ࡱ>     M bjbj== ; WWlR R R  @3@3@38x3D3 |4|4444666_aaaaaa$ R 66"666<44 <<<684R4_<6_<$<B>4'0 "K4p4  J'@3<[K0S<K<f ~ Convention des Nations Unies sur la cession de crances dans le commerce international Prambule Les tats contractants, Raffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de lgalit et des avantages mutuels constitue un lment important susceptible de promouvoir les relations amicales entre les tats, Considrant que les problmes crs par les incertitudes quant la teneur et au choix du rgime juridique applicable la cession de crances constituent un obstacle au commerce international, Dsireux dnoncer des principes et dadopter des rgles relatifs la cession de crances qui garantissent la prvisibilit et la transparence et favorisent la modernisation de la lgislation relative aux cessions de crances tout en prservant les pratiques de cession actuelles et en facilitant le dveloppement de nouvelles pratiques, Souhaitant aussi dment protger les intrts du dbiteur en cas de cession de crances, Estimant que ladoption de rgles uniformes rgissant la cession de crances favoriserait loffre de capitaux et de crdit des taux plus favorables et faciliterait ainsi le dveloppement du commerce international, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre premier Champ dapplication Article premier Champ dapplication 1. La prsente Convention sapplique: a) Aux cessions de crances internationales et aux cessions internationales de crances telles que dfinies dans le prsent chapitre si, la date de la conclusion du contrat de cession, le cdant est situ dans un tat contractant; et b) Aux cessions subsquentes, condition quune cession antrieure soit rgie par la prsente Convention. 2. La prsente Convention sapplique une cession subsquente qui satisfait aux critres de lalina a) du paragraphe 1 du prsent article, mme si elle ne sappliquait pas une cession antrieure de la mme crance. 3. La prsente Convention na pas dincidences sur les droits et obligations du dbiteur moins qu la date de la conclusion du contrat initial ce dernier ne soit situ dans un tat contractant ou que la loi rgissant le contrat initial soit la loi dun tat contractant. 4. Les dispositions du chapitre V sappliquent aux cessions de crances internationales et aux cessions internationales de crances telles que dfinies dans le prsent chapitre indpendamment des paragraphes 1 3 du prsent article. Toutefois, ces dispositions ne sappliquent pas si un tat fait une dclaration au titre de larticle 39. 5. Lannexe de la prsente Convention sapplique comme il est prvu larticle 42. Article 2 Cession de crances Aux fins de la prsente Convention: a) Le terme cession dsigne le transfert queffectue par convention une personne (cdant) une autre personne (cessionnaire) de la totalit, dune fraction ou dune part indivise du droit contractuel du cdant au paiement dune somme dargent (crance) due par une troisime personne (dbiteur). La cration de droits sur des crances titre de garantie dune dette ou dune autre obligation est considre comme un transfert; b) En cas de cession effectue par le cessionnaire initial ou tout autre cessionnaire (cession subsquente), la personne qui effectue cette cession est le cdant et la personne qui cette cession est effectue est le cessionnaire. Article 3 Internationalit Une crance est internationale si, la date de la conclusion du contrat initial, le cdant et le dbiteur sont situs dans des tats diffrents. Une cession est internationale si, la date de la conclusion du contrat de cession, le cdant et le cessionnaire sont situs dans des tats diffrents. Article 4 Exclusions et autres limitations 1. La prsente Convention ne sapplique pas aux cessions effectues: a) un particulier pour ses besoins personnels, familiaux ou domestiques; b) Dans le cadre de la vente de lentreprise commerciale laquelle sont attaches les crances cdes ou de la modification de son rgime de proprit ou de son statut juridique. 2. La prsente Convention ne sapplique pas aux cessions de crances nes: a) Doprations sur un march boursier rglement; b) De contrats financiers rgis par des conventions de compensation, sauf dans le cas dune crance due aprs la liquidation de toutes les oprations; c) Doprations de change; d) De systmes de paiement interbancaire, daccords de paiement interbancaire ou de systmes de compensation et de rglement portant sur des valeurs mobilires ou dautres instruments ou actifs financiers; e) Du transfert de srets sur des valeurs mobilires ou dautres instruments ou actifs financiers dtenus auprs dintermdiaires ou de la vente, du prt, de la dtention ou dune convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments; f) De dpts bancaires; g) Dune lettre de crdit ou dune garantie indpendante. 3. Aucune disposition de la prsente Convention na dincidences sur les droits et obligations dune personne en vertu du droit rgissant les instruments ngociables. 4. Aucune disposition de la prsente Convention na dincidences sur les droits et obligations du cdant et du dbiteur en vertu des lois particulires rgissant la protection des parties aux oprations effectues des fins personnelles, familiales ou domestiques. 5. Aucune disposition de la prsente Convention: a) Na dincidences sur lapplication de la loi dun tat o est situ un immeuble: i) un droit rel sur cet immeuble dans la mesure o, en vertu de cette loi, la cession dune crance confre un tel droit; ou ii) la priorit dun droit sur une crance dans la mesure o, en vertu de cette loi, celui-ci est confr par un droit rel sur limmeuble; ou b) Ne rend licite lacquisition dun droit rel immobilier, si elle nest pas autorise par la loi de ltat o est situ limmeuble. Chapitre II Dispositions gnrales Article 5 Dfinitions et rgles dinterprtation Aux fins de la prsente Convention: a) Le terme contrat initial dsigne le contrat entre le cdant et le dbiteur do nat la crance cde; b) Le terme crance existante dsigne une crance qui nat avant ou la date de la conclusion du contrat de cession et le terme crance future dsigne une crance qui nat aprs la conclusion du contrat de cession; c) Le terme crit dsigne toute forme dinformation accessible de manire tre utilisable pour rfrence ultrieure. Lorsque la prsente Convention exige quun crit soit sign, cette exigence est satisfaite si, par des mthodes gnralement acceptes ou suivant une procdure agre par la personne dont la signature est requise, lcrit identifie cette personne et indique quelle en approuve le contenu; d) Le terme notification de la cession dsigne une communication par crit qui identifie suffisamment les crances cdes et le cessionnaire; e) Le terme administrateur de linsolvabilit頻 dsigne une personne ou un organisme, mme nomm(e) titre provisoire, habilit(e) dans une procdure dinsolvabilit administrer le redressement ou la liquidation des actifs ou des activits du cdant; f) Le terme procdure dinsolvabilit頻 dsigne une procdure collective, judiciaire ou administrative, y compris une procdure provisoire, dans laquelle les actifs et les activits du cdant sont soumis contrle ou supervision dun tribunal ou dune autre autorit comptente aux fins de redressement ou de liquidation; g) Le terme priorit頻 dsigne la prfrence donne au droit dune personne sur le droit dune autre personne et dtermine, pour autant quil y ait lieu cette fin, sil sagit dun droit personnel ou rel, sil a t ou non cr titre de garantie dune dette ou dune autre obligation et si les mesures ncessaires pour quil produise ses effets lgard dun rclamant concurrent ont t prises; h) Une personne est situe dans ltat dans lequel elle a son tablissement. Si le cdant ou le cessionnaire a des tablissements dans plus dun tat, ltablissement pertinent est celui o sexerce son administration centrale. Si le dbiteur a des tablissements dans plus dun tat, ltablissement pertinent est celui qui a la relation la plus troite avec le contrat initial. Si une personne na pas dtablissement, sa rsidence habituelle en tient lieu; i) Le terme loi dsigne la loi en vigueur dans un tat lexclusion des rgles de droit international priv; j) Le terme produit dsigne tout ce qui est reu au titre dune crance cde, en tant que paiement total ou partiel quelle quen soit la forme. Ce terme inclut tout ce qui est reu au titre du droit sur le produit. Il ninclut pas les biens meubles corporels restitus; k) Le terme contrat financier dsigne toute opration au comptant, terme, sur option ou de contrat dchange portant sur des taux dintrt, matires premires, devises, actions, obligations, indices ou tout autre instrument financier, toute opration de rachat ou de prt sur valeurs mobilires, et toute autre opration analogue lune des prcdentes effectue sur les marchs financiers, et toute combinaison des oprations vises ci-dessus; l) Le terme convention de compensation globale dsigne une convention entre deux parties ou plus prvoyant une ou plusieurs des modalits suivantes: i) Le rglement net des paiements dus dans la mme monnaie la mme date par novation ou autrement; ii) Lors de linsolvabilit dune partie ou autre dfaillance de sa part, la liquidation de toutes les oprations leur valeur de remplacement ou leur juste valeur de march, la conversion des sommes correspondantes dans une seule monnaie et la compensation globale sous forme dun paiement unique effectu par une partie lautre; ou iii) La compensation des montants calculs comme prvu au sous-alina ii) prcdent au titre de deux conventions de compensation globale, ou plus; m) Le terme rclamant concurrent dsigne: i) Un autre cessionnaire de la mme crance provenant du mme cdant, y compris une personne qui, de par leffet de la loi, se prvaut dun droit sur la crance cde en raison de son droit sur un autre bien du cdant, mme si ladite crance nest pas une crance internationale et si la cession au cessionnaire nest pas une cession internationale; ii) Un crancier du cdant; ou iii) Ladministrateur de linsolvabilit. Article 6 Autonomie des parties Sous rserve de larticle 19, le cdant, le cessionnaire et le dbiteur peuvent, par convention, droger aux dispositions de la prsente Convention relatives leurs droits et obligations respectifs ou les modifier. Une telle convention na pas dincidences sur les droits de quiconque ny est pas partie. Article 7 Principes dinterprtation 1. Pour linterprtation de la prsente Convention, il sera tenu compte de son objet et de son but tels qunoncs dans le prambule, de son caractre international et de la ncessit den promouvoir lapplication uniforme, ainsi que dassurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 2. Les questions concernant les matires rgies par la prsente Convention et qui ne sont pas expressment tranches par elle seront rgles selon les principes gnraux dont elle sinspire ou, dfaut, conformment la loi applicable en vertu des rgles de droit international priv. Chapitre III Effets de la cession Article 8 Efficacit des cessions 1. Une cession nest pas dpourvue deffet entre le cdant et le cessionnaire, ou lgard du dbiteur ou dun rclamant concurrent, et le droit dun cessionnaire ne peut tre priv de son rang de priorit, au motif quil sagit de la cession de plus dune crance, de crances futures, de fractions de crances ou dun droit indivis sur des crances, si ces crances sont dsignes: a) Individuellement en tant que crances faisant lobjet de la cession; ou b) De toute autre manire, condition quelles soient identifiables la date de la cession ou, dans le cas de crances futures, la date de la conclusion du contrat initial, comme tant celles qui font lobjet de la cession. 2. Sauf convention contraire, la cession dune ou plusieurs crances futures a effet sans quun nouvel acte de transfert soit ncessaire pour chacune des crances. 3. Sous rserve de ce qui est nonc au paragraphe 1 du prsent article, larticle 9 et aux paragraphes 2 et 3 de larticle 10, la prsente Convention na pas dincidences sur toute limitation prvue par la loi au droit deffectuer une cession. Article 9 Limitations contractuelles de la cession 1. La cession dune crance a effet nonobstant toute convention entre le cdant initial ou tout cdant subsquent et le dbiteur ou tout cessionnaire subsquent, limitant dune quelconque manire le droit du cdant de cder ses crances. 2. Aucune disposition du prsent article na dincidences sur les obligations ou la responsabilit du cdant dcoulant de la violation dune telle convention, mais lautre partie la convention ne peut, au seul motif de cette violation, rsoudre le contrat initial ou le contrat de cession. Une personne qui nest pas partie une telle convention nest pas responsable au seul motif quelle en avait connaissance. 3. Le prsent article sapplique uniquement aux cessions de crances: a) Nes dun contrat initial visant la fourniture ou la location de biens meubles corporels, la prestation de services autres que des services financiers ou la ralisation de travaux de construction ou encore la vente ou la location dimmeubles; b) Nes dun contrat initial de vente, de location ou de concession de licence dun droit de proprit industrielle ou autre proprit intellectuelle ou dinformations protges ayant une valeur commerciale; c) Reprsentant lobligation de paiement au titre dune opration sur carte de crdit; ou d) Exigibles par le cdant lors du rglement net des sommes dues en vertu dune convention de compensation regroupant plus de deux parties. Article 10 Transfert de srets 1. Une sret personnelle ou relle garantissant le paiement de la crance cde est transfre au cessionnaire sans un nouvel acte de transfert. Si, en vertu de la loi rgissant la sret, celle-ci est transfrable uniquement avec un nouvel acte de transfert, le cdant a lobligation de la transfrer, ainsi que son produit, au cessionnaire. 2. Une sret garantissant le paiement de la crance cde est transfre en vertu du paragraphe 1 du prsent article nonobstant toute convention entre le cdant et le dbiteur ou une autre personne ayant constitu la sret, qui limite dune manire quelconque le droit du cdant de cder la crance ou la sret en garantissant le paiement. 3. Aucune disposition du prsent article na dincidences sur les obligations ou la responsabilit du cdant dcoulant de la violation dune convention vise au paragraphe 2 du prsent article, mais lautre partie la convention ne peut, au seul motif de cette violation, rsoudre le contrat initial ou le contrat de cession. Une personne qui nest pas partie une telle convention nest pas responsable au seul motif quelle en avait connaissance. 4. Les paragraphes 2 et 3 du prsent article sappliquent uniquement aux cessions de crances: a) Nes dun contrat initial visant la fourniture ou la location de biens meubles corporels, la prestation de services autres que des services financiers ou la ralisation de travaux de construction ou encore la vente ou la location dimmeubles; b) Nes dun contrat initial de vente, de location ou de concession de licence dun droit de proprit industrielle ou autre proprit intellectuelle ou dinformations protges ayant une valeur commerciale; c) Reprsentant lobligation de paiement au titre dune opration sur carte de crdit; ou d) Exigibles par le cdant lors du rglement net des sommes dues en vertu dune convention de compensation globale regroupant plus de deux parties. 5. Le transfert dune sret relle avec dpossession au titre du paragraphe 1 du prsent article na pas dincidences sur les obligations du cdant envers le dbiteur ou la personne ayant constitu la sret sur le bien transfr en vertu de la loi rgissant cette sret. 6. Le paragraphe 1 du prsent article na pas dincidences sur les exigences des rgles de droit, autres que la prsente Convention, relatives la forme ou lenregistrement du transfert de toutes srets garantissant le paiement de la crance cde. Chapitre IV Droits, obligations et exceptions Section I Cdant et cessionnaire Article 11 Droits et obligations du cdant et du cessionnaire 1. Les droits et obligations rciproques du cdant et du cessionnaire dcoulant dune convention entre eux sont dtermins par les termes et conditions de cette convention, y compris toutes rgles ou toutes conditions gnrales qui y sont mentionnes. 2. Le cdant et le cessionnaire sont lis par les usages auxquels ils ont consenti et, sauf convention contraire, par les habitudes qui se sont tablies entre eux. 3. Dans une cession internationale, le cdant et le cessionnaire sont rputs, sauf convention contraire, stre tacitement rfrs aux fins de la cession tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et rgulirement observ par les parties ce type particulier de cession ou la cession de cette catgorie particulire de crances. Article 12 Garanties dues par le cdant 1. Sauf convention contraire entre le cdant et le cessionnaire, le cdant garantit, la date de la conclusion du contrat de cession, que: a) Il a le droit de cder la crance; b) Il na pas dj cd la crance un autre cessionnaire; et c) Le dbiteur ne peut ni ne pourra invoquer aucune exception ni aucun droit compensation. 2. Sauf convention contraire entre le cdant et le cessionnaire, le cdant ne garantit pas que le dbiteur peut ou pourra payer. Article 13 Droit de notifier la cession au dbiteur 1. Sauf convention contraire entre eux, le cdant et le cessionnaire peuvent, lun ou lautre ou ensemble, envoyer au dbiteur une notification de la cession ainsi que des instructions de paiement mais, une fois la notification envoye, il appartient au seul cessionnaire denvoyer ces instructions. 2. Une notification de la cession ou des instructions de paiement, envoyes en violation dune convention vise au paragraphe 1 du prsent article, ne sont pas invalides aux fins de larticle 17 en raison de cette violation. Toutefois, aucune disposition du prsent article na dincidences sur les obligations ou la responsabilit de la partie ayant viol la convention raison du dommage qui en rsulte. Article 14 Droit du cessionnaire recevoir paiement 1. Dans les rapports entre le cdant et le cessionnaire, sauf convention contraire, et quune notification de la cession ait ou non t envoye: a) Si un paiement au titre de la crance cde est effectu au cessionnaire, celui-ci est fond conserver le produit et les biens meubles corporels restitus au titre de cette crance; b) Si un paiement au titre de la crance cde est effectu au cdant, le cessionnaire est fond recevoir paiement du produit et se faire remettre les biens meubles corporels restitus au cdant au titre de la crance cde; et c) Si un paiement au titre de la crance cde est effectu une autre personne sur laquelle le cessionnaire a priorit, celui-ci est fond recevoir paiement du produit et se faire remettre les biens meubles corporels restitus cette personne au titre de la crance cde. 2. Le cessionnaire nest pas fond conserver plus que la valeur de son droit sur la crance. Section II Dbiteur Article 15 Principe de protection du dbiteur 1. Sauf disposition contraire de la prsente Convention et moins que le dbiteur ny consente, une cession de crances na pas dincidences sur les droits et obligations de ce dernier, y compris sur les conditions de paiement nonces dans le contrat initial. 2. Les instructions de paiement peuvent tre modifies en ce qui concerne la personne, ladresse ou le compte auxquels le dbiteur doit effectuer le paiement, mais non en ce qui concerne: a) La monnaie de paiement spcifie dans le contrat initial; ou b) Ltat dans lequel il est spcifi dans le contrat initial que le paiement doit tre effectu, sauf le remplacer par ltat dans lequel le dbiteur est situ. Article 16 Notification de la cession au dbiteur 1. Une notification de la cession ou des instructions de paiement produisent leurs effets lorsquelles sont reues par le dbiteur, si elles sont formules dans une langue dont il est raisonnable de penser quelle permet celui-ci den comprendre le contenu. Il suffit en tout tat de cause quelles soient formules dans la langue du contrat initial. 2. La notification de la cession ou les instructions de paiement peuvent porter sur des crances nes aprs la notification. 3. La notification dune cession subsquente vaut notification de toute cession antrieure. Article 17 Paiement libratoire du dbiteur 1. Tant quil na pas reu notification de la cession, le dbiteur est fond effectuer un paiement libratoire conformment au contrat initial. 2. Lorsquil a reu notification de la cession, sous rserve des paragraphes 3 8 du prsent article, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire uniquement au cessionnaire ou, si dautres instructions de paiement lui sont donnes dans la notification de la cession ou lui sont communiques ultrieurement par crit par le cessionnaire, conformment ces instructions. 3. Sil reoit plusieurs instructions de paiement relatives une seule cession de la mme crance effectue par le mme cdant, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire conformment aux dernires instructions reues du cessionnaire avant le paiement. 4. Sil reoit notification de plusieurs cessions de la mme crance effectues par le mme cdant, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire conformment la premire notification reue. 5. Sil reoit notification dune ou plusieurs cessions subsquentes, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire conformment la notification de la dernire de ces cessions subsquentes. 6. Sil reoit notification de la cession dune fraction dune ou plusieurs crances ou dun droit indivis sur celles-ci, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire conformment la notification ou conformment au prsent article comme sil navait pas reu de notification. Sil paie conformment la notification, le paiement nest libratoire qu concurrence de la fraction ou du droit indivis pay. 7. Sil reoit notification de la cession du cessionnaire, le dbiteur est fond demander celui-ci de prouver de manire approprie, dans un dlai raisonnable, que la cession du cdant initial au cessionnaire initial et toute cession intermdiaire ont t effectues; faute pour le cessionnaire de se conformer cette demande, le dbiteur peut effectuer un paiement libratoire conformment au prsent article comme sil navait pas reu de notification. La cession est considre comme prouve de manire approprie au moyen, notamment, de tout crit manant du cdant et indiquant quelle a bien eu lieu. 8. Le prsent article na dincidences sur aucun autre motif confrant valeur libratoire au paiement effectu par le dbiteur la personne fonde le recevoir, une autorit judiciaire ou autre autorit comptente ou un organisme public de consignation. Article 18 Exceptions et droits compensation du dbiteur 1. Lorsque le cessionnaire forme contre le dbiteur une demande de paiement de la crance cde, celui-ci peut lui opposer toutes les exceptions et tous les droits compensation qui dcoulent du contrat initial ou de tout autre contrat faisant partie de la mme opration et quil pourrait invoquer comme si la cession navait pas eu lieu et si la demande tait forme par le cdant. 2. Le dbiteur peut opposer au cessionnaire tout autre droit compensation, condition quil ait pu invoquer ce droit au moment o il a reu notification de la cession. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du prsent article, les exceptions et droits compensation que le dbiteur peut, en vertu des articles 9 ou 10, invoquer contre le cdant pour violation dune convention limitant dune quelconque manire le droit du cdant procder la cession ne peuvent tre invoqus par le dbiteur contre le cessionnaire. Article 19 Engagement de ne pas opposer dexceptions ou de droits compensation 1. Le dbiteur peut convenir avec le cdant, par un crit quil signe, de ne pas opposer au cessionnaire les exceptions et droits compensation quil pourrait invoquer en vertu de larticle 18. Une telle convention empche le dbiteur dopposer au cessionnaire ces exceptions et droits compensation. 2. Le dbiteur ne peut renoncer invoquer: a) Les exceptions dcoulant de manuvres frauduleuses de la part du cessionnaire; ou b) Les exceptions fondes sur son incapacit. 3. Une telle convention ne peut tre modifie que par convention, consigne dans un crit sign par le dbiteur. Leffet de la modification lgard du cessionnaire est dtermin par application du paragraphe 2 de larticle 20. Article 20 Modification du contrat initial 1. Toute convention conclue avant notification de la cession entre le cdant et le dbiteur qui a des incidences sur les droits du cessionnaire produit effet lgard de ce dernier, qui acquiert alors les droits correspondants. 2. Toute convention conclue aprs notification de la cession entre le cdant et le dbiteur qui a des incidences sur les droits du cessionnaire est sans effet lgard de ce dernier, sauf: a) Si celui-ci y consent; ou b) Si la crance nest pas encore acquise en totalit du fait de lexcution incomplte du contrat initial et si, ou bien la modification tait prvue dans ledit contrat, ou bien tout cessionnaire raisonnable y consentirait, dans le contexte de ce contrat. 3. Les paragraphes 1 et 2 du prsent article sont sans incidences sur tout droit du cdant ou du cessionnaire rsultant de la violation dune convention conclue entre eux. Article 21 Recouvrement des paiements La non-excution du contrat initial par le cdant nhabilite pas le dbiteur recouvrer auprs du cessionnaire une somme quil a paye au cdant ou au cessionnaire. Section III Tiers Article 22 Loi applicable aux droits concurrents lexception des questions qui sont rgles dans dautres dispositions de la prsente Convention et sous rserve des articles 23 et 24, la loi de ltat dans lequel est situ le cdant rgit la priorit du droit dun cessionnaire sur la crance cde par rapport au droit dun rclamant concurrent. Article 23 Ordre public et rgles impratives 1. Lapplication dune disposition de la loi de ltat dans lequel est situ le cdant peut tre refuse uniquement si elle est manifestement contraire lordre public de ltat du for. 2. Les rgles de la loi de ltat du for ou de tout autre tat qui sont impratives quelle que soit la loi applicable par ailleurs ne peuvent faire obstacle lapplication dune disposition de la loi de ltat dans lequel est situ le cdant. 3. Nonobstant le paragraphe 2 du prsent article, dans une procdure dinsolvabilit ouverte dans un tat autre que ltat dans lequel est situ le cdant, tout droit prfrentiel qui est accord par la loi de ltat du for et qui se voit donner la priorit sur les droits dun cessionnaire dans le cadre dune procdure dinsolvabilit en vertu de la loi dudit tat conserve cette priorit nonobstant larticle 22. Un tat peut tout moment dposer une dclaration spcifiant de tels droits prfrentiels. Article 24 Rgles spciales relatives au produit 1. Si le produit de la crance cde est reu par le cessionnaire, ce dernier a le droit de le conserver dans la mesure o son droit sur la crance cde avait la priorit sur le droit dun rclamant concurrent sur la mme crance. 2. Si le produit de la crance cde est reu par le cdant, le droit du cessionnaire sur ce produit a la priorit sur le droit dun rclamant concurrent, de la mme manire que le droit du cessionnaire avait la priorit sur le droit dudit rclamant sur la crance cde si: a) Le cdant a reu le produit et le dtient sur instructions du cessionnaire pour le compte de ce dernier; et b) Le produit est dtenu sparment par le cdant pour le compte du cessionnaire et est raisonnablement identifiable par rapport aux actifs du cdant, par exemple dans un compte de dpt ou de valeurs mobilires distinct contenant uniquement un produit compos despces ou de valeurs mobilires. 3. Rien dans le paragraphe 2 du prsent article na dincidences sur la priorit dune personne ayant sur le produit un droit compensation ou un droit cr par convention et ne dcoulant pas dun droit sur la crance. Article 25 Renonciation Un cessionnaire bnficiant dune priorit peut tout moment renoncer unilatralement ou conventionnellement sa priorit en faveur de tout cessionnaire existant ou futur. Chapitre V Autres rgles de conflit de lois Article 26 Application du chapitre V Les dispositions du prsent chapitre sappliquent aux questions: a) Qui entrent dans le champ dapplication de la prsente Convention comme prvu au paragraphe 4 de larticle premier; et b) Qui entrent par ailleurs dans le champ dapplication mais ne sont pas rgles dans dautres dispositions de la prsente Convention. Article 27 Forme du contrat de cession 1. Un contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situes dans un mme tat est valable entre elles quant la forme sil satisfait aux conditions de la loi qui le rgit ou de la loi de ltat dans lequel il a t conclu. 2. Un contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situes dans des tats diffrents est valable entre elles quant la forme sil satisfait aux conditions de la loi qui le rgit ou de la loi de lun de ces tats. Article 28 Loi applicable aux droits et obligations rciproques du cdant et du cessionnaire 1. Les droits et obligations rciproques du cdant et du cessionnaire dcoulant de leur convention sont rgis par la loi quils ont choisie. 2. Si le cdant et le cessionnaire nont pas choisi de loi, leurs droits et obligations rciproques dcoulant de leur convention sont rgis par la loi de ltat avec lequel le contrat de cession a le lien le plus troit. Article 29 Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du dbiteur La loi rgissant le contrat initial dtermine lefficacit des limitations contractuelles la cession entre le cessionnaire et le dbiteur, les rapports entre cessionnaire et dbiteur, les conditions dopposabilit de la cession au dbiteur et dtermine galement si le dbiteur est libr de ses obligations. Article 30 Loi applicable la priorit 1. La loi de ltat dans lequel est situ le cdant rgit la priorit du droit dun cessionnaire sur la crance cde par rapport au droit dun rclamant concurrent. 2. Les rgles de la loi de ltat du for ou de tout autre tat qui sont impratives quelle que soit la loi applicable par ailleurs ne peuvent faire obstacle lapplication dune disposition de la loi de ltat dans lequel est situ le cdant. 3. Nonobstant le paragraphe 2 du prsent article, dans une procdure dinsolvabilit ouverte dans un tat autre que ltat dans lequel est situ le cdant, tout droit prfrentiel qui est accord par la loi de ltat du for et qui se voit donner la priorit sur les droits dun cessionnaire dans le cadre dune procdure dinsolvabilit en vertu de la loi dudit tat conserve cette priorit nonobstant le paragraphe 1 du prsent article. Article 31 Rgles impratives 1. Rien dans les articles 27 29 ne limite lapplication des rgles de la loi de ltat du for lorsquelles sont impratives quelle que soit la loi applicable par ailleurs. 2. Rien dans les articles 27 29 ne limite lapplication des rgles impratives de la loi dun autre tat avec lequel les questions rgles dans lesdits articles ont une relation troite si et dans la mesure o, en vertu de la loi de cet autre tat, ces rgles doivent tre appliques quelle que soit la loi applicable par ailleurs. Article 32 Ordre public Pour ce qui est des questions rgles par le prsent chapitre, lapplication dune disposition de la loi spcifie dans le prsent chapitre peut tre refuse uniquement si elle est manifestement contraire lordre public de ltat du for. Chapitre VI Clauses finales Article 33 Dpositaire Le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies est le dpositaire de la prsente Convention. Article 34 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhsion 1. La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les tats au Sige de lOrganisation des Nations Unies, New York, jusquau 31dcembre 2003. 2. La prsente Convention est sujette ratification, acceptation ou approbation par les tats signataires. 3. La prsente Convention sera ouverte ladhsion de tous les tats non signataires partir de la date laquelle elle sera ouverte la signature. 4. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation et dadhsion seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies. Article 35 Application aux units territoriales 1. Si un tat comprend deux units territoriales ou plus dans lesquelles des systmes de droit diffrents sappliquent aux matires rgies par la prsente Convention, cet tat peut tout moment dclarer que la prsente Convention sappliquera toutes ses units territoriales ou uniquement lune ou plusieurs dentre elles et peut tout moment remplacer cette dclaration par une nouvelle dclaration. 2. Ces dclarations doivent dsigner expressment les units territoriales auxquelles la prsente Convention sapplique. 3. Si, en vertu dune dclaration faite conformment au prsent article, la prsente Convention ne sapplique pas toutes les units territoriales dun tat et si le cdant ou le dbiteur sont situs dans une unit territoriale laquelle la Convention ne sapplique pas, ils sont considrs comme ntant pas situs dans un tat contractant. 4. Si, en vertu dune dclaration faite conformment au prsent article, la prsente Convention ne sapplique pas toutes les units territoriales dun tat et si la loi rgissant le contrat initial est la loi en vigueur dans une unit territoriale laquelle la Convention ne sapplique pas, la loi rgissant le contrat initial est considre comme ntant pas la loi dun tat contractant. 5. Si un tat ne fait pas de dclaration en vertu du paragraphe 1 du prsent article, la Convention sappliquera toutes les units territoriales de cet tat. Article 36 Lieu de situation dans le cas dunits territoriales Si une personne est situe dans un tat qui comprend deux units territoriales ou plus, cette personne est situe dans lunit territoriale dans laquelle elle a son tablissement. Si le cdant ou le cessionnaire a des tablissements dans plus dune unit territoriale, ltablissement pertinent est celui o sexerce son administration centrale. Si le dbiteur a des tablissements dans plus dune unit territoriale, ltablissement pertinent est celui qui a la relation la plus troite avec le contrat initial. Si une personne na pas dtablissement, sa rsidence habituelle en tient lieu. Un tat qui comprend deux units territoriales ou plus peut spcifier par une dclaration faite tout moment dautres rgles dterminant o est situe une personne dans cet tat. Article 37 Loi applicable dans les units territoriales Toute rfrence dans la prsente Convention la loi dun tat, dans le cas dun tat qui comprend deux units territoriales ou plus, est considre comme visant la loi en vigueur dans lunit territoriale. Ledit tat peut spcifier par une dclaration faite tout moment dautres rgles dterminant la loi applicable, y compris les rgles qui rendent applicable la loi dune autre unit territoriale de cet tat. Article 38 Conflits avec dautres accords internationaux 1. La prsente Convention ne prvaut sur aucun accord international dj conclu ou conclure, rgissant spcifiquement une opration qui serait sinon couverte par la prsente Convention. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du prsent article, la prsente Convention prvaut sur la Convention dUnidroit sur laffacturage international (la Convention dOttawa). Dans la mesure o la prsente Convention ne sapplique pas aux droits et obligations dun dbiteur, elle nexclut pas lapplication de la Convention dOttawa pour ce qui est des droits et obligations de ce dbiteur. Article 39 Dclaration sur lapplication du chapitre V Un tat peut dclarer tout moment quil ne sera pas li par le chapitre V. Article 40 Limitations concernant les personnes publiques Un tat peut dclarer tout moment quil ne sera pas li ou dans quelle mesure il ne sera pas li par les articles 9 et 10 si le dbiteur ou toute personne qui constitue une sret personnelle ou relle garantissant le paiement de la crance cde est situ dans cet tat la date de la conclusion du contrat initial et est une collectivit publique, nationale ou locale, toute subdivision de ladite collectivit ou une institution ayant une mission dintrt public. Si un tat a fait une telle dclaration, les articles 9 et 10 nont pas dincidences sur les droits et obligations de ce dbiteur ou de cette personne. Un tat peut numrer dans une dclaration les types dinstitution qui font lobjet de la dclaration. Article 41 Autres exclusions 1. Un tat peut dclarer tout moment quil nappliquera pas la prsente Convention des types particuliers de cession ou la cession de catgories particulires de crance clairement dcrites dans une dclaration. 2. Aprs quune dclaration au titre du paragraphe 1 du prsent article a pris effet: a) La prsente Convention ne sapplique pas ces types de cession ou la cession de ces catgories de crance si le cdant est situ dans cet tat la date de la conclusion du contrat de cession; et b) Les dispositions de la prsente Convention ayant des incidences sur les droits et obligations du dbiteur ne sappliquent pas si, la date de la conclusion du contrat initial, le dbiteur est situ dans cet tat ou la loi rgissant le contrat initial est la loi de cet tat. 3. Le prsent article ne sapplique pas aux cessions de crances numres au paragraphe 3 de larticle 9. Article 42 Application de lannexe 1. Un tat peut tout moment dclarer: a) Quil sera li par les rgles de priorit nonces la section I de lannexe et participera au systme denregistrement international tabli en vertu de la section II de lannexe; b) Quil sera li par les rgles de priorit nonces la section I de lannexe et donnera effet ces rgles en utilisant un systme denregistrement permettant den atteindre les objectifs, auquel cas, aux fins de la section I de lannexe, un enregistrement effectu en application dun tel systme aura le mme effet quun enregistrement effectu en vertu de la section II de lannexe; c) Quil sera li par les rgles de priorit nonces la section III de lannexe; d) Quil sera li par les rgles de priorit nonces la section IV de lannexe; ou e) Quil sera li par les rgles de priorit nonces aux articles 7 et 9 de lannexe. 2. Aux fins de larticle 22: a) La loi dun tat qui a fait une dclaration en vertu de lalina a) ou b) du paragraphe 1 du prsent article est lensemble de rgles nonces la section I de lannexe, tel que modifi par toute dclaration faite en vertu du paragraphe 5 du prsent article; b) La loi dun tat qui a fait une dclaration en vertu de lalina c) du paragraphe 1 du prsent article est lensemble de rgles nonces la section III de lannexe, tel que modifi par toute dclaration faite en vertu du paragraphe 5 du prsent article; c) La loi dun tat qui a fait une dclaration en vertu de lalina d) du paragraphe 1 du prsent article est lensemble de rgles nonces la section IV de lannexe, tel que modifi par toute dclaration faite en vertu du paragraphe 5 du prsent article; et d) La loi dun tat qui a fait une dclaration en vertu de lalina e) du paragraphe 1 du prsent article est lensemble des rgles nonces aux articles 7 et 9 de lannexe, tel que modifi par toute dclaration faite en vertu du paragraphe 5 du prsent article. 3. Un tat qui a fait une dclaration en vertu du paragraphe 1 du prsent article peut tablir des rgles en vertu desquelles, compte tenu dun dlai raisonnable, les contrats de cession conclus avant que la dclaration prenne effet sont soumises de telles rgles. 4. Un tat qui na pas fait de dclaration en vertu du paragraphe 1 du prsent article peut, conformment aux rgles de priorit qui sont en vigueur dans cet tat, utiliser le systme denregistrement tabli en vertu de la section II de lannexe. 5. Au moment o il fait une dclaration en vertu du paragraphe 1 du prsent article ou aprs cette dclaration, un tat peut dclarer: a) Quil nappliquera pas les rgles de priorit choisies en vertu du paragraphe 1 du prsent article certains types de cession ou la cession de certaines catgories de crance; ou b) Quil appliquera ces rgles de priorit avec les modifications spcifies dans ladite dclaration. 6. la demande dtats contractants ou dtats signataires reprsentant au moins un tiers des tats contractants et des tats signataires, le dpositaire convoque une confrence des tats contractants et des tats signataires pour dsigner lautorit de supervision et le premier conservateur du registre et pour laborer ou rviser le rglement mentionn la section II de lannexe. Article 43 Effet des dclarations 1. Les dclarations faites en vertu du paragraphe 1 de larticle 35, des articles 36, 37 ou 39 42 au moment de la signature sont sujettes confirmation lors de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation. 2. Les dclarations et les confirmations de dclarations seront faites par crit et formellement notifies au dpositaire. 3. Une dclaration prend effet la date de lentre en vigueur de la prsente Convention lgard de ltat concern. Cependant, une dclaration dont le dpositaire reoit notification formelle aprs cette date prend effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun dlai de six mois compter de la date de sa rception par le dpositaire. 4. Un tat qui fait une dclaration en vertu du paragraphe 1 de larticle 35, des articles 36, 37 ou 39 42 peut la retirer tout moment par une notification formelle adresse par crit au dpositaire. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun dlai de six mois aprs la date de rception de la notification par le dpositaire. 5. En cas de dclaration faite en vertu du paragraphe 1 de larticle 35, des articles 36, 37 ou 39 42 qui prend effet aprs lentre en vigueur de la prsente Convention lgard de ltat concern ou en cas de retrait dune telle dclaration, qui ont pour effet dans les deux cas dentraner lapplicabilit dune rgle de la prsente Convention, y compris de toute annexe: a) Sous rserve de lalina b) du prsent paragraphe, cette rgle est applicable uniquement aux cessions qui sont lobjet dun contrat de cession conclu la date ou aprs la date laquelle la dclaration ou son retrait prend effet lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier; b) Une rgle qui traite des droits et obligations du dbiteur sapplique uniquement dans le cas de contrats initiaux conclus la date ou aprs la date laquelle la dclaration ou son retrait prend effet lgard de ltat contractant vis au paragraphe 3 de larticle premier. 6. En cas de dclaration faite en vertu du paragraphe 1 de larticle 35, des articles 36, 37 ou 39 42 qui prend effet aprs lentre en vigueur de la prsente Convention lgard de ltat concern ou en cas de retrait dune telle dclaration, qui ont pour effet dans les deux cas dentraner linapplicabilit dune rgle de la prsente Convention, y compris de toute annexe: a) Sous rserve de lalina b) du prsent paragraphe, cette rgle est inapplicable aux cessions qui sont lobjet dun contrat de cession conclu la date ou aprs la date laquelle la dclaration ou son retrait prend effet lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier; b) Une rgle qui traite des droits et obligations du dbiteur est inapplicable dans le cas de contrats initiaux conclus la date ou aprs la date laquelle la dclaration ou son retrait prend effet lgard de ltat contractant vis au paragraphe 3 de larticle premier. 7. Si une rgle qui est rendue applicable ou inapplicable en raison dune dclaration vise aux paragraphes 5 ou 6 du prsent article ou de son retrait est pertinente pour la dtermination de la priorit concernant une crance faisant lobjet dun contrat de cession conclu avant que la dclaration ou son retrait prenne effet ou concernant le produit de cette crance, le droit du cessionnaire a priorit sur le droit dun rclamant concurrent de la mme faon quil aurait la priorit en vertu de la loi qui dterminerait cette priorit avant quune telle dclaration ou son retrait prenne effet. Article 44 Rserves Aucune rserve nest autorise autre que celles qui sont expressment autorises par la prsente Convention. Article 45 Entre en vigueur 1. La prsente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant lexpiration dun dlai de six mois compter de la date du dpt du cinquime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion. 2. Pour tout tat qui deviendra tat contractant la prsente Convention aprs la date du dpt du cinquime instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, la prsente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant lexpiration dun dlai de six mois compter de la date du dpt de linstrument appropri au nom dudit tat. 3. La prsente Convention sapplique uniquement aux cessions qui sont lobjet dun contrat de cession conclu la date ou aprs la date de son entre en vigueur lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier, tant entendu que celles de ses dispositions qui traitent des droits et obligations du dbiteur sappliquent uniquement aux cessions de crances dcoulant de contrats initiaux conclus la date ou aprs la date laquelle elle entre en vigueur lgard de ltat contractant vis au paragraphe 3 de larticle premier. 4. Si une crance est cde en vertu dun contrat de cession conclu avant la date dentre en vigueur de la prsente Convention lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier, le droit du cessionnaire a priorit sur le droit dun rclamant concurrent sur la crance de la mme faon quil aurait la priorit en vertu de la loi qui dterminerait cette priorit en labsence de la prsente Convention. Article 46 Dnonciation 1. Un tat contractant peut dnoncer tout moment la prsente Convention par notification crite adresse au dpositaire. 2. La dnonciation prend effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun dlai dun an compter de la date de rception de la notification par le dpositaire. Lorsquun dlai plus long est spcifi dans la notification, la dnonciation prend effet expiration du dlai en question compter de la date de rception de la notification par le dpositaire. 3. La prsente Convention demeure applicable aux cessions faisant lobjet dun contrat de cession conclu avant la date laquelle la dnonciation prend effet lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier, tant entendu que celles de ses dispositions qui traitent des droits et obligations du dbiteur demeurent applicables uniquement aux cessions de crances dcoulant de contrats initiaux conclus avant la date laquelle la dnonciation prend effet lgard de ltat vis au paragraphe 3 de larticle premier. 4. Si une crance est cde en vertu dun contrat de cession conclu avant la date laquelle la dnonciation prend effet lgard de ltat contractant vis lalina a) du paragraphe 1 de larticle premier, le droit du cessionnaire a priorit sur le droit dun rclamant concurrent sur la crance de la mme faon quil aurait la priorit en vertu de la loi qui dterminerait cette priorit en vertu de la prsente Convention. Article 47 Rvision et amendements 1. la demande dun tiers au moins des tats contractants la prsente Convention, le dpositaire convoque une confrence des tats contractants ayant pour objet de rviser ou damender la prsente Convention. 2. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhsion dpos aprs lentre en vigueur dun amendement la prsente Convention sera rput sappliquer la prsente Convention telle quelle aura t amende. Annexe de la Convention Section I Rgles de priorit fondes sur lenregistrement Article premier Priorit entre plusieurs cessionnaires Entre des cessionnaires de la mme crance provenant du mme cdant, la priorit du droit dun cessionnaire sur la crance cde est dtermine par lordre dans lequel les donnes relatives la cession sont enregistres conformment la section II de la prsente annexe, quelle que soit la date de transfert de la crance. Si aucune donne na t enregistre, la priorit est dtermine par lordre dans lequel les diffrents contrats de cession ont t conclus. Article 2 Priorit entre le cessionnaire et ladministrateur de linsolvabilit ou des cranciers du cdant Le droit dun cessionnaire sur une crance cde a la priorit sur le droit dun administrateur de linsolvabilit et de cranciers qui acquirent un droit sur la crance cde par saisie, acte judiciaire ou acte analogue dune autorit comptente crant un tel droit, si la crance a t cde et si les donnes relatives la cession ont t enregistres conformment la section II de la prsente annexe, avant louverture de la procdure dinsolvabilit, la saisie, lacte judiciaire ou un acte analogue dune autorit comptente. Section II Enregistrement Article 3 Cration dun systme denregistrement Il sera cr, en vertu du rglement devant tre promulgu par le conservateur du registre et lautorit de supervision, un systme denregistrement des donnes relatives aux cessions, mme si la cession ou la crance concerne nest pas internationale. Le rglement promulgu par le conservateur du registre et lautorit de supervision en vertu de la prsente annexe est conforme cette dernire. Il prescrira dans le dtail la manire dont le systme denregistrement fonctionnera, ainsi que la procdure de rglement des litiges relatifs ce fonctionnement. Article 4 Enregistrement 1. Toute personne peut enregistrer des donnes relatives une cession dans le registre conformment la prsente annexe et au rglement. Comme prvu dans le rglement, les donnes enregistres identifient le cdant et le cessionnaire et incluent une description succincte des crances cdes. 2. Un mme enregistrement peut porter sur une ou plusieurs cessions effectues par le cdant au cessionnaire dune ou plusieurs crances existantes ou futures, que ces crances existent ou non au moment de lenregistrement. 3. Un enregistrement peut tre effectu avant la cession laquelle il se rapporte. Le rglement tablira la procdure dannulation dun enregistrement si la cession nest pas effectue. 4. Lenregistrement ou sa modification produit ses effets compter du moment o les donnes vises au paragraphe 1 du prsent article sont accessibles aux utilisateurs. La partie qui enregistre peut spcifier, parmi les options proposes dans le rglement, la priode deffet de lenregistrement. En labsence dune telle spcification, un enregistrement produit ses effets pour une priode de cinq ans. 5. Le rglement spcifiera la manire dont lenregistrement peut tre renouvel, modifi ou annul et rgira toute autre question affrente au fonctionnement du systme denregistrement. 6. Toute anomalie, irrgularit, omission ou erreur dans lidentification du cdant qui empcherait une recherche faite partir dune identification correcte dudit cdant daboutir aux donnes enregistres prive deffet lenregistrement. Article 5 Recherches dans le registre 1. Toute personne peut faire une recherche dans les fichiers du registre partir de lidentification du cdant, conformment au rglement, et obtenir le rsultat de cette recherche par crit. 2. Le rsultat crit dune recherche qui est cens maner du registre est recevable titre de preuve et, en labsence de preuve contraire, atteste lenregistrement des donnes sur lesquelles porte la recherche, notamment la date et lheure de lenregistrement. Section III Rgles de priorit fondes sur la date du contrat de cession Article 6 Priorit entre plusieurs cessionnaires Entre des cessionnaires de la mme crance provenant du mme cdant, la priorit du droit dun cessionnaire sur la crance cde est dtermine par lordre dans lequel les diffrents contrats de cession ont t conclus. Article 7 Priorit entre le cessionnaire et ladministrateur de linsolvabilit ou des cranciers du cdant Le droit dun cessionnaire sur une crance cde a la priorit sur le droit dun administrateur de linsolvabilit et de cranciers qui acquirent un droit sur la crance cde par saisie, acte judiciaire ou acte analogue dune autorit comptente crant ce droit, si la crance a t cde avant louverture de la procdure dinsolvabilit, la saisie, lacte judiciaire ou un acte analogue dune autorit comptente. Article 8 Preuve de la date du contrat de cession Pour ce qui des articles 6 et 7 de la prsente annexe, la date de la conclusion dun contrat de cession peut tre prouve par tous moyens, y compris par tmoins. Section IV Rgles de priorit fondes sur la date de notification de la cession Article 9 Priorit entre plusieurs cessionnaires Entre des cessionnaires de la mme crance provenant du mme cdant, la priorit du droit dun cessionnaire sur la crance cde est dtermine par lordre dans lequel les notifications des diffrentes cessions ont t reues par le dbiteur. Cependant, un cessionnaire ne peut, en adressant une notification au dbiteur, obtenir la priorit sur une cession antrieure dont il avait connaissance la date de la conclusion du contrat de cession son profit. Article 10 Priorit entre le cessionnaire et ladministrateur de linsolvabilit ou des cranciers du cdant Le droit dun cessionnaire sur une crance cde a la priorit sur le droit dun administrateur de linsolvabilit et de cranciers qui acquirent un droit sur la crance cde par saisie, acte judiciaire ou acte analogue dune autorit comptente crant ce droit, si la crance a t cde et la notification a t effectue avant louverture de la procdure dinsolvabilit, la saisie, lacte judiciaire ou un acte analogue dune autorit comptente. FAIT New York, ce 12ejour de dcembre de lan deux mille un, en un seul exemplaire original, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, franaise et russe font galement foi. EN FOI DE QUOI, les plnipotentiaires soussigns, ce dment autoriss par leurs gouvernements respectifs, ont sign la prsente Convention.  -  PAGE 27 - BCWYce|  MX45duLM  n o U V   #$89}~fg*+  WXa  KL ?@()o p 56\]6]CJ NH^WXYcde~Lc  d )  n J%d )  n J%d )  n J%  +  _ q 89_!*+WX #  n J%  #  n J% dKM`  )  n J% %^`%  d  ?@fT.!"$%&'x((2***U,u, %^`%  #  n J% dp ""# ###y$z$X&Y&y'z'''c(d(g)h)6+7+,,K,L,,,,,,Q-R----......////j0l0000000011w2x233334455 5556566k6l699:::::::h;i;;;====5A6ABBC6] 56\]CJ NH^u,,,,,--..K/j0k0l00000052 )  n J%  $ d #  n J% d %^`%522f3 4555565$67 899.:::::5<=O??@wAAgB #  n J% d gByCvDwDxDDDDDDE EFFHH:H;HH #  n J% #  n J% $ d )  n J% d CCvDxDDDDDDE EPEQEEEFFFFHHH:H;HJJJCJDJJJ K!KhKiKKKLLM MM>M?MNNOOOOPPPPQPPPQQQ2Q3QRRSSSTTTTUTTTJVKVVVwVxVQWRWWWWW*X+XUYVYYYZZZZ\\6] 56\]CJ NH^HH/IIJJCJDJpKM M>M?MMNvOPPPQQ2Q3Q #  n J% #  n J% d 3Q9RR7SSSTTqUUJVKVwVxV WXYPZ[\_`` #  n J% #  n J% d \^^^^__``&`W`X```b bibjb_c`ccccEdFde e g gg8g9ggggghhehfhjjjjjjjkk^k_kxkykkkkkklllllllllmmcmdmn npppppppAqBqrr9s:s|t}tkuluvuuuuu6] 56\]CJ NH^`W`X`abccEdFdueee'f g g8g9ghhhijj #  n J%  d #  n J%jjjxkykkkkkllmmmnppppqrestkulud  d #  n J%luuu4v5v6vbvcvdvvvvHwwwww  #  n J% )  n J% d $$ $$ d$ #  n J%u4v6vbvdvnvvv wwwwwwwsytyyyy z!zhziz{{{{{}}}}#}A}B}1~2~HIǂȂ׃ك45Z[e<=MN,-ZNH6] 56\]CJ ^wxyy z!zz{{{{}}A}B}}~ $ d #  n J% #  n J% d `ǂȂ׃؃كZ[@$  $ d )  n J% #  n J% d C%}'(ȑɑ #  n J% #  n J% d Z['(KLȑɑӑHICDN{|”Ôʔ˔Քܗݗ>?TUz{ߤ̧ͧst~45yzQRxy¶01;NOwx6] 56\]CJ NH^CD{|ʔ˔ܗݗ՘,z{ț^ #  n J% d  +38>FQHХstqJ.qAU #  n J% d U¶01NO3ۻ*pqiST #  n J% d 23|}kl01pq{!"SUmo!"lmGH"#*+<=WXaop()EF6] 56\]CJ NH^TUmno"#<=WX $ d$dd  #  n J% )  n J% d0EF# #  n J%  #  n J% d$ F#$-45>gh \]f[\f~ PQ5CJj0J%5CJU 0J%5CJCJ jCJRHdUmHnHsH u6] 56\]CJ NH;#$45gh \][\$  $ d #  n J% d #  n J% dPQ$a$ d d  9 0 00PP&P/ N!"#$%* i^@^ Normal $ @@@da$ @CJKHRHg_HmH sH tH <A@< Default Paragraph Font<O< _ H_1$$$*$@&a$:CJ>O> _ H _Ch$da$ 5@CJ 44 _ H __Md @CJ"RHcBOB _ H_2/3$$ @&a$5@HH _ H_4$$*$d@& hB6@KHRHgHH _ H_5/6$$*$d@& h @KHRHg^R^ __Dual Txt,$ {e @  @@@@@@@dxa$ @KHRHg\\ __S_M,$$ h dz*$@&]^5@CJ(KHRHb0a0 __S_Ld @CJ9RH`.. __S_S]^~~ __Single TxtH$ #  n J%@@@@@@@@@@@dx]^a$ @KHRHg6'@6 Comment ReferenceCJV&@V Footnote Reference!@B*CJEHH*OJQJRHS*6*@6 Endnote ReferenceB*bb Footnote Text* B%d*$1$^`% @CJRHh4+4 Endnote Text 1$PX @XFooterd. !&5@CJRHi_HmHnHsH tH uVVHeader d. !#@CJRHi_HmHnHsH tH u*(@* Line NumberCJ88 Small"d. & @CJRHh8!8 SmallX#$dLa$ @CJRHj:B: XLarge$dz h @CJ(RHb&)@Q& Page NumberXbX ParaNo. &$ & F hda$@KHRHdmH sH ubrb Rom10'$ & F y/d^y`/a$@KHRHdmH sH ubb Rom20($ & F /d^`/a$@KHRHdmH sH uXBX Body Text)d @CJKHRHdmH sH u @V@V@V@V@V@V@V@V @V @V @V @V @V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V_/ ( 09x@pGODY'bhlqwU}ȗH3= #aT{   / dbkoL&OWXYcde~Lc+_q   8 9 _ !   * + WXKM`  ?@fT. !"#x$$2&&&U(u((((())**K+j,k,l,,,,,,5..f/ 0115161$23 455.66666589O;;<w==g>y?v@w@x@@@@@@A ABBDD:D;DDD/EEFFCFDFpGI I>I?IIJvKLLLMM2M3M9NN7OOOPPqQQJRKRwRxR STUPVWX[\\W\X\]^__E`F`uaaa'b c c8c9cdddeffffxgyggggghhiiijllllmneopkqlqqq4r5r6rbrcrdrrrrHssssstuu v!vvwwwwyyAyByyz||||`}~~~~Z[@C%}'(ȍɍCD{|ʐːܓݓՔ,z{ȗ^ +38>FQHСstqJ.qAU²01NO3۷*½pqiSTUmno"#<=WX0EF#$45gh \][\PQ000W00Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y0Y000000000000000 0 0 0 0 00 0 0 00X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0X0000000000000000000000000000(0(0(00)0)0)0)0)00l,0l,0l,0,0,0,0,0,0,0,0l,0101010101010101010l,0606060606060606060606060600x@0x@0x@0@0x@0@0@0@0@0@0x@0D0D0D0D0D0D0D0x@0F0F0F0F0x@0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0x@0L0x@0M0M0M0M0M0M0x@0O0O0O0O0O0x@0KR0KR0KR0KR0KR0KR0KR0KR0KR0KR0x@0\0\0\0\0\0x@0_0_0_0_0_0_0_0x@0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0x@0f0f0f0x@0yg0x@0g0g0g0x@0h0h0h0h0h0x@0l0l0l0l0l0l0l0x@0lq0lq0lq0lq006r06r06r0dr0dr0dr0dr0dr06r0s0s0s0s06r0u0u0u0u06r0w0w0w06r0y0y0y0y0y06r0|0|0|0|06r0~0~0~0~000000000[0[0[0[0[0[000000000000000000ɍ0ɍ0ɍ0ɍ00D0D0D00ː0ː0ː00ݓ0ݓ0ݓ0ݓ0ݓ0ݓ0ݓ00{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{0{00t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t00000010101010101000000000q0q0q0q0q00U0U0U0o0U0000U0000U0=0U0X0X0X0U000000000U00000U00U0000U0$0$0$0U0505050U0 0U0]0]0]0U0\0\0\00\0\0\00000000p C\uZFqw{~ u,52gBH3Q`jluwUT#rtuvxyz|}s !   ?b$^2Dp~ٍb$zH,۔tZb$0ZRy +!@  |( 9^| DB    g "B S  ?H0( I5  t ,(*\ ^ m n u v b c j k z { lJLcetu\]klbc}~<=EF !!!!%"&"7"8"##$$u$w$&&&&&&,,,,2.4.4 4;;@@AADDIINN\\``(`)`aaddffffnnrruuvvwwwwww||{}~}01OPfg)+ŗǗ(* ͡ϡ+-EF#$-.`ast45>?gh \]fg[\fgPQnoncms@frewp@unhqW:\MSWDocs\_3final\0166878f.docnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqLC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of 0166878f.asdnoncms@frewp@unhqA:\0166878f.docnoncms@frewp@unhqA:\0166878f.doc|bq}>~9p^Jx^>jG20h*@4L^r4p Ҍ,Ѐb]fba 3 ]4 ?WЀ{ܰkSB ҌVi Ѐ Ѐ,o Ҍ#j Ҍq} fba1[ ^68o WNw vPp Ѐ  RP2؛#B&P0ʂ^H-CЀs R H+%xЀ`ҌTp!!+!DSmfi"P~D#ҌdV#ҌR#ЀA% "T% W)%ҌI)'D0H'ЀF'Ԏ(Ҍr( ){$)~VU[~**fbaKM!+ЀI?+Ʋi&?,lBx(?,XfЀF$@Ѐ CDSm2C D'Ce$d~DҌEҌREЀgw FЀ%8F RXGҌaHЀ-"\I8UIwAK+%jK 9 KЀKnWZ8|LЀN|*M5kw4MЀ ;M$8pM YMЀvN  UqO4T#P 9PҌ) QЀB,QLFR R4>Y>R 1cTЀaT Ҹr*UXLKYUҌXU JOU ;==Vfba-^VҌU~VLUTw* WЀWҌgWҌ6W 4WԓVoCW d X*o()@ @ ^@ `o()^`6o(()L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^` o(.@7.@7.@7.@7.@7.nn^n`)@7.@7.^`o()@7.hh^h`o(.qq^q`o()@7.@7.@7.hh^h`o(.@7.@7.hh^h`o(.hh^h`)^`RHdo(.@7.@7.hh^h`.@7.@7.@7.@7.@7.@7.@7.@7.m^`56@RHd.@7.77^7`CJ OJQJo(@7.hh^h`.@7n^n`)^`56OJQJRHdo(.@7n^n`()@7.7^7`)^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.@7n^n`()^`o(.^`.L^`L.pp^p`.@ @ ^@ `.L^`L.^`.^`.L^`L.@7.@7.@7.@7.0^`0o(()hh^h`o(.@7.0^`0o(()@7.@7.@7.@7.^`o()\^`\o(.@7.@7.@7.nn^n`()@7.@7.@7.@7.hh^h`.::^:`o(.@7.nn^n`()nn^n`()@7n^n`)nn^n`()h^`o(.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.@7.@7.@7.@7.@7.dp0p^p`0o(-@7.@7.@7.@7.hh^h`o(.@7.@7. hh^h`OJQJo(^`.@7.@7.@7.808^8`0o(.^`o(.$ $ ^$ `o(()@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.nn^n`()@7.@7.@7. 77^7`OJQJo(@7.@7.@7.0^`0o(()@7.^`o()@7.@7.@77^7`)hh^h`5OJQJo(@7.nn^n`()@7.@7n^n`()@7.nn^n`()@7.@7.@7.@7.nn^n`()@7.h^`56.@7.^`o(-^`o()pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7n^n`()@7.@7.^`.@7.hh^h`.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@7n^n`()@7.::^:`o()>^`()@7.@7.@7n^n`()@7.@7.qq^q`o()^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^h`.@7.h^`.^`6o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.@7.@7.@7.>0>^>`0o()77^7`.::^:`o()@7.>^`()@7.h^`56.0^`0o(()@7.@7.@7.h^`.@7. hh^h`OJQJo(@7.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@7.l^`56@RHd.@7.@7.@7.@7.@7.@7.@7.@7n^n`()^`56@RHd.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`56.@7.@7.@7.^`o()@7.@7.0^`0o(.qq^q`o()@7.@7n^n`()(^`()@7.tt^t`o()@7.^`.uwvLU[~*&2sP0I)'a<hiF#8TI|I?+ UqO4t22M6{08yS-"\Idd 2JFp72;2CD'u D4xn){$)f|d 3JxR.K[X7pPZ)+zw4MF$@rZoY{t9 K* WpcR7>|LYM{5 a{!+! Cw ) QHb'a5|Gu YRvvq} *8eV.4Wij U`^0H'fgRg&}?WaHCKM!+}}vREZFR#tD`1cT jw5aoO4Sh1Vi gw FPp =`/$k]4 ;M~}|T99fXUu)_Si(_KYURXGSB fi"}xuA7w6:,4WD3Jd X'lvkxijP3JU~V1;{(oiXU\3J(_h3Jw6:t3Jqi:3Jz;3JX73J ;M3JD'CF'r*Uy1[ UX*'8o "e#Ke%/dSgi&?,N&=N|*MWCrx(?,Z0]Iw^H-Htf b6{-s+2J`m@7 ^`OJQJo(@@@@@@@@@|AJp@UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicKWP IconicSymbolsAKWP IconicSymbolsB?1 Courier New;Wingdings"1he\&r\a\&y"ү"!0dRH U2QFor French TPU (Oct. 18, 2000)Normal Template DGAACS Usernoncms@frewp@unhq Oh+'0   <H d p | For French TPU (Oct. 18, 2000)iNormal Template DGAACS UserGAAGAA Normal.dotnoncms@frewp@unhqt.3ncMicrosoft Word 9.0.@G@vvJ|@΃K|@y"ү ՜.+,0 hp  United Nations"R For French TPU (Oct. 18, 2000) Title  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry F1TableWordDocument; SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool  FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q