CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
12cProtocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeNew York, 31 mai 20013 juillet 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".3 juillet 2005, No 39574Signataires52Parties123Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2326, p. 209; <a href="/doc/source/docs/A_RES_55_383_add2-F.pdf" target="_blank">Doc. A/55/383/Add.2</a>; notification dépositaire C.N.959.2002.TREATIES-24 du 6 septembre 2002 (Correction du texte anglais de l’original du Protocole); C.N.1321.2003.TREATIES-10 du 21 novembre 2003 (Algérie: Proposition de Rectification visant le texte original arabe) et C.N.105.2004.TREATIES-2 du 12 février 2004 (Correction du texte arabe de l'original du Protocole); C.N.537.2023.TREATIES-XVIII.12.c du 5 janvier 2024 (Proposition de corrections au texte authentique chinois du Protocole) et C.N.115.2024.TREATIES-XVIII.12.c du 11 avril 2024 (Corrections au texte authentique chinois du Protocole).Le Protocole a été adopté par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_55_255-F.pdf" target="_blank">55/255</a> du 31 mai 2001 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Conformément à son article 17, paragraphes 1 et 2, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole, du 2 juillet 2001 au 12 décembre 2002, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
ParticipantSignatureApprobation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), RatificationAfrique du Sud14 oct 2002 20 févr 2004 Albanie 8 févr 2008 aAlgérie25 août 2004 aAllemagne 3 sept 2002 14 oct 2021 Angola19 sept 2014 aAntigua-et-Barbuda27 avr 2010 aArabie saoudite11 mars 2008 aArgentine 7 oct 2002 18 déc 2006 Arménie26 janv 2012 aAustralie21 déc 2001 Autriche12 nov 2001 9 oct 2013 Azerbaïdjan 3 déc 2004 aBahamas26 sept 2008 aBarbade26 sept 2001 11 nov 2014 Bélarus 6 oct 2004 aBelgique11 juin 2002 24 sept 2004 Bénin17 mai 2002 30 août 2004 Bolivie (État plurinational de) 1 sept 2020 aBosnie-Herzégovine 1 avr 2008 aBrésil11 juil 2001 31 mars 2006 Bulgarie15 févr 2002 6 août 2002 Burkina Faso17 oct 2001 15 mai 2002 Burundi24 mai 2012 aCabo Verde15 juil 2004 aCambodge12 déc 2005 aCanada20 mars 2002 Chili17 juin 2010 aChine 9 déc 2002 19 déc 2023 Chypre14 août 2002 6 août 2003 Comores 4 juin 2021 aCosta Rica12 nov 2001 9 sept 2003 Côte d'Ivoire25 oct 2012 aCroatie 7 févr 2005 aCuba 9 févr 2007 aDanemark<superscript>1</superscript>27 août 2002 4 févr 2015 AADominique17 mai 2013 aEl Salvador15 août 2002 18 mars 2004 Équateur12 oct 2001 25 sept 2013 Espagne<superscript>2</superscript> 9 févr 2007 aEstonie20 sept 2002 12 mai 2004 Eswatini24 sept 2012 aÉthiopie22 juin 2012 aFidji19 sept 2017 aFinlande23 janv 2002 17 mai 2011 AFrance28 févr 2019 aGabon22 sept 2010 aGhana14 janv 2014 aGrèce10 oct 2002 11 janv 2011 Grenade21 mai 2004 aGuatemala 1 avr 2004 aGuinée-Bissau24 sept 2013 aGuyana 2 mai 2008 aHaïti19 avr 2011 aHonduras 1 avr 2008 aHongrie13 juil 2011 aInde12 déc 2002 5 mai 2011 Iraq23 mai 2013 aIslande15 nov 2001 Italie14 nov 2001 2 août 2006 Jamaïque13 nov 2001 29 sept 2003 Japon 9 déc 2002 Kazakhstan31 juil 2008 aKenya 5 janv 2005 aKoweït30 juil 2007 aLesotho24 sept 2003 aLettonie28 juil 2004 aLiban26 sept 2002 13 nov 2006 Libéria22 sept 2004 aLibye13 nov 2001 18 juin 2004 Liechtenstein10 déc 2013 aLituanie12 déc 2002 24 févr 2005 Luxembourg11 déc 2002 9 mai 2022 Macédoine du Nord14 sept 2007 aMadagascar13 nov 2001 15 sept 2005 Malawi17 mars 2005 aMali11 juil 2001 3 mai 2002 Maroc 8 avr 2009 aMaurice24 sept 2003 aMauritanie22 juil 2005 aMexique31 déc 2001 10 avr 2003 Monaco24 juin 2002 Mongolie27 juin 2008 aMonténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dMozambique20 sept 2006 aNauru12 nov 2001 12 juil 2012 Nicaragua 2 juil 2007 aNigéria13 nov 2001 3 mars 2006 Norvège10 mai 2002 23 sept 2003 Oman13 mai 2005 aOuganda 9 mars 2005 aPalaos27 mai 2019 aPanama 5 oct 2001 18 août 2004 Paraguay27 sept 2007 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>4</superscript> 8 févr 2005 aPérou23 sept 2003 aPologne12 déc 2002 4 avr 2005 Portugal 3 sept 2002 3 juin 2011 République centrafricaine 6 oct 2006 aRépublique de Corée 4 oct 2001 5 nov 2015 République démocratique du Congo28 oct 2005 aRépublique démocratique populaire lao26 sept 2003 aRépublique de Moldova28 févr 2006 aRépublique dominicaine15 nov 2001 7 avr 2009 République tchèque24 sept 2013 aRépublique-Unie de Tanzanie24 mai 2006 aRoumanie16 avr 2004 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6 mai 2002 Rwanda 4 oct 2006 aSaint-Kitts-et-Nevis21 mai 2004 aSaint-Vincent-et-les Grenadines29 oct 2010 aSao Tomé-et-Principe12 avr 2006 aSénégal17 janv 2002 7 avr 2006 Serbie20 déc 2005 aSeychelles22 juil 2002 Sierra Leone27 nov 2001 12 août 2014 Slovaquie26 août 2002 21 sept 2004 Slovénie15 nov 2001 21 mai 2004 Soudan 4 oct 2018 aSuède10 janv 2002 28 juin 2011 Suisse29 nov 2012 aTogo17 juil 2012 aTrinité-et-Tobago 6 nov 2007 aTunisie10 juil 2002 10 avr 2008 Türkiye28 juin 2002 4 mai 2004 Turkménistan28 mars 2005 aUkraine 4 juin 2013 aUnion européenne16 janv 2002 21 mars 2014 AAUruguay 3 avr 2008 aVenezuela (République bolivarienne du)10 juin 2013 aZambie24 avr 2005 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)Afrique du SudRéserve :Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.AlgérieRéserve et déclaration :"RéserveLe Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.DéclarationLa ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."Arabie saouditeRéseve :Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de ce Protocole concernant le règlement des différends.ArgentineLors de la signature :Déclaration :S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.AzerbaïdjanDéclaration et réserve :La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés…S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.BahamasRéserve :Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.BelgiqueRéserve :"Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."Bolivie (État plurinational de)Réserve :L’État plurinational de Bolivie déclare l’inapplicabilité du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui pourrait être interprété comme contraire à l’ordre juridique en vigueur.ChineRéserve :La République populaire de Chine n’est pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole relatif aux armes à feu.Déclarations :1. En ce qui concerne l’article 2 du Protocole relatif aux armes à feu, la République populaire de Chine a déjà adopté une législation interne plus stricte afin de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. En vertu de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Protocole relatif aux armes à feu s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).3. Les réserves formulées par la République populaire de Chine au sujet du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole relatif aux armes à feu et les déclarations faites au sujet de l’article 2 du Protocole s’appliquent également à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.CubaRéserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.El SalvadorLors de la signature :Réserve :Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.Lors de la ratification :Réserve :S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Déclaration interprétative :Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les c on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.EspagneDéclaration :1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar.2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.ÉthiopieRéserve :L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole.FidjiRéserve :Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16.FranceDéclaration:« En ce qui concerne la définition des « armes à feu anciennes » prévue par l’article 3, alinéa a) du Protocole, la République française appliquera la définition des armes historiques et de collection donnée par son droit interne, à savoir les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ainsi que les armes limitativement énumérées dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 mais qui présentent un intérêt culturel, scientifique ou historique.En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du Protocole, la République française appliquera, aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, l’apposition d’un poinçon d’épreuve aux armes fabriquées ou importées sur le territoire national, conformément à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969. Ce poinçon permet l’identification du banc d’épreuve national qui l’a apposé et est reconnu par la directive européenne 91/477/CE modifiée par la directive 2017/853 du 17 mai 2017 dans son article 4 comme un moyen alternatif au marquage en vue du traçage des armes à feu. »GuatemalaDéclaration :La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.LiechtensteinRéserve à l'égard de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 :En l'absence d'opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.Réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 10 :Au terme du traité d'union douanière conclu entre le Liechtenstein et la Suisse le 29 Mars 1923, le Liechtenstein a été réuni au territoire douanier suisse. Conformément à l'article 4 de ce traité, la législation douanière suisse - ainsi que toute autre loi fédérale dont l'application est nécessaire au bon fonctionnement de l'union douanière - est applicable au Liechtenstein.Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d'exportation et d’importation sur le territoire douanier du Liechtenstein et de la Suisse, ni dans les documents qui l’accompagnent, conformément à la législation suisse en vigueur au Liechtenstein sur la base du traité d'union douanière, qui n’exige pas toujours cette mention.LituanieDéclaration :... en application du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.MalawiDéclarations :Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole.En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.République démocratique populaire laoRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.République de MoldovaDéclaration :Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.SuisseRéserves :« Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 2, lettre b :En l’absence d’opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 3 :Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d’exportation et d’introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d’accompagnement correspondants, conformément à la législation suisse, qui n’exige pas toujours cette mention. »TunisieLors de la signature :Réserve :... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.Union européenneDéclaration :« L'article 17, paragraphe 3, du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions prévoit que l’instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique doit inclure une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole.L'Union dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale. Elle exerce également une compétence partagée en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation du marché intérieur, et une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions du Protocole qui pourraient affecter ou modifier la portée des règles communes adoptées par l'Union. L'Union a adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, concernant en particulier la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d'exportation et les activités de courtage.Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à l'Union, aux territoires dans lesquels le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué et aux conditions énoncées dans ledit traité.L'étendue et l'exercice de ces compétences de l'Union sont, par nature, appelés à une évolution continue et l'Union complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du Protocole. »Venezuela (République bolivarienne du)Réserve :La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve expresse à l’égard des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 16. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée d’avoir recours à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Arménie<i>Objection de la République d’Arménie à la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée</i>Vu la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République d’Arménie déclare ce qui suit :La République d’Azerbaïdjan dénature sciemment les causes et les conséquences du conflit dont le Haut-Karabakh est le théâtre. Ce conflit a été provoqué par la politique de nettoyage ethnique mise en œuvre par la République d’Azerbaïdjan et l’offensive militaire à grande échelle qu’elle a lancée contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh dans le but de priver la population de cette République de tout libre arbitre. La République d’Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.Notifications faites en vertu de l' article 13(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)Afrique du SudAttendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l'article13 du Protocole, que le Commissaire national du Service de police d'Afrique du Sud a été désigné comme contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole, en application du paragraphe 2 de l'article 13 dudit Protocole;...Azerbaïdjan<right>27 janvier 2005</right>..... a désigné le Ministère des affaires intérieures de la République azerbaïdjanaise comme l'organe national.BélarusEn application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur de la République du Belarus a été désigné comme l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives audit protocole.BelgiqueCambodge<right>3 février 2006</right>Brigadier-général. NHEAN VIBOL (Président)Adresse : House No. 275 Preah Norodom BoulevardTéléphone cellulaire : (855)-12810-428Télécopie : (855) 23-726 052Courriel : vibolnhean@yahoo.comCroatieConformément au paragraphe 2 de l'Article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, élèments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur sera l'organisme de contact chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.El SalvadorS'agissant du paragraphe 2 de l'article 13 de ce protocole et sans préjudice de la désignation faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Ministère de la défense nationale de la République d'El Salvador.Espagne<right>19 mars 2007</right>Ministerio del InteriorDirección General de la Policía y la Guardia CivilIntervención Central de Armas y ExplosivosCalle Batalla del Salado, 3228045 MadridTéléphone : +34 91 514 2400Téléfax : + 34 91 514 2409dg-icae-armas@guardiacivil.org<right>4 juin 2007</right>MINISTERIO DEL INTERIORDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVILDirección Adjunta OperativaIntervención Central de Armas y Explosivosc/ Batalla del Salado, 3228045 Madrid (España)Téléphone : 34 91 514 2400Télécopie : 34 91 514 2411courriel: dg-icae@guardiacivil.org. / dg-icae-armas@guardiacivil.orgFinlandeNotification :Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole, la République de Finlande déclare que l’organisme national chargé d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le Conseil national de police.Honduras<right>8 août 2008</right>J’ai l’honneur de vous informer que le Secrétariat d’État à la défense nationale a nommé point de contact avec le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions le colonel d’infanterie Leonardo Muñoz Ramírez, Directeur des plans, des programmes et des politiques militaires (C-5).Hongrie<right>29 août 2011</right>… le point de contact chargé d’assurer la liaison entre la République de Hongrie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le suivant :National Police Headquarters – International Law Enforcement Cooperation Centre (NEBEK)Adresse : H-1139 Budapest, Teve u. 4-6Téléphone : (+36-1) 443-5596Télécopie : (+36-1) 443-5815 Courrier électronique : nebek@nebek.police.hu.Lettonie<right>Le 31 août 2010</right>L’autorité compétente en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 :<i>Ministry of Interior</i>Adresse :<i>Cierkurkalna 1st line 1, k-2</i><i>Riga, LV-1026</i><i>Latvia</i><i>Phone: + 371 67219263</i><i>Fax: + 371 67829686</i><i>E-mail: kanceleja@iem.gov.lv</i><i>Website: www.iem.gov.lv</i>LiechtensteinNational PoliceNational PoliceCrime Investigation DivisionGewerbeweg 4P.O. Box 6849490 VaduzPrincipauté du LiechtensteinTéléphone : +423 236 79 79 (24 hours)Télécopie : +423 236 79 70Courriel : kripo@landespolizei.li, ipk.lp@llv.liLangues: allemande, anglaishHeures de Bureau : 08:30 - 16:30GMT: +1Demande par Interpol : ouiLituanie... en application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Service de police du Ministère de l'intérieur.MalawiAutorité compétente chargée de la coordination et l'exécution de l'entraide judiciaire :The Principal SecretaryMinistry of Home Affairs and Internal SecurityPrivate Bag 331Lilongwe 3, MalawiNorvègeL'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 13 du Protocole sur les armes à feu en ce qui concerne l'échange d'informations entre les États parties sur les mesures visant à lutter contre les violations du Protocole est le Service national des enquêtes judiciaires.OugandaLe point de contact national chargé du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le suivant :The CoordinatorUganda National Focal Point on Small Arms and Light WeaponsP.O.Box 7191 KAMPALATelephone No: 256-41-252091Cell No: 256-71-667720Fax No: 256-41-252093.Panama<right>13 décembre 2004</right>…..eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 dudit protocole, la République de Panama a désigné le Ministère du gouvernement et de la justice comme organisme national ou point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives au Protocole.PologneEu égard au paragraphe 2 de l'article 13 de ce Protocole et sans préjudice au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Pologne désigne, comme l'organe national chargé d'assurer la liaison entre la République de Pologne avec les autres États parties pour les questions relatives audit Protocole, le Commandant en Chef de la Police.République-Unie de Tanzanie<right>9 juin 2006</right>Point de Contact :Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationaleBoîte postale 9000Dar es Salaam, TanzanieRoumanieConformément au paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, la Roumanie déclare qu'elle a désigné l'Agence nationale de contrôle des exportations comme point de contact national chargé d'assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives au Protocole.Serbie<right>20 avrill 2009</right>La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’OSCE et des autres organisations internationales à Vienne ... a l’honneur de faire connaître par la présente l’autorité serbe compétente pour la mise en oeuvre de l’article 13 (Coopération) du Protocole ...Les requêtes doivent être adressées à :Nom de l’autorité : Ministère de l’intérieur de la République de SerbieMinistère de l’intérieur, 2 Bulevar MihailaAdresse postale complète : Pupina, 11000 Belgrade (République de Serbie)Service à contacter : Service de la lutte contre la criminalité organiséePersonne à contacter : M. Svetislav Djurović, Chef du Service de lutte contre la criminalité organiséeTéléphone : +381 11 311 84 65Télécopie : +381 11 311 84 64Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30Fuseau horaire : GMT +1Langues : Allemand, anglais, espagnol, françaisSuisseNotification en vertu de l’article 13, paragraphe 2 :« L’autorité désignée par la Suisse est l’Office fédéral de la police, Office central des armes, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 324 54 00, télécopie +41 31 324 79 48, courriel zsw@fedpol.admin.ch. »Trinité-et-Tobago(Article 13 sur la Coopération) :Assistant Superintendent of Police Wendy WilkinsonOrganised Crime, Narcotics and Firearms BureauCorner Park and Richmond StreetsPort of SpainTrinidad and TobagoTéléphone : (868) 625-3924Télécopie : (868) 624-9778Courrier électronique : ocnfbadmin@ttps.gov.tt.TürkiyeLe 3 juin 2005, le Gouvernement turc a notifié le Secrétaire général de la suivante :L'Organe national:General Command of GendarmarieDepartment of Combatting Smuggling andOrganized CrimePoint de contact:Senior Colonel Cengiz YildirimHead of DepartmentDepartment of Cobatting Smuggling andOrganized Crime General Command of GendarmariePar la suite, le 20 avril 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc la notification suivante :[…] les coordonnées du point de contact unique désigné par les autorités turques compétentes pour assurer la liaison entre la Turquie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont lessuivantes :M. Ferhat KonyaGénéral de brigadeCommandement central de la gendarmerieTéléphone : +90 312 456 33 00Télécopie : +90 312 231 29 69Adresse électronique : dia@jandarma.gov.tr.1 Par une communication en date du 4 février 2015, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de l'Exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé.2Le 5 mars 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4Le 13 mars 2024, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de l'acceptation du Protocole par Curaçao. (Voir C.N.97.2024.TREATIES-XVIII-12-c du 14 mars 2024)