ࡱ> M Hbjbj== gWW6l>>>>h?h?h?$?UUUPU,"Vd?bVV:VVVXXX&b(b(b(b(b(b(b$sd fLbh?XXXXXLb\>>VV4ab\\\XX>V>RV&b\X&b\\a:a,>F?"bVV {X?U`Xpa b$wb0ba =g[@=gb\??>>>> PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALIT TRANSNATIONALE ORGANISE  NATIONS UNIES 2000 PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS PAR TERRE, AIR ET MER, ADDITIONNEL LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALIT TRANSNATIONALE ORGANISE Prambule Les tats Parties au prsent Protocole, Dclarant quune action efficace visant prvenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopration, des changes dinformations et dautres mesures appropries, dordre social et conomique notamment, aux niveaux national, rgional et international, Rappelant la rsolution 54/212 de lAssemble gnrale du 22 dcembre 1999, dans laquelle lAssemble a instamment engag les tats Membres et les organismes des Nations Unies renforcer la coopration internationale dans le domaine des migrations internationales et du dveloppement afin de sattaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont lies la pauvret, et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intresss, et a encourag, selon quil convenait, les mcanismes interrgionaux, rgionaux et sous-rgionaux continuer de soccuper de la question des migrations et du dveloppement, Convaincus quil faut traiter les migrants avec humanit et protger pleinement leurs droits, Tenant compte du fait que, malgr les travaux entrepris dans dautres instances internationales, il ny a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et dautres questions connexes, Proccups par laccroissement considrable des activits des groupes criminels organiss en matire de trafic illicite de migrants et des autres activits criminelles connexes nonces dans le prsent Protocole, qui portent gravement prjudice aux tats concerns, galement proccups par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la scurit des migrants concerns, Rappelant la rsolution 53/111 de lAssemble gnrale du 9 dcembre 1998, dans laquelle lAssemble a dcid de crer un comit intergouvernemental spcial composition non limite charg dlaborer une convention internationale gnrale contre la criminalit transnationale organise et dexaminer sil y avait lieu dlaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, Convaincus que le fait dadjoindre la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera prvenir et combattre ce type de criminalit, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions gnrales Article premier Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise 1. Le prsent Protocole complte la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise. Il est interprt conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention sappliquent mutatis mutandis au prsent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. 3. Les infractions tablies conformment larticle 6 du prsent Protocole sont considres comme des infractions tablies conformment la Convention. Article 2 Objet Le prsent Protocole a pour objet de prvenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopration entre les tats Parties cette fin, tout en protgeant les droits des migrants objet dun tel trafic. Article 3 Terminologie Aux fins du prsent Protocole : a) Lexpression trafic illicite de migrants dsigne le fait dassurer, afin den tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matriel, lentre illgale dans un tat Partie dune personne qui nest ni un ressortissant ni un rsident permanent de cet tat; b) Lexpression entre illgale dsigne le franchissement de frontires alors que les conditions ncessaires lentre lgale dans ltat daccueil ne sont pas satisfaites; c) Lexpression document de voyage ou didentit frauduleux dsigne tout document de voyage ou didentit : i) Qui a t contrefait ou modifi de manire substantielle par quiconque autre quune personne ou une autorit lgalement habilite tablir ou dlivrer le document de voyage ou didentit au nom dun tat; ou ii) Qui a t dlivr ou obtenu de manire irrgulire moyennant fausse dclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manire illgale; ou iii) Qui est utilis par une personne autre que le titulaire lgitime; d) Le terme navire dsigne tout type dengin aquatique, y compris un engin sans tirant deau et un hydravion, utilis ou capable dtre utilis comme moyen de transport sur leau, lexception dun navire de guerre, dun navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant un gouvernement ou exploit par lui, tant quil est utilis exclusivement pour un service public non commercial. Article 4 Champ dapplication Le prsent Protocole sapplique, sauf disposition contraire, la prvention, aux enqutes et aux poursuites concernant les infractions tablies conformment son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et quun groupe criminel organis y est impliqu, ainsi qu la protection des droits des personnes qui ont t lobjet de telles infractions. Article 5 Responsabilit pnale des migrants Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pnales en vertu du prsent Protocole du fait quils ont t lobjet des actes noncs son article 6. Article 6 Incrimination 1. Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale, lorsque les actes ont t commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matriel : a) Au trafic illicite de migrants; b) Lorsque les actes ont t commis afin de permettre le trafic illicite de migrants : i) la fabrication dun document de voyage ou didentit frauduleux; ii) Au fait de procurer, de fournir ou de possder un tel document; c) Au fait de permettre une personne, qui nest ni un ressortissant ni un rsident permanent, de demeurer dans ltat concern, sans satisfaire aux conditions ncessaires au sjour lgal dans ledit tat, par les moyens mentionns lalina b) du prsent paragraphe ou par tous autres moyens illgaux. 2. Chaque tat Partie adopte galement les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre dinfraction pnale : a) Sous rserve des concepts fondamentaux de son systme juridique, au fait de tenter de commettre une infraction tablie conformment au paragraphe1 du prsent article; b) Au fait de se rendre complice dune infraction tablie conformment lalina a), lalina b) i) ou lalina c) du paragraphe 1 du prsent article et, sous rserve des concepts fondamentaux de son systme juridique, au fait de se rendre complice dune infraction tablie conformment lalina b) ii) du paragraphe 1 du prsent article; c) Au fait dorganiser la commission dune infraction tablie conformment au paragraphe 1 du prsent article ou de donner des instructions dautres personnes pour quelles la commettent. 3. Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives et autres ncessaires pour confrer le caractre de circonstance aggravante des infractions tablies conformment aux alinas a), b) i) et c) du paragraphe 1 du prsent article et, sous rserve des concepts fondamentaux de son systme juridique, des infractions tablies conformment aux alinas b) et c) du paragraphe 2 du prsent article : a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la scurit des migrants concerns; ou b) Au traitement inhumain ou dgradant de ces migrants, y compris pour lexploitation. 4. Aucune disposition du prsent Protocole nempche un tat Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction. II. Trafic illicite de migrants par mer Article 7 Coopration Les tats Parties cooprent dans toute la mesure possible en vue de prvenir et de rprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformment au droit international de la mer. Article 8 Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer 1. Un tat Partie qui a des motifs raisonnables de souponner quun navire battant son pavillon ou se prvalant de limmatriculation sur son registre, sans nationalit, ou possdant en ralit la nationalit de ltat Partie en question bien quil batte un pavillon tranger ou refuse darborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander dautres tats Parties de laider mettre fin lutilisation dudit navire dans ce but. Les tats Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent. 2. Un tat Partie qui a des motifs raisonnables de souponner quun navire exerant la libert de navigation conformment au droit international et battant le pavillon ou portant les marques dimmatriculation dun autre tat Partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier ltat du pavillon, demander confirmation de limmatriculation et, si celle-ci est confirme, demander lautorisation cet tat de prendre les mesures appropries lgard de ce navire. Ltat du pavillon peut notamment autoriser ltat requrant : a) Arraisonner le navire; b) Visiter le navire; et c) Sil trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropries lgard du navire, des personnes et de la cargaison bord, ainsi que ltat du pavillon la autoris le faire. 3. Un tat Partie qui a pris une des mesures conformment au paragraphe 2 du prsent article informe sans retard ltat du pavillon concern des rsultats de cette mesure. 4. Un tat Partie rpond sans retard une demande que lui adresse un autre tat Partie en vue de dterminer si un navire qui se prvaut de limmatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilit, ainsi qu une demande dautorisation prsente conformment au paragraphe 2 du prsent article. 5. Un tat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec larticle 7 du prsent Protocole, subordonner son autorisation des conditions arrtes dun commun accord entre lui et ltat requrant, notamment en ce qui concerne la responsabilit et la porte des mesures effectives prendre. Un tat Partie ne prend aucune mesure supplmentaire sans lautorisation expresse de ltat du pavillon, lexception de celles qui sont ncessaires pour carter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui rsultent daccords bilatraux ou multilatraux pertinents. 6. Chaque tat Partie dsigne une ou, sil y a lieu, plusieurs autorits habilites recevoir les demandes dassistance, de confirmation de limmatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes dautorisation de prendre les mesures appropries et y rpondre. Le Secrtaire gnral notifie tous les autres tats Parties lautorit dsigne par chacun deux dans le mois qui suit cette dsignation. 7. Un tat Partie qui a des motifs raisonnables de souponner quun navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalit ou peut tre assimil un navire sans nationalit peut larraisonner et le visiter. Si les soupons sont confirms par des preuves, cet tat Partie prend les mesures appropries conformment au droit interne et au droit international pertinents. Article 9 Clauses de protection 1. Lorsquil prend des mesures lencontre dun navire conformment larticle 8 du prsent Protocole, un tat Partie : a) Veille la scurit et au traitement humain des personnes bord; b) Tient dment compte de la ncessit de ne pas compromettre la scurit du navire ou de sa cargaison; c) Tient dment compte de la ncessit de ne pas porter prjudice aux intrts commerciaux ou aux droits de ltat du pavillon ou de tout autre tat intress; d) Veille, selon ses moyens, ce que toute mesure prise lgard du navire soit cologiquement rationnelle. 2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de larticle 8 du prsent Protocole se rvlent dnus de fondement, le navire est indemnis de toute perte ou de tout dommage ventuel, condition quil nait commis aucun acte justifiant les mesures prises. 3. Lorsquune mesure est prise, adopte ou applique conformment au prsent chapitre, il est tenu dment compte de la ncessit de ne pas affecter ni entraver : a) Les droits et obligations des tats ctiers et lexercice de leur comp-tence conformment au droit international de la mer; ou b) Le pouvoir de ltat du pavillon dexercer sa comptence et son contrle pour les questions dordre administratif, technique et social concernant le navire. 4. Toute mesure prise en mer en application du prsent chapitre est excute uniquement par des navires de guerre ou des aronefs militaires, ou dautres navires ou aronefs ce dment habilits, portant visiblement une marque extrieure et identifiables comme tant au service de ltat. III. Prvention, coopration et autres mesures Article 10 Information 1. Sans prjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les tats Parties, en particulier ceux qui ont des frontires communes ou sont situs sur des itinraires emprunts pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du prsent Protocole, changent, conformment leurs systmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) Les points dembarquement et de destination ainsi que les itinraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on souponne quils sont utiliss par un groupe criminel organis commettant les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole; b) Lidentit et les mthodes des organisations ou groupes criminels organiss dont on sait ou dont on souponne quils commettent les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole; c) Lauthenticit et les caractristiques des documents de voyage dlivrs par un tat Partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou didentit vierges ou lusage impropre qui en est fait; d) Les moyens et mthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou lacquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou didentit utiliss dans les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole, et les moyens de les dtecter; e) Les donnes dexprience dordre lgislatif ainsi que les pratiques et mesures tendant prvenir et combattre les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole; et f) Des questions scientifiques et techniques prsentant une utilit pour la dtection et la rpression, afin de renforcer mutuellement leur capacit prvenir et dtecter les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole, mener des enqutes sur ces actes et en poursuivre les auteurs. 2. Un tat Partie qui reoit des informations se conforme toute demande de ltat Partie qui les a communiques soumettant leur usage des restrictions. Article 11 Mesures aux frontires 1. Sans prjudice des engagements internationaux relatifs la libre circulation des personnes, les tats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrles aux frontires ncessaires pour prvenir et dtecter le trafic illicite de migrants. 2. Chaque tat Partie adopte les mesures lgislatives ou autres appropries pour prvenir, dans la mesure du possible, lutilisation des moyens de transport exploits par des transporteurs commerciaux pour la commission de linfraction tablie conformment lalina a) du paragraphe 1 de larticle 6 du prsent Protocole. 3. Lorsquil y a lieu, et sans prjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment prvoir lobligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propritaire ou exploitant dun quelconque moyen de transport, de vrifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour lentre dans ltat daccueil. 4. Chaque tat Partie prend les mesures ncessaires, conformment son droit interne, pour assortir de sanctions lobligation nonce au paragraphe 3 du prsent article. 5. Chaque tat Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformment son droit interne, de refuser lentre de personnes impliques dans la commission des infractions tablies conformment au prsent Protocole ou dannuler leur visa. 6. Sans prjudice de larticle 27 de la Convention, les tats Parties envisagent de renforcer la coopration entre leurs services de contrle aux frontires, notamment par ltablissement et le maintien de voies de communication directes. Article 12 Scurit et contrle des documents Chaque tat Partie prend les mesures ncessaires, selon les moyens disponibles : a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou didentit quil dlivre soient dune qualit telle quon ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les dlivrer illicitement; et b) Pour assurer lintgrit et la scurit des documents de voyage ou didentit dlivrs par lui ou en son nom et pour empcher quils ne soient crs, dlivrs et utiliss illicitement. Article 13 Lgitimit et validit des documents la demande dun autre tat Partie, un tat Partie vrifie, conformment son droit interne et dans un dlai raisonnable, la lgitimit et la validit des documents de voyage ou didentit dlivrs ou censs avoir t dlivrs en son nom et dont on souponne quils sont utiliss pour commettre les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole. Article 14 Formation et coopration technique 1. Les tats Parties assurent ou renforcent la formation spcialise des agents des services dimmigration et autres agents comptents la prvention des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi quau respect des droits qui leur sont reconnus dans le prsent Protocole. 2. Les tats Parties cooprent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations comptentes ainsi quavec dautres lments de la socit civile, selon quil convient, pour assurer une formation adquate des personnels sur leur territoire, en vue de prvenir, de combattre et dradiquer les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole et de protger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur : a) Lamlioration de la scurit et de la qualit des documents de voyage; b) La reconnaissance et la dtection des documents de voyage ou didentit frauduleux; c) Les activits de renseignement caractre pnal, en particulier ce qui touche lidentification des groupes criminels organiss dont on sait ou dont on souponne quils commettent les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole, aux mthodes employes pour transporter les migrants objet dun trafic illicite, lusage impropre de documents de voyage ou didentit pour commettre les actes noncs larticle 6 et aux moyens de dissimulation utiliss dans le trafic illicite de migrants; d) Lamlioration des procdures de dtection, aux points dentre et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet dun trafic illicite; et e) Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le prsent Protocole. 3. Les tats Parties ayant lexpertise approprie envisagent dapporter une assistance technique aux tats qui sont frquemment des pays dorigine ou de transit pour les personnes ayant t lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole. Les tats Parties font tout leur possible pour fournir les ressources ncessaires, telles que vhicules, systmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes noncs larticle 6. Article 15 Autres mesures de prvention 1. Chaque tat Partie prend des mesures visant mettre en place ou renforcer des programmes dinformation pour sensibiliser le public au fait que les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole constituent une activit criminelle frquemment perptre par des groupes criminels organiss afin den tirer un profit et quils font courir de graves risques aux migrants concerns. 2. Conformment larticle 31 de la Convention, les tats Parties cooprent dans le domaine de linformation afin dempcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organiss. 3. Chaque tat Partie promeut ou renforce, selon quil convient, des pro-grammes de dveloppement et une coopration aux niveaux national, rgional et international, en tenant compte des ralits socioconomiques des migrations, et en accordant une attention particulire aux zones conomiquement et socialement dfavorises, afin de sattaquer aux causes socioconomiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvret et le sous-dveloppement. Article 16 Mesures de protection et dassistance 1. Lorsquil applique le prsent Protocole, chaque tat Partie prend, conformment aux obligations quil a contractes en vertu du droit international, toutes les mesures appropries, y compris, sil y a lieu, des mesures lgislatives, pour sauvegarder et protger les droits des personnes qui ont t lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole, tels que ces droits leur sont accords en vertu du droit international applicable, en particulier le droit la vie et le droit de ne pas tre soumis la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants. 2. Chaque tat Partie prend les mesures appropries pour accorder aux migrants une protection adquate contre toute violence pouvant leur tre inflige, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait quils ont t lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole. 3. Chaque tat Partie accorde une assistance approprie aux migrants dont la vie ou la scurit sont mises en danger par le fait quils ont t lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole. 4. Lorsquils appliquent les dispositions du prsent article, les tats Parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants. 5. En cas de dtention dune personne qui a t lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole, chaque tat Partie respecte les obligations quil a contractes en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires , dans les cas applicables, y compris lobligation dinformer sans retard la personne concerne des dispositions relatives la notification aux fonctionnaires consulaires et la communication avec ces derniers. Article 17 Accords et arrangements Les tats Parties envisagent la conclusion daccords bilatraux ou rgionaux, darrangements oprationnels ou dententes visant : a) tablir les mesures les plus appropries et efficaces pour prvenir et combattre les actes noncs larticle 6 du prsent Protocole; ou b) Dvelopper les dispositions du prsent Protocole entre eux. Article 18 Retour des migrants objet dun trafic illicite 1. Chaque tat Partie consent faciliter et accepter, sans retard injustifi ou draisonnable, le retour dune personne qui a t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de rsider titre permanent sur son territoire au moment du retour. 2. Chaque tat Partie tudie la possibilit de faciliter et daccepter, conformment son droit interne, le retour dune personne qui a t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole et qui avait le droit de rsider titre permanent sur son territoire au moment de lentre de ladite personne sur le territoire de ltat daccueil. 3. la demande de ltat Partie daccueil, un tat Partie requis vrifie, sans retard injustifi ou draisonnable, si une personne qui a t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole est son ressortissant ou a le droit de rsider titre permanent sur son territoire. 4. Afin de faciliter le retour dune personne ayant t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole et ne possdant pas les documents voulus, ltat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de rsider titre permanent accepte de dlivrer, la demande de ltat Partie daccueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation ncessaires pour permettre la personne de se rendre et dtre radmise sur son territoire. 5. Chaque tat Partie concern par le retour dune personne qui a t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole prend toutes les mesures appropries pour organiser ce retour de manire ordonne et en tenant dment compte de la scurit et de la dignit de la personne. 6. Les tats Parties peuvent cooprer avec les organisations internationales comptentes pour lapplication du prsent article. 7. Le prsent article sentend sans prjudice de tout droit accord par toute loi de ltat Partie daccueil aux personnes qui ont t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole. 8. Le prsent article na pas dincidences sur les obligations contractes en vertu de tout autre trait bilatral ou multilatral applicable ou de tout autre accord ou arrangement oprationnel applicable rgissant, en totalit ou en partie, le retour des personnes qui ont t lobjet dun acte nonc larticle 6 du prsent Protocole. IV. Dispositions finales Article 19 Clause de sauvegarde 1. Aucune disposition du prsent Protocole na dincidences sur les autres droits, obligations et responsabilits des tats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de lhomme et en particulier, lorsquils sappliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des rfugis ainsi que du principe de non-refoulement qui y est nonc. 2. Les mesures nonces dans le prsent Protocole sont interprtes et appliques dune faon telle que les personnes ne font pas lobjet dune discrimination au motif quelles sont lobjet des actes noncs larticle 6 du prsent Protocole. Linterprtation et lapplication de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus. Article 20 Rglement des diffrends 1. Les tats Parties sefforcent de rgler les diffrends concernant linterprtation ou lapplication du prsent Protocole par voie de ngociation. 2. Tout diffrend entre deux tats Parties ou plus concernant linterprtation ou lapplication du prsent Protocole qui ne peut tre rgl par voie de ngociation dans un dlai raisonnable est, la demande de lun de ces tats Parties, soumis larbitrage. Si, dans un dlai de six mois compter de la date de la demande darbitrage, les tats Parties ne peuvent sentendre sur lorganisation de larbitrage, lun quelconque dentre eux peut soumettre le diffrend la Cour internationale de Justice en adressant une requte conformment au Statut de la Cour. 3. Chaque tat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation du prsent Protocole ou de ladhsion celui-ci, dclarer quil ne se considre pas li par le paragraphe 2 du prsent article. Les autres tats Parties ne sont pas lis par le paragraphe 2 du prsent article envers tout tat Partie ayant mis une telle rserve. 4. Tout tat Partie qui a mis une rserve en vertu du paragraphe 3 du prsent article peut la retirer tout moment en adressant une notification au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 21 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhsion 1. Le prsent Protocole sera ouvert la signature de tous les tats du 12 au 15 dcembre 2000 Palerme (Italie) et, par la suite, au Sige de lOrganisation des Nations Unies, New York, jusquau 12 dcembre 2002. 2. Le prsent Protocole est galement ouvert la signature des organisations rgionales dintgration conomique la condition quau moins un tat membre dune telle organisation ait sign le prsent Protocole conformment au paragraphe 1 du prsent article. 3. Le prsent Protocole est soumis ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Une organisation rgionale dintgration conomique peut dposer ses instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation si au moins un de ses tats membres la fait. Dans cet instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation, cette organisation dclare ltendue de sa comptence concernant les questions rgies par le prsent Protocole. Elle informe galement le dpositaire de toute modification pertinente de ltendue de sa comptence. 4. Le prsent Protocole est ouvert ladhsion de tout tat ou de toute organisation rgionale dintgration conomique dont au moins un tat membre est Partie au prsent Protocole. Les instruments dadhsion sont dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Au moment de son adhsion, une organisation rgionale dintgration conomique dclare ltendue de sa comptence concernant les questions rgies par le prsent Protocole. Elle informe galement le dpositaire de toute modification pertinente de ltendue de sa comptence. Article 22 Entre en vigueur 1. Le prsent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant la date de dpt du quarantime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, tant entendu quil nentrera pas en vigueur avant que la Convention nentre elle-mme en vigueur. Aux fins du prsent paragraphe, aucun des instruments dposs par une organisation rgionale dintgration conomique nest considr comme un instrument venant sajouter aux instruments dj dposs par les tats membres de cette organisation. 2. Pour chaque tat ou organisation rgionale dintgration conomique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le prsent Protocole ou y adhrera aprs le dpt du quarantime instrument pertinent, le prsent Protocole entrera en vigueur le trentime jour suivant la date de dpt de linstrument pertinent par ledit tat ou ladite organisation ou la date laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du prsent article, si celle-ci est postrieure. Article 23 Amendement 1. lexpiration dun dlai de cinq ans compter de lentre en vigueur du prsent Protocole, un tat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en dposer le texte auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition damendement aux tats Parties et la Confrence des Parties la Convention en vue de lexamen de la proposition et de ladoption dune dcision. Les tats Parties au prsent Protocole runis en Confrence des Parties npargnent aucun effort pour parvenir un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont t puiss sans quun accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que lamendement soit adopt, un vote la majorit des deux tiers des tats Parties au prsent Protocole prsents la Confrence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations rgionales dintgration conomique disposent, pour exercer, en vertu du prsent article, leur droit de vote dans les domaines qui relvent de leur comptence, dun nombre de voix gal au nombre de leurs tats membres Parties au prsent Protocole. Elles nexercent pas leur droit de vote si leurs tats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopt conformment au paragraphe 1 du prsent article est soumis ratification, acceptation ou approbation des tats Parties. 4. Un amendement adopt conformment au paragraphe 1 du prsent article entrera en vigueur pour un tat Partie quatre-vingt-dix jours aprs la date de dpt par ledit tat Partie auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies dun instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement. 5. Un amendement entr en vigueur a force obligatoire lgard des tats Parties qui ont exprim leur consentement tre lis par lui. Les autres tats Parties restent lis par les dispositions du prsent Protocole et tous amendements antrieurs quils ont ratifis, accepts ou approuvs. Article 24 Dnonciation 1. Un tat Partie peut dnoncer le prsent Protocole par notification crite adresse au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Une telle dnonciation prend effet un an aprs la date de rception de la notification par le Secrtaire gnral. 2. Une organisation rgionale dintgration conomique cesse dtre Partie au prsent Protocole lorsque tous ses tats membres lont dnonc. Article 25 Dpositaire et langues 1. Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est le dpositaire du prsent Protocole. 2. Loriginal du prsent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les plnipotentiaires soussigns, ce dment autoriss par leurs gouvernements respectifs, ont sign le prsent Protocole. PAGE 1 PAGE 1 - - PAGE 13 XY+ ,  S T    a b \fbo '(PQ,-ZCJNH6CJCJCJ 5CJ5CJ5CJ EH jEHUCJ U$ #  n J%dpPa$$ #  n J%dPa$DGd$ #  n J%da$$da$ [a$ #  n J%B@@@@@@@@@@da$$da$ $da$d$ #  n J%da$ 80T+ ,-Z$%d^`%a$$da$ $da$ $da$'K/` !;##$$$$$$%%%@($da$$ #  n J%da$ $da$ $da$[\yz 5!6!!!C"D"""$$$$C%D%%%%5&6&&&v'w'''(())_*`***4+5+++ ,!,00112 2 3 3+324344444?5@588\9^9999C:D:<<<<==??6@7@AAQARA]A^AAAABBCJ CJNHCJ6CJ_@(i***+:,s-/q1 3 3+333V44f5q67798\9]9^9 $da$$da$ $da$^999993;C<<=>?@]A^AA~BC^E FGGG$HvH $da$ $da$$da$$ #  n J%da$BGGGG$HlHmH_I`I&J'JWJKKKMMMMPPdQeQ%T&TTTT%U&UUUVVVVXXYY4YYYZZa[b[\\]]^^_____@`A`KaLaaaawbxbccffgggghhjjkjjjjj kSkTkllrmsmRnSnwnpp6CJCJ CJNHCJ_vHiI&J'JWJKKK>M=OOOQwRRTTT_V1WYY4Y[\y]^ $da$$da$ $da$^___}` aKaLaabd8eg7hh}ijjjjj kl$ #  n J%B@@@@@@@@@@da$$da$ $da$$da$ $da$lRnSnwn oCqrssstu`xzzz|~~~~W $$$da$ $$$da$ $da$$da$ $da$p'q(qqq/r0rrrTsUssssttuuMvNvww%z&zzzz%|&|||L~M~~~~ȀɀRS<=|}()K"#$%&-.45mH nH sH u5CJmH nH sH u 0J%5CJj0J%5CJU0J% j0J%U6CJCJ CJNHCJKW|}()K~ &-./$a$&`#$ $da$ $da$ $$$da$ $$$da$$da$ $da$/45ABCDEFGH $da$ F$$a$&`#$ 56<=?@ABDFGHCJmH sH mH nH sH u 0J%5CJj0J%5CJU . 0 0&P/ N!"#$%@5 000&PP/ N!"#$%@8DdL [   c ArC:\Program Files\Microsoft Office\WordMacros\_unlogo.wpg2t7V(z:ʲP7D`!H7V(z:ʲJ<  +7xu]g]N*앐$I6!+I$m|yWn9y<<Ϲ^%rV%jGKXhkf?Y =`##'G |v/|{TQ+~-jDy,]4 |[4zPu&U#Q~#;E VtUY?VQ"D煣X2 *q_ Q ^5cQG5{GhSC1(.DeIJXu?Eh$Ga1"$D13JtMBAͨpP-*T/x5ԍhK ]1fhA]*0kFr^* Dy֨-O੣FuTNj QS:"DDihu2Z#D_HtBS6U P~6,aetB䱚 mart8昈>> ]ESQz:]ZQ{z'BF=la rQIPTꁷȫQwR>@EKWt<(m%EI]#1 l1EGEh,MU1EԕSt/4]##\G5"]R͕ ]~R y]zݥ OR9 wE_ٻ~*y\rRe u\.+q^$c\e2" ݛ׊w6דwn$Hc[rHnotm'qbu'~[ _I4tY!ƹ_?NnvkB{\qcr p׿N.O1ufvW^W|.? 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