ࡱ> PRMNO[ Wbjbj ;jjl ~ ~ ~  +++8,L\, Lj\-\-r-r-r-///kimimimimimimi$dl niu~ /~/"///i*3 r-r- j*3*3*3/d 8r- Rr-ki*3/ki*3 *3J8B/F+2 \ "7gr-P- `T') F!+3"^f7g4j0Ljma@o*3@o7g*3 PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILIT CIVILE ET LINDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSS PAR LES EFFETS TRANSFRONTIRES DACCIDENTS INDUSTRIELS SUR LES EAUX TRANSFRONTIRES, SE RAPPORTANT LA CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET LUTILISATION DES COURS DEAU TRANSFRONTIRES ET DES LACS INTERNATIONAUX ET LA CONVENTION DE 1992 SUR LES EFFETS TRANSFRONTIRES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS Les Parties au Protocole, Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention sur la protection et lutilisation descours deau transfrontires et des lacs internationaux, en particulier son article7, et de la Convention sur les effets transfrontires des accidents industriels, en particulier son article13, Ayant prsentes lesprit les dispositions pertinentes des Principes 13 et 16 de la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement, Tenant compte du principe du pollueurpayeur en tant que principe gnral du droit international de lenvironnement, accept aussi par les Parties aux Conventions susmentionnes, Prenant note du Code de conduite de la CEE relatif la pollution accidentelle des eaux intrieures transfrontires, Conscientes des risques datteinte la sant, aux biens et lenvironnement provoqus par les effets transfrontires des accidents industriels, Convaincues de la ncessit de prvoir un rgime de responsabilit civile et de responsabilit environnementale afin de garantir une indemnisation adquate et rapide, Reconnaissant quil serait souhaitable de revoir le Protocole un stade ultrieur afin denlargir le champ dapplication selon quil conviendra, Sont convenues de ce qui suit: Article premier OBJECTIF Lobjectif du prsent Protocole est dtablir un rgime complet de responsabilit civile et dindemnisation adquate et rapide en cas de dommages causs par les effets transfrontires desaccidents industriels sur les eaux transfrontires. Article 2 DFINITIONS 1. Les dfinitions des termes figurant dans les Conventions sappliquent au prsent Protocole, sauf disposition contraire de celuici. 2. Aux fins du prsent Protocole, on entend par: a) Les Conventions, la Convention sur la protection et lutilisation des cours deautransfrontires et des lacs internationaux et la Convention sur les effets transfrontires desaccidents industriels, adoptes Helsinki le 17mars 1992; b) Protocole, le prsent Protocole; c) Partie, une Partie contractante au Protocole; d) Dommages: i) La perte de vies humaines ou tout prjudice corporel; ii) La perte de biens ou les dommages causs des biens autres que les biens appartenant la personne responsable conformment au Protocole; iii) La perte de revenus dcoulant directement dune atteinte un intrt juridiquement protg fond sur toute exploitation des eaux transfrontires des fins conomiques, subie du fait dune atteinte aux eaux transfrontires, compte tenu des frais vits et des cots; iv) Le cot des mesures de remise en tat des eaux transfrontires endommages, lequel est limit au cot des mesures effectivement prises ou devant ltre; v) Le cot des mesures de riposte, ycompris toute perte ou tout dommage caus par ces mesures, dans la mesure o les dommages ont t causs par les effets transfrontires dun accident industriel sur les eaux transfrontires; e) Accident industriel, un vnement conscutif un phnomne incontrl dans ledroulement dune activit dangereuse: i) Dans une installation, ycompris des barrages de retenue des rsidus, parexemple pendant la fabrication, lutilisation, le stockage, la manutention oullimination; ii) Pendant le transport jusquau lieu dune activit dangereuse; ou iii) Pendant le transport hors du site par pipelines; f) Activit dangereuse, toute activit dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent tre prsentes dans des quantits gales ou suprieures aux quantits seuils indiques lannexeI, et qui est susceptible davoir deseffets transfrontires surles eaux transfrontires et leurs utilisations en cas daccident industriel; g) Mesures de remise en tat, toutes mesures juges raisonnables visant remettre entat ou restaurer des lments des eaux transfrontires endommags ou dtruits pour quils retrouvent les caractristiques qui auraient t les leurs si laccident industriel ne stait pas produit, ou, si cela nest pas possible, introduire, le cas chant, lquivalent de ces lments dans les eaux transfrontires. Le droit interne peut stipuler qui sera habilit adopter de telles mesures; h) Mesures de riposte, toutes mesures juges raisonnables prises par toute personne, ycompris les pouvoirs publics, aprs un accident industriel, pour prvenir, rduire au minimum ou attnuer les pertes ou dommages ou pour veiller lassainissement de lenvironnement. Ledroit interne peut stipuler qui sera habilit adopter de telles mesures; i) Unit de compte, le droit de tirage spcial dfini par le Fonds montaire international. Article 3 CHAMP DAPPLICATION 1. Le Protocole sapplique aux dommages causs par les effets transfrontires dun accident industriel sur les eaux transfrontires. 2. Le Protocole ne sapplique quaux dommages subis par une Partie autre que la Partie sur leterritoire de laquelle laccident industriel est survenu. Article 4 RESPONSABILIT OBJECTIVE 1. Lexploitant est responsable des dommages causs par un accident industriel. 2. Lexploitant nest pas responsable en vertu du prsent article silprouve que, malgr lexistence de mesures de scurit appropries, les dommages rsultent: a) Dun conflit arm, dhostilits, dune guerre civile ou dune insurrection; b) Dun phnomne naturel de nature exceptionnelle, invitable, imprvisible et irrsistible; c) Entirement du respect dune mesure obligatoire de la puissance publique de laPartie sur le territoire de laquelle laccident industriel est survenu; ou d) Entirement de la conduite illicite intentionnelle dautrui. 3. Lindemnit peut tre rduite ou supprime compte tenu de toutes les circonstances si, parsa faute, la personne qui a subi les dommages ou une personne dont elle rpond en droit interne a caus les dommages ou a contribu les causer. 4. Si plusieurs exploitants sont responsables aux termes du prsent article, le demandeur aledroit de requrir lindemnisation totale des dommages par lun des exploitants ou tous lesexploitants responsables. Cependant, lexploitant qui prouve quune partie seulement desdommages a t cause par un accident industriel nest responsable que de cette partie desdommages. Article 5 RESPONSABILIT POUR FAUTE Sans prjudice de larticle4, et conformment aux dispositions pertinentes du droit interne applicable, notamment la lgislation rgissant la responsabilit des prposs et agents, estresponsable des dommages toute personne dont lintention, limprudence, la ngligence oules omissions dlictuelles sont lorigine desdits dommages ou yont contribu. Article 6 MESURES DE RIPOSTE 1. Sous rserve de toute obligation impose par le droit interne applicable et de toutes autres dispositions pertinentes des Conventions, lexploitant prend, aprs un accident industriel, toutes mesures de riposte juges raisonnables. 2. Nonobstant toute autre disposition duProtocole, toute personne autre que lexploitant agissant la seule fin de prendre des mesures de riposte ne peut tre tenue pour responsable en vertu du Protocole, condition que cette personne ait agi de manire avise et conformment audroit interne applicable. Article 7 DROIT DE RECOURS 1. Toute personne responsable en vertu duProtocole dispose dun droit de recours conformment aux rgles de procdure de la juridiction comptente ou du tribunal arbitral cr en vertu de larticle14 contre toute personne galement responsable aux termes du Protocole. 2. Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte au droit de recours dont la personne responsable pourrait se prvaloir, soit tel quil est expressment prvu par des arrangements contractuels, soit en application du droit de la juridiction comptente. Article8 APPLICATION 1. Les Parties adoptent toutes mesures lgislatives, rglementaires et administratives ncessaires lapplication duProtocole. 2. Afin de promouvoir la transparence, les Parties informent le secrtariat, tel que dfini larticle22, des mesures ainsi prises pour appliquer leProtocole. 3. Les dispositions duProtocole et les mesures adoptes en vertu du paragraphe1 sont appliques par les Parties sans discrimination fonde sur la nationalit, le domicile ou larsidence. 4. Les Parties prennent les dispositions voulues pour garantir une troite collaboration afin depromouvoir lapplication du Protocole conformment aux obligations qui leur incombent envertu du droit international. 5. Sous rserve des obligations internationales en vigueur, les Parties prennent les dispositions voulues pour garantir laccs linformation et laccs la justice en consquence, en tenant dment compte des intrts lgitimes de la personne qui dtient linformation, afin de promouvoir lobjectif du Protocole. Article 9 LIMITES FINANCIRES 1. La responsabilit au titre de larticle4 se limite aux montants indiqus dans la premire partie de lannexeII. Ne sont pas compris dans ces montants les intrts ou dpens accords par la juridiction comptente. 2. Les limites de la responsabilit indiques dans la premire partie de lannexeII sont revues priodiquement par la Runion des Parties compte tenu des risques que comportent les activits dangereuses ainsi que de la nature, de la quantit et des proprits des substances dangereuses qui sont ou peuvent tre prsentes dans ces activits. 3. Il nexiste pas de limite financire la responsabilit au titre de larticle5. Article 10 DLAI EN MATIRE DE RESPONSABILIT 1. Les demandes dindemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sont prsentes dans un dlai de quinzeans compter de la date laquelle a eu lieu laccident industriel. 2. Les demandes dindemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sontprsentes dans un dlai de trois ans compter de la date laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait normalement d avoir connaissance des dommages et de la personne responsable, condition que le dlai fix au paragraphe1 ne soit pas dpass. 3. Lorsque laccident industriel est constitu dune srie dvnements ayant la mme origine, le dlai fix dans le prsent article court partir de la date du dernier de ces vnements. Lorsque laccident industriel consiste en un vnement continu, le dlai court compter de la fin de cet vnement. Article 11 GARANTIE FINANCIRE 1. Lexploitant veille ce que la responsabilit encourue en vertu de larticle4 soit et reste couverte, pour des montants quivalant au moins aux limites infrieures indiques dans ladeuxime partie de lannexeII, par une garantie financire telle quune assurance, descautionnements ou autres garanties, y compris des mcanismes financiers dindemnisation encas dinsolvabilit. En outre, les Parties peuvent sacquitter de lobligation qui leur incombe au titre du prsent paragraphe en ce qui concerne les exploitants qui sont des entreprises dtat par une dclaration dautoassurance. 2. Les limites infrieures des garanties financires indiques dans la deuxime partie de lannexeII sont revues priodiquement par la Runion des Parties compte tenu des risques quecomportent les activits dangereuses ainsi que de la nature, de la quantit et des proprits des substances dangereuses qui sont ou peuvent tre prsentes dans ces activits. 3. Toute action au titre du Protocole peut tre intente directement contre toute personne fournissant une couverture financire en vertu du paragraphe1. Lassureur ou lapersonne fournissant la couverture financire a le droit dexiger que la personne responsable auxtermes delarticle4 soit associe la procdure. Les assureurs et les personnes fournissant la couverture financire peuvent invoquer les moyens de dfense que la personne responsable auxtermes de larticle4 aurait le droit dinvoquer. Rien dans le prsent paragraphenempche lassureur et lassur de recourir des franchises ou des paiements conjoints, mais le nonpaiement des unes ou des autres par lassur ne peut tre invoqu comme moyen de dfense contre la personne qui a subi le dommage. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe3, une Partie peut, par notification adresse parcrit au Dpositaire au moment de la signature, de la ratification ou de lapprobation duProtocole ou de ladhsion celuici, indiquer si elle ne prvoit pas le droit dengager directement une action en application du paragraphe3. Le secrtariat tient un registre des Parties qui ont fait une notification en application du prsent paragraphe. Article 12 RESPONSABILIT INTERNATIONALE DES TATS Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations reconnus aux Parties en vertu des principes du droit international gnral concernant la responsabilit internationale des tats. PROCDURES Article 13 JURIDICTIONS COMPTENTES 1. Ne peuvent tre saisies de demandes dindemnisation en vertu du Protocole que lesjuridictions dune Partie sur le territoire de laquelle: a) Les dommages ont t subis; b) Laccident industriel a eu lieu; ou c) Le dfendeur a son domicile habituel ou, si le dfendeur est une socit ou autre personne morale, ou une association de personnes physiques ou morales, son tablissement principal, son sige lgal ou son administration centrale. 2. Chaque Partie sassure que ses juridictions ont comptence pour connatre de telles demandes dindemnisation. Article 14 ARBITRAGE En cas de diffrend entre demandeurs de dommagesintrts en application du Protocole et personnes responsables en vertu du Protocole, et si les deux parties ou toutes lesparties en sont ainsi convenues, celuici peut tre soumis un arbitrage dfinitif et contraignant conformment au Rglement facultatif de la Cour permanente darbitrage des diffrends relatifs aux ressources naturelles ou lenvironnement. Article 15 LITISPENDANCE " ACTIONS CONNEXES 1. Lorsqu une procdure mettant en jeu une action ayant le mme objet et opposant les mmes Parties est intente devant les juridictions de diffrentes Parties, toute juridiction autre que celle qui a t saisie en premier peut doffice surseoir statuer jusqu ce que la comptence de la juridiction saisie en premier lieu soit tablie. 2. Lorsque la comptence de la juridiction saisie en premier lieu est tablie, toute juridiction autre que celle qui a t saisie en premier lieu doit se dessaisir en faveur de celleci. 3. Lorsque des actions connexes sont intentes devant les juridictions de diffrentes Parties, toute juridiction autre que celle qui a t saisie en premier lieu peut surseoir statuer. 4. Lorsque ces actions sont lexamen en premire instance, toute juridiction autre que celle qui a t saisie en premier lieu peut galement, la demande de lune des Parties, se dessaisir si la juridiction qui a t saisie en premier lieu est comptente pour connatre de ces actions et si la loi autorise leur jonction. 5. Aux fins du prsent article, des actions sont considres comme connexes lorsquelles sont si troitement lies quil convient de les examiner et de les juger ensemble pour viter le risque que des jugements inconciliables ne rsultent de procdures distinctes. Article 16 DROIT APPLICABLE 1. Sous rserve du paragraphe2, toutes les questions de fond ou de procdure concernant desdemandes soumises la juridiction comptente qui ne sont pas expressment rgles par leProtocole sont rgies par ledroit appliqu par cette juridiction, ycompris toutes dispositions relatives au conflit delois. 2. la demande de la personne qui a subi les dommages, toutes les questions de fond concernant des demandes soumises la juridiction comptente sont rgies par le droit de laPartie sur le territoire de laquelle laccident industriel a eu lieu, comme si les dommages avaient t subis sur le territoire de cette Partie. Article 17 RELATION ENTRE LE PROTOCOLE ET LE DROIT INTERNE APPLICABLE Le Protocole est sans prjudice des droits des personnes ayant subi les dommages ni des mesures de protection ou de remise en tat de lenvironnement que pourrait prvoir le droit interne applicable. Article 18 RECONNAISSANCE MUTUELLE ET EXCUTION DES JUGEMENTS ET SENTENCES ARBITRALES 1. Tout jugement dune juridiction comptente en vertu de larticle13 ou toute sentence arbitrale qui est excutoire dans ltat dorigine du jugement et ne peut plus faire lobjet dunrecours ordinaire est reconnu sur le territoire de toute Partie ds que les formalits requises par celleci ont t accomplies, sauf: a) Si le jugement ou la sentence arbitrale a t obtenu frauduleusement; b) Si le dfendeur ne sest pas vu accorder des dlais raisonnables ou la possibilit deprsenter rgulirement sa dfense; c) Si le jugement ou la sentence arbitrale est inconciliable avec une dcision ou sentence arbitrale antrieure rendue valablement sur le territoire dune autre Partie dans uneaction ayant le mme objet et opposant les mmes Parties; ou d) Si le jugement ou la sentence arbitrale est contraire lordre public de la Partie sur leterritoire de laquelle on cherche obtenir la reconnaissance. 2. Tout jugement ou sentence arbitrale reconnu conformment au paragraphe1 est excutoire dans chaque Partie ds que les formalits requises par cette Partie ont t accomplies. Lesformalits ne permettent pas de rouvrir laffaire au fond. 3. Les dispositions des paragraphes1 et2 ne sappliquent pas entre Parties un accord ouunarrangement en vigueur de reconnaissance mutuelle et dexcution des jugements ou sentences arbitrales en vertu duquel le jugement ou la sentence arbitrale serait susceptible de reconnaissance et excutoire. Article19 RELATION ENTRE LE PROTOCOLE ET LES ACCORDS BILATRAUX, MULTILATRAUX OU RGIONAUX CONCERNANT LA RESPONSABILIT Lorsque les dispositions du Protocole et celles dun accord bilatral, multilatral ourgional sont applicables concurremment la responsabilit et lindemnisation en cas dedommages causs par les effets transfrontires des accidents industriels sur les eaux transfrontires, le Protocole ne sapplique pas condition que laccord en question soit envigueur lgard des Parties concernes et ait t ouvert la signature au moment o leProtocole la luimme t, mme si laccord a t ultrieurement modifi. Article 20 RELATION ENTRE LE PROTOCOLE ET LES RGLES DE LA COMMUNAUT EUROPENNE CONCERNANT LA COMPTENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET LEXCUTION DES JUGEMENTS 1. Les juridictions des Parties qui sont membres de la Communaut europenne appliquent les rgles communautaires pertinentes au lieu de larticle13 lorsque le dfendeur est domicili dans un tat membre de la Communaut europenne, ou que les Parties ont attribu comptence une juridiction dun tat membre de la Communaut europenne et quune des Parties, ou plus, sont domicilies dans un tat membre de la Communaut europenne. 2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communaut europenne appliquent les rgles communautaires pertinentes au lieu des articles15 et 18. DISPOSITIONS FINALES Article 21 RUNION DES PARTIES 1. Il est institu par les prsentes une Runion des Parties. 2. La premire runion des Parties est convoque au plus tard dixhuitmois aprs la date dentre en vigueur du Protocole et, si possible, loccasion dune runion de lorgane directeur de lune des Conventions. Les runions ordinaires ultrieures se tiennent aux dates quaura fixes la Runion des Parties au Protocole et, selon quil convient, loccasion dune runion de lorgane directeur de lune des Conventions. LesParties tiennent des runions extraordinaires tout autre moment o la Runion des Parties le juge ncessaire, ou la demande crite de lune quelconque dentre elles, pourautant que cette demande reoive lappui dun tiers au moins des Parties dans les sixmois qui suivent la date laquelle elle leur est communique par le secrtariat. 3. leur premire runion, lesParties adoptent par consensus le rglement intrieur de leurs runions et tudient toutes dispositions financires ncessaires. 4. La Runion des Parties a pour fonctions: a) De passer en revue lapplication du Protocole et le respect de ses dispositions ycompris en examinant la jurisprudence pertinente communique par les Parties; b) Dexaminer et adopter, si ncessaire, les propositions damendement du Protocole ou de lune quelconque de sesannexes ou daddition de nouvellesannexes; c) Dexaminer et de prendre toute mesure supplmentaire qui peut tre ncessaire pouratteindre les objectifs du Protocole. Article 22 SECRTARIAT Le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour lEurope exerce, pourleProtocole, les fonctions de secrtariat suivantes: a) Convoquer et prparer les runions des Parties; b) Transmettre aux Parties les rapports et autres renseignements reus en application des dispositions du Protocole; c) Autres fonctions que la Runion des Parties pourra dfinir en fonction des ressources disponibles. Article23 ANNEXES Lesannexes au Protocole font partie intgrante de celuici. Article 24 AMENDEMENTS AU PROTOCOLE 1. Toute Partie peut proposer des amendements au Protocole. 2. Les propositions damendements au Protocole sont examines lors dune runion desParties. 3. Toute proposition damendement au Protocole est soumise par crit au secrtariat qui la communique, au moins sixmois avant la runion laquelle elle sera prsente pour adoption, toutes les Parties, aux autres tats et organisations dintgration conomique rgionale qui ont consenti tre lis par le Protocole et lgard desquels il nest pas encore entr en vigueur et aux Signataires. 4. Les Parties npargnent aucun effort pour parvenir un accord sur toute proposition damendement au Protocole par consensus. Si tous les moyens pour parvenir un consensus ont t puiss et quaucun accord ne sest dgag, lamendement est, en dernier recours, adopt par un vote la majorit des trois quarts des Parties prsentes la runion et votantes. 5. Aux fins du prsent article, lexpression Parties prsentes et votantes dsigne les Parties prsentes qui ont mis un vote affirmatif ou ngatif. 6. Tout amendement au Protocole adopt conformment au paragraphe4 est communiqu parle secrtariat au Dpositaire, lequel le transmet toutes les Parties, aux autres tats et organisations dintgration conomique rgionale qui ont consenti tre lis par le Protocole etlgard desquels il nest pas encore entr en vigueur et aux Signataires. 7. Un amendement au Protocole autre quun amendement auxannexesI et II entre en vigueur lgard des Parties qui lont ratifi, accept ou approuv le quatrevingtdixime jour qui suit ladate de rception par le Dpositaire des instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation des trois quarts au moins de ceux qui taient Parties la date de son adoption. Parla suite, il entre en vigueur lgard de toute autre Partie le quatrevingtdixime jour qui suit la date du dpt par cette Partie de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement. 8. Dans le cas dun amendement lannexeI ou II, toute Partie qui naccepte pas un tel amendement en donne notification au Dpositaire, par crit, dans un dlai de douzemois compter de la date de sa transmission par le Dpositaire. Le Dpositaire informe sans dlai toutes lesParties de la rception dune telle notification. Une Partie peut tout moment retirer unenotification de nonacceptation antrieure, et lamendement lannexeI ou II entre alors envigueur lgard de cette Partie. 9. lexpiration dun dlai de douzemois compter de la date de sa transmission par leDpositaire conformment au paragraphe6, un amendement lannexeI ou II entre en vigueur lgard des Parties qui nont pas soumis de notification au Dpositaire conformment au paragraphe8, condition qu ce stade pas plus dun tiers de ceux qui taient Parties la date de ladoption de lamendement naient soumis une telle notification. 10. Si un amendement uneannexeest directement li un amendement au Protocole qui ne renvoie pas auxannexesI, II ou III, il nentre pas en vigueur tant que lamendement au Protocole nest pas luimme entr en vigueur. Article 25 DROIT DE VOTE 1. Sous rserve des dispositions du paragraphe2, chaquePartie dispose dune voix. 2. Les organisations dintgration conomique rgionale, dans les domaines relevant de leur comptence, disposent, pour exercer leur droit de vote, dun nombre de voix gal au nombre de leurs tats membres qui sont Parties au Protocole. Cesorganisations nexercent pas leur droit devote si leurs tats membres exercent le leur, et inversement. Article 26 RGLEMENT DES DIFFRENDS 1. Si un diffrend surgit entre deux Parties ou plus quant linterprtation ou lapplication du Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de ngociation ou par toute autre mthode derglement des diffrends quelles jugent acceptable. 2. Lorsquelle signe, ratifie, accepte ou approuve le Protocole ouyadhre, ou tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par crit au Dpositaire que, pour les diffrends quinont pas t rgls conformment au paragraphe1, elle accepte de considrer comme obligatoire, dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la mme obligation, lundes moyens de rglement des diffrends ciaprs ou les deux: a) Soumission du diffrend la Cour internationale de Justice; b) Arbitrage, conformment la procdure expose lannexeIII. 3. Si les Parties au diffrend ont accept les deux moyens de rglement des diffrends viss au paragraphe2, le diffrend peut ntre soumis qu la Cour internationale deJustice, moins que les parties au diffrend nen conviennent autrement. Article 27 SIGNATURE 1. Le Protocole est ouvert la signature des tats membres de la Commission conomique pour lEurope ainsi que des tats dots du statut consultatif auprs de la Commission conomique pour lEurope en vertu du paragraphe8 de la rsolution36(IV) du Conseil conomique et social du28mars1947, et des organisations dintgration conomique rgionale constitues par des tats souverains, membres de laCommission conomique pour lEurope qui leur ont transfr comptence sur les questions dont traite le Protocole, ycompris la comptence pour conclure des traits sur ces questions, Kiev (Ukraine) du 21 au 23mai2003, puisauSige de lOrganisation desNationsUnies NewYork jusquau 31dcembre2003. 2. Au moment de la signature, les organisations dintgration conomique rgionale font une dclaration dans laquelle elles indiquent les questions dont traite le Protocole qui ont fait lobjet dun transfert de comptence en leur faveur par leurs tats membres ainsi que la nature et ltendue de cette comptence, y compris la comptence pour conclure des traits sur ces questions. Article 28 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHSION 1. Le Protocole est soumis la ratification, lacceptation ou lapprobation des tats et des organisations dintgration conomique rgionale signataires viss larticle27, pour autant que les tats ou organisations concerns soient Parties lune de ces Conventions ou aux deux. 2. Le Protocole est ouvert ladhsion des tats et organisations viss larticle27 pour autant que les tats ou organisations concerns soient Parties lune de ces Conventions ou aux deux. 3. Tout autre tat, non vis au paragraphe2, qui est Membre de lOrganisation des Nations Unies peut adhrer au Protocole avec lassentiment de la Runion des Parties. Dans son instrument dadhsion, cet tat fait une dclaration indiquant que lapprobation de sonadhsion au Protocole a t obtenue de la Runion des Parties et prcise la date laquelle lapprobation a t reue. 4. Toute organisation vise larticle27 qui devient Partie au Protocole sans quaucun de sestats membres nen soit Partie est lie par toutes les obligations qui dcoulent du Protocole. Lorsquun ou plusieurs tats membres dune telle organisation sont Parties au Protocole, cetteorganisation et ses tats membres conviennent de leurs responsabilits respectives danslexcution des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole. Enpareil cas, lorganisation et lestats membres ne sont pas habilits exercer concurremment les droits qui dcoulent du Protocole. 5. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, les organisations dintgration conomique rgionale vises larticle27 indiquent ltendue de leur comptence lgard des questions dont traite le Protocole. En outre, ces organisations informent le Dpositaire de toute modification importante de ltendue de leur comptence. Article 29 ENTRE EN VIGUEUR 1. Le Protocole entre en vigueur le quatrevingtdixime jour qui suit la date de dpt du seizime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. Lalinaeiii du paragraphe2 de larticle2 prendra effet lorsque des seuils, limites deresponsabilit et limites infrieures des garanties financires pour les pipelines sont indiqus auxannexesI et II conformment aux paragraphes8 et 9 de larticle24. 3. Aux fins du paragraphe1, linstrument dpos par une organisation vise larticle27 nesajoute pas ceux qui sont dposs par lestats membres de cette organisation. 4. lgard de chaque tat ou organisation vis larticle27 qui ratifie, accepte ou approuve le Protocole, ou yadhre, aprs le dpt du seizime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, leProtocole entre en vigueur le quatrevingtdixime jour qui suit la date du dpt par cet tat ou organisation de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. Article 30 RSERVES Il ne peut tre formul aucune rserve aux dispositions du Protocole. Article 31 DNONCIATION 1. tout moment aprs lexpiration dun dlai de trois ans compter de la date laquelle le Protocole est entr en vigueur son gard, toute Partie peut dnoncer le Protocole par notification crite adresse au Dpositaire. 2. Cette dnonciation prend effet un an aprs la date de rception de sa notification par le Dpositaire, ou ultrieurement la date qui pourra tre indique dans la notification. Article 32 DPOSITAIRE Le Secrtaire gnral de lOrganisation desNationsUnies remplit les fonctions deDpositaire du Protocole. Article 33 TEXTES FAISANT FOI Loriginal du Protocole, dont les textes anglais, franais et russe font galement foi, est dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussigns, ce dment autoriss, ont sign le Protocole. FAIT Kiev, le vingt et un mai deux mille trois. Annexe I SUBSTANCES DANGEREUSES ET QUANTITS SEUILS DE CELLESCI AUX FINS DE LA DFINITION DES ACTIVITS DANGEREUSES 1. Les quantits seuils indiques cidessous se rapportent chaque activit dangereuse ou groupe dactivits dangereuses. 2. Lorsquune substance ou prparation nommment dsigne dans la deuxime partie relve aussi dune catgorie de la premire partie, la quantit seuil fixe dans la deuxime partie est celle qui doit sappliquer. Premire partie CATGORIES DE SUBSTANCES ET PRPARATIONS QUI NE SONT PAS NOMMMENT DSIGNES DANS LA DEUXIME PARTIE CatgorieQuantit seuil (tonnes)I. Substances trs toxiques 20II. Substances toxiques 200III. Substances dangereuses pour lenvironnement 200 Deuxime partie SUBSTANCES NOMMMENT DSIGNES SubstanceQuantit seuil (tonnes)Produits ptroliers:25 000a) Essence et naphte,b) Ptrole lampant (y compris le carburacteur),c) Gazole (y compris le carburant diesel, lhuile de chauffage domestique et les bases pour gazole). Notes sur les critres indicatifs pour les catgories de substances et de prparations dfinies dans la premire partie En labsence dautres critres appropris, tels que les critres de classement de lUnion europenne pour les matires et prparations, les Parties peuvent appliquer les critres suivants pour classer les matires ou les prparations aux fins de la premire partie de la prsente annexe. I. SUBSTANCES TRS TOXIQUES Substances dont les proprits correspondent celles du tableau1 ou du tableau2, qui, en raison de leurs caractristiques physiques et chimiques, peuvent prsenter un risque d accident industriel: Tableau 1 DL50 (ingestion) mg/kg de masse corporelle DL50 d" 25DL50 (absorption cutane) mg/kg de masse corporelle DL50 d" 50DL50 ingestion, ratDL50 absorption cutane, rat ou lapin Tableau 2 Dose de raction discriminante mg/kg de masse corporelle < 5quand la toxicit aigu par ingestion pour lanimal de la substance a t dtermine par la mthode des doses fixes II. SUBSTANCES TOXIQUES Substances dont les proprits correspondent celles du tableau3 ou du tableau4, qui,enraison de leurs caractristiques physiques et chimiques, peuvent prsenter un risque daccident industriel: Tableau 3 DL50 (ingestion) mg/kg de masse corporelle 25 < DL50 d" 200DL50 (absorption cutane) mg/kg de masse corporelle 50 < DL50 d" 400DL50 ingestion, ratDL50 absorption cutane, rat ou lapinTableau 4 Dose de raction discriminante mg/kg de masse corporelle = 5quand la toxicit aigu par ingestion pour l animal de la substance a t dtermine par la mthode des doses fixes III. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR LENVIRONNEMENT Substances dont les valeurs de toxicit aigu pour lenvironnement aquatique correspondent celles du tableau 5: Tableau 5 CL50 mg/l CL50 d" 10CE50 mg/l CE50 d" 10CI50 mg/l CI50 d" 10CL50 poisson (96 h) CE50 daphnie (48 h) CI50 algues (72 h)lorsque la substance n est pas facilement dgradable, ou quand le log Poe >3,0 ( moins que leFBC dtermin exprimentalement ne soit <100) Liste dabrviations DL: dose ltale CL: concentration ltale CE: concentration effective CI: concentration dinhibition Poe: coefficient de partage octanol/eau FBC: facteur de bioconcentration. Annexe II LIMITATION DE LA RESPONSABILIT ET LIMITES INFRIEURES DESGARANTIES FINANCIRES Premire partie LIMITATION DE LA RESPONSABILIT 1. Aux fins de la dfinition des limites de la responsabilit prvues larticle4, enapplication de larticle9, les activits dangereuses sont groupes en trois catgories, selon leur potentiel derisque. 2. Ces catgories sont les suivantes: Catgorie A: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses relevant des catgories indiques dans la premire partie de lannexeI sont, oupeuvent tre, prsentes en quantits ne dpassant pas quatre fois lesquantits seuils spcifies lannexeI; Catgorie B: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses relevant des catgories indiques dans la premire partie de lannexeI sont, oupeuvent tre, prsentes en quantits plus de quatre fois suprieures auxquantits seuils spcifies lannexeI; Catgorie C: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses numres dans la deuxime partie de lannexeI sont, ou peuvent tre, prsentes en quantits gales ou suprieures aux quantits seuils spcifies lannexeI. 3. Les limites de la responsabilit pour ces trois catgories dactivits dangereuses sont lessuivantes: Activits dangereuses de la catgorie A 10millions dunits de compte; Activits dangereuses de la catgorie B 40millions dunits de compte; Activits dangereuses de la catgorie C 40millions dunits de compte. Deuxime partie LIMITES INFRIEURES DES GARANTIES FINANCIRES 4. Aux fins de la dfinition des limites infrieures des garanties financires prvues larticle11, les activits dangereuses sont groupes en trois catgories, selon leur potentiel derisque. 5. Ces catgories sont les suivantes: Catgorie A: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses relevant des catgories indiques dans la premire partie de lannexeI sont, oupeuvent tre, prsentes en quantits ne dpassant pas quatre fois lesquantits seuils spcifies lannexeI; Catgorie B: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses relevant des catgories indiques dans la premire partie de lannexeI sont, oupeuvent tre, prsentes en quantits plus de quatre fois suprieures auxquantits seuils spcifies lannexeI; Catgorie C: Activits dangereuses dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses numres dans la deuxime partie de lannexeI sont, ou peuvent tre, prsentes en quantits gales ou suprieures aux quantits seuils spcifies lannexeI. 6. Les limites infrieures des garanties financires pour ces trois catgories dactivits dangereuses sont les suivantes: Activits dangereuses de la catgorie A 2,5millions dunits de compte; Activits dangereuses de la catgorie B 10millions dunits de compte; Activits dangereuses de la catgorie C 10millions dunits de compte. Annexe III ARBITRAGE 1. Dans le cas dun diffrend soumis larbitrage en vertu du paragraphe2 de larticle26, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrtariat lobjet de larbitrage et indique(nt), enparticulier, les articlesdu Protocole dont linterprtation ou lapplication est en cause. Lesecrtariat transmet les informations reues toutes les Parties au Protocole. 2. Le tribunal arbitral est compos de trois membres. La (ou les) partie(s) requrante(s) et lautre (ou les autres) partie(s) au diffrend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nomms dsignent dun commun accord le troisime arbitre qui est le prsident du tribunal arbitral. Cedernier ne doit pas tre ressortissant de lune des parties au diffrend ni avoir sa rsidence habituelle sur le territoire de lune de ces parties, ni tre au service de lune delles, ni stre dj occup de laffaire quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxime arbitre, le prsident du tribunal arbitral na pas t dsign, le Secrtaire excutif de la Commission conomique pour lEurope procde, la demande de lune ou lautre des parties au diffrend, sa dsignation dansun nouveau dlai de deux mois. 4. Si, dans un dlai de deux mois compter de la rception de la demande lune des parties audiffrend ne procde pas la nomination dun arbitre, lautre partie peut en informer leSecrtaire excutif de la Commission conomique pour lEurope, qui dsigne le prsident dutribunal arbitral dans un nouveau dlai de deux mois. Ds sa dsignation, le prsident dutribunal arbitral demande la partie qui na pas nomm darbitre de le faire dans un dlai dedeux mois. Si elle ne le fait pas dans ce dlai, le prsident en informe le Secrtaire excutif dela Commission conomique pour lEurope, qui procde cette nomination dans un nouveau dlai de deux mois. 5. Le tribunal rend sa sentence conformment au droit international et aux dispositions duProtocole. 6. Tout tribunal arbitral constitu en application des dispositions de la prsenteannexearrte luimme sa procdure. 7. Les dcisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procdure que sur le fond, sontprises la majorit de ses membres. 8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour tablir les faits. 9. Les parties au diffrend facilitent la tche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens leur disposition: a) Lui fournissent tous les documents, facilits et renseignements pertinents; et b) Lui permettent, si cela est ncessaire, de citer et dentendre des tmoins ou desexperts. 10. Les parties et les arbitres protgent le secret de tout renseignement quils reoivent titre confidentiel pendant la procdure darbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, la demande de lune des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si lune des parties au diffrend ne se prsente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, lautre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procdure et de rendre sa sentence dfinitive. Le fait pour une partie de ne pas se prsenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au droulement de la procdure. 13. Le tribunal arbitral peut connatre et dcider des demandes reconventionnelles directement lies lobjet du diffrend. 14. moins que le tribunal arbitral nen dcide autrement en raison des circonstances particulires de laffaire, les frais du tribunal, y compris la rmunration de ses membres, sontsupports parts gales par les parties au diffrend. Le tribunal tient un relev de tous sesfrais et en fournit un tat final aux parties. 15. Toute Partie au Protocole qui a, en ce qui concerne lobjet du diffrend, un intrt dordre juridique susceptible dtre affect par la dcision rendue dans laffaire peut intervenir dans laprocdure, avec laccord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date laquelle il a t constitu, moins quil ne juge ncessaire de prolonger ce dlai dune dure qui ne devrait pas excder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie dun expos des motifs. Elle est dfinitive et obligatoire pour toutes les parties au diffrend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au diffrend et au secrtariat. Ce dernier transmet les informations reues toutes les Parties au Protocole. 18. Tout diffrend entre les parties au sujet de linterprtation ou de lexcution de la sentence peut tre soumis par lune ou lautre des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en tre saisi, un autre tribunal constitu cet effet de la mme manire que le premier.  -  PAGE 2 - *+IJP]x  E S e f v  o p z   WX@A{&`auvDǾǾNH >*mH sH 5\mH sH 5>*\mH sH 5>*CJ \mH sH  NHmH sH mH sH 6]mH sH CJ aJmHnHsH CJ\mH sH  CJmH sH DPx E e f v  o p z ? 2 $$a$ $$da$7`77`7  !d* 7n]d1$@QSV2 Y hzz%kJM $$a$$$a$ $$da$ %^`%DE   >?KLUV/0yz!!!!!!]"^"r#s#####$$b%c%h&i&'''(U(V(****++++....3.q0r011112233A55\mH sH 5>*\mH sH 5>*CJ \mH sH mH sH  NHmH sH U YKFvyz !!!"###$$a$7`7$$a$ $$da$`##z$%%&'''((?*****+,...3.0146$$a$ $$da$$$a$A5B5556666w7x77777777;9<999 : ::: :!:_:`:;;;;;<@<b=d=J>K>1@2@AA9BDBTBBBDDDEEEEE+F,F4FFFGGHHpIqIII J JKظ5NH\mH sH 56>*\]mH sH 5CJ \mH sH 5\mH sH 5>*\mH sH 5>*CJ \mH sH mH sH  NHmH sH H666677777777k8889 : ::!:;;;B<u>0?`7`7$$a$ $$da$0??0A9BDBUBCDDDEEEE5FxGG>H,IIJKKKeLmN`7`7 $$da$$$a$KKDKEKuKvKKKKKKKKKeLLL8M9MMMXNYNmNnNyNNNOXOYOSQTQwQzQQQQQsRtRSSTT7U8UIVJV|WWWWXX'Y(Y2Y3Y:Y;YwYxYyYYYW[X[ĺİ >*mH sH 5CJ \mH sH 5NH\mH sH 5\mH sH 56>*\]mH sH 5>*\mH sH 5>*CJ \mH sH 6]mH sH mH sH  NHmH sH CmNnNyNOPwQxQyQzQQQQQQTUUbVW|WWWXLX `$$$$a$ $$da$LXX'Y(Y3Y;YxYyYYYY7Z[4]],_awc.efff*f~fgg7`7$$a$ $$da$`X[.]/]{]|]]]^ ^^^__PbQbdd'e(efff*fffgggjj`jaj#l-l8l|l}lmm nnmnnnHoIoooooppppKqLqqqqquuvvwwwwwwxx:y;yyyzzzz{{6]mH sH  >*mH sH 5\mH sH 5>*\mH sH 5>*CJ \mH sH  NHmH sH mH sH Pgghjj,k#l.l8loppppqr'tkvwwwwxy_z{ | $$da$`$$a${{ | |||Z|[|e|r|s|}} ~ ~~#~$~~~~~L8XYvw‚!"9:lmӃԃLMHImn޷޷ުNH CJmH sH 6CJ]mH sH 56CJ\]mH sH 56\]mH sH 5CJ \mH sH  NHmH sH 5>*CJ \mH sH 5\mH sH 56>*\]mH sH 5>*\mH sH mH sH ; ||Z|[|f|s|W} ~ ~~$~~~~~ULǀ $da$$a$ $$da$7`7$$a$78UX{k^ $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V JR064 Fa $<<$Ifa$ $<<$IfXYrvxw $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V JR064 Favww $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V JR064 Fa‚vi $<<$Ifa$ $<<$If$a$ $$da$k$$IfF0V JR064 Fa !xw $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V 8d064 Fa!"89`w $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V 8d064 Fa9:klw $<<$Ifa$ 7@J<<$Ifk$$IfF0V 8d064 Falm҃Ӄ|o $<<$Ifa$ 7@J7<<$If^7`k$$IfF0V 8d064 FaӃԃՃMmn(wnwaa $<<$Ifa$ $7`7 $$da$,$$$a$$a$k$$IfF0V 8d064 Fa .0†Ɔ,0ԇ؇ΈψtuhjƊʊ$FGz"&6:JN`dďƏ\aJmH sH CJ \aJmH sH CJNHmH sH CJH*mH sH  CJmH sH 5\mH sH 5CJ \mH sH  NHmH sH mH sH H·ЇT.Z$$IfTF$ 064 Fa_ <<$Ifm$$IfTF0 $064 Fa_Xt$ <<$If^a$* 7n]dh * 7n]dZ$$IfTF$ 064 Fa_XY͈Έψwobb $<<$Ifa$$$a$ $$da$7`7$ha$ $da$ <<$IfX$$IfFV V 064 FaF ŠT.Z$$IfTF064 FaH <<$Ifm$$IfTF0   064 FaH$0X$$IfFV V 064 FaF$ <<$If^a$$$a$Z$$IfTF064 FaHEFGz 2Zwkkk $<<$If$$a$ $7`7 $$ha$ $$da$X$$IfFV V 064 FaF <<$If Z\Ҏt $<<$Ifa$~$$IfFF V  _ _ 06    4 FaFҎԎ!;XyŐА!@~~~~~~ww$a$ ^$a$d <<$IfY$$IfF4V V 064 FaF ƏŐА!"2R$%ϔД:;8ɖٖNO:;WX̙͙wxvwޜߜxyJK GH67ƢǢ CJmH sH  NHmH sH 56\]mH sH 5CJ \mH sH 5>*\mH sH mH sH 5\mH sH  CJ mH sH  CJmH sH I!"2R#Jg8Ȗٖ˗/-: B [^`[$a$ $da$'abڤ`1uߧHũ Ϭ<>?@  d$a$ST%&<=>@BCIJKLNOW5CJj0J%5CJU 0J%5CJCJ jCJRHdUmHnHsH umH sH  NHmH sH @OPQRSTUVW $a$ 9 0 00PP&P/ N!"#$%- i^@^ Normal $ @@@da$ @CJKHRHg_HmH sH tH <A@< Default Paragraph Font<< _ H_1$$$*$@&a$:CJ>> _ H _Ch$da$ 5@CJ 44 _ H __Md @CJ"RHcBB _ H_2/3$$ @&a$5@HH _ H_4$$*$d@& hB6@KHRHgHH _ H_5/6$$*$d@& h @KHRHg^R^ __Dual Txt,$ {e @  @@@@@@@dxa$ @KHRHg\\ __S_M,$$ h dz*$@&]^5@CJ(KHRHb0a0 __S_Ld @CJ9RH`.. __S_S]^~~ __Single TxtH$ #  n J%@@@@@@@@@@@dx]^a$ @KHRHg6'@6 Comment ReferenceCJV&@V Footnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*6*@6 Endnote ReferenceB*bb Footnote Text* B%d*$1$^`% @CJRHh4+4 Endnote Text 1$PX @XFooterd. !&5@CJRHi_HmHnHsH tH uVVHeader d. !#@CJRHi_HmHnHsH tH u*(@* Line NumberCJ88 Small"d. & @CJRHh8!8 SmallX#$dLa$ @CJRHj:B: XLarge$dz h @CJ(RHb&)@Q& Page NumberXbX ParaNo. &$ & F hda$@KHRHdmH sH ubrb Rom10'$ & F y/d^y`/a$@KHRHdmH sH ubb Rom20($ & F /d^`/a$@KHRHdmH sH uXBX Body Text)d @CJKHRHdmH sH uVOV 03>;>2>: 10* 7n]@@@@@d \aJmHsH\>@\ Title+$ da$"5@CJKHRHd\aJmHsHtC@t Body Text Indent%,$ 7d`7a$@CJKHRHdaJmH sH  Px Eefvopz ?2 Y h z  z %kJM YKFvyzz !!"###$$?&&&&&'(***3*,-0222233333333k4445 6 66!67777A99:;==!=W>????@@@ADBB CCDEFFF1G9I:IEIIKCLDLELFL[L\LgL{LLO^PP.QQHRSR_RRSSSSSTDTETPTiTTUVXXYL\C^_````JabbbcveeeffgiQkRk]kklrmn7qrrrrss{t+uvvv&w'w2w?w#xxxxx]y^yiy|y!zozzz{{i|j|z|||}}!}$}%}>}B}C}u}y}z}{}|}}}~}}}}}}}}}~~~7~8~9~~~~~9:W !+`ځہ܁$%}~ÃCDN6Ʌ݅-.Ԇ=f+KIDˍӏmFGS]ʔ%&$sH9 СĤ*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0000000000000*0*000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0@0 0DA5KX[{ƏW\`cfikv2 #60?mNLXg |Xv!9lӃXZҎ!@W]_abdeghjlmnopqrstuwxyz{|}~V^ ! 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