CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
16Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ; Renforcement de la coopération internationale pour la lutte contre certaines infractions commises au moyen de systèmes d’information et de communication et pour la communication de preuves sous forme électronique d’infractions gravesNew York, 24 décembre 2024conformément au paragraphe 1 de l'article 65 qui se lit comme suit : « La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation ».Signataires79Parties3La Convention susmentionnée a été adoptée le 24 décembre 2024 par la résolution 79/243 lors de la 55e séance plénière de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Conformément à son article 64, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Hanoï, du 25 au 26 octobre 2025, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 31 décembre 2026. C.N.196.2025.TREATIES-XVIII.16 du 13 mai 2025 (Ouverture à la signature).
ParticipantSignatureAcceptation(A), Ratification, Approbation(AA), Adhésion(a)Afrique du Sud25 oct 2025 Algérie25 oct 2025 Allemagne 1 juin 2026 Angola25 oct 2025 Arabie saoudite26 oct 2025 Australie25 oct 2025 Autriche25 oct 2025 Azerbaïdjan25 oct 2025 15 avr 2026 Bélarus25 oct 2025 Belgique25 oct 2025 Brésil25 oct 2025 Brunéi Darussalam25 oct 2025 Burkina Faso25 oct 2025 Cambodge25 oct 2025 Canada16 juil 2026 Chili25 oct 2025 Chine25 oct 2025 Colombie21 avr 2026 Costa Rica25 oct 2025 Côte d'Ivoire25 oct 2025 Cuba25 oct 2025 Djibouti25 oct 2025 Égypte25 oct 2025 Équateur25 oct 2025 Espagne25 oct 2025 Estonie23 juin 2026 État de Palestine25 oct 2025 Fédération de Russie25 oct 2025 Fidji17 déc 2025 France25 oct 2025 Ghana25 oct 2025 Grèce25 oct 2025 Guinée-Bissau25 oct 2025 Iran (République islamique d')25 oct 2025 Irlande25 oct 2025 Jamaïque25 oct 2025 Kazakhstan25 oct 2025 Libye25 oct 2025 Luxembourg25 oct 2025 Malaisie25 oct 2025 Maldives25 oct 2025 Mali26 oct 2025 Maroc25 oct 2025 Maurice19 nov 2025 Mozambique25 oct 2025 Namibie25 oct 2025 Nauru25 oct 2025 Nicaragua25 oct 2025 Nigéria25 oct 2025 Ouganda25 oct 2025 Ouzbékistan25 oct 2025 Palaos25 oct 2025 Papouasie-Nouvelle-Guinée25 oct 2025 Pérou25 oct 2025 Philippines25 oct 2025 Pologne25 oct 2025 Portugal25 oct 2025 Qatar25 oct 2025 4 févr 2026 République démocratique du Congo25 oct 2025 République démocratique populaire lao25 oct 2025 République dominicaine25 oct 2025 République populaire démocratique de Corée25 oct 2025 République tchèque25 oct 2025 République-Unie de Tanzanie25 oct 2025 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord25 oct 2025 Rwanda26 oct 2025 Slovaquie25 oct 2025 Slovénie25 oct 2025 Sri Lanka25 oct 2025 Suède25 oct 2025 Tadjikistan17 mars 2026 Thaïlande25 oct 2025 Togo25 oct 2025 Türkiye25 oct 2025 Union européenne25 oct 2025 Uruguay25 oct 2025 Venezuela (République bolivarienne du)25 oct 2025 Viet Nam25 oct 2025 17 avr 2026 Zimbabwe25 oct 2025
AzerbaïdjanRéserves formulées lors de la signature :Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalitéEn ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque les actes visés à l’article 7 seront commis en violation de mesures de sécurité afin d’obtenir des données électroniques ou dans une autre intention malhonnête ou criminelle.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalitéEn ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque l’acte décrit au paragraphe 1 dudit article aura entraîné un préjudice grave.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalitéEn ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que les actes visés au paragraphe 1 de l’article 11, à l’exception de la vente, de la distribution ou d’autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés à l’alinéa a) ii) dudit paragraphe, s’ils sont considérés comme mineurs et ne sont pas jugés dangereux pour la société, seront traités non pas comme des infractions pénales mais comme des violations passibles de sanctions, et que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsqu’ils auront entraîné un préjudice grave.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en vertu du paragraphe 3 de l’article63 de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalitéEn vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit article.<p></p>Déclaration et Réserves formulées lors de la ratification :Déclaration faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 37En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 37 de la Convention, la Republic République d’Azerbaïdjan considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque les actes visés à l’article 7 seront commis en violation de mesures de sécurité afin d’obtenir des données électroniques ou dans une autre intention malhonnête ou criminelle.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsque l’acte décrit au paragraphe 1 dudit article aura entraîné un préjudice grave.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que les actes visés au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, à l’exception de la vente, de la distribution ou d’autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés à l’alinéa a) ii) dudit paragraphe, s’ils sont considérés comme mineurs et ne sont pas jugés dangereux pour la société, seront traités non pas comme des infractions pénales mais comme des violations passibles de sanctions, et que la responsabilité pénale ne sera engagée que lorsqu’ils auront entraîné un préjudice grave.Réserve faite par la République d’Azerbaïdjan en vertu du paragraphe 3 de l’article 63En vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article.QatarRéserves formulées lors de la ratification :1) L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la Convention, les jugeant incompatibles avec les dispositions de la charia islamique et avec la législation et les valeurs sociales et culturelles nationales ;2) L’État du Qatar ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 63 de la Convention en ce qui concerne le recours à la Cour internationale de Justice.Viet NamRéserve formulée lors de la ratification:La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 de la Convention.Déclarations formulées lors de la ratification:1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ne sont pas directement applicables. Les dispositions de cette Convention doivent être mises en œuvre conformément aux principes constitutionnels et aux autres règles de droit de la République socialiste du Viet Nam sur la base d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États et du principe de réciprocité.2. La République socialiste du Viet Nam déclare que la responsabilité des personnes morales au titre de l’article 18 de la Convention sera mise en œuvre conformément à son droit interne, et que la responsabilité pénale des personnes morales ne s’appliquera que dans le cadre prévu par le Code pénal de la République socialiste du Viet Nam, tandis que leur responsabilité civile ou administrative pourra être engagée de façon appropriée.3. La République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle considère cette Convention comme constituant la base légale de l’extradition uniquement dans ses relations avec les États parties qui considèrent également cette Convention comme une base légale de l’extradition.