CHAPITRE XXVI
DÉSARMEMENT
2bProtocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discriminationGenève, 3 mai 19963 décembre 1998, conformément à l'article 2 du Protocole.3 décembre 1998, No 22495Parties107Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2048, p. 93; <a href="/doc/source/docs/CCW_CONF.I_16_Part I-F.pdf" target="_blank">Doc. CCW/CONF.I/16 (Part I)</a>.À sa quatorzième session plénière le 3 mai 1996, la Conférence des États Parties à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination conclue à Genève le 10 octobre 1980 à adopté, conformément à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 8 de la Convention, le Protocole II, tel que modifié.
ParticipantSuccession(d), Consentement à être lié(P)Afghanistan 9 août 2017 PAfrique du Sud26 juin 1998 PAlbanie28 août 2002 PAllemagne 2 mai 1997 PArgentine21 oct 1998 PAustralie22 août 1997 PAutriche27 juil 1998 PBangladesh 6 sept 2000 PBélarus 2 mars 2004 PBelgique10 mars 1999 PBénin27 sept 2019 PBolivie (État plurinational de)21 sept 2001 PBosnie-Herzégovine 7 sept 2000 PBrésil 4 oct 1999 PBulgarie 3 déc 1998 PBurkina Faso26 nov 2003 PCabo Verde16 sept 1997 PCambodge25 mars 1997 PCameroun 7 déc 2006 PCanada 5 janv 1998 PChili15 oct 2003 PChine 4 nov 1998 PChypre22 juil 2003 PColombie 6 mars 2000 PCosta Rica17 déc 1998 PCroatie25 avr 2002 PDanemark30 avr 1997 PEl Salvador26 janv 2000 PÉquateur14 août 2000 PEspagne27 janv 1998 PEstonie20 avr 2000 PÉtats-Unis d'Amérique24 mai 1999 PFédération de Russie 2 mars 2005 PFinlande 3 avr 1998 PFrance23 juil 1998 PGabon22 sept 2010 PGéorgie 8 juin 2009 PGrèce20 janv 1999 PGrenade10 déc 2014 PGuatemala29 oct 2001 PGuinée-Bissau 6 août 2008 PHonduras30 oct 2003 PHongrie30 janv 1998 PInde 2 sept 1999 PIraq24 sept 2014 PIrlande27 mars 1997 PIslande22 août 2008 PIsraël30 oct 2000 PItalie13 janv 1999 PJamaïque25 sept 2008 PJapon10 juin 1997 PJordanie 6 sept 2000 PKoweït24 mai 2013 PLettonie22 août 2002 PLiban 5 avr 2017 PLibéria16 sept 2005 PLiechtenstein19 nov 1997 PLituanie 3 juin 1998 PLuxembourg 5 août 1999 PMacédoine du Nord31 mai 2005 PMadagascar14 mars 2008 PMaldives 7 sept 2000 PMali24 oct 2001 PMalte24 sept 2004 PMaroc19 mars 2002 PMaurice 2 nov 2018 PMonaco12 août 1997 PMonténégro30 déc 2011 PNauru12 nov 2001 PNicaragua 5 déc 2000 PNiger18 sept 2007 PNorvège20 avr 1998 PNouvelle-Zélande 8 janv 1998 PPakistan 9 mars 1999 PPanama 3 nov 1999 PParaguay22 sept 2004 PPays-Bas (Royaume des)<superscript>1</superscript>25 mars 1999 PPérou 3 juil 1997 PPhilippines12 juin 1997 PPologne14 oct 2003 PPortugal31 mars 1999 PRépublique de Corée 9 mai 2001 PRépublique de Moldova16 juil 2001 PRépublique dominicaine21 juin 2010 PRépublique tchèque10 août 1998 PRoumanie25 août 2003 PRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord11 févr 1999 PSaint-Siège22 juil 1997 PSaint-Vincent-et-les Grenadines 6 déc 2010 PSénégal29 nov 1999 PSerbie14 févr 2011 PSeychelles 8 juin 2000 PSierra Leone30 sept 2004 PSlovaquie30 nov 1999 PSlovénie 3 déc 2002 PSri Lanka24 sept 2004 PSuède16 juil 1997 PSuisse24 mars 1998 PTadjikistan12 oct 1999 PTrinité-et-Tobago29 juil 2024 PTunisie23 mars 2006 PTürkiye 2 mars 2005 PTurkménistan19 mars 2004 PUkraine15 déc 1999 PUruguay18 août 1998 PVenezuela (République bolivarienne du)19 avr 2005 PZambie25 sept 2013 P
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle du consentement à être lié et de la succession.)Afrique du SudDéclarations :Article premier[Même délaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]Article 2, paragraphe 3[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]Article 5, paragraphe 2, alinéa b)Aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5, il n'est pas interdit aux États intéressés de convenir, dans le cadre d'accords de paix ou d'arrangements analogues, d'attribuer différemment les responsabilités visées à cet alinéa tout en respectant pour l'essentiel l'esprit et l'objet de cet article.AllemagneDéclarations eu égard aux articles 1 et 2 :<i>[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faite </i> <i>par l’Irlande.] </i>Déclaration :Article 5, paragraphe 2, alinéa b) :Il est entendu que l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 n'empêche pas des accords entre les États concernés, dans le cadre de traités de paix ou autres arrangements analogues, prévoyant un partage des responsabilités différent de celui fixé à l'alinéa b) du paragraphe 2 tout en respectant l'esprit et l'objet dudit article.AutricheDéclarations :Article premier[Même délaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]Article 2, paragraphe 3[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]BélarusDéclaration :..à déclaré que conformément aux dispositions prévues à l' alinéa c) du paragraphe 3, de l'annexe technique du Protocole no 2 modifié, la République de Bélarus différera le respect des dispositions de l”alinéa b) du paragraphe 3 pendant une période de neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit Protocole.BelgiqueDéclarations interprétatives :“Article 1 :Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que les dispositions du Protocole II révisé qui, par leur contenu ou leur nature peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances."Article 2 :Le Gouvernement du Royaume de Belgique estime que le terme principalement" a été utilisé dans l'art.2 alinéa 3 du Protocole II révisé dans le but de préciser que les mines équipées d'un dispositif antimanipulation, conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait qu'elles sont ainsi équipées."Canada<superscript>2</superscript><right>19 octobre 1998</right>Réserve :"Le Canada se réserve le droit de transférer et d'utiliser une petite quantité de mines interdites aux termes du Protocole exclusivement à des fins de formation et de mise à l'essai. Le Canada fera en sorte de ne pas dépasser le nombre de mines absolument nécessaires à ces fins.Déclarations interprétatives :1. Il est entendu que les dispositions du Protocole II modifié devront, selon le contexte, Ítre observÈes en tout temps.2. Il est entendu que le terme "principalement" figure à l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifié dans le but de clarifier que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule plutôt que d'une personne, et qui sont munies de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel.3. Il est entendu que l'entretien d'un champ de mines conformÈment aux normes de marquage, de surveillance et de protection à l'aide de clôtures ou d'autres moyens mentionnés dans le Protocole II modifié ne sera pas considéré comme une utilisation des mines qu'il contient."ChineDéclaration :I. Conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2, alinéa c) et 3, alinéa c) de l'annexe technique du Protocole n <superscript>o</superscript> 2 modifié, la Chine diffèrera le respect des dispositions des paragraphes 2, alinéa b, 3, alinéa a et 3, alinéa b.Déclaration :Article 2 3)<i>[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite </i> <i>par l’Irlande.] </i>DanemarkDéclarations :<i>[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites </i> <i>par l’Irlande.] </i>États-Unis d'AmériqueI. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la réserve ci-après :Les États-Unis se réservent le droit d'utiliser d'autres dispositifs (tels que définis au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pour détruire tout stock de produits alimentaires ou de boissons dont on pense qu'il est susceptible d'être utilisé par une force militaire ennemie, étant entendu que les précautions nécessaires seront prises pour garantir la sécurité de la population civile.II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes :1) RESPECT DES DISPOSITIONS PAR LES ÉTATS-UNIS. Pour les États-Unis,A) Toute décision prise par un commandant militaire, un membre du personnel militaire ou toute autre personne chargée de planifier, d'autoriser ou d'exécuter une opération militaire, ne peut être jugée que sur la base de l'évaluation par ladite personne des informations dont elle peut raisonnablement disposer au moment où elle planifie, autorise ou exécute l'opération en question, et non pas sur la base d'informations obtenues après l'exécution de l'opération en question; etB) L'article 14 du Protocole modifié (dans la mesure où il fait référence aux sanctions pénales) ne s'applique que dans les situations où une personne donnéei) Savait ou aurait dû savoir que son action est interdite par le Protocole modifié;ii) Avait l'intention de tuer ou d'infliger des blessures graves à un civil; etiii) Savait ou aurait dû savoir que la personne qu'elle avait l'intention de tuer ou de blesser gravement était un civil.2) EXCLUSION EFFECTIVE. Pour les États-Unis, aux fins des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole modifié, l'observation des voies d'approche du site où les mines visées par cet article sont disséminées, constitue une forme de surveillance acceptable pouENTS HISTORIQUES. Pour les États-Unis, l'alinéa i) du paragraphe 1 de l'article 7 du Protocole amendé ne concerne qu'une catégorie limité d'objets qui, en raison de leurs caractéristiques clairement reconnaissables et de leur importance universellement reconnue, constituent une partie de l'héritage culturel ou spirituel des peuples.4) OBJECTIFS MILITAIRES LÉGITIMES. Pour les États-Unis, tout terrain peut être en soi un objectif militaire légitime aux fins de la pose de mines, si sa neutralisation ou son abandon, dans les circonstances du moment, offre un avantage militaire.5) TRAITÉS DE PAIX. Pour les États-Unis, les responsabilités liées aux mines terrestres, définies à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole modifié, n'excluent pas la conclusion d'un accord, dans le cadre d'un traité de paix ou d'arrangements similaires, tendant à définir les responsabilités en vertu des dispositions dudit article, en en respectant l'esprit et le but.6) PIÈGES ET AUTRES DISPOSITIFS. Aux fins du Protocole modifié, pour les États-Unis,A) L'interdiction prévue au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole modifié n'exclut pas l'adaptation rapide ou l'adaptation préalable d'autres objets aux fins d'utilisation comme pièges ou autres dispositifs;B) Une grenade piégée à fil déclencheur est considérée comme un `piège' en vertu du paragraphe 4 de l'article 2 du Protocole, mais n'est pas considérée comme une `mine' ou une `mine antipersonnel' aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 ou du paragraphe 3 du même article, respectivement; etC) Aucune des dispositions du Protocole modifié, notamment le paragraphe 5 de l'article 2, ne s'applique aux grenades à main autres que les grenades piégées à fil déclencheur.7) CAPACITÉS NON LÉTALES. Pour les États-Unis, aucune disposition du Protocole ne peut être interprétée comme restreignant ou affectant d'une quelconque façon les procédés techniques des armements nre, paralyser, signaler la présence d'une personne ou agir de toute autre façon sans pour autant causer une incapacité permanente.8) COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL. Pour les États-Unis, les dispositions de l'article 14 du Protocole modifié relatives aux sanctions pénales font référence aux mesures prises par les autorités des États Parties au Protocole modifié et n'autorisent pas la présentation de toute personne devant une cour pénale internationale. Les États-Unis ne reconnaissent à aucune cour internationale le droit de poursuivre un citoyen américain pour violation du Protocole modifié ou de la Convention sur les armes classiques.9) COOPÉRATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE. Pour les États-Unis,A) Aucune disposition du Protocole modifié ne peut être interprétée comme limitant la liberté des États-Unis de refuser une assistance, de restreindre ou d'interdire l'exportation d'équipements, de matériel ou d'informations scientifiques et techniques pour une raison quelconque; etB) Le Protocole modifié ne peut être utilisé comme prétexte pour le transfert de technologie en matière d'armement ou la fourniture d'une assistance à un État Partie au Protocole modifié en vue de renforcer ses capacités militaires de minage et de contreminage.Fédération de RussieDéclarations :1. Aux fins de l'interprétation de l'alinéa c) du paragraphe 10 de l'article 3 du Protocole II, la Fédération de Russie entend par les termes "autres systèmes" des dispositifs et technologies non létaux, qui ne sont pas des mines antipersonnel et peuvent temporairement mettre hors d'état d'agir, paralyser ou indiquer la présence d'une ou de plusieurs personnes sans leur causer un préjudice irréparable.2. En ce qui concerne l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole II, la Fédération de Russie part du principe que les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance seront placées dans des zones dont le périmètre sera marqué et qui seront surveillées par du personnel militaire et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de la zone. À ce sujet, la ligne de la frontière d'État désignée sur le terrain peut être considérée comme le marquage (désignation) de la partie du périmètre de la zone minée dans la zone frontalière où on note des tentatives actives et nombreuses de la franchir par des individus armés ou lorsque les conditions militaires, économiques, physiques, géographiques ou autres ne permettent pas d'utiliser les forces armées. La population civile sera informée en temps utile du danger des mines et ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone minée.3. Aux fins de l'interprétation de l'alinéa i) du paragraphe 1 de l'article 7 du Protocole II, la Fédération de Russie entend par les termes "patrimoine culturel ou spirituel des peuples", les biens culturels au sens de l'article premier de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.4. Par les termes "matériel courant de détection des mines" mentionnés II, la Fédération de Russie entend le matériel de détection des mines disponible dans la Fédération de Russie et répondant aux critères de l'alinéa susmentionné.5. Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 2 et à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'Annexe technique au Protocole II, la Fédération de Russie assurera l'application de l'alinéa b) du paragraphe 2 et des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de ladite Annexe au plus tard dans un délai de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.FinlandeDéclarations :<i>[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites </i> <i>par l’Irlande.] </i>FranceDéclarations interprétatives:[Mêmes déclarations, mutatis mutandis, que celles faites par l'Ireland à l’’égard des articles 1 et 2 du Protocole.]Déclaration relative à l'article 4:“La France comprend que l'article 4 et l'annexe technique au Protocole no 2 modifié n'impose pas l'enlËvement ou le remplacement de mines déjà mises en place."Déclaration relative aux obligation de marquage, de surveillance et de protection:“Les dispositions du Protocole no 2 modifiée telles que celles relatives au marquage, à la surveillance et à la protection de zones placées sous le contrôle d'une partie qui contiennent des mines antipersonnel, s'appliquent à toutes les zones contenant les mines, quelle que soit la date à laquelle ces mines ont été mises en place."GrèceDéclaration eu égard à l'article 1):Il est entendu que les dispositions du protocole seront observées en tout temps, comme le contexte l'exige.Déclaration eu égard à l'article 2 3):<i>[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite </i> <i> par l’Irlande.] </i>Déclaration eu égard au paragraphe 2, alinéa b de l'article 5 :<i>[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite </i> <i>par l’Allemagne.] </i>HongrieDéclaration :<i>La République de Hongrie </i>1) Ne différera pas le respect des dispositions du Protocole modifié II pendant une période de neuf ans comme cela est autorisé aux paragraphes 2, alinéa c) et 3, alinéa c) de l'annexe technique au Protocole et, avant même l'entrée en vigueur du Protocole, consent à être liée par les mesures d'application qui y sont stipulées ainsi que par les règles de procédure régissant la tenue de registres, la détectabilité, l'autodestruction, l'autodésactivation et le marquage de périmètres stipulées à l'annexe technique;2) Se propose d'éliminer, et finalement de détruire, d'ici au 31 décembre 2000, la totalité de son stock de mines terrestres antipersonnel, outre la destruction déjà entreprise des mines terrestres stockées, tâche qu'elle a commencée en août 1996 et dont elle a mené à bien les 40%;3) S'abstient de mettre en place de nouvelles mines terrestres antipersonnel et , afin de faciliter la tâche des inspecteurs internationaux, se propose de désigner un entrepôt central où seront stockées toutes celles qu'elle détient encore jusqu'à ce qu'elles soient entièrement détruites;4) Annonce l'interdiction totale de la fabrication, de la production, de l'acquisition, de l'exportation et du transfert de tous les types de mines terrestres antipersonnel;5) S'abstient d'utiliser des mines terrestres antipersonnel à des fins opérationnelles, à moins qu'elle ne soit contrainte de revoir sa politique en raison d'une détérioration notable des conditions de sécurité nationale, auquel cas elle veillera comme il convient à respecter les règles régissant les conflits armés internationaux.6) Est disposée à mettre en oeuvre des mesures de confiance appropriées de manière à pouvoir faire état de l'application des mesures annoncées unilatéralement par la République de Hongrie au cours d'activités conjointes militaires, éducatives, de formation et autres are une assistance technique et de formation appropriée aux organisations internationales qui s'occupent d'activité de déminage;8) Demande instamment à ses voisins et aux autres pays de la région de s'efforcer de prendre des mesures unilatérales ou coordonnées pour éliminer la totalité de tous les types de mines terrestres antipersonnel qu'ils détiennent et se déclare disposée à entamer de nouvelles négociations pour faire avancer cette cause.9) Réaffirme son engagement à oeuvrer pour qu'une convention internationale stipulant l'interdiction totale et complète des mines terrestres antipersonnel soit rapidement adoptée et longuement ratifiée et renouvelle sa détermination à contribuer activement au succès des efforts accomplis sur le plan international pour atteindre cet objectif.IrlandeDéclarations :Article 1)L'Irlande entend que les dispositions du Protocole modifié qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.Article 2 3)L'Irlande entend que le qualificatif "principalement" utilisé au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole modifié vise à préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non pas d'une personne, et qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de ce dispositif.IsraëlDéclaration :Article premier :La déclaration faite par Israël lors de son accession à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques le 20 mars 1995, s'applique également en ce qui concerne le Protocole II modifié.Article 2 3) :Israël comprend que le mot « principalement » est employé au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole II modifié pour qu'il soit clair que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule – et non d'une personne – et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme étant des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées.Article 3 9) :Israël comprend en ce qui concerne le paragraphe 9 de l'article 3 qu'un terrain peut être un objectif militaire légitime aux fins de l'emploi de mines terrestres si le fait de neutraliser ce terrain ou d'en empêcher l'accès dans les conditions du moment procure un avantage militaire précis.Article 4 :L'État d'Israël comprend, en ce qui concerne l'article 4 du Protocole II modifié et son Annexe technique, que cet article ne s'applique pas aux mines déjà mises en place. Toutefois, les dispositions du Protocole II modifié telles celles qui concernent le marquage, la surveillance et la protection des zones minées sous le contrôle d'une haute partie contractante s'appliquent à toutes les zones minées, quel que soit le moment où les mines ont été mises en place.Article 5 2) b) :Israël comprend que l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 5 ne s'applique pas au transfert de territoires fait conformément à un traité de paix, à une entente de cessation des hostilités ou dans le cadre d'un processus de paix ou des étapes pour y arriver.Article 7 f) 1) :Israël se réserve le droit d'employer d'autres dispositifs (selone 2 du Protocole II modifié) pour détruire toute réserve de nourriture ou de boisson considérée comme pouvant probablement être utilisée par une force militaire ennemie, à la condition que des précautions adéquates soient prises pour assurer la sécurité de la population civile.Article 11 7) :a) Israël comprend que la disposition visant l'assistance technique au paragraphe 7) de l'article 11 est sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou autres d'une haute partie contractante;b) Nulle disposition du Protocole II modifié ne peut recevoir une interprétation portant atteinte au pouvoir discrétionnaire de l'État d'Israël de refuser son assistance ou de limiter ou refuser la permission d'exporter de l'équipement, du matériel ou des renseignements scientifiques ou technologiques pour quelque raison que ce soit.Article 14 :a) Le Gouvernement de l'État d'Israël comprend que la conformité des actes des commandants et des autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution de mesures militaires auxquelles la Convention et ses Protocoles s'appliquent ne peut pas être jugée sur la base d'informations qui viennent à être connues par la suite mais qu'elle doit être appréciée à la lumière des informations dont ils disposent au moment de prendre ces mesures;b) L'article 14 du Protocole II modifié (dans la mesure où celui-ci vise les sanctions pénales) ne s'applique que dans le cas où une personne :1) savait, ou aurait dû savoir, que son acte était interdit par le Protocole II modifié;2) avait l'intention de tuer ou blesser grièvement un civil;3) savait, ou aurait dû savoir, que la personne qu'elle avait l'intention de tuer ou de blesser gravement était un civil;c) Israël comprend que les dispositions de l'article 14 du Protocole II modifié prévoyant des sanctions pénales visent des mesures que doivent prendre les autorités des États parties au Protocole et ne pt un tribunal pénal international. Israël ne reconnaît à aucun tribunal pénal international la compétence de poursuivre un citoyen israélien pour une violation du Protocole ou de la Convention.Généralité :Israël comprend que rien dans le Protocole II modifié ne peut être interprété de façon à restreindre ou à affecter de quelque façon que ce soit l'utilisation de la technologie des armes non meurtrières conçues pour incapaciter ou paralyser temporairement, indiquer la présence de quelqu'un ou agir d'une autre façon, si cela ne cause pas d'incapacité permanente.ItalieDéclaration eu égard à l’article 1 :<i>[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par </i><i>l'Irlande.] </i>Déclaration eu égard à l’article 2 :Pour satisfaire pleinement aux préoccupations d'ordre humanitaire suscitées par les mines terrestres antipersonnel, le Parlement italien a promulgué une législation contenant une définition plus stricte de ces engins, conformément à l'article 2 du Protocole II modifié. À cet égard, tout en réaffirmant sa volonté de promouvoir le développement du droit international humanitaire, le Gouvernement italien confirme que, selon son interprétation, le mot “principalement", au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole II modifié, a pour objet de préciser que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel en raison de ces dispositifs.Déclaration eu égard au paragraphe 2, alinéa b de l’article 5 :Le Gouvernement italien considère que l'article 5 [par. 2 b)] du Protocole II modifié n'interdit pas aux États concernés de s'entendre, dans le cadre de traités de paix et d'accords connexes, pour répartir les responsabilités prévues dans ce paragraphe d'une autre manière qui soit conforme à l'esprit et au but de l'article.Lettonie<superscript>3</superscript>LiechtensteinDéclaration eu égard à l'article 1 :<i>[Même déclaration </i>, mutatis mutandis, <i>que celle faite parl'Irlande.] </i>PakistanDéclarations :Article premierIl est entendu que, aux fins d'interprétation, les dispositions de l'article premier prévalent contre les dispositions ou les engagements figurant dans tout autre article.Les droits et obligations découlant des situations décrites à l'article premier sont absolus et inaltérables et le respect de toute autre disposition du Protocole ne peut pas avoir pour effet, directement ou indirectement, d'affecter le droit des peuples en lutte contre la domination coloniale ou contre toute autre forme de domination étrangère et d'occupation étrangère dans l'exercice de leur droit inaliénable à l'autodétermination, consacré par la Charte et par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.Les dispositions du Protocole doivent être respectées en tout temps, selon le cas.Article 2 (paragraphe 3)En ce qui concerne le qualificatif "principalement", il est entendu que les mines antichar qui sont munies de mines antipersonnel comme détonateurs mais qui n'explosent pas du fait du contact d'une personne ne sont pas des mines antipersonnel.Article 3 (paragraph 9)Il est entendu qu'une partie de terrain peut elle-même constituer un objectif militaire légitime aux fins de l'emploi de mines antipersonnel, si sa neutralisation ou son interdiction, selon les conditions du moment, présente un avantage militaire évident.Sous paragraphes 2 (c) et 3(c) de l ‘Annexe techniqueIl est déclaré que le respect des alinéas 2 b) et 3 a) et b) est différé conformément aux alinéas 2 c) et 3 c), respectivement.Pays-Bas (Royaume des)Déclarations :Eu égard à l'article premier, paragraphe 2 :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions du Protocole qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.Eu égard à l'article 2, paragraphe 3 :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que l'adverbe "principalement" signifie seulement que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de ce dispositif.Eu égard à l'article 2, paragraphe 6 :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une zone déterminée peut aussi être un objectif militaire dans la mesure où de par son emplacement ou pour d'autres raisons spécifiées au paragraphe 6, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.Eu égard à l'article 3, paragraphe 8 c) :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que l'avantage militaire renvoie à l'avantage attendu d'une attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement d'éléments isolés ou spécifiques de l'attaque.Eu égard à l'article 12, paragraphe 2 b) :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que le membre de phrase "dans la mesure où elle le peut" signifie “dans la mesure où elle en est techniquement capable".Déclarations :République de Corée<i>Réserve et Déclarations</i><i>I. Réserve</i>En ce qui concerne l'application du Protocole II annexé à la Convention de 1980 tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (« le Protocole »), la République de Corée se réserve le droit d'utiliser un petit nombre de mines interdites par le Protocole susmentionné, exclusivement à des fins de formation et d'essais techniques.<i>II. Déclarations</i>Pour la République de Corée :1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole, s'il y a des indices probants qu'un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé être de caractère militaire.2. L'article 4 et l'Annexe technique du Protocole n'imposent pas l'enlèvement ou le remplacement des mines déjà en place. 3. La « cessation des hostilités actives » visée au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole désigne le moment où le régime d'armistice actuel de la péninsule de Corée est transformé en régime de paix, instaurant sur la péninsule une paix stable.4. Les décisions d'un chef militaire, d'un membre du personnel militaire ou de toute autre personne qui prépare, autorise ou exécute une action militaire ne peuvent être jugées qu'au regard de l'évaluation qu'a faite l'intéressé des informations dont il pouvait disposer dans des conditions raisonnables au moment où il a préparé, autorisé ou exécuté l'action dont il s'agit, et non au regard d'informations portées au jour une fois engagée l'action dont il s'agit.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclaration :a) La [déclaration portant consentement à être lié par les Protocoles I, II et III à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève le 10 octobre 1980], dans la mesure où elle s'applique au Protocole II à la Convention de [1980], continue de s'appliquer au Protocole II tel que modifié;b) La [déclaration datée du 28 janvier 1998 jointe à la ratification par le Royaume-Uni du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ouvert à la signature à Genève le 12 décembre 1977], dans la mesure où elle est pertinente, continue de s'appliquer aux dispositions du Protocole II tel que modifié;c) Aucune disposition de la présente déclaration ou du Protocole II tel que modifié ne limite d'aucune manière les obligations au Royaume-Uni en vertu de la [Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997 (Convention d'Ottawa)] ni ses droits relativement aux autres parties à la Convention;d) L'article 2 (14) est interprété comme ayant le même sens que l'article 2 (3) de la Convention d'Ottawa;e) À l'article 12 (2), les mots "force" et "mission" sont interprétés comme englobant les forces et les missions autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII ou du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies qui sont déployées par un dispositif ou un organisme régional. Cette interprétation s'applique à toutes les forces ou missions de ce type, qu'elles comportent ou non des contingents fournies par des États non membres du dispositif ou organisme régional.SuèdeDéclaration :La Suède a l'intention d'appliquer le Protocole également en temps de paix;Déclaration :Article 2 3)<i>[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle reproduite par l </i> <i>'Irlande.] </i>Déclaration :Article 5, paragraphe 2 :La Suède estime que les obligations découlant du paragraphe 2 de l'article 5 ne doivent pas être interprétées comme interdisant aux Hautes Parties contractantes ou aux parties à un conflit de conclure un accord autorisant une autre partie à mener une opération de déminage.SuisseDéclaration relative à l’article 2, paragraphe 3 :"La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme exluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule, lorsqu’elle est équipée d’un dispositif antimanipulation.”UkraineDéclaration :L'Ukraine déclare qu'elle diffère l'entrée en application des dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'annexe technique pendant une période de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce Protocole.1 Le 28 avril 2014, le Gouvernement des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de l'application territoriale à l'égard de la partie Caribéenne des Pays-bas (Îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba).2Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la déclaration en l'absence d'objection de la part des États contractants, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa notification (i.e. le 21 juillet 1998). Aucune des Parties contractantes au Protocole n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général dans le délai prévu, la déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours envisagé, soit le 19 octobre 1998.3"Lors de sa déclaration formulée le 9 juillet 2002, la République de Lettonie a déclaré, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe technique au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), qu’elle différerait le respect des dispositions de l’alinéa b) pendant une période de neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit Protocole. La République de Lettonie a l’honneur d’informer que, conformément à sa législation nationale, la déclaration susmentionnée cessera d’avoir effet le 19 juillet 2007."