ࡱ> *,'()q &Wbjbjt+t+ gAAR8]:::: ; ; ;$0>0>0>0>P>T>0>EN??:???A(A 4A N N N N N N N$OQ0N ;0>C`N CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALIT TRANSNATIONALE ORGANISE  NATIONS UNIES 2000 CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALIT TRANSNATIONALE ORGANISE Article premier Objet Lobjet de la prsente Convention est de promouvoir la coopration afin de prvenir et de combattre plus efficacement la criminalit transnationale organise. Article 2 Terminologie Aux fins de la prsente Convention : a) Lexpression groupe criminel organis dsigne un groupe structur de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions tablies conformment la prsente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matriel; b) Lexpression infraction grave dsigne un acte constituant une infraction passible dune peine privative de libert dont le maximum ne doit pas tre infrieur quatre ans ou dune peine plus lourde; c) Lexpression groupe structur dsigne un groupe qui ne sest pas constitu au hasard pour commettre immdiatement une infraction et qui na pas ncessairement de rles formellement dfinis pour ses membres, de continuit dans sa composition ou de structure labore; d) Le terme biens dsigne tous les types davoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la proprit de ces avoirs ou les droits y relatifs; e) Lexpression produit du crime dsigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission dune infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant; f) Les termes gel ou saisie dsignent linterdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait dassumer temporairement la garde ou le contrle de biens sur dcision dun tribunal ou dune autre autorit comptente; g) Le terme confiscation dsigne la dpossession permanente de biens sur dcision dun tribunal ou dune autre autorit comptente; h) Lexpression infraction principale dsigne toute infraction la suite de laquelle un produit est gnr, qui est susceptible de devenir lobjet dune infraction dfinie larticle 6 de la prsente Convention; i) Lexpression livraison surveille dsigne la mthode consistant permettre le passage par le territoire dun ou de plusieurs tats dexpditions illicites ou suspectes de ltre, au su et sous le contrle des autorits comptentes de ces tats, en vue denquter sur une infraction et didentifier les personnes impliques dans sa commission; j) Lexpression organisation rgionale dintgration conomique dsigne toute organisation constitue par des tats souverains dune rgion donne, laquelle ses tats membres ont transfr des comptences en ce qui concerne les questions rgies par la prsente Convention et qui a t dment mandate, conformment ses procdures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhrer; les rfrences dans la prsente Convention aux tats Parties sont applicables ces organisations dans la limite de leur comptence. Article 3 Champ dapplication 1. La prsente Convention sapplique, sauf disposition contraire, la prvention, aux enqutes et aux poursuites concernant : a) Les infractions tablies conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention; et b) Les infractions graves telles que dfinies larticle 2 de la prsente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et quun groupe criminel organis y est impliqu. 2. Aux fins du paragraphe 1 du prsent article, une infraction est de nature transnationale si : a) Elle est commise dans plus dun tat; b) Elle est commise dans un tat mais quune partie substantielle de sa prparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrle a lieu dans un autre tat; c) Elle est commise dans un tat mais implique un groupe criminel organis qui se livre des activits criminelles dans plus dun tat; ou d) Elle est commise dans un tat mais a des effets substantiels dans un autre tat. Article 4 Protection de la souverainet 1. Les tats Parties excutent leurs obligations au titre de la prsente Convention dune manire compatible avec les principes de lgalit souveraine et de lintgrit territoriale des tats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intrieures dautres tats. 2. Aucune disposition de la prsente Convention nhabilite un tat Partie exercer sur le territoire dun autre tat une comptence et des fonctions qui sont exclusivement rserves aux autorits de cet autre tat par son droit interne. Article 5 Incrimination de la participation un groupe criminel organis 1. Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale, lorsque commis intentionnellement : a) lun ou lautre des actes suivants ou aux deux, en tant quinfractions pnales distinctes de celles impliquant une tentative dactivit criminelle ou sa consommation : i) Au fait de sentendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave une fin lie directement ou indirectement lobtention dun avantage financier ou autre avantage matriel et, lorsque le droit interne lexige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organis; ii) la participation active dune personne ayant connaissance soit du but et de lactivit criminelle gnrale dun groupe criminel organis soit de son intention de commettre les infractions en question : a. Aux activits criminelles du groupe criminel organis; b. dautres activits du groupe criminel organis lorsque cette personne sait que sa participation contribuera la ralisation du but criminel susmentionn; b) Au fait dorganiser, de diriger, de faciliter, dencourager ou de favoriser au moyen dune aide ou de conseils la commission dune infraction grave impliquant un groupe criminel organis. 2. La connaissance, lintention, le but, la motivation ou lentente viss au paragraphe 1 du prsent article peuvent tre dduits de circonstances factuelles objectives. 3. Les tats Parties dont le droit interne subordonne ltablissement des infractions vises lalina a) i) du paragraphe 1 du prsent article limplication dun groupe criminel organis veillent ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organiss. Ces tats Parties, de mme que les tats Parties dont le droit interne subordonne ltablissement des infractions vises lalina a) i) du paragraphe 1 du prsent article la commission dun acte en vertu de lentente, portent cette information la connaissance du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies au moment o ils signent la prsente Convention ou dposent leurs instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation ou dadhsion. Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime 1. Chaque tat Partie adopte, conformment aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale, lorsque lacte a t commis intentionnellement: a) i) la conversion ou au transfert de biens dont celui qui sy livre sait quils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de dguiser lorigine illicite desdits biens ou daider toute personne qui est implique dans la commission de linfraction principale chapper aux consquences juridiques de ses actes; ii) la dissimulation ou au dguisement de la nature vritable, de lorigine, de lemplacement, de la disposition, du mouvement ou de la proprit de biens ou de droits y relatifs dont lauteur sait quils sont le produit du crime; b) et, sous rserve des concepts fondamentaux de son systme juridique : i) lacquisition, la dtention ou lutilisation de biens dont celui qui les acquiert, les dtient ou les utilise sait, au moment o il les reoit, quils sont le produit du crime; ii) la participation lune des infractions tablies conformment au prsent article ou toute autre association, entente, tentative ou complicit par fourniture dune assistance, dune aide ou de conseils en vue de sa commission. 2. Aux fins de lapplication du paragraphe 1 du prsent article : a) Chaque tat Partie sefforce dappliquer le paragraphe 1 du prsent article lventail le plus large dinfractions principales; b) Chaque tat Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que dfinies larticle 2 de la prsente Convention et les infractions tablies conformment ses articles 5, 8 et 23. Sagissant des tats Parties dont la lgislation contient une liste dinfractions principales spcifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un ventail complet dinfractions lies des groupes criminels organiss; c) Aux fins de lalina b), les infractions principales incluent les infractions commises lintrieur et lextrieur du territoire relevant de la comptence de ltat Partie en question. Toutefois, une infraction commise lextrieur du territoire relevant de la comptence dun tat Partie ne constitue une infraction principale que lorsque lacte correspondant est une infraction pnale en vertu du droit interne de ltat o il a t commis et constituerait une infraction pnale en vertu du droit interne de ltat Partie appliquant le prsent article sil avait t commis sur son territoire; d) Chaque tat Partie remet au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au prsent article ainsi quune copie de toute modification ultrieurement apporte ces lois ou une description de ces lois et modifications ultrieures; e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne dun tat Partie lexigent, il peut tre dispos que les infractions nonces au paragraphe 1 du prsent article ne sappliquent pas aux personnes qui ont commis linfraction principale; f) La connaissance, lintention ou la motivation, en tant qulments constitutifs dune infraction nonce au paragraphe 1 du prsent article, peuvent tre dduites de circonstances factuelles objectives. Article 7 Mesures de lutte contre le blanchiment dargent 1. Chaque tat Partie : a) Institue un rgime interne complet de rglementation et de contrle des banques et institutions financires non bancaires, ainsi que, le cas chant, des autres entits particulirement exposes au blanchiment dargent, dans les limites de sa comptence, afin de prvenir et de dtecter toutes formes de blanchiment dargent, lequel rgime met laccent sur les exigences en matire didentification des clients, denregistrement des oprations et de dclaration des oprations suspectes; b) Sassure, sans prjudice des articles 18 et 27 de la prsente Convention, que les autorits administratives, de rglementation, de dtection et de rpression et autres, charges de la lutte contre le blanchiment dargent (y compris, quand son droit interne le prvoit, les autorits judiciaires) sont en mesure de cooprer et dchanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions dfinies par son droit interne et, cette fin, envisage la cration dun service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, danalyse et de diffusion dinformations concernant dventuelles oprations de blanchiment dargent. 2. Les tats Parties envisagent de mettre en uvre des mesures ralisables de dtection et de surveillance du mouvement transfrontire despces et de titres ngociables appropris, sous rserve de garanties permettant dassurer une utilisation correcte des informations et sans entraver daucune faon la circulation des capitaux licites. Il peut tre notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontires de quantits importantes despces et de titres ngociables appropris. 3. Lorsquils instituent un rgime interne de rglementation et de contrle aux termes du prsent article, et sans prjudice de tout autre article de la prsente Convention, les tats Parties sont invits prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations rgionales, interrgionales et multilatrales pour lutter contre le blanchiment dargent. 4. Les tats Parties sefforcent de dvelopper et de promouvoir la coopration mondiale, rgionale, sous-rgionale et bilatrale entre les autorits judiciaires, les services de dtection et de rpression et les autorits de rglementation financire en vue de lutter contre le blanchiment dargent. Article 8 Incrimination de la corruption 1. Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale, lorsque les actes ont t commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, doffrir ou daccorder un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-mme ou pour une autre personne ou entit, afin quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles; b) Au fait pour un agent public de solliciter ou daccepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-mme ou pour une autre personne ou entit, afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles. 2. Chaque tat Partie envisage dadopter les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale aux actes viss au paragraphe 1 du prsent article impliquant un agent public tranger ou un fonctionnaire international. De mme, chaque tat Partie envisage de confrer le caractre dinfraction pnale dautres formes de corruption. 3. Chaque tat Partie adopte galement les mesures ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale au fait de se rendre complice dune infraction tablie conformment au prsent article. 4. Aux fins du paragraphe 1 du prsent article et de larticle 9 de la prsente Convention, le terme agent public dsigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est dfini dans le droit interne et appliqu dans le droit pnal de ltat Partie o la personne en question exerce cette fonction. Article 9 Mesures contre la corruption 1. Outre les mesures nonces larticle 8 de la prsente Convention, chaque tat Partie, selon quil convient et conformment son systme juridique, adopte des mesures efficaces dordre lgislatif, administratif ou autre pour promouvoir lintgrit et prvenir, dtecter et punir la corruption des agents publics. 2. Chaque tat Partie prend des mesures pour sassurer que ses autorits agissent efficacement en matire de prvention, de dtection et de rpression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indpendance suffisante pour empcher toute influence inapproprie sur leurs actions. Article 10 Responsabilit des personnes morales 1. Chaque tat Partie adopte les mesures ncessaires, conformment ses principes juridiques, pour tablir la responsabilit des personnes morales qui participent des infractions graves impliquant un groupe criminel organis et qui commettent les infractions tablies conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention. 2. Sous rserve des principes juridiques de ltat Partie, la responsabilit des personnes morales peut tre pnale, civile ou administrative. 3. Cette responsabilit est sans prjudice de la responsabilit pnale des personnes physiques qui ont commis les infractions. 4. Chaque tat Partie veille, en particulier, ce que les personnes morales tenues responsables conformment au prsent article fassent lobjet de sanctions efficaces, proportionnes et dissuasives de nature pnale ou non pnale, y compris de sanctions pcuniaires. Article 11 Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 1. Chaque tat Partie rend la commission dune infraction tablie conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravit de cette infraction. 2. Chaque tat Partie sefforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrtionnaire confr par son droit interne et affrent aux poursuites judiciaires engages contre des individus pour des infractions vises par la prsente Convention soit exerc de faon optimiser lefficacit des mesures de dtection et de rpression de ces infractions, compte dment tenu de la ncessit dexercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 3. Sagissant dinfractions tablies conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention, chaque tat Partie prend les mesures appropries conformment son droit interne et compte dment tenu des droits de la dfense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnes les dcisions de mise en libert dans lattente du jugement ou de la procdure dappel tiennent compte de la ncessit dassurer la prsence du dfendeur lors de la procdure pnale ultrieure. 4. Chaque tat Partie sassure que ses tribunaux ou autres autorits comptentes ont lesprit la gravit des infractions vises par la prsente Convention lorsquils envisagent lventualit dune libration anticipe ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 5. Lorsquil y a lieu, chaque tat Partie dtermine, dans le cadre de son droit interne, une priode de prescription prolonge au cours de laquelle des poursuites peuvent tre engages du chef dune des infractions vises par la prsente Convention, cette priode tant plus longue lorsque lauteur prsum de linfraction sest soustrait la justice. 6. Aucune disposition de la prsente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la dfinition des infractions tablies conformment celle-ci et des moyens juridiques de dfense applicables ainsi que dautres principes juridiques rgissant la lgalit des incriminations relve exclusivement du droit interne dun tat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformment au droit de cet tat Partie. Article 12 Confiscation et saisie 1. Les tats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systmes juridiques nationaux, les mesures ncessaires pour permettre la confiscation : a) Du produit du crime provenant dinfractions vises par la prsente Convention ou de biens dont la valeur correspond celle de ce produit; b) Des biens, des matriels et autres instruments utiliss ou destins tre utiliss pour les infractions vises par la prsente Convention. 2. Les tats Parties adoptent les mesures ncessaires pour permettre lidentification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionn au paragraphe 1 du prsent article aux fins de confiscation ventuelle. 3. Si le produit du crime a t transform ou converti, en partie ou en totalit, en dautres biens, ces derniers peuvent faire lobjet des mesures vises au prsent article en lieu et place dudit produit. 4. Si le produit du crime a t ml des biens acquis lgitimement, ces biens, sans prjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent tre confisqus concurrence de la valeur estime du produit qui y a t ml. 5. Les revenus ou autres avantages tirs du produit du crime, des biens en lesquels le produit a t transform ou converti ou des biens auxquels il a t ml peuvent aussi faire lobjet des mesures vises au prsent article, de la mme manire et dans la mme mesure que le produit du crime. 6. Aux fins du prsent article et de larticle 13 de la prsente Convention, chaque tat Partie habilite ses tribunaux ou autres autorits comptentes ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les tats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du prsent paragraphe. 7. Les tats Parties peuvent envisager dexiger que lauteur dune infraction tablisse lorigine licite du produit prsum du crime ou dautres biens pouvant faire lobjet dune confiscation, dans la mesure o cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et la nature de la procdure judiciaire et des autres procdures. 8. Linterprtation des dispositions du prsent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 9. Aucune disposition du prsent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont vises sont dfinies et excutes conformment au droit interne de chaque tat Partie et selon les dispositions dudit droit. Article 13 Coopration internationale aux fins de confiscation 1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son systme juridique national, un tat Partie qui a reu dun autre tat Partie ayant comptence pour connatre dune infraction vise par la prsente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matriels ou autres instruments viss au paragraphe 1 de larticle 12 de la prsente Convention, qui sont situs sur son territoire : a) Transmet la demande ses autorits comptentes en vue de faire prononcer une dcision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire excuter; ou b) Transmet ses autorits comptentes, afin quelle soit excute dans les limites de la demande, la dcision de confiscation prise par un tribunal situ sur le territoire de ltat Partie requrant conformment au paragraphe 1 de larticle 12 de la prsente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matriels ou autres instruments viss au paragraphe 1 de larticle 12 situs sur le territoire de ltat Partie requis. 2. Lorsquune demande est faite par un autre tat Partie qui a comptence pour connatre dune infraction vise par la prsente Convention, ltat Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matriels ou les autres instruments viss au paragraphe 1 de larticle 12 de la prsente Convention, en vue dune ventuelle confiscation ordonner soit par ltat Partie requrant, soit comme suite une demande formule en vertu du paragraphe 1 du prsent article, par ltat Partie requis. 3. Les dispositions de larticle 18 de la prsente Convention sappliquent mutatis mutandis au prsent article. Outre les informations vises au paragraphe 15 de larticle 18, les demandes faites conformment au prsent article contiennent : a) Lorsque la demande relve de lalina a) du paragraphe 1 du prsent article, une description des biens confisquer et un expos des faits sur lesquels se fonde ltat Partie requrant qui permettent ltat Partie requis de faire prononcer une dcision de confiscation dans le cadre de son droit interne; b) Lorsque la demande relve de lalina b) du paragraphe 1 du prsent article, une copie lgalement admissible de la dcision de confiscation rendue par ltat Partie requrant sur laquelle la demande est fonde, un expos des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demand dexcuter la dcision; c) Lorsque la demande relve du paragraphe 2 du prsent article, un expos des faits sur lesquels se fonde ltat Partie requrant et une description des mesures demandes. 4. Les dcisions ou mesures prvues aux paragraphes 1 et 2 du prsent article sont prises par ltat Partie requis conformment son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformment ses rgles de procdure ou tout trait, accord ou arrangement bilatral ou multilatral le liant ltat Partie requrant. 5. Chaque tat Partie remet au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies une copie de ses lois et rglements qui donnent effet au prsent article ainsi quune copie de toute modification ultrieurement apporte ces lois et rglements ou une description de ces lois, rglements et modifications ultrieures. 6. Si un tat Partie dcide de subordonner ladoption des mesures vises aux paragraphes 1 et 2 du prsent article lexistence dun trait en la matire, il considre la prsente Convention comme une base conventionnelle ncessaire et suffisante. 7. Un tat Partie peut refuser de donner suite une demande de coopration en vertu du prsent article dans le cas o linfraction laquelle elle se rapporte nest pas une infraction vise par la prsente Convention. 8. Linterprtation des dispositions du prsent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 9. Les tats Parties envisagent de conclure des traits, accords ou arrangements bilatraux ou multilatraux afin de renforcer lefficacit de la coopration internationale instaure aux fins du prsent article. Article 14 Disposition du produit du crime ou des biens confisqus 1. Un tat Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de larticle 12 ou du paragraphe 1 de larticle 13 de la prsente Convention en dispose conformment son droit interne et ses procdures administratives. 2. Lorsque les tats Parties agissent la demande dun autre tat Partie en application de larticle 13 de la prsente Convention, ils doivent, dans la mesure o leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqus ltat Partie requrant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de linfraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens leurs propritaires lgitimes. 3. Lorsquun tat Partie agit la demande dun autre tat Partie en application des articles 12 et 13 de la prsente Convention, il peut envisager spcialement de conclure des accords ou arrangements prvoyant : a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte tabli en application de lalina c) du paragraphe 2 de larticle 30 de la prsente Convention et des organismes intergouvernementaux spcialiss dans la lutte contre la criminalit organise; b) De partager avec dautres tats Parties, systmatiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformment son droit interne ou ses procdures administratives. Article 15 Comptence 1. Chaque tat Partie adopte les mesures ncessaires pour tablir sa comptence lgard des infractions tablies conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention dans les cas suivants : a) Lorsque linfraction est commise sur son territoire; ou b) Lorsque linfraction est commise bord dun navire qui bat son pavillon ou bord dun aronef immatricul conformment son droit interne au moment o ladite infraction est commise. 2. Sous rserve de larticle 4 de la prsente Convention, un tat Partie peut galement tablir sa comptence lgard de lune quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) Lorsque linfraction est commise lencontre dun de ses ressortissants; b) Lorsque linfraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride rsidant habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque linfraction est : i) Une de celles tablies conformment au paragraphe 1 de larticle 5 de la prsente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, dune infraction grave; ii) Une de celles tablies conformment lalina b) ii) du paragraphe 1 de larticle 6 de la prsente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, dune infraction tablie conformment aux alinas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de larticle 6 de la prsente Convention. 3. Aux fins du paragraphe 10 de larticle 16 de la prsente Convention, chaque tat Partie adopte les mesures ncessaires pour tablir sa comptence lgard des infractions vises par la prsente Convention lorsque lauteur prsum se trouve sur son territoire et quil nextrade pas cette personne au seul motif quelle est lun de ses ressortissants. 4. Chaque tat Partie peut galement adopter les mesures ncessaires pour tablir sa comptence lgard des infractions vises par la prsente Convention lorsque lauteur prsum se trouve sur son territoire et quil ne lextrade pas. 5. Si un tat Partie qui exerce sa comptence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du prsent article a t avis, ou a appris de toute autre faon, quun ou plusieurs autres tats Parties mnent une enqute ou ont engag des poursuites ou une procdure judiciaire concernant le mme acte, les autorits comptentes de ces tats Parties se consultent, selon quil convient, pour coordonner leurs actions. 6. Sans prjudice des normes du droit international gnral, la prsente Convention nexclut pas lexercice de toute comptence pnale tablie par un tat Partie conformment son droit interne. Article 16 Extradition 1. Le prsent article sapplique aux infractions vises par la prsente Convention ou dans les cas o un groupe criminel organis est impliqu dans une infraction vise lalina a) ou b) du paragraphe 1 de larticle 3 et que la personne faisant lobjet de la demande dextradition se trouve sur le territoire de ltat Partie requis, condition que linfraction pour laquelle lextradition est demande soit punissable par le droit interne de ltat Partie requrant et de ltat Partie requis. 2. Si la demande dextradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas vises par le prsent article, ltat Partie requis peut appliquer galement cet article ces dernires infractions. 3. Chacune des infractions auxquelles sapplique le prsent article est de plein droit incluse dans tout trait dextradition en vigueur entre les tats Parties en tant quinfraction dont lauteur peut tre extrad. Les tats Parties sengagent inclure ces infractions en tant quinfractions dont lauteur peut tre extrad dans tout trait dextradition quils concluront entre eux. 4. Si un tat Partie qui subordonne lextradition lexistence dun trait reoit une demande dextradition dun tat Partie avec lequel il na pas conclu pareil trait, il peut considrer la prsente Convention comme la base lgale de lextradition pour les infractions auxquelles le prsent article sapplique. 5. Les tats Parties qui subordonnent lextradition lexistence dun trait : a) Au moment du dpt de leur instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion la prsente Convention, indiquent au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies sils considrent la prsente Convention comme la base lgale pour cooprer en matire dextradition avec dautres tats Parties; et b) Sils ne considrent par la prsente Convention comme la base lgale pour cooprer en matire dextradition, sefforcent, sil y a lieu, de conclure des traits dextradition avec dautres tats Parties afin dappliquer le prsent article. 6. Les tats Parties qui ne subordonnent pas lextradition lexistence dun trait reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le prsent article sapplique le caractre dinfraction dont lauteur peut tre extrad. 7. Lextradition est subordonne aux conditions prvues par le droit interne de ltat Partie requis ou par les traits dextradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels ltat Partie requis peut refuser lextradition. 8. Les tats Parties sefforcent, sous rserve de leur droit interne, dacclrer les procdures dextradition et de simplifier les exigences en matire de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles sapplique le prsent article. 9. Sous rserve des dispositions de son droit interne et des traits dextradition quil a conclus, ltat Partie requis peut, la demande de ltat Partie requrant et sil estime que les circonstances le justifient et quil y a urgence, placer en dtention une personne prsente sur son territoire dont lextradition est demande ou prendre son gard toutes autres mesures appropries pour assurer sa prsence lors de la procdure dextradition. 10. Un tat Partie sur le territoire duquel se trouve lauteur prsum de linfraction, sil nextrade pas cette personne au titre dune infraction laquelle sapplique le prsent article au seul motif quelle est lun de ses ressortissants, est tenu, la demande de ltat Partie requrant lextradition, de soumettre laffaire sans retard excessif ses autorits comptentes aux fins de poursuites. Lesdites autorits prennent leur dcision et mnent les poursuites de la mme manire que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet tat Partie. Les tats Parties intresss cooprent entre eux, notamment en matire de procdure et de preuve, afin dassurer lefficacit des poursuites. 11. Lorsquun tat Partie, en vertu de son droit interne, nest autoris extrader ou remettre de toute autre manire lun de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoye dans cet tat Partie pour purger la peine prononce lissue du procs ou de la procdure lorigine de la demande dextradition ou de remise, et lorsque cet tat Partie et ltat Partie requrant saccordent sur cette option et dautres conditions quils peuvent juger appropries, cette extradition ou re-mise conditionnelle est suffisante aux fins de lexcution de lobligation nonce au paragraphe 10 du prsent article. 12. Si lextradition, demande aux fins dexcution dune peine, est refuse parce que la personne faisant lobjet de cette demande est un ressortissant de ltat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformit avec les prescriptions de ce droit et la demande de ltat Partie requrant, envisage de faire excuter lui-mme la peine qui a t prononce conformment au droit interne de ltat Partie requrant, ou le reliquat de cette peine. 13. Toute personne faisant lobjet de poursuites en raison de lune quelconque des infractions auxquelles le prsent article sapplique se voit garantir un traitement quitable tous les stades de la procdure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prvus par le droit interne de ltat Partie sur le territoire duquel elle se trouve. 14. Aucune disposition de la prsente Convention ne doit tre interprte comme faisant obligation ltat Partie requis dextrader sil a de srieuses raisons de penser que la demande a t prsente aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalit, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite cette demande causerait un prjudice cette personne pour lune quelconque de ces raisons. 15. Les tats Parties ne peuvent refuser une demande dextradition au seul motif que linfraction est considre comme touchant aussi des questions fiscales. 16. Avant de refuser lextradition, ltat Partie requis consulte, le cas chant, ltat Partie requrant afin de lui donner toute possibilit de prsenter ses opinions et de donner des informations lappui de ses allgations. 17. Les tats Parties sefforcent de conclure des accords ou arrangements bilatraux et multilatraux pour permettre lextradition ou pour en accrotre lefficacit. Article 17 Transfert des personnes condamnes Les tats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatraux ou multilatraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnes des peines demprisonnement ou autres peines privatives de libert du fait dinfractions vises par la prsente Convention afin quelles puissent y purger le reste de leur peine. Article 18 Entraide judiciaire 1. Les tats Parties saccordent mutuellement lentraide judiciaire la plus large possible lors des enqutes, poursuites et procdures judiciaires concernant les infractions vises par la prsente Convention, comme prvu larticle 3, et saccordent rciproquement une entraide similaire lorsque ltat Partie requrant a des motifs raisonnables de souponner que linfraction vise lalina a) ou b) du paragraphe 1 de larticle 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les tmoins, le produit, les instruments ou les lments de preuve de ces infractions se trouvent dans ltat Partie requis et quun groupe criminel organis y est impliqu. 2. Lentraide judiciaire la plus large possible est accorde, autant que les lois, traits, accords et arrangements pertinents de ltat Partie requis le permettent, lors des enqutes, poursuites et procdures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut tre tenue responsable dans ltat Partie requrant, conformment larticle 10 de la prsente Convention. 3. Lentraide judiciaire qui est accorde en application du prsent article peut tre demande aux fins suivantes : a) Recueillir des tmoignages ou des dpositions; b) Signifier des actes judiciaires; c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; d) Examiner des objets et visiter des lieux; e) Fournir des informations, des pices conviction et des estimations dexperts; f) Fournir des originaux ou des copies certifies conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de socits; g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou dautres choses afin de recueillir des lments de preuve; h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans ltat Partie requrant; i) Fournir tout autre type dassistance compatible avec le droit interne de ltat Partie requis. 4. Sans prjudice de son droit interne, les autorits comptentes dun tat Partie peuvent, sans demande pralable, communiquer des informations concernant des affaires pnales une autorit comptente dun autre tat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient laider entreprendre ou conclure des enqutes et des poursuites pnales, ou amener ce dernier tat Partie formuler une demande en vertu de la prsente Convention. 5. La communication dinformations conformment au paragraphe 4 du prsent article se fait sans prjudice des enqutes et poursuites pnales dans ltat dont les autorits comptentes fournissent les informations. Les autorits comptentes qui reoivent ces informations accdent toute demande tendant ce que lesdites informations restent confidentielles, mme temporairement, ou ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela nempche pas ltat Partie qui reoit les informations de rvler, lors de la procdure judiciaire, des informations la dcharge dun prvenu. Dans ce dernier cas, ltat Partie qui reoit les informations avise ltat Partie qui les communique avant la rvlation et, sil lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification pralable nest pas possible, ltat Partie qui reoit les informations informe sans retard de la rvlation ltat Partie qui les communique. 6. Les dispositions du prsent article naffectent en rien les obligations dcoulant de tout autre trait bilatral ou multilatral rgissant ou devant rgir, entirement ou partiellement, lentraide judiciaire. 7. Les paragraphes 9 29 du prsent article sont applicables aux demandes faites conformment au prsent article si les tats Parties en question ne sont pas lis par un trait dentraide judiciaire. Si lesdits tats Parties sont lis par un tel trait, les dispositions correspondantes de ce trait sont applicables, moins que les tats Parties ne conviennent dappliquer leur place les dispositions des paragraphes 9 29 du prsent article. Les tats Parties sont vivement encourags appliquer ces paragraphes sils facilitent la coopration. 8. Les tats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser lentraide judiciaire prvue au prsent article. 9. Les tats Parties peuvent invoquer labsence de double incrimination pour refuser de donner suite une demande dentraide judiciaire prvue au prsent article. Ltat Partie requis peut nanmoins, lorsquil le juge appropri, fournir cette assistance, dans la mesure o il le dcide son gr, indpendamment du fait que lacte constitue ou non une infraction conformment au droit interne de ltat Partie requis. 10. Toute personne dtenue ou purgeant une peine sur le territoire dun tat Partie, dont la prsence est requise dans un autre tat Partie des fins didentification ou de tmoignage ou pour quelle apporte de toute autre manire son concours lobtention de preuves dans le cadre denqutes, de poursuites ou de procdures judiciaires relatives aux infractions vises par la prsente Convention, peut faire lobjet dun transfert si les conditions ci-aprs sont runies : a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; b) Les autorits comptentes des deux tats Parties concerns y consentent, sous rserve des conditions que ces tats Parties peuvent juger appropries. 11. Aux fins du paragraphe 10 du prsent article : a) Ltat Partie vers lequel le transfert est effectu a le pouvoir et lobligation de garder lintress en dtention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de ltat Partie partir duquel la personne a t transfre; b) Ltat Partie vers lequel le transfert est effectu sacquitte sans retard de lobligation de remettre lintress la garde de ltat Partie partir duquel le transfert a t effectu, conformment ce qui aura t convenu au pralable ou ce que les autorits comptentes des deux tats Parties auront autrement dcid; c) Ltat Partie vers lequel le transfert est effectu ne peut exiger de ltat Partie partir duquel le transfert est effectu quil engage une procdure dextradition pour que lintress lui soit remis; d) Il est tenu compte de la priode que lintress a passe en dtention dans ltat Partie vers lequel il a t transfr aux fins du dcompte de la peine purger dans ltat Partie partir duquel il a t transfr. 12. moins que ltat Partie partir duquel une personne doit tre transfre en vertu des paragraphes 10 et 11 du prsent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalit, ne sera pas poursuivie, dtenue, punie ou soumise dautres restrictions sa libert de mouvement sur le territoire de ltat Partie vers lequel elle est transfre raison dactes, domissions ou de condamnations antrieurs son dpart du territoire de ltat Partie partir duquel elle a t transfre. 13. Chaque tat Partie dsigne une autorit centrale qui a la responsabilit et le pouvoir de recevoir les demandes dentraide judiciaire et, soit de les excuter, soit de les transmettre aux autorits comptentes pour excution. Si un tat Partie a une rgion ou un territoire spcial dot dun systme dentraide judiciaire diffrent, il peut dsigner une autorit centrale distincte qui aura la mme fonction pour ladite rgion ou ledit territoire. Les autorits centrales assurent lexcution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reues. Si lautorit centrale transmet la demande une autorit comptente pour excution, elle encourage lexcution rapide et en bonne et due forme de la demande par lautorit comptente. Lautorit centrale dsigne cette fin fait lobjet dune notification adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies au moment o chaque tat Partie dpose ses instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation ou dadhsion la prsente Convention. Les demandes dentraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorits centrales dsignes par les tats Parties. La prsente disposition sentend sans prjudice du droit de tout tat Partie dexiger que ces demandes et communications lui soient adresses par la voie diplomatique et, en cas durgence, si les tats Parties en conviennent, par lintermdiaire de lOrganisation internationale de police criminelle, si cela est possible. 14. Les demandes sont adresses par crit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document crit, dans une langue acceptable pour ltat Partie requis, dans des conditions permettant audit tat Partie den tablir lauthenticit. La ou les langues acceptables pour chaque tat Partie sont notifies au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies au moment o ledit tat Partie dpose ses instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation ou dadhsion la prsente Convention. En cas durgence et si les tats Parties en conviennent, les demandes peuvent tre faites oralement, mais doivent tre confirmes sans dlai par crit. 15. Une demande dentraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) La dsignation de lautorit dont mane la demande; b) Lobjet et la nature de lenqute, des poursuites ou de la procdure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de lautorit qui en est charge; c) Un rsum des faits pertinents, sauf pour les demandes adresses aux fins de la signification dactes judiciaires; d) Une description de lassistance requise et le dtail de toute procdure particulire que ltat Partie requrant souhaite voir applique; e) Si possible, lidentit, ladresse et la nationalit de toute personne vise; et f) Le but dans lequel le tmoignage, les informations ou les mesures sont demands. 16. Ltat Partie requis peut demander un complment dinformation lorsque cela apparat ncessaire pour excuter la demande conformment son droit interne ou lorsque cela peut faciliter lexcution de la demande. 17. Toute demande est excute conformment au droit interne de ltat Partie requis et, dans la mesure o cela ne contrevient pas au droit interne de ltat Partie requis et lorsque cela est possible, conformment aux procdures spcifies dans la demande. 18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire dun tat Partie doit tre entendue comme tmoin ou comme expert par les autorits judiciaires dun autre tat Partie, le premier tat Partie peut, la demande de lautre, autoriser son audition par vidoconfrence sil nest pas possible ou souhaitable quelle comparaisse en personne sur le territoire de ltat Partie requrant. Les tats Parties peuvent convenir que laudition sera conduite par une autorit judiciaire de ltat Partie requrant et quune autorit judiciaire de ltat Partie requis y assistera. 19. Ltat Partie requrant ne communique ni nutilise les informations ou les lments de preuve fournis par ltat Partie requis pour des enqutes, poursuites ou procdures judiciaires autres que celles vises dans la demande sans le consentement pralable de ltat Partie requis. Rien dans le prsent paragraphe nempche ltat Partie requrant de rvler, lors de la procdure, des informations ou des lments de preuve dcharge. Dans ce dernier cas, ltat Partie requrant avise ltat Partie requis avant la rvlation et, sil lui en est fait la demande, consulte ltat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification pralable nest pas possible, ltat Partie requrant informe sans retard ltat Partie requis de la rvlation. 20. Ltat Partie requrant peut exiger que ltat Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure ncessaire pour lexcuter. Si ltat Partie requis ne peut satisfaire cette exigence, il en informe sans dlai ltat Partie requrant. 21. Lentraide judiciaire peut tre refuse : a) Si la demande nest pas faite conformment aux dispositions du prsent article; b) Si ltat Partie requis estime que lexcution de la demande est susceptible de porter atteinte sa souverainet, sa scurit, son ordre public ou dautres intrts essentiels; c) Au cas o le droit interne de ltat Partie requis interdirait ses autorits de prendre les mesures demandes sil sagissait dune infraction analogue ayant fait lobjet dune enqute, de poursuites ou dune procdure judiciaire dans le cadre de sa propre comptence; d) Au cas o il serait contraire au systme juridique de ltat Partie requis concernant lentraide judiciaire daccepter la demande. 22. Les tats Parties ne peuvent refuser une demande dentraide judiciaire au seul motif que linfraction est considre comme touchant aussi des questions fiscales. 23. Tout refus dentraide judiciaire doit tre motiv. 24. Ltat Partie requis excute la demande dentraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous dlais suggrs par ltat Partie requrant et qui sont motivs, de prfrence dans la demande. Ltat Partie requis rpond aux demandes raisonnables de ltat Partie requrant concernant les progrs faits dans lexcution de la demande. Quand lentraide demande nest plus ncessaire, ltat Partie requrant en informe promptement ltat Partie requis. 25. Lentraide judiciaire peut tre diffre par ltat Partie requis au motif quelle entraverait une enqute, des poursuites ou une procdure judiciaire en cours. 26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du prsent article ou den diffrer lexcution en vertu de son paragraphe 25, ltat Partie requis tudie avec ltat Partie requrant la possibilit daccorder lentraide sous rserve des conditions quil juge ncessaires. Si ltat Partie requrant accepte lentraide sous rserve de ces conditions, il se conforme ces dernires. 27. Sans prjudice de lapplication du paragraphe 12 du prsent article, un tmoin, un expert ou une autre personne qui, la demande de ltat Partie requrant, consent dposer au cours dune procdure ou collaborer une enqute, des poursuites ou une procdure judiciaire sur le territoire de ltat Partie requrant ne sera pas poursuivi, dtenu, puni ou soumis dautres restrictions sa libert personnelle sur ce territoire raison dactes, domissions ou de condamnations antrieurs son dpart du territoire de ltat Partie requis. Cette immunit cesse lorsque le tmoin, lexpert ou ladite personne ayant eu, pour une priode de quinze jours conscutifs ou pour toute autre priode convenue par les tats Parties, compter de la date laquelle ils ont t officiellement informs que leur prsence ntait plus requise par les autorits judiciaires, la possibilit de quitter le territoire de ltat Partie requrant, y sont nanmoins demeurs volontairement ou, layant quitt, y sont re-venus de leur plein gr. 28. Les frais ordinaires encourus pour excuter une demande sont la charge de ltat Partie requis, moins quil nen soit convenu autrement entre les tats Parties concerns. Lorsque des dpenses importantes ou extraordinaires sont ou se rvlent ultrieurement ncessaires pour excuter la demande, les tats Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera excute, ainsi que la manire dont les frais seront assums. 29. Ltat Partie requis : a) Fournit ltat Partie requrant copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accs; b) Peut, son gr, fournir ltat Partie requrant intgralement, en partie ou aux conditions quil estime appropries, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public na pas accs. 30. Les tats Parties envisagent, sil y a lieu, la possibilit de conclure des accords ou des arrangements bilatraux ou multilatraux qui servent les objectifs et les dispositions du prsent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Article 19 Enqutes conjointes Les tats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatraux ou multilatraux en vertu desquels, pour les affaires qui font lobjet denqutes, de poursuites ou de procdures judiciaires dans un ou plusieurs tats, les autorits comptentes concernes peuvent tablir des instances denqutes conjointes. En labsence de tels accords ou arrangements, des enqutes conjointes peuvent tre dcides au cas par cas. Les tats Parties concerns veillent ce que la souverainet de ltat Partie sur le territoire duquel lenqute doit se drouler soit pleinement respecte. Article 20 Techniques denqute spciales 1. Si les principes fondamentaux de son systme juridique national le permettent, chaque tat Partie, compte tenu de ses possibilits et conformment aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures ncessaires pour permettre le recours appropri aux livraisons surveilles et, lorsquil le juge appropri, le recours dautres techniques denqute spciales, telles que la surveillance lectronique ou dautres formes de surveillance et les oprations dinfiltration, par ses autorits comptentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalit organise. 2. Aux fins des enqutes sur les infractions vises par la prsente Convention, les tats Parties sont encourags conclure, si ncessaire, des accords ou arrangements bilatraux ou multilatraux appropris pour recourir aux techniques denqute spciales dans le cadre de la coopration internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqus dans le plein respect du principe de lgalit souveraine des tats et ils sont mis en uvre dans le strict respect des dispositions quils contiennent. 3. En labsence daccords ou darrangements viss au paragraphe 2 du prsent article, les dcisions de recourir des techniques denqute spciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si ncessaire, tenir compte dententes et darrangements financiers quant lexercice de leur comptence par les tats Parties intresss. 4. Les livraisons surveilles auxquelles il est dcid de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des tats Parties concerns, des mthodes telles que linterception des marchandises et lautorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altration ou aprs soustraction ou remplacement de la totalit ou dune partie de ces marchandises. Article 21 Transfert des procdures pnales Les tats Parties envisagent la possibilit de se transfrer mutuellement les procdures relatives la poursuite dune infraction vise par la prsente Convention dans les cas o ce transfert est jug ncessaire dans lintrt dune bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernes, en vue de centraliser les poursuites. Article 22 tablissement des antcdents judiciaires Chaque tat Partie peut adopter les mesures lgislatives ou autres qui sont ncessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins quil juge appropries, de toute condamnation dont lauteur prsum dune infraction aurait antrieurement fait lobjet dans un autre tat, afin dutiliser cette information dans le cadre dune procdure pnale relative une infraction vise par la prsente Convention. Article 23 Incrimination de lentrave au bon fonctionnement de la justice Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives et autres qui sont ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale, lorsque les actes ont t commis intentionnellement : a) Au fait de recourir la force physique, des menaces ou lintimidation ou de promettre, doffrir ou daccorder un avantage indu pour obtenir un faux tmoignage ou empcher un tmoignage ou la prsentation dlments de preuve dans une procdure en rapport avec la commission dinfractions vises par la prsente Convention; b) Au fait de recourir la force physique, des menaces ou lintimidation pour empcher un agent de la justice ou un agent des services de dtection et de rpression dexercer les devoirs de leur charge lors de la commission dinfractions vises par la prsente Convention. Rien dans le prsent alina ne porte atteinte au droit des tats Parties de disposer dune lgislation destine protger dautres catgories dagents publics. Article 24 Protection des tmoins 1. Chaque tat Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropries pour assurer une protection efficace contre des actes ventuels de reprsailles ou dintimidation aux tmoins qui, dans le cadre de procdures pnales, font un tmoignage concernant les infractions vises par la prsente Convention et, le cas chant, leurs parents et dautres personnes qui leur sont proches. 2. Les mesures envisages au paragraphe 1 du prsent article peuvent consister notamment, sans prjudice des droits du dfendeur, y compris du droit une procdure rgulire : a) tablir, pour la protection physique de ces personnes, des procdures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, leur fournir un nouveau domicile et permettre, le cas chant, que les renseignements concernant leur identit et le lieu o elles se trouvent ne soient pas divulgus ou que leur divulgation soit limite; b) prvoir des rgles de preuve qui permettent aux tmoins de dposer dune manire qui garantisse leur scurit, notamment les autoriser dposer en recourant des techniques de communication telles que les liaisons vido ou dautres moyens adquats. 3. Les tats Parties envisagent de conclure des arrangements avec dautres tats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnes au paragraphe 1 du prsent article. 4. Les dispositions du prsent article sappliquent galement aux victimes lorsquelles sont tmoins. Article 25 Octroi dune assistance et dune protection aux victimes 1. Chaque tat Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropries pour prter assistance et accorder protection aux victimes dinfractions vises par la prsente Convention, en particulier dans les cas de menace de reprsailles ou dintimidation. 2. Chaque tat Partie tablit des procdures appropries pour permettre aux victimes dinfractions vises par la prsente Convention dobtenir rparation. 3. Chaque tat Partie, sous rserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et proccupations des victimes soient prsents et pris en compte aux stades appropris de la procdure pnale engage contre les auteurs dinfractions, dune manire qui ne porte pas prjudice aux droits de la dfense. Article 26 Mesures propres renforcer la coopration avec les services de dtection et de rpression 1. Chaque tat Partie prend des mesures appropries pour encourager les personnes qui participent ou ont particip des groupes criminels organiss : a) fournir des informations utiles aux autorits comptentes des fins denqute et de recherche de preuves sur des questions telles que : i) Lidentit, la nature, la composition, la structure ou les activits des groupes criminels organiss, ou le lieu o ils se trouvent; ii) Les liens, y compris lchelon international, avec dautres groupes criminels organiss; iii) Les infractions que les groupes criminels organiss ont commises ou pourraient commettre; b) fournir une aide factuelle et concrte aux autorits comptentes, qui pourrait contribuer priver les groupes criminels organiss de leurs ressources ou du produit du crime. 2. Chaque tat Partie envisage de prvoir la possibilit, dans les cas appropris, dallger la peine dont est passible un prvenu qui coopre de manire substantielle lenqute ou aux poursuites relatives une infraction vise par la prsente Convention. 3. Chaque tat Partie envisage de prvoir la possibilit, conformment aux principes fondamentaux de son droit interne, daccorder limmunit de poursuites une personne qui coopre de manire substantielle lenqute ou aux poursuites relatives une infraction vise par la prsente Convention. 4. La protection de ces personnes est assure comme le prvoit larticle24 de la prsente Convention. 5. Lorsquune personne qui est vise au paragraphe 1 du prsent article et se trouve dans un tat Partie peut apporter une coopration substantielle aux autorits comptentes dun autre tat Partie, les tats Parties concerns peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformment leur droit interne, concernant lventuel octroi par lautre tat Partie du traitement dcrit aux paragraphes 2 et 3 du prsent article. Article 27 Coopration entre les services de dtection et de rpression 1. Les tats Parties cooprent troitement, conformment leurs systmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer lefficacit de la dtection et de la rpression des infractions vises par la prsente Convention. En particulier, chaque tat Partie adopte des mesures efficaces pour : a) Renforcer ou, si ncessaire, tablir des voies de communication entre ses autorits, organismes et services comptents pour faciliter lchange sr et rapide dinformations concernant tous les aspects des infractions vises par la prsente Convention, y compris, si les tats Parties concerns le jugent appropri, les liens avec dautres activits criminelles; b) Cooprer avec dautres tats Parties, sagissant des infractions vises par la prsente Convention, dans la conduite denqutes concernant les points suivants : i) Identit et activits des personnes souponnes dimplication dans lesdites infractions, lieu o elles se trouvent ou lieu o se trouvent les autres personnes concernes; ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions; iii) Mouvement des biens, des matriels ou dautres instruments utiliss ou destins tre utiliss dans la commission de ces infractions; c) Fournir, lorsquil y a lieu, les pices ou quantits de substances ncessaires des fins danalyse ou denqute; d) Faciliter une coordination efficace entre les autorits, organismes et services comptents et favoriser lchange de personnel et dexperts, y compris, sous rserve de lexistence daccords ou darrangements bilatraux entre les tats Parties concerns, le dtachement dagents de liaison; e) changer, avec dautres tats Parties, des informations sur les moyens et procds spcifiques employs par les groupes criminels organiss, y compris, sil y a lieu, sur les itinraires et les moyens de transport ainsi que sur lusage de fausses identits, de documents modifis ou falsifis ou dautres moyens de dissimulation de leurs activits; f) changer des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour dtecter au plus tt les infractions vises par la prsente Convention. 2. Afin de donner effet la prsente Convention, les tats Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatraux ou multilatraux prvoyant une coopration directe entre leurs services de dtection et de rpression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent dj, de les modifier. En labsence de tels accords ou arrangements entre les tats Parties concerns, ces derniers peuvent se baser sur la prsente Convention pour instaurer une coopration en matire de dtection et de rpression concernant les infractions vises par la prsente Convention. Chaque fois que cela est appropri, les tats Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou rgionales, pour renforcer la coopration entre leurs services de dtection et de rpression. 3. Les tats Parties sefforcent de cooprer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face la criminalit transnationale organise perptre au moyen de techniques modernes. Article 28 Collecte, change et analyse dinformations sur la nature de la criminalit organise 1. Chaque tat Partie envisage danalyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalit organise sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opre, ainsi que les groupes professionnels et les techniques impliqus. 2. Les tats Parties envisagent de dvelopper leurs capacits danalyse des activits criminelles organises et de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des organisations internationales et rgionales. cet effet, des dfinitions, normes et mthodes communes devraient tre labores et appliques selon quil convient. 3. Chaque tat Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures concrtes prises pour combattre la criminalit organise et dvaluer leur mise en uvre et leur efficacit. Article 29 Formation et assistance technique 1. Chaque tat Partie tablit, dveloppe ou amliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spcifiques lintention du personnel de ses services de dtection et de rpression, y compris des magistrats du parquet, des juges dinstruction et des agents des douanes, ainsi que dautres personnels chargs de prvenir, de dtecter et de rprimer les infractions vises par la prsente Convention. Ces programmes peuvent prvoir des dtachements et des changes de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure o le droit interne lautorise, sur les points suivants : a) Mthodes employes pour prvenir, dtecter et combattre les infractions vises par la prsente Convention; b) Itinraires emprunts et techniques employes par les personnes souponnes dimplication dans des infractions vises par la prsente Convention, y compris dans les tats de transit, et mesures de lutte appropries; c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande; d) Dtection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matriels ou des autres instruments, et mthodes de transfert, de dissimulation ou de dguisement de ce produit, de ces biens, de ces matriels ou de ces autres instruments, ainsi que les mthodes de lutte contre le blanchiment dargent et contre dautres infractions financires; e) Rassemblement des lments de preuve; f) Techniques de contrle dans les zones franches et les ports francs; g) Matriels et techniques modernes de dtection et de rpression, y compris la surveillance lectronique, les livraisons surveilles et les oprations dinfiltration; h) Mthodes utilises pour combattre la criminalit transnationale organise perptre au moyen dordinateurs, de rseaux de tlcommunication ou dautres techniques modernes; et i) Mthodes utilises pour la protection des victimes et des tmoins. 2. Les tats Parties sentraident pour planifier et excuter des programmes de recherche et de formation conus pour changer des connaissances spcialises dans les domaines viss au paragraphe 1 du prsent article et, cette fin, mettent aussi profit, lorsquil y a lieu, des confrences et sminaires rgionaux et internationaux pour favoriser la coopration et stimuler les changes de vues sur les problmes communs, y compris les problmes et besoins particuliers des tats de transit. 3. Les tats Parties encouragent les activits de formation et dassistance technique de nature faciliter lextradition et lentraide judiciaire. Ces activits de formation et dassistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des dtachements et des changes entre les personnels des autorits centrales ou des organismes ayant des responsabilits dans les domaines viss. 4. Lorsquil existe des accords ou arrangements bilatraux et multilatraux en vigueur, les tats Parties renforcent, autant quil est ncessaire, les mesures prises pour optimiser les activits oprationnelles et de formation au sein des organisations internationales et rgionales et dans le cadre dautres accords ou arrangements bilatraux et multilatraux en la matire. Article 30 Autres mesures: application de la Convention par le dveloppement conomique et lassistance technique 1. Les tats Parties prennent des mesures propres assurer la meilleure application possible de la prsente Convention par la coopration internationale, compte tenu des effets ngatifs de la criminalit organise sur la socit en gnral, et sur le dveloppement durable en particulier. 2. Les tats Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi quavec les organisations rgionales et internationales : a) Pour dvelopper leur coopration diffrents niveaux avec les pays en dveloppement, en vue de renforcer la capacit de ces derniers prvenir et combattre la criminalit transnationale organise; b) Pour accrotre lassistance financire et matrielle fournir aux pays en dveloppement afin dappuyer les efforts quils dploient pour lutter efficacement contre la criminalit transnationale organise et de les aider appliquer la prsente Convention avec succs; c) Pour fournir une assistance technique aux pays en dveloppement et aux pays conomie en transition afin de les aider rpondre leurs besoins aux fins de lapplication de la prsente Convention. Pour ce faire, les tats Parties sefforcent de verser volontairement des contributions adquates et rgulires un compte tabli cet effet dans le cadre dun mcanisme de financement des Nations Unies. Les tats Parties peuvent aussi envisager spcialement, conformment leur droit interne et aux dispositions de la prsente Convention, de verser au compte susvis un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqus en application des dispositions de la prsente Convention; d) Pour encourager et convaincre dautres tats et des institutions financires, selon quil convient, de sassocier aux efforts faits conformment au prsent article, notamment en fournissant aux pays en dveloppement davantage de programmes de formation et de matriel moderne afin de les aider atteindre les objectifs de la prsente Convention. 3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans prjudice des engagements existants en matire dassistance trangre ou dautres arrangements de coopration financire aux niveaux bilatral, rgional ou international. 4. Les tats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatraux ou multilatraux sur lassistance matrielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers ncessaires pour assurer lefficacit des moyens de coopration internationale prvus par la prsente Convention et pour prvenir, dtecter et combattre la criminalit transnationale organise. Article 31 Prvention 1. Les tats Parties sefforcent dlaborer et dvaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prvenir la criminalit transnationale organise. 2. Conformment aux principes fondamentaux de leur droit interne, les tats Parties sefforcent de rduire, par des mesures lgislatives, administratives ou autres appropries, les possibilits actuelles ou futures des groupes criminels organiss de participer lactivit des marchs licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient tre axes sur : a) Le renforcement de la coopration entre les services de dtection et de rpression ou les magistrats du parquet et entits prives concernes, notamment dans lindustrie; b) La promotion de llaboration de normes et procdures visant prserver lintgrit des entits publiques et des entits prives concernes, ainsi que de codes de dontologie pour les professions concernes, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable; c) La prvention de lusage impropre par les groupes criminels organiss des procdures dappel doffres menes par des autorits publiques ainsi que des subventions et licences accordes par des autorits publiques pour une activit commerciale; d) La prvention de lusage impropre par des groupes criminels organiss de personnes morales; ces mesures pourraient inclure : i) Ltablissement de registres publics des personnes morales et physiques impliques dans la cration, la gestion et le financement de personnes morales; ii) La possibilit de dchoir les personnes reconnues coupables dinfractions vises par la prsente Convention, par dcision de justice ou par tout moyen appropri, pour une priode raisonnable, du droit de diriger des personnes morales constitues sur leur territoire; iii) Ltablissement de registres nationaux des personnes dchues du droit de diriger des personnes morales; et iv) Lchange dinformations contenues dans les registres mentionns aux sous-alinas i) et iii) du prsent alina avec les autorits comptentes des autres tats Parties. 3. Les tats Parties sefforcent de promouvoir la rinsertion dans la socit des personnes reconnues coupables dinfractions vises par la prsente Convention. 4. Les tats Parties sefforcent dvaluer priodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de dterminer sils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organiss den faire un usage impropre. 5. Les tats Parties sefforcent de mieux sensibiliser le public lexistence, aux causes et la gravit de la criminalit transnationale organise et la menace quelle reprsente. Ils peuvent le faire, selon quil convient, par lintermdiaire des mdias et en adoptant des mesures destines promouvoir la participation du public aux activits de prvention et de lutte. 6. Chaque tat Partie communique au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies le nom et ladresse de lautorit ou des autorits susceptibles daider les autres tats Parties mettre au point des mesures de prvention de la criminalit transnationale organise. 7. Les tats Parties collaborent, selon quil convient, entre eux et avec les organisations rgionales et internationales comptentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures vises dans le prsent article. ce titre, ils participent des projets internationaux visant prvenir la criminalit transnationale organise, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginaliss vulnrables laction de cette criminalit. Article 32 Confrence des Parties la Convention 1. Une Confrence des Parties la Convention est institue pour amliorer la capacit des tats Parties combattre la criminalit transnationale organise et pour promouvoir et examiner lapplication de la prsente Convention. 2. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies convoquera la Confrence des Parties au plus tard un an aprs lentre en vigueur de la prsente Convention. La Confrence des Parties adoptera un rglement intrieur et des rgles rgissant les activits nonces aux paragraphes 3 et 4 du prsent article (y compris des rgles relatives au financement des dpenses encourues au titre de ces activits). 3. La Confrence des Parties arrte des mcanismes en vue datteindre les objectifs viss au paragraphe 1 du prsent article, notamment : a) Elle facilite les activits menes par les tats Parties en application des articles 29, 30 et 31 de la prsente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires; b) Elle facilite lchange dinformations entre tats Parties sur les caractristiques et tendances de la criminalit transnationale organise et les pratiques efficaces pour la combattre; c) Elle coopre avec les organisations rgionales et internationales et les organisations non gouvernementales comptentes; d) Elle examine intervalles rguliers lapplication de la prsente Convention; e) Elle formule des recommandations en vue damliorer la prsente Convention et son application; 4. Aux fins des alinas d) et e) du paragraphe 3 du prsent article, la Confrence des Parties senquiert des mesures adoptes et des difficults rencontres par les tats Parties pour appliquer la prsente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mcanismes complmentaires dexamen quelle pourra tablir. 5. Chaque tat Partie communique la Confrence des Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures lgislatives et administratives visant appliquer la prsente Convention. Article 33 Secrtariat 1. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies fournit les services de secrtariat ncessaires la Confrence des Parties la Convention. 2. Le secrtariat : a) Aide la Confrence des Parties raliser les activits nonces larticle 32 de la prsente Convention, prend des dispositions et fournit les services ncessaires pour les sessions de la Confrence des Parties; b) Aide les tats Parties, sur leur demande, fournir des informations la Confrence des Parties comme le prvoit le paragraphe 5 de larticle 32 de la prsente Convention; et c) Assure la coordination ncessaire avec le secrtariat des organisations rgionales et internationales comptentes. Article 34 Application de la Convention 1. Chaque tat Partie prend les mesures ncessaires, y compris lgislatives et administratives, conformment aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer lexcution de ses obligations en vertu de la prsente Convention. 2. Les infractions tablies conformment aux articles 5, 6, 8 et 23 de la prsente Convention sont tablies dans le droit interne de chaque tat Partie indpendamment de leur nature transnationale ou de limplication dun groupe criminel organis comme nonc au paragraphe 1 de larticle 3 de la prsente Convention, sauf dans la mesure o, conformment larticle 5 de la prsente Convention, serait requise limplication dun groupe criminel organis. 3. Chaque tat Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus svres que celles qui sont prvues par la prsente Convention afin de prvenir et de combattre la criminalit transnationale organise. Article 35 Rglement des diffrends 1. Les tats Parties sefforcent de rgler les diffrends concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention par voie de ngociation. 2. Tout diffrend entre deux tats Parties ou plus concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention qui ne peut tre rgl par voie de ngociation dans un dlai raisonnable est, la demande de lun de ces tats Parties, soumis larbitrage. Si, dans un dlai de six mois compter de la date de la demande darbitrage, les tats Parties ne peuvent sentendre sur lorganisation de larbitrage, lun quelconque dentre eux peut soumettre le diffrend la Cour internationale de Justice en adressant une requte conformment au Statut de la Cour. 3. Chaque tat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation de la prsente Convention ou de ladhsion celle-ci, dclarer quil ne se considre pas li par le paragraphe 2 du prsent article. Les autres tats Parties ne sont pas lis par le paragraphe 2 du prsent article envers tout tat Partie ayant mis une telle rserve. 4. Tout tat Partie qui a mis une rserve en vertu du paragraphe 3 du prsent article peut la retirer tout moment en adressant une notification au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 36 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhsion 1. La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les tats du 12 au 15 dcembre 2000 Palerme (Italie) et, par la suite, au Sige de lOrganisation des Nations Unies, New York, jusquau 12 dcembre 2002. 2. La prsente Convention est galement ouverte la signature des organisations rgionales dintgration conomique la condition quau moins un tat membre dune telle organisation ait sign la prsente Convention conformment au paragraphe 1 du prsent article. 3. La prsente Convention est soumise ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Une organisation rgionale dintgration conomique peut dposer ses instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation si au moins un de ses tats membres la fait. Dans cet instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation, cette organisation dclare ltendue de sa comptence concernant les questions rgies par la prsente Convention. Elle informe galement le dpositaire de toute modification pertinente de ltendue de sa comptence. 4. La prsente Convention est ouverte ladhsion de tout tat ou de toute organisation rgionale dintgration conomique dont au moins un tat membre est Partie la prsente Convention. Les instruments dadhsion sont dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Au moment de son adhsion, une organisation rgionale dintgration conomique dclare ltendue de sa comptence concernant les questions rgies par la prsente Convention. Elle informe galement le dpositaire de toute modification pertinente de ltendue de sa comptence. Article 37 Relation avec les protocoles 1. La prsente Convention peut tre complte par un ou plusieurs protocoles. 2. Pour devenir Partie un protocole, un tat ou une organisation rgionale dintgration conomique doit tre galement Partie la prsente Convention. 3. Un tat Partie la prsente Convention nest pas li par un protocole, moins quil ne devienne Partie audit protocole conformment aux dispositions de ce dernier. 4. Tout protocole la prsente Convention est interprt conjointement avec la prsente Convention, compte tenu de lobjet de ce protocole. Article 38 Entre en vigueur 1. La prsente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date de dpt du quarantime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. Aux fins du prsent paragraphe, aucun des instruments dposs par une organisation rgionale dintgration conomique nest considr comme un instrument venant sajouter aux instruments dj dposs par les tats membres de cette organisation. 2. Pour chaque tat ou organisation rgionale dintgration conomique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la prsente Convention ou y adhrera aprs le dpt du quarantime instrument pertinent, la prsente Convention entrera en vigueur le trentime jour suivant la date de dpt de linstrument pertinent par ledit tat ou ladite organisation. Article 39 Amendement 1. lexpiration dun dlai de cinq ans compter de lentre en vigueur de la prsente Convention, un tat Partie peut proposer un amendement et en dposer le texte auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition damendement aux tats Parties et la Confrence des Parties la Convention en vue de lexamen de la proposition et de ladoption dune dcision. La Confrence des Parties npargne aucun effort pour parvenir un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont t puiss sans quun accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que lamendement soit adopt, un vote la majorit des deux tiers des tats Parties prsents la Confrence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations rgionales dintgration conomique disposent, pour exercer, en vertu du prsent article, leur droit de vote dans les domaines qui relvent de leur comptence, dun nombre de voix gal au nombre de leurs tats membres Parties la prsente Convention. Elles nexercent pas leur droit de vote si leurs tats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopt conformment au paragraphe 1 du prsent article est soumis ratification, acceptation ou approbation des tats Parties. 4. Un amendement adopt conformment au paragraphe 1 du prsent article entrera en vigueur pour un tat Partie quatre-vingt-dix jours aprs la date de dpt par ledit tat Partie auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies dun instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement. 5. Un amendement entr en vigueur a force obligatoire lgard des tats Parties qui ont exprim leur consentement tre lis par lui. Les autres tats Parties restent lis par les dispositions de la prsente Convention et tous amendements antrieurs quils ont ratifis, accepts ou approuvs. Article 40 Dnonciation 1. Un tat Partie peut dnoncer la prsente Convention par notification crite adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Une telle dnonciation prend effet un an aprs la date de rception de la notification par le Secrtaire gnral. 2. Une organisation rgionale dintgration conomique cesse dtre Partie la prsente Convention lorsque tous ses tats membres lont dnonce. 3. La dnonciation de la prsente Convention conformment au paragraphe 1 du prsent article entrane la dnonciation de tout protocole y relatif. Article 41 Dpositaire et langues 1. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est le dpositaire de la prsente Convention. 2. Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies . EN FOI DE QUOI, les plnipotentiaires soussigns, ce dment autoriss par leurs gouvernements respectifs, ont sign la prsente Convention. PAGE 15 PAGE 15 - - PAGE 37 Mvwxt u   ^ _   9:DE&'rs,-2z{9:CJNHCJ6CJCJ 5CJ5CJ5CJ EH jEHUCJ UMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde$dpP #  n J%MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvx󱋈 5efghijklmnopqrstuvx$dd$d #  n J%$dI+  u P <0e$d$d$dI+  u P <0e2]  K 8!"j##o$[%%$&'B*]+P,- -Z-s-_/2456 Z'\P <tatC<2]  K 8!"j##o$[%%$&'B* $%d$d$d$d:+,  K 0!1!!!""^"_" ##Z#[#o&p&e'f'1(2(((,,,,- -Z-..////E0F0001111I2J28393333344O5P5552636666668797779:::::&;';;;><?<<<<<D=E=l=>6CJCJ CJNHCJ_B*]+P,- -Z-s-_/245666789-;;D=E=l=>?? @`AA$d$d$d666789-;;D=E=l=>?? @`AApB|C}CCDQFBHfIJLLLUMMtNVO%PQ+RSTsU\V]VV8XXZ\]^/``)blcfdBeefffgijklllmmn?oop:pqPrst1vvvwyyh{||=~1LI چEx֐6e>>>>???? @AABBQCRC|C}CCDD!E"EoEpE F F4G5GHHHH*I+IKKKLLLLLLPPPPrRsR[S\SSSTTHUIUUUV V\V]VV~XXZZ[[ ]]X]Y]H^I^^^&`'`u`v`ddee f fZf[ffff"g#giiUi6CJCJ CJCJNH_ApB|C}CCDQFBHfIJLLLUMMtNVO%PQ+RSTsU\V]VV8XX$d$d$dXZ\]^/``)blcfdBeefffgijklllmmn?oop$d$d$dUiViiiiijjPjQjljmjjjhlillllpmqmnnooooqq5s6svvwJyKyyyzz{|||Z[߁23ȃɃef*+wxƍǍ`a֐no67VxyޔߔЖіNOCJ 6CJCJ mH CJCJNH]p:pqPrst1vvvwyyh{||=~1LI چEx$d$d $%d$dx֐67Vx E ؘd؛{ Ĥ$d$d$d67Vx E ؘd؛{ Ĥ~obٷg|t[<8iyC_+()Hz hilpq"49VW@rsqIeO ]^ à TUBC23}~׬ج|}<=}~ɯʯ\]deLM NOz{CJNHCJb~obٷg|t[$d<8iyC_+()Hz hi$d$d$d{\]`a%&()H[\OP YZhiUVhipqwx67VW9:jkrsYZGHMN6CJCJ CJNHCJ_lpq"49VW@rsqI $%d$d$d$d.MN7wt.k (s @  1  , l7H%eE !!-"=##[$$%u'(c*d**|+--p..///`01222k33Z45556e84959Y99/<=|>}>>?@^CEEEe.MN7wt.k ( $%d$d$d$dopwx '(vw xybcmnA B x y t u   a b     XY>?rs&'PQyznoRS_` 6CJNH6CJCJ CJNHCJ](s @  1  , l7H%e $$$d$d$d$dCDkl9:  U!V!b!c!!!%"&"$$''(( )!)))c*d****-+.+,,,,\.]... / /(/)/|/}///0011222445464[5\555556777`8a8884959Y999;;<<E>F>}>>?CJ CJNHCJ6CJ_E !!-"=##[$$%u'(c*d**|+--p..///$d$d $%d$d $$$d/`01222k33Z45556e84959Y99/<=|>}>>?@^CEE$d$d$d??@@@@BACAAABB"E#EuEvEEEE F F[F\FFFGGGGHtIuIJJJJKK*KOOOPPPRRRRR%T&TTTTTTTUeUfUVVVVVVVVVVVVWWWW W WWWmH  5CJmH  0J%5CJj0J%5CJU0J% j0J%U6CJCJ CJCJNHPEEFFYGGGHIKK*K=NOBPQRRRSfTTTUU[VV$d$d$dEFFYGGGHIKK*K=NOBPQRRRSfTTTUU[VVVVVVVWWW W W WWWW W!W"W#W$W%W&W.VVVVW W W WWWW W!W"W#W$W%W&W$d F$$&`#$WWWWWWW W"W$W%W&WCJmH mH  0J%5CJj0J%5CJU . 0 0&P/ N!"#$%@5 000&PP/ N!"#$%@8DdL [   c ArC:\Program Files\Microsoft Office\WordMacros\_unlogo.wpg27weo&>c`7Dwp!X7V(z:ʲОweo&>cJ<  +7xu]g]N*앐$I6!+I$m|yWn9y<<Ϲ^%rV%jGKXhkf?Y =`##'G |v/|{TQ+~-jDy,]4 |[4zPu&U#Q~#;E VtUY?VQ"D煣X2 *q_ Q ^5cQG5{GhSC1(.DeIJXu?Eh$Ga1"$D13JtMBAͨpP-*T/x5ԍhK ]1fhA]*0kFr^* Dy֨-O੣FuTNj QS:"DDihu2Z#D_HtBS6U P~6,aetB䱚 mart8昈>> ]ESQz:]ZQ{z'BF=la rQIPTꁷȫQwR>@EKWt<(m%EI]#1 l1EGEh,MU1EԕSt/4]##\G5"]R͕ ]~R y]zݥ OR9 wE_ٻ~*y\rRe u\.+q^$c\e2" ݛ׊w6דwn$Hc[rHnotm'qbu'~[ _I4tY!ƹ_?NnvkB{\qcr p׿N.O1ufvW^W|.? 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