CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
7Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateursNew York, 4 août 199511 décembre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 40.11 décembre 2001, No 37924Signataires59Parties93Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 2167, p. 3; et notification dépositaire C.N.99.1996.TREATIES-4 du 7 April 1996 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe).L'Accord a été adopté le 4 août 1995 à New York par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchant) et les stocks de poissons grands migrateurs. Conformément à son article 37, l'Accord était ouvert à la signature des États et autres entités visés à l'article 305 1) a), c), d), e) et f) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 4 décembre 1995 au 4 décembre 1996 inclus.
ParticipantSignatureAdhésion(a), RatificationAfrique du Sud14 août 2003 aAllemagne28 août 1996 19 déc 2003 Arabie saoudite22 juin 2023 aArgentine 4 déc 1995 Australie 4 déc 1995 23 déc 1999 Autriche27 juin 1996 19 déc 2003 Bahamas16 janv 1997 aBangladesh 4 déc 1995 5 nov 2012 Barbade22 sept 2000 aBelgique 3 oct 1996 19 déc 2003 Belize 4 déc 1995 14 juil 2005 Bénin 2 nov 2017 aBrésil 4 déc 1995 8 mars 2000 Bulgarie13 déc 2006 aBurkina Faso15 oct 1996 Cambodge 6 mars 2020 aCanada 4 déc 1995 3 août 1999 Chili11 févr 2016 aChine 6 nov 1996 Chypre25 sept 2002 aCosta Rica18 juin 2001 aCôte d'Ivoire24 janv 1996 Croatie10 sept 2013 aDanemark27 juin 1996 19 déc 2003 Égypte 5 déc 1995 Équateur 7 déc 2016 aEspagne 3 déc 1996 19 déc 2003 Estonie 7 août 2006 aÉtats-Unis d'Amérique 4 déc 1995 21 août 1996 Fédération de Russie 4 déc 1995 4 août 1997 Fidji 4 déc 1995 12 déc 1996 Finlande27 juin 1996 19 déc 2003 France 4 déc 1996 19 déc 2003 Gabon 7 oct 1996 Ghana27 janv 2017 aGrèce27 juin 1996 19 déc 2003 Guinée16 sept 2005 aGuinée-Bissau 4 déc 1995 Hongrie16 mai 2008 aÎles Cook 1 avr 1999 aÎles Marshall 4 déc 1995 19 mars 2003 Îles Salomon13 févr 1997 aInde19 août 2003 aIndonésie 4 déc 1995 28 sept 2009 Iran (République islamique d')17 avr 1998 aIrlande27 juin 1996 19 déc 2003 Islande 4 déc 1995 14 févr 1997 Israël 4 déc 1995 Italie<superscript>1</superscript>27 juin 1996 19 déc 2003 Jamaïque 4 déc 1995 Japon19 nov 1996 7 août 2006 Kenya13 juil 2004 aKiribati15 sept 2005 aLettonie 5 févr 2007 aLibéria16 sept 2005 aLituanie 1 mars 2007 aLuxembourg<superscript>2</superscript>27 juin 1996 19 déc 2003 Maldives 8 oct 1996 30 déc 1998 Malte11 nov 2001 aMaroc 4 déc 1995 19 sept 2012 Maurice<superscript>3</superscript>25 mars 1997 aMauritanie21 déc 1995 Micronésie (États fédérés de) 4 déc 1995 23 mai 1997 Monaco 9 juin 1999 aMozambique10 déc 2008 aNamibie19 avr 1996 8 avr 1998 Nauru10 janv 1997 aNigéria 2 nov 2009 aNioué 4 déc 1995 11 oct 2006 Norvège 4 déc 1995 30 déc 1996 Nouvelle-Zélande<superscript>4</superscript> 4 déc 1995 18 avr 2001 Oman14 mai 2008 aOuganda10 oct 1996 Pakistan15 févr 1996 Palaos26 mars 2008 aPanama16 déc 2008 aPapouasie-Nouvelle-Guinée 4 déc 1995 4 juin 1999 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>5</superscript>28 juin 1996 19 déc 2003 Philippines30 août 1996 24 sept 2014 Pologne14 mars 2006 aPortugal27 juin 1996 19 déc 2003 République de Corée26 nov 1996 1 févr 2008 République tchèque19 mars 2007 aRoumanie16 juil 2007 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>6</superscript> 4 déc 1995 10 déc 2001 Sainte-Lucie12 déc 1995 9 août 1996 Saint-Kitts-et-Nevis23 févr 2018 aSaint-Vincent-et-les Grenadines29 oct 2010 aSamoa 4 déc 1995 25 oct 1996 Sénégal 4 déc 1995 30 janv 1997 Seychelles 4 déc 1996 20 mars 1998 Slovaquie 6 nov 2008 aSlovénie15 juin 2006 aSri Lanka 9 oct 1996 24 oct 1996 Suède27 juin 1996 19 déc 2003 Thaïlande28 avr 2017 aTogo11 mai 2022 aTonga 4 déc 1995 31 juil 1996 Trinité-et-Tobago13 sept 2006 aTuvalu 2 févr 2009 aUkraine 4 déc 1995 27 févr 2003 Union européenne27 juin 1996 19 déc 2003 Uruguay16 janv 1996 10 sept 1999 Vanuatu23 juil 1996 15 mars 2018 Viet Nam18 déc 2018 a
Déclarations et Réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification ou de l'adhésion.) AllemagneDéclaration :La République fédérale d'Allemagne rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences se figurent à l'annexe I de la présente déclaration.La République fédérale d'Allemagne, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord (voir annexe II).<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>AutricheDéclarations :Déclaration concernant la compétence de la République d'Autriche à l'égard des matières régies par l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateursEn sa qualité de membre de la Çommunauté européenne, la République d'Autriche déclare, lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences pour les matières suivantes régies par l'Accord :I. Matières pour lesquelles la Communauté a une compétence exclusive1. Les États membres ont transféré à la Communauté leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes. Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.2. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'Ëtat du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.3. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, te'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États membres4. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord. Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :- dispositions générales : (Articles 1er, 4 et 34 à 50)- règlement des différends : (partie VIII)."Déclarations interprétatives par la République d'Autriche concernant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs1. La République d'Autriche considère que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux"," caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit internatésent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.3. La République d'Autriche considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'Ëtat du pavillon.4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la République d'Autriche considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, la République d'Autriche considère que le terme "illicite" à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.6. La République d'Autriche réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de le droit de la mer. Par ailleurs, la République d'Autriche souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. En outre, la République d'Autriche considère que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.7. La République d'Autriche considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.Confirmation par la République d'Autriche des déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateursLa République d'Autriche confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stockstions sous “Communauté européenne”.] </i>BelgiqueDéclaration :"Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne qu'il a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.Le Royaume de Belgique, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne relatives à la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 198[2] relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs."<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>BulgarieDéclaration :La République de Bulgarie déclare que les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs en date de 1995 en ce qui concerne le transfert par les États membres à la Communauté européenne de certaines matières régies par l'Accord, seront également applicables à la République de Bulgarie à partir de son adhésion à l'Union européenne.CanadaDéclarations :"En vertu de l'article 30, paragraphe 4 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare qu'il choisit un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, comme moyen de règlement des différends relevant de la partie VIII de l'Accord. Étant donné l'article 30, paragraphe 1 de l'Accord, le Gouvernement du Canada déclare également qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les différends mentionnés dans l'article 298, paragraphe 1 de la Convention.En vertu de l'article 42 de l'Accord, l'Accord n'admet ni réserves ni exceptions. Toute déclaration faite par un État ou par une entité en vertu de l'article 43 de l'Accord ne peut viser à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à cet État ou cette entité. Par conséquent, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne se considère pas lié par des déclarations qui ont été faites ou qui seront faites en vertu de l'article 43 de l'Accord par d'autres États ou par des entités décrites à l'article 2 b) de l'Accord et qui excluent ou modifient l'effet juridique des dispositions de l'Accord dans leur application à l'État ou l'entité qui les fait. Le fait pour le Gouvernement du Canada de ne pas réagir à une déclaration ne pourra être interprété comme une acceptation tacite de cette déclaration. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit, à tout moment, de prendre position, de la manière jugée appropriée, à l'égard de toute déclaration."Chili<i>Déclaration lors de l'adhésion:</i>La République du Chili déclare que l’application et l’interprétation de l’Accord de 1995 doivent être conformes aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Elle considère en conséquence que cet accord ne peut porter atteinte aux droits souverains, à la juridiction et aux pouvoirs conférés aux États côtiers par la Convention.Soulignant l’intérêt de la protection, de la conservation et de l’utilisation durable de l’océan et de ses ressources, et notamment les pouvoirs, les droits souverains et la juridiction exercés dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, ainsi que les règles applicables en haute mer, la République du Chili considère que les principes généraux, l’approche écosystémique et le principe de précaution, prévus aux articles 5 et 6 de l’Accord, revêtent une importance fondamentale pour la gestion des activités de pêche menées dans les espaces maritimes, pour la durabilité de ces activités et pour la pleine protection du milieu marin.Eu égard au droit international et à la souveraineté de l’État sur ses ports, la République du Chili considère que les droits de l’État du port, tels qu’énoncés à l’article 23 de l’Accord, n’empêchent pas ledit État d’adopter des mesures plus strictes que celles envisagées par l’Accord, dans le respect du droit international.S’agissant des articles 21 et 22 de l’Accord, la République du Chili considère que leurs dispositions contiennent des mécanismes utiles pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et également que les organisations et arrangements régionaux de pêche devraient adopter des modalités d’arraisonnement et d’inspection qui soient compatibles avec les dispositions de l’Accord. Les inspections auxquelles il est procédé en application de cet accord doivent être menées en tenant compte de toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’équipage comme des inspecteurs. L’usage de la force prévu à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 22 de l’Accord constitue une mesure exceptionnelle qui doit rester conforme au principe de proportionnalité. Les éventuels différends concernant l’application de cette disposition doivent être résolus au moyen des mécanismes applicables de règlement pacifique des différends.Conformément à son article 42, l’Accord n’admet ni réserves, ni exceptions. En conséquence, les déclarations que formulent les États parties en application de l’article 43 ne peuvent ni exclure, ni modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord dans leur application auxdits États. La République du Chili déclare qu’elle ne prendra pas en compte, et ne sera obligée de prendre en compte en aucune manière, les déclarations présentées par des États tiers à propos dudit accord, ni les déclarations présentées par des États parties à l’Accord en vertu de l’article 43, qui excluent ou modifient les effets de ses dispositions.De même, la République du Chili se réserve le droit d’adopter une position formelle, à tout moment, à l’égard d’une déclaration que présenterait ou aurait présenté un État tiers ou un État partie, sur des questions régies par l’Accord. Le fait de ne pas adopter de position ou de ne pas répondre à une déclaration de ces États ne saurait être interprété comme un consentement tacite ou une approbation de ladite déclaration, ni invoqué comme tel.Aux fins de l’Accord, la République du Chili réaffirme les termes de la déclaration qu’elle a faite au moment de la ratification de la Conventiondes Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 pour ce qui est de la partie XV de la Convention sur le règlement des différends. La République du Chili réaffirme que :a) Conformément à l’article 287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l’Accord selon l’ordre de préférence ci-après :i) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI de la Convention;ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII de la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visés et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement;b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux, concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie; c) Conformément à l’article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.ChineLors de la signature :<i>Déclaration :</i>Le Gouvernement de la République populaire de Chine est convaincu que [ledit Accord] à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté par la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, tenue le 4 août 1995, est un prolongement important de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il aura des conséquences notables pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines, en particulier des ressources ichtyques de la haute mer, ainsi que pour la coopération internationale dans le domaine de la pêche. En signant cet accord, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite faire la déclaration suivante au titre de l'article 43 :1. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 21, le Gouvernement chinois est d'avis que les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection avec l'autorisation de l'État du pavillon mettent en cause la souveraineté et la législation nationales des États intéressés. Ces mesures devraient être bornées, dans leur nature et dans leur portée, à ce qui est prévu par l'État du pavillon dans l'autorisation qu'il a donnée. Les mesures de coercition prises par l'État qui procède à l'inspection en la circonstance devraient se limiter à l'exécution de l'autorisation donnée par l'État du pavillon.2. L'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 22 stipule que l'État qui procède à l'inspection doit veiller àce que ses inspecteurs dûment habilités "évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s'avère nécessaire pour gacer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance." Le Gouvernement chinois interprète cette disposition de la manière suivante : c'est uniquement lorsque leur sécurité personnelle est menacée et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs activités normales d'inspection par des actes de violence de la part de l'équipage ou des pêcheurs qui se trouvent à bord, que les inspecteurs habilités dont l'autorisation a été dûment vérifiée sont autorisés à prendre les mesures contraignantes nécessaires pour faire cesser ces actes de violence. Il convient d'insister sur le fait que les inspecteurs ne peuvent faire usage de la force qu'à l'encontre de ceux des membres de l'équipage ou de ceux des pêcheurs qui commettent des actes de violence et jamais à l'encontre de l'ensemble de l'équipage, des autres membres de l'équipage ou des autres pêcheurs.CroatieDéclaration :La République de Croatie déclare que les déclarations faites par l'Union européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, en ce qui concerne le transfert de compétences par les États membres de l'Union européenne relatif aux matières relevant de l'Accord,après l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, s'appliquent également à la République de Croatie.DanemarkDéclaration :À cet égard, le Gouvernement du Royaume de Danemark rappelle, qu'en tant que membre de la Communauté européenne, il a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces compétences sont listées en annexe de cette lettre. Cette annexe contient also les déclarations interprétatives par la Communauté européenne et ses États membres à l'Accord.À cette même occasion, [le Danemark] confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>EspagneDéclarations :Déclaration :L'Espagne rappelle qu'en sa qualité de membre de la Communauté européenne, elle a transféré sa compétence à la Communauté pour certaines matières régies par la Convention. L'Espagne confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne au moment de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Déclarations interprétatives :1. L'Espagne considère que les termes "particularités géographiques" "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socioéconomiques, géographiques et écologiques", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.2. L'Espagne considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.3. L'Espagne considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période visée au paragraphe 3 de l'article 21. À l'issue de cette période, si aucun a prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, l'Espagne considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.En outre, l'Espagne considère que le terme "illicite", au paragraphe 18 de l'article 21 de l'Accord, est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.6. L'Espagne réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.Par ailleurs, l'Espagne souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité nationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.En outre, l'Espagne considère que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.7. L'Espagne considère que, pour l'application des, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.8. L'Espagne considère que les conventions constitutives des organisations régionales qui s'occupent de la gestion des pêches (Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est ou Institut de Conseil et d'Appui Technique, par exemple), du fait qu'il s'agit de traités internationaux spécialisés, prévalent juridiquement sur l'Accord de New York, qui énonce des normes à caractère général relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. En ce sens, la partie VI de l'Accord, intitulée "Respect de la réglementation et répression des infractions", en définissant les procédures de visite et d'inspection, devra être considérée comme une règle subordonnée aux autres mécanismes mis en place par les organisations ou les accords sous-régionaux ou régionaux de gestion de la pêche, dans la mesure où ils s'acquittent effectivement de l'obligation qui, en vertu de l'Accord de New York, incombe à leurs membres ouparticipants de veiller au respect des mesures de conservation et de gestion énoncées par l'organisation ou l'accord.9. L'Espagne considère que, lorsqu'il est fait référence, au paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord, au concept d'intérêt réel des États qui peuvent être membres d'une organisation régionale de gestion de la pêche, il conviendra d'entendre que ce concept signifie que les organisationsas, à l'adhésion de tous les États dotés d'une flotte qui pêche ou a pêché dans la zone régie par l'accord constitutif de l'organisation concernée, et sur laquelle l'État du pavillon est habilité à faire respecter la réglementation et à réprimer les infractions. Les conditions de participation à de telles organisations reflèteront l'intérêt réel des États concernés pour les pêcheries.EstonieDéclarations :- En tant qu'État membre de la Communauté européenne, la République d'Estonie a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces matières sont mentionnées dans la Déclaration en date du 19 décembre 2003 faite par la Communauté européenne lors de la ratification par celle-ci à l'Accord.- La République d'Estonie confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.États-Unis d'AmériqueDéclaration :Conformément au paragraphe 4 de l'article 30 de l'Accord, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique déclare par la présente qu'il choisit, aux fins du règlement des différends relevant de la Partie VIII du présent Accord, un tribunal arbitral spécial devant être constitué conformément à l'annexe VIII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.Fédération de RussieDéclarations :La Fédération de Russie déclare qu'elle considère que les procédures de règlement des différends mentionnées au paragraphe 30 [dudit Accord] englobent toutes les dispositions énoncées dans la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquant à l'examen des différends entre les États parties à l'Accord.S'agissant des articles 42 et 43, la Fédération de Russie s'élève contre toutes les déclarations déjà faites ou susceptibles d'être faites lors de la signature ou de la ratification de l'Accord, ou de l'adhésion à celui-ci, ou pour tout autre motif en relation avec l'Accord, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 43 de l'Accord. La Fédération de Russie part du principe que les déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de l'Accord à l'égard des parties à l'Accord qui auraient fait de telles déclarations, et elle n'en tiendra donc pas compte dans ses relations avec ces parties.FinlandeDéclaration :La Finlande rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences se figurent en annexe de son instrument de ratification.La Finlande, par la présente, confirme les déclarations formulées par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>FranceLors de la signature :Déclarations :1. Le Gouvernement de la République française rappelle que les conditions d'application de l'Accord doivent être strictement conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.2. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.3. Ces dispositions ne sauraient être considérées comme susceptibles d'êtres étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'Accord".Lors de la ratification :Déclarations :“Déclaration :Conformément à l'article 47.1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes) fait à New York le 4 décembre 1995, dont les Nations Unies sont le dépositaire, et conformément à l'article 5.2 de l'annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République française déclare par la présente qu'en sa qualité de membre de la Communauté européenne, la France a transféré à la Communauté européenne des compétences dont traite l'Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente déclaration.Le Gouvernement de la République française confirmeégalement la teneur des déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord."<i>[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]</i>Déclarations interprétatives :1. En ratifiant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, le Gouvernement de la République française déclare qu'il considère que l'Accord constitue un effort d'importance en vue d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir la coopération internationale à cette fin.2. Le Gouvernement de la République française considère que les termes ‘particularités géographiques', ‘caractéristiques particulières de la région ou sous-région', facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux', caractéristiques naturelles de ladite mer' ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des états en vertu du droit international.3. Le Gouvernement de la République française considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.4. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression ‘états dont les ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer' ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'état du pavillon.5. L'Accord ne confère à aucun état le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les états agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 deord, le Gouvernement de la République française comprend que, lorsque l'état du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément à l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon dans le cadre d'une infraction réputée commise en haute mer, les autorités de l'état d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire, tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord (Règlement pacifique des différends). Aucun état ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon pour une infraction réputée commise en haute mer, en outre, le Gouvernement de la République française consdère que le terme ‘illicite' à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.7. Le Gouvernement de la République française réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.8. Par ailleurs, le Gouvernement de la République française souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'état d'inspection. Tout cas de non observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. Il considère, en outre, que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du driés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.9. Le Gouvernement de la République française considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'état du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier, les décisions de l'état du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.10. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'au seul secteur de la pêche maritime.11. Le Gouvernement de la République française estime que les dispositions des articles 21 et 22 ne sauraient être considérées comme susceptibles d'être étendues aux navires effectuant des transports maritimes dans le cadre d'un autre instrument international, ni d'être transposées dans tout instrument ne traitant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques concernées par l'Accord."GrèceDéclaration :À cet égard, le Gouvernement de la République hellénique rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne qu'il a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente lettre. La République hellénique confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Hongrie<right>20 April 2009</right><i>Déclaration :</i>1. Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare qu’en tant qu’État membre de la Communauté européenne, la République de Hongrie a transféré à la Communauté européenne sa compétence sur certaines questions régies par l’Accord.2. Le Gouvernement de la République de Hongrie confirme par les présentes les déclarations faites par la Communauté européenne le 19 décembre 2003 au moment de la ratification de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous "Communauté européenne".]</i>3. Le Gouvernement de la République de Hongrie reconnaît que des termes comme “caractéristiques éographiques”, “caractéristiques individuelles de la sous-région et de la région”, “facteurs socioéconomiques, géographiques et environnementaux”, “caractéristiques naturelles de la mer” et termes analogues, utilisés à propos d’une région donnée ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations de droit international des États.4. Le Gouvernement de la République de Hongrie reconnaît qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée dans un sens qui serait contraire au principe de la liberté de la haute mer tel qu’il est reconnu par le droit international.5. Le Gouvernement de la République de Hongrie reconnaît que l’expression “États dont les ressortissants se livrent à la pêche en haute mer” définit une nouvelle compétence juridictionnelle sur la base de la compétence de l’État du pavillon, et non sur la base de la nationalité des personnes qui pêchent en haute mer.6. L’Accord ne reconnaît à aucun État le droit de poursuivre l’exécution de mesures unilatérales pendant la période de transition visée au paragraphe 3 de l’article 21. Après cette période et faute d’accord entre eux, les États ne peuvent procéder que conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de l’Accord.7. Pour ce qui est de l’application de l’article 21, le Gouvernement de la République de Hongrie consent à ce que si un État du pavillon déclare en vertu de l’article 19 qu’il a l’intention d’exercer sa compétence à l’égard d’un bateau de pêche arborant son pavillon, en vertu de l’article 21, les autorités de l’État procédant à l’inspection du navire ne peuvent exercer de compétence plus étendue.Tout conflit auquel cette question donnerait lieu sera réglé selon les procédures fixées à la partie VIII de l’Accord. Aucun État ne peut susciter un contentieux de cette nature pour garder la main sur un navire qui n’arbore pas son pavillon.Le Gouvernement de la République de Hongrie considère que le terme “illicite” qui figure au paragraphe 18 de l’article 21 doit être interprété à la lumière du reste de l’Accord, et plus particulièrement de ses articles 4 et 35.8. Le Gouvernement de la République de Hongrie réaffirme qu’il s’abstiendra dans ses relations de recourir à la menace et à la force, conformément aux principes généraux du droit international, à la Charte de l’Organisation des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.D’autre part, le Gouvernement de la République de Hongrie insiste sur le fait qu’il faut entendre par l’usage de la force, dont il est question à l’article 22, l’adoption de mesures extraordinaires, celles-ci devant respecter rigoureusement le principe de proportionnalité et surle fait que toute atteinte à ce principe engagerait la responsabilité internationale de l’État procédant auxcontrôles.Tout cas d’usage abusif de la force sera instruit par des moyens pacifiques et selon les procédures du règlement des différends.Le Gouvernement de la République de Hongrie considère que les conditions d’arraisonnement et d’inspection des navires devraient être précisées au regard des principes pertinents du droit international et dans le cadre d’organisations et d’arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries.9. Le Gouvernement de la République de Hongrie convient que l’État du pavillon qui applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de l’article 21 peut invoquer les dispositions de son droit interne qui donnent à ses autorités pénales la faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre, selon les circonstances de l’espèce. Les décisions prises par l’État du pavillon sur ce fondement ne peuvent être considérées comme un refus de répondre ou d’intervenir.IndeDéclaration :Le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit de faire en temps opportun les déclarations prévues aux articles 287 et 298 en ce qui concerne le règlement des différends.IrlandeDéclaration :En application du paragraphe 1 de l'article 47 de l'Accord (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'Annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982), le Gouvernement irlandais déclare par la présente qu'en tant que membre de la Communauté européenne, l'Irlande a transféré sa compétence à la Communauté européenne en ce qui concerne certaines matières régies par l'Accord, indiquées dans l'annexe de la présente déclaration.Le Gouvernement irlandais confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Annexe1. Matières pour lesquelles la Communauté a compétence exclusive1. En tant qu'État membre de la Communauté européenne, l'Irlande rappelle qu'elle a transféré sa compétence à la Communauté en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources marines biologiques. De ce fait, dans ce domaine, il appartient à la Communauté d'adopter les règles etrèglements pertinents (qu'appliquent les États membres), et c'est elle qui est compétente pour contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou les organisations compétentes. Cette compétence s'applique en ce qui concerne les eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêcheries et à la haute mer.2. La Communauté jouit de la compétence règlementaire conférée par le droit international à l'État du pavillon d'un navire s'agissant de déterminer les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques marines applicables aux navires battant le pavillon des États membres et de veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant l'application desdites mesures.3. Néanmoins, les mesures applicables en ce qui concerne les capitaines et autres officiers des navires de pêche, par exemple, leice desdites fonctions, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de sa juridiction par l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions comme celles qui ont trait à la prise et à l'abandon du contrôle d'un navire de pêche par des États autres que l'État du pavillon, ou la coopération internationale en ce qui concerne la mise en oeuvre et la reprise du contrôle de leurs navires par les États membres, relèvent de la compétence des États membres conformément au droit communautaire.II. Matières pour lesquelles aussi bien la Communauté que ses États membres ont compétence4. La Communauté partage la compétence avec ses États membres en ce qui concerne les matières ci-après régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures de l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États non membres des organisations régionales de gestion des pêches et des États non parties à l'Accord. Les dispositions ci-après de l'Accord s'appliquent tant à la Communauté qu'à ces États membres :- Dispositions générales : (art. 1, 4 et 34 à 50);- Règlement des différends : (partie VIII).ItalieDéclaration :..., le Gouvernement italien rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'il a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Ces compétences sont listées en annexe de la présente lettre. L'Italie confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Lettonie<right>12 avril 2007</right>En vertu de l'article 47, paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'Annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), la République de Lettonie rappelle, qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré sa compétence à la Communauté européenne à l'égard de certaines matières régies par l'Accord.La République de Lettonie confirme par la présente les déclarations faites par la Communauté européenne au moment de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.LuxembourgDéclaration :“...en tant que membre de la Communauté européenne, le Luxembourg a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.Le Luxembourg a l’honneur de confirmer la déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l' ensemble des matières régies par l' Accord aux fins de l' application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, reprise en annexe B, ainsi que les déclarations faites par la Communauté européenne relatives à la ratification de l' Accord désigné ci-dessus reprises en annexe C.”<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>NorvègeDéclaration faite en vertu de l'article 43 de l'Accord :Conformément à l'article 42 de l'Accord, ce dernier n'admet ni réserve ni exceptions. Toute déclaration faite en vertu de l'article 43 ne peut avoir l'effet d'une exception ou d'une réserve pour l'état qui en est l'auteur. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne se considère pas lié par les déclarations qui sont ou seront faites par d'autres États ou organisations internationales en vertu de l'article 43 de l'Accord. L'absence de prise de position sur ces déclarations ne sera interprétée ni comme une acceptation ni comme un rejet desdites déclarations. Le Gouvernement norvégien se réserve le droit de prendre position sur ces déclarations à tout moment et de la manière qu'il jugera appropriée.Déclaration faite en vertu de l'article 30 de l'Accord :Le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare, en vertu de l'article 30 de l'Accord (voir art. 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), qu'il n'accepte pas l'autorité de tout tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'agissant des différends relatifs aux activités destinées à assurer le respect des lois pour ce qui est de l'exercice de droits souverains ou de la juridiction ne relevant pas d'une cour ou d'un tribunal au titre du paragraphe 3 de l'article 297 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans l'hypothèse où ces différends seraient considérés comme couverts par ledit Accord.Pays-Bas (Royaume des)Lors de la signature :Déclaration relative à l'article 47:Ayant signé l'Accord, les Pays-Bas rappellent qu'en tant que pays membre de la Communauté européenne, ils lui ont transféré leurs compétences à l'égard de certaines questions régies par cet accord. Lorsqu'elle a signé l'Accord, la Communauté européenne a fait conformément à l'article 47 une déclaration détaillée sur la nature et la portée des compétences qui lui ont été transférées.Déclarations interprétatives déposées au moment de la signature de l'Accord<i>[Mêmes déclarations interprétatives, </i> mutatis mutandis, <i>que celles faites sous la Communauté européenne.] </i>Lors de la ratification :Déclarations :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne il a transféré sa compétence à la Communauté pour certaines matières régies par l'Accord.... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas [confirme] les déclarations1 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cet égard, ... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas [confirme] les déclarations1 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>PologneDéclaration :Le Gouvernement de la République polonaise rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord.Par la même occasion, la République polonaise, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.PortugalDéclaration :Le Gouvernement portugais rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'il a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Le Portugal, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>République tchèque<right>12 septembre 2007</right>Déclarations :En tant qu'État membre de la Communauté europénne, la République tchèque a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l'Accord. Ces matières sont mentionnées dans la déclaration en date du 19 décembre 2003 que la Communauté européenne a faite lorsqu'elle a ratifié l'Accord. La République tchèque confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord.[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.]Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>7</superscript>Déclaration :...[Le Gouvernement britannique déclare que] les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord, et confirme que les déclarations2 interprétatives faites par la Communauté européenne s'appliquent également à la ratification par le Royaume-Uni dudit Accord en ce qui concerne certains territoires d'outre-mer, à savoir Pitcairn, Henderson, les îles Ducie et Oeno, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, les Bermudes, les îles Turques et Caïques, le territoire britannique de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques et Anguilla.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Slovaquie<right>22 avril 2009</right>Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 47 de l'Accord :En tant qu’État membre de la Communauté européenne, la République slovaque a transféré à la Communauté européenne des compétences pour certaines matières régies par l’Accord. Ces matières sont mentionnées dans la déclaration en date du 19 décembre 2003 que la Communauté européenne a faite lorsqu’elle a ratifié l’Accord.La République slovaque confirme les déclarations interprétatives en date du 19 décembre 2003 faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l’Accord.SlovénieDéclarations :La République de Slovénie déclare, lors de l'adhésion à l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, en tant que membre de la Communauté européenne, qu'elle a transféré à la Communauté européenne des compétences pour les matières suivantes régies par l'Accord :I. Matières pour lesquelles la Communauté a une compétence exclusive1. Les États membres ont transféré à la Communauté leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes. Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.2. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon du navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.3. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale. Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abanddu pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États membresLa Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord. Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :- dispositions générales : (Articles 1er, 4 et 34 à 50)- règlement des différends : (partie VIII).Déclaration interprétative :1. La République de Slovénie considère que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques particulières de la région ou sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux"," caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.2. La République de Slovénie considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.3. La République de Slovénie considère que l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.4. L'Accord ne confla période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la République de Slovénie considère que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, la République de Slovénie considère que le terme "illicite" à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.6. La République de Slovénie réaffirme que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, la République de Slovénie souligne que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. En outre, la République de Slovénie considère que l'élaboration des csuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.7. La République de Slovénie considère que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.Confirmation par la République de Slovénie des déclarations faites par la Communauté européenneLa République de Slovénie confirme, par la présente, les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.SuèdeDéclaration :Le Royaume de Suède rappelle, en tant que membre de la Communauté européenne qu'il a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. Le Royaume de Suède, par la présente, confirme les déclarations faites par la Communauté européenne lors de la ratification de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.<i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>Union européenneLors de la signature:Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l'ensemble des matières régies par [ledit Accord]<i>Déclaration faite en application de l'article 47 de l'Accord :</i>"1. L'article 47 paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX de la Convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3 paragraphe 1) est applicable <i>mutatis mutandis </i> à la participation de cette organisation internationale à l'Accord.2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française la République d'Irlande, la République italienne, le Grand Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.3. L'Accord aux fins de l'application des dispositions [de ladite Convention] est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'accord par lesÉtats membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.<i>I. Matières pour lesquelles la Communauté à une compétence exclusive</i>5. La Communauté rappelle q'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter des règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.6. La Communauté bénéfice de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.7. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers de navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale.Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.<i>II. Matières qui relèvent de la compétence de la Communauté et de ses États Membres</i>8. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas parties à l'accord.Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :<i>-- dispositions générales</i> : (articles 1er, 4 et 34 à 54)<i>-- règlement des différends</i> : (partie VIII).Déclarations interprétatives destinées à être déposées par la Communauté et ses États membres au moment de la signature de l'Accord :1. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques de la région ou de la sous-région", "facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.2. La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.3. La Communauté européenne et ses États membres considèrent l'expression "États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveau motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.4. L'accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21 paragraphe 3. A l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'accord.5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lmément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme "illicite" à l'article 21 paragraphe 18 de l'accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'accord, et en particulier des articles 4 et 35.6. La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.Par ailleurs, la Communauté européenne et ses États membres soulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux.7. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositit se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action."Lors de la ratification :<i>Déclarations :</i>Conformément à l'article 4 de l'annexe IX de la Convention, qui s'applique mutatis mutandis à l'Accord en vertu de l'article 47, paragraphe 1, de ce dernier, la Communauté européenne accepte, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à l'Accord, les droits et obligations prévus par l'Accord pour les États.Déclaration faite en application de l'article 47 de l'Accord"1. L'article 47, paragraphe 1 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX, article 1er, de la Convention n'a pas compétence pour l'ensemble des matières régies par cet Accord, l'annexe IX de la Convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3, paragraphe 1) est applicable mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale à l'Accord.2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République d'Irelande, la République italienne, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Su.3. L'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'Accord par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.<i>I. MATIÈRES POUR LESQUELLES LA COMMUNAUTÉ A UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE</i>5. La Communauté rappelle que ses États membres lui ont transféré leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.6. La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'Ëtat du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en oeuvre desdites mesures.7. Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ouence des États membres conformément à leur législation nationale.Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.<i>II. MATIÈRES QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES</i>8. La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'Accord : besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'Accord.Les dispositions ci-dessous de l'Accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres :<i>-- dispositions générales :</i> (Articles 1er, 4 et 34 à 50)<i>-- règlement des différends :</i> (partie VIII)."Déclarations interprétatives déposées par la Communauté et ses Etats membres au moment de la ratification de l'Accord"1. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes ‘particularités géographiques', ‘caractéristiques particulières de la région ou sous-région', ‘facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux', caractéristiques naturelles de ladite mer' ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.2. La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'expression ‘États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer' ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'Ëtat du pavillon.4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun Accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.5. Pour ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'Accord, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lorsqu'unÉtat du pavillon déclarequ'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon , les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.Tout différend sur ce sujet doit se règler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme ‘illicite' à l'article 21, paragraphe 18, de l'Accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'Accord, et en particulier des articles 4 et 35.6. La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droitulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux.7. La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.UruguayDéclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :1. L'Accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 2, a pour but la mise en place d'un cadre juridique et l'adoption d'un système de mesures complet et efficace permettant la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.2. L'efficacité du régime instauré dépend notamment de la due prise en compte des mesures de conservations et de gestion appliquées en dehors de la juridiction nationale et de leur compatibilité avec celles que les États côtiers concernés ont adoptées pour les mêmes stocks dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément à l'article 7.3. Pour ce qui est des caractéristiques biologiques d'un stock en tant que facteur dont il convient de tenir tout spécialement compte pour déterminer les mesures de conservation et de gestion compatibles, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7, l'Uruguay accorde une importance particulière à la période de reproduction du stock dont il s'agit, dans une optique protectionniste globale et équilibrée.4. De même, la pleine efficacité du régime susmentionné implique, conformément à l'objet et au but de l'Accord et aux termes du paragraphe 7 de l'article 6, l'adoption d'urgence de mesures de conservation et de gestion chaque fois qu'un phénomène naturel ou l'activité humaine menace sérieusement la durabilité d'un ou de plusieurs stocks de poissons chevauchants ou grands migrateurs.5. L'Uruguay estime que s'il ressort de l'inspection que l'État du port effectue à bord d'un navire de pêche se trouvant volontairement dans un de ses ports qu'il existe des raisons évidentes de croire que ledit navire s'est livré à une activité contraire aux mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion en haute mer, il convient que l'État du port dans l'exercice dnt à l'article 23 de l'Accord, en informe l'État dont le navire bat pavillon et lui demande de prendre en charge le navire afin d'en exiger qu'il respecte lesdites mesures.Viet NamDéclaration :En tant qu’État partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, le Viet Nam réaffirme qu’il respecte toujours les dispositions de ces traités et met en œuvre les engagements internationaux qui y sont énoncés. Il reconnaît que son adhésion à cet Accord à ce stade-ci est conforme à la pratique actuelle du Viet Nam en matière de conservation à long terme et d’exploitation durable des ressources biologiques marines par la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention, de même que du développement du secteur de la pêche au Viet Nam et de la promotion de la coopération dans le secteur de la pêche avec les pays de la région et dans le monde.Dans cet esprit, le Viet Nam a promulgué la Loi sur la pêche en 2017 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019) et continue d’harmoniser les réglementations internes en conformité avec les dispositions des traités pertinents auxquels le Viet Nam est partie, y compris l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.Le Viet Nam demande une assistance technique aux États parties au présent Accordet aux organisations internationales compétentes dans le but de renforcer les capacités et de partager les données d’expérience en matière d’évaluation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.1Il est rappelé que le Gouvernement italien avait déposé un instrument de ratification le 4 mars 1999 qu'il a retirer le 4 juin 1999 en indiquant le suivant : l'Italie entend retirer l'instrument de ratification qu'elle avait déposé le 4 mars 1999 afin de pouvoir ratifier l'Accord en même temps que les autres États de l'Union européenne.2Il est rappelé que le Gouvernement luxembourgeois avait déposé un instrument de ratification le 5 octobre 2000 qu' il a retirer le 2 décembre 2000 en indiquant le suivant:"En effet, la Représentation Permanente du Grand-Duché de Luxembourg auprès des Nations Unies avait reçu instruction de déposer l'instrument de ratification de l'Accord ci-avant mentionné auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ce qui fut fait en date du 5 octobre 2000. Or, il s'est avéré que le dépôt à cette date était prématuré alors que selon la décision 98/414/CE du 8 juin 1998 du Conseil de l'Union européenne, l'instrument était à déposer simultanément avec les instruments de ratification de tous les États membres de l'Union européenne.Par conséquent, [le Gouvernement luxembourgeois saurais gré [auprrès du Secrétaire général] de bien vouloir noter que le Luxembourg désire retirer l'instrument de ratification déposé le 5 octobre 2000. Un dépôt simultané des instruments de la Communauté et de l'ensemble des États membres sera à mettre en oeuvre ultérieurement."3Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos. Voir C.N.51.2020.TREATIES-XXI.7 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée. 4Avec une application territoriale à l’égard des Tokélaou.5Pour le Royaume en Europe.6Le 19 décembre 2003, un instrument de ratification a été soumise par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).Il est rappelé Le 4 décembre 1995, le Gouvernement britannique a signé l’Accord des Bermudes, des Îles Falkland, des Îles Géorgie du Sud, des Îles Pitcairn, des Îles Sandwich du Sud, des Îles Turques et Caïques, des Îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène y compris l’Île de l’Ascension, et du Territoire britannique de l’Océan Indien)”. Par la suite, le 19 janvier 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général que la signature du 4 décembre 1995 s'appliquerait également à Anguilla.Par la suite, le 27 juin 1996, le Gouvernement britannique a signé l’Accord au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.Le 3 décembre 1999, un instrument de ratification a été soumise par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de Pitcairn, d'Henderson, des îles Ducie et Oeno, des îles Falkland, des îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, de Bermude, des îles Turques et Caïques, du Territoire britannique de l'Océan indien, des îles Vierges britanniques et d'Anguilla avec les déclarations suivantes :1. Le Royaume-Uni considère que les termes "particularités géographiques", "caractéristiques de la région ou de la sous-région", "facteurs socioéconomiques, géographiques et environnementaux", "caractéristiques naturelles de ladite mer" ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.2. Le Royaume-Uni considère qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprété de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.3. Le R une zone de la haute mer" ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.4. L'Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visé à l'article 21 paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'Accord.À la suite d'une demande d'éclaircissement quant à savoir pourquoi la ratification ne s'étendait pas au territoire métropolitain du Royaume-Uni de Grande'Bretagne et d'Irlande du Nord, et de consultations ultérieures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait la déclaration additionnelle ci-après le 10 décembre 2001 :1. Le Royaume-Uni est ferme partisan de l'Accord sur les stocks chevauchants.En vertu de la législation des Communautés européennes (décision 10176/97 du Conseil en date du 8 juin 1998), le Royaume-Uni est tenu de par la loi de déposer son instrument de ratification relativement au territoire métropolitain en même temps auprès de la Communauté européenne et des autres États Membres. Cette formalité sera, il faut le souhaiter, accomplie dans le courant de la présente année. Les restrictions imposées par cette décision du Conseil ne s'appliquent qu'en ce qui concerne le territoire métropolitain du Royaume-Uni et les territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les traités de la Communauté européenne.2. Se trouvant temporairement dans l'impossibilité de ratifier l'Accord en ce qui concerne le territoire métropolitain et souhaitant vivement appliquer l'Accord aux territoires d'outre-mer auxquels le Traité de l'Union européenne ne s'applique pas, en raison des avantages qu'ils en tireront, le Royaume-Uni a déposé le 3 dérti de déclarations en ce qui concerne lesdits territoires d'outre-mer. 3. Le Royaume-Uni entend que dès l'entrée en vigueur de l'Accord, les territoires d'outre-mer visés par la présente ratification jouissent des droits et obligations découlant de l'Accord. Je vous serais donc obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la déclaration formelle susmentionnée de manière à préciser à tous les intéressés la nature de la solution retenue par le Royaume-Uni touchant la ratification de la présente convention. ...En conséquence, l'action susmentionnée a été accepté en dépôt le 10 décembre 2001, la date à laquelle la seconde déclaration a été soumise au Secrétaire général.Il est rappelé que le Secrétaire général avait reçu des Gouvernements suivants le suivant :<i>Argentine (4 décembre 1995) : </i>La République argentine rejette la déclaration d'interprétation concernant les Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui présent ces îles comme des territoires dans sa dépendance, en signant l'Accord aux fins de l'application des dispositions [de ladite Convention]. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national, ainsi que sur les zones maritimes qui les entourent.La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, a reconnu l'existence d'un différend de souveraineté, priant le Gouvernement argentin et le Gouvernement britannique d'ouvrir des négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive les problèmes non réglés entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question concernant l'avenir des îles Malvinas, en conformité avec la Charte des Nations Unies.<i>Royaume-Uni (20 août 19uveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et par conséquent n'a aucun doute quant à ses droits d'étendre l'application dudit Accord à ces territoires. Le Gouvernement britannique ne peut que rejeter, comme étant sans fondement, la déclaration faite par le Gouvernement argentin, à savoir que ces îles font partie intégrante de son territoire.<i>Maurice (lors de l’adhésion) : </i><i>Déclaration : </i>La République de Maurice s'oppose à l'insertion par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de toute référence au prétendu Territoire britannique de l'Océan indien comme territoire au nom duquel il pourrait signer ledit Accord et réaffirme sa souveraineté sur ces îles, notamment l'archipel des Chagos qui font partie intégrante du territoire national de Maurice et sur les espaces maritimes environnants.<i>Royaume-Uni (30 July 1997) : </i>[Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare] que la souveraineté du Royaume-Uni sur le Territoire britannique de l’Océan Indien ne fait pour lui aucun doute.Le 8 février 2000, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement mauritien, la communication suivante :... La République de Maurice rejette comme étant dénuée de fondement la déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant sa souveraineté sur le prétendu territoire britannique de l'océan Indien (archipel de Chagos) et réaffirme sa souveraineté et ses droits souverains sur ledit archipel qui fait partie intégrante du territoire national de la République de Maurice et sur les zones maritimes qui l'entourent.Par la suite, le 8 février 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :À cet égard, la République argentine rejette "l'extension" de l'application de l'Accord susmentionné aux îles Malvinas et aux îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, objet d'une communication de la part du Royaugistrée le 10 décembre 2001.En ce qui concerne la question des îles Malvinas, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend de souveraineté opposant la République argentine et le Royaume-Uni et demande aux deux pays d'entamer des négociations en vue de trouver une issue pacifique et définitive au différend, recourant pour ce faire aux bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel doit tenir l'Assemblée informée des progrès réalisés.La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les zones maritimes environnantes, qui font partie intégrante de son territoire national.La République argentine se réserve le droit d'exprimer le moment venu son opinion sur d'autres points de la communication britannique susvisée.À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique le 17 juin 2002, la communication suivante :La Mission permanente a l'honneur d'informer le Secrétaire général que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette l'objection opposée par l'Argentine à la ratification de l'Accord par le Royaume-Uni au nom des îles Falkland, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et l'affirmation par l'Argentine de ses droits à la souveraineté sur ces territoires et sur les zones maritimes qui les entourent.Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à sa souveraineté sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et sur les zones maritimes qui les entourent.7Le 31 décembre 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la déclaration suivante notifiant le retrait de sa déclaration faite lors de la ratification, relative à son transfert de compétence à la Communauté européenne : [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a] l’honneur de [se] référer à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (« l’Accord »). [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se] réfère également aux déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 19 décembre 2003 au sujet de l’Accord. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, et à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni aura pleine compétence, en son nom propre, concernant toutes les questions régies par l’Accord. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, de l’Accord, et en application, mutatis mutandis, des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement du Royaume-Uni fait savoir qu’il retire le paragraphe 1 de sa déclaration du 19 décembre 2003 concernant son transfert de compétence à la Communauté européenne sur certaines questions régies par l’Accord, avec effet à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. Pour éviter toute ambiguïté, les déclarations faites au paragraphe 2 de la déclaration du Royaume-Uni du 19 décembre 2003 sont réaffirmées dans la même mesure dans les termes suivants : 1. Le Royaume-Uni considère que les termes « particularités géographiques », « caractéristiques particulières de la région ou sous-région », « facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux », « caractéristiques naturelles de ladite mer » ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international. 2. Le Royaume-Uni considère qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de telle manière qu’elle aille à l’encontre du principe de la liberté de la haute mer, tel que reconnu par le droit international. 3. Le Royaume-Uni considère que l’expression « États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer » ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l’État du pavillon. 4. L’Accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d’appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l’article 21, paragraphe 3. À l’issue de cette période, si aucun Accord n’a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l’Accord. 5. Pour ce qui concerne l’application de l’article 21 de l’Accord, le Royaume-Uni considère que, lorsqu’un État du pavillon déclare qu’il a l’intention d’exercer son autorité, conformément aux dispositions de l’article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l’État d’inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l’article 21, à l’exercice d’une quelconque autre autorité sur ce navire. Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l’Accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d’un navire qui ne bat pas son pavillon. En outre, le Royaume-Uni considère que le terme « illicite » à l’article 21, paragraphe 18, de l’Accord est à interpréter à la lumière de l’ensemble de l’Accord, et en particulier des articles 4 et 35. 6. Le Royaume-Uni réaffirme que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l’usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, le Royaume-Uni souligne que l’usage de la force visé à l’article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l’État d’inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends. En outre, le Royaume-Uni considère que l’élaboration des conditions appropriées d’arraisonnement et d’inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux et sous-régionaux. 7. Le Royaume-Uni considère que, pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l’État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l’État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d’action. (Voir CN.578.2020.TREATIES-XXI.7 du 8 janvier 2021 pour la notification.) Le texte de la déclaration qui a été retirée se lit comme suit : [Le Gouvernement britannique a l' honneur de déclarer], conformément au paragraphe 1 de l'article 47 de l'Accord (appliquant mutatis mutandis les paragraphes 2 et 6 de l'article 5 de l'annexe IX de la Convention des Nations Unites sur le droit de la mer de 1982), qu'en qualité de membre de l'Union européenne le Royaume-Uni a transféré à la Communauté européenne sa compétence pour certaines matières régies par l'Accord, indiquées dans l'annexe de la présente déclaration. <i>[Voir déclarations sous “Communauté européenne”.] </i>