ࡱ> E@ n{bjbj 8Is$fffffffz...8V.j.lzV.....000000|V~V~V~V~V~V~V$WRZtVf00,0000000Vff..4V33300~f.f.pT 300|V334jPffHT.. @y.1FXR2pTV0VRyZ1yZdHTzzffffyZfHT(000030000000000VVzz%.3zz. Protocole relatif aux restes explosifs de guerre Les Hautes Parties contractantes, Reconnaissant les graves problmes humanitaires poss aprs les conflits par les restes explosifs de guerre, Conscientes de la ncessit de conclure un protocole portant sur des mesures correctives gnrales prendre aprs des conflits afin de rduire autant que faire se peut les risques inhrents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes, Disposes prendre des mesures prventives gnrales, en appliquant leur gr des pratiques optimales spcifies dans une annexe technique, en vue damliorer la fiabilit des munitions et, par l-mme, de rduire lapparition de restes explosifs de guerre, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Dispositions gnrales et champ dapplication 1. Conformment la Charte des Nations Unies et aux rgles du droit international relatif aux conflits arms qui sappliquent elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations nonces dans le prsent Protocole, tant individuellement quen coopration avec dautres Hautes Parties contractantes, en vue de rduire autant que faire se peut les risques inhrents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postrieures aux conflits. 2. Le prsent Protocole sapplique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intrieures. 3. Le prsent Protocole sapplique aux situations rsultant des conflits qui sont viss dans les paragraphes 1 6 de larticle premier de la Convention, tel quil a t modifi le 21dcembre 2001. 4. Les articles 3, 4, 5 et 8 du prsent Protocole sappliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes existants, tels que dfinis au paragraphe5 de larticle2 du Protocole. Article 2 Dfinitions Aux fins du prsent Protocole, on entend: 1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, lexception des mines, piges et autres dispositifs dfinis dans le Protocole II annex la Convention, tel quil a t modifi le 3mai 1996; 2. Par munition non explose, une munition explosive qui a t amorce, munie dun dtonateur, arme ou prpare de quelque autre manire pour tre employe dans un conflit arm, et qui a t employe dans un conflit arm; elle a pu tre tire, largue, lance ou projete et aurait d exploser mais ne la pas fait; 3. Par munition explosive abandonne, une munition explosive qui na pas t employe dans un conflit arm, qui a t laisse ou mise en dcharge par une partie un conflit arm et qui ne se trouve plus sous le contrle de la partie qui la laisse ou mise en dcharge. Une munition explosive abandonne a pu tre amorce, munie dun dtonateur, arme ou prpare de quelque autre manire pour tre employe; 4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non exploses et les munitions explosives abandonnes; 5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non exploses et les munitions explosives abandonnes qui prexistent lentre en vigueur du prsent Protocole lgard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent. Article 3 Enlvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre 1. Chaque Haute Partie contractante, de mme que chaque partie un conflit arm, assume les responsabilits nonces dans le prsent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire quelle contrle. Lorsquune partie ne contrle plus le territoire sur lequel elle a employ des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, aprs la cessation des hostilits et si faire se peut, par la voie bilatrale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et que peuvent tre, entre autres, des organismes des Nations Unies ou dautres organisations comptentes, une assistance technique, financire, matrielle ou en personnel, notamment, afin de faciliter le marquage et lenlvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs. 2. Aprs la cessation des hostilits actives et ds que possible, chaque Haute Partie contractante, de mme que chaque partie un conflit arm, marque et enlve, retire ou dtruit les restes explosifs de guerre dans les territoires touchs quelle contrle. Les oprations denlvement, de retrait ou de destruction sont menes titre prioritaire dans les zones touches par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformment au paragraphe 3 du prsent article, quils prsentent des risques humanitaires graves. 3. Aprs la cessation des hostilits actives et ds que possible, chaque Haute Partie contractante, de mme que chaque partie un conflit arm, prend les mesures suivantes afin de rduire les risques inhrents aux restes explosifs de guerre dans les zones touches quelle contrle: a) Elle tudie et value les dangers prsents par les restes explosifs de guerre; b) Elle value et hirarchise les besoins en matire de marquage et denlvement, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilits concrtes de raliser ces oprations; c) Elle marque et enlve, retire ou dtruit ces restes; d) Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources ncessaires lexcution de ces oprations. 4. Lorsquelles mnent les activits vises ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties un conflit arm tiennent compte des normes internationales, notamment les Normes internationales de laction antimines (International Mine Action Standards). 5. Les Hautes Parties contractantes cooprent, sil y a lieu, tant entre elles quavec dautres tats, des organisations rgionales et internationales comptentes et des organisations non gouvernementales, en vue de loctroi dune assistance technique, financire, matrielle et en personnel, notamment, y compris, si les circonstances sy prtent, lorganisation des oprations conjointes ncessaires pour appliquer les dispositions du prsent article. Article 4 Enregistrement, conservation et communication des renseignements 1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties un conflit arm enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employes et les munitions explosives abandonnes, afin de faciliter le marquage et lenlvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles la partie qui contrle le territoire et aux populations civiles de ce territoire. 2. Sans retard aprs la cessation des hostilits actives et autant que faire se peut, sous rserve de leurs intrts lgitimes en matire de scurit, les Hautes Parties contractantes et les parties un conflit arm qui ont employ ou abandonn des munitions explosives dont il est possible quelles soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent ces renseignements la partie ou aux parties qui contrlent la zone touche, par la voie bilatrale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et que peuvent tre, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, dautres organisations comptentes dont la partie fournissant les renseignements a acquis la certitude quelles mnent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhrents aux restes explosifs de guerre et des oprations de marquage et denlvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone touche. 3. Lorsquelles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la premire partie de lAnnexe technique. Article 5 Autres prcautions relatives la protection de la population civile, des civils isols et des biens de caractre civil contre les risques inhrents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes 1. Les Hautes Parties contractantes et les parties un conflit arm prennent toutes les prcautions possibles sur le territoire touch quelles contrlent pour protger la population civile, les civils isols et les biens de caractre civil contre les risques inhrents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par prcautions possibles, on entend les prcautions qui sont praticables ou quil est pratiquement possible de prendre eu gard toutes les conditions du moment, notamment aux considrations dordre humanitaire et dordre militaire. Ces prcautions peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhrents aux restes explosifs de guerre, le marquage, linstallation de cltures et la surveillance du territoire o se trouvent de tels restes, conformment la deuxime partie de lannexe technique. Article 6 Dispositions relatives la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets des restes explosifs de guerre 1. Toute Haute Partie contractante, de mme que toute partie un conflit arm: a) Autant que faire se peut, protge contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions humanitaires qui oprent ou vont oprer, avec son consentement, dans la zone quelle contrle. b) Si elle en est prie par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que faire se peut des renseignements sur lemplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le territoire o cette organisation ou mission opre ou va oprer. 2. Les dispositions du prsent article sappliquent sans prjudice du droit international humanitaire en vigueur ou dautres instruments internationaux applicables ou encore de dcisions du Conseil de scurit de lOrganisation des Nations Unies visant assurer une plus haute protection au personnel. Article 7 Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants 1. Chaque Haute Partie contractante a le droit, sil y a lieu, de solliciter auprs dautres Hautes Parties contractantes, dtats qui ne sont pas parties au prsent Protocole, ainsi que dinstitutions et organisations internationales comptentes, et de recevoir de ces parties, tats ou institutions et organisations une assistance pour le rglement des problmes poss par les restes explosifs de guerre existants. 2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour rgler les problmes poss par les restes explosifs de guerre existants, selon les besoins et les possibilits. cet gard, les Hautes Parties contractantes prennent galement en considration les objectifs humanitaires du prsent Protocole, de mme que les normes internationales, notamment les Normes internationales de laction antimines (International Mine Action Standards). Article 8 Coopration et assistance 1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et lenlvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhrents ces restes et les activits connexes, notamment par le truchement dorganismes des Nations Unies, dautres institutions ou organisations internationales, rgionales ou nationales comptentes, du Comit international de la Croix-Rouge, des socits nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fdration internationale ou dorganisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatrale. 2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur radaptation, ainsi que pour leur rinsertion sociale et conomique. Une telle assistance peut tre fournie, entre autres, par le truchement dorganismes des Nations Unies, dinstitutions ou organisations internationales, rgionales ou nationales comptentes, du Comit international de la Croix-Rouge, des socits nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fdration internationale, ou dorganisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatrale. 3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds daffectation spciale crs au sein du systme des Nations Unies, ainsi qu dautres fonds daffectation spciale pertinents, afin de faciliter la fourniture dune assistance conformment au prsent Protocole. 4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer un change aussi large que possible des quipements, matires et renseignements scientifiques et techniques, sauf en ce qui concernent les armes, qui sont ncessaires lapplication du prsent Protocole. Les Hautes Parties contractantes sengagent faciliter de tels changes conformment leur lgislation nationale et nimposent pas de restrictions indues la fourniture, des fins humanitaires, dquipements denlvement et des renseignements techniques correspondants. 5. Chaque Haute Partie contractante sengage fournir aux bases de donnes sur laction antimines tablies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les diffrents moyens et techniques denlvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes dexperts, dorganismes spcialiss ou de centres nationaux qui puissent tre contacts, et, son gr, des renseignements techniques sur les munitions explosives des types viss. 6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes dassistance, appuyes par des renseignements pertinents, lOrganisation des Nations Unies, dautres organismes appropris ou dautres tats. Ces demandes peuvent tre prsentes au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, qui les transmet toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales comptentes. 7. Dans le cas des demandes qui sont adresses lOrganisation des Nations Unies, le Secrtaire gnral de lOrganisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le ncessaire pour valuer la situation et, en coopration avec la Haute Partie contractante requrante et dautres Hautes Parties contractantes dont les responsabilits sont nonces larticle3 ci-dessus, recommander lassistance quil convient de fournir. Le Secrtaire gnral peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute valuation ainsi effectue de mme que sur le type et lampleur de lassistance requise, y compris dventuelles contributions des fonds daffectation spciale crs au sein du systme des Nations Unies. Article 9 Mesures prventives gnrales 1. Chaque Haute Partie contractante est encourage prendre, eu gard ses circonstances et capacits, des mesures prventives gnrales visant rduire autant que faire se peut lapparition de restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnes dans la troisime partie de lannexe technique. 2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, son gr, lchange de renseignements concernant les efforts faits pour promouvoir et tablir les pratiques optimales touchant les mesures vises au paragraphe 1 du prsent article. Article 10 Consultations des Hautes Parties contractantes 1. Les Hautes Parties contractantes sengagent se consulter et cooprer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du prsent Protocole. cette fin, une confrence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorit dau moins dix-huit Hautes Parties contractantes en sont convenues. 2. Entre autres, les confrences des Hautes Parties contractantes: a) Examinent ltat et le fonctionnement du prsent Protocole; b) Examinent des questions concernant lapplication nationale du prsent Protocole, y compris la prsentation ou la mise jour de rapports nationaux annuels; c) Prparent les confrences dexamen. 3. Les cots de chaque confrence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les tats qui participent aux travaux de la confrence sans tre parties au Protocole, selon le barme des quotes-parts de lOrganisation des Nations Unies, dment ajust. Article 11 Respect des dispositions 1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armes ainsi que des autorits et services comptents quils tablissent les instructions et modes opratoires voulus et veillent ce que leurs membres et leur personnel reoivent une formation conforme aux dispositions pertinentes du prsent Protocole. 2. Les Hautes Parties contractantes sengagent se consulter et cooprer entre elles lchelon bilatral, par lintermdiaire du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies, ou suivant dautres procdures internationales appropries, en vue de rgler tous problmes qui se poseraient concernant linterprtation et lapplication des dispositions du prsent Protocole. Annexe technique Des pratiques optimales sont suggres dans la prsente annexe technique pour atteindre les objectifs noncs aux articles 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe leur gr. 1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements sur les munitions non exploses et les munitions explosives abandonnes a) Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explosives dont il est possible quelles soient devenues des restes explosifs de guerre, ltat devrait sefforcer denregistrer aussi prcisment que possible les donnes suivantes: i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives; ii) Nombre approximatif de munitions explosives employes dans les zones vises sous i); iii) Type et nature des munitions explosives employes dans les zones vises sousi); iv) Emplacement gnral des munitions non exploses dont la prsence est connue ou probable. Lorsquun tat est oblig dabandonner des munitions explosives au cours doprations, il devrait sefforcer de les laisser dans des conditions de scurit et denregistrer comme suit des renseignements les concernant: v) Emplacement des munitions explosives abandonnes; vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnes sur chaque site spcifique; vii) Types de munitions explosives abandonnes sur chaque site spcifique. b) Archivage des renseignements: Lorsque ltat a enregistr des renseignements conformment au paragraphea), il devrait les archiver de manire pouvoir les rechercher et les communiquer ultrieurement conformment au paragraphec). c) Communication des renseignements: Les renseignements enregistrs et archivs par un tat conformment aux paragraphesa) et b) devraient, compte tant tenu des intrts en matire de scurit et autres obligations de cet tat, tre communiqus conformment aux dispositions ci-aprs: i) Contenu: Les renseignements communiqus sur les munitions non exploses devraient porter sur les points ci-aprs: 1) Emplacement gnral des munitions non exploses dont la prsence est connue ou probable; 2) Types et nombre approximatif de munitions explosives employes dans les zones prises pour cible; 3) Mthode didentification des munitions explosives, y compris par la couleur, les dimensions et la forme et dautres marques pertinentes; 4) Mthode denlvement sans danger des munitions explosives. Les renseignements communiqus sur les munitions explosives abandonnes devraient porter sur les points ci-aprs: 5) Emplacement des munitions explosives abandonnes; 6) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnes sur chaque site spcifique; 7) Types de munitions explosives abandonnes sur chaque site spcifique; 8) Mthode didentification des munitions explosives abandonnes, y compris par la couleur, les dimensions et la forme; 9) Informations sur le type et les mthodes demballage des munitions explosives abandonnes; 10) tat de prparation; 11) Emplacement et nature de tous piges dont la prsence est connue dans la zone o se trouvent des munitions explosives abandonnes. ii) Destinataire: Les renseignements devraient tre communiqus la partie ou aux parties qui contrlent le territoire touch et aux personnes ou institutions dont ltat qui fournit les renseignements a acquis la certitude quelles participent ou participeront lenlvement des munitions non exploses ou des munitions explosives abandonnes dans la zone touche et la sensibilisation de la population civile aux risques inhrents ces munitions. iii) Mcanisme: Ltat devrait, lorsque cela est possible, tirer parti des mcanismes tablis lchelle internationale ou locale pour la communication des renseignements, en particulier le Service de laction antimines de lONU, le Systme de gestion de linformation pour laction antimines et dautres organismes spcialiss, selon quil le jugera bon. iv) Dlais: Il faudrait communiquer les renseignements ds que possible en tenant compte dlments tels que les oprations militaires ou humanitaires qui se drouleraient dans les zones touches, la disponibilit et la fiabilit des renseignements et les questions pertinentes en matire de scurit. 2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de cltures et surveillance Mots ou expressions clefs a) Par avertissements, on entend les informations fournies ponctuellement la population civile sur les prcautions prendre, afin de rduire autant que faire se peut les risques inhrents aux restes explosifs de guerre. b) La sensibilisation de la population civile aux risques inhrents aux restes explosifs de guerre devrait se faire au moyen de programmes de sensibilisation destins faciliter lchange dinformations entre les collectivits touches, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manire ce que ces collectivits soient informes des dangers prsents par les restes explosifs de guerre. Les programmes de sensibilisation aux risques relvent gnralement dactivits long terme. Pratiques optimales en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques c) Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, il faudrait, lorsque cela est possible, tenir compte des normes nationales et internationales existantes, notamment les Normes internationales de laction antimines (International Mine Action Standards). d) Les avertissements et les activits de sensibilisation aux risques devraient viser la population civile touche, dont les civils vivant lintrieur ou proximit des zones o se trouvent des restes explosifs de guerre et ceux qui traversent de telles zones. e) Les avertissements devraient tre donns ds que possible, en fonction du contexte et des informations disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitt que possible le programme relatif aux avertissements. Il faudrait toujours avertir les collectivits touches et les sensibiliser aux risques dans les meilleurs dlais. f) Les parties un conflit devraient recourir des tiers, tels que des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, lorsquelles nont pas les ressources et les comptences requises pour assurer une sensibilisation efficace aux risques. g) Les parties un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplmentaires pour les avertissements et la sensibilisation aux risques. Elles pourraient par exemple fournir un appui logistique, produire des matriels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui financier et donner des informations cartographiques gnrales. Marquage et surveillance des zones o se trouvent des restes explosifs de guerre et installation de cltures autour de ces zones h) tout moment pendant et aprs un conflit, lorsquil existe des restes explosifs de guerre, les parties ce conflit devraient, dans les meilleurs dlais et dans la mesure du possible, veiller ce que les zones o se trouvent de tels restes soient marques, cltures et surveilles afin den empcher efficacement laccs par les civils, conformment aux dispositions ci-aprs. i) Des signaux davertissement faisant appel aux mthodes de marquage reconnues par la collectivit touche devraient tre utiliss pour marquer les zones dont on souponne quelles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites dune zone dangereuse devraient tre visibles, lisibles, durables et rsistants aux effets de lenvironnement, autant que faire se peut, et devraient clairement indiquer de quel ct des limites se trouve la zone o existent des risques dus des restes explosifs de guerre et de quel ct on considre quil ny a pas de danger. j) Il faudrait mettre en place une structure approprie qui assumerait la responsabilit de la surveillance et du maintien en tat des systmes de marquage permanents et temporaires, intgrs dans les programmes nationaux et locaux de sensibilisation aux risques. 3. Mesures prventives gnrales Les tats qui produisent ou acquirent des munitions explosives devraient, dans la mesure du possible et selon quil convient, veiller ce que les mesures ci-aprs soient appliques et respectes durant le cycle de vie de ces munitions. a) Gestion de la fabrication des munitions i) Les processus de production devraient tre conus pour atteindre le plus haut degr de fiabilit des munitions. ii) Les processus de production devraient faire lobjet de mesures agres de contrle de la qualit. iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes agres dassurance-qualit internationalement reconnues. iv) Les essais de rception devraient tre raliss en conditions relles de tir dans toute une gamme de situations ou au moyen dautres procdures valides. v) Des normes leves de fiabilit devraient tre spcifies dans les contrats entre lacheteur et le vendeur de munitions explosives. b) Gestion des munitions Afin dassurer la meilleure fiabilit possible long terme des munitions explosives, les tats sont encourags appliquer les normes et modes opratoires correspondant aux pratiques optimales en ce qui concerne lentreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation conformment aux dispositions ci-aprs. i) Les munitions explosives devraient tre entreposes dans des installations sres ou stockes dans des conteneurs appropris permettant de protger les munitions explosives et leurs lments en atmosphre contrle si ncessaire. ii) Tout tat devrait transporter des munitions en provenance et destination dinstallations de production, dinstallations de stockage et du terrain dans des conditions rduisant autant que possible lendommagement de ces munitions. iii) Lorsque cela est ncessaire, ltat devrait stocker et transporter des munitions explosives dans des conteneurs appropris et en atmosphre contrle. iv) Il faudrait rduire autant que faire se peut les risques dexplosion des stocks en prenant des dispositions appropries en matire de stockage. v) Les tats devraient appliquer des procdures denregistrement, de suivi et dessai des munitions explosives, qui devraient donner des informations sur la date de fabrication de chaque munition ou lot de munitions explosives et des informations sur les endroits o la munition explosive a t place, dans quelles conditions elle a t entrepose et quels facteurs environnementaux elle a t expose. vi) Il faudrait, le cas chant, priodiquement soumettre les munitions explosives stockes des essais en conditions relles pour sassurer de leur bon fonctionnement. vii) Il faudrait, le cas chant, priodiquement soumettre les sous-ensembles de munitions explosives stockes des essais en laboratoire pour sassurer de leur bon fonctionnement. viii) Lorsque cela est ncessaire compte tenu des renseignements obtenus grce aux procdures denregistrement, de suivi et dessai, il faudrait prendre des mesures appropries consistant par exemple ajuster la dure de vie escompte dune munition, afin de maintenir la fiabilit des munitions explosives stockes. c) Formation Il est important de former correctement lensemble du personnel participant la manipulation, au transport et lemploi de munitions explosives, afin quelles fonctionnent avec la fiabilit voulue. Les tats devraient donc adopter et maintenir des programmes de formation adquats pour veiller ce que le personnel reoive une formation approprie concernant les munitions quil sera appel grer. d) Transfert Ltat qui envisage de transfrer un type de munitions explosives un autre tat qui nen possde pas encore devrait veiller ce que ltat qui les reoit soit en mesure de stocker, de maintenir en tat et demployer correctement ces munitions. e) Production future Ltat devrait examiner les moyens damliorer la fiabilit des munitions explosives quil entend produire ou dont il entend se doter, afin datteindre la plus haute fiabilit possible.  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