de tabac pour diverses catgories de la population, en particulier les jeunes. 2. Sans prjudice du droit souverain des Parties de dterminer et de fixer leur politique fiscale, chaque Partie doit tenir compte de ses objectifs nationaux de sant en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte ou maintient, selon le cas, des mesures pouvant comprendre: a) lapplication de politiques fiscales et, le cas chant, de politiques des prix concernant les produits du tabac afin de contribuer aux objectifs de sant visant rduire la consommation de tabac; et b) linterdiction ou la restriction, selon le cas, de la vente aux voyageurs internationaux, et/ou de limportation par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes. 3. Les Parties indiquent les taux de taxation des produits du tabac et les tendances de la consommation de tabac dans les rapports priodiques quelles soumettent la Confrence des Parties, conformment larticle21. Article 7 Mesures autres que financires visant rduire la demande de tabac Les Parties reconnaissent que lapplication de mesures autres que financires globales est un moyen efficace et important de rduire la consommation de tabac. Chaque Partie adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces ncessaires pour sacquitter de ses obligations au titre des articles 8 13 et coopre en tant que de besoin avec les autres Parties, directement ou travers les organismes internationaux comptents, en vue de les faire appliquer. La Confrence des Parties propose des directives appropries pour lapplication des dispositions contenues dans ces articles. Article 8 Protection contre lexposition la fume du tabac 1. Les Parties reconnaissent quil est clairement tabli, sur des bases scientifiques, que lexposition la fume du tabac entrane la maladie, lincapacit et la mort. 2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la comptence de lEtat en vertu de la lgislation nationale, et encourage activement, dans les domaines o une autre comptence sexerce, ladoption et lapplication des mesures lgislatives, excutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prvoyant une protection contre lexposition la fume du tabac dans les lieux de travail intrieurs, les transports publics, les lieux publics intrieurs et, le cas chant, dautres lieux publics. Article 9 Rglementation de la composition des produits du tabac La Confrence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux comptents, propose des directives pour les tests et lanalyse de la composition et des missions des produits du tabac, et pour la rglementation de cette composition et de ces missions. Chaque Partie adopte et applique, sous rserve de lapprobation des autorits nationales comptentes, des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette rglementation. Article 10 Rglementation des informations sur les produits du tabac communiquer Chaque Partie, dans le respect de son droit national, adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces exigeant des fabricants et des importateurs de produits du tabac quils communiquent aux autorits gouvernementales les informations relatives la composition et aux missions des produits du tabac. Chaque Partie adopte et applique en outre des mesures efficaces pour que soient communiques au public des informations sur les constituants toxiques des produits du tabac et les missions quils sont susceptibles de produire. Article 11 Conditionnement et tiquetage des produits du tabac 1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant lentre en vigueur de la Convention en ce qui la concerne, adopte et applique conformment sa lgislation nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que: a) le conditionnement et ltiquetage des produits du tabac ne contribuent pas la promotion dun produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression errone quant aux caractristiques, effets sur la sant, risques ou missions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement limpression errone quun produit du tabac particulier est moins nocif que dautres, comme par exemple des termes tels que faible teneur en goudrons, lgre, ultra-lgre ou douce; et b) chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et dtiquetage extrieurs de ces produits portent galement des mises en garde sanitaires dcrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure dautres messages appropris. Ces mises en garde et messages i) sont approuvs par lautorit nationale comptente, ii) sont utiliss tour tour, iii) de grande dimension, clairs, visibles et lisibles, iv) devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %, v) peuvent se prsenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de tels dessins ou pictogrammes. 2. Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et dtiquetage extrieurs de ces produits, outre les mises en garde vises au paragraphe 1.b) du prsent article, portent des informations sur les constituants et missions pertinents des produits du tabac tels que dfinis par les autorits nationales. 3. Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles vises au paragraphe 1.b) et au paragraphe 2 du prsent article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement et dtiquetage extrieurs de ces produits dans sa ou ses langues principales. 4. Aux fins du prsent article, lexpression conditionnement et tiquetage extrieurs, propos des produits du tabac, sentend de toutes les formes de conditionnement et dtiquetage utilises dans la vente au dtail du produit. Article 12 Education, communication, formation et sensibilisation du public Chaque Partie sefforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait la lutte antitabac, en utilisant, selon quil conviendra, tous les outils de communication disponibles. A cette fin, chaque Partie adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces pour favoriser: a) un large accs des programmes efficaces et complets dducation et de sensibilisation du public aux risques sanitaires, y compris les caractristiques dpendognes de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac; b) la sensibilisation du public aux risques pour la sant lis la consommation de tabac et lexposition la fume du tabac, ainsi quaux avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac, ainsi que le stipule larticle 14.2; c) laccs du public, conformment la lgislation nationale, un large ventail dinformations concernant lindustrie du tabac pertinentes au regard de lobjectif de la Convention; d) des programmes de formation ou de sensibilisation et prise de conscience efficaces et appropris en matire de lutte antitabac lintention des personnes telles que les agents de sant, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des mdias, les ducateurs, les dcideurs, les administrateurs et autres personnes concernes; e) la sensibilisation et la participation des organismes publics et privs et dorganisations non gouvernementales qui ne soient pas lis lindustrie du tabac, lors de llaboration et de la mise en oeuvre de programmes et de stratgies intersectoriels de lutte antitabac; et f) la sensibilisation du public aux informations concernant les consquences sanitaires, conomiques et environnementales prjudiciables de la production et de la consommation de tabac, et laccs du public ces informations. Article 13 Publicit en faveur du tabac, promotion et parrainage 1. Les Parties reconnaissent que linterdiction globale de la publicit, de la promotion et du parrainage rduira la consommation des produits du tabac. 2. Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute publicit en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. Cette interdiction, sous rserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, inclut linterdiction globale de la publicit, de la promotion et du parrainage transfrontires partir de son territoire. A cet gard, dans les cinq annes suivant lentre en vigueur de la Convention pour cette Partie, celle-ci adopte des mesures lgislatives, excutives, administratives et/ou dautres mesures appropries et fait rapport conformment larticle 21. 3. Une Partie qui est dans lincapacit dinstaurer une interdiction globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions toute publicit en faveur du tabac et toute promotion et tout parrainage du tabac. Ces restrictions, sous rserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, incluent des restrictions ou linterdiction globale de la publicit, de la promotion et du parrainage partir de son territoire ayant des effets transfrontires. Acet gard, chaque Partie adopte des mesures lgislatives, excutives, administratives et/ou dautres mesures appropries et fait rapport conformment larticle 21. 4. Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, chaque Partie: a) interdit toutes les formes de publicit en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression errone quant aux caractristiques, aux effets sur la sant, aux risques ou missions du produit; b) exige quune mise en garde sanitaire ou dautres mises en garde ou messages appropris accompagnent toute publicit en faveur du tabac et, le cas chant, toute promotion et tout parrainage du tabac; c) limite le recours des mesures dincitation directes ou indirectes qui encouragent lachat de produits du tabac par le public; d) si elle na pas impos dinterdiction globale, exige de lindustrie du tabac quelle fasse connatre aux autorits gouvernementales comptentes les dpenses quelle consacre la publicit, la promotion et au parrainage encore non interdits. Ces autorits, dans les conditions fixes par la lgislation nationale, peuvent dcider de rendre ces chiffres accessibles au public ainsi qu la Confrence des Parties, conformment larticle 21; e) impose une interdiction globale ou, si elle est dans lincapacit dimposer une interdiction globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicit en faveur du tabac, ainsi que la promotion et le parrainage la radio, la tlvision, dans la presse crite et, le cas chant, dans dautres mdias tels que lInternet, dans les cinq ans; et f) interdit ou, si elle est dans lincapacit dinterdire du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite le parrainage des manifestations ou des activits internationales et/ou des participants ces manifestations ou activits. 5. Les Parties sont encourages appliquer des mesures allant au-del des obligations nonces au paragraphe 4. 6. Les Parties cooprent la mise au point de technologies et dautres moyens ncessaires pour faciliter llimination de la publicit transfrontires. 7. Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicit en faveur du tabac, de promotion et de parrainage ont le droit souverain dinterdire ces formes de publicit, de promotion et de parrainage transfrontires entrant dans leur territoire et dimposer les mmes sanctions que celles qui sappliquent la publicit, la promotion et au parrainage, tant sur le plan intrieur qu partir de leur territoire, conformment leur lgislation nationale. Le prsent paragraphe nentrine ni napprouve aucune sanction spcifique. 8. Les Parties tudient llaboration dun protocole dfinissant des mesures appropries qui ncessitent une collaboration internationale en vue dune interdiction globale de la publicit, de la promotion et du parrainage transfrontires. Article 14 Mesures visant rduire la demande en rapport avec la dpendance lgard du tabac et le sevrage tabagique 1. Chaque Partie labore et diffuse des directives appropries, globales et intgres fondes sur des donnes scientifiques et sur les meilleures pratiques, en tenant compte du contexte et des priorits nationaux et prend des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adquat de la dpendance lgard du tabac. 2. A cette fin, chaque Partie sefforce: a) de concevoir et mettre en oeuvre des programmes efficaces visant promouvoir le sevrage tabagique, dans des lieux comme les tablissements denseignement, les tablissements de sant, les lieux de travail et de pratique des sports; b) dinclure le diagnostic et le traitement de la dpendance lgard du tabac et les services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans et stratgies nationaux de sant et dducation, avec la participation des agents de sant, des agents communautaires et des travailleurs sociaux, selon quil conviendra; c) de mettre sur pied, dans les tablissements de sant et les centres de radaptation, des programmes de diagnostic, de conseil, de prvention et de traitement de la dpendance lgard du tabac; et d) de collaborer avec les autres Parties afin de faciliter laccs un traitement de la dpendance lgard du tabac un cot abordable, y compris aux produits pharmaceutiques, conformment larticle 22. Ces produits et leurs composants peuvent comprendre des mdicaments ou des produits utiliss pour administrer des mdicaments et des diagnostics, le cas chant. PARTIE IV: MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DE LOFFRE DE TABAC Article 15 Commerce illicite des produits du tabac 1. Les Parties reconnaissent que llimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaon, et llaboration et la mise en oeuvre dune lgislation nationale dans ce domaine, en sus des accords sous-rgionaux, rgionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac. 2. Chaque Partie adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extrieur de ces produits comportent une marque pour aider les Parties dterminer lorigine des produits du tabac et, conformment la lgislation nationale et aux accords bilatraux ou multilatraux pertinents, pour aider les Parties dterminer le point o intervient le dtournement et surveiller, suivre et contrler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque Partie: a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destins la vente au dtail ou en gros sur son march intrieur comportent lindication Vente autorise uniquement en (inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale, rgionale ou fdrale) ou toute autre marque approprie indiquant la destination finale ou susceptible daider les autorits dterminer si le produit est lgalement en vente sur le march intrieur; et b) envisage, selon quil conviendra, la mise en place dun rgime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manire rendre le systme de distribution plus sr et de contribuer aux enqutes sur le commerce illicite. 3. Chaque Partie exige que linformation sur le conditionnement ou les marques vises au paragraphe 2 du prsent article soit prsente lisiblement et/ou rdige dans sa ou ses langues principales. 4. En vue dliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie: a) surveille le commerce transfrontires des produits du tabac, y compris le commerce illicite, recueille des donnes ce sujet et assure lchange dinformations entre les administrations douanires et fiscales et les autres administrations, selon quil conviendra et conformment la lgislation nationale et aux accords bilatraux ou multilatraux applicables; b) adopte ou renforce des mesures lgislatives, assorties des sanctions et des recours appropris, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes de contrefaon et de contrebande; c) prend des mesures appropries pour assurer la destruction de tout le matriel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaon et de contrebande confisqus, au moyen si possible de mthodes respectueuses de lenvironnement, ou leur limination conformment la lgislation nationale; d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vrifier et contrler lentreposage et la distribution des produits du tabac gards ou circulant en franchise de droits ou de taxes dans le cadre de sa juridiction; et e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation des profits drivs du commerce illicite des produits du tabac. 5. Les informations recueillies en application des paragraphes 4.a) et 4.d) du prsent article doivent tre fournies selon les besoins, par les Parties, sous forme agrge, dans leurs rapports priodiques la Confrence des Parties, conformment larticle 21. 6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformment leur lgislation nationale, la coopration entre les organismes nationaux, ainsi quentre les organisations intergouvernementales internationales et rgionales comptentes, en ce qui concerne les enqutes, les poursuites et les procdures, pour liminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention spciale est accorde la coopration aux niveaux rgional et sous-rgional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. 7. Chaque Partie sefforce dadopter et dappliquer dautres mesures, y compris loctroi de licences, le cas chant, pour contrler ou rglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prvenir le commerce illicite. Article 16 Vente aux mineurs et par les mineurs 1. Chaque Partie adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces au niveau gouvernemental appropri pour interdire la vente de produits du tabac aux personnes qui nont pas atteint lge prvu en droit interne ou fix par la lgislation nationale, ou lge de dix-huit ans. Ces mesures peuvent comprendre: a) lexigence pour tous les vendeurs de produits du tabac dafficher visiblement et en vidence dans leur point de vente un avis dinterdiction de la vente de tabac aux mineurs et, en cas de doute, de demander chaque acheteur de prouver par des moyens appropris quil a atteint lge lgal; b) linterdiction de vendre des produits du tabac en les rendant directement accessibles, par exemple sur les tagres des magasins; c) linterdiction de la fabrication et de la vente de confiseries, en-cas, jouets ou autres objets ayant la forme de produits du tabac attrayants pour les mineurs; et d) des mesures prises pour sassurer que les distributeurs automatiques de produits du tabac placs sous sa juridiction ne soient pas accessibles aux mineurs et ne fassent pas de promotion pour la vente de ces produits aux mineurs. 2. Chaque Partie interdit la distribution gratuite de produits du tabac au public et surtout aux mineurs ou encourage cette interdiction. 3. Chaque Partie sefforce dinterdire la vente de cigarettes la pice ou par petits paquets, ce qui facilite laccs de ces produits aux mineurs. 4. Les Parties reconnaissent que, pour en accrotre lefficacit, les mesures visant interdire la vente de produits du tabac aux mineurs devraient, selon quil convient, tre appliques conjointement avec les autres dispositions de la Convention. 5. Lorsquelle signe, ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhre, ou tout moment par la suite, une Partie peut, par une dclaration crite ayant force obligatoire, indiquer quelle sengage interdire lintroduction de distributeurs automatiques de produits du tabac dans sa juridiction ou, le cas chant, proscrire totalement ces machines. La dclaration faite en vertu du prsent article sera communique par le Dpositaire toutes les Parties la Convention. 6. Chaque Partie adopte et applique des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces, y compris des sanctions lencontre des vendeurs et des distributeurs, afin dassurer le respect des obligations nonces aux paragraphes 1-5 du prsent article. 7. Chaque Partie devrait adopter et appliquer, selon quil convient, des mesures lgislatives, excutives, administratives ou autres mesures efficaces pour interdire les ventes de produits du tabac par les personnes qui nont pas atteint lge prvu en droit interne ou fix par la lgislation nationale, ou lge de dix-huit ans. Article 17 Fourniture dun appui des activits de remplacement conomiquement viables Les Parties sefforcent, en cooprant entre elles et avec les organisations intergouvernementales internationales et rgionales comptentes, de promouvoir, le cas chant, des solutions de remplacement conomiquement viables pour les cultivateurs, les travailleurs et, selon quil conviendra, les vendeurs. PARTIE V: PROTECTION DE LENVIRONNEMENT Article 18 Protection de lenvironnement et de la sant des personnes En sacquittant de leurs obligations en vertu de la Convention, les Parties conviennent de tenir dment compte, pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du tabac sur leur territoire respectif, de la protection de lenvironnement et de la sant des personnes eu gard lenvironnement. PARTIE VI: QUESTIONS SE RAPPORTANT A LA RESPONSABILITE Article 19 Responsabilit 1. Aux fins de la lutte antitabac, les Parties envisagent de prendre des mesures lgislatives ou de promouvoir les lois existantes, si ncessaire, en matire de responsabilit pnale et civile, y compris lindemnisation le cas chant. 2. Les Parties cooprent pour changer des informations par lintermdiaire de la Confrence des Parties conformment larticle 21, y compris: a) des informations sur les effets sanitaires de la consommation de produits du tabac et de lexposition la fume de tabac, conformment larticle 20.3 a); et b) des informations sur la lgislation et la rglementation en vigueur, ainsi que sur la jurisprudence pertinente. 3. Les Parties, selon quil conviendra et dun commun accord, dans les limites fixes par la lgislation nationale, les politiques, les pratiques juridiques et les dispositions conventionnelles applicables, saccordent une assistance juridique mutuelle pour toute procdure judiciaire relative la responsabilit civile et pnale, dans le respect de la Convention. 4. La Convention naffecte ou ne limite en rien les droits daccs des Parties aux tribunaux dautres Parties lorsque de tels droits existent. 5. La Confrence des Parties peut envisager, si possible, dans une phase initiale, compte tenu des travaux en cours dans les instances internationales comptentes, des questions lies la responsabilit, y compris des approches internationales appropries de ces questions et des moyens appropris pour aider les Parties, leur demande, dans leurs activits lgislatives et autres, conformment au prsent article. PARTIE VII: COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET COMMUNICATION DINFORMATIONS Article 20 Recherche, surveillance et change dinformations 1. Les Parties sengagent dvelopper et promouvoir la recherche nationale et coordonner des programmes de recherche aux niveaux rgional et international dans le domaine de la lutte antitabac. A cette fin, chaque Partie sefforce: a) dentreprendre, directement ou par lintermdiaire des organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes comptents, des activits de recherche et dvaluation scientifique, et dy cooprer, en encourageant la recherche sur les dterminants et les consquences de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac, ainsi que la recherche de cultures de substitution; et b) de promouvoir et de renforcer, avec lappui des organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes comptents, la formation et le soutien de tous ceux qui participent des activits de lutte antitabac, y compris la recherche, la mise en oeuvre et lvaluation. 2. Les Parties mettent en place, selon le cas, des programmes de surveillance nationale, rgionale et mondiale de lampleur, des tendances, des dterminants et des consquences de la consommation de tabac et de lexposition la fume du tabac. A cette fin, les Parties intgrent les programmes de surveillance du tabagisme aux programmes de surveillance de la sant aux niveaux national, rgional et mondial afin que les donnes soient comparables et puissent tre analyses aux niveaux rgional et international, le cas chant. 3. Les Parties reconnaissent limportance de laide financire et technique des organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes. Chaque Partie sefforce: a) de mettre en place progressivement un systme national de surveillance pidmiologique de la consommation de tabac et des indicateurs sociaux, conomiques et sanitaires y relatifs; b) de cooprer avec les organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes comptents, y compris les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, la surveillance rgionale et mondiale du tabac et lchange dinformations sur les indicateurs viss au paragraphe 3.a) du prsent article; et c) de cooprer avec lOrganisation mondiale de la Sant llaboration de lignes directrices ou de procdures gnrales pour recueillir, analyser et diffuser les donnes de surveillance en rapport avec le tabac. 4. Les Parties, sous rserve de leur lgislation nationale, encouragent et facilitent lchange dinformations scientifiques, techniques, socio-conomiques, commerciales et juridiques du domaine public, ainsi que dinformations concernant les pratiques de lindustrie du tabac et la culture du tabac en rapport avec la Convention, en tenant compte des besoins spciaux des pays en dveloppement Parties et des Parties conomie en transition et en prenant des mesures cet gard. Chaque Partie sefforce: a) dtablir progressivement et de maintenir une base de donnes actualise concernant les lois et rglements sur la lutte antitabac et, le cas chant, un ensemble dinformations sur leur application, ainsi que sur la jurisprudence pertinente, et de cooprer la mise sur pied de programmes de lutte antitabac aux niveaux rgional et mondial; b) dtablir progressivement et de maintenir une base de donnes actualise concernant les programmes de surveillance nationaux, conformment au paragraphe 3 a) du prsent article; et c) de cooprer avec les organisations internationales comptentes pour mettre en place progressivement et maintenir un systme mondial charg de recueillir et de diffuser rgulirement des informations sur la production de tabac, la fabrication de produits du tabac et les activits de lindustrie du tabac qui ont un impact sur la Convention ou sur les activits nationales de lutte antitabac. 5. Les Parties devront cooprer, au sein des organisations intergouvernementales internationales et rgionales et des institutions financires et de dveloppement dont ils sont membres, pour promouvoir et encourager la fourniture de ressources techniques et financires au Secrtariat afin daider les pays en dveloppement Parties et les Parties conomie en transition sacquitter de leurs obligations en matire de recherche, de surveillance et dchange dinformations. Article 21 Notification et change dinformations 1. Chaque Partie soumet la Confrence des Parties, par lintermdiaire du Secrtariat, des rapports priodiques sur la mise en oeuvre de la Convention, qui devront inclure: a) des informations sur les mesures lgislatives, excutives, administratives ou toutes autres mesures prises pour la mise en oeuvre de la Convention; b) des informations, le cas chant, sur les difficults ou obstacles quelle a rencontrs dans la mise en oeuvre de la Convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces derniers; c) des informations, le cas chant, sur laide financire et technique fournie ou reue pour des activits de lutte antitabac; d) des informations sur la surveillance et la recherche ainsi quil est spcifi larticle 20; et e) les informations prcises aux articles 6.3, 13.2, 13.3 13.4 d), 15.5 et 19.2. 2. La frquence et la forme des rapports prsents par lensemble des Parties sont dtermines par la Confrence des Parties. Chaque Partie tablit son rapport initial dans les deux annes suivant lentre en vigueur de la Convention pour cette Partie. 3. La Confrence des Parties, conformment aux articles 22 et 26, examine les dispositions pour aider les pays en dveloppement Parties et les Parties conomie en transition, qui en font la demande, sacquitter de leurs obligations aux termes du prsent article. 4. La notification et lchange dinformations au titre de la Convention sont rgis par le droit national relatif la confidentialit et la vie prive. Les Parties protgent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est change. Article 22 Coopration dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de comptences connexes 1. Les Parties cooprent directement ou par lintermdiaire des organismes internationaux comptents pour renforcer leur capacit de sacquitter des obligations dcoulant de la Convention, en tenant compte des besoins des pays en dveloppement Parties et des Parties conomie en transition. Cette coopration facilite, dans les conditions convenues dun commun accord, le transfert de comptences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie pour tablir et renforcer les stratgies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac visant notamment: a) favoriser la mise au point, le transfert et lacquisition de technologies, de connaissances, de comptences et de capacits lies la lutte antitabac; b) fournir des comptences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour tablir et renforcer les stratgies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac destins mettre en oeuvre la Convention, notamment: i) en aidant, sur demande, llaboration dune base lgislative solide ainsi que de programmes techniques visant notamment dissuader les personnes de commencer fumer, les encourager cesser de fumer et les protger contre lexposition la fume du tabac; ii) en aidant, le cas chant, les travailleurs du tabac trouver dautres moyens de subsistance appropris conomiquement et juridiquement viables dune manire conomiquement et juridiquement viable; et iii) en aidant, le cas chant, les cultivateurs de tabac passer dautres cultures dune manire conomiquement viable; c) appuyer des programmes de formation ou de sensibilisation bien conus adapts au personnel concern, conformment larticle12; d) mettre disposition, le cas chant, le matriel, les quipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique ncessaires aux stratgies, plans et programmes de lutte antitabac; e) dfinir des mthodes de lutte antitabac, y compris pour le traitement complet de laddiction nicotinique; et f) promouvoir, le cas chant, la recherche visant rendre le cot du traitement complet de laddiction nicotinique plus abordable. 2. La Confrence des Parties encourage et facilite le transfert de comptences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalits prvues larticle 26. PARTIE VIII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIERES Article 23 Confrence des Parties 1. Il est institu une Confrence des Parties. La premire session de la Confrence sera convoque par lOrganisation mondiale de la Sant un an au plus tard aprs lentre en vigueur de la prsente Convention. La Confrence dterminera le lieu et la date des sessions ordinaires ultrieures sa premire session. 2. Des sessions extraordinaires de la Confrence des Parties peuvent avoir lieu tout autre moment si la Confrence le juge ncessaire, ou la demande crite dune Partie, sous rserve que, dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrtariat de la Convention, cette demande soit appuye par un tiers au moins des Parties. 3. La Confrence des Parties adoptera son rglement intrieur par consensus sa premire session. 4. La Confrence des Parties adoptera par consensus son propre rglement financier qui sera galement applicable au financement des organes subsidiaires quelle pourrait tablir ainsi que des dispositions financires qui rgiront le fonctionnement du Secrtariat. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte un budget pour lexercice financier prenant fin sa session ordinaire suivante. 5. La Confrence des Parties examine rgulirement lapplication de la Convention et prend les dcisions ncessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre efficace; elle peut adopter des protocoles, des annexes et des amendements la Convention, conformment aux articles 28, 29 et 33. A cette fin, la Confrence: a) encourage et facilite lchange dinformations, conformment aux articles 20 et 21; b) encourage et oriente llaboration et lamlioration priodique de mthodologies comparables pour la recherche et la collecte de donnes, en plus de celles qui sont prvues larticle 20, concernant la mise en oeuvre de la Convention; c) encourage, selon quil convient, llaboration, lapplication et lvaluation de stratgies, de plans et de programmes, ainsi que de politiques, de lois et autres mesures; d) examine les rapports soumis par les Parties conformment larticle 21 et adopte des rapports priodiques sur la mise en oeuvre de la Convention; e) encourage et facilite la mobilisation de ressources financires pour la mise en oeuvre de la Convention, conformment larticle26; f) cre les organes subsidiaires ncessaires pour atteindre lobjectif de la Convention; g) requiert, selon les besoins, les services, la coopration et les informations fournis par les organisations et organes comptents et pertinents du systme des Nations Unies et dautres organisations intergouvernementales internationales et rgionales, et organisations et organes non gouvernementaux afin de renforcer la mise en oeuvre de la Convention; et h) tudie dautres actions, le cas chant, pour atteindre lobjectif de la Convention, la lumire de lexprience acquise dans la mise en oeuvre de celle-ci. 6. La Confrence des Parties fixe les critres de participation des observateurs ses dbats. Article 24 Secrtariat 1. La Confrence des Parties dsignera un secrtariat permanent et organisera son fonctionnement. La Confrence des Parties sefforcera de sacquitter de cette tche sa premire session. 2. Jusqu ce quun secrtariat permanent soit dsign et tabli, les fonctions de secrtariat de la prsente Convention seront assures par lOrganisation mondiale de la Sant. 3. Les fonctions du Secrtariat sont les suivantes: a) organiser les sessions de la Confrence des Parties et de tout organe subsidiaire, et leur fournir les services ncessaires; b) transmettre les rapports quil reoit conformment la Convention; c) aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en dveloppement Parties et les Parties conomie en transition, compiler et communiquer les informations requises conformment aux dispositions de la Convention; d) tablir des rapports sur ses activits en vertu de la Convention sous lautorit de la Confrence des Parties et les soumettre la Confrence des Parties; e) assurer, sous lautorit de la Confrence des Parties, la coordination ncessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et rgionales et autres organismes comptents; f) prendre, sous lautorit de la Confrence des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles ncessaires laccomplissement efficace de ses fonctions; et g) sacquitter des autres fonctions de secrtariat prcises par la Convention et par lun quelconque de ses protocoles, ainsi que des autres fonctions qui pourront lui tre assignes par la Confrence des Parties. Article 25 Relations entre la Confrence des Parties et les organisations intergouvernementales Afin dassurer la coopration technique et financire requise pour atteindre lobjectif de la prsente Convention, la Confrence des Parties peut solliciter la coopration des organisations intergouvernementales internationales et rgionales comptentes, y compris des institutions financires et de dveloppement. Article 26 Ressources financires 1. Les Parties reconnaissent le rle important que jouent les ressources financires pour atteindre lobjectif de la prsente Convention. 2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activits nationales visant atteindre lobjectif de la Convention, conformment aux plans, priorits et programmes nationaux. 3. Les Parties encouragent, le cas chant, lutilisation des voies bilatrales, rgionales, sousrgionales et autres voies multilatrales pour fournir des fonds destins llaboration et au renforcement des programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac des pays en dveloppement Parties et des Parties conomie en transition. Des solutions de rechange conomiquement viables la production de tabac, et notamment la diversification des cultures, doivent donc tre envisages et soutenues dans le cadre de stratgies de dveloppement durable labores au niveau national. 4. Les Parties reprsentes dans les organisations intergouvernementales internationales et rgionales comptentes et les institutions financires et de dveloppement encouragent ces entits fournir une assistance financire aux pays en dveloppement Parties et aux Parties conomie en transition afin de les aider sacquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, sans limitation du droit la participation au sein de ces organisations. 5. Les Parties sont convenues que: a) pour permettre aux Parties de sacquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes, quelles soient financires, techniques ou autres, tant publiques que prives, qui sont disponibles pour les activits de lutte antitabac doivent tre mobilises et utilises en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en dveloppement et des pays conomie en transition; b) le Secrtariat conseille les pays en dveloppement Parties et les Parties conomie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider excuter leurs obligations en vertu de la Convention; c) sur la base dune tude entreprise par le Secrtariat et dautres informations pertinentes, la Confrence des Parties examine sa premire session les sources et les mcanismes dassistance existants et potentiels, et dtermine dans quelle mesure elles sont adquates; d) la Confrence des Parties tient compte des rsultats de cet examen pour dterminer sil y a lieu de renforcer les mcanismes existants ou de crer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mcanisme de financement appropri en vue de canaliser des ressources supplmentaires, si ncessaire, vers les pays en dveloppement Parties et les Parties conomie en transition, et les aider ainsi atteindre les objectifs de la Convention. PARTIE IX: REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 27 Rglement des diffrends 1. Si un diffrend surgit entre deux ou plusieurs Parties propos de linterprtation ou de lapplication de la prsente Convention, les Parties concernes sefforcent de le rgler par les voies diplomatiques, par la ngociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou la mdiation dun tiers ou la conciliation. En cas dchec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir un rglement. 2. Lorsquil ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhre, ou tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation dintgration conomique rgionale peut dclarer par crit au Dpositaire quil accepte comme tant obligatoire de soumettre un diffrend qui nest pas rgl conformment au paragraphe 1 du prsent article un arbitrage ad hoc, conformment aux procdures adoptes par consensus par la Confrence des Parties. 3. Les dispositions du prsent article sappliquent lgard de tout protocole entre les Parties audit protocole, sauf sil en est dispos autrement dans ledit protocole. PARTIE X: ELABORATION ULTERIEURE DE LA CONVENTION Article 28 Amendements la prsente Convention 1. Toute Partie peut proposer des amendements la prsente Convention. Ces amendements sont examins par la Confrence des Parties. 2. Les amendements la Convention sont adopts par la Confrence des Parties. Le texte de tout amendement propos la Convention est communiqu par le Secrtariat aux Parties six mois au moins avant la session laquelle il est propos pour adoption. Le Secrtariat communique aussi les amendements proposs aux signataires de la Convention et, pour information, au Dpositaire. 3. Les Parties npargnent aucun effort pour parvenir un accord par consensus au sujet de tout amendement propos la Convention. Si tous les efforts en ce sens ont t puiss et si un accord ne sest pas dgag, lamendement est adopt en dernier recours par un vote la majorit des trois quarts des Parties prsentes et votantes la session. Aux fins du prsent article, on entend par Parties prsentes et votantes les Parties prsentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopt est communiqu par le Secrtariat au Dpositaire qui le transmet toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments dacceptation des amendements sont dposs auprs du Dpositaire. Tout amendement adopt conformment au paragraphe 3 du prsent article entre en vigueur entre les Parties layant accept le quatre-vingt-dixime jour qui suit la date de rception, par le Dpositaire, des instruments dacceptation dposs par les deux tiers au moins des Parties la Convention. 5. Lamendement entre en vigueur lgard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixime jour qui suit la date du dpt par ladite Partie, auprs du Dpositaire, de son instrument dacceptation de lamendement. Article 29 Adoption et amendement des annexes la prsente Convention 1. Les annexes la prsente Convention et les amendements y relatifs sont proposs, adopts et entrent en vigueur selon la procdure dcrite larticle 28. 2. Les annexes la Convention font partie intgrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute rfrence la prsente Convention est aussi une rfrence auxdites annexes. 3. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres lments de description relatifs aux questions procdurales, scientifiques, techniques ou administratives. PARTIE XI: DISPOSITIONS FINALES Article 30 Rserves Aucune rserve ne pourra tre faite la prsente Convention. Article 31 Dnonciation 1. A tout moment aprs lexpiration dun dlai de deux ans compter de la date dentre en vigueur de la prsente Convention lgard dune Partie, ladite Partie peut dnoncer la Convention par notification crite donne au Dpositaire. 2. La dnonciation prendra effet lexpiration dun dlai dun an compter de la date laquelle le Dpositaire en aura reu notification, ou toute autre date ultrieure qui serait spcifie dans la notification. 3. Toute Partie qui aura dnonc la Convention est rpute avoir dnonc galement tout protocole auquel elle est Partie. Article 32 Droit de vote 1. Chaque Partie la prsente Convention dispose dune voix, sous rserve des dispositions du paragraphe 2 du prsent article. 2. Les organisations dintgration conomique rgionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur comptence, dun nombre de voix gal au nombre de leurs Etats Membres qui sont Parties la Convention. Ces organisations nexercent pas leur droit de vote si lun quelconque de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement. Article 33 Protocoles 1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions sont examines par la Confrence des Parties. 2. La Confrence des Parties peut adopter des protocoles la prsente Convention. Tout est mis en oeuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir un consensus ont t puiss et quaucun accord nest intervenu, le protocole est en dernier recours adopt la majorit des trois quarts des Parties prsentes et votantes la session. Aux fins du prsent article, on entend par Parties prsentes et votantes les Parties prsentes votant pour ou contre le protocole. 3. Le texte de tout protocole propos est communiqu par le Secrtariat aux Parties six mois au moins avant la session laquelle il est propos pour adoption. 4. Seules les Parties la Convention peuvent tre Parties un protocole. 5. Les protocoles la Convention nont force obligatoire que pour les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties un protocole peuvent prendre des dcisions sur des questions intressant exclusivement ledit protocole. 6. Les conditions dentre en vigueur de tout protocole sont rgies par ledit instrument. Article 34 Signature La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les Membres de lOrganisation mondiale de la Sant et des Etats qui ne sont pas Membres de lOrganisation mondiale de la Sant mais sont Membres de lOrganisation des Nations Unies ainsi que des organisations dintgration conomique rgionale, au Sige de lOrganisation mondiale de la Sant Genve du 16 juin 2003 au 22 juin 2003, puis au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York du 30 juin 2003 au 29juin 2004. Article 35 Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhsion 1. La prsente Convention est soumise la ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhsion des Etats et la confirmation formelle ou ladhsion des organisations dintgration conomique rgionale. Elle sera ouverte ladhsion ds le lendemain du jour o elle cessera dtre ouverte la signature. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation, de confirmation formelle ou dadhsion seront dposs auprs du Dpositaire. 2. Toute organisation dintgration conomique rgionale qui devient Partie la Convention, sans quaucun de ses Etats Membres ny soit Partie, est lie par toutes les obligations nonces dans la Convention. Lorsquun ou plusieurs Etats Membres dune de ces organisations sont Parties la Convention, lorganisation et ses Etats Membres conviennent de leurs responsabilits respectives en ce qui concerne lexcution de leurs obligations en vertu de la Convention. En pareil cas, lorganisation et les Etats Membres ne sont pas habilits exercer simultanment leurs droits au titre de la Convention. 3. Les organisations dintgration conomique rgionale dans leurs instruments de confirmation formelle, ou dans leurs instruments dadhsion, indiquent ltendue de leurs comptences dans les domaines rgis par la Convention. Ces organisations notifient galement toute modification importante de ltendue de leurs comptences au Dpositaire qui en informe son tour les Parties. Article 36 Entre en vigueur 1. La prsente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date du dpt du quarantime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation, de confirmation formelle ou dadhsion auprs du Dpositaire. 2. A lgard de chacun des Etats qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhre, aprs que les conditions nonces au paragraphe 1 du prsent article en ce qui concerne lentre en vigueur ont t remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date du dpt, par ledit Etat, de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 3. A lgard de chacune des organisations dintgration conomique rgionale dposant un instrument de confirmation formelle ou un instrument dadhsion aprs que les conditions nonces au paragraphe 1 du prsent article en ce qui concerne lentre en vigueur ont t remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date du dpt, par ladite organisation, de son instrument de confirmation formelle ou dadhsion. 4. Aux fins du prsent article, aucun des instruments dposs par une organisation dintgration conomique rgionale ne doit tre considr comme venant sajouter aux instruments dj dposs par les Etats Membres de ladite organisation. Article 37 Dpositaire Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies sera le Dpositaire de la prsente Convention et des amendements y relatifs et des protocoles et annexes adopts conformment aux articles 28, 29 et 33. Article 38 Textes faisant foi Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des NationsUnies. EN FOI DE QUOI, les soussigns, ce dment autoriss, ont sign la prsente Convention. FAIT GENEVE le vingt et un mai deux mille trois.  Le cas chant, national se rapporte galement aux organisations dintgration conomique rgionales.   -  PAGE 29 - 2<bk]^xy:;J a   b c A L   D E   ,-)RScd9:]^\]Ye  NH66CJCJ`2<bJ A   Y>`.*$*$^$$0a$/GIL67>I)*`mKLfg .FVg f%p%%()l)v)~) ******n+o+x++++&,', .!.~..222233557777182888 56CJ j0JU56CJ6NH[.Fh !##x$f%%'()l))n+o++C,-. // *%^`%*` $$da$9 & FT , & F7^7*$$a$D$/11134m5@7777899: <<=>?c?6@JABBCCD$$$a$ $$da$*` *%^`%8>>>??c?@@CCCCADBDEEEEtFuFFFmHnHaIbIlIIIIIIvJwJJJNKOKKKKKKKKK9L:LLLLLMMZM[MMMNN;NFNzN/O0O4T5TTTiVjVVVWW8X{X|XYYZY____9d:ddd(f)fnn6NH 56CJ 656CJNH\CCtFuFF\GaIbIIKKK;NzNNOQSÅLJD$ *%^`%$$a$ $$da$*`n5q6qAqqwwwxzzf{g{yzĈqr cd\]>?YZHgh{–Ֆ֖'`kzʚ˚%&՛֛@opɤʤgh®î12=NHCJ656 56CJ ^QxH{'`zfD$* $$da$ *%^`%*`$$a$~ @.נڤȫT12dhN $$da$ *%^`%$$a$D$*`=dz{<=[Ŀuv]^dep|!ij?@ST\]hbc})]gst78C "dep6NHCJ56 56CJ NH6\N^ûAɼ[Ŀ^LD$ *J^`J$$a$ $$da$*` *%^`%Lcde|9 z<!\*$$a$ $$da$ *%^`%*`\] }})]d78D$ *%^`%*`$$a$ $$da$ "de~jk- $$da$*$$a$D$*`p~jkv`a./#-noST!fgl/0BC1rs_`kwJUh/01234578>?ABDøøøj0J%5CJU 0J%5CJCJ jU j0JUCJ jCJRHdUmHnHsH u6NHNH56 56CJ 6Hl71p_`wJh5./12 d*$a$ $da$*`$$a$ $$da$245EFGHIJKLM d$a$ DELMCJ5CJ9 0 00PP&P/ N!"#$%F i^@^ Normal $ @@@da$ @CJKHRHg_HmH sH tH ff Heading 1$$$ & F( 7@&a$5;CJKH_HmH sH tH N@N Heading 2$$@&a$5CJ_HmH sH tH V@V Heading 3$$7@&^7a$5CJ_HmH sH tH <A@< Default Paragraph Font<< _ H_1$$$*$@&a$:CJ>> _ H _Ch$da$ 5@CJ 44 _ H __Md @CJ"RHcBB _ H_2/3$$ @&a$5@HH _ H_4$$*$d@& hB6@KHRHgHH _ H_5/6$$*$d@& h @KHRHg^R^ __Dual Txt,$ {e @  @@@@@@@dxa$ @KHRHg\\ __S_M,$$ h dz*$@&]^5@CJ(KHRHb0a0 __S_Ld @CJ9RH`.. __S_S]^~~ __Single TxtH$ #  n J%@@@@@@@@@@@dx]^a$ @KHRHg6'@6 Comment ReferenceCJV&@V Footnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*6*@6 Endnote ReferenceB*Z@Z Footnote Text" Bd*$1$` @CJRHh4+4 Endnote Text 1$PX @XFooterd. !&5@CJRHi_HmHnHsH tH uVVHeader d. !#@CJRHi_HmHnHsH tH u*(@* Line NumberCJ88 Small"d. & @CJRHh8!8 SmallX#$dLa$ @CJRHj:B: XLarge$dz h @CJ(RHb&)@Q& Page NumberXbX ParaNo. &$ & F hda$@KHRHdmH sH ubrb Rom10'$ & F y/d^y`/a$@KHRHdmH sH ubb Rom20($ & F /d^`/a$@KHRHdmH sH uXBX Body Text)d @CJKHRHdmH sH u:O: Body Text 0 *2`2mH sH VV Body alph 0+$ & F, ha$CJ_HmH sH tH XOX Body alph 1,$ & Fa$CJ_HmHnHsH tH uVV Body alph 2-$ & F0 a$CJ_HmH sH tH VV Body alph 3.$ & F-  a$CJ_HmH sH tH VV Body alph 4/$ & F D a$CJ_HmH sH tH ZZ Body Bullet 00$ & F. 7a$CJ_HmH sH tH ZZ Body Bullet 11$ & F a$CJ_HmH sH tH Z"Z Body Bullet 32$ & F a$CJ_HmH sH tH Z2Z Body Bullet 43$ & F a$CJ_HmH sH tH ZBZ Body Bullet 54$ & F a$CJ_HmH sH tH VRV Body Num Rom 05$ & Fa$CJ_HmH sH tH \b\ Body Num Rom 26$ & F >a$CJ_HmH sH tH \r\ Body Num Rom 37$ & F u a$CJ_HmH sH tH \\ Body Num Rom 48$ & F  a$CJ_HmH sH tH ROR Body Numb 09$ & F@&a$CJ_HmH sH tH PP Body Numb 1:$ & F/a$CJ_HmH sH tH VV Body Numb 3;$ & F! 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