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Article 2 DFINITIONS Aux fins du prsent Protocole, 1. Le terme Convention dsigne la Convention sur lvaluation de limpact sur lenvironnement dans un contexte transfrontire; 2. Le terme Partie dsigne, sauf indication contraire, une Partie contractante au prsent Protocole; 3. Lexpression Partie dorigine dsigne la (ou les) Partie(s) au prsent Protocole sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) il est envisag dlaborer un plan ou un programme; 4. Lexpression Partie touche dsigne la (ou les) Partie(s) au prsent Protocole susceptible(s) dtre touche(s) par les effets transfrontires sur lenvironnement, y compris sur la sant, dun plan ou dun programme; 5. Lexpression plans et programmes dsigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui a) Sont prescrits par des dispositions lgislatives, rglementaires ou administratives; et b) Font lobjet dun processus dlaboration et/ou dadoption par une autorit ou sont labors par une autorit aux fins dadoption, suivant une procdure formelle, par le parlement ou le pouvoir excutif; 6. Lexpression valuation stratgique environnementale dsigne lvaluation des effets probables sur lenvironnement, y compris sur la sant, qui comprend la dlimitation du champ dun rapport environnemental et son laboration, la mise en uvre dun processus de participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des rsultats du processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme; 7. Lexpression effet sur lenvironnement, y compris sur la sant dsigne tout effet sur lenvironnement, y compris sur la sant de lhomme, la flore, la faune, la diversit biologique, les sols, le climat, lair, leau, les paysages, les sites naturels, les biens matriels, le patrimoine culturel et linteraction entre ces facteurs; 8. Le terme public dsigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, selon la lgislation ou la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitus par ces personnes. Article 3 DISPOSITIONS GNRALES 1. Chaque Partie prend les mesures lgislatives, rglementaires et autres ncessaires pour appliquer les dispositions du prsent Protocole dans un cadre prcis et transparent. 2. Chaque Partie tche de faire en sorte que les agents et les autorits aident le public et lui donnent des conseils dans les domaines viss par le prsent Protocole. 3. Chaque Partie accorde la reconnaissance et lappui voulus aux associations, organisations ou groupes qui uvrent en faveur de la protection de lenvironnement, y compris de la sant, dans le contexte du prsent Protocole. 4. Les dispositions du prsent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de maintenir ou dadopter des mesures supplmentaires lgard des questions vises par le prsent Protocole. 5. Chaque Partie uvre en faveur des objectifs du prsent Protocole dans les processus dcisionnels internationaux pertinents et dans le cadre des organisations internationales comptentes. 6. Chaque Partie veille ce que les personnes qui exercent leurs droits conformment aux dispositions du prsent Protocole ne soient en aucune faon pnalises, perscutes ou harceles de ce fait. La prsente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux daccorder des dpens dun montant raisonnable lissue dune procdure judiciaire. 7. Dans les limites du champ des dispositions pertinentes du prsent Protocole, le public a la possibilit dexercer ses droits sans discrimination fonde sur la citoyennet, la nationalit ou le domicile et, dans le cas dune personne morale, sans discrimination concernant le lieu o elle a son sige officiel ou un vritable centre dactivit. Article 4 CHAMP DAPPLICATION CONCERNANT LES PLANS ET PROGRAMMES 1. Chaque Partie veille ce quune valuation stratgique environnementale soit effectue pour les plans et programmes viss aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles davoir des effets notables sur lenvironnement, y compris sur la sant. 2. Une valuation stratgique environnementale est effectue pour les plans et programmes qui sont labors pour lagriculture, la sylviculture, la pche, lnergie, lindustrie, y compris lextraction minire, les transports, le dveloppement rgional, la gestion des dchets, la gestion de leau, les tlcommunications, le tourisme, lurbanisme et lamnagement du territoire ou laffectation des sols, et qui dfinissent le cadre dans lequel la mise en uvre des projets numrs lannexe I, ainsi que de tout autre projet numr lannexe II qui doit faire lobjet dune valuation stratgique en vertu de la lgislation nationale, pourra tre autorise lavenir. 3. Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels sapplique le paragraphe 2 et qui dfinissent le cadre dans lequel la mise en uvre des projets pourra tre autorise lavenir, une valuation stratgique environnementale est effectue si une Partie en dcide ainsi conformment au paragraphe 1 de larticle 5. 4. Pour les plans et programmes viss au paragraphe 2 qui dterminent lutilisation de petites zones au niveau local et pour les modifications mineures des plans et programmes viss au paragraphe 2, une valuation stratgique environnementale nest effectue que si une Partie en dcide ainsi conformment au paragraphe 1 de larticle 5. 5. Ne sont pas couverts par le prsent Protocole: a) Les plans et programmes destins uniquement des fins de dfense nationale ou de protection civile; b) Les plans et programmes financiers ou budgtaires. Article 5 VRIFICATION PRLIMINAIRE 1. Chaque Partie dtermine si les plans et programmes viss aux paragraphes 3 et 4 de larticle 4 sont susceptibles davoir des effets notables sur lenvironnement, y compris sur la sant, en procdant soit un examen au cas par cas, soit une spcification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux dmarches. Pour ce faire, chaque Partie tient compte, en tout tat de cause, des critres fixs lannexe III. 2. Chaque Partie veille ce que les autorits responsables de lenvironnement et de la sant vises au paragraphe 1 de larticle 9 soient consultes lors de lapplication des procdures vises au paragraphe 1. 3. Selon quil convient, chaque Partie tche de donner au public concern la possibilit de participer la vrification prliminaire des plans et programmes au titre du prsent article. 4. Chaque Partie prend les mesures ncessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1, y compris les raisons de ne pas prvoir une valuation stratgique environnementale, soient mises la disposition du public en temps voulu, par voie dun avis au public ou par dautres moyens appropris, y compris des mdias lectroniques. Article 6 DLIMITATION DU CHAMP DE LVALUATION 1. Chaque Partie adopte des dispositions aux fins de dterminer les informations pertinentes consigner dans le rapport environnemental conformment au paragraphe 2 de larticle 7. 2. Chaque Partie veille ce que les autorits responsables de lenvironnement et de la sant vises au paragraphe 1 de larticle 9 soient consultes au moment de dterminer les informations pertinentes consigner dans le rapport environnemental. 3. Selon quil convient, chaque Partie tche de donner au public concern la possibilit de participer au processus de dtermination des informations pertinentes consigner dans le rapport environnemental. Article 7 RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 1. Pour les plans et programmes qui doivent faire lobjet dune valuation stratgique environnementale, chaque Partie veille ce quun rapport environnemental soit labor. 2. Ce rapport dtermine, dcrit et value, conformment la dlimitation du champ effectue au titre de larticle 6, les effets notables probables sur lenvironnement, y compris sur la sant, de la mise en uvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spcifies lannexe IV qui peuvent tre raisonnablement exiges, compte tenu: a) Des connaissances et des mthodes dvaluation existantes; b) Du contenu et du degr de prcision du plan ou du programme et de ltat davancement du processus dcisionnel; c) De lintrt du public; et d) Des besoins dinformation de lorgane dcisionnaire. 3. Chaque Partie veille ce que les rapports environnementaux aient la qualit voulue pour satisfaire aux prescriptions du prsent Protocole. Article 8 PARTICIPATION DU PUBLIC 1. Chaque Partie veille ce que le public ait la possibilit de participer de manire effective, en temps voulu et le plus tt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, lvaluation stratgique environnementale des plans et programmes. 2. Chaque Partie veille ce que, par des mdias lectroniques ou dautres moyens appropris, le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental soient mis la disposition du public en temps voulu. 3. Chaque Partie veille ce que le public concern, y compris les organisations non gouvernementales intresses, soit identifi aux fins des paragraphes 1 et 4. 4. Chaque Partie veille ce que le public vis au paragraphe 3 ait la possibilit de donner son avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental dans des dlais raisonnables. 5. Chaque Partie veille ce que les dispositions prcises prendre pour informer le public et consulter le public concern soient arrtes et rendues publiques. cet effet, chaque Partie tient compte, selon quil convient, des lments numrs lannexe V. Article 9 CONSULTATION DES AUTORITS RESPONSABLES DE LENVIRONNEMENT ET DE LA SANT 1. Chaque Partie dsigne les autorits consulter; il sagit des autorits qui, du fait des responsabilits particulires quelles assument dans le domaine de lenvironnement ou de la sant, sont susceptibles dtre concernes par les effets sur lenvironnement, y compris sur la sant, de la mise en uvre du plan ou du programme. 2. Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sont mis la disposition des autorits vises au paragraphe 1. 3. Chaque Partie veille ce que les autorits vises au paragraphe 1 aient de manire effective, en temps voulu et le plus tt possible, la possibilit de donner leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental. 4. Chaque Partie arrte les dispositions prcises prendre pour informer et consulter les autorits responsables de lenvironnement et de la sant vises au paragraphe 1. Article 10 CONSULTATIONS TRANSFRONTIRES 1. Lorsquune Partie dorigine considre que la mise en uvre dun plan ou dun programme est susceptible davoir des effets transfrontires notables sur lenvironnement, y compris sur la sant, ou lorsquune Partie susceptible dtre touche de manire notable en fait la demande, la Partie dorigine adresse, ds que possible avant ladoption du plan ou du programme, une notification la Partie touche. 2. La notification contient notamment: a) Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfrontires probables de la mise en uvre du plan ou programme; et b) Des informations sur la procdure de prise de dcisions, y compris lindication dun dlai raisonnable pour la communication dobservations. 3. La Partie touche fait savoir la Partie dorigine, dans le dlai fix dans la notification, si elle souhaite engager des consultations avant ladoption du plan ou du programme et, le cas chant, les Parties concernes engagent des consultations au sujet des effets transfrontires probables sur lenvironnement, y compris sur la sant, de la mise en uvre du plan ou du programme, et des mesures envisages pour en prvenir, rduire ou attnuer les effets ngatifs. 4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les Parties concernes conviennent des dispositions prcises prendre pour veiller ce que le public concern et les autorits de la Partie touche vises au paragraphe 1 de larticle 9 soient informs et puissent donner leur avis dans des dlais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environnemental. Article 11 DCISION 1. Chaque Partie veille ce que les plans ou programmes adopts tiennent dment compte: a) Des conclusions du rapport environnemental; b) Des mesures envisages pour prvenir, rduire ou attnuer les effets ngatifs dtermins dans le rapport environnemental; et c) Des observations reues conformment aux articles 8 10. 2. Chaque Partie veille, lorsquun plan ou un programme est adopt, ce que le public, les autorits vises au paragraphe 1 de larticle 9 et les Parties consultes conformment larticle 10 en soient informs et ce que le plan ou programme leur soit communiqu, accompagn dune dclaration rsumant la manire dont les considrations denvironnement, y compris de sant, y ont t intgres, la manire dont les observations reues conformment aux articles 8 10 ont t prises en considration ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient t envisages. Article 12 SUIVI 1. Chaque Partie assure le suivi des effets notables sur lenvironnement, y compris sur la sant, de la mise en uvre des plans et programmes adopts au titre de larticle 11 afin, notamment, den dterminer un stade prcoce les effets ngatifs imprvus et de pouvoir engager les actions palliatives appropries. 2. Les rsultats des activits de suivi entreprises sont communiqus, conformment la lgislation nationale, aux autorits vises au paragraphe 1 de larticle 9 ainsi quau public. Article 13 POLITIQUES ET LGISLATION 1. Chaque Partie sefforce de veiller ce que les proccupations denvironnement, y compris de sant, soient prises en considration et intgres, selon quil convient, dans le processus dlaboration de ses projets de textes politiques ou lgislatifs qui sont susceptibles davoir des effets notables sur lenvironnement, y compris sur la sant. 2. Lors de lapplication du paragraphe 1, chaque Partie prend en considration les principes et les lments pertinents du prsent Protocole. 3. Chaque Partie arrte, le cas chant, les modalits pratiques de la prise en considration et de lintgration des proccupations denvironnement, y compris de sant, conformment au paragraphe 1, en tenant compte de la ncessit dassurer la transparence du processus dcisionnel. 4. Chaque Partie rend compte la Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole des mesures quelle prend pour mettre en uvre le prsent article. Article 14 RUNION DES PARTIES LA CONVENTION AGISSANT COMME RUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE 1. La Runion des Parties la Convention fait fonction de Runion des Parties au prsent Protocole. La premire runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole est convoque un an au plus tard aprs la date dentre en vigueur du Protocole, et loccasion dune runion des Parties la Convention si une telle runion est prvue dans ce dlai. Par la suite, les runions des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole se tiendront loccasion des runions des Parties la Convention, moins que la Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole nen dcide autrement. 2. Les Parties la Convention qui ne sont pas parties au prsent Protocole peuvent assister en qualit dobservateurs aux dbats de toute session de la Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole. Lorsque la Runion des Parties la Convention agit comme Runion des Parties au Protocole, les dcisions au titre du prsent Protocole ne peuvent tre prises que par les Parties audit Protocole. 3. Lorsque la Runion des Parties la Convention fait fonction de Runion des Parties au prsent Protocole, tout membre du Bureau de la Runion des Parties reprsentant une Partie la Convention qui nest pas, au moment considr, partie au Protocole, est remplac par un autre membre qui sera lu par les Parties au prsent Protocole et parmi cellesci. 4. La Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole suit en permanence la mise en uvre du prsent Protocole et, cet effet: a) Examine les politiques appliques et les dmarches mthodologiques suivies aux fins de lvaluation stratgique environnementale en vue damliorer encore les procdures prvues dans le prsent Protocole; b) Procde un change dinformations sur lexprience acquise dans le domaine de lvaluation stratgique environnementale et dans le cadre de la mise en uvre du prsent Protocole; c) Fait appel, lorsquil y a lieu, aux services et au concours des organes dont la comptence peut tre utile la ralisation des objectifs du prsent Protocole; d) tablit les organes subsidiaires quelle juge ncessaires pour la mise en uvre du prsent Protocole; e) Examine et adopte, sil y a lieu, des propositions damendement au prsent Protocole; et f) Envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme dinitiatives conjointes au titre du prsent Protocole et de la Convention, qui peut se rvler ncessaire la ralisation des objectifs du prsent Protocole. 5. Le rglement intrieur de la Runion des Parties la Convention sapplique mutatis mutandis dans le cadre du prsent Protocole, moins que la Runion des Parties agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole nen dcide autrement par consensus. 6. La premire Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole examine et adopte les modalits suivre pour appliquer au prsent Protocole la procdure dexamen du respect des dispositions de la Convention. 7. Chaque Partie rend compte la Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au prsent Protocole, des intervalles qui seront fixs par ladite Runion, des mesures quelle prend pour mettre en uvre le Protocole. Article 15 LIEN AVEC DAUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX Les dispositions pertinentes du prsent Protocole sappliquent sans prjudice de la Convention de la CEEONU sur lvaluation de limpact sur lenvironnement dans un contexte transfrontire et de la Convention de la CEEONU sur laccs linformation, la participation du public au processus dcisionnel et laccs la justice en matire denvironnement. Article 16 DROIT DE VOTE 1. Sous rserve des dispositions du paragraphe 2 ci-aprs, chaque Partie au prsent Protocole dispose dune voix. 2. Dans les domaines relevant de leur comptence, les organisations dintgration conomique rgionale disposent, pour exercer leur droit de vote, dun nombre de voix gal au nombre de leurs tats membres qui sont parties au prsent Protocole. Ces organisations nexercent pas leur droit de vote si leurs tats membres exercent le leur, et inversement. Article 17 SECRTARIAT Le secrtariat cr en application de larticle 13 de la Convention assure le secrtariat du prsent Protocole et les paragraphes a) c) de larticle13 de la Convention relatifs aux fonctions du secrtariat sappliquent mutatis mutandis au prsent Protocole. Article 18 ANNEXES Les annexes du prsent Protocole font partie intgrante de ce dernier. Article 19 AMENDEMENTS AU PROTOCOLE 1. Toute Partie peut proposer des amendements au prsent Protocole. 2. Sous rserve des dispositions du paragraphe 3, la procdure de proposition, dadoption et dentre en vigueur des amendements la Convention tablie aux paragraphes 2 5 de larticle 14 de la Convention sapplique mutatis mutandis aux amendements au prsent Protocole. 3. Aux fins du prsent Protocole, la proportion des trois quarts des Parties requise pour quun amendement entre en vigueur lgard des Parties qui lont ratifi, approuv ou accept, est calcule sur la base du nombre de Parties la date de ladoption de lamendement. Article 20 RGLEMENT DES DIFFRENDS Les dispositions de larticle15 de la Convention relatives au rglement des diffrends sappliquent mutatis mutandis au prsent Protocole. Article 21 SIGNATURE Le prsent Protocole est ouvert la signature des tats membres de la Commission conomique pour lEurope ainsi que des tats dots du statut consultatif auprs de la Commission conomique pour lEurope en vertu des paragraphes 8 et 11 de la rsolution 36 (IV) du Conseil conomique et social en date du 28 mars 1947, et des organisations dintgration conomique rgionale constitues par des tats souverains, membres de la Commission conomique pour lEurope, qui leur ont transfr comptence pour les matires dont traite le prsent Protocole, y compris la comptence pour conclure des traits sur ces matires, Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003, puis au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York jusquau 31 dcembre 2003. Article 22 DPOSITAIRE Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dpositaire du prsent Protocole. Article 23 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHSION 1. Le prsent Protocole est soumis la ratification, lacceptation ou lapprobation des tats et des organisations dintgration conomique rgionale signataires viss larticle 21. 2. Le prsent Protocole est ouvert ladhsion des tats et des organisations dintgration conomique rgionale viss larticle 21 compter du 1er janvier 2004. 3. Tout tat, autre que ceux viss au paragraphe 2 ci-dessus, qui est Membre de lOrganisation des Nations Unies, peut adhrer au Protocole avec laccord de la Runion des Parties la Convention agissant comme Runion des Parties au Protocole. 4. Toute organisation dintgration conomique rgionale vise larticle 21 qui devient partie au prsent Protocole sans quaucun de ses tats membres ny soit partie est lie par toutes les obligations qui dcoulent du Protocole. Lorsquun ou plusieurs tats membres dune telle organisation sont parties au prsent Protocole, cette organisation et ses tats membres conviennent de leurs responsabilits respectives dans lexcution des obligations qui en dcoulent. En pareil cas, lorganisation et ses tats membres ne sont pas habilits exercer concurremment les droits qui dcoulent du prsent Protocole. 5. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, les organisations dintgration conomique rgionale vises larticle 21 indiquent ltendue de leur comptence lgard des matires dont traite le prsent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dpositaire de toute modification notable de ltendue de leur comptence. Article 24 ENTRE EN VIGUEUR 1. Le prsent Protocole entre en vigueur le quatrevingtdixime jour qui suit la date du dpt du seizime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, linstrument dpos par une organisation dintgration conomique rgionale vise larticle 21 ne sajoute pas ceux dposs par les tats membres de cette organisation. 3. lgard de chaque tat ou organisation dintgration conomique rgionale vis larticle 21 qui ratifie, accepte ou approuve le prsent Protocole ou y adhre aprs le dpt du seizime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, le Protocole entre en vigueur le quatrevingtdixime jour qui suit la date du dpt par cet tat ou cette organisation de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 4. Le prsent Protocole sapplique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte prparatoire officiel est postrieur la date dentre en vigueur du prsent Protocole. Lorsque la Partie sous la juridiction de laquelle il est envisag dlaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une Partie laquelle sapplique le paragraphe 3, le prsent Protocole sapplique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte prparatoire officiel est postrieur la date laquelle le prsent Protocole entre en vigueur lgard de cette partie. Article 25 DNONCIATION tout moment aprs lexpiration dun dlai de quatre ans commenant courir la date laquelle le prsent Protocole entre en vigueur lgard dune Partie, cette Partie peut dnoncer le Protocole par notification crite adresse au Dpositaire. La dnonciation prend effet le quatrevingtdixime jour qui suit la date de sa rception par le Dpositaire. Cette dnonciation na aucune incidence sur lapplication des articles5 9, 11 et 13 concernant les valuations stratgiques environnementales qui ont dj t lances au titre du prsent Protocole, ou sur lapplication de larticle10 concernant les notifications ou les demandes qui ont dj t adresses, avant que la dnonciation ait pris effet. Article 26 TEXTES AUTHENTIQUES Loriginal du prsent Protocole, dont les textes anglais, franais et russe sont galement authentiques, est dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussigns, ce dment autoriss, ont sign le prsent Protocole. FAIT Kiev (Ukraine), le vingt et un mai deux mille trois. Annexe I LISTE DES PROJETS VISS AU PARAGRAPHE 2 DE LARTICLE 4 1. Raffineries de ptrole ( lexclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants partir de ptrole brut) et installations de gazification et de liqufaction dau moins 500 tonnes mtriques de charbon ou de schiste bitumineux par jour. 2. Centrales thermiques et autres installations de combustion dune puissance calorifique dau moins 300 mgawatts et centrales nuclaires et autres racteurs nuclaires ( lexception des installations de recherche pour la production et la transformation des matires fissiles et des matires fertiles dont la puissance maximale ne dpasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue). 3. Installations destines uniquement la production ou lenrichissement de combustibles nuclaires, au retraitement de combustibles nuclaires irradis ou au stockage, llimination et au traitement de dchets radioactifs. 4. Grandes installations de premire fusion de la fonte et de lacier et de production de mtaux non ferreux. 5. Installations destines lextraction de lamiante et au traitement et la transformation de lamiante et de produits amiants: pour les produits en amianteciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes mtriques de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes mtriques de produits finis; et pour les autres utilisations de lamiante, une utilisation de plus de 200 tonnes mtriques par an. 6. Installations chimiques intgres. 7. Construction dautoroutes, de routes expresses* et de voies pour le trafic ferroviaire grande distance ainsi que daroports** dont la piste de dcollage et datterrissage a une longueur dau moins 2 100 mtres. 8. Oloducs et gazoducs de grand diamtre. 9. Ports de commerce ainsi que voies navigables et ports de navigation intrieure permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes mtriques. 10. Installations dlimination des dchets toxiques ou dangereux par incinration, traitement chimique ou mise en dcharge. 11. Grands barrages et rservoirs. 12. Dispositifs de captage des eaux souterraines lorsque le volume annuel deaux capter atteint ou dpasse 10 millions de mtres cubes. 13. Installations de fabrication de papier et de pte papier produisant au moins 200 tonnes mtriques sches lair par jour. 14. Grands sites dexploitation minire, dextraction et de traitement de minerais mtalliques ou de charbon. 15. Installations de production dhydrocarbures en mer. 16. Grandes installations de stockage de ptrole, de produits ptrochimiques et de produits chimiques. 17. Dboisement de grandes superficies. Annexe II TOUS AUTRES PROJETS VISS AU PARAGRAPHE 2 DE LARTICLE 4 1. Projets de remembrement rural. 2. Projets daffectation de terres incultes ou dtendues semi-naturelles lexploitation agricole intensive. 3. Projets dhydraulique agricole, y compris projets dirrigation et de drainage de terres. 4. Installations dlevage intensif (y compris les exploitations avicoles). 5. Premier boisement et dboisement aux fins de la reconversion des sols. 6. Pisciculture intensive. 7. Centrales nuclaires et autres racteurs nuclaires*, y compris le dmantlement ou le dclassement de ces centrales ou racteurs ( lexception des installations de recherche pour la production et la transformation des matires fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dpasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue), non viss lannexe I. 8. Construction de lignes ariennes de transport dnergie lectrique, dune tension de 220 kilovolts ou plus et dune longueur de 15 kilomtres ou plus et autres projets de transport dnergie lectrique par lignes ariennes. 9. Installations industrielles destines la production dnergie lectrique, de vapeur et deau chaude. 10. Installations industrielles destines au transport de gaz, de vapeur et deau chaude. 11. Stockage arien de combustibles fossiles et de gaz naturel. 12. Stockage souterrain de gaz combustibles. 13. Agglomration industrielle de houille et de lignite. 14. Installations destines la production dnergie hydrolectrique. 15. Installations destines lexploitation de lnergie olienne pour la production dnergie (parcs oliens). 16. Installations, non vises lannexe I, destines: la production ou lenrichissement de combustibles nuclaires; Au traitement de combustibles nuclaires irradis; llimination dfinitive de combustibles nuclaires irradis; Exclusivement llimination dfinitive de dchets radioactifs; Exclusivement au stockage (prvu pour plus de 10 ans) de combustibles nuclaires irradis dans un site diffrent du site de production; ou Au traitement et au stockage de dchets radioactifs. 17. Carrires, exploitations minires ciel ouvert et tourbires non vises lannexe I. 18. Exploitation minire souterraine non vise lannexe I. 19. Extraction de minraux par dragage marin ou fluvial. 20. Forages en profondeur (notamment les forages gothermiques, les forages pour le stockage des dchets nuclaires et les forages pour lapprovisionnement en eau), lexception des forages pour tudier la stabilit des sols. 21. Installations industrielles de surface pour lextraction du charbon, du ptrole, du gaz naturel et des minerais, ainsi que de schiste bitumineux. 22. Usines intgres de premire fusion de la fonte et de lacier non vises lannexe I. 23. Installations destines la production de fonte ou dacier (de premire ou seconde fusion), notamment en coule continue. 24. Installations destines la transformation des mtaux ferreux (laminage chaud, forgeage par martelage, application de couches de protection de mtal en fusion). 25. Fonderies de mtaux ferreux. 26. Installations destines la production de mtaux bruts non ferreux partir de minerais, de concentrs ou de matires premires secondaires selon des procds mtallurgiques, chimiques ou lectrolytiques, non vises lannexe I. 27. Installations de fusion, y compris lalliage, de mtaux non ferreux, lexclusion des mtaux prcieux, y compris les produits de rcupration (affinage, moulage en fonderie, etc.), non vises lannexe I. 28. Installations de traitement de surface des mtaux et matires plastiques utilisant un procd lectrolytique ou chimique. 29. Construction et assemblage de vhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci. 30. Chantiers navals. 31. Installations pour la construction et la rparation daronefs. 32. Construction de matriel ferroviaire. 33. Emboutissage de fonds lexplosif. 34. Installations de calcination et de frittage de minerais mtalliques. 35. Cokeries (distillation sche du charbon). 36. Cimenteries. 37. Installations destines la fabrication de verre, y compris de fibres de verre. 38. Installations destines la fusion de matires minrales, y compris celles destines la production de fibres minrales. 39. Fabrication de produits cramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou rfractaires), de carrelages, de grs ou de porcelaines. 40. Installations destines la fabrication de produits chimiques ou au traitement de produits intermdiaires, non vises lannexe I. 41. Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, dlastomres et de peroxydes. 42. Installations de stockage du ptrole, de produits ptrochimiques et de produits chimiques, non vises lannexe I. 43. Industrie des corps gras animaux et vgtaux. 44. Conditionnement et conserverie de produits animaux et vgtaux. 45. Fabrication de produits laitiers. 46. Brasserie et malterie. 47. Fabrication de confiseries et de sirops. 48. Abattoirs. 49. Fculeries industrielles. 50. Usines de farine de poisson et dhuile de poisson. 51. Sucreries. 52. Installations industrielles destines la fabrication de pte papier, de papier et de carton, non vises lannexe I. 53. Usines destines au prtraitement ou la teinture de fibres ou de textiles. 54. Tanneries. 55. Installations de production et de traitement de la cellulose. 56. Fabrication et traitement de produits base dlastomres. 57. Installations destines la fabrication de fibres minrales artificielles. 58. Installations destines la rcupration ou la destruction de substances explosives. 59. Installations de production damiante et de fabrication de produits amiants, non vises lannexe I. 60. Ateliers dquarrissage. 61. Bancs dessai pour moteurs, turbines ou racteurs. 62. Pistes permanentes de course et dessai pour vhicules motoriss. 63. Gazoducs et oloducs non viss lannexe I. 64. Canalisations servant au transport de produits chimiques dun diamtre suprieur 800 mm et dune longueur suprieure 40 km. 65. Construction de platesformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, non vise lannexe I. 66. Construction de tramways, mtros ariens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport de personnes. 67. Construction de routes, y compris lalignement et/ou llargissement dune route existante, non vise lannexe I. 68. Construction de ports et dinstallations portuaires, y compris de ports de pche, non vise lannexe I. 69. Construction de voies navigables et de ports de navigation intrieure, non vise lannexe I. 70. Ports de commerce, quais de chargement et de dchargement relis la terre et avantports, non viss lannexe I. 71. Travaux de canalisation et dintervention en cas dinondation. 72. Construction daroports** et darodromes, non vise lannexe I. 73. Installations dlimination des dchets (y compris la mise en dcharge), non vises lannexe I. 74. Installations dincinration ou de traitement chimique des dchets non dangereux. 75. Stockage de ferrailles, y compris les paves de vhicules. 76. Sites de dpt de boues. 77. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, non viss lannexe I. 78. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux. 79. Installations de traitement des eaux rsiduaires. 80. Barrages et autres installations destines retenir les eaux ou les stocker dune manire durable ou de faon permanente, non viss lannexe I. 81. Ouvrages ctiers destins combattre lrosion et travaux maritimes capables de modifier la cte par la construction, par exemple, de digues, de mles, de jetes et dautres ouvrages de dfense contre la mer, lexclusion de lentretien et de la reconstruction de ces ouvrages. 82. Installation daqueducs sur de longues distances. 83. Pistes de ski, remontes mcaniques et tlphriques et amnagements associs. 84. Ports de plaisance. 85. Villages de vacances et complexes hteliers lextrieur des zones urbaines et amnagements associs. 86. Terrains de camping et de caravaning permanents. 87. Parcs dattractions thme. 88. Projets damnagement de zones industrielles. 89. Projets damnagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings. 90. Asschement de terres gagnes sur la mer. Annexe III CRITRES PERMETTANT DE DTERMINER LES EFFETS NOTABLES PROBABLES SUR LENVIRONNEMENT, Y COMPRIS SUR LA SANT, VISS AU PARAGRAPHE 1 DE LARTICLE 5 1. Ladquation entre le plan ou le programme et lintgration des considrations denvironnement, y compris de sant, en vue, notamment, de promouvoir un dveloppement durable. 2. La mesure dans laquelle le plan ou le programme concern dfinit un cadre pour dautres projets ou activits, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources. 3. La mesure dans laquelle le plan ou le programme influence dautres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie dun ensemble hirarchis. 4. Les problmes denvironnement, y compris de sant, lis au plan ou au programme. 5. Les caractristiques des effets sur lenvironnement, y compris sur la sant, telles que la probabilit, la dure, la frquence, le caractre rversible ou non, lampleur et ltendue (zone gographique ou taille de la population susceptible dtre touche). 6. Les risques pour lenvironnement, y compris pour la sant. 7. Le caractre transfrontire des effets. 8. La mesure dans laquelle le plan ou le programme aura des retombes sur des zones prcieuses ou vulnrables, y compris des paysages dots dun statut de protection reconnu au niveau national ou international. Annexe IV INFORMATIONS VISES AU PARAGRAPHE 2 DE LARTICLE 7 1. Le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec dautres plans ou programmes. 2. Les aspects pertinents de ltat de lenvironnement, y compris de la sant, au moment considr, et leur volution probable si le plan ou le programme nest pas mis en uvre. 3. Les caractristiques de lenvironnement, y compris de la sant, dans les zones susceptibles dtre touches de manire notable. 4. Les problmes denvironnement, y compris de sant, lis au plan ou au programme. 5. Les objectifs en matire denvironnement, y compris de sant, tablis au niveau international ou national ou dautres niveaux, qui sont pertinents pour le plan ou le programme, et la manire dont ces objectifs et dautres considrations denvironnement, y compris de sant, ont t pris en considration lors de llaboration du plan ou du programme. 6. Les effets* sur lenvironnement, y compris sur la sant, probables tels que dfinis au paragraphe 7 de larticle 2. 7. Les mesures permettant de prvenir, de rduire ou dattnuer tout effet ngatif notable que la mise en uvre du plan ou du programme pourrait avoir sur lenvironnement, y compris sur la sant. 8. Les raisons qui ont prsid au choix des solutions de remplacement envisages et une description de la manire dont lvaluation a t entreprise, avec indication des difficults qui ont t rencontres " dficiences techniques ou lacunes dans les connaissances, par exemple " lorsqu il s est agi de fournir les informations incorporer. 9. Les mesures envisages pour suivre les effets sur l environnement, y compris sur la sant, de la mise en uvre du plan ou du programme. 10. Les effets notables probables sur lenvironnement, y compris sur la sant, lchelle transfrontire. 11. Les informations fournies, rsumes en termes non techniques. Annexe V INFORMATIONS VISES AU PARAGRAPHE 5 DE LARTICLE 8 1. Le plan ou le programme envisag et sa nature. 2. Lautorit charge de ladopter. 3. La procdure envisage, savoir: a) La date laquelle la procdure dbutera; b) Les possibilits de participation offertes au public; c) La date et le lieu de toute audition publique envisage; d) Lautorit laquelle il est possible de sadresser pour obtenir les informations pertinentes et le lieu o le dossier dinformation pertinent a t dpos pour que le public puisse le consulter; e) Lautorit laquelle des observations ou des questions peuvent tre soumises et le dlai fix pour la communication dobservations ou de questions; et f) Les informations sur lenvironnement, y compris la sant, disponibles intressant le plan ou le programme envisag. 4. Indication du fait que le plan ou le programme est susceptible ou non de faire lobjet dune procdure dvaluation transfrontire.  * Au sens du prsent Protocole: Autoroute dsigne une route qui est spcialement conue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les proprits riveraines et qui: a) Sauf en des points singuliers ou titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chausses distinctes spares lune de lautre par une bande de terrain non destine la circulation ou, exceptionnellement, par dautres moyens; b) Ne croise niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de pitons; et c) Est spcialement signale comme tant une autoroute. Route expresse dsigne une route rserve la circulation automobile, accessible seulement par des changeurs ou des carrefours rglements et sur laquelle, en particulier, il est interdit de sarrter et de stationner sur la chausse. ** Au sens du prsent Protocole, la notion daroport correspond la dfinition donne dans la Convention de Chicago de 1944 constituant lOrganisation de laviation civile internationale (annexe 14). * Au sens du prsent Protocole, les centrales nuclaires et les autres racteurs nuclaires cessent dtre des installations nuclaires lorsque tous les combustibles nuclaires et tous les autres lments contamins ont t dfinitivement retirs du site dimplantation. ** Au sens du prsent Protocole, la notion daroport correspond la dfinition donne dans la Convention de Chicago de 1944, constituant lOrganisation de laviation civile internationale (annexe 14). * Ces effets devront englober les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et ngatifs. -  PAGE 26 - MN- : j k  8 9    K W DKapMN12!"mn%&op%&7 8 !!!!!*"+"o"p"##$OJQJ\ 6\] 6CJ \]NH6] 6CJ ]CJW- K Da $$ a$$$ da$ 7^7$ 7`7 7`7 7d`7* pdôy OtsB2 $ 7`7 $$ a$$$ da$ `rSI !!!!"x%& (=((((()d $ $$ da$  $$ a$$$Q&R&H'I'|(}(((E)F)))**---(.).j/k/`0a0k000v1w11122V4`4Y5Z566L6M66666N8O8888v;w;<<<==>>f?g?AA_A`ABBBB C CC CdCeCCCEEFFcFdFFFFFFG 6CJ \]6] 6CJ ]\ 6\]CJ NHY)*+H,---./`0a0k002122o333V4`4x4}5Q667$$ da$ $$ a$ 78889d::;<<<<G>o>%??A C C$$$ da$ $  7$8$H$ $$ a$$$ da$  CC CzCC+DiDFFFFHHHHHWJJLLL 7$8$H$$$ da$ $   $$ a$$$$ a$GGHHHHHJJKKLLL:N;N%P&PlPmPQQQQ#R$RSSSSS}TzU{UWW XVXWXXZZzZ{ZZ\ \-\.\1\\\^^^ ^^^___*_2_r_s_x_y_z______&`'```;a*NHaJaJ6] 6CJ ]NHXLL#MOQRS|T5UUCVVWXYzZ{ZZZ\ \.\ 7`7 $ a$$$ da$  $$ a$.\\^^ ^^__*_2_y_z____`bb)bb 7`7 77$8$H$`7 $$ a$$$ da$  7$8$H$bbbbeeeeBfCfNff;gghggggggghhiiii;k?kkk[l\llllllmmmmWn[n-o.o'pqqqq,r-rrrrrrrrvswsssjukuluwuuuvv@vAvvvvv[w\www2y>*5\NHH*aJ6] 6CJ ]NHaJaJYXn'prrrrkuluwuuAvvvvwxyyzz  $ a$ 7`7 77$8$H$`7 $$ a$$$ da$ 7$8$H$2y3yzz{{X|Y|||} } }Z}\}]}i~j~~~WX T_mn~z{ͅ΅وڈ78JKWXjkȒɒhiKL)*!"$%AB >*mH sH  NHmH sH  0JmH sH mH sH >*mHnHsH u 5H*\0JNHSz||}}s~~ŀ,T_*҂7 7$8$H$ $ a$ d H5އ#Yn>wZKʌr~Q 97$8$H$^`9  7$8$H$QϏ0Fܐ%Sd8ђZғJ|.=[$ 7$8$H$  7$8$H$pQ5lgۙ {ޛVGܝ  $   7$8$H$_ڠ-E8ɢբi:e8 $ a$ 7$8$H$ ɢբ89C٬ڬ ´ôĴŴ/1 ںۺy{|5CJj0J%5CJU 0J%5CJCJ\#jCJRHdU\mHnHsH u0JNH >*mH sH >*mH sH )8Cws׫NR =o!^&³: $ a$  $$ a$$a$:ô;. ٺxy$a$ @@fd^`f @@"d^`" & F  @Ld^`Ld$ da$ $ da$9 0 00PP&P/ N!"#$%+ i^@^ Normal $ @@@da$ @CJKHRHg_HmH sH tH j@j Heading 3#$$ d@&a$"6@CJKHRHd]mH sH tH <A@< Default Paragraph Font<< _ H_1$$$*$@&a$:CJ>> _ H _Ch$da$ 5@CJ 44 _ H __Md @CJ"RHcBB _ H_2/3$$ @&a$5@HH _ H_4$$*$d@& hB6@KHRHgHH _ H_5/6$$*$d@& h @KHRHg^R^ __Dual Txt,$ {e @  @@@@@@@dxa$ @KHRHg\\ __S_M,$$ h dz*$@&]^5@CJ(KHRHb0a0 __S_Ld @CJ9RH`.. __S_S]^~~ __Single TxtH$ #  n J%@@@@@@@@@@@dx]^a$ @KHRHg6'@6 Comment ReferenceCJV&@V Footnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*6*@6 Endnote ReferenceB*b@b Footnote Text* B%d*$1$^`% @CJRHh4+4 Endnote Text 1$PX @XFooterd. !&5@CJRHi_HmHnHsH tH uVVHeader d. !#@CJRHi_HmHnHsH tH u*(@* Line NumberCJ88 Small"d. & @CJRHh8!8 SmallX#$dLa$ @CJRHj:B: XLarge$dz h @CJ(RHb&)@Q& Page NumberXbX ParaNo. &$ & F hda$@KHRHdmH sH ubrb Rom10'$ & F y/d^y`/a$@KHRHdmH sH ubb Rom20($ & F /d^`/a$@KHRHdmH sH uXBX Body Text)d @CJKHRHdmH sH uhP@h Body Text 2 *$ pda$5@CJKHRHdmH sH tH yZym2k8H222-KD a O tsB2rSIx!" $=$$$$$%&'H()))*+`,a,k,,2-..o///V0`0x0}1Q2234445d6678888G:o:%;;= ? 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