ࡱ> [ !Objbj BjjKlhhh|PPP8d|ԚԚ‡$&Kh0222222$g Vh_"__VPjkPjPjPj_8h0Pj_0PjPj*p3PhȚ b9|ԈPdt(|!0CPjCPj||PREMIRE PARTIE OBJECTIFS ET DFINITIONS CHAPITRE I.OBJECTIFS Article 1 Objectifs 1. Les objectifs du sixime Accord international sur le cacao sont les suivants: a) Promouvoir la coopration internationale dans tous les secteurs de lconomie cacaoyre mondiale; b) Fournir un cadre appropri pour la discussion de toutes les questions concernant tous les secteurs de cette conomie; c) Contribuer au renforcement des conomies nationales des pays Membres, en prenant les mesures appropries, notamment en laborant des projets appropris soumettre aux institutions comptentes en vue de leur financement et de leur mise en oeuvre; d) Contribuer un dveloppement quilibr de lconomie cacaoyre mondiale, dans lintrt de tous les Membres, en prenant les mesures appropries, notamment en: i) Promouvant une conomie cacaoyre durable; ii) Promouvant les recherches et lapplication de leurs rsultats; iii) Promouvant la transparence de lconomie cacaoyre mondiale par la collecte, lanalyse et la diffusion de statistiques pertinentes et la ralisation dtudes appropries; iv) Promouvant et stimulant la consommation de chocolat et de produits base de cacao, afin daccrotre la demande de cacao en coopration troite avec le secteur priv. 2. Pour atteindre ces objectifs, les Membres doivent, dans le contexte appropri, encourager le secteur priv simpliquer plus activement dans les travaux de lOrganisation. CHAPITRE II. DFINITIONS Article 2 Dfinitions Aux fins du prsent Accord: Le terme cacao dsigne le cacao en fves et les produits drivs du cacao; Lexpression produits drivs du cacao dsigne les produits fabriqus exclusivement partir de cacao en fves, tels que pte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pte dbeurre et amandes dcortiques, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut dsigner au besoin; Lexpression anne cacaoyre dsigne la priode de 12mois allant du 1eroctobre au30septembre inclus; Lexpression Partie contractante dsigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale vise larticle 4, qui a accept dtre li par le prsent Accord titre provisoire ou dfinitif; Le terme Conseil dsigne le Conseil international du cacao mentionn larticle6; Lexpression prix quotidien dsigne lindicateur reprsentatif du prix international du cacao utilis aux fins du prsent Accord et calcul selon les dispositions de larticle40; Lexpression entre en vigueur dsigne, sauf prcision contraire, la date laquelle le prsent Accord entre en vigueur, titre soit provisoire, soit dfinitif; Lexpression pays exportateur ou Membre exportateur dsigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en quivalent de cacao en fves dpassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties enquivalent de cacao en fves dpassent les exportations, mais dont la production dpasse les importations, peut, sil le dsire, tre Membre exportateur; Lexpression exportations de cacao dsigne tout cacao qui quitte le territoire douanier dun pays quelconque, et lexpression importations de cacao dsigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier dun pays quelconque, tant entendu quaux fins de ces dfinitions le territoire douanier, dans le cas dun Membre qui comprend plus dun territoire douanier, est rput viser lensemble des territoires douaniers de ce membre; Lexpression cacao fin (fine ou flavour) dsigne le cacao dont la saveur et la couleur sont rputes exceptionnelles et qui est produit dans les pays numrs lannexe C du prsent Accord. Lexpression pays importateur ou Membre importateur dsigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en quivalent de cacao en fves dpassent les exportations; Le terme Membre dsigne une Partie contractante selon la dfinition donne ci-dessus; Le terme Organisation dsigne lOrganisation internationale du cacao mentionne larticle5; Le secteur priv comprend toutes les entits relevant du secteur priv et dont les principales activits relvent du secteur cacaoyer. Il englobe les agriculteurs, les commerants, les transformateurs, les fabricants et les tablissements de recherche. Dans le cadre du prsent Accord, le secteur priv comprend galement les entreprises, organismes et tablissements publics, qui, dans certains pays, exercent des rles habituellement remplis par des entits prives dans dautres pays; Lexpression pays producteur dsigne un pays qui produit du cacao en quantits importantes du point de vue commercial; Lexpression majorit rpartie simple signifie la majorit des suffrages exprims par les membres exportateurs et la majorit des suffrages exprims par les membres importateurs, compts sparment; Lexpression droits de tirage spciaux (DTS) dsigne les droits de tirage spciaux du Fonds montaire international; Lexpression vote spcial signifie les deux tiers des suffrages exprims par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprims par les Membres importateurs, compts sparment, condition quau moins cinq Membres exportateurs et une majorit de membres importateurs soient prsents; 19. Une conomie cacaoyre durable est un systme dans lequel tous les acteurs maintiennent la productivit des niveaux qui sont conomiquement viables, cologiquement rationnels et culturellement acceptables, grce une gestion efficace des ressources. 20. Le terme tonne dsigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme livre dsigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes; 21. Lexpression total mondial des stocks de cacao en fves de fin de campagne signifie toutesles fves de cacao sches identifies le dernier jour de lanne cacaoyre (le30septembre) quels quen soient le lieu dentreposage, le propritaire ou lusage auquel elles sont destines. DEUXIME PARTIE DISPOSITIONSSTATUTAIRES CHAPITRE III. MEMBRES Article 3 Membres de lOrganisation Chaque Partie contractante est Membre de lOrganisation. Il est institu deux catgories de Membres de lOrganisation, savoir: a) Les Membres exportateurs; b) Les Membres importateurs. 3. Un Membre peut changer de catgorie aux conditions que le Conseil peut tablir. Article 4 Participation dorganisations intergouvernementales 1. Toute rfrence dans le prsent Accord un gouvernement ou des gouvernements est rpute valoir aussi pour lUnion europenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilits dans la ngociation, la conclusion et lapplication daccords internationaux, en particulier daccords sur des produits de base. En consquence, toute mention, dans le prsent Accord, de la signature, de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation, oude la notification dapplication titre provisoire, ou de ladhsion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, rpute valoir aussi pour la signature, la ratification, lacceptation ou lapprobation, ou pour la notification dapplication titre provisoire, ou pour ladhsion, par ces organisations intergouvernementales. 2. En cas de vote sur des questions relevant de leur comptence, ces organisations intergouvernementales disposent dun nombre de voix gal au nombre total de voix attribues leurs tats Membres conformment larticle 10. En pareil cas, les tats Membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels. 3. Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comit excutif sur des questions relevant de leur comptence. CHAPITRE IV. ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 5 Cration, sige et structure de lOrganisation internationale du cacao 1. LOrganisation internationale du cacao cre par lAccord international de 1972 sur le cacao continue dexister et elle assure la mise en uvre des dispositions du prsent Accord et encontrle lapplication. 2. LOrganisation exerce ses fonctions par lintermdiaire: a) Du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires; b) Du Directeur excutif et des autres Membres du personnel. 3. Le sige de lOrganisation est Londres, moins que le Conseil, par un vote spcial, nen dcide autrement. Article 6 Composition du Conseil international du cacao 1. Lautorit suprme de lOrganisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les Membres de lOrganisation. 2. Chaque Membre est reprsent au Conseil par un reprsentant et, sil le dsire, par un ou plusieurs supplants. Chaque Membre peut en outre adjoindre son reprsentant ou ses supplants un ou plusieurs conseillers. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et sacquitte, ou veille laccomplissement, de toutes les fonctions qui sont ncessaires lapplication des dispositions expresses du prsent Accord. 2. Le Conseil nest pas habilit contracter une quelconque obligation nentrant pas dans lechamp dapplication du prsent Accord, et ne peut tre rput y avoir t autoris par les membres; en particulier, il na pas qualit pour emprunter de largent. Dans lexercice de sa facult de contracter, leConseil insre dans ses contrats les conditions de la prsente disposition et de larticle24 de faon les porter la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insres, le contrat nest pas pour autant frapp de nullit et le Conseil nest pas rput avoir outrepass les pouvoirs lui confrs. 3. Le Conseil, peut, tout moment, par un vote spcial, dlguer au Comit excutif lun quelconque de ses pouvoirs, lexception des suivants : a) Redistribution des voix conformment larticle 10; b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformment larticle25; c) Rvision de la liste des producteurs de cacao fin (fine ou flavour) conformment larticle46; d) Dispense dobligations conformment larticle 47; e) Rglement des diffrends conformment larticle 50; f) Suspension de droits conformment au paragraphe 3 de larticle 51; g) Dtermination des conditions dadhsion conformment larticle 56; h) Exclusion dun Membre conformment larticle 61; i) Prorogation ou fin du prsent Accord conformment larticle 63; j) Recommandation damendements aux Membres conformment larticle 64. 4. Le Conseil peut, par un vote spcial, dcider dajouter dautres exceptions au paragraphe3 plus haut. Il peut rvoquer toute dlgation de pouvoir par une dcision prise galement par un vote spcial. 5. Le Conseil, par un vote spcial, adopte les rglements qui sont ncessaires lapplication des dispositions du prsent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre rglement intrieur et celui de ses comits, le rglement financier et le rglement du personnel delOrganisation. Il peut prvoir, dans son rglement intrieur, une procdure lui permettant de prendre, sans se runir, des dcisions sur des questions particulires. 6. Le Conseil tient les registres ncessaires lexercice des fonctions que le prsent Accord lui confre et tous autres registres quil juge appropris. 7. Le Conseil peut crer tous les groupes de travail ncessaires pour laider sacquitter de ses fonctions. Article 8 Prsident et Vice-Prsidents du Conseil 1. Le Conseil lit chaque anne cacaoyre un prsident, ainsi quun premier et un deuxime vice-prsident, qui ne sont pas rmunrs par lOrganisation. 2. Le Prsident et le premier Vice-Prsident sont tous deux lus parmi les reprsentants desMembres exportateurs ou parmi les reprsentants des Membres importateurs, et ledeuximeVice-Prsident parmi les reprsentants de lautre catgorie. Il y a alternance, paranne cacaoyre, entre les deux catgories. 3. En cas dabsence temporaire simultane du Prsident et des deux Vice-Prsidents, ou en cas dabsence permanente dun ou plusieurs dentre eux, le Conseil peut lire, parmi les reprsentants des Membres exportateurs ou parmi les reprsentants des Membres importateurs, selon quil convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. 4. Ni le Prsident, ni aucun autre Membre du Bureau qui prside une runion du Conseil ne prend part au vote. Son supplant peut exercer les droits de vote du Membre quil reprsente. Article 9 Sessions du Conseil 1. En rgle gnrale, le Conseil se runit en session ordinaire une fois par semestre de lanne cacaoyre. 2. Le Conseil se runit en session extraordinaire sil en dcide ainsi ou sil en est requis: a) Soit par cinq Membres; b) Soit par un Membre ou plusieurs Membres dtenant au moins 200 voix; c) Soit par le Comit excutif; d) Soit par le Directeur excutif, aux fins des articles23 et 60. 3. Les sessions du Conseil sont annonces au moins 30jours civils lavance, sauf en cas durgence. 4. Les sessions se tiennent au sige de lOrganisation moins que le Conseil, par un vote spcial, nen dcide autrement. Si, sur linvitation dun Membre, le Conseil se runit ailleurs quau sige de lOrganisation, ce Membre prend sa charge les frais supplmentaires qui en rsultent. Article 10 Voix 1. Les Membres exportateurs dtiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs dtiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont rparties lintrieur de chaque catgorie de Membres, cest--dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformment aux dispositions des paragraphes suivants du prsent article. 2. Pour chaque anne cacaoyre, les voix des Membres exportateurs sont rparties comme suit: chaque Membre exportateur dtient cinq voix de base. Les voix restantes sont rparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois annes cacaoyres prcdentes pour lesquelles des donnes ont t publies par lOrganisation dans le dernier numro du Bulletin trimestriel de statistiques ducacao. cette fin, les exportations sont calcules en ajoutant aux exportations nettes de cacao enfves les exportations nettes de produits drivs du cacao, converties en quivalent fves au moyen des coefficients de conversion indiqus larticle41. 3. Pour chaque anne cacaoyre, les voix des Membres importateurs sont rparties comme suit: 100voix sont rparties de manire gale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont rparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois annes cacaoyres antrieures pour lesquelles lOrganisation dispose de chiffres dfinitifs, reprsente dans le total des moyennes de lensemble des Membres importateurs. cette fin, les importations sont calcules en ajoutant aux importations nettes de cacao en fves les importations brutes de produits drivs du cacao, converties en quivalent fves au moyen des coefficients spcifis larticle41. 4. Si, pour une raison quelconque, des difficults surgissent concernant la dtermination ou lamise jour de la base statistique pour le calcul des voix conformment aux dispositions des paragraphes 2 et3 du prsent article, le Conseil peut, par un vote spcial, dcider de retenir une base statistique diffrente pour le calcul des voix. 5. Aucun Membre ne dtient plus de 400voix. Les voix en sus de ce chiffre qui rsultent des calculs indiqus aux paragraphes 2, 3 et 4 du prsent article sont redistribues entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes. 6. Quand la composition de lOrganisation change ou quand le droit de vote dun Membre est suspendu ou rtabli en application dune disposition du prsent Accord, le Conseil procde une nouvelle rpartition des voix conformment au prsent article. 7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix. Article 11 Procdure de vote du Conseil 1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix quil dtient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre nest toutefois pas tenu dexprimer dans le mme sens que ses propres voix celles quil est autoris utiliser en vertu du paragraphe2 du prsent article. 2. Par notification crite adresse au Prsident du Conseil, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, reprsenter ses intrts et utiliser ses voix toute runion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prvue au paragraphe5 de larticle10 nest pas applicable. 3. Un Membre autoris par un autre Membre utiliser les voix que cet autre Membre dtient en vertu de larticle 10 utilise ces voix conformment aux instructions reues dudit Membre. Article 12 Dcisions du Conseil 1. Le Conseil prend toutes ses dcisions et fait toutes ses recommandations par un vote la majorit rpartie simple, moins que le prsent Accord ne prvoie un vote spcial. 2. Dans le dcompte des voix ncessaires pour toute dcision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui sabstiennent ne sont pas prises en considration. 3. La procdure suivante sapplique toute dcision que le Conseil doit, aux termes du prsent Accord, prendre par un vote spcial: a) Si la proposition nobtient pas la majorit requise en raison du vote ngatif dun, dedeux ou de trois Membres exportateurs ou dun, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en dcide ainsi par un vote la majorit rpartie simple, remise aux voix dans les 48 heures; b) Si, ce deuxime scrutin, la proposition nobtient encore pas la majorit requise, enraison du vote ngatif dun ou de deux Membres exportateurs ou dun ou de deuxMembres importateurs, elle est, si le Conseil en dcide ainsi par un vote la majorit rpartie simple, remise aux voix dans les 24 heures; c) Si, ce troisime scrutin, la proposition nobtient toujours pas la majorit requise enraison du vote ngatif mis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elleest rpute adopte; d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est rpute rejete. 4. Les Membres sengagent se considrer comme lis par toutes les dcisions que le Conseil prend en application des dispositions du prsent Accord. Article 13 Coopration avec dautres organisations 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropries pour procder des consultations ou cooprer avec lOrganisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Confrence desNations Unies sur le commerce et le dveloppement, et avec lOrganisation des NationsUnies pour lalimentation et lagriculture et les autres institutions spcialises des Nations Unies et organisations intergouvernementales, selon quil convient. 2. Le Conseil, eu gard au rle particulier dvolu la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, dune manire approprie, au courant de ses activits et de ses programmes de travail. 3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropries pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de ngociants et de fabricants decacao. 4. Le Conseil sefforce dassocier ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financires internationales et les autres parties qui sintressent lconomie cacaoyre mondiale. Article 14 Admission dobservateurs 1. Le Conseil peut inviter tout tat non membre participer ses runions titre dobservateur. 2. Le Conseil peut galement inviter toute organisation mentionne dans larticle 13 participer ses runions titre dobservateur. Article 15 Composition du Comit excutif 1. Le Comit excutif se compose de 10Membres exportateurs et de 10Membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de lOrganisation est infrieur 10, le Conseil peut, tout en maintenant la parit entre les deux catgories de Membres, dcider, par un vote spcial, du nombre total des membres du Comit excutif. Les Membres du Comit excutif sont lus pour chaque anne cacaoyre conformment larticle16 et sont rligibles. 2. Chaque Membre lu est reprsent au Comit excutif par un reprsentant et, sil le dsire, par un ou plusieurs supplants. Il peut en outre adjoindre son reprsentant ou ses supplants un ou plusieurs conseillers. 3. Le Prsident et le Vice-Prsident du Comit excutif, lus pour chaque anne cacaoyre par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les reprsentants des Membres exportateurs, soit parmi les reprsentants des Membres importateurs. Il y a alternance, par anne cacaoyre, entre les deux catgories de Membres. En cas dabsence temporaire ou permanente du Prsident et duVice-Prsident, le Comit excutif peut lire parmi les reprsentants des Membres exportateurs ou parmi les reprsentants des Membres importateurs, selon quil convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Prsident ni aucun autre Membre du Bureau qui prside une runion du Comit excutif ne peut prendre part au vote. Sonsupplant peut exercer les droits de vote du Membre quil reprsente. 4. Le Comit excutif se runit au sige de lOrganisation, moins quil nen dcide autrement par un vote spcial. Si, sur linvitation dun Membre, le Comit excutif se runit ailleurs quau sige de lOrganisation, ce Membre prend sa charge les frais supplmentaires qui en rsultent. Article 16 lection du Comit excutif 1. Les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comit excutif sont lus auConseil, respectivement, par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. Llection dans chaque catgorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 du prsent article. 2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de larticle10. Un Membre peut porter sur un autre candidat les voix quil est autoris utiliser en vertu du paragraphe2 de larticle 11. 3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont lus. Article 17 Procdure de vote et dcisions du Comit excutif 1. Chaque Membre du Comit excutif est autoris utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribu aux termes de larticle 16, et aucun Membre du Comit excutif ne peut diviser ses voix. 2. Sans prjudice des dispositions du paragraphe 1 du prsent article et par notification crite adresse au Prsident, tout Membre exportateur ou tout Membre importateur qui nest pas Membre du Comit excutif et qui na pas port ses voix, conformment au paragraphe 2 de larticle16, sur lun quelconque des Membres lus peut autoriser tout Membre exportateur ou tout Membre importateur, selon le cas, du Comit excutif reprsenter ses intrts et utiliser ses voix au Comit excutif. 3. Pendant une anne cacaoyre quelconque, un Membre peut, aprs consultation avec leMembre du Comit excutif pour lequel il a vot conformment larticle16, retirer ses voix ce Membre. Les voix ainsi retires peuvent tre alors attribues un autre Membre exportateur ou importateur du Comit excutif, selon quil convient, mais ne peuvent lui tre retires pendant le reste de cette anne cacaoyre. Le Membre du Comit excutif auquel les voix ont t retires conserve nanmoins son sige au Comit excutif pendant le reste de cette anne cacaoyre. Toute dcision prise en application des dispositions du prsent paragraphe devient effective aprs que le Prsident en a t inform par crit. 4. Toute dcision prise par le Comit excutif requiert la mme majorit que si elle tait prise par le Conseil. 5. Tout Membre a le droit den appeler au Conseil de toute dcision du Comit excutif. LeConseil, dans son rglement intrieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut trefait. Article 18 Comptences du Comit excutif 1. Le Comit excutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction gnrale du Conseil. 2. Le Comit excutif soccupe des questions administratives, financires et structurelles de lOrganisation; en particulier, il: a) Examine le projet de programme de travail annuel de lOrganisation qui doit tre soumis au Conseil pour approbation; b) Examine et value le rapport prsent par le Directeur excutif sur lexcution duprogramme de travail et la liste des priorits; c) tudie et recommande les budgets administratifs annuels; d) Suit lexcution du budget et analyse notamment les revenus et les dpenses; e) Assiste le Conseil pour la nomination du Directeur excutif et des hauts fonctionnaires de lOrganisation; f) Approuve les projets destins tre financs par le Fonds commun pour les produits de base et dautres organismes donateurs entre les sessions du Conseil. Article 19 Quorum aux runions du Conseil et du Comit excutif 1. Le quorum exig pour la sance douverture dune session du Conseil est constitu par la prsence dau moins cinq Membres exportateurs et de la majorit des Membres importateurs, sous rserve que les Membres de chaque catgorie ainsi prsents dtiennent au moins les deuxtiers du total des voix des Membres appartenant cette catgorie. 2. Si le quorum prvu au paragraphe1 du prsent article nest pas atteint le jour fix pour la sance douverture de la session, le deuxime jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la sance douverture est rput constitu par la prsence des Membres exportateurs et importateurs dtenant la majorit simple des voix dans chaque catgorie. 3. Le quorum exig pour les sances qui suivent la sance douverture dune session conformment au paragraphe1 du prsent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du prsent article. 4. Tout Membre reprsent conformment au paragraphe 2 de larticle 11 est considr commeprsent. 5. Le quorum exig pour la sance douverture de toute runion du Comit excutif est constitu par la prsence dau moins quatreMembres exportateurs et quatreMembres importateurs, condition que ces Membres dtiennent ensemble, dans chaque catgorie, au moins la majorit simple des votes des Membres dans cette catgorie. Article 20 Le personnel de lOrganisation 1. Le Conseil nomme le Directeur excutif par un vote spcial pour un mandat dont la dure ne dpassera pas celle de lAccord et de ses prorogations ventuelles. Il fixe les rgles de slection des candidats et les conditions dengagement du Directeur excutif. 2. Le Directeur excutif est le plus haut fonctionnaire de lOrganisation; il est responsable devant le Conseil de ladministration et du fonctionnement du prsent Accord conformment aux dcisions du Conseil. 3. Le personnel de lOrganisation est responsable devant le Directeur excutif. 4. Le Directeur excutif nomme le personnel conformment au rglement arrt par leConseil. Pour arrter ce rglement, le Conseil tient compte de ceux qui sappliquent au personnel dorganisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs. 5. Ni le Directeur excutif ni le personnel ne doivent avoir dintrt financier dans lindustrie, le transport ou la publicit du cacao. 6. Dans lexercice de leurs fonctions, le Directeur excutif et le personnel ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucun Membre, ni daucune autorit extrieure lOrganisation. Ilssabstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers lOrganisation. Chaque Membre sengage respecter le caractre exclusivement international des fonctions du Directeur excutif et du personnel, et ne pas chercher les influencer dans lexercice de leurs fonctions. 7. Le Directeur excutif ou le personnel de lOrganisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou ladministration du prsent Accord, sauf si leConseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du prsent Accord lexige. Article21 Programme de travail 1. la dernire runion quil tient avant la fin de chaque anne cacaoyre, le Conseil, sur larecommandation du Comit excutif, adopte le programme de travail de lOrganisation pour lanne suivante, tabli par le Directeur excutif. Le programme de travail comprend les projets et activits qui doivent tre excuts par lOrganisation pendant la nouvelle anne cacaoyre. Ilest mis en uvre par le Directeur excutif. 2. la dernire runion quil tient avant la fin de chaque anne cacaoyre, leComit excutif value lapplication du programme de travail de lanne en cours, en se fondant sur un rapport du Directeur excutif. Le Comit excutif prsente ses conclusions auConseil. 3. Lors de la premire runion quil tient en application du prsent Accord, le Conseil, sur larecommandation du Comit excutif, adopte une liste de priorits pour la dure de lAccord, compte tenu des objectifs de celuici. Cette liste sert de base pour llaboration du programme de travail annuel. sa dernire runion de chaque anne cacaoyre, le Comit excutif, se fondant sur un rapport du Directeur excutif, examine et actualise cette liste en mettant particulirement laccent sur les priorits pour lanne suivante. CHAPITRE V. PRIVILGS ET IMMUNITS Article 22 Privilges et immunits 1. LOrganisation a la personnalit juridique. Elle a en particulier la capacit de contracter, dacqurir et de cder des biens meubles et immeubles et dester en justice. 2. Le statut, les privilges et les immunits de lOrganisation, de son Directeur excutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des reprsentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent dtre rgis par lAccord de sige conclu Londres, le 26mars 1975, entre leGouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord (dnomm ci-aprs le Gouvernement hte) et lOrganisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont ncessaires au bon fonctionnement du prsent Accord. 3. Si le sige de lOrganisation est transfr dans un autre pays, le nouveau Gouvernement hte conclut aussitt que possible avec lOrganisation un accord de sige qui doit tre approuv par le Conseil. 4. LAccord de sige mentionn au paragraphe2 du prsent article est indpendant du prsent Accord. Il prend cependant fin: a) Par consentement mutuel du Gouvernement hte et de lOrganisation; b) Si le sige de lOrganisation est transfr hors du territoire du Gouvernement hte; ou c) Si lOrganisation cesse dexister. 5. LOrganisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent tre approuvs par le Conseil, touchant les privilges et immunits qui peuvent tre ncessaires au bon fonctionnement du prsent Accord. TROISIME PARTIE DISPOSITIONS FINANCIRES CHAPITRE VI.FINANCES Article 23 Finances 1. Il est tenu un compte administratif aux fins de ladministration du prsent Accord. Lesdpenses requises pour ladministration du prsent Accord sont imputes au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixes conformment larticle25. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, leConseil peut dcider dapprouver cette demande et rclame audit Membre le paiement decesservices. 2. Le Conseil peut tablir des comptes distincts des fins particulires quil peut tablir conformment aux objectifs du prsent Accord. Ces comptes sont financs par des contributions volontaires des Membres et dautres organismes. 3. Lexercice budgtaire de lOrganisation concide avec lanne cacaoyre. 4. Les dpenses des dlgations au Conseil, au Comit excutif et tout autre comit duConseil ou du Comit excutif sont la charge des Membres intresss. 5. Si les finances de lOrganisation sont ou semblent devoir tre insuffisantes pour financer les dpenses du reste de lanne cacaoyre, le Directeur excutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20jours ouvrables, moins quune runion du Conseil nesoitdj prvue dans les 30jours civils. Article 24 Responsabilits des Membres Les responsabilits dun Membre lgard du Conseil et des autres Membres se limitent ses obligations concernant les contributions expressment prvues dans le prsent Accord. Lestierces parties traitant avec le Conseil sont censes avoir connaissance des dispositions du prsent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du paragraphe2 de larticle7 de la premire phrase du prsent article. Article 25 Adoption du budget administratif et fixation des contributions 1. Pendant le deuxime semestre de chaque exercice budgtaire, le Conseil adopte le budget administratif de lOrganisation pour lexercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre ce budget. 2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de ladoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de lensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptes sans prendre en considration lasuspension ventuelle des droits de vote dun Membre ni la nouvelle rpartition des voix quien rsulte. 3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans lOrganisation aprs lentre en vigueur du prsent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribues et dela fraction non coule de lexercice en cours; toutefois, les contributions assignes aux autres Membres pour lexercice en cours restent inchanges. 4. Si le prsent Accord entre en vigueur avant le dbut du premier exercice complet, leConseil, sa premire session, adopte un budget administratif pour la priode allant jusquau dbut de ce premier exercice complet. Article 26 Versement des contributions au budget administratif 1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgtaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties des restrictions en matire de change et sont exigibles ds le premier jour de lexercice. Les contributions des Membres pour lexercice au cours duquel ils deviennent Membres de lOrganisation sont exigibles la date o ils deviennent Membres. 2. Les contributions au budget administratif adopt en vertu du paragraphe4 de larticle25 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date laquelle elles ont t fixes. 3. Si, la fin des cinq premiers mois de lexercice ou, dans le cas dun nouveau Membre, troismois aprs que le Conseil a fix sa quote-part, un Membre na pas vers intgralement sa contribution au budget administratif, le Directeur excutif lui demande den effectuer le paiement le plus tt possible. Si, lexpiration dun dlai de deux mois compter de la date de la demande du Directeur excutif, le Membre en question na toujours pas vers sa contribution, ses droits devote au Conseil et au Comit excutif sont suspendus jusquau versement intgral de la contribution, moins que le Conseil nen dcide autrement. 4. Un Membre dont les droits de vote ont t suspendus conformment au paragraphe3 du prsent article ne peut tre priv daucun autre de ses droits ni dispens daucune des obligations que le prsent Accord lui impose, moins que le Conseil, par un vote spcial, nen dcide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face toutes les autres obligations financires dcoulant du prsent Accord. 5. Le Conseil examine la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut dcider, par vote spcial, quil ne jouira plus des droits confrs par la qualit de Membre et/ou ne sera plus pris en considration des fins budgtaires. Le Membre en question demeure tenu de sacquitter de toutes les autres obligations financires qui lui incombent en vertu du prsent Accord. Sil rgle ses arrirs, il recouvre lesdroits confrs par la qualit de Membre. Tout versement effectu par un Membre ayant desarrirs est affect dabord au paiement de ces arrirs, plutt quau rglement des contributions pour lexercice en cours. Article 27 Vrification et publication des comptes 1. Aussitt que possible, mais pas plus de six mois aprs la clture de chaque exercice budgtaire, le relev des comptes de lOrganisation pour cet exercice et le bilan la clture dudit exercice, au titre des comptes mentionns larticle23, sont vrifis. La vrification est faite par un vrificateur indpendant de comptence reconnue, en collaboration avec deux vrificateurs qualifis des gouvernements Membres, dont lun reprsente les Membres exportateurs et lautre les Membres importateurs, et qui sont lus par le Conseil pour chaque exercice. Les vrificateurs des gouvernements Membres ne sont pas rmunrs par lOrganisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnits de subsistance peuvent tre rembourss par lOrganisation selon les modalits et aux conditions fixes par le Conseil. 2. Les conditions dengagement du vrificateur indpendant de comptence reconnue ainsique les intentions et les buts de la vrification sont noncs dans le rglement financier delOrganisation. Le relev des comptes et le bilan vrifis de lOrganisation sont soumis auConseil pour approbation sa session ordinaire suivante. 3. Il est publi un rsum des comptes et du bilan ainsi vrifis. Article 28 Relations avec le Fonds commun et avec dautres donateurs multilatraux et bilatraux 1. LOrganisation utilise au mieux les mcanismes du Fonds commun pour les produits de base en vue daider la prparation et au financement des projets qui prsentent un intrt pour lconomie cacaoyre. 2. LOrganisation sefforce de cooprer avec dautres organisations internationales ainsi quavec des institutions multilatrales et bilatrales de financement afin dobtenir le financement des programmes et des projets qui revtent un intrt pour lconomie cacaoyre, selon que debesoin. 3. En aucun cas, lOrganisation nassume dobligations financires lies aux projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses Membres. Aucun Membre de lOrganisation ne saurait tre tenu pour responsable, en vertu de son appartenance lOrganisation, demprunts ou de prts contracts par un autre Membre ou une autre instance en rapport avec ces projets. Article 29 Rle de lOrganisation en ce qui concerne les projets 1. LOrganisation sefforce daider les Membres prparer des projets qui prsentent un intrt pour lconomie cacaoyre et destins tre financs par dautres institutions ou instances. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil approuve la participation de lOrganisation la mise en uvre de projets adopts. En aucun cas cette participation nentrane des cots supplmentaires pour le budget administratif de lOrganisation. CHAPITRE VII. COMMISSION CONSULTATIVE SUR LCONOMIE CACAOYRE MONDIALE Article 30 tablissement de la Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale 1. Le Conseil tablit la Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale en vuedencourager les experts du secteur priv, tel que dfini larticle2 du prsent Accord, simpliquer activement dans les travaux de lOrganisation et de promouvoir un dialogue suivientre experts du secteur public et experts du secteur priv. 2. La Commission est un organe consultatif qui peut soumettre des recommandations auConseil sur toute question relevant du prsent Accord. Article 31 Composition de la Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale 1. La Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale est compose dexperts detous les secteurs de lconomie cacaoyre, savoir: a) Dassociations du commerce et de lindustrie; b) Dorganisations nationales et rgionales de production de cacao, des secteurs public et priv; c) Dorganisations nationales dexportation de cacao; d) Dinstituts de recherche sur le cacao; e) Dautres associations ou institutions du secteur priv qui ont un intrt dans lconomie cacaoyre. 2. Ces experts agissent titre personnel ou pour le compte de leurs associations respectives. 3. Les Membres de lOrganisation peuvent y participer en qualit dobservateur. 4. La Commission est compose de septmembres originaires de pays exportateurs et de septmembres originaires de pays importateurs, tels que dfinis au paragraphe1 du prsent article, dsigns par le Conseil toutes les deux annes cacaoyres. Les membres peuvent dsigner un ou plusieurs conseillers et supplants. la lumire de lexprience de la Commission, leConseil peut augmenter le nombre de membres de la Commission. 5. La Commission peut aussi inviter participer ses travaux des experts ou des personnalits des secteurs public et priv rputs pour leurs comptences dans lun des domaines dactivit. 6. Le Prsident de la Commission est choisi parmi les membres de la Commission. Laprsidence est assure en alternance, pour une dure correspondant deux annes cacaoyres, par les pays exportateurs et par les pays importateurs. 7. Une fois constitue, la Commission consultative labore ses propres rgles et les recommande pour adoption par le Conseil. Article 32 Mandat de la Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale 1. La Commission, agissant titre consultatif: a) Contribue au dveloppement dune conomie cacaoyre durable; b) Identifie les lments qui affectent loffre et la demande et propose des mesures correctives; c) Facilite lchange dinformations sur la production, la consommation et les stocks; et d) Fournit des conseils sur dautres questions concernant le cacao relevant du prsent Accord. 2. La Commission peut crer des groupes de travail spciaux pour laider sacquitter de son mandat, condition que leurs cots de fonctionnement naient pas dincidences budgtaires pour lOrganisation. 3. Le Directeur excutif assiste la Commission selon que de besoin. Article 33 Runions de la Commission consultative sur lconomie cacaoyre mondiale 1. En rgle gnrale, la Commission se runit deux fois par an au sige de lOrganisation, enmme temps que les sessions ordinaires du Conseil. Elle peut tenir des runions supplmentaires, avec lapprobation du Conseil. 2. Lorsque le Conseil accepte une invitation qui lui est faite par un Membre de tenir une runion sur son territoire, la Commission peut se runir ailleurs quau sige de lOrganisation, auquel cas les cots supplmentaires encourus sont pris en charge par le Membre en question. 3. Le Prsident de la Commission dresse lordre du jour de ses runions en concertation avec le Directeur excutif. 4. La Commission fait rgulirement rapport au Conseil sur ses travaux. QUATRIME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCH CHAPITRE VIII. OFFRE ET DEMANDE Article 34 Comit du march 1. Afin de contribuer la plus forte croissance possible de lconomie cacaoyre, et au dveloppement quilibr de la production et de la consommation, de faon assurer un quilibre durable entre loffre et la demande, le Conseil tablit un Comit du march constitu de tous lesMembres exportateurs et importateurs. Ce comit a pour tche danalyser les tendances et lesperspectives de dveloppement dans les secteurs de la production et de la consommation du cacao ainsi que lvolution des stocks et des prix, didentifier les dsquilibres du march un stade prcoce, ainsi que les obstacles la croissance de la consommation de cacao, tant dans les pays exportateurs quimportateurs 2. sa premire session, au dbut de la nouvelle anne cacaoyre, le Comit du march examine les prvisions annuelles de production et de consommation mondiales pour les cinqannes cacaoyres suivantes. Le Directeur excutif fournit les informations ncessaires la prparation de ces prvisions. Les prvisions tablies sont tudies et rvises tous les ans si ncessaire. 3. Le Directeur excutif prsente en outre, titre dillustration seulement, divers scnarios bass sur les chiffres indicatifs des niveaux annuels de production mondiale ncessaires pour atteindre et maintenir lquilibre de loffre et de la demande des niveaux dtermins des prix rels. Lesfacteurs prendre en considration sont notamment les variations escomptes de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix rels et les variations prvues des stocks. 4. Sur la base de ces prvisions, afin de rtablir lquilibre du march long terme et moyen terme, les Membres exportateurs peuvent entreprendre de coordonner leurs politiques de production nationale. 5. Tous les Membres sefforcent de stimuler la consommation de cacao dans leur pays. Chaque Membre est responsable des moyens et des mthodes quil utilise cette fin. Tousles Membres sefforcent en particulier dliminer ou de rduire de faon significative les obstacles intrieurs au dveloppement de la consommation. cet gard, les Membres tiennent le Directeur excutif rgulirement inform des lgislations nationales et des mesures prises concernant la consommation de cacao et lui fournissent toutes autres informations pertinentes, ycompris sur les taxes nationales et les droits de douane. 6. Le Comit soumet des rapports dtaills chaque session ordinaire du Conseil. Celuici, sur la base de ces rapports, fait le bilan de la situation gnrale, en valuant en particulier lvolution de loffre et de la demande mondiales la lumire des dispositions du prsent article. Le Conseil peut soumettre des recommandations aux Membres sur la base de cette valuation. 7. Le Comit tablit ses propres rgles et rglementations. 8. Le Directeur excutif assiste le Comit selon que de besoin. Article 35 Transparence du march 1. Pour favoriser la transparence du march, lOrganisation tient jour des renseignements sur les broyages, la consommation, la production, les exportations (y compris les rexportations) et les importations de cacao et de produits cacaots ainsi que sur les stocks des Membres. cette fin, les Membres font de leur mieux pour communiquer au Directeur excutif, dans des dlais raisonnables, des statistiques aussi dtailles et aussi exactes que possible. 2. Si un Membre ne fournit pas ou a des difficults fournir dans des dlais raisonnables lesdonnes statistiques requises par le Conseil pour assurer le bon fonctionnement de lOrganisation, celuici peut lui en demander la raison. Lorsquune assistance se rvle ncessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir lappui voulu pour surmonter les difficults rencontres. 3. Le Conseil prend les mesures supplmentaires quil juge ncessaires en cas dinobservation des dispositions du prsent article. 4. Le Conseil prend les dispositions voulues pour que soient recueillis rgulirement dautres renseignements quil juge utiles pour suivre lvolution du march ainsi que pour valuer la capacit actuelle et potentielle de production et de consommation de cacao. Article 36 Stocks 1. Dans le but dassurer une plus grande transparence du march et ainsi faciliter lvaluation du volume des stocks mondiaux, chaque Membre fournit au Directeur excutif des renseignements sur le niveau des stocks dtenus dans son pays. Dans la mesure du possible, lesMembres fournissent au Directeur excutif chaque anne au mois de mai, dernier dlai, desrenseignements aussi dtaills, jour et prcis quils le peuvent sur les stocks dtenus dans leurs pays respectifs la fin de lanne cacaoyre prcdente. 2. Si un Membre ne fournit pas, ou a des difficults fournir, dans des dlais raisonnables, les statistiques que demande le Conseil pour que lOrganisation puisse fonctionner de faon efficace, le Conseil peut lui en demander la raison. Sil savre quune assistance technique est ncessaire pour y remdier, le Conseil peut proposer les mesures daide requises. 3. Le Directeur excutif prend les mesures ncessaires pour que le secteur priv collabore activement ces travaux, tout en garantissant la confidentialit commerciale des informations fournies. 4. Ces informations concernent les stocks de cacao en fves. 5. Sur la base de ces informations, le Directeur excutif soumet au Comit du march un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao. Article 37 Promotion 1. Les Membres sengagent encourager la consommation de chocolat et de produits base de cacao, afin daccrotre la demande de cacao par tous les moyens possibles. 2. cette fin, le Conseil tablit un comit de promotion charg de favoriser la consommation de cacao. 3. Tous les Membres de lOrganisation peuvent participer au Comit. 4. Le Comit assure le fonctionnement et, par lintermdiaire du Directeur excutif, ladministration dun fonds de promotion utilis uniquement pour financer des campagnes de promotion, des recherches et des tudes concernant la consommation de cacao ainsi que les dpenses administratives connexes. 5. Le Comit semploie obtenir la collaboration du secteur priv pour lexcution de sesactivits. 6. Les activits de promotion du Comit sont finances par des ressources qui peuvent trefournies par des Membres, des nonmembres, dautres organismes et le secteur priv. Lesparticipants ou tablissements du secteur priv peuvent galement contribuer aux programmes de promotion selon les modalits arrtes par le Comit. 7. Toutes les dcisions du Comit concernant les campagnes et activits de promotion sont prises par les Membres qui contribuent au Fonds. 8. Le Comit obtient lapprobation dun pays avant de mener une campagne de promotion sur son territoire. 9. Le Comit labore ses propres rgles et rglements et fait rapport priodiquement auConseil. 10. Le Directeur excutif assiste le Comit selon les besoins. Article 38 Produits de remplacement du cacao 1. Les Membres considrent que lusage de produits de remplacement peut nuire laccroissement de la consommation de cacao et au dveloppement dune conomie cacaoyre durable. cet gard, ils tiennent pleinement compte des recommandations et dcisions des organismes internationaux comptents. 2. Le Directeur excutif prsente priodiquement au Comit du march des rapports sur lvolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le Comit du march fait le point de la situation et, si ncessaire, prsente des recommandations au Conseil en vue de ladoption de dcisions appropries. CHAPITRE IX. DVELOPPEMENT DUNE CONOMIE CACAOYRE DURABLE Article 39 conomie cacaoyre durable 1. Les Membres accordent lattention voulue la gestion durable des ressources cacaoyres afin dassurer des recettes quitables tous les acteurs de lconomie cacaoyre, compte tenu desprincipes et objectifs dun dveloppement durable noncs dans le programme Action21, adopt par la Confrence des NationsUnies sur lenvironnement et le dveloppement (CNUED) le14juin1992. 2. LOrganisation est le cadre principal dun dialogue permanent entre tous les acteurs en vue de favoriser le dveloppement dune conomie cacaoyre durable. 3. Le Conseil adopte et examine priodiquement des programmes et projets relatifs une conomie cacaoyre durable, compte tenu du paragraphe1 du prsent article. 4. Le Conseil coordonne sil y a lieu ses activits dans ce domaine avec celles dautres organismes pour viter les chevauchements. CHAPITRE X.DISPOSITIONS RELATIVES LA SURVEILLANCE DU MARCH Article 40 Prix quotidien 1. Aux fins du prsent Accord et en particulier des fins de surveillance de lvolution du march cacaoyer, le Directeur excutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fves. Ceprix est exprim en droits de tirage spciaux (DTS) la tonne. 2. Le prix quotidien est la moyenne calcule quotidiennement des cours du cacao en fves destrois mois actifs terme les plus rapprochs sur le march terme des instruments financiers de Londres (LIFFE) et la Bourse du commerce de New York lheure de clture du march de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des tats-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour six mois de terme tabli Londres la clture. La moyenne libelle endollars des tats-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien appropri du dollar des tats-Unis en DTS, publi par le Fonds montaire international. Le Conseil dcide du mode de calcul employer quand seuls les cours sur lun deces deux marchs du cacao sont disponibles ou quand le march des changes de Londres estferm. Le passage la priode de trois mois suivante seffectue le 15 du mois qui prcde immdiatement le mois actif le plus rapproch o les contrats viennent chance. 3. Le Conseil peut, par un vote spcial, dcider demployer toute autre mthode pour calculer le prix quotidien quil estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le prsent article. Article 41 Coefficients de conversion 1. Aux fins de dterminer lquivalent fves des produits drivs du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao1,18; pte/liqueur de cacao et amandes dcortiques1,25. Le Conseil peut dcider, sil y a lieu, que dautres produits contenant du cacao sont des produits drivs du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits drivs du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqus dans le prsent article sont fixs par le Conseil. 2. Le Conseil peut, par un vote spcial, rviser les coefficients de conversion indiqus au paragraphe1 du prsent article. CHAPITRE XI. INFORMATION, TUDES ET RECHERCHES Article 42 Information 1. LOrganisation sert de centre mondial dinformation pour la collecte, le regroupement, lchange et la diffusion efficaces de renseignements sur tous les lments concernant le cacao et les produits drivs du cacao, dont: a) Des donnes statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; b) Si elle le juge appropri, des renseignements techniques sur la culture, lacommercialisation, le transport, la transformation, lutilisation et la consommation du cacao; c) Des informations sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les normes et les lois et rglements nationaux applicables au cacao. 2. Le Conseil publie des dates appropries, mais au moins deux fois par anne cacaoyre, des estimations de la production de cacao en fves et des broyages pour cette anne cacaoyre. Article 43 tudes Le Conseil encourage, autant quil le juge ncessaire, des tudes sur lconomie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, lincidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilits daccrotre la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et ventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de lapplication du prsent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de lchange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets tudier. Pour encourager ces tudes, le Conseil peut cooprer avec des organisations internationales et dautres institutions appropries et le secteur priv. Il peut galement encourager les tudes susceptibles de contribuer lamlioration de la transparence dumarch et de faciliter le dveloppement dune conomie cacaoyre mondiale quilibre et durable. Article 44 Recherche scientifique Le Conseil encourage et favorise la recherche scientifique dans le domaine de la production, du transport, de la transformation et de la consommation de cacao, ainsi que ladiffusion et lapplication pratique de ses rsultats. cet effet, il peut cooprer avec desorganisations internationales, des instituts de recherche et le secteur priv. Article 45 Rapport annuel Le Conseil publie un rapport annuel. CINQUIME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE XII.CACAO FIN (FINE OU FLAVOUR) Article 46 Cacao fin (fine ou flavour) 1. Lors de sa premire session suivant lentre en vigueur du prsent Accord, le Conseil passe en revue lannexeC du prsent Accord et, le cas chant, par vote spcial, la rvise, dterminant la proportion dans laquelle les pays viss ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin (fine ou flavour). Le Conseil peut ultrieurement nimporte quel moment pendant la dure de cet Accord passer en revue et le cas chant, par vote spcial, rviser lannexeC. Le Conseil prend lavis dexperts en la matire, en cas de besoin. 2. Le Comit du march soumet lOrganisation des propositions dlaboration et dapplication dun systme de statistiques sur la production et le commerce du cacao fin (fine ou flavour). 3. Compte dment tenu de limportance du cacao fin (fine ou flavour), les Membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets relatifs au cacao fin (fine ou flavour) enconformit avec les dispositions des articles 37 et 39. CHAPITRE XIII.DISPENSE DOBLIGATIONS ET MESURES DIFFRENCIES ETCORRECTIVES Article 47 Dispense dobligations dans des circonstances exceptionnelles 1. Le Conseil peut, par un vote spcial, dispenser un Membre dune obligation en raison decirconstances exceptionnelles ou critiques, dun cas de force majeure, ou dobligations internationales prvues par la Charte des Nations Unies lgard des territoires administrs sousle rgime de tutelle. 2. Quand il accorde une dispense un Membre en vertu du paragraphe1 du prsent article, leConseil prcise explicitement selon quelles modalits, quelles conditions et pour combien detemps le Membre est dispens de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense. 3. En dpit des dispositions prcites dans le prsent article, le Conseil ne dispensera pas unMembre de ses obligations aux termes de larticle 26 de rgler ses contributions ou des consquences dun dfaut de paiement. 4. Le calcul de la rpartition des voix des Membres exportateurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit tre bas sur le volume effectif des exportations de lanne au cours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois annes qui sensuivent. Article 48 Mesures diffrencies et correctives Les Membres en dveloppement importateurs et les pays les moins avancs qui sont Membres peuvent, si leurs intrts sont lss par des mesures prises en application du prsent Accord, demander au Conseil des mesures diffrencies et correctives appropries. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropries la lumire des dispositions de la rsolution93(IV) adopte par la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement. CHAPITRE XIV.CONSULTATIONS, DIFFRENDS ET PLAINTES Article 49 Consultations Chaque Membre accorde pleine et entire considration aux reprsentations quun autre Membre peut lui adresser au sujet de linterprtation ou de lapplication du prsent Accord, et il lui donne des possibilits adquates de consultations. Au cours de ces consultations, la demande de lune des parties et avec lassentiment de lautre, le Directeur excutif fixe une procdure de conciliation approprie. Les frais de ladite procdure ne sont pas imputables sur lebudget de lOrganisation. Sicette procdure aboutit une solution, il en est rendu compte auDirecteur excutif. Si aucune solution nintervient, la question peut, la demande de lune des parties, tre dfre au Conseil conformment larticle50. Article 50 Diffrends 1. Tout diffrend relatif linterprtation ou lapplication du prsent Accord qui nest pas rgl par les parties au diffrend est, la demande de lune des parties au diffrend, dfr auConseil pour dcision. 2. Quand un diffrend est dfr au Conseil en vertu du paragraphe1 du prsent article et a fait lobjet dun dbat, plusieurs Membres dtenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinqMembres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa dcision, lopinion, sur les questions en litige, dun groupe consultatif ad hoc constitu ainsi quil est indiqu au paragraphe3 du prsent article. 3. a) moins que le Conseil nen dcide autrement par un vote spcial, le groupe consultatif adhoc est compos de: i) Deux personnes, dsignes par les Membres exportateurs, dont lune possde une grande exprience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont lautre est un juriste qualifi et expriment; ii) Deux personnes, dsignes par les Membres importateurs, dont lune possde une grande exprience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont lautre est un juriste qualifi et expriment; iii) Un prsident choisi lunanimit par les quatre personnes dsignes conformment aux sous-alinas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de dsaccord entre elles, par le Prsident du Conseil. b) Il ny a pas dempchement ce que les ressortissants de Membres sigent au groupe consultatif ad hoc. c) Les Membres du groupe consultatif ad hoc sigent titre personnel et sans recevoir dinstructions daucun gouvernement. d) Les dpenses du groupe consultatif ad hoc sont la charge de lOrganisation. 4. Lopinion motive du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui rgle le diffrend aprs avoir pris en considration toutes les donnes pertinentes. Article 51 Action du Conseil en cas de plainte 1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le prsent Accord est, la demande du Membre auteur de la plainte, dfre au Conseil, qui lexamine et statue. 2. La dcision par laquelle le Conseil conclut quun Membre enfreint les obligations que lui impose le prsent Accord est prise la majorit simple rpartie et doit spcifier la nature de linfraction. 3. Toutes les fois quil conclut, que ce soit ou non la suite dune plainte, quun Membre enfreint les obligations que lui impose le prsent Accord, le Conseil peut, par un vote spcial, sans prjudice des autres mesures expressment prvues dans dautres articles du prsent Accord, y compris larticle65 : a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comit excutif; et b) Sil le juge ncessaire, suspendre dautres droits de ce Membre, notamment son ligibilit une fonction au Conseil ou lun quelconque des comits de celui-ci, ouson droit dexercer une telle fonction, jusqu ce quil se soit acquitt de ses obligations. 4. Un Membre dont les droits de vote ont t suspendus conformment au paragraphe3 du prsent article demeure tenu de sacquitter de ses obligations financires et autres obligations prvues par le prsent Accord. CHAPITRE XV. NIVEAU DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Article 52 Niveau de vie et conditions de travail Les membres veillent amliorer le niveau de vie et les conditions de travail des personnes uvrant dans le secteur du cacao, dune faon compatible avec leur niveau de dveloppement et compte tenu des principes convenus lchelle internationale dans ce domaine. Ils conviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail des fins protectionnistes. CHAPITRE XVI.DISPOSITIONS FINALES Article 53 Dpositaire Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est dsign comme dpositaire du prsent Accord. Article 54 Signature Le prsent Accord sera ouvert la signature des parties lAccord international de 1993 sur le cacao et des gouvernements invits la Confrence des Nations Unies sur le cacao, auSige de lOrganisation des Nations Unies, du 1er mai 2001 au 31 dcembre 2002 inclus. Toutefois, le Conseil institu aux termes de lAccord international de 1993 sur le cacao, ouleConseil institu aux termes du prsent Accord, pourra proroger le dlai pour la signature duprsent Accord. Ildonnera immdiatement notification decette prorogation au dpositaire. Article 55 Ratification, acceptation et approbation 1. Le prsent Accord est sujet ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformment leur procdure constitutionnelle. 2. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs dudpositaire au plus tard le 31 dcembre 2003. Toutefois, le Conseil institu aux termes de lAccord international de 1993 sur le cacao, ou le Conseil institu aux termes du prsent Accord, pourra accorder des dlais aux gouvernements signataires qui nauront pu dposer leur instrument cette date. 3. Chaque gouvernement qui dpose un instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation indique, au moment du dpt, sil est Membre exportateur ou Membre importateur. Article 56 Adhsion 1. Le prsent Accord est ouvert ladhsion du gouvernement de tout tat habilit le signer. 2. Le Conseil dtermine dans laquelle des annexes du prsent Accord ltat qui adhre audit Accord est rput figurer, sil ne figure pas dans lune quelconque de ces annexes. 3. Ladhsion seffectue par le dpt dun instrument dadhsion auprs du dpositaire. Article 57 Notification dapplication titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a lintention de ratifier, daccepter ou dapprouver leprsent Accord ou un gouvernement qui a lintention dy adhrer, mais qui na pas encore pudposer son instrument, peut tout moment notifier au dpositaire que, conformment saprocdure constitutionnelle et/ou ses lois et rglements nationaux, il appliquera le prsent Accord titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformment larticle62 soit, sil est dj en vigueur, une date spcifie. Chaque gouvernement qui fait cette notification dclare, au moment o il la fait, sil sera Membre exportateur ou Membre importateur. 2. Un gouvernement qui a notifi, conformment au paragraphe1 du prsent article, quil appliquera le prsent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit une date spcifie est, ds lors, Membre titre provisoire. Il reste Membre titre provisoire jusqu la date de dpt deson instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. Article 58 Entre en vigueur 1. Le prsent Accord entrera en vigueur titre dfinitif le 1er octobre 2003 ou une quelconque date ultrieure, si cette date des gouvernements qui reprsentent au moins cinqpays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant danslannexeA, et des gouvernements qui reprsentent des pays importateurs groupant 60% aumoins des importations totales telles quelles sont indiques dans lannexeB, ont dpos leursinstruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion auprs du dpositaire. Il entrera aussi en vigueur titre dfinitif, aprs tre entr en vigueur titre provisoire, ds que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dpt dinstruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. Le prsent Accord entrera en vigueur titre provisoire le 1er janvier 2002 si, cette date, des gouvernements qui reprsentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant dans lannexeA et des gouvernements quireprsentent des pays importateurs groupant 60% au moins des importations totales tellesquelles sont indiques dans lannexeB, ont dpos leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou ont notifi au dpositaire quils appliqueront leprsent Accord titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres titre provisoire. 3. Si les conditions dentre en vigueur prvues au paragraphe1 ou au paragraphe2 duprsent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2002, le Secrtaire gnral delOrganisation des Nations Unies convoquera, aussitt quil le jugera possible, une runion desgouvernements quiauront dpos des instruments de ratification, dacceptation, dapprobation oudadhsion ouqui auront notifi au dpositaire quils appliqueront le prsent Accord titre provisoire. Cesgouvernements pourront dcider de mettre le prsent Accord envigueur entre eux, titre provisoire ou dfinitif, en totalit ou en partie, la date quils fixeront, ou adopter toute autre disposition quils jugeront ncessaire. 4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion ou une notification dapplication titre provisoire est dpos aprs lentre en vigueur du prsent Accord conformment au paragraphe1, au paragraphe2 ou au paragraphe3 du prsent article, linstrument ou la notification prend effet la date du dpt, etence qui concerne la notification dapplication titre provisoire, conformment aux dispositions du paragraphe1 de larticle57. Article 59 Rserves Aucune des dispositions du prsent Accord ne peut faire lobjet de rserves. Article 60 Retrait 1. tout moment aprs lentre en vigueur du prsent Accord, tout Membre peut se retirer duprsent Accord en notifiant son retrait par crit au dpositaire. Le Membre informe immdiatement le Conseil de sa dcision. 2. Le retrait prend effet 90jours aprs rception de la notification par le dpositaire. Si, par suite dun retrait, le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prvues au paragraphe1 de larticle58 pour lentre en vigueur du prsent Accord, le Conseil se runit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les dcisions appropries. Article 61 Exclusion Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe3 de larticle 51, quun Membre enfreint les obligations que le prsent Accord lui impose, et sil dtermine en outre que cette infraction entrave srieusement le fonctionnement du prsent Accord, il peut, par un vote spcial, exclure ce Membre de lOrganisation. Le Conseil notifie immdiatement cette exclusion au dpositaire. Quatrevingtdixjours aprs la date de la dcision du Conseil, ledit Membre cessedtre Membre de lOrganisation. Article 62 Liquidation des comptes en cas de retrait ou dexclusion En cas de retrait ou dexclusion dun Membre, le Conseil procde la liquidation des comptes dece Membre. LOrganisation conserve les sommes dj verses par ce Membre, qui est, dautre part, tenu de lui rgler toute somme quil lui doit la date effective du retrait ou de lexclusion; toutefois, sil sagit dune Partie contractante qui ne peut accepter un amendement etqui, de ce fait, cesse de participer au prsent Accord en vertu du paragraphe 2 de larticle 64, leConseil peut liquider le compte de la manire qui lui semble quitable. Article 63 Dure, prorogation et fin 1. Le prsent Accord reste en vigueur jusqu la fin de la cinquime anne cacaoyre complte suivant son entre en vigueur, moins quil ne soit prorog en application du paragraphe3 du prsent article ou quil ny soit mis fin auparavant en application du paragraphe4 du prsent article. 2. Tant que lAccord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spcial, dcider quil fera lobjet de nouvelles ngociations afin que le nouvel accord ngoci puisse tre mis en vigueur la fin de la cinquime anne cacaoyre vise au paragraphe1 du prsent article, ou la fin de toute priode de prorogation dcide par le Conseil conformment au paragraphe3 du prsent article. 3. Le Conseil peut, par un vote spcial, proroger le prsent Accord, en totalit ou en partie, pour deux priodes nexcdant pas deux annes cacaoyres chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dpositaire. 4. Le Conseil peut tout moment, par un vote spcial, dcider de mettre fin au prsent Accord, lequel prend alors fin la date fixe par le Conseil, tant entendu que les obligations assumes par les Membres en vertu de larticle 26 subsistent jusqu ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du prsent Accord aient t remplis. Le Conseil notifie cette dcision au dpositaire. 5. Nonobstant la fin du prsent Accord de quelque faon que ce soit, le Conseil continue dexister aussi longtemps quil le faut pour liquider lOrganisation, en apurer les comptes et enrpartir les avoirs. Le Conseil a pendant cette priode les pouvoirs ncessaires pour mener bien toutes les questions administratives et financires. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe2 de larticle60, un Membre qui ne dsire pasparticiper au prsent Accord tel quil est prorog en vertu du prsent article en informe le dpositaire et le Conseil. Ce Membre cesse dtre partie au prsent Accord compter du dbut dela priode de prorogation. Article 64 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spcial, recommander aux Parties contractantes un amendement au prsent Accord. Lamendement prend effet 100 jours aprs que le dpositaire a reu des notifications dacceptation de Parties contractantes qui reprsentent 75% au moins desMembres exportateurs groupant 85% au moins des voix des Membres exportateurs, et deParties contractantes qui reprsentent 75% au moins des Membres importateurs groupant 85% au moins des voix des Membres importateurs, ou une date ultrieure que le Conseil peut, par un vote spcial, avoir fixe. Le Conseil peut fixer un dlai avant lexpiration duquel lesParties contractantes doivent notifier au dpositaire quelles acceptent lamendement, et si lamendement nest pas entr en vigueur lexpiration de ce dlai, il est rput retir. 2. Tout Membre au nom duquel il na pas t fait de notification dacceptation dun amendement la date o celui-ci entre en vigueur cesse, cette date, de participer au prsent Accord, moins que le Conseil ne dcide de prolonger la priode fixe pour recevoir lacceptation dudit Membre de faon que celui-ci puisse mener terme ses procdures internes. Ce Membre nest pas li par lamendement jusqu ce quil ait notifi son acceptation dudit amendement. 3. Ds ladoption dune recommandation damendement, le Conseil adresse au dpositaire copie de lamendement. Le Conseil donne au dpositaire les renseignements ncessaires pour dterminer si le nombre des notifications dacceptation reues est suffisant pour que lamendement prenne effet. CHAPITRE XVII.DISPOSITIONS SUPPLMENTAIRES ET TRANSITOIRES Article 65 Fonds de rserve spcial 1. Un Fonds de rserve spcial est institu, qui servira uniquement couvrir les dpenses de liquidation delOrganisation qui pourraient tre ncessaires. Le Conseil dcide de la faon dont les intrts perus sur ce Fonds seront utiliss. 2. Le montant du Fonds de rserve spcial, fix par le Conseil aux termes de lAccord international de 1993 sur le cacao, sera transfr au prsent Accord en vertu du paragraphe1. 3. Un Membre qui na pas adhr lAccord international de 1993 sur le cacao et qui adhre au prsent Accord doit apporter une contribution au Fonds de rserve spcial. Lacontribution de ce Membre est fixe par le Conseil en fonction du nombre de voix que celuici dtient. Article 66 Autres dispositions supplmentaires et transitoires 1. Il est considr que le prsent Accord remplace lAccord international de 1993 sur le cacao. 2. Toutes les dispositions prises en vertu de lAccord international de 1993 sur le cacao, soit par lOrganisation ou par lun de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur la date dentre en vigueur du prsent Accord, et dont il nest pas prcis que leffet expire cette date, restent applicables moins quelles ne soient modifies par les dispositions du prsent Accord. ANNEXES Annexe A Exportations de cacaoa calcules aux fins de l'article58 (Entre en vigueur) Paysb1996/971997/981998/99Moyenne sur troisans 1996/97  1998/99(Tonnes)(Part)Cte d'Ivoirem1 080 2961 162 0081 325 7101 189 33847,72%Ghanam323 906381 174409 578371 55314,91%Indonsie321 431304 558379 181335 05713,44%Nigriam145 670133 784189 311156 2556,27%Camerounm115 373110 334119 834115 1804,62%Malaisiem89 20157 76171 70572 8892,92%quateurm107 96524 06969 89767 3102,70%Brsilm59 77058 97216 73645 1591,81%Rpublique dominicainem43 71256 32822 12040 7201,63%PapouasieNouvelleGuinem28 22025 72735 20629 7181,19%Venezuelam10 1628 1339 6249 3060,37%Togom9 0005 9246 8497 2580,29%Guine6 2609 0005 0906 7830,27%Proum6 8657 3024 6996 2890,25%Guine quatoriale3 6305 2404 1404 3370,17%SaoTometPrincipem2 8503 5204 6003 6570,15%lesSalomon3 7294 0362 6803 4820,14%Hati4 0703 2751 6823 0090,12%SierraLeonem4 1002 1102 7002 9700,12%RpubliqueUnie de Tanzanie3 2003 1602 4102 9230,12%Rpublique dmocratique duCongo2 5002 6002 4602 5200,10%Madagascar1 8533 1872 4822 5070,10%Honduras2 7371 6792 7662 3940,10%CostaRica3 7462 476-9361 7620,07%Libria6701 9802 0001 5500,06%Ouganda1 2607102 0301 3330,05%Vanuatu9601 2071 4161 1940,05%Grenadem1 0201 1349661 0400,04%Congo8701 0859509680,04%Jamaquem1 2481 0344969260,04%Colombie5 567804-3 8098540,03%TrinitetTobagom8099736157990,03%Gabonm7005426686370,03%Cuba3874661803440,01%Dominique2301651001650,01%Nicaragua9849159102-Belize401405077-Bninm-5193-561-Fidji502010558-SainteLucie12228-Samoa72-3-Totalc2 394 1582 386 8832 696 4462 492 496100,00% Notes: a Moyenne sur trois ans, 1996/97 1998/99, des exportations nettes de cacao en fves plus les exportations nettes de produits drivs du cacao convertis en quivalents fves l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteau de cacao 1,18; pte/liqueur de cacao 1,25. b Liste limite aux pays ayant individuellement export du cacao au cours de la priode 1996/97 1998/99, d'aprs les renseignements dont disposait le secrtariat de l'OIC. c Les chiffres tant arrondis, leur total ne reprsente pas toujours la somme exacte de ses lments. m Membre de l'Accord international de 1993 sur le cacao, au 31janvier2001. - Quantit nulle, ngligeable ou infrieure l'unit utilise. Source: Organisation internationale du cacao, Quaterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol.XXVII, No1, anne cacaoyre2000/2001. Annexe B Importations de cacaoa calcules aux fins de l'article 58 (Entre en vigueur) Paysb1996/971997/981998/99Moyenne sur troisans 1996/97  1998/99(Tonnes)(Part)tatsUnis595 346680 584652 266642 73219,20%Allemagnem449 538449 604364 642421 26112,59%PaysBasm505 869361 629385 815417 77112,48%Francem278 958278 264314 113290 4458,68%RoyaumeUnim223 194243 177309 038258 4707,72%Belgique/Luxembourgm152 423143 102117 878137 8014,12%Italiem113 478116 406111 943113 9423,40%Espagnem95 622123 784107 130108 8453,25%Canada91 592112 974101 293101 9533,05%Fdration de Russiem92 94598 26181 67690 9612,72%Japonm90 53075 84882 53282 9702,48%Singapour72 30570 59376 69973 1992,19%Pologne55 37452 65661 16756 3991,69%Suissem50 68345 99253 26149 9791,49%Australie46 37845 81251 47547 8881,43%Chine37 03833 90835 07535 3401,06%Autrichem31 90634 11835 84833 9571,01%Argentine31 89734 85733 86433 5391,00%Turquie26 44324 55921 94524 3160,73%Sudem21 68721 09820 59121 1250,63%Rpublique tchquem19 48817 33514 55117 1250,51%Estonie29 61526 394-6 85016 3860,49%Danemarkm13 28016 93717 04315 7530,47%Irlandem16 00315 34015 04815 4640,46%Afrique du Sud17 58713 71713 35914 8880,44%Philippines15 71113 63615 25714 8680,44%Ukraine9 58418 68415 01714 4280,43%Mexiquec7 88911 69422 03613 8730,41%Thalande15 24213 44612 88813 8590,41%Hongriem12 68313 89312 89313 1560,39%Rpublique de Core14 7769 99912 57412 4500,37%Finlandem12 11011 02010 14711 0920,33%Grcem6 86314 06512 12411 0170,33%Chili9 62211 0049 97210 1990,30%Norvgem9 3498 7559 2259 1100,27%Roumanie8 9439 2268 1948 7880,26%NouvelleZlande8 5858 3229 2318 7130,26%Slovaquiem8 8469 0808 1768 7010,26%Isral8 9959 3477 6288 6570,26%gyptem5 8936 2908 8417 0080,21%Yougoslavie, Rp. fd. de6 6564 7044 0325 1310,15%Croatie4 5794 6702 8734 0410,12%Algrie2 2374 0245 0273 7630,11%Bulgarie2 9932 9804 9793 6510,11%Portugalm3 6053 7143 5743 6310,11%Lituanie3 7423 9683 0063 5720,11%Blarus2 6473 3623 5823 1970,10%Rpublique arabe syrienne1 6024 9682 8283 1330,09%Iran2 5484 0791 9982 8750,09%HongKong1 6663 1833 3712 7400,08%Indec1 3892 6773 3862 4840,07%Maroc2 4162 6111 9322 3200,07%Lettonie2 4692 6261 6532 2490,07%Tunisie1 7131 5982 2821 8640,06%Arabie saoudite9442 3332 0701 7820,05%Uruguay1 4021 3771 6331 4710,04%Liban1 0041 1691 3701 1810,04%Kazakhstan1 5721 0668981 1790,04%Slovnie8731 0791 4331 1280,03%ExRp. yougoslave de Macdoine1 3438198019880,03%Jordanie6461 1149609070,03%Islande6139656027270,02%Kenya4761 0754896800,02%VietNam4135668856210,02%Pakistan4833898855860,02%Rpublique de Moldova6354745485520,02%Panamac3933042293090,01%Chypre3183043043090,01%Bolivie1581885052840,01%SriLankac1763023552780,01%Ouzbkistan87133173131-Zimbabwe54141142112-Jamahiriya arabe libyenne5942224108-Albanie83116122107-Guatemalac-29-38376103-BosnieHerzgovine11653135101-Gorgie100100100100-Malte49405648-ElSalvador24187138-Zambie24-4824-SaintVincentetles Grenadines1351812-Barbade12959-Totald3 366 5733 368 7173 305 5653 346 952100,00% Notes : a Moyenne sur trois ans, 1996/97 1998/99, des importations nettes de cacao en fves plus les importations brutes de produits drivs du cacao convertis en quivalents fves l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteau de cacao 1,18; pte/liqueur de cacao 1,25. b Liste limite aux pays ayant individuellement import du cacao au cours de la priode 1996/97 1998/99, d'aprs les renseignements dont disposait le secrtariat de l'OIC. c Pays pouvant aussi tre considr comme pays exportateur. d Les chiffres tant arrondis, leur total ne reprsente pas toujours la somme exacte de ses lments. m Membre de l'Accord international de 1993 sur le cacao, au 31 janvier 2001. - Quantit nulle, ngligeable ou infrieure l'unit utilise. Source : Organisation internationale du cacao, Quaterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol.XXVII, No1, anne cacaoyre2000/2001. Annexe C Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin ("fine" ou "flavour") Costa RicaSainte-LucieDominiqueSaint-Vincent-et-les GrenadinesquateurSamoaGrenadeSao Tom-et-PrincipeIndonsieSri LankaJamaqueSurinameMadagascarTrinit-et-TobagoPanamaVenezuelaPapouasie-Nouvelle-Guine   PAGE 38 )+BDNX C D    > ? P Q j ( )    < = ! / \ ] w,RSQV -.NH56CJ a)*+BCDX+YL ^`$a$ #  n J%d #  n J%OO O D  j G["f & F^` $7`7$$a$$dZ[h!"/N  WX w = !_ ` ! !}""""m#n#$$$ %o&p&z&&7'8'))y*z*00011155 535K8L8W8[899:95CJ CJ 5NH6;^f*s>r !$$a$7^77^7 & F $a$ #  n J% $da$ #  n J%d!P"}"~"""##&$c$$$ %%o&p&&[')z**++$$a$7`77`7$a$d #  n J%+++<,,,-L-./u000112]45545556`666)77`7$$a$d)7K8L8\89{<g?@ABBBCDEEFFFfFGGDHoIJqKKZL[LL$$a$d:999::S;;;;<<r<s<<<==>>??@@AAEBFBBBBBBCeDfDDD%F&FEFFFQFeFGG^G_GIISJTJJJ L LZL[LfLLqMrM N NOO Q QQ-QRR&RDRkSlSSS_U`UUUJVKVXXrYsY~YYYYZZ[[[\^5CJ 6NHaL@N_O'P Q Q.QQRRER6TUNXrYsYYZ[[[\\^a bbb$$a$d^^__``UbVbbbbb>c?cfff]g^gggjjkkkkklcldlmm=n>nnnqqrrfsgsrssttuuvvwwxxuxwxxxyyg{h{||}}~ ~W~X~~~~~~~~ԃՃBCz{ƅ56CJ NHabbmcchdd*ezeeffhiEjjkkl!mmCno:pPrfsgsd7`7$$a$gss/u=vQxuxvxwxxGy{z||>}}}~~~d7`7$$$a$$d #  n J% 7 $$ a$~~~~~~~ԃՃΆՊ֊$$a$ #  n J%d #  n J%Պ֊ێ܎ÏďTU$%0Wݕޕ%&ݘޘ34?)*QR6?@?ALȠɠ12wxС !"ABM 5fHq 56CJ NH]֊W͏p$%X34d6? #  n J% $$d$$d$$a$?@AwxСa-X pۦçABŨ$$a$$1$ $$$1$a$$ #  n J%a$dŨiĩ$78k@ABtuv #  n J%$d #  n J%$$a$d 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