ࡱ> GIDEFq bjbjt+t+ BAAo]8tv<R(      uQwQwQwQwQwQwQ$RTQ     QP   P P P    PZ uQP P F FlP DQ:L GOCONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS Les Parties la prsente Convention, Reconnaissant que les polluants organiques persistants possdent des proprits toxiques, rsistent la dgradation, saccumulent dans les organismes vivants et sont propags par lair, leau et les espces migratrices par del les frontires internationales et dposs loin de leur site dorigine, o ils saccumulent dans les cosystmes terrestres et aquatiques, Conscientes des proccupations sanitaires, notamment dans les pays en dveloppement, suscites par lexposition au niveau local des polluants organiques persistants, en particulier lexposition des femmes et, travers elles, celle des gnrations futures, Sachant que lcosystme arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulirement menacs en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de sant publique, Conscientes de la ncessit de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants, Ayant lesprit la dcision 19/13C du Conseil dadministration du Programme des Nations Unies pour lenvironnement, du 7fvrier 1997, relative laction internationale mener pour protger la sant humaine et lenvironnement en adoptant des mesures visant rduire, voire liminer, les missions et rejets de polluants organiques persistants, Rappelant les dispositions en la matire des conventions internationales pertinentes sur lenvironnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procdure de consentement pralable en connaissance de cause applicable certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet dun commerce international et la Convention de Ble sur le contrle des mouvements transfrontires de dchets dangereux et de leur limination, y compris les accords rgionaux conclus au titre de son article11, Rappelant galement les dispositions pertinentes de la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement et dAction21, Dclarant que toutes les Parties sont animes par un souci de prcaution qui se manifeste dans la prsente Convention, Reconnaissant que la prsente Convention et dautres accords internationaux dans le domaine du commerce et de lenvironnement concourent au mme objectif, Raffirmant que, conformment la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les tats ont le droit souverain dexploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matire denvironnement et de dveloppement et le devoir de veiller ce que les activits menes dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrle ne causent pas de dommages lenvironnement dautres tats ou de zones ne relevant daucune juridiction nationale, Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en dveloppement, notamment les moins avancs parmi eux, et des pays conomie en transition, en particulier de la ncessit de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grce notamment au transfert de technologie, la fourniture dune aide financire et technique et la promotion de la coopration entre les Parties, Tenant pleinement compte du Programme daction pour le dveloppement durable des petits tats insulaires en dveloppement, adopt la Barbade le 6mai 1994, Notant les capacits respectives des pays dvelopps et en dveloppement, ainsi que les responsabilits communes mais diffrencies des tats, telles qunonces dans le Principe7 de la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement, Reconnaissant limportante contribution que peuvent apporter le secteur priv et les organisations non gouvernementales en vue de la rduction, voire llimination, des missions et des rejets de polluants organiques persistants, Soulignant quil importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilit de lattnuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les proprits de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses, Conscientes de la ncessit de prendre des mesures pour prvenir les effets nocifs des polluants organiques persistants tous les stades de leur cycle de vie, Raffirmant le Principe16 de la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement, aux termes duquel les autorits nationales devraient sefforcer de promouvoir linternalisation des cots de protection de lenvironnement et lutilisation dinstruments conomiques, en vertu du principe selon lequel cest le pollueur qui doit, en principe, assumer le cot de la pollution, dans le souci de lintrt public et sans fausser le jeu du commerce international et de linvestissement, Encourageant les Parties dpourvues de systmes de rglementation et dvaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles se doter de tels systmes, Reconnaissant quil importe de mettre au point et dutiliser des procds et des substances chimiques de remplacement qui soient cologiquement rationnels, Rsolues protger la sant humaine et lenvironnement contre les incidences nfastes des polluants organiques persistants, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Objectif Compte tenu de lapproche de prcaution nonce dans le Principe15 de la Dclaration de Rio sur lenvironnement et le dveloppement, lobjectif de la prsente Convention est de protger la sant humaine et lenvironnement des polluants organiques persistants. Article2 Dfinitions Aux fins de la prsente Convention: a) Partie sentend dun tat ou dune organisation rgionale dintgration conomique ayant consenti tre li par la prsente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur; b) Organisation rgionale dintgration conomique sentend dune organisation constitue par des tats souverains dune rgion donne laquelle ses tats membres ont transfr leurs comptences sur les questions rgies par la prsente Convention, et qui a t dment autorise, conformment ses procdures internes, signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou y adhrer; c) Parties prsentes et votantes sentend des Parties prsentes qui mettent un vote affirmatif ou ngatif. Article3 Mesures propres rduire ou liminer les rejets rsultant dune production et dune utilisation intentionnelles 1. Chaque Partie: a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui simposent pour liminer: i) La production et lutilisation des substances chimiques inscrites lannexeA, suivant les dispositions de ladite annexe; ii) Limportation et lexportation des substances chimiques inscrites lannexeA, conformment aux dispositions du paragraphe2; b) Limite la production et lutilisation des substances chimiques inscrites lannexeB, conformment aux dispositions de ladite annexe. 2. Chaque Partie prend des mesures pour sassurer: a) Que toute substance chimique inscrite lannexeA ou lannexeB est importe uniquement: i) En vue dune limination cologiquement rationnelle telle que prvue lalinad) du paragraphe1 de larticle6; ou ii) En vue dune utilisation ou dans un but autoriss pour cette Partie en vertu de lannexeA ou de lannexeB; b) Que toute substance chimique inscrite lannexeA bnficiant dune drogation spcifique concernant la production ou lutilisation, ou toute substance chimique inscrite lannexeB bnficiant dune drogation spcifique ou dans un but acceptable concernant la production ou lutilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement pralable en connaissance de cause, est exporte uniquement: i) En vue dune limination cologiquement rationnelle telle que prvue lalinad) du paragraphe1 de larticle6; ii) Vers une Partie qui est autorise utiliser cette substance chimique en vertu de lannexeA ou de lannexeB; ou iii) Vers un tat non Partie la prsente Convention, sur certification annuelle la Partie exportatrice. Cette certification doit prciser lutilisation prvue de la substance chimique et comprendre une dclaration leffet que ltat dimportation sengage, sagissant de cette substance chimique, : a. Protger la sant humaine et lenvironnement en prenant les mesures ncessaires pour rduire au minimum ou prvenir les rejets, b. Respecter les dispositions du paragraphe1 de larticle6, c. Respecter, le cas chant, les dispositions du paragraphe2 de la deuxime partie de lannexeB. Les pices justificatives voulues, telles que lgislation, instruments rglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrtariat dans les soixante jours de sa rception; c) Que toute substance chimique inscrite lannexeA pour laquelle une Partie ne bnficie plus de drogation spcifique concernant la production et lutilisation nest pas exporte par cette Partie, sauf en vue dune limination cologiquement rationnelle telle que prvue lalinad) du paragraphe1 de larticle6; d) Aux fins du prsent paragraphe, lexpression tat non Partie la prsente Convention comprend, sagissant dune substance chimique donne, tout tat ou organisation rgionale dintgration conomique qui na pas accept dtre tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique. 3. Chaque Partie qui applique un ou des rgimes de rglementation et dvaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de rglementation visant prvenir la production et lutilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critres noncs au paragraphe1 de lannexeD, prsentent les caractristiques de polluants organiques persistants. 4. Chaque Partie qui applique un ou des rgimes de rglementation et dvaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, sil y a lieu, en considration dans le cadre de ces rgimes les critres noncs au paragraphe1 de lannexeD lorsquelle procde une valuation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation. 5. Sauf disposition contraire de la prsente Convention, les paragraphes1 et 2 ne sappliquent pas aux quantits dune substance chimique destines tre utilises pour la recherche en laboratoire ou comme talon de rfrence. 6. Toute Partie bnficiant dune drogation spcifique conformment lannexeA ou dune drogation spcifique ou dans un but acceptable conformment lannexeB prend des mesures appropries pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite drogation ou dans ce but est effectue de manire prvenir ou rduire au minimum lexposition des personnes et les rejets dans lenvironnement. Dans le cas dutilisations au titre de drogations ou dans des buts acceptables donnant lieu des rejets intentionnels dans lenvironnement dans des conditions dutilisation normale, ces rejets seront rduits au minimum ncessaire, compte tenu des normes et directives applicables. Article4 Registre des drogations spcifiques 1. Un registre est tabli par les prsentes afin didentifier les Parties bnficiant de drogations spcifiques prvues lannexeA ou lannexeB. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de lannexeA ou de lannexeB dont toutes les Parties peuvent se prvaloir. Ce registre est tenu par le Secrtariat et est accessible au public. 2. Le registre comprend: a) Une liste des types de drogations spcifiques prvues lannexeA et lannexeB; b) Une liste des Parties bnficiant dune drogation spcifique prvue lannexeA ou lannexeB; c) Une liste des dates dexpiration pour chaque drogation spcifique enregistre. 3. Tout tat qui devient Partie peut, moyennant notification crite adresse au Secrtariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de drogations spcifiques prvues lannexeA ou lannexeB. 4. moins quune date antrieure ne soit indique dans le registre par une Partie, ou quune prorogation ne soit accorde conformment au paragraphe7, toutes les drogations spcifiques enregistres expirent cinq ans aprs la date dentre en vigueur de la prsente Convention en ce qui concerne une substance chimique donne. 5. sa premire runion, la Confrence des Parties arrte un processus dexamen des inscriptions au registre. 6. Pralablement lexamen dune inscription au registre, la Partie concerne soumet au Secrtariat un rapport attestant que lenregistrement de cette drogation reste ncessaire. Le Secrtariat distribue ce rapport toutes les Parties. Lexamen de la drogation seffectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Confrence des Parties peut faire ce sujet toute recommandation quelle estime approprie la Partie concerne. 7. Sur demande de la Partie concerne, la Confrence des Parties peut dcider de proroger une drogation spcifique pour une priode pouvant aller jusqu cinq ans. En rendant sa dcision, la Confrence des Parties prend dment en compte la situation particulire des Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition. 8. Une Partie peut, tout moment, retirer son inscription au registre pour une drogation spcifique, sur notification crite adresse au Secrtariat. Le retrait prend effet la date indique dans la notification. 9. Lorsque plus aucune Partie nest enregistre pour un type particulier de drogation spcifique, aucun nouvel enregistrement nest accept pour ladite drogation. Article5 Mesures propres rduire ou liminer les rejets rsultant dune production non intentionnelle Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-aprs pour rduire le volume total des rejets dorigine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites lannexeC, dans le but de rduire leur volume au minimum et, si possible, de les liminer terme: a) laborer, dans les deux ans qui suivent lentre en vigueur de la Convention son gard, un plan daction ou, le cas chant, un plan daction rgional ou sous-rgional, et lappliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre vis larticle7, afin didentifier, de caractriser et de grer les rejets de substances chimiques inscrites lannexeC et de faciliter lapplication des alinasb) e). Ce plan daction doit comporter les lments suivants: i) Une valuation des rejets actuels et projets, et notamment ltablissement et la tenue jour dinventaires des sources et destimations des rejets, compte tenu des catgories de sources numres lannexeC; ii) Une valuation de lefficacit des lgislations et politiques appliques par la Partie pour grer ces rejets; iii) Des stratgies visant assurer le respect des obligations au titre du prsent paragraphe, compte tenu des valuations prvues aux points i) et ii); iv) Des mesures visant faire connatre les stratgies susmentionnes et promouvoir lducation et la formation en la matire; v) Un examen de ces stratgies tous les cinq ans, pour dterminer dans quelle mesure elles ont permis la Partie de sacquitter des obligations au titre du prsent paragraphe; les rsultats de ces examens figureront dans les rapports prsents en application de larticle15; vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan daction, y compris des stratgies et mesures qui y sont nonces; b) Encourager lapplication de mesures matriellement possibles et pratiques qui permettent datteindre rapidement un niveau raliste et apprciable de rduction des rejets ou dlimination des sources; c) Encourager la mise au point et, si elle le juge appropri, exiger lutilisation de matriels, produits et procds modifis ou de remplacement pour prvenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites lannexeC, en tenant compte des directives gnrales sur les mesures de prvention et de rduction des rejets qui figurent lannexeC ainsi que des directives qui seront adoptes par dcision de la Confrence des Parties; d) Encourager et, conformment au calendrier de mise en uvre de son plan daction, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles lintrieur des catgories de sources quune Partie a recenses comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan daction, en se concentrant initialement sur les catgories de sources numres dans la partieII de lannexeC. En tout tat de cause, lutilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles lintrieur des catgories numres dans la partieII de ladite annexe sera introduite aussitt que possible et au plus tard quatre ans aprs lentre en vigueur de la prsente Convention pour cette Partie. Pour les catgories ainsi recenses, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour lapplication des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives gnrales sur les mesures de prvention et de rduction des rejets figurant lannexeC ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptes par dcision de la Confrence des Parties; e) Encourager, conformment son plan daction, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales: i) Pour les sources existantes, lintrieur des catgories de sources numres la partieII de lannexeC et de catgories de sources telles que celles numres la partieIII de ladite annexe; ii) Pour les sources nouvelles, lintrieur de catgories de sources telles que celles numres la partieIII de lannexeC pour lesquelles cette Partie ne la pas fait en vertu de lalinad). Dans lapplication des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives gnrales sur les mesures de prvention et de rduction des rejets figurant lannexeC ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptes par dcision de la Confrence des Parties; f) Aux fins du prsent paragraphe et de lannexeC: i) Par meilleures techniques disponibles, on entend le stade de dveloppement le plus efficace et avanc des activits et de leurs modes dexploitation, dmontrant laptitude pratique de techniques particulires constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant prvenir et, lorsque cela savre impossible, rduire de manire gnrale les rejets des substances chimiques numres la partieI de lannexeC et leur impact sur lenvironnement dans son ensemble. cet gard: ii) Par techniques, on entend aussi bien la technologie utilise que la faon dont linstallation est conue, construite, entretenue, exploite et mise hors service; iii) Par techniques disponibles, on entend les techniques auxquelles lexploitant peut avoir accs et qui sont mises au point sur une chelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concern, dans des conditions conomiquement et techniquement viables, compte tenu des cots et des avantages, iv) Par meilleures, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau gnral lev de protection de lenvironnement dans son ensemble, v) Par meilleures pratiques environnementales, on entend lapplication de la combinaison la plus approprie de stratgies et mesures de rglementation environnementale, vi) Par source nouvelle, on entend toute source que lon commence construire ou que lon entreprend de modifier substantiellement au moins un an aprs la date dentre en vigueur: a. De la prsente Convention lgard de la Partie concerne, ou b. Dun amendement lannexeC pour la Partie concerne, lorsque la source est soumise aux dispositions de la prsente Convention uniquement en vertu de cet amendement. g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent tre utilises par une Partie pour sacquitter de ses obligations en matire de meilleures techniques disponibles en vertu du prsent paragraphe. Article6 Mesures propres rduire ou liminer les rejets manant de stocks et dchets 1. Afin de sassurer que les stocks constitus de substances chimiques inscrites lannexeA ou lannexeB, ou en contenant, et les dchets, y compris les produits et articles rduits ltat de dchets, constitus de substances chimiques inscrites lannexeA, B ou C, en contenant, ou contamins par ces substances soient grs de manire protger la sant humaine et lenvironnement, chaque Partie: a) labore des stratgies appropries pour identifier: i) Les stocks constitus de substances chimiques inscrites lannexeA ou lannexeB, ou en contenant, et ii) Les produits et articles en circulation et les dchets constitus dune substance chimique inscrite lannexeA, B ou C, en contenant, ou contamins par cette substance; b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitus de substances chimiques inscrites lannexeA ou lannexeB, ou en contenant, sur la base des stratgies vises lalinaa); c) Gre les stocks, le cas chant, dune manire sre, efficace et cologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites lannexeA ou lannexeB quil nest plus permis dutiliser conformment une drogation spcifique prvue lannexeA ou une drogation spcifique ou un but acceptable prvu lannexeB, lexception des stocks quil est permis dexporter conformment au paragraphe2 de larticle3, sont considrs comme des dchets et sont grs conformment lalinad); d) Prend des mesures appropries pour sassurer que les dchets, y compris les produits et articles une fois rduits ltat de dchets: i) Sont manipuls, recueillis, transports et emmagasins dune manire cologiquement rationnelle; ii) Sont limins de manire ce que les polluants organiques persistants quils contiennent soient dtruits ou irrversiblement transforms, de telle sorte quils ne prsentent plus les caractristiques de polluants organiques persistants, ou autrement limins dune manire cologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irrversible ne constitue pas loption prfrable du point de vue cologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des rgles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient tre labores conformment au paragraphe2, et des rgimes rgionaux et mondiaux pertinents rgissant la gestion des dchets dangereux; iii) Ne puissent tre soumis des oprations dlimination susceptibles daboutir la rcupration, au recyclage, la rgnration, la rutilisation directe ou dautres utilisations des polluants organiques persistants; iv) Ne font pas lobjet de mouvements transfrontires sans quil soit tenu compte des rgles, normes et directives internationales pertinentes; e) Sefforce dlaborer des stratgies appropries pour identifier les sites contamins par des substances chimiques inscrites lannexeA, B ou C; si la dcontamination de ces sites est entreprise, elle doit tre effectue de manire cologiquement rationnelle. 2. La Confrence des Parties coopre troitement avec les organes appropris de la Convention de Ble sur le contrle des mouvements transfrontires de dchets dangereux et de leur limination pour, notamment: a) tablir les niveaux de destruction et de transformation irrversible ncessaires pour garantir que les caractristiques des polluants organiques persistants numres au paragraphe1 de lannexeD ne sont pas prsentes; b) Dterminer les mthodes dont ils considrent quelles constituent llimination cologiquement rationnelle vise ci-dessus; c) Semployer tablir, le cas chant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexesA, B et C afin de dfinir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionne au pointii) de lalinad) du paragraphe1. Article7 Plans de mise en oeuvre 1. Chaque Partie: a) labore et sefforce de mettre en oeuvre un plan pour sacquitter de ses obligations en vertu de la prsente Convention; b) Transmet son plan de mise en oeuvre la Confrence des Parties dans un dlai de deux ans compter de la date dentre en vigueur de la Convention son gard; c) Examine et actualise, le cas chant, son plan de mise en oeuvre intervalles rguliers et selon des modalits spcifier par la Confrence des Parties dans une dcision cet effet. 2. Les Parties cooprent, selon quil convient, directement ou par lintermdiaire dorganisations mondiales, rgionales et sous-rgionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations fminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la sant des enfants, afin de faciliter llaboration, lapplication et lactualisation de leurs plans de mise en oeuvre. 3. Les Parties sefforcent dutiliser et, si ncessaire, de mettre en place des moyens dintgration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratgies de dveloppement durable, selon quil convient. Article8 Inscription de substances chimiques aux annexesA, B et C 1. Une Partie peut prsenter au Secrtariat une proposition dinscription dune substance chimique aux annexesA, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises lannexeD. Une Partie peut tre aide par dautres Parties et/ou le Secrtariat dans llaboration de sa proposition. 2. Le Secrtariat vrifie si la proposition comporte les informations requises lannexeD. Si le Secrtariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comit dtude des polluants organiques persistants. 3. Le Comit examine la proposition et applique les critres de slection noncs lannexeD dune manire souple et transparente, en tenant compte de faon intgre et quilibre de toutes les informations fournies. 4. Si le Comit dcide que: a) La proposition rpond aux critres de slection, il communique, par lintermdiaire du Secrtariat, la proposition et lvaluation du Comit toutes les Parties et aux observateurs et les invite prsenter les informations requises lannexeE; b) La proposition ne rpond pas aux critres de slection, il en informe, par lintermdiaire du Secrtariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et lvaluation du Comit toutes les Parties et la proposition est rejete. 5. Toute Partie peut prsenter de nouveau au Comit une proposition que le Comit a rejete conformment au paragraphe4. La proposition ainsi prsente de nouveau peut faire tat des proccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comit. Si, la suite de cette procdure, le Comit rejette nouveau la proposition, la Partie peut contester la dcision du Comit, et la Confrence des Parties examine la question sa session suivante. La Confrence des Parties peut dcider, sur la base des critres de slection de lannexeD et compte tenu de lvaluation du Comit et de toute information supplmentaire fournie par une Partie ou un observateur, quil doit tre donn suite la proposition. 6. Lorsque le Comit a dcid que la proposition rpond aux critres de slection, ou que la Confrence des Parties a dcid de donner suite la proposition, le Comit procde un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplmentaire pertinente qui a t reue, et tablit un projet de descriptif des risques conformment lannexeE. Il communique ce projet, par lintermdiaire du Secrtariat, toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complte le descriptif des risques. 7. Si, sur la base du descriptif des risques tabli conformment lannexeE, le Comit dcide: a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation longue distance dans lenvironnement, davoir des effets nocifs importants sur la sant humaine et/ou lenvironnement justifiant ladoption de mesures au niveau mondial, il est donn suite la proposition. Labsence de certitude scientifique absolue nempche pas de donner suite la proposition. Le Comit, par lintermdiaire du Secrtariat, demande toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considrations nonces lannexeF. Il tablit alors une valuation de la gestion des risques qui comprend une analyse des ventuelles mesures de rglementation de la substance chimique, conformment ladite annexe; b) Quil ne doit pas tre donn suite la proposition, il communique, par lintermdiaire du Secrtariat, le descriptif des risques toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition. 8. Pour toute proposition rejete conformment lalinab) du paragraphe7, une Partie peut demander la Confrence des Parties dexaminer la possibilit de charger le Comit de demander des informations supplmentaires la Partie ayant prsent la proposition et dautres Parties pendant une priode ne dpassant pas un an. Une fois cette priode coule, et sur la base de toutes informations reues, le Comit rexamine la proposition conformment au paragraphe6 avec un rang de priorit dcider par la Confrence des Parties. Si, la suite de cette procdure, le Comit rejette nouveau la proposition, la Partie peut contester la dcision du Comit, et la Confrence des Parties examine la question sa session suivante. La Confrence des Parties peut dcider, sur la base du descriptif des risques tabli conformment lannexeE et compte tenu de lvaluation du Comit et de toute information supplmentaire fournie par une Partie ou un observateur, quil doit tre donn suite la proposition. Si la Confrence des Parties dcide quil doit tre donn suite la proposition, le Comit tablit lvaluation de la gestion des risques. 9. Sur la base du descriptif des risques mentionn au paragraphe6 et de lvaluation de la gestion des risques mentionne lalinaa) du paragraphe7 et au paragraphe8, le Comit recommande la Confrence des Parties denvisager ou non linscription de la substance chimique aux annexesA, B et/ou C. La Confrence des Parties, tenant dment compte des recommandations du Comit, y compris toute incertitude scientifique, dcide, de manire prcautionneuse, dinscrire ou non la substance chimique aux annexesA, B et/ou C, en spcifiant les mesures de rglementation de cette substance. Article9 change dinformations 1. Chaque Partie facilite ou entreprend lchange dinformations se rapportant: a) la rduction ou llimination de la production, de lutilisation et des rejets de polluants organiques persistants; b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment dinformations sur leurs risques ainsi que sur leurs cots conomiques et sociaux. 2. Les Parties changent les informations vises au paragraphe1 directement ou par lintermdiaire du Secrtariat. 3. Chaque Partie dsigne un correspondant national pour lchange de ces informations. 4. Le Secrtariat joue le rle de centre dchange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiques par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 5. Aux fins de la prsente Convention, les informations concernant la sant et la scurit des personnes ainsi que la salubrit et la protection de lenvironnement ne sont pas considres comme confidentielles. Les Parties qui changent dautres informations en application de la Convention respectent le caractre confidentiel des informations comme mutuellement convenu. Article10 Information, sensibilisation et ducation du public 1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite: a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses dcideurs aux polluants organiques persistants; b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe5 de larticle9; c) Llaboration et lapplication de programmes dducation et de sensibilisation, en particulier lintention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la sant et lenvironnement et sur les solutions de remplacement; d) La participation du public la prise en considration des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la sant et lenvironnement et la mise au point de solutions appropries, y compris les possibilits de contributions nationales lapplication de la prsente Convention; e) La formation de travailleurs, de scientifiques, dducateurs et de personnel technique et de direction; f) La mise au point et lchange de matriels dducation et de sensibilisation aux niveaux national et international; g) Llaboration et lexcution de programmes dducation et de formation aux niveaux national et international. 2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille ce que le public ait accs aux informations publiques vises au paragraphe1 et ce que ces informations soient tenues jour. 3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage lindustrie et les usagers professionnels favoriser et faciliter la fourniture des informations vises au paragraphe1 au niveau national et, le cas chant, aux niveaux sous-rgional, rgional et mondial. 4. Pour la fourniture dinformations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir des fiches techniques de scurit, des rapports, aux mdias et dautres moyens de communication, et tablir des centres dinformation aux niveaux national et rgional. 5. Chaque Partie envisage avec bienveillance llaboration de mcanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion dinformations sur les estimations des quantits annuelles des substances chimiques numres lannexeA, B ou C qui sont rejetes ou limines. Article11 Recherche-dveloppement et surveillance 1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activits appropries de recherche-dveloppement, de surveillance et de coopration concernant les polluants organiques persistants et, le cas chant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants: a) Sources et rejets dans lenvironnement; b) Prsence, niveaux et tendances chez les tres humains et dans lenvironnement; c) Propagation, devenir et transformation dans lenvironnement; d) Effets sur la sant humaine et lenvironnement; e) Impacts socioconomiques et culturels; f) Rduction ou limination des rejets; g) Mthodologies harmonises dinventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets. 2. Lorsquelles entreprennent des activits en vertu du paragraphe1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens: a) Appuient et renforcent, le cas chant, des organisations, rseaux et programmes internationaux ayant pour objet de dfinir, de conduire, dvaluer et de financer la recherche, la collecte de donnes et la surveillance, compte tenu de la ncessit de rduire le plus possible les doubles emplois; b) Appuient les activits nationales et internationales visant renforcer les capacits nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en dveloppement et les pays conomie en transition, et favoriser laccs aux donnes et analyses et leur change; c) Tiennent compte des proccupations et des besoins, en particulier en matire de ressources financires et techniques, des pays en dveloppement et des pays conomie en transition, et cooprent au renforcement de leur capacit participer aux activits vises aux alinasa) etb); d) Entreprennent des travaux de recherche visant attnuer les effets des polluants organiques persistants sur la sant gnsique; e) Mettent les rsultats de leurs activits de recherche-dveloppement et de surveillance vises au prsent paragraphe la disposition du public, en temps utile et intervalles rguliers; f) Encouragent et/ou entreprennent une coopration en ce qui concerne le stockage et la tenue jour des informations issues des activits de recherche-dveloppement et surveillance. Article12 Assistance technique 1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile dune assistance technique approprie la demande de Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition est essentielle pour appliquer avec succs la prsente Convention. 2. Les Parties cooprent pour fournir en temps utile une assistance technique approprie aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, dvelopper et renforcer leurs moyens de sacquitter de leurs obligations au titre de la Convention. 3. cet gard, lassistance technique devant tre fournie par les pays dvelopps Parties, et dautres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon quil convient et comme convenu dun commun accord, la fourniture dune assistance technique pour le renforcement des capacits aux fins dexcution des obligations au titre de la Convention. La Confrence des Parties donnera des directives supplmentaires en la matire. 4. Les Parties prennent, le cas chant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition, en vue de lapplication de la prsente Convention. Ces dispositions comprennent la cration de centres rgionaux et sous-rgionaux pour le renforcement des capacits et le transfert de technologie afin daider les Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition sacquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Confrence des Parties donnera des directives supplmentaires en la matire. 5. Aux fins du prsent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spcifiques et de la situation particulire des pays les moins avancs et des petits tats insulaires en dveloppement lorsquelles prennent des dcisions concernant lassistance technique. Article13 Ressources financires et mcanismes de financement 1. Chaque partie sengage fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations dordre financier au titre des activits nationales qui visent la ralisation de lobjectif de la prsente Convention, conformment ses plans, priorits et programmes nationaux. 2. Les pays dvelopps Parties fournissent des ressources financires nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition de couvrir la totalit des surcots convenus de lapplication des mesures leur permettant de sacquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bnficiaire et une entit participant au mcanisme dcrit au paragraphe6. Dautres Parties peuvent galement, titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financires. Les contributions dautres sources devraient galement tre encourages. Dans lexcution de ces engagements, il est tenu compte de la ncessit dun financement adquat, prvisible et en temps utile et de limportance dun partage des charges entre les Parties contribuantes. 3. Les pays dvelopps Parties, et dautres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformment leurs plans, priorits et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition obtenir des ressources financires pour les aider dans lapplication de la prsente Convention par dautres sources et voies bilatrales, rgionales ou multilatrales. 4. La mesure dans laquelle les pays en dveloppement Parties sacquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dpendra de la mesure dans laquelle les pays dvelopps Parties sacquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financires, lassistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait quun dveloppement conomique et social durable et llimination de la pauvret sont, pour les pays en dveloppement Parties, la priorit absolue, compte dment tenu de la ncessit de protger la sant humaine et lenvironnement. 5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spcifiques et de la situation particulire des pays les moins avancs et des petits tats insulaires en dveloppement lorsquelles prennent des dcisions concernant le financement. 6. Il est dfini par les prsentes un mcanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition de ressources financires adquates et rgulires titre de don ou des conditions de faveur, afin de les aider dans lapplication de la Convention. Aux fins de la prsente Convention, ce mcanisme sera plac sous lautorit, selon quil convient, et la direction de la Confrence des Parties, laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confie un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que dcidera la Confrence des Parties. Le mcanisme pourra aussi comprendre dautres organismes fournissant une assistance financire et technique multilatrale, rgionale et bilatrale. Les contributions au mcanisme sajouteront dautres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition, comme indiqu au paragraphe2 et conformment aux dispositions dudit paragraphe. 7. Conformment aux objectifs de la prsente Convention et au paragraphe6, la Confrence des Parties adopte, sa premire runion, des directives appropries donner au mcanisme et convient avec lorganisme ou les organismes participant au mcanisme de financement des arrangements visant donner effet ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants: a) La dfinition des priorits en matire de politiques, de stratgies et de programmes, ainsi que de critres et directives clairs et dtaills concernant les conditions requises pour avoir accs aux ressources financires et les utiliser, y compris la surveillance et lvaluation rgulire de cette utilisation; b) La prsentation la Confrence des Parties, par lorganisme ou les organismes, de rapports priodiques sur ladquation et la rgularit du financement des activits lies lapplication de la Convention; c) La promotion de mthodes, de mcanismes et de dispositifs faisant appel plusieurs sources de financement; d) Les modalits de dtermination, dune manire prvisible et claire, du montant des ressources financires ncessaires et disponibles pour lapplication de la Convention, compte tenu du fait que llimination des polluants organiques persistants risque de ncessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera lobjet dun examen priodique; e) Les modalits de la fourniture aux Parties intresses dune aide concernant lvaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de faon faciliter la coordination entre elles. 8. La Confrence des Parties examine, au plus tard sa deuxime runion et par la suite priodiquement, lefficacit du mcanisme institu en vertu du prsent article, sa capacit faire face aux besoins en volution des Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition, les critres et directives viss au paragraphe7, le niveau de financement ainsi que lefficacit des organismes institutionnels chargs de grer le mcanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropries, le cas chant, pour amliorer lefficacit du mcanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures prendre pour garantir des ressources financires adquates et rgulires afin de rpondre aux besoins des Parties. Article14 Arrangements financiers provisoires La structure institutionnelle du Fonds pour lenvironnement mondial, qui fonctionne conformment lInstrument pour la restructuration du Fonds pour lenvironnement mondial, fait office, titre provisoire, de principal organisme charg du fonctionnement du mcanisme de financement vis larticle13, dans lintervalle entre la date dentre en vigueur de la prsente Convention et la premire runion de la Confrence des Parties, ou jusqu ce que la Confrence des Parties dcide de la structure institutionnelle dsigner conformment larticle13. La structure institutionnelle du Fonds pour lenvironnement mondial devrait sacquitter de cette fonction au moyen de mesures oprationnelles portant spcifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matire peuvent savrer ncessaires. Article15 Communication des informations 1. Chaque Partie fait rapport la Confrence des Parties sur les mesures quelle a prises pour appliquer les dispositions de la prsente Convention et sur leur efficacit dans la ralisation de lobjectif de la Convention. 2. Chaque Partie fournit au Secrtariat: a) Des donnes statistiques sur les quantits totales produites, importes et exportes de chacune des substances chimiques inscrites aux annexesA et B, ou une estimation plausible de ces quantits; b) Dans la mesure du possible, une liste des tats do elle a import chaque substance, et des tats vers lesquels elle a export chaque substance. 3. Ces informations sont communiques priodiquement et selon une prsentation dterminer par la Confrence des Parties sa premire runion. Article16 valuation de lefficacit 1. Quatre ans aprs la date dentre en vigueur de la prsente Convention, et priodiquement par la suite des intervalles dont elle dcidera, la Confrence des Parties value lefficacit de la Convention. 2. Afin de faciliter cette valuation, la Confrence des Parties, sa premire runion, dcide de la mise en place darrangements lui permettant de disposer de donnes de surveillance comparables sur la prsence des substances chimiques inscrites aux annexesA, B et C, ainsi que sur leur propagation dans lenvironnement aux niveaux rgional et mondial. Ces arrangements: a) Devraient tre mis en oeuvre par les Parties sur une base rgionale, sil y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mcanismes de surveillance existants et en favorisant lharmonisation des approches; b) Peuvent tre complts si ncessaire, compte tenu des diffrences entre rgions et de leurs capacits raliser des activits de surveillance; c) Prvoient ltablissement de rapports la Confrence des Parties sur les rsultats des activits de surveillance aux niveaux rgional et mondial, des intervalles spcifier par la Confrence des Parties. 3. Lvaluation dcrite au paragraphe1 est effectue sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et conomiques disponibles, y compris: a) Des rapports et dautres donnes de surveillance fournis conformment au paragraphe2; b) Des rapports nationaux prsents conformment larticle15; c) Des informations sur le non-respect reues conformment aux procdures tablies en vertu de larticle17. Article17 Non-respect La Confrence des Parties labore et approuve, ds que possible, des procdures et des mcanismes institutionnels permettant de dterminer les cas de non-respect des dispositions de la prsente Convention et les mesures prendre lgard des Parties contrevenantes. Article18 Rglement des diffrends 1. Les Parties rglent tout diffrend surgissant entre elles au sujet de linterprtation ou de lapplication de la prsente Convention par voie de ngociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsquelle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhre, ou tout autre moment par la suite, toute Partie qui nest pas une organisation rgionale dintgration conomique peut dclarer dans un instrument crit soumis au dpositaire que, pour tout diffrend concernant linterprtation ou lapplication de la Convention, elle reconnat comme obligatoires lun ou les deux moyens de rglement des diffrends ci-aprs lgard de toute Partie acceptant la mme obligation: a) Larbitrage, conformment aux procdures quadoptera ds que possible la Confrence des Parties dans une annexe; b) La soumission du diffrend la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation rgionale dintgration conomique Partie la Convention peut faire une dclaration analogue concernant larbitrage, conformment la procdure vise lalinaa) du paragraphe2. 4. Toute dclaration faite en application du paragraphe2 ou 3 reste en vigueur jusqu lexpiration du dlai stipul dans cette dclaration ou jusqu lexpiration dun dlai de trois mois compter du dpt de la notification crite de sa rvocation auprs du dpositaire. 5. Lexpiration dune dclaration, la notification de la rvocation dune dclaration ou le dpt dune nouvelle dclaration naffecte en rien la procdure engage devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, moins que les parties au diffrend nen conviennent autrement. 6. Si les parties un diffrend nont pas accept le mme moyen de rglement ou lune des procdures prvues au paragraphe2, et si elles ne sont pas parvenues rgler leur diffrend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie une autre partie de lexistence dun diffrend entre elles, celui-ci est soumis une commission de conciliation, la demande de lune quelconque des parties au diffrend. La commission de conciliation prsente un rapport assorti de recommandations. Des procdures supplmentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Confrence des Parties adoptera au plus tard sa deuxime runion. Article19 Confrence des Parties 1. Il est institu par les prsentes une Confrence des Parties. 2. La premire runion de la Confrence des Parties est convoque par le Directeur excutif du Programme des Nations Unies pour lenvironnement unan au plus tard aprs lentre en vigueur de la prsente Convention. Par la suite, les runions ordinaires de la Confrence des Parties se tiendront des intervalles rguliers dcider par la Confrence. 3. Des runions extraordinaires de la Confrence des Parties peuvent avoir lieu tout autre moment si la Confrence le juge ncessaire, ou la demande crite dune Partie, sous rserve que cette demande soit appuye par un tiers au moins des Parties. 4. La Confrence des Parties arrte et adopte par consensus, sa premire runion, son rglement intrieur et ses rgles de gestion financire et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financires rgissant le fonctionnement du Secrtariat. 5. La Confrence des Parties suit et value en permanence lapplication de la prsente Convention. Elle sacquitte des fonctions qui lui sont assignes par la Convention et, cette fin: a) Cre, conformment aux dispositions du paragraphe6, les organes subsidiaires quelle juge ncessaires lapplication de la Convention; b) Coopre, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux comptents; c) Examine priodiquement toutes les informations communiques aux Parties en application de larticle15, et tudie notamment lefficacit du pointiii) de lalinab) du paragraphe2 de larticle3; d) Examine et prend toute autre mesure ncessaire la ralisation des objectifs de la Convention. 6. La Confrence des Parties cre, sa premire runion, un organe subsidiaire dnomm Comit dtude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confies en vertu de la Convention. cet gard: a) Les membres du Comit dtude des polluants organiques persistants sont nomms par la Confrence des Parties. Le Comit est compos de spcialistes de lvaluation ou de la gestion des substances chimiques dsigns par les gouvernements. Les membres du Comit sont nomms sur la base dune rpartition gographique quitable; b) La Confrence des Parties dcide du mandat, de lorganisation et du fonctionnement du Comit; c) Le Comit npargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et quaucun consensus nest possible, ses recommandations sont adoptes, en dernier recours, la majorit des deux tiers des membres prsents et votants. 7. La Confrence des Parties value, sa troisime runion, la ncessit du maintien de la procdure prvue lalinab) du paragraphe2 de larticle3, en examinant notamment son efficacit. 8. LOrganisation des Nations Unies, ses institutions spcialises et lAgence internationale de lnergie atomique, de mme que tout tat qui nest pas Partie la prsente Convention, peuvent se faire reprsenter aux runions de la Confrence des Parties en qualit dobservateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, comptent dans les domaines viss par la Convention et qui a inform le Secrtariat de son dsir de se faire reprsenter une runion de la Confrence des Parties en qualit dobservateur peut tre admis y prendre part moins quun tiers au moins des Parties prsentes ny fassent objection. Ladmission et la participation des observateurs sont subordonnes au respect du rglement intrieur adopt par la Confrence des Parties. Article20 Secrtariat 1. Il est institu par les prsentes un Secrtariat. 2. Les fonctions du Secrtariat sont les suivantes: a) Organiser les runions de la Confrence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus; b) Faciliter loctroi dune assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en dveloppement ou conomie en transition, sur demande, aux fins de lapplication de la prsente Convention; c) Assurer la coordination ncessaire avec les secrtariats dautres organismes internationaux comptents; d) tablir et transmettre aux Parties des rapports priodiques fonds sur les informations reues en vertu de larticle15 et dautres informations disponibles; e) Conclure, sous la supervision de la Confrence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui tre ncessaires pour sacquitter efficacement de ses fonctions; f) Sacquitter des autres tches de secrtariat spcifies dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui tre confies par la Confrence des Parties. 3. Les fonctions de secrtariat de la prsente Convention sont assures par le Directeur excutif du Programme des Nations Unies pour lenvironnement, sauf si la Confrence des Parties dcide, une majorit des trois quarts des Parties prsentes et votantes, de confier les fonctions de secrtariat une ou plusieurs autres organisations internationales. Article21 Amendements la Convention 1. Toute Partie peut proposer des amendements la prsente Convention. 2. Les amendements la Convention sont adopts lors dune runion de laConfrence desParties. Le texte de toute proposition damendement est communiqu aux Parties par le Secrtariat six mois au moins avant la runion laquelle il est prsent pour adoption. Le Secrtariat communique aussi les propositions damendement aux signataires de la Convention et, titre dinformation, au dpositaire. 3. Les Parties npargnent aucun effort pour parvenir un accord par consensus sur toute proposition damendement la prsente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurs vains, lamendement est adopt en dernier recours par un vote la majorit des troisquarts des Parties prsentes et votantes. 4. Le dpositaire communique lamendement toutes les Parties aux fins de ratification, dacceptation ou dapprobation. 5. La ratification, lacceptation ou lapprobation dun amendement est notifie par crit audpositaire. Tout amendement adopt conformment au paragraphe3 entre en vigueur pour les Parties layant accept le quatrevingt-dixime jour suivant la date du dpt des instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation par les trois quarts au moins desParties. Par la suite, lamendement entre en vigueur lgard de toute autre Partie le quatrevingtdixime jour suivant la date du dpt par cette Partie de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de lamendement. Article22 Adoption et amendement des annexes 1. Les annexes la prsente Convention font partie intgrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute rfrence la Convention constitue galement une rfrence ses annexes. 2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait des questions de procdure ou des questions caractre scientifique, technique ou administratif. 3. La proposition, ladoption et lentre en vigueur dannexes supplmentaires la Convention sont rgies par la procdure suivante: a) Les annexes supplmentaires sont proposes et adoptes selon la procdure nonce aux paragraphes1, 2 et 3 de larticle21; b) Toute Partie qui nest pas en mesure daccepter une annexe supplmentaire en donne par crit notification au dpositaire dans lanne qui suit la date de communication par le dpositaire de ladoption de lannexe supplmentaire. Ce dernier informe sans dlai toutes les Parties de toute notification reue. Une Partie peut tout moment retirer une notification antrieure de non-acceptation dune annexe supplmentaire, et cette annexe entre alors en vigueur lgard de cette Partie sous rserve des dispositions de lalinac); c) lexpiration dun dlai dun an compter de la date de communication par le dpositaire de ladoption dune annexe supplmentaire, ladite annexe entre en vigueur lgard de toutes les Parties qui nont pas communiqu de notification en application des dispositions de lalinab). 4. La proposition, ladoption et lentre en vigueur damendements lannexeA, B ou C sont soumises la mme procdure que la proposition, ladoption et lentre en vigueur dannexes supplmentaires la Convention, si ce nest quun amendement lannexeA, B ou C nentre pas en vigueur lgard dune Partie qui a fait une dclaration au sujet des amendements ces annexes en application du paragraphe4 de larticle25, auquel cas lamendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixime jour suivant la date de dpt auprs du dpositaire de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement ou dadhsion celui-ci. 5. La procdure ci-aprs sapplique la proposition, ladoption et lentre en vigueur de tout amendement lannexeD, E ou F: a) Les amendements sont proposs selon la procdure prvue aux paragraphes1 et 2 de larticle21; b) Les Parties dcident de tout amendement lannexeD, E ou F par consensus; c) Toute dcision tendant amender lannexeD, E ou F est immdiatement communique aux Parties par le dpositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties une date prciser dans la dcision. 6. Lorsquune annexe supplmentaire ou un amendement une annexe se rapporte un amendement la Convention, ladite annexe supplmentaire ou ledit amendement nentre en vigueur que lorsque lamendement la Convention entre lui-mme en vigueur. Article23 Droit de vote 1. Chaque Partie la Convention dispose dune voix, sous rserve des dispositions du paragraphe2. 2. Les organisations rgionales dintgration conomique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relvent de leur comptence, dun nombre de voix gal au nombre de leurs tats membres qui sont Parties la Convention. Elles nexercent pas leur droit de vote si lun quelconque de leurs tats membres exerce le sien, et inversement. Article24 Signature La prsente Convention est ouverte la signature de tous les tats et organisations rgionales dintgration conomique Stockholm, le 23 mai 2001, et au Sige de lOrganisation des Nations Unies, New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002. Article25 Ratification, acceptation, approbation ou adhsion 1. La prsente Convention est soumise la ratification, lacceptation ou lapprobation des tats et des organisations rgionales dintgration conomique. Elle est ouverte ladhsion des tats et des organisations rgionales dintgration conomique le lendemain du jour o elle cesse dtre ouverte la signature. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion sont dposs auprs du dpositaire. 2. Toute organisation rgionale dintgration conomique qui devient Partie la prsente Convention sans quaucun de ses tats membres ny soit Partie est lie par toutes les obligations nonces dans la Convention. Lorsquun ou plusieurs tats membres dune de ces organisations sont Parties la Convention, lorganisation et ses tats membres conviennent de leurs responsabilits respectives en ce qui concerne lexcution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, lorganisation et ses tats membres ne sont pas habilits exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention. 3. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, les organisations rgionales dintgration conomique indiquent ltendue de leur comptence dans les domaines rgis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dpositaire, qui informe son tour les Parties, de toute modification pertinente de ltendue de leur comptence. 4. Dans son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, toute Partie peut dclarer que tout amendement lannexeA, B ou C nentre en vigueur son gard quaprs le dpt de son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement ou dadhsion celui-ci. Article26 Entre en vigueur 1. La prsente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-diximejour suivant la date du dpt du cinquantime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. lgard de chaque tat ou organisation rgionale dintgration conomique qui la ratifie, laccepte, lapprouve ou y adhre aprs le dpt du cinquantime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date du dpt par cet tat ou cette organisation de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 3. Aux fins des paragraphes1 et 2, linstrument dpos par une organisation rgionale dintgration conomique nest pas considr comme venant sajouter aux instruments dj dposs par les tats membres de ladite organisation. Article27 Rserves Aucune rserve ne peut tre faite la prsente Convention. Article28 Dnonciation 1. lexpiration dun dlai de trois ans compter de la date dentre en vigueur de la prsente Convention lgard dune Partie, ladite Partie peut tout moment dnoncer la Convention par notification crite donne au dpositaire. 2. La dnonciation prend effet lexpiration dun dlai dun an compter de la date de rception de la notification de dnonciation par le dpositaire, ou toute date ultrieure spcifie dans la notification de dnonciation. Article29 Dpositaire Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est le dpositaire de la prsente Convention. Article30 Textes faisant foi Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, est dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussigns, ce dment habilits, ont sign la prsente Convention. Fait Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un. AnnexeA limination Premire partie Substance chimiqueActivitDrogation spcifiqueAldrine* No de CAS: 309-00-2ProductionNantUtilisationEctoparasiticide local InsecticideChlordane* No de CAS:57-74-9ProductionTelle quautorise pour les Parties inscrites sur le registreUtilisationEctoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les btiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhsifs pour contre-plaqusDieldrine* No de CAS: 60-57-1ProductionNantUtilisationActivits agricolesEndrine* No de CAS: 72-20-8ProductionNantUtilisationNantHeptachlore* No de CAS: 76-44-8ProductionNantUtilisationTermiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Botiers de cbles souterrainsHexachlorobenzne No de CAS: 118-74-1ProductionTelle quautorise pour les Parties inscrites sur le registreUtilisationProduit intermdiaire Solvant dans les pesticides Intermdiaire en circuit ferm sur un site dterminMirex* No de CAS: 2385-85-5ProductionTelle quautorise pour les Parties inscrites sur le registreUtilisationTermiticideToxaphne* No de CAS: 8001-35-2ProductionNantUtilisationNantPolychlorobiphnyles (PCB)*ProductionNantUtilisationArticles en circulation conformment aux dispositions de la deuxime partie de la prsente annexe Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantits dune substance chimique prsentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant ltat de trace ne sont pas considres comme relevant de la prsente annexe. ii) La prsente note ne doit pas tre considre comme constituant une drogation spcifique concernant la production et lutilisation aux fins du paragraphe2 de larticle3. Les quantits dune substance chimique prsentes sous forme de constituants darticles manufacturs ou dj en circulation avant ou la date dentre en vigueur de lobligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considres comme relevant de la prsente annexe, pour autant que la Partie ait notifi le Secrtariat quun type particulier darticle est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrtariat met ces notifications la disposition du public. iii) La prsente note, qui ne sapplique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi dun astrisque dans la colonne Substance chimique de la premire partie de la prsente annexe, ne doit pas tre considre comme constituant une drogation spcifique concernant la production et lutilisation aux fins du paragraphe2 de larticle3. tant donn que des quantits apprciables de la substance chimique ne sont pas censes atteindre les tres humains et lenvironnement lors de la production et de lutilisation dun intermdiaire en circuit ferm sur un site dtermin, une Partie qui en notifie le Secrtariat peut autoriser la production et lutilisation, comme intermdiaire en circuit ferm sur un site dtermin, de quantits dune substance chimique inscrite la prsente annexe chimiquement transformes lors de la fabrication dautres substances chimiques qui, compte tenu des critres noncs au paragraphe1 de lannexeD, ne prsentent pas les caractristiques dun polluant organique persistant. Cette notification comprend des donnes sur la production totale et lutilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces donnes et des informations sur la nature du processus en circuit ferm sur un site dtermin, y compris la quantit de polluant organique persistant utilise comme matire de dpart non transforme et prsente non intentionnellement sous forme de contaminant ltat de trace dans le produit final. Cette procdure sapplique sauf disposition contraire de la prsente annexe. Le Secrtariat met ces notifications la disposition de la Confrence des Parties et du public. Cette production ou utilisation nest pas considre comme une drogation spcifique en matire de production ou dutilisation. Il est mis fin cette production et cette utilisation au bout de dix ans, moins que la Partie concerne nadresse au Secrtariat une nouvelle notification, auquel cas le dlai est prolong de dix ans, sauf si la Confrence des Parties en dcide autrement, aprs examen de la production et de lutilisation. La procdure de notification peut tre rpte. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformment larticle4 peuvent se prvaloir de toutes les drogations spcifiques prvues par la prsente annexe, lexception de lutilisation de polychlorobiphnyles dans les articles en circulation conformment aux dispositions de la deuxime partie de la prsente annexe, drogation dont toutes les Parties peuvent se prvaloir. Deuxime partie Polychlorobiphnyles Chaque Partie: a) Sagissant de llimination de lutilisation des polychlorobiphnyles dans les quipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres rceptacles contenant des liquides) dici 2025, sous rserve dexamen par la Confrence des Parties, prend des mesures conformment aux priorits ci-aprs: i) Semployer rsolument identifier, tiqueter et retirer de la circulation les quipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphnyles; ii) Semployer rsolument identifier, tiqueter et retirer de la circulation les quipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphnyles; iii) Sefforcer didentifier et de retirer de la circulation les quipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphnyles; b) Conformment aux priorits nonces lalinaa), privilgie les mesures ci-aprs visant rduire lexposition et les risques en vue de rglementer lemploi des polychlorobiphnyles: i) Utilisation uniquement dans des quipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux o les risques de rejet dans lenvironnement peuvent tre rduits au minimum et o il peut y tre rapidement remdi; ii) Aucune utilisation dans des quipements situs dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denres alimentaires ou daliments pour animaux; iii) Dans le cas dune utilisation dans des zones peuples, y compris des coles et des hpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement tre prises pour prvenir les pannes lectriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection intervalles rguliers des quipements pour dceler les fuites; c) Nonobstant les dispositions du paragraphe2 de larticle3, veille ce que les quipements contenant des polychlorobiphnyles, tels que dcrits lalinaa), ne soient ni exports ni imports, sauf en vue dune gestion cologiquement rationnelle des dchets; d) Sauf pour des oprations de maintenance et dentretien, nautorise pas la rcupration des fins de rutilisation dans dautres quipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphnyles dpasse 0,005 %; e) Semploie rsolument parvenir une gestion cologiquement rationnelle des dchets de liquides contenant des polychlorobiphnyles et dquipements contamins par des polychlorobiphnyles dont la teneur en polychlorobiphnyles dpasse 0,005 %, conformment aux dispositions du paragraphe1 de larticle6, ds que possible et au plus tard en 2028, sous rserve dexamen par la Confrence des Parties; f) Au lieu de la note ii) de la premire partie de la prsente annexe, sefforce didentifier dautres articles dont la teneur en polychlorobiphnyles dpasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de cbles, matriaux de calfatage et objets peints) et de les grer conformment au paragraphe1 de larticle6; g) tablit tous les cinq ans un rapport sur les progrs accomplis dans llimination des polychlorobiphnyles et le soumet la Confrence des Parties en application de larticle15; h) Les rapports viss lalinag) sont, selon quil convient, examins par la Confrence des Parties dans le cadre de lexamen des polychlorobiphnyles. La Confrence des Parties examine les progrs accomplis dans llimination des polychlorobiphnyles tous les cinq ans ou selon une autre priodicit, le cas chant, compte tenu des rapports susviss. AnnexeB Restriction Premire partie Substance chimiqueActivitBut acceptable ou drogation spcifiqueDDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophnyl)thane) No de CAS: 50-29-3ProductionBut acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformment la deuxime partie de la prsente annexe Drogation spcifique: Intermdiaire dans la production de dicofol Produit intermdiaireUtilisationBut acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformment la deuxime partie de la prsente annexe Drogation spcifique: Production de dicofol Produit intermdiaire Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantits dune substance chimique prsentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant ltat de trace ne sont pas considres comme relevant de la prsente annexe. ii) La prsente note ne doit pas tre considre comme constituant une drogation spcifique ou dans un but acceptable concernant la production ou lutilisation aux fins du paragraphe2 de larticle3. Les quantits dune substance chimique prsentes sous forme de constituants darticles manufacturs ou dj en circulation avant ou la date dentre en vigueur de lobligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considres comme relevant de la prsente annexe, pour autant que la Partie ait notifi le Secrtariat quun type particulier darticle est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrtariat met ces notifications la disposition du public. iii) La prsente note ne doit pas tre considre comme constituant une drogation spcifique concernant la production ou lutilisation aux fins du paragraphe2 de larticle3. tant donn que des quantits apprciables de la substance chimique ne sont pas censes atteindre les tres humains et lenvironnement lors de la production et de lutilisation dun intermdiaire en circuit ferm sur un site dtermin, une Partie qui en notifie le Secrtariat peut autoriser la production et lutilisation, comme intermdiaire en circuit ferm sur un site dtermin, de quantits dune substance chimique inscrite la prsente annexe chimiquement transformes lors de la fabrication dautres substances chimiques qui, compte tenu des critres noncs au paragraphe1 de lannexeD, ne prsentent pas les caractristiques dun polluant organique persistant. Cette notification comprend des donnes sur la production totale et lutilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces donnes et des informations sur la nature du processus en circuit ferm sur un site dtermin, y compris la quantit de polluant organique persistant utilise comme matire de dpart non transforme et prsente non intentionnellement sous forme de contaminant ltat de trace dans le produit final. Cette procdure sapplique sauf disposition contraire de la prsente annexe. Le Secrtariat met ces notifications la disposition de la Confrence des Parties et du public. Cette production ou utilisation nest pas considre comme une drogation spcifique en matire de production ou dutilisation. Il est mis fin cette production et cette utilisation au bout de dix ans, moins que la Partie considre nadresse au Secrtariat une nouvelle notification, auquel cas le dlai est prolong de dix ans, sauf si la Confrence des Parties en dcide autrement, aprs un examen de la production et de lutilisation. La procdure de notification peut tre rpte. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformment larticle4 peuvent se prvaloir de toutes les drogations spcifiques prvues par la prsente annexe. Deuxime partie DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophnyl)thane) 1. La production et lutilisation du DDT sont limines except pour les Parties qui ont notifi au Secrtariat leur intention de produire et/ou dutiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est tabli par les prsentes. Le Secrtariat tient le registre DDT. 2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation la lutte contre les vecteurs pathognes conformment aux recommandations et lignes directrices de lOrganisation mondiale de la sant relatives lutilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sres, efficaces et abordables. 3. Dans le cas o une Partie ne figurant pas sur le registre DDT dtermine quelle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathognes, elle le notifie au Secrtariat aussitt que possible pour tre immdiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en mme temps lOrganisation mondiale de la sant. 4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrtariat et lOrganisation mondiale de la sant des informations sur la quantit utilise, les conditions de cette utilisation et son intrt pour la stratgie prophylactique de cette Partie, sous une forme dcider par la Confrence des Parties en consultation avec lOrganisation mondiale de la sant. 5. Dans lobjectif de rduire et, terme, dliminer lutilisation du DDT, la Confrence des Parties encourage: a) Toute Partie utilisant du DDT laborer et excuter un plan daction dans le cadre du plan de mise en oeuvre vis larticle7. Ce plan daction comprend: i) La mise au point de mcanismes rglementaires et autres pour faire en sorte que lutilisation du DDT soit limite la lutte contre les vecteurs pathognes; ii) Lutilisation de produits, mthodes et stratgies de remplacement adquats, y compris des stratgies de gestion des rsistances pour sassurer que ces solutions de remplacement restent efficaces; iii) Des mesures pour renforcer les soins de sant et rduire lincidence de la maladie. b) Les Parties promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-dveloppement de substances chimiques et non chimiques, mthodes et stratgies de remplacement sres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de rduire le fardeau que reprsente la maladie pour les hommes et lconomie. Les facteurs privilgier pour ltude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la sant humaine et les incidences sur lenvironnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent prsenter moins de risques pour la sant humaine et lenvironnement, convenir la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et tre tayes par des donnes de surveillance. 6. partir de sa premire runion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Confrence des Parties value, en consultation avec lOrganisation mondiale de la sant, si le DDT reste ncessaire pour la lutte contre les vecteurs pathognes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et conomiques disponibles, notamment: a) La production et lutilisation du DDT et les conditions nonces au paragraphe2; b) La disponibilit, la pertinence et lapplication des solutions de remplacement du DDT; c) Les progrs faits dans le renforcement de la capacit des pays recourir ces solutions de remplacement en toute scurit. 7. Une Partie peut tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification crite au Secrtariat. Ce retrait prend effet la date indique dans la notification. AnnexeC Production non intentionnelle Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations nonces larticle5 La prsente annexe sapplique aux polluants organiques persistants suivants, lorsquils sont produits et rejets involontairement par des sources anthropiques: Substance chimiquePolychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzne (HCB) (No de CAS: 118-74-1) Polychlorobiphnyles (PCB) Partie II: Catgories de sources Les polychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes, l hexachlorobenzne et les polychlorobiphnyles sont produits et rejets involontairement lors de procds thermiques faisant intervenir des matires organiques et du chlore, du fait dune combustion incomplte ou de ractions chimiques. Les catgories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement lev de production et de rejet de ces substances dans lenvironnement: a) Les incinrateurs de dchets, y compris les co-incinrateurs de dchets municipaux, dangereux ou mdicaux, ou de boues dpuration; b) Le brlage de dchets dangereux dans des fours en ciment; c) La production de pte utilisant le chlore lmentaire, ou des substances chimiques gnrant du chlore lmentaire, pour le blanchiment; d) Les procds thermiques suivants dans lindustrie mtallurgique: i) Production secondaire de cuivre; ii) Installations de frittage de lindustrie mtallurgique; iii) Production secondaire daluminium; iv) Production secondaire de zinc. Partie III: Catgories de sources Les polychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes, l hexachlorobenzne et les polychlorobiphnyles peuvent galement tre produits et rejets involontairement par les catgories de sources suivantes, notamment: a) La combustion ciel ouvert de dchets, y compris dans les dcharges; b) Les procds thermiques de lindustrie mtallurgique autres que ceux mentionns dans la partieII; c) Les sources de combustion rsidentielles; d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudires de centrales et les chaudires industrielles; e) Les installations de brlage de bois et de combustibles issus de la biomasse; f) Les procds spcifiques de production de substances chimiques entranant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophnols et de chloranile; g) Les fours crmatoires; h) Les vhicules moteur, notamment ceux utilisant de lessence au plomb; i) La destruction de carcasses danimaux; j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline); k) Les installations de broyage des paves de vhicules; l) Le chauffage lent de cbles en cuivre; m) Les raffineries dhuiles uses. Partie IV: Dfinitions 1. Aux fins de la prsente annexe: a) Polychlorobiphnyles sentend des composs aromatiques dont la structure est telle que les atomes dhydrogne de la molcule de biphnyle (deux cycles benzniques relis par un seul lien carbone-carbone) peuvent tre remplacs par un nombre datomes de chlore allant jusqu dix; b) Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes, sentend des composs aromatiques tricycliques forms par deux cycles benzniques relis par deux atomes doxygne dans le cas des polychlorodibenzo-@-dioxines et par un atome d oxygne et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d hydrogne peuvent tre remplacs par un nombre d atomes de chlore allant jusqu huit. 2. Dans la prsente annexe, la toxicit des polychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes est exprime l aide de la notion d quivalence toxique, qui dfinit l activit toxique relative de type dioxine de diffrents congnres des polychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphnyles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-ttrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs dquivalence toxique utiliser aux fins de la prsente Convention doivent tre conformes aux normes internationales agres, commencer par les facteurs dquivalence toxique pour les mammifres publis en 1998 par lOrganisation mondiales pour la sant concernant les polychlorodibenzo-@-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphnyles coplanaires. Les concentrations sont exprimes en quivalence toxique. Partie V: Directives gnrales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales La prsente partie contient des directives gnrales lintention des Parties sur la prvention ou la rduction des rejets des substances chimiques numres la partieI. A. Mesures gnrales de prvention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales Il conviendrait de donner la priorit lexamen des mthodes permettant de prvenir la formation et le rejet des substances chimiques numres la partieI. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes: a) Utilisation dune technologie produisant peu de dchets; b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses; c) Promotion de la rcupration et du recyclage des dchets, ainsi que des substances produites et utilises dans les procds appliqus; d) Remplacement des matires de dpart qui sont des polluants organiques persistants ou qui prsentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source; e) Programmes de bonne gestion et dentretien prventif; f) Amlioration des mthodes de gestion des dchets dans le but de mettre fin leur combustion ciel ouvert ou sous dautres formes incontrles, y compris dans les dcharges. Lors de ltude des propositions de construction de nouvelles installations dlimination des dchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activits visant rduire au minimum la production de dchets municipaux et mdicaux, y compris la rcupration des ressources, la rutilisation, le recyclage, la sparation des dchets et la promotion de produits gnrant moins de dchets. cet gard, les proccupations de sant publique devraient tre soigneusement prises en compte; g) Rduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits; h) Exclusion du chlore lmentaire ou des substances chimiques gnrant du chlore lmentaire pour le blanchiment. B. Meilleures techniques disponibles Le concept de meilleures techniques disponibles ne vise pas prescrire une technique ou une technologie particulire; il tient compte des spcifications techniques de linstallation concerne, de son emplacement gographique et des conditions cologiques locales. Les techniques de contrle qui conviennent pour rduire les rejets des substances chimiques numres la partieI sont en gnral les mmes. Pour dterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de faon gnrale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulire aux facteurs numrs ci-aprs, en ayant lesprit les cots et avantages probables de la mesure envisage et les considrations de prcaution et de prvention: a) Considrations gnrales: i) Nature, effets et masse des rejets concerns; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source; ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes; iii) Dlai ncessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles; iv) Nature et consommation des matires premires utilises pour le procd considr, et efficacit nergtique de ce procd; v) Ncessit de prvenir ou de rduire au minimum limpact global des rejets dans lenvironnement et les risques pour lenvironnement; vi) Ncessit de prvenir les accidents ou den rduire au minimum les consquences pour lenvironnement; vii) Ncessit de protger la sant des travailleurs et dassurer leur scurit sur le lieu de travail; viii) Procds, installations ou modes dexploitation comparables qui ont t tests avec succs une chelle industrielle; ix) Progrs de la technique et volution des connaissances scientifiques. b) Mesures gnrales de rduction des rejets: Lors de lexamen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes laide de procds entranant des rejets des substances chimiques numres la prsente annexe, il faudrait examiner en priorit les procds, techniques ou mthodes de remplacement qui prsentent la mme utilit mais qui vitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prvention voques la sectionA de la partieV, on pourrait envisager les mesures de rduction ci-aprs pour dterminer les meilleures techniques disponibles: i) Recours de meilleures mthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que loxydation thermique ou catalytique, la prcipitation des poussires ou ladsorption; ii) Traitement des rsidus, des eaux uses, des dchets et des boues dgouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procd chimique les dtoxifiant, par exemple; iii) Modification des procds entranant une rduction ou une limination des rejets, telle que le recours des systmes en circuit ferm; iv) Modification de la conception des procds pour amliorer la combustion et empcher la formation des substances chimiques numres dans la prsente annexe, grce au contrle de paramtres tels que la temprature dincinration et le temps de sjour. C. Meilleures pratiques environnementales La Confrence des Parties pourra tablir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales. AnnexeD Informations requises et critres de slection 1. Une Partie qui soumet une proposition dinscription dune substance chimique aux annexesA, B et/ou C identifie cette substance de la manire dcrite lalinaa) et fournit des informations sur cette substance, et le cas chant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critres de slection noncs aux alinasb) e): a) Identit de la substance chimique: i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numro de fichier du Service des rsums analytiques de chimie (CAS), appellation de lUnion internationale de chimie pure et applique (UICPA); et ii) Structure, y compris spcification des isomres, le cas chant, et structure de la classe chimique; b) Persistance: i) Preuve que la demi-priode de vie de la substance chimique dans leau est suprieure deux mois, ou que dans le sol elle est suprieure six mois, ou que dans les sdiments elle est suprieure six mois; ou ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier lexamen dans le cadre de la prsente Convention; c) Bioaccumulation: i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant la substance chimique dans les espces aquatiques est suprieur 5 000 ou, en labsence de donnes sur ces facteurs, que le log Koe est suprieur 5; ii) Preuve que la substance chimique donne dautres motifs de proccupation, comme une bioaccumulation leve dans dautres espces ou une toxicit ou cotoxicit leve; ou iii) Donnes provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier lexamen dans le cadre de la prsente Convention; d) Potentiel de propagation longue distance dans lenvironnement: i) Concentrations de la substance chimique releves en des lieux loigns des sources de rejet potentiellement proccupantes; ii) Donnes de surveillance indiquant quune propagation longue distance de la substance par lair, leau ou des espces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement rcepteur, peut stre produite; ou iii) Proprits de la substance du point de vue de son devenir dans lenvironnement et/ou rsultats de modles dmontrant quelle peut tre propage dans lenvironnement sur de longues distances par lair, leau ou des espces migratrices, et aboutir un environnement rcepteur en des lieux loigns des sources de rejet. Dans le cas dune substance dont la propagation atmosphrique est importante, la demi-priode de vie dans lair devrait tre suprieure deux jours; e) Effets nocifs: i) Preuves deffets nocifs sur la sant humaine ou lenvironnement justifiant lexamen de la substance dans le cadre de la prsente Convention, ou ii) Donnes de toxicit ou dcotoxicit indiquant que la substance peut tre nocive pour la sant humaine ou lenvironnement. 2. La Partie qui soumet la proposition prsente un expos de ses motifs de proccupation, y compris, si possible, une comparaison des donnes de toxicit ou dcotoxicit faisant apparatre les concentrations dtectes de la substance chimique rsultant de sa propagation longue distance dans lenvironnement, ou prvues du fait de cette propagation, et une brve dclaration faisant ressortir la ncessit dune rglementation mondiale. 3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplmentaires lappui de lexamen de la proposition vis au paragraphe6 de larticle8. Pour laborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux comptences techniques de nimporte quelle source. AnnexeE Informations requises pour le descriptif des risques Le but de lexamen est dvaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation longue distance dans lenvironnement, davoir des effets nocifs importants sur la sant humaine et/ou lenvironnement, justifiant ladoption de mesures au niveau mondial. cette fin, un descriptif des risques qui complte et value les informations vises lannexeD est labor; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types dinformations suivants: a) Sources, y compris, le cas chant, des indications sur: i) La production, y compris la quantit et le lieu; ii) Les utilisations; iii) La dissmination sous forme de rejets, pertes et missions; b) valuation du danger au(x) seuil(s) de proccupation, y compris tude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques; c) Devenir dans lenvironnement, y compris donnes et informations sur les proprits physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans lenvironnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dgradation et sa transformation en dautres substances. Une dtermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesures, est prsente sauf lorsquon estime que les donnes de surveillance rpondent ce besoin; d) Donnes de surveillance; e) Exposition en des points dtermins, en particulier du fait de la propagation longue distance dans lenvironnement, et notamment informations sur la biodisponibilit; f) valuations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant ltiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles; g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales. AnnexeF Informations se rapportant aux considrations socioconomiques Une valuation des ventuelles mesures de rglementation de substances chimiques quil est envisag dinscrire au titre de la prsente Convention devrait tre entreprise, en tenant compte de toutes les possibilits, y compris la gestion et llimination. cette fin, des informations pertinentes devraient tre fournies sur les incidences socioconomiques des ventuelles mesures de rglementation, pour permettre la Confrence des Parties de prendre une dcision. Ces informations devraient tenir dment compte des capacits et des situations diffrentes des Parties, et devraient inclure lexamen des lments numrs dans la liste indicative qui suit: a) Efficacit et efficience des ventuelles mesures de rglementationpour rpondre aux objectifs de rduction des risques: i) Faisabilit technique; ii) Cots, y compris cots pour lenvironnement et la sant; b) Autres solutions (produits et procds): i) Faisabilit technique; ii) Cots, y compris cots pour lenvironnement et la sant; iii) Efficacit; iv) Risque; v) Disponibilit; vi) Accessibilit; c) Incidences positives et/ou ngatives sur la socit de lapplication dventuelles mesures de rglementation: i) Sant, y compris sant publique, environnementale et professionnelle; ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture; iii) Biotes (biodiversit); iv) Aspects conomiques; v) volution vers le dveloppement durable; vi) Cots sociaux; d) Effets des dchets et de llimination (en particulier stocks obsoltes de pesticides et dcontamination de sites contamins): i) Faisabilit technique; ii) Cot; e) Accs linformation et ducation du public; f) tat des moyens de contrle et de surveillance; g) Toute mesure nationale ou rgionale de rglementation adopte, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques. PAGE 18 PAGE 53 ACkxBCcdCD{   \ e   W X p { <=GT&'OPgqLW8D$%hi~64CJNH6CJCJ CJ_ABCjz [ o FfK7} $$$d$dd$d #  n J%ABCjz [ o FfK7}6<=Sy767'*J 5! ###+%%%V&m'()+-.000U2o22/33I456799:::<=>#??A@WAABSD9IIJ^KM8M1OOQQcRS`6<=Sy767'*J $d $>d  $d $dd $$$d $$$d$d45<=SNO67"#5 6 " """# #M#N###;$<$$$%%&&''6)7)o*p*++,,_-`-k-l---00091:1q3r3y3z3444444559999:::::==>>>*CJ 6CJNH6CJCJ CJCJNH[J 5! ###+%%%V&m'()+-zz$d$d T$nd T$d T$d T $d $d $d -.000U2o22/33I456799:::<=>#?$d 8T$d $$$d $$$dd$d>>>>>@@ A AAA C!ChCiCCCDDFFGFFFqGrGHH%I&IIIJJJJK K(L)LLLMMNNONPNNNOOPP\R]RRRRRSSSSTTTT=U>UDU X X4X5XXX~YYZZZZ|[}[,\-\q\r\\\=]>]7CJ 6CJNH6CJCJ CJNHCJ[#??A@WAABSD9IIJ^KM8M1OOQQcRScS$hd  $>d$d$d 8$d 8T$d 8TScSTTTDUVWW5XXZ[[^_.`7a bbjcgdhdddee|f hiiKi|jlkGlelambnOqssvw)|z~{~~~iـ78w.؄) 8B}@tȏ=ޑc<:4ŝƝs|;ecSTTTDUVWW5XXZ[[^_.`7a bbjcgd $d $d  $$$d $$$d$d$d$hd >] ^ ^^^^^^^__%`&`aaza{aaabbNbObbbbbBcCcgdhddOgPgiiKijjUkVk@lAlllAmBmmmmm}o~oooppFqGqJsKsss*CJ CJNHCJ_gdhdddee|f hiiKi|jlkGlelambnOqssvw)|z~{~~$d $$$d $$$d$d`~a~z~{~~~~~~RSST()2378wEF؇هÈĈȉɉ`a‹01wxUV"#?@Γϓabxy%&>*CJ 6CJCJ CJCJNH^~~iـ78w.؄) 8B} $$$d$d$d $$$d@tȏ=ޑc<:4ŝƝs $$$d $$$d$d$d<,-ŝƝ FG$%EF12:;Ωϩvwܬݬح٭ЮѮNO˱̱12IJŲVW,ABȺɺջ1>*CJCJ >*CJ CJNHCJ6CJ\|;~,ջ $*$d $$$d $$$d$d$d;~,ջ3ǿCNershP xu|8X"k.2gWj? hqL6\STm67L?@~1PQe12^_tu-.NeijrsPQ>? UV34 RSpq xy 56TU/02CJ 6CJCJCJNH_3ǿCNershP xu|$d $$$d $$$d$d|8X"k.2gWj $$$d $$d $$d$d$d89[\XY _`no23,-UVSTm67L?@~'(12<=PQn !mnab'STfgCJ 6CJ>*CJ CJCJNH^? hqL6\STm67L $$$d$d$d $$$dL?@~1PQn''yze$d $$$d$d $$$dQn''yze   3<RSTUVW`u !".EQ]()2FQWXYekly./AVa _gyz  RSW'(;<vwG H { }    & '       \ ]   fgUVfghi,.UCJNHCJ6CJCJ>*CJ CJ >*6CJCJ CJXe   3<R(dPP$  @`d #  n J% #  n J%$d #  n J%$dRSTUVW`uxllll d(x$:$$4F@ H(d(($  @`8$$4F@ H     !".EŤ:$$l4F@ H` d(x$:$$l4F@ HEQ]s:$$l4F@ H:$$l4F@ H d(x$ d(x$ ()2FQWXYekP:$$l4F@ H`:$$l4F@ H d(x$ kly./@:$$l4F@ H` d(x$:$$l4F@ H /AVa2=:$$l4F@ H :$$l4F@ H` d(x$a2={|}     z { | }    n,-.?tFD!y"1#$$$$$$$$$$$$$$% % % % % %%B%V%a%r%s%%%%%&&2& `={|}hP:$$l4F@ H :$$l4F@ H` d(x$     z Ÿ:$$l4F@ H`  d(x$:$$l4F@ H z { | }    n #  n J%$"d $"d $d$d:$$l4F@ H    ,-.?tFD!y"1#$$ $d $>d $d$d #  n J%UVXY;<hino=!>!!!b"c"v#w###Q$R$$$$$$$$%%% % %a%o%r%s%%%%%%&&&&@&N&Q&R&&&&&&&&''((())**v,w,,CJ6CJ 6CJNHCJ CJ>*CJ 6CJCJCJNHW$$$$$$$$$$$$$% %|*$$4F@ H   d(x$  @` #  n J% #  n J%$d #  n J% % % % % %%B%V%a%r%s%%%%%&&2& *$d$ *$d(x$,$$4F@ Hd(x$  @`2&3&4&@&Q&R&&&&&&&&&&'(*b233-3.3/3b3c3d3q45:78$99g:0;;>;@@@mABB#B$B%BCBDBEBBBBCCCVCWCXCYCkCRDDDDDDD2E4EWGGHHHIQIzIIIIIIIK LqLL M^M1NLNNN!O[OOOO _2&3&4&@&Q&R&&&&&&&&&&'( $"d $d$d+$$lF@ H    *$d$ *$d(x$ $$l @ H(*b233-3.3/3b3c3d3q45:78$99g:0;; $%d #  n J%$d #  n J%B@@@@@@@@@@$d$"d ,,s.t.....//Z2[2222233-3/3b3d3445555>6?6666677; ;;;<<>>??0@1@@@CADABB#B%BCBEBBB.C/CBCCCUCWCYCDDDDD2E4EbEfEFFFFVGWGGGHHHH>*CJCJ6CJ6CJCJ CJ CJ>*CJ CJCJNHW;>;@@@mABB#B$B%BCBDBEBBBBCCCVC(dPP$  @` #  n J% #  n J%$d #  n J%$dVCWCXCYCRDDDDDDD2E4En #  n J%$d$$ (d(($  @` $d(x$$$4 $(d(($  @`$$4 4EWGGHHHIQIzIIIIIIK LqLL M^M1NLNNN $$$d $$$d #  n J%$d$dHHHIIIIJJJJpKrK~KKLLLLhLiLLLMM*N+NOOOOtPuPQQ Q!QRR(T,TUUUUDVEVbWcWXXYYYYYZZZZ3[4[8[9[z[{[\ \U]V]]]^^__B`C```cadaaaabbbb`cacd>*>*CJ6CJ>*CJ CJ CJNHCJ[N!O[OOOOOOOQSYYYYZZ8[9[\O\\] "h  n J% #  n J%$d$dOOOOQQSTV~WYYYYZZ8[9[\O\\]]^` aaaadd@eeeWffJgg1h|hekll]m]n^nnnnnooo3o4o5oppq rrrsst;uvGvvwyy,zzd|}}}}}}}}F].-J_]]^` aaaadd@eeeWffJgg1h|hekl$d 8$dx & 8 n J%$%d 8$d$ddddd e e(e)eeeee6f7fffgg'h(hshthQkRkkkkkllmm]n^nnnnnnnoo3o5oooYpZppp2q3qtquqqqrrrrxsysssssbtcttt u u2u3uvDvvvyy!z"zzz}}}}}}}}}CJNHCJ6CJCJ CJCJNH\ll]m]n^nnnnnooo3o4o5oppq $%d #  n J% #  n J%$d $$$d $$$d$d$d 8q rrrsst;uvGvvwyy,zzd|}}}}}$d #  n J%$$$%d $$d$d $%d}}}}F].-JQRSf #  n J%$d$d #  n J%}}}9~:~~~'(klFG҃Ӄ89QS"#DEׇ؇)*56=>=>njȌΌόьҌӌՌ֌܌݌ߌ 0J&5CJj0J&5CJU0J& j0J&UCJNHCJCJ CJCQRSfFXexI~֋ ŌƌnjΌόьҌӌԌՌ *FXexI~֋ ŌƌnjӌԌ&`#$ $%d$dԌՌ$d&`#$@ 0 000PP&PP/ N!"#$%@' [6@6Normald@KHRHgmH <A@<Default Paragraph Font@O@_ H_1$$*$d@&5CJKHRHg0O0_ H _Chd@CJ44_ H __Md @CJ"RHc4O4_ H_2/3 d@&@CJHOH_ H_4$$*$d@& hB6@KHRHgHH_ H_5/6$$*$d@& h @KHRHg\R\ __Dual Txt)$dx {e @  @@@@@@@ @KHRHgTT__S_M$$$*$dz@& h 5@CJ(KHRHb0a0__S_Ld @CJ9RH`&&__S_S tt __Single Txt=$dx #  n J%@@@@@@@@@@@ @KHRHg6'@6Comment ReferenceCJV&@VFootnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*6*@6Endnote ReferenceB*ZZ Footnote Text*$1$%d. B@CJKHRHh4+4 Endnote Text 1$PB @BFooterd. !5@CJRHi>>Header d. ! @CJRHi*(@* Line NumberCJ88Small"d. & @CJRHh6!6SmallX #$dL @CJRHj:B:XLarge$dz h @CJ(RHb8R8 Style 3%*$1$ hmH &)@a& Page Number4>>]`~1gU,Hd}J -#?cSgd~|LeREk/=z $ %2&(;VC4EN]lq}ԌS;Qa2&O !! IM  *!*!+!+!,!-!V"W"%%99==>>8E8E9E:EEE^G^G O!OB?B???HH(O(O)O)OOO/d/dddkkkkkkkkoz} IM  *!*!+!+!,!-!V"W"%%99==>>8E8E9E:EEE^G^G O!OGQ}   !B?B???HH(O(O)O)OOO/d/dddkkkkkkkknoz} DGAACS UserE\\StreetTalk\WordPerfect5.1@SEC28-B@UNHQ\MSWDocs\_3final\0130279F.doc DGAACS UserE\\StreetTalk\WordPerfect5.1@SEC28-B@UNHQ\MSWDocs\_3final\0130279F.doc DGAACS UserE\\StreetTalk\WordPerfect5.1@SEC28-B@UNHQ\MSWDocs\_3final\0130279F.doc DGAACS UserE\\StreetTalk\WordPerfect5.1@SEC28-B@UNHQ\MSWDocs\_3final\0130279F.doc DGAACS UserE\\StreetTalk\WordPerfect5.1@SEC28-B@UNHQ\MSWDocs\_3final\0130279F.doc DGAACS User1C:\windows\TEMP\AutoRecovery save of 0130279F.asd DGAACS User1C:\windows\TEMP\AutoRecovery save of 0130279F.asd DGAACS User1C:\windows\TEMP\AutoRecovery save of 0130279F.asd DGAACS User1C:\windows\TEMP\AutoRecovery save of 0130279F.asd DGAACS User1C:\windows\TEMP\AutoRecovery save of 0130279F.asdg7t;W&p6Tjyx)TmreirCd Fb| !]'BcoQ36熶d Q )T1's BT|"FX¬T}"4s?X:jW#]2>@&8 0 oI!$z<'Ghl)ZU&+j-&8?/s 4k0܏.q1`L2BbF32 .2 ?43ʟJ:(74l5nђ25*ִX~5dBqg60hR \7RD*68uoX:|xT-B:l :b8{A;N#01< z=&\Cp@H5.77@bRAd0KD\R^D&VDh>-Gy=Gu(^ Ir&RvJ&/KЅMM/" R|xT-{uS62tHT\HaBU0 )v+V7=XV4{tV&]1V,&GVQDD7X^%Y8EhY eUYN|7\A^O*\Nhw]6T`Z]|xT-^ܧxK_e)_~z|_S^7hV-(Llhܧ5-iʺk }jn 9:H_l66,WmV TnܟULpT*lYsg>,At@4vtN0J-v[pMwة5xB{<H ~*kz.0()0()2 >) ?()0()>()F?()>()0o(.p0po()p0po()0o(.?o(.hho(. hhOJQJo(?o(.o()^`o()h^`o(.^`o()^`o()L^`L.^`.^`.PLP^P`L.p0po()0o()0o(()::o(. 0OJQJo(>*o()}}^}`o()M oM ^M `oo(@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.0o(.808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hho()0o(()::>*o(.0o()0o(.0o(()0o()p0po()u 0u ^u `0o()  ^ `. L ^ `L.}}^}`.MM^M`.L^`L.^`.^`.L^`L.hho()o(.d0o()hyI)0o(.::o(.0o(. 0OJQJo(p0po()ppo()::o(.hho(.hho(.G"o(.0^`0o(.^`. L ^ `L.  ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.hh>*o(.^`o()h^`o(.^`o()^`o()L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@ 0@ o()0o(.0>*o(.::>*o(.0o(.)p0p^p`0o()  ^ `. L ^ `L.xx^x`.HH^H`.L^`L.^`.^`.L^`L.XX^X`o(.0o()hho(.0o(.0o()o()E0o(.\o(-0o(.WWo(.^`o()TT^T`.$ L$ ^$ `L.  ^ `.^`.L^`L.dd^d`.44^4`.L^`L.0o()i!io()0o(.L::o(.0o())^`o()hh()o()0o()0o() 0o(.hho(.hho(0o(.0o()hh>*o(.0o(.--o(.0o()tto())hh>*o(.CJo()0o(.0o()0o(.hh>*o(.o(.0o()hho(h^`o(.^`o()h^`o(.^`o()^`o()L^`L.^`.^`.PLP^P`L.?o(.o(.@ 0@ o() 0o(.p0po()0o(.) 0>*o(.0o()^`o()}}^}`o()M oM ^M `oo(@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h{uS : 8?/1'}"8 0 3]1V{tV7Xv+V^7h?43/KeiTn^DRAF ~#BTl)B{77@>-GlYsvtq125(74U&+hw]RvJj-z=z|_*68eUY5x'B#]:H_l\Cp@01<.2t;WW&5-idBUI!x)@A;k }jMMz<!$0dNFor French TPU (Oct. 18, 2000)Normal Template DGAACS User DGAACS User Oh+'0   4@ \ h t For French TPU (Oct. 18, 2000)iNormal Template DGAACS UserGAAGAA Normal.dot DGAACS User81AMicrosoft Word 8.0.@P1@_޻@O r@x;7> ՜.+,D՜.+,X hp  United NationsN1 For French TPU (Oct. 18, 2000) Title XCS  _PID_GUIDJobNoSymbol1Symbol2 Translator Operator DraftPages CommentAN{09E22CA3-2526-11D5-86BE-00C04F0264C3}0130279+(OLA/TREATY) NT/PRINT/XVII-15/TEXT OF CONVOLAOLA Louise Par uiui  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~     !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCHRoot Entry FEr@BTLJ1Table vUWordDocumentBSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObjjObjectPool@BTL@BTL  FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q