CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
11Convention internationale pour la répression du financement du terrorismeNew York, 9 décembre 199910 avril 2002, conformément à l'article 26 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".10 avril 2002, No 38349Signataires132Parties190Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 2178, p. 197; résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_54_109-F.pdf" target="_blank">A/RES/54/109</a>; C.N.327.2000.TREATIES-12 du 30 mai 2000 (rectification du texte original de la Convention); C.N.3.2002.TREATIES-12 du 30 mai 2000 [proposition de corrections aux texte original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)] et C.N.86.2002.TREATIES-4 du 1 février 2002 [Rectification de l’original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)]; C.N.312.2002.TREATIES-14 du 4 avril 2002 [proposition de correction à l’original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.420.2002.TREATIES-16 du 3 mai 2002 [rectification de l’original de la Convention (texte authentique espagnol)].La Convention a été adoptée par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_54_109-F.pdf" target="_blank">54/109</a> du 9 décember 1999 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 25, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001.
ParticipantSignatureApprobation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan24 sept 2003 aAfrique du Sud10 nov 2001 1 mai 2003 Albanie18 déc 2001 10 avr 2002 Algérie18 janv 2000 8 nov 2001 Allemagne20 juil 2000 17 juin 2004 Andorre11 nov 2001 22 oct 2008 Angola 9 juin 2011 aAntigua-et-Barbuda11 mars 2002 aArabie saoudite29 nov 2001 23 août 2007 Argentine28 mars 2001 22 août 2005 Arménie15 nov 2001 16 mars 2004 Australie15 oct 2001 26 sept 2002 Autriche24 sept 2001 15 avr 2002 Azerbaïdjan 4 oct 2001 26 oct 2001 Bahamas 2 oct 2001 1 nov 2005 Bahreïn14 nov 2001 21 sept 2004 Bangladesh26 août 2005 aBarbade13 nov 2001 18 sept 2002 Bélarus12 nov 2001 6 oct 2004 Belgique<superscript>1</superscript>27 sept 2001 17 mai 2004 Belize14 nov 2001 1 déc 2003 Bénin16 nov 2001 30 août 2004 Bhoutan14 nov 2001 22 mars 2004 Bolivie (État plurinational de)10 nov 2001 7 janv 2002 Bosnie-Herzégovine11 nov 2001 10 juin 2003 Botswana 8 sept 2000 8 sept 2000 Brésil10 nov 2001 16 sept 2005 Brunéi Darussalam 4 déc 2002 aBulgarie19 mars 2001 15 avr 2002 Burkina Faso 1 oct 2003 aBurundi13 nov 2001 Cabo Verde13 nov 2001 10 mai 2002 Cambodge11 nov 2001 12 déc 2005 Cameroun 6 févr 2006 aCanada10 févr 2000 19 févr 2002 Chili 2 mai 2001 10 nov 2001 Chine<superscript>2</superscript>13 nov 2001 19 avr 2006 Chypre 1 mars 2001 30 nov 2001 Colombie30 oct 2001 14 sept 2004 Comores14 janv 2000 25 sept 2003 Congo14 nov 2001 20 avr 2007 Costa Rica14 juin 2000 24 janv 2003 Côte d'Ivoire13 mars 2002 aCroatie11 nov 2001 1 déc 2003 Cuba19 oct 2001 15 nov 2001 Danemark<superscript>3</superscript>25 sept 2001 27 août 2002 Djibouti15 nov 2001 13 mars 2006 Dominique24 sept 2004 aÉgypte 6 sept 2000 1 mars 2005 El Salvador15 mai 2003 aÉmirats arabes unis23 sept 2005 aÉquateur 6 sept 2000 9 déc 2003 Espagne 8 janv 2001 9 avr 2002 Estonie 6 sept 2000 22 mai 2002 Eswatini 4 avr 2003 aÉtats-Unis d'Amérique10 janv 2000 26 juin 2002 Éthiopie20 mars 2012 aFédération de Russie 3 avr 2000 27 nov 2002 Fidji15 mai 2008 aFinlande10 janv 2000 28 juin 2002 AFrance10 janv 2000 7 janv 2002 Gabon 8 sept 2000 10 mars 2005 Gambie 8 juil 2015 aGéorgie23 juin 2000 27 sept 2002 Ghana12 nov 2001 6 sept 2002 Grèce 8 mars 2000 16 avr 2004 Grenade13 déc 2001 aGuatemala23 oct 2001 12 févr 2002 Guinée16 nov 2001 14 juil 2003 Guinée-Bissau14 nov 2001 19 sept 2008 Guinée équatoriale 7 févr 2003 aGuyana12 sept 2007 aHaïti13 janv 2010 aHonduras11 nov 2001 25 mars 2003 Hongrie30 nov 2001 14 oct 2002 Îles Cook24 déc 2001 4 mars 2004 Îles Marshall27 janv 2003 aÎles Salomon24 sept 2009 aInde 8 sept 2000 22 avr 2003 Indonésie24 sept 2001 29 juin 2006 Iraq16 nov 2012 aIrlande15 oct 2001 30 juin 2005 Islande 1 oct 2001 15 avr 2002 Israël11 juil 2000 10 févr 2003 Italie13 janv 2000 27 mars 2003 Jamaïque10 nov 2001 16 sept 2005 Japon30 oct 2001 11 juin 2002 AJordanie24 sept 2001 28 août 2003 Kazakhstan24 févr 2003 aKenya 4 déc 2001 27 juin 2003 Kirghizistan 2 oct 2003 aKiribati15 sept 2005 aKoweït11 juil 2013 aLesotho 6 sept 2000 12 nov 2001 Lettonie18 déc 2001 14 nov 2002 Liban29 août 2019 aLibéria 5 mars 2003 aLibye13 nov 2001 9 juil 2002 Liechtenstein 2 oct 2001 9 juil 2003 Lituanie20 févr 2003 aLuxembourg20 sept 2001 5 nov 2003 Macédoine du Nord31 janv 2000 30 août 2004 Madagascar 1 oct 2001 24 sept 2003 Malaisie29 mai 2007 aMalawi11 août 2003 aMaldives20 avr 2004 aMali11 nov 2001 28 mars 2002 Malte10 janv 2000 11 nov 2001 Maroc12 oct 2001 19 sept 2002 Maurice11 nov 2001 14 déc 2004 Mauritanie30 avr 2003 aMexique 7 sept 2000 20 janv 2003 Micronésie (États fédérés de)12 nov 2001 23 sept 2002 Monaco10 nov 2001 10 nov 2001 Mongolie12 nov 2001 25 févr 2004 Monténégro<superscript>4</superscript>23 oct 2006 dMozambique11 nov 2001 14 janv 2003 Myanmar12 nov 2001 16 août 2006 Namibie10 nov 2001 18 oct 2012 Nauru12 nov 2001 24 mai 2005 Népal23 déc 2011 aNicaragua17 oct 2001 14 nov 2002 Niger30 sept 2004 aNigéria 1 juin 2000 16 juin 2003 Nioué22 juin 2009 aNorvège 1 oct 2001 15 juil 2002 Nouvelle-Zélande<superscript>5</superscript> 7 sept 2000 4 nov 2002 Oman10 nov 2011 aOuganda13 nov 2001 5 nov 2003 Ouzbékistan13 déc 2000 9 juil 2001 Pakistan17 juin 2009 aPalaos14 nov 2001 aPanama12 nov 2001 3 juil 2002 Papouasie-Nouvelle-Guinée30 sept 2003 aParaguay12 oct 2001 30 nov 2004 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>6</superscript>10 janv 2000 7 févr 2002 APérou14 sept 2000 10 nov 2001 Philippines16 nov 2001 7 janv 2004 Pologne 4 oct 2001 26 sept 2003 Portugal16 févr 2000 18 oct 2002 Qatar27 juil 2008 aRépublique arabe syrienne24 avr 2005 aRépublique centrafricaine19 déc 2001 19 févr 2008 République de Corée 9 oct 2001 17 févr 2004 République démocratique du Congo11 nov 2001 28 oct 2005 République démocratique populaire lao29 sept 2008 aRépublique de Moldova16 nov 2001 10 oct 2002 République dominicaine15 nov 2001 4 sept 2008 République populaire démocratique de Corée12 nov 2001 25 juil 2013 République tchèque 6 sept 2000 27 déc 2005 République-Unie de Tanzanie22 janv 2003 aRoumanie26 sept 2000 9 janv 2003 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>7</superscript>10 janv 2000 7 mars 2001 Rwanda 4 déc 2001 13 mai 2002 Sainte-Lucie18 nov 2011 aSaint-Kitts-et-Nevis12 nov 2001 16 nov 2001 Saint-Marin26 sept 2000 12 mars 2002 Saint-Siège25 janv 2012 aSaint-Vincent-et-les Grenadines 3 déc 2001 28 mars 2002 Samoa13 nov 2001 27 sept 2002 Sao Tomé-et-Principe12 avr 2006 aSénégal24 sept 2004 aSerbie12 nov 2001 10 oct 2002 Seychelles15 nov 2001 30 mars 2004 Sierra Leone27 nov 2001 26 sept 2003 Singapour18 déc 2001 30 déc 2002 Slovaquie26 janv 2001 13 sept 2002 Slovénie10 nov 2001 23 sept 2004 Somalie19 déc 2001 Soudan29 févr 2000 5 mai 2003 Soudan du Sud20 oct 2023 aSri Lanka10 janv 2000 8 sept 2000 Suède15 oct 2001 6 juin 2002 Suisse13 juin 2001 23 sept 2003 Suriname19 juil 2013 aTadjikistan 6 nov 2001 16 juil 2004 Thaïlande18 déc 2001 29 sept 2004 Timor-Leste27 mai 2014 aTogo15 nov 2001 10 mars 2003 Tonga 9 déc 2002 aTrinité-et-Tobago23 sept 2009 aTunisie 2 nov 2001 10 juin 2003 Türkiye27 sept 2001 28 juin 2002 Turkménistan 7 janv 2005 aUkraine<superscript>8,9</superscript> 8 juin 2000 6 déc 2002 Uruguay25 oct 2001 8 janv 2004 Vanuatu31 oct 2005 aVenezuela (République bolivarienne du)16 nov 2001 23 sept 2003 Viet Nam25 sept 2002 aYémen 3 mars 2010 aZambie 7 avr 2017 aZimbabwe30 janv 2013 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)AlgérieRéserve :“ Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".Andorre<i>Réserve :</i>“La principauté d’Andorre ne se considère pas liée par l’article 24, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la principauté d’Andorre déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir l’accord dans chaque cas de toutes les parties en cause.”Arabie saouditeRéserve et délaration :Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence sur les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, en l'absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice.ArgentineDéclaration :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, la République argentine déclare ne pas se considérer liée par l'obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n'accepte pas le recours obligatoire à l'arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.BahamasDéclaration :Conformément à l'article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement bahamien déclare qu'il n'est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces traités sont les suivants :Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988.Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988.Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.BahreïnRéserve:Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Déclaration:Les Conventions ci-après, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, sont réputées ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.BangladeshRéserve :Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Entente :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que son adhésion à la Convention ne sera pas réputée contraire aux obligations internationales qu'il a souscrites en vertu de la Constitution nationale.Belgique<superscript>1,10</superscript>Déclaration :"1. En ce qui concerne l'article 2 2a.) de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : les traités suivants doivent être réputés comme ne figurant pas dans l'annexe :Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988);Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988);Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.II. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la convention, la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d'une infraction visée aux litera a.) Et b.) Du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits aux dits littera a.) Et b.).[.....]Brésil<superscript>11</superscript>Lors de la signature :<i>Déclarations interprétatives :</i>Déclarations interprétatives faites par la République fédérale du Brésil lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :1. En ce qui concerne l'article 2 de ladite Convention, trois des instruments juridiques énumérés dans l'annexe à la Convention ne sont pas entrés en vigueur au Brésil, à savoir : la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24 de ladite convention, le Brésil ne se considère pas tenu de l'obligation fixée au paragraphe 1 du même article, puisqu'il n'a pas accepté la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.ChineRéserve et déclaration :1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.[...]3. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.ColombieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1.D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.CroatieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, elle ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :1. Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.CubaRéserve :La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relative au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Égypte<superscript>12</superscript>Réserves et déclaration :1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte, aux fins d'application de la Convention, considère que les instruments auxquels l'Égypte n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention.2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne s'estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24.Texte explicatif :Tout en respectant les principes et règles du droit international public et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la question, la République arabe d'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.El SalvadorDéclarations :1) En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente convention lui est appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, vu que, à ce jour, El Salvador n'est pas partie à ladite convention;... 3) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause visant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice; et4) El Salvador adhère à la présente convention sous réserve que cette adhésion est sans préjudice des dispositions de ladite convention qui peuvent entrer en conflit avec les principes formulés dans la Constitution de la République et l'ordre juridique interne.Émirats arabes unisRéserve :.....avec la réserve que les émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, relatif à l'arbitrage.Estonie<superscript>13</superscript>États-Unis d'AmériqueRéserve :a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; etb) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.Déclarations :1) Exclusion des activités légitimes contre des cibles licites. Les États-Unis d'Amérique présument que rien dans la Convention n'interdit à aucun État partie à celle-ci de conduire des activités légitimes contre toute cible licite conformément au droit des conflits armés.2) Signification du terme “conflit armé”. Les États-Unis d'Amérique présument que le terme “conflit armé” employé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature.ÉthiopieRéserve :En vertu du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, l'Éthiopie déclare qu’elle ne se considère pas liée par la juridiction de la Cour internationale de JusticeDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 et annexée à la Convention [internationale pour la répression du financement du terrorisme], ne s'applique pas en Éthiopie.Fédération de RussieLors de la signature :Déclaration :La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d'infractions tombant sous le coup de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.Lors de la ratification :Déclarations :1. ...2. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les infractions visées par la présente Convention feront automatiquement l'objet de poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'aide judiciaire.FranceDéclarations :"Déclaration en vertu du paragraphe 2 alinéa a) de l'article 2: Conformément à l'article 2-2 a) de la présente Convention, la France déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'article 2-1 a), compte tenu du fait que la France n'est pas partie à ce traité.""Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 :Conformément à l'article 7-3 de la Convention, la France établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 7-1 et 7-2."GéorgieDéclaration :En appliquant cette Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, qu’elle ne se considère pas comme partie contractante aux traités énumrés dans l’annexe de ladite Convention.GuatemalaDéclaration :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visée à l'article précédent, l'État du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, fait la déclaration suivante : « En application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme inclus dans l'annexe les traités ci-après : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration deviendra caduque, s'agissant de chacun des traités susmentionnés, dès l'entrée en vigueur de chacun d'eux pour l'État du Guatemala, qui en notifiera le dépositaire.<right>6 juin 2002</right>Déclaration en vertu de l’article 2(2)(4) :[Le Gouvernement guatémaltèque notifie,]...conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002 <i>[devrait se lire: 10 avril 2002]. </i> La déclaration faite par la République du Guatemala au moment du dépôt de son instrument de ratification, selon laquelle ladite Convention n'était pas réputée être incluse dans l'annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, est donc rendue caduque.Îles CookDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Îles Cook déclare :Qu'en application de ladite convention, les traités suivants figurant parmi ceux énumérés à l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, sont réputés ne pas figurer dans cette annexe, tant que les Îles Cook n'y seront pas encore parties :i) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;ii) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988;iii) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;iv) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988;v) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.IndonésieDéclarations et réserve:DéclarationsA. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les traités suivants sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1979.3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).B. Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.RéserveLe Gouvernement de la République d'Indonésie, bien que signataire de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peue ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.Israël<superscript>14</superscript>Avec les déclarations suivantes :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention est appliquée à l'État d'Israël, les traités auxquels il n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention......Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'État d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Le Gouvernement israélien interprète l'expression " droit international humanitaire " figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression " droit de la guerre ". Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.Japon<right>Le 18 juin 2010</right>Déclaration :Le Gouvernement japonais a examiné attentivement la déclaration, désignée comme une réserve, faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York le 10 janvier 2000 (ci-après dénommée « la Convention »), au sujet de l’article 14 de la Convention.Le Gouvernement japonais considère que si la République islamique du Pakistan vise à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions dudit article dans son application à elle-même et par conséquent à ne pas s’acquitter de l’obligation mise à sa charge par cet article, la déclaration susmentionnée constituera une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement japonais rappelle que les règles établies du droit international proscrivent ce genre de réserve.Le Gouvernement japonais considère en conséquence que la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sera de nul effet sur l’application de la Convention, y compris son article 14, entre les deux pays.Jordanie<superscript>15</superscript>Déclarations :1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.2. La Jordanie n'est pas partie aux traités suivants :A. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions couvertes et définies par ces traités.Kazakhstan<superscript>16</superscript><right>23 juillet 2009</right>Réserve :La République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.KoweïtRéserve :l’État du Koweït déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite convention, en vertu du paragraphe 2 du même article.Déclaration interprétative :Le fait que l’État du Koweït soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation.LettonieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7.<right>20 mars 2003</right>Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le neuvième jour de décembre 1999, la République de Lettonie notifie que les traités suivants sont entrés en vigueur en ce qui la concerne :1. La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.2. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.3. La Convention pmaritime, faite à Rome le 10 mars 1988.4. Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.5. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.LibanRéserve et déclaration :… avec une réserve relative à la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette Convention et une reconnaissance de la définition du terrorisme énoncée aux articles 1 et 2 de la Convention arabe antiterroriste signée au Caire le 22 avril 1984.LituanieRéserve et déclaration :Et considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention stipulant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice;Et considérant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; ....LuxembourgDéclaration:"En vertu de l'article 2., point a) de la Convention, le Luxembourg déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés à l'annexe qui n'ont pas encore été ratifiés par le Luxembourg sont réputés ne pas figurer dans cette annexe.À la date de la ratification de la Convention, les traités suivants de l'annexe ont été ratifiés par le Luxembourg : la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970;la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971;la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979;la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienna le 3 mars 1980."Macédoine du NordDéclaration :Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.MauriceDéclarations :i) En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Conven-tion, le Gouvernement de la République de Maurice déclare que lorsque ladite Convention est appliquée à la République de Maurice, le traité ci-après est ré-puté ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, la République de Maurice n'y étant pas encore partie;1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires;ii) En vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Gouver-nement de la République de Maurice déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Le Gouvernement de la République de Maurice considère qu'un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de tous les États qui y sont parties;MozambiqueDéclaration:Avec la déçlaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 24 :La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.En outre, la République du Mozambique déclare que :Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.Myanmar<superscript>17</superscript>Lors de la signature :<i>Réserve :</i>Le Gouvernement de l’Union du Myanmar déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention internatoinale pour la répression du financement du terrorisme, qu’il ne se considère pas lié par les dispostions du paragraphe 1 de l’article 24.Lors de la ratification :<i>Réserves :</i>En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'Annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.NamibieRéserve : Qu'une lutte menée conformément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l'autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, n’est pas considérée comme acte terroriste.NépalRéserveLe Népal déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Déclaration à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2Le Gouvernement népalais déclare qu’étant donné que le Népal n’est partie à aucune des conventions énumérées ci-après dont il est fait mention dans l’annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, il ne se considérera pas lié par leurs dispositions tant qu’il ne sera pas partie à ces conventions :1. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.2. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988.3. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.4. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.Notification :Le 24 juin 2011, le Népal a adhéré à la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, conformément à son droit interne. Lorsqu’il a présenté à l’Assemblée législative le projet d’adhésion à ladite convention, le Gouvernement népalais a clarifié le sens du mot « terrorisme » tel que mentionné dans la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme comme « tout acte lié à des activités politiques ne serait pas considéré comme un acte de terrorisme ».NicaraguaDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette convention est appliquée au Nicaragua, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Nicaragua n'y étant pas encore partie :1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.Nouvelle-ZélandeDéclaration :... Et déclare, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que pour l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique et des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette convention;...OmanRéserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 24, le Sultanat d’Oman déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n’accepte pas le recours obligatoire à l’arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.PakistanRéserves :Article 11Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme il ne considère pas cette Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec d’autres États parties en matière d’extradition.Article 14L’extradition vers d’autres pays est régie par la législation nationale du Pakistan.Article 24Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice que si toutes les parties en présence ont donné leur accord pour l’affaire en question.Pays-Bas (Royaume des)Déclaration :Le Royaume des Pays-Bas comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.<right>1 <superscript>er</superscript> mai 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au moment de la signature de cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves émises par la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec l'objectif et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve ne doit pas être incompatible avec l'objectif et le but de l'instrument considéré.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objectif et leur but, pour toutes les parties, et que les États soient prêts à apporter à leur législation les changements nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations au titre de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche en rien l'entrée en vigueur de la Convention entre les Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée.<right>21 avril 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :..... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement jordanie à propos de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du terrorisme de moment où il a ratifié cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Jordanie est en fait une réserve qui vise à limiter le champ d'application de la Convention de façon unilatérale et qui est contraire à l'objet et au but de ladite convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la déclaration dont il s'agit est en contradiction avec les termes de l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues…".Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon le paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour honorer les obligations qui leur incombent de ce fait.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection contre la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Jordanie.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve faite par le Gouvernement belge lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de ce texte.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve faite par le Gouvernement belge doit s'appliquer uniquement " dans des circonstances exceptionnelles " et que, quand bien même cette réserve serait appliquée, la Belgique continue d'être liée par le principe général de droit aut dedere aut judicare. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note en outre que les circonstances exceptionnelles envisagées au paragraphe 1 de la réserve du Gouvernement belge ne sont pas définies dans cette dernière.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les infractions visées à l'article 2 de la Convention sont d'une telle gravité que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toutes circonstances.De plus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle le principe selon lequel la motivation politique d'un acte ne doit pas être admise comme justifiant le rejet des demandes d'extradition concernant des personnes accusées de terrorisme.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la Belgique et le Royaume des Pays-Bas, sans que la Belgique ne bénéficie de sa réserve.<right>30 août 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration qu'a faite la République arabe d'Égypte lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinte Convention, et considère que cette déclaration constitue une réserve, son but étant de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que cette déclaration va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.De plus, cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe d'Égypte au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.Eu égard à une réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, et considèrunilatérale la portée de la Convention et qu'elle va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne.<right>25 août 2006</right>Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion:Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée comme étant contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du pays. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cets la République populaire du Bangladesh entend faire prévaloir dans l'éventualité d'une contradiction entre la Convention et sa Constitution. Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations qui laissent planer une incertitude sur la mesure dans laquelle un État consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent, être considérées comme des réserves générales qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la déclaration susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire du Bangladesh.Philippines... , en ratifiant la Convention, les Philippines peuvent déclarer - et elles déclarent par les présentes - que lorsque la Convention leur est appliquée, les traités ci-après, auxquels elles ne sont pas encore pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :a) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;d) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.... , la présente déclaration deviendra caduque dès l'entrée en vigueur de ces traités pour les Philippines.<right>25 June 2004</right>.....conformément à l'alinéa 2 a) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement philippin est devenu partie aux instruments internationaux ci-après :1. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 16 janvier 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OACI le 17 décembre 2003);2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 6 février 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ONU le 7 janvier 2004);3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, entrée en vigueur à l'égard de la Républiquesé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004);. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004).Qatar<Right>Réserve :</Right>… avec réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 relatif à la soummission des différends à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.République arabe syrienne<superscript>18</superscript>Réserves et déclarations :La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme.En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, l'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n'entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l'annexe à la Convention, et ce, jusqu'à ce que la Syrie adopte lesdits instruments :1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.L'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.République de MoldovaDéclaration et réserve :1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare que, lorsque la Convention est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de ladite convention.2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.République populaire démocratique de Corée<superscript>19</superscript>Lors de la signature :<i>Réserves :</i>1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.3. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Lors de la ratification :<i>Réserves :</i>1. La réserve relative à l'article 2, paragraphe 1, alinéa (a) de la Convention est modifiée pour se lire comme suit : « La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les traités énumérés dans l’annexe de la Convention auxquels elle n'est pas partie. »2. La réserve relative à l'article 14 de la Convention est retirée.3. La réserve relative à l'article 24, paragraphe 1 de la Convention demeure valable.RoumanieDéclaration :Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosif du 15 décembre 1997, sera réputée ne pas figurer dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe1 de l’article 2.Sainte-LucieDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, il ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 car Sainte-Lucie n'est pas encore partie à ces traités :1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.Réserve :Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention et prend la position qu’un différend seulement soit soumis à la Cour internationale de Justice avec le consentement de tous les parties au différend.Saint-SiègeRéeserveConformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.DéclarationsEn adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite du terrorisme à l’échelle mondiale et à la protection de ses victimes.Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l’homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare que son adhésion à la Convention ne vaut pas consentement à être lié par l’un quelconque des traités énumérés dans l’annexe, ni à y être partie. Considérant qu’à la date de son adhésion à la Convention le Saint-Siège n’est partie à aucun des traités énumérés dans l’annexe, aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, ces traités sont réputés ne pas relever du champ d’application de la Convention conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2. À l’avenir, si le Saint-Siège venait à ratifier l’un de ces traités ou à y adhérer, dès son entrée en vigueur à l’égard du Saint-Siège, le traité en question sera réputé relever du champ d’application de la Convention conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2.S’agissant de l’article 5 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes.Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne. S’agissant de l’article 15 de la Convention, le Saint-Siège déclare que les expressions « poursuivre ou punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques » et « préjudice à la situation de cette personne » seront interprétées à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).<right>26 septembre 2012</right>Déclaration :Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.Saint-Vincent-et-les GrenadinesDéclaration et Réserve :Toutefois, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités ci-dessous sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il est d'avis qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties à ce différend.SingapourLors de la signature :Réserve :... le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves ci-après à l'égard des articles 2 et 24 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme :i) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention;ii) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Lors de la ratification :Déclarations et réserves:Declarations1) La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention comme signifiant qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés pour ce qui concerne des objectifs militaires légitimes.Réserves1) S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés en annexe à la Convention.2) La République de Singapour déclare, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.SurinameDéclaration :Aux fins de l’application de la Convention susmentionnée, les traités ci-après énumérés dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, doivent être considérés comme n'étant pas inclus :- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973;- Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne, le 3 mars 1980;- Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988;- Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988;- Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.ThaïlandeDéclarations :I. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de celle-ci, les traités suivants, auxquels il n'est pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention :1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.II. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de celle-ci.Trinité-et-TobagoDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 24, le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago déclare qu’ il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.TunisieRéserve :"La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention, ne peut avoir lieu qu'après son consentement préalable."TürkiyeDéclaration :1. La République turque déclare que l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que le terme « conflit armé », qu'il s'agisse d'un conflit organisé ou non, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le crime de terrorisme dans le contexte du droit pénal.2. La République turque déclare que, selon son interprétation, l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l'article 21 de ladite Convention, n'a pas d'incidence sur les obligations des États en vertu du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies, en particulier sur l'obligation de ne pas fournir d'appui financier à des groupes terroristes et armés agissant sur le territoire d'autres États.3. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République turque déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.Venezuela (République bolivarienne du)Réserves :Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.De même, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention tant qu'ils ne sont pas entrés en vigueur pour elle :1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.Viet Nam<superscript>20</superscript>Réserve et déclaration:En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République socialiste du Viet Nam tient à formuler une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.La République socialiste du Viet Nam déclare aussi que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions visées dans les traités ci-dessous, auxquels elle n'est pas partie :– La Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;Yémen<superscript>21</superscript>Réserve : [Le Gouvernement de la République du Yémen a ratifié la Convention] … avec les réserves ci-après :a) Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention;b) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. L’adhésion de la République du Yémen à la Convention n’implique nullement la reconnaissance d’Israël ou l’instauration avec celui-ci d’une relation quelconque.ZimbabweRéserve :Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 24 qu'il formule une réserve au paragraphe 1 de l'article 24 qui prévoit que lorsque les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l'arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.Objections(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)AllemagneEu égard aux déclarations formulées par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la teneur des déclarations que le Gouvernement du Royaume de Jordanie a faites à l'occasion de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il "ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention". Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que cette déclaration, qui constitue en fait une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, est contraire au but et à l'objectif de cette dernière, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient l'auteur et la finalité.En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, aux termes de laquelle les États parties s'engagent à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la […] Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Royaume de Jordanie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Jordanie. "<right>18 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de celle-ci. Par cette réserve, le Gouvernement du Royaume de Belgique indique qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction qu'il considère comme une infraction politique. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette réserve vise à limiter le champ d'application de la Convention de manière incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Belgique à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique.<right>16 août 2005</right>Eu égard à la réserve fromulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Ayant examiné avec soin le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement syrien lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme vis-à-vis de l'alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que ladite réserve a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire à l'objet et au but dela Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevanstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement allemand rappelle que selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement allemand fait donc objection à la réserve du Gouvernement syrien vis-à-vis de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe syrienne.Eu égard du texte explicatif formulée par l’Égypte lors de la ratification :Ayant examiné avec soin le contenu de la déclaration faite par le Gouvernement égyptien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que la déclaration constitue une réserve, le but étant de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vmulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement allemand fait donc objection à la déclaration du Gouvernement égyptien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte.<right>11 août 2006</right>À l' égard de l'entente formulée par Bangladesh lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne serait pas réputée contraire aux obligations internationales que lui impose sa constitution. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration amène à se demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire primer en cas de divergence entre la Convention et sa constitution.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les déclarations comportant des incertitudes quant à savoir si l'État concerné consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent être traitées comme des réserves vagues et générales incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.<right>Le 28 février 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la réserve émise par la République du Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. La République fédérale d’Allemagne estime que la réserve du Gouvernement de la République du Yémen vise à limiter le champ d’application d’une manière qui serait contraire à l’objectif et au but de la Convention, qui vise à réprimer le financement de tous les actes terroristes.Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve susmentionnée de la République du Yémen concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Yémen.<right>16 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par la République de Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.La Convention a pour objet et pour but de réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux qui sont définis au paragraphe 1 b) de l’article 2. Il découle de l’article 6 que les actes criminels relevant de la Convention ne sauraient être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère donc que la réserve émise par la République de Namibie est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et qu’elle est dès lors irrecevable.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Namibie.<right>Le 13 juin 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par l’État du Koweït lorsqu’il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.Par cette déclaration interprétative, l’État du Koweït subordonne l’application de la Convention à sa législation nationale et cherche ainsi à limiter unilatéralement les effets juridiques de l’application de la Convention à son égard. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère donc que la déclaration interprétative de l’État du Koweït constitue en substance une réserve au sens du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.De plus, l’objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes terroristes, notamment ceux définis au paragraphe 1 b) de l’article 2. Il découle de l’article 6 de la Convention que de tels actes ne peuvent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne estime donc que la réserve de l’État du Koweït est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et doit donc être considérée comme non valide.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’État du Koweït.<right>24 juin 2020</right>À l'égard de la réserve formulée par le Liban lors de l'adhésion :… le Gouvernement fédéral a examiné attentivement la réserve formulée par la République libanaise à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, lors de son adhésion, le 29 août 2019, à ladite Convention.Il considère que cette réserve limite unilatéralement la portée de la Convention et qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention, notamment celui de supprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.En outre, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement fédéral rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.Le Gouvernement fédéral fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République fédérale d’Allemagne et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Australie<right>Le 2 mars 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :La Mission permanente de l’Australie auprès de l’Organisation des Nations Unies […] fait savoir qu’elle a examiné la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme datée de 1999 au moment de ratifier la Convention.Le Gouvernement australien est d’avis que la réserve formulée par République du Yémen est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir supprimer le financement des actes de terrorisme. La norme de droit international coutumier énoncée à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1961 prévoit que les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas autorisées.Par conséquent, le Gouvernement australien s’oppose à la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Australie et le Yémen.Autriche<right>15 juillet 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que la déclaration du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.”Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Royaume hachémite de Jordanie.<right>25 août 2005</right>Eu égard du texte explicaLe Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne cde la Convention entre l'Autriche et la République arabe d'Égypte.<right>12 septembre 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l’ adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu'il a ratifié la Convention.Le Gouvernement autrichien considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est par conséquent contraire aux buts et principes de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États Parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.Le Gouvernement aute du Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République arabe syrienne. "<right>Le 8 mars 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Yémen lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.L’Autriche considère que la réserve au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention vise à limiter la portée de la Convention d’une façon incompatible avec l’objet et le but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme.L’Autriche rappelle qu’en vertu du droit coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités à l’alinéa c) de son article 19, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.En conséquence, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmentionnée que le Gouvernement du Yémen a formulée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La présente objection n’empêche toutefois pas la Convention d’entrer en vigueur dans son intégralité entre la République du Yémen et 1’Autriche.<right>16 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve émise par la Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement autrichien estime que cette réserve limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et qu’elle est contraire à son objet et son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Par ailleurs, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne peut être admise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ceux-ci ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que leur imposent les traités.En conséquence, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmentionnée de la Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la Namibie.<right>Le 3 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de la ratificationLe Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration interprétative qu’a formulée l’État du Koweït lorsqu’il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement autrichien est d’avis que la déclaration constitue une réserve du fait qu’elle limite unilatéralement la portée de la Convention et que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu’en soient les auteurs.La réserve est par ailleurs contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s’engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que conformément au droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre de ces traités.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Koweït, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Toutefois, cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et le Koweït.<right>Le 28 mai 2020</right>À l'égard des réserves formulées par le Liban lors de l'adhésionLe Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.L’Autriche considère que la déclaration constitue également une réserve puisqu’elle vise à conditionner l’application de la Convention par la République libanaise à sa propre définition, plus restrictive du terrorisme.En excluant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, et en appliquant une définition différente, le Liban cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention. L’Autriche considère ces réserves contraires à l’objet et au but de la Convention, à savoir la suppression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.En outre, les réserves sont contraires à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puisse en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».L’Autriche souhaite rappeler que, en vertu du droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 19 alinéa c)), une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.L’Autriche fait donc objection aux réserves susmentionnées. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République d’Autriche et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Liban puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.Belgique<right>25 juillet 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :"Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie de la réserve dans laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ‘considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) de l'article 2 de la Convention'. Le Gouvernement belge considère que cette réserve constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention selon lequel ‘Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues'.Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement égyptien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle àypte."<right>24 octobre 2004</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :"Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorism, en particulier la partie des réserves et déclaraions relative aux dispositions de l'aliné b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, dans laquelle la République arabe syrienne déclare qu'elle estime "que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme". Le Gouvernement belge considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, cette réserve contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et la Syrie."<right>16 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :« Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Namibie à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle une lutte armée menée « pour la libération des peuples ou leur droit l‘autodétermination, y compris la tutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, n'est pas considérée comme acte terroriste » par le Gouvernement namibien. Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de cette Convention.Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement namibien à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et la Namibie. »<right>Le 30 mai 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :« Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de l'Etat du Koweït lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New-York, 9 décembre 1999).Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette déclaration interprétative constitue en réalité une réserve qui vise à restreindre le champ d'application de la Convention, en subordonnant l'application de la Convention à la législation nationale en vigueur au Koweït.Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire au but et à l'objectif de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de cette Convention.Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement koweïtien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Koweït. »<right>Le 25 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :« Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la République libanaise à l’occasion de son adhésion, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999).Le Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire au but et à l’objectif de celle-ci, à savoir la répression financement du terrorisme, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.En outre, cette réserve contrevient à l’article 6 de la Convention, selon lequel ‘Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.’Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Liban. »Canada<right>25 août 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Il considère que la déclaration de la Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement canadien considère que ladite déclaration équivaut à une réserve qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement canadien tient à rappeler qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement canadien fait le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie.<right>18 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement du Canada estime que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles " chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Canada note qu'en vertu des principes établis du droit international des traités tels que reflétés à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité sont interdites.Le Gouvernement canadien formule donc une objection à la réserve relative à l'article 2 faite par le Gouvernement de la Belgique lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme parce qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Cette objection n'empêche néanmoins pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Canada et la Belgique.<right>26 avril 2006</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et il considère que cette déclaration équivaut en fai portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe d'Égypte.Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et ilerve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe syrienne.<right>31 août 2006</right>Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :Le Gouvernement canadien, ayant examiné la " précision " apportée par la République populaire du Bangladesh au moment où elle a accédé à la Convention internationqu'il s'agit en fait d'une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est autorisée.Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République populaire du Bangladesh.<right>17 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :La Mission permanente informe l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement du Canada fait objection à la réserve émise par la République de Namibie. Le Gouvernement du Canada a examiné la réserve que la République de Namibie a formulée lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que la réserve limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et est contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement du Canada considère que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie est tenu d’adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Canada note qu’en vertu des principes établis du droit international des traités, tels qu’ils sont énoncés à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ceux-ci ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur droit interne pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.En conséquence, le Gouvernement du Canada fait objection à la réserve susmentionnée de la République de Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République de Namibie.<right>Le 10 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de faire référence à la note C.N.467.2013.TREATIES-XVIIII.11 (Notification dépositaire) en date du 11 juillet 2013, par laquelle le Secrétaire général indique avoir reçu de l’État du Koweït un instrument d’adhésion à la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme « la Convention » accompagné d’une déclaration interprétative soumise conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.La Mission permanente informe l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement canadien fait objection à la déclaration interprétative de l’État du Koweït. Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par l’État du Koweït au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que cette déclaration (qui, pour le Canada, équivaut à une réserve) a pour objet de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quel qu'en soit l’auteur.Le Gouvernement canadien considère que la Déclaration contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement canadien note qu’en vertu des principes consacrés du droit international des traités, tels qu’énoncés à l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but du traité ne peut être formulée.Il est de l’intérêt commun des États que quant à leur objet et leur but, les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à toute modification nécessaire de leur législation pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.Le Gouvernement canadien fait donc objection à la déclaration susmentionnée de l’État du Koweït concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Koweït.Croatie<right>Le 28 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :La République de Croatie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La République de Croatie considère que la réserve formulée par la République libanaise concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention limite unilatéralement la portée de la Convention et est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d’actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.La République de Croatie souhaite rappeler que, conformément l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.En outre, cette réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but. La République de Croatie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, cette objection ne fait pasobstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Croatie et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Danemark<right>30 avril 2004</right>Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la déclaration relative à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement jordanien au moment où celui-ci a ratifié la Convention. Le Gouvernement danois considère que la déclaration faite par la Jordanie constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.Le Gouvernement danois considère en outre que la déclaration est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels " Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues. "Le Gouvernement danois rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.En conséquence, le Gouvernement danois fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la Jordanie.<right>15 septembre 2005</right>Eu égard à une réserve faite par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la réserve relative au paragraphe1, alinéa b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financde la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention.Le Gouvernement danois considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne limite la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement danois considère en outre que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement danois rappelle que, selon l'article 19 alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume du Danemark et la République arabe syrienne. "Eu égard à une réserve faite par l’Égypte lors de la ratification:Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la déclaration relative au paragraphe 1, alinéa b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement danois considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République araortée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement danois considère en outre que cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement danois rappelle que, selon l'article 19 alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte. Cette objection n'empêche toutefois pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume du Danemark et la République arabe d'Égypte.<right>Le 7 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le Koweït lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement danois considère que la déclaration interprétative faite par le Koweït équivaut en fait à une réserve limitant la portée de la Convention.Le Gouvernement danois estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention au droit interne en vigueur au Koweït.Le Gouvernement danois est d’avis que le Koweït, en formulant cette réserve, limite unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement danois considère en outre que la réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties s’engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».En conséquence, le Gouvernement danois fait objection à la réserve du Koweït à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Koweït.Le Gouvernement danois rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.Espagne<right>3 décembre 2002</right>Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée le 12 novembre 2001, relatives à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999).Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention car elles visent à exonérer la République populaire démocratique de Corée de ses obligations concernant deux aspects essentiels de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacrée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (par.c) de l'article 19), il ne peut être formulé de réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire démocratique de Corée.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :[ Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulée à propos de l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme au moment de ratifier ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère enntraire à l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la norme de droit coutumier consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités [art. 19 c)], les réserves contraires à l'objet et au but du traité sont interdites.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique à propos de l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume de Belgique.<right>4 avril 2006</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulée lorsqu'il a ratifié la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve formulée par la République arabe syrienne est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonste politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne.Eu égard au texte explicatif formulé par l'Egypte lors de la ratificaction :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme que la République arabe d'Égypte a présentée au moment de la ratification de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve de la République arabe d'Égypte est incompatible avec l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur les les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve de la République arabe d'Égypte concernant l'article 2, paragraphe 1 b) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.<right>Le 16 décembre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve relative à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999) formulée par la République du Yémen au moment où elle a souscrit à cet instrument.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne est d’avis que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qu’elle porte atteinte à son article 6, en vertu duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle que conformément à la norme du droit coutumier consacrée dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités [article 19 c)], il est interdit de formuler des réserves incompatibles avec l’objet et le but des traités internationaux.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne objecte à la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume d’Espagne et la République du Yémen.<right>18 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Royaume d’Espagne a examiné la réserve formulée par la République de Namibie lors de l’expression de son consentement à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, le 9 décembre 1999).Le Royaume d’Espagne est d’avis que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qu’elle porte atteinte à son article 6, aux termes duquel chaque État partie s’engage à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Royaume d’Espagne rappelle que, sur la base de la règle de droit coutumier consacrée à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité sont interdites.Par conséquent, le Royaume d’Espagne fait objection à la réserve formulée par la Namibie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et la Namibie.<right>Le 30 juin 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Royaume d’Espagne a examiné la déclaration interprétative de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, le 9 décembre 1999) présentée par l’État du Koweït au moment d’y adhérer.Le Royaume d’Espagne estime qu’elle constitue une réserve qui limite l’application de la Convention. Cette réserve va à l’encontre de son objet et de son but et porte également atteinte à son article 6 en vertu duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour empêcher que les actes criminels relevant de la présente convention puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs de nature analogue.Le Royaume d’Espagne rappelle que, selon les normes du droit international coutumier consacrées par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 19 C), les réserves qui vont à l’encontre de l’objet et du but des traités internationaux sont prohibées.En conséquence, le Royaume d’Espagne émet une objection à la réserve formulée par le Koweït. Cette objection ne porte pas atteinte à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et le Koweït.<right>Le 24 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Royaume d’Espagne a examiné la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, le 9 décembre 1999). La réserve concerne l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. La déclaration, qui vise à limiter l’application de la Convention, constitue également une réserve.Le Royaume d’Espagne considère que les réserves susmentionnées sont contraires à l’objet et au but de la Convention et portent également atteinte à son article 6, en vertu duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Royaume d’Espagne rappelle que, selon la règle de droit coutumier consacrée à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, les réserves incompatibles avec l’objet et le but des traités internationaux ne sont pas autorisées.Le Royaume d’Espagne fait donc objection à la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et la République libanaise.Estonie<right>23 Septembre 2005</right>Eu égard à une réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :[Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement la réserve relative à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République arabe syrienne au moment de son adhésion à ladite Convention. Le Gouvernement estonien considère que la réserve syrienne est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.L'objet et le but de la Convention consistent à réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2. Le Gouvernement estonien estime que de tels actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant la résistance à une quelconque occupation étrangère.Le Gouvernement estonien considère en outre que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement estonien rappelle que, en vertu de l'article 19 alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à prendre toutes les mesumes des traités.Le Gouvernement estonien formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Estonie et la République arabe syrienne.Eu égard à une réserve formulée par l’Égypte lors de la ratification:Le Gouvernement de la République d'Estonie a soigneusement examiné la déclaration explicative relative à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b), de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement estonien considère que la déclaration faite par l'Égypte est en fait une réserve qui vise à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention, et qui est contraire à l'objet et au but de cette convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.L'objet et le but de cette convention sont de réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b). Le Gouvernement estonien estime que de tels actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant la résistance à l'occupation ou à l'agression étrangères de ceux qui cherchent à se libérer ou à parvenir à l'autodétermination.En outre, le Gouvernement estonien considère que cette déclaration explicative va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à " adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,ogues".Le Gouvernement estonien rappelle que, selon l'article 19, alinéa c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites. Il est de l'intérêt commun des états que tous les états qui ont choisi de devenir parties à un traité en respectent l'objet et le but, et qu'ils soient prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à leurs obligations aux termes de ces traités.Le Gouvernement estonien fait donc objection à ladite déclaration faite par le Gouvernement égyptien au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Estonie et la République arabe d'Égypte.<right>Le 24 novembre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen à l'égard de l'alinéa B) du paragraphe 1 de l'article 2 lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement la réserve formulée le 3 mars 2010 par la République du Yémen à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.Le Gouvernement estonien tient à rappeler qu’en adhérant à la Convention, l’État signataire s’engage à réprimer le financement de tous les actes terroristes. La réserve émise par le Yémen vise à exclure des obligations conventionnelles la répression du financement des actes de terrorisme « destinés à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé »; elle est par conséquent contraire à l’objet et au but de la Convention.Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.En conséquence, le Gouvernement d’Estonie fait objection aux réserves susmentionnées émises par la République du Yémen au sujet de la Convention.Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République d’Estonie et la République du Yémen.<right>Le 27 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :L’Estonie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de son adhésion à la Convention. L’Estonie considère que, dans la mesure où la réserve et la déclaration visent à limiter unilatéralement la portée de la Convention, la réserve et la déclaration sont contraires à l’objet et au but de la Convention. L’Estonie souhaite rappeler que par son adhésion à la Convention, un État s’engage à réprimer le financement de tous les actes terroristes conformément à la Convention.En outre, l’Estonie considère que la réserve et la déclaration sont également contraires à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues. »En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.L’Estonie fait donc objection à la réserve et la déclaration susmentionnées formulées par la République libanaise à la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République d’Estonie et la République libanaise.États-Unis d'Amérique<right>6 août 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :.... Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné attentivement la déclaration faite par la Jordanie au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention (" la déclaration "). Il considère que la déclaration équivaut à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de l'infraction définie dans la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir, la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles "chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait observer qu'en vertu des principes établis du droit international des traités, tels que consacrés à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement jordanien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Jordanie.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné la réserve exprimée par la Belgique le 17 mai 2004 lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le Gouvernement des États-Unis formule une objection à la réserve relative à l'article 14, lequel dispose qu'une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire ne peut pas être rejetée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Le Gouvernement des États-Unis comprend que l'intention du Gouvernement belge était peut-être plus limitée que celle qui ressort de sa réserve, en ce que le Gouvernement belge entend que sa réserve ne s'appliquera que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu'il pense que, en raison du caractère politique de l'infraction, un accusé risque de ne pas bénéficier d'un procès équitable. Les États-Unis estiment que cette réserve est inutile en raison des garanties déjà prévues par les articles 15, 17 et 21 de la Convention. Toutefois, étant donné le large libellé de la réserve et parce que le Gouvernement des États-Unis considère que l'article 14 est une disposition fondamentale de la Convention, les États-Unis sont contraints de formuler la présente objection. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre les États-Unis et la Belgique.<right>9 mars 2006</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Ayant examiné avec soin la déclaration explicative de l'Égypte, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère qu'elle équivaut à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Cette déclaration est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, oouvernement des États-Unis considère également que la déclaration explicative est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel : " Chaque partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues. "Le Gouvernement des États-Unis fait observer qu'en vertu des principes établis du droit international conventionnel, tels qu'énoncés à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait donc objection à la déclaration qu'a faite l'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et l'Égypte.Eu égard à la réserve formulée par la Répbulique arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après avoir examiné attentivement la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion à la Convention, considère qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir, la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère en outre que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles : "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevanttre justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait observer qu'en vertu des principes établis du droit international des traités, tels que consacrés à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait donc objection à la déclaration explanatoire relative à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 faite par le Gouvernement Syrien lors de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et la République arabe syrienne.<right>17 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère, après examen attentif, que la réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère également que la réserve contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention, lequel prévoit que « [c]haque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique estime que, selon les principes établis du droit international des traités, tels que codifiés par l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est admise.Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de la Namibie lors de la ratification de la Convention. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d’Amérique et la Namibie.<right>Le 21 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère, après un examen attentif, que la déclaration faite par le Koweït équivaut à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. La réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère également que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel « [c]haque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait observer qu’en vertu des principes établis du droit international des traités, tels que codifiés à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est admise.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Koweït lors de la ratification de la Convention. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d’Amérique et le Koweït.<right>8 janvier 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère, après un examen attentif, que la réserve et la déclaration faites par le Liban équivalent à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. La réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère également que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel « [c]haque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait observer qu’en vertu des principes établis du droit international des traités, tels que codifiés à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est admise.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait donc objection à la réserve et à la déclaration formulées par le Gouvernement du Liban lors de l’adhésion à la Convention. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d’Amérique et le Liban.Finlande<right>29 avril 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement jordanien concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve étant donné qu'elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de cet instrument, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdits traités.Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration interprétative du Gouvernement jordanien concernant la Convention.Cette objection n'empanie et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la Jordanie puisse invoquer sa déclaration.<right>20 juillet 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement égyptien concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve étant donné qu'elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de cette Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdits traités.Le Gouvernement finlae du Gouvernement égyptien concernant la Convention.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Egypte et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe d'Egypte puisse invoquer sa déclaration.<right>20 juillet 2005</right>Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu de la réserve faite par le Gouvernement de la République arabe Syrienne concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement finlandais considère que la réserve est contraire à l'objet et au but de cette Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdection à la réserve du Gouvernement de la République arabe Syrienne concernant la Convention.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe Syrienne et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe Syrienne puisse invoquer sa réserve.<right>Le 3 mars 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné de près la teneur de la réserve émise par la République du Yémen au moment de son adhésion concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.La réserve tend à exclure du champ d’application de la Convention les actes de terrorisme définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. De l’avis du Gouvernement finlandais, la réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, qui est de réprimer le financement des actes de terrorisme où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement finlandais tient à rappeler que, conformément à l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et au droit international coutumier, les réserves contraires à l’objet et au but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires à l’exécution des obligations que leur imposent ces traités.Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve émise par la République du Yémen à propos de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République du Yémen et la Finlande, mais la République du Yémen ne pourra pas invoquer la réserve qu’elle a émise.<right>8 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de cette réserve. Il est d’avis qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu’en soient le lieu et l’auteur. En outre, cette réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu du droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu’elles ont contractées en vertu desdits traités.En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement namibien. Cette objection ne fait pas pour autant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la Namibie. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États, sans que la Namibie puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 30 mai 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de la déclaration interprétative faite par l’État du Koweït.Le Gouvernement finlandais estime que la déclaration constitue une réserve, car elle limite unilatéralement la portée de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime également que la réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu’en soient les auteurs.La réserve est par ailleurs contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement finlandais tient à rappeler que comme le prévoit le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que leur font ces traités.Le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve susmentionnée que l’État du Koweït a formulée concernant la Convention. La présente objection n’empêchepas la Convention d’entrer en vigueur entre la Finlande et le Koweït. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Koweït puisse invoquer sa réserve.<right>Le 4 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la Finlande a examiné attentivement le contenu de la réserve et de la déclaration relatives à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulées par le Gouvernement de la République libanaise lors de son adhésion.Le Gouvernement de la République libanaise a formulé une réserve générale à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, qui est déterminante pour la définition des infractions au sens de la Convention. En outre, le Gouvernement vise apparemment à soumettre l’application de la Convention par la République libanaise à sa propre définition du terrorisme. Si telle est l’intention du Gouvernement de la République libanaise, le Gouvernement de la Finlande considère que la déclaration faisant partie de la soumission libanaise constitue également une réserve. Il apparaît clairement que le Gouvernement de la République libanaise cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention.Le Gouvernement de la Finlande considère que les réserves de ce type sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la suppression du financement des actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.De plus, conformément à l’article 6 de la Convention, les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la Finlande souhaite rappeler que, en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.Le Gouvernement de la Finlande fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de sa réserve.France<right>4 décembre 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :"Le Gouvernement de la République Française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République Populaire Démocratique de Corée lors de sa signature, le 12 novembre 2001, de la Convention, ouverte à la signature le 10 janvier 2000, pour la Répression du Financement du Terrorisme. En indiquant qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'Alinéa A) du paragraphe 1de l'article 2, le Gouvernement de la République Populaire Démocratique de Corée écarte de la définition des infractions au sens de la Convention le financement de l'ensemble des actes qui constituent des infractions au regard et selon la définition des Traités énumérés en annexe.Il résulte de l'article 2 paragraphe 2 A) que les États parties ont la faculté d'écarter de la définition des infractions au sens de la Convention le financement des actes qui constituent des infractions au regard et selon la définition des Traités énumérés en annexe auxquels ils ne sont pas parties, mais qu'à contrario ils n'ont pas la faculté d'écarter de la définition des infractions au sens de la Convention le financement des actes qui constituent des infractions au regard et selon la définition des Traités énumérés en annexe auxquels ils sont parties. Or, la République populaire Démocratique de Corée est partie à certains d'entre eux.Le Gouvernement de la République Française oppose une objection à la réserve formulée par la République Populaire Démocratique de Corée relativement à l'article 2 paragraphe 1 A) de la Convention."<right>11 juin 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :"Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie lorpour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Jordanie "ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux -mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention". Or, la Convention vise la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que "chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues". Le Gouvernement de la République française considère que ladite déclaration constitue un réserve, à laquelle il oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la Jordanie."<right>15 août 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :"Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le gouvernement de la République Arabe d'Egypte lors de la ratification de la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle l'Egypte "considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes deterrorisme au sens du paragraphe b) de l'article 2 de la convention". Or, la convention vise la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que "chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre lprésente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues". Le gouvernement de la République française considère que la dite déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but de la convention, et y oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et l'Egypte."Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :"Le gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Syrie estime, concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, que "les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme". Oe, la convention vise la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que "chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues". Le gouvernement de la République française oppose une objection à ladite réserve, qui est contraire à l'objet et au but de la convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et la Syrie."<right>Le 29 juin 2010</right>Objection à la réserve forumulée par le Yémen à l'égard de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 lors de l'adhésion :“Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, en vertu de laquelle le Yémen exclut l’application ‘[d]es dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention’. Cette réserve vise à exclure la répression du financement d’actes de terrorisme ‘destiné[s] à tuer ou blesser grièvement un civil, ou tout autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé’. Le Gouvernement de la République française estime que le Yémen a ainsi formulé une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement de tout acte terroriste. Il y oppose donc une objection, qui ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Yémen et la France.”<right>Le 22 juillet 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :« … le Gouvernement de la République française a attentivement examiné la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de son adhésion à la Convention pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.Le Gouvernement de la République française considère que cette déclaration et cette réserve équivalent, par leur effet, à une réserve dont l'objet est de modifier, sur une base unilatérale, la portée des obligations établies dans la Convention.Dès lors qu'elle porte sur une disposition essentielle de la Convention, à savoir la définition du terrorisme, cette réserve revêt une portée générale susceptible d'avoir des incidences sur l'ensemble des obligations contenues dans la Convention.De plus, le Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, lequel dispose que « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la République française fait observer que, selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aucune réserve contraire à l'objet et au but du traité n'est autorisée.Le Gouvernement de la République française fait donc objection à la réserve et à la déclaration formulées par le Gouvernement du Liban lors son adhésion à la Convention. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et le Liban. »Grèce<right>16 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve émise par la Namibie lors de laratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République hellénique estime que cette réserve vise à limiter le champ d’application de la Convention de manière incompatible avec son objet et son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.En outre, le Gouvernement de la République hellénique est d’avis que cette réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la République hellénique tient à rappeler que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n’est pas permis de formuler de réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité.Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et la Namibie.<right>Le 18 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de son adhésion, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Liban, par la réserve et la déclaration susmentionnées, exclut la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention précitée et reconnaît une définition différente, cherchant ainsi à limiter unilatéralement la portée de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique estime que lesdites réserve et déclaration constituent, par leur effet, une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d’actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement de la République hellénique note également qu’une telle réserve, dans la mesure où elle concerne une disposition essentielle de la Convention, à savoir la définition du terrorisme, est d’une portée générale qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre de toutes les obligations énoncées dans la Convention.En outre, cette réserve est considérée comme contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la Républiquehellénique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection à la réserve susmentionnée. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et le Liban.Hongrie<right>26 août 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :... Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est en outre contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles chaque État Partie s'engage à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Royaume hachémite de Jordanie.<right>28 février 2006</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de son adhésion à la Convention. Il considère que la déclaration du Gouvernement de la République arabe syrienne équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République arabe syrienne.Eu égard à la déclaration explicative formulée par l'Egypte lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Egypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que la déclaration du Gouvernement de la République arabe d'Égypte équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement de laRépublique de Hongrie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République arabe d'Égypte.<right>Le 11 janvier 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par le Gouvernement yéménite au moment de sa ratification de la Convention.Le Gouvernement hongrois considère que ladite réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est par conséquent contraire à l’objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement hongrois tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.Le Gouvernement hongrois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement yéménite concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la République du Yémen.<right>Le 14 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :La Hongrie a examiné la réserve et la déclaration relatives à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999) formulées par la République libanaise au moment de son adhésion à la Convention.La Hongrie considère que la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise constituent dans les faits une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.En outre, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».La Hongrie rappelle qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.La Hongrie fait donc objection à la réserve et à la déclaration susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l’entréeen vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République libanaise.Irlande<right>23 juin 2006</right>Eu égard au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a faite lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle la République arabe d'Égypte ne considère pas comme acte de terrorisme au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention les actes de résistance nationale sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de la libération et de l'autodétermination.Le Gouvernement irlandais estime que ladite déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Ladite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont c et leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République arabe d'Égypte. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États, sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 28 janvier 2011</right>A l'égard de la déclaration formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement yéménite lors de son accession à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et portant sur l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.Le Gouvernement irlandais estime que la réserve formulée par la République du Yémen vise à exclure la répression du financement du terrorisme « destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ». Le Gouvernement irlandais est d’avis qu’une telle réserve est incompatible avec l’objet et le but généraux de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme en toutes circonstances.Cette réserve est contraire aux termes de l’article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune manière être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement irlandais rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d’être partie soient respectés et que les États soient disposés à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires pour satisfaire aux obligations queleur imposent lesdits traités. Par conséquent, le Gouvernement irlandais s’oppose à la réserve susmentionnée formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République du Yémen. La Convention entre en vigueur, dans son intégralité, entre la République tchèque et la République du Yémen sans que la République du Yémen puisse se prévaloir de sa réserve.<right>10 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :1. Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve faite le 18 octobre 2012 par la Namibie dans son instrument de ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.2. Le Gouvernement irlandais est d’avis que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, notamment ceux qui sont prévus à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.3. Le Gouvernement irlandais estime que cette réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.4. Le Gouvernement irlandais rappelle qu’en vertu du droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une convention ne sont pas admises.5. En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection à ladite réserve formulée par la Namibie au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.6. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la Namibie.<right>Le 13 juin 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :1. Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration interprétative faite par le Koweït lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déclarant que le fait qu’il soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation.2. Le Gouvernement irlandais estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve, puisqu’elle vise à limiter unilatéralement le champ d’application de la Convention. Il estime également que cette réserve est contraire au but et à l’objet de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, dont ceux définis au paragraphe 1 b) de l’article 2 de la Convention, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.3. De l’avis du Gouvernement irlandais, une réserve doit définir clairement à l’attention des autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l’État qui la formule a accepté les obligations de la Convention. Ce n’est pas le cas de réserves consistant en une référence générale à un système d’obligations sans en préciser la teneur.4. Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est contraire aux termes de l’article 6 de la Convention, selon lequel les États parties sont tenus d’adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.5. Le Gouvernement irlandais rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une convention ne sont pas autorisées.6. Le Gouvernement de l’Irlande fait donc objection à la réserve susmentionnée du Koweït à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.7. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Koweït.<right>Le 29 juillet 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :L’Irlande se félicite de l’adhésion du Liban, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.L’Irlande a examiné la réserve et la déclaration formulées par le Liban à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de son adhésion à la Convention le 29 août 2019.L’Irlande est d’avis que la réserve et la déclaration du Liban concernant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention constituent en substance une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ d’application de la Convention.L’Irlande considère que la réserve est incompatible avec l’article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».L’Irlande considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la suppression du financement des actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs. L’Irlande souhaite rappeler qu’en vertu du droit international des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est pas autorisée.L’Irlande fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Liban à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Liban.Italie<right>20 mai 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement italien a examiné la "déclaration" relative au paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement jordanien lors de la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien considère la déclaration faite par la Jordanie comme une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où que se produisent les actes de terrorisme et quels qu'en soient les auteurs.En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel "[c]haque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement italien rappelle qu'en vertu de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement italien s'oppose donc à la réserve susvisée émise par le Gouvernement jordanien quant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette réserve ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et la Jordanie.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement italien examine la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme exprimée par le Gouvernement belge lortalien considère que la réserve exprimée par la Belgique limite unilatéralement le champ d'application de la Convention, ce qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir réprimer le financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement italien rappelle qu'en application de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites. Le Gouvernement italien formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Italie et la Belgique.<right>12 janvier 2006</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement d'Italie a examiné Déclaration explicative faite par le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression du Financement du Terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte ne considère pas les actes de résistance nationale sous toutes ces formes, y compris la résistance armée contre l'occupation étrangère et l'agression, en vue de libération ou d'autodétermination, comme actes de terrorisme au sens du paragraphe 1(b) de l'Article 2 de la Convention.Le Gouvernement d'Italie rappelle que la formulation attribuée à la Déclaration, prévoyant des effets juridiques de certaines dispositions du Traité, exclue ou modifiée, ne détermine pas son statut comme réserve au Traité. Le Gouvernement d'Italie considère que la Déclaration faite par le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, en substance, constitue une réserve.L'objet et le but de la Convention sont de supprimer le financement des actes terroristes, y comprise la Convention. Aucun de ces actes ne peut jamais être justifié, en référence à l'exercice d'un peuple du droit à l'autodétermination.Le Gouvernement d'Italie considère en outre la réserve comme contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les Etats Parties sont tenus d'adopter des mesures, s'il le faut, y compris, de façon appropriée, dans la législation interne, afin de s'assurer que les actes criminels, inclus dans la Convention ne bénéficient pas de circonstances justifiables par des considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieuse ou autre de même type.Le Gouvernement d'Italie souhaite rappeler que, selon le Droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité ne sera pas permise. Il est dans l'intérêt commun des Etats, que les traités, auxquels ils ont choisi de devenir Parties soient respectés aussi bien dans leur objet que dans leur but, et que les Etats soient invités à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires, pour exécuter leurs obligations à l'égard des traités.Le Gouvernement d'Italie, par conséquent, objecte à la réserve formulée par le Gouvernement de la République Arabe d' Egypte à la Convention internationale pour la répression du Financement du Terrorisme. Cette Objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte et l'Italie, excluant la réserve avantageant la République Arabe d'EgypteEu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Le Gouvernement d'Italie a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République Arabe de Syrie lors de son adhésion à la Convention internationaaquelle le Gouvernement de la République Arabe de Syrie considère que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne font pas parties des actes de Terrorisme au sens du paragraphe 1(b) de l'Article 2 de la Convention.L'objet et le but de la Convention sont de supprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis au paragraphe 1(b) de l'Article 2 de la Convention. Aucun de ces actes ne peut jamais être justifié, en référence à l'exercice d'un peuple du droit à l'autodétermination.Le Gouvernement d'Italie considère en outre la réserve comme contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les Etats Parties sont tenus d'adopter des mesures, s'il le faut, y compris, de façon appropriée, dans la législation interne, afin de s'assurer que les actes criminels, inclus dans la Convention ne bénéficient pas de circonstances justifiables par des considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieuse ou autre de même type.Le Gouvernement d'Italie souhaite rappeler que, selon le Droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité ne sera pas permise. Il est dans l'intérêt commun des Etats, que les traités, auxquels ils ont choisi de devenir Parties soient respectés aussi bien dans leur objet que dans leur but, et que les Etats soient invités à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires, pour exécuter leurs obligations à l'égard des traités.Le Gouvernement d'Italie, par conséquent, objecte à la réserve formulée par le Gouvernement de la République Arabe de Syrie à la Convention internationale pour la répression du Financement du Terrorisme. Cette Objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République Arabe de Syrie et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre le Gouvernementt la réserve avantageant la République Arabe de Syrie.<right>Le 9 septembre 2010</right>Eu égard à la réserve formulée par le Yemen à l'égard de l'alinéa B du paragraphe 1 de l'article 2, lors de l'adhésion :Le Gouvernement italien considère que cette réserve limite unilatéralement le champs d’application de la Convention et que, partant, elle est contraire à l’objet et au but de ce traité, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Ladite réserve est également contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement italien rappelle que selon l’article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n’est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement italien élève donc une objection à la réserve susvisée que le Gouvernement yéménite a formulée à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et le Yémen.<right>Le 14 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement italien a examiné la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït au moment de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (9 décembre 1999), selon laquelle le Gouvernement koweïtien déclare que le fait que l’État du Koweït soit lié par la Convention est sans préjudice de ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre terrorisme et lutte nationale légitime contre l’occupation.Le Gouvernement italien considère que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui limite la portée de la Convention. Le Gouvernement italien considère également que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention.En outre, la réserve va à l’encontre des dispositions de l’article 6 de la Convention, qui dispose que les États Parties adoptent les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, [raciale], ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement italien rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’une convention ne sont pas autorisées.Pour ces raisons, le Gouvernement italien fait objection à la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et l’État du Koweït.Japon<right>1 mai 2006</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République arabe syrienne a fait une réserve qui se lit comme suit : " La République arabe syrienne émet des réserves concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, car elle estime que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme. "À cet égard, le Gouvernement japonais appelle l'attention sur l'article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement japonais considère que la réserve susvisée tend à exclure les actes de résistance à l'occupation étrangère du champ d'application de la Convention et qu'il s'agit, à ce titre, d'une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Aussi, le Gouvernement japonais fait-il objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne.Lettonie<right>30 septembre 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme à l'égard de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette réserve limite de manière unilatérale la portée de la Convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime en outre que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, qui pose l'obligation pour les États Parties d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier par son article 19, alinéa c), prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Lettonie formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe syrienne. Celle-ci prendra donc effet sans que la République arabe syrienne prve formulée par l' Égypte lors de la ratification.Eu égard à la déclaration explicative faite par la République arabe d'Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la déclaration explicative faite par la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de son adhésion à ladite Convention.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration explicative est en fait un acte unilatéral visant à limiter la portée de la Convention et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve, laquelle réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime en outre que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, qui pose l'obligation pour les États Parties d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier par son article 19, alinéa c), prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Lettonie formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d'Égypte. Celle-ci prendra donc effet sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.<right>23 août 2006</right>Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l' adhésion :Ayant attentivement examiné " l'entente " se rapportant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette " entente " constitue en fait un acte limite unilatéral à la portée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et qu'elle équivaut donc à une réserve.Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que " l'entente " ne précise pas dans quelle mesure la République populaire du Bangladesh se sent liée par les dispositions de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et si les modalités d'application des dispositions de ladite convention sont compatibles avec l'objet et le but de cet instrument.Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve formulée par la République populaire du Bangladesh à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Toutefois, la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entre la République de Lettonie et la République populaire du Bangladesh. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République populaire du Bangladesh puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 10 Juin 2010</right>Objection aux réserves formulées par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné la réserve formulée par la République du Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2.Le Gouvernement letton considère que l’objet principal de la Convention est de prévenir les attentats terroristes dans le monde, lesquels ne peuvent être perpétrés sans moyens financiers suffisants.Les membres de la communauté internationale n’étant toutefois pas parvenus à s’entendre sur une définition générale du terrorisme, c’est la formulation énoncée au paragraphe 1 de l’article 2 qui a été retenue pour définir les actes de terrorisme. Les 13 Conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme portent uniquement sur les principales infractions de financement qui doivent être incriminées en application de l’article 4 de la Convention. Par ailleurs, les actes de terrorisme pouvant être commis de différentes manières et prendre des formes diverses, la définition du terrorisme énoncée dans la Convention a été précisée par l’alinéa b), qui met l’accent sur l’intention de leur auteur.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la réserve formulée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention ne saurait être considérée comme compatible avec l’objet et le but de la Convention.Au demeurant, le Gouvernement letton rappelle qu’en vertu du droit international coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier de l’alinéa c) de l’article 19 de cette convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.Dès lors, le Gouvernement letton fait objection à la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait néanmoins pas obstacle à l’entrée en vigueur, entre la République de Lettonie et la République du Yémen, de la Convention, laquelle sera donc applicable sans que le Yémen puisse se prévaloir de la réserve qu’il a formulée.<right>4 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve faite par la République de Namibie lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que ladite convention a pour objet d’empêcher et de réprimer le financement du terrorisme, quels qu’en soient les auteurs. Il s’ensuit que les droits légitimes des peuples à disposer d’eux-mêmes et à lutter contre l’occupation étrangère, tels qu’ils sont reconnus par les principes du droit international, ne sauraient relever de la Convention.En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie est d’avis que la réserve va à l’encontre des dispositions de l’article 6 de la Convention qui fait obligation aux États parties d’adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment au paragraphe c) de son article 19, dispose que les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à la réserve précitée faite par la République de Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République de Namibie. La Convention entrera donc en vigueur sans que la République de Namibie puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 8 mai 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration unilatérale, qualifiée de déclaration interprétative par l’État du Koweït, modifie l’effet juridique des obligations découlant de la Convention pour les États parties.En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie considère la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït comme une réserve au sens du sous-alinéa d) du premier alinéa de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette réserve est incompatible avec l’article 6 de la Convention internationale, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l’alinéa c) de l’article 19, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à ladite réserve, qualifiée de déclaration interprétative par l’État du Koweït, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Toutefois, la présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention internationale entre la République de Lettonie et l’État du Koweït. La Convention internationale prendra donc effet sans que l’État du Koweït puisse se prévaloir de sa réserve.Lituanie<right>5 août 2020</right>À l’égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Lituanie a examiné attentivement la réserve avec une déclaration formulée par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le 29 août 2019.Le Gouvernement de la République de Lituanie considère que la réserve du Liban avec déclaration concernant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme.En outre, le Gouvernement de la République de Lituanie considère que la réserve avec déclaration est incompatible avec l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État Partieadopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de ladite Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lituanie fait objection à la réserve avec déclaration précitée. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lituanie et la République libanaise.Norvège<right>3 décembre 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de sa signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement norvégien considère que les réserves qui ont été émises eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 14 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, étant donné qu'elles ont pour effet d'empêcher l'application des principales dispositions de la Convention. Le Gouvernement norvégien rappelle qu'en vertu du droit conventionnel établi de longue date, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Royaume de la Norvège et la République populaire démocratique de Corée. La Convention entre donc en vigueur entre le Royaume de la Norvège et la République populaire démocratique de Corée, sans que celle-ci puisse se prévaloir de ces réserves.<right>15 juillet 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie la ratification:Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement jordanien au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement norvégien est d'avis que la déclaration est une réserve qui a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de cet instrument, à savoir la répression du futre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement norvégien rappelle qu'en vertu du droit international coutumier, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement norvégien fait donc objection à la déclaration du Gouvernement jordanien au sujet de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la Jordanie.<right>4 octobre 2005</right>Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion:Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne au sujet du paragraphe 1, alinéa b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement norvégien considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Cette réserve va en outre à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à " adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement norvégien souhaite rappeler que selon le droit Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but et que les États eux-mêmes soient disposés à adopter les amendements législatifs nécessaires pour se conformer à leurs obligations aux termes des traités.Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves susmentionnées, que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulées à l'égard de la Convention.Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Norvège, qui prendra donc effet entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa déclaration.<right>17 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la Norvège a examiné la réserve émise par la République de Namibie lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (ciaprès la « Convention »). Dans ladite réserve, la Namibie a déclaré qu’une lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères menée pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination ne saurait être considérée comme un acte de terrorisme.L’objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, notamment de ceux définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. On ne saurait en aucun cas justifier de tels actes en invoquant l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination.Le Gouvernement de la Norvège considère en outre que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie est tenu d’adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement du Royaume de Norvège tient à rappeler qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise.En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République de Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République de Namibie.Pays-Bas (Royaume des)<right>1 <superscript>er</superscript> mai 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au moment de la signature de cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves émises par la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec l'objectif et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve ne doit pas être incompatible avec l'objectif et le but de l'instrument considéré.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objectif et leur but, pour toutes les parties, et que les États soient prêts à apporter à leur législation les changements nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations au titre de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche en rien l'entrée en vigueur de la Convention entre les Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée.<right>21 avril 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :..... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement jordanie à propos de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du terrorisme de moment où il a ratifié cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Jordanie est en fait une réserve qui vise à limiter le champ d'application de la Convention de façon unilatérale et qui est contraire à l'objet et au but de ladite convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la déclaration dont il s'agit est en contradiction avec les termes de l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues…".Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon le paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour honorer les obligations qui leur incombent de ce fait.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection contre la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Jordanie.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve faite par le Gouvernement belge lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de ce texte.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve faite par le Gouvernement belge doit s'appliquer uniquement " dans des circonstances exceptionnelles " et que, quand bien même cette réserve serait appliquée, la Belgique continue d'être liée par le principe général de droit aut dedere aut judicare. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note en outre que les circonstances exceptionnelles envisagées au paragraphe 1 de la réserve du Gouvernement belge ne sont pas définies dans cette dernière.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les infractions visées à l'article 2 de la Convention sont d'une telle gravité que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toutes circonstances.De plus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle le principe selon lequel la motivation politique d'un acte ne doit pas être admise comme justifiant le rejet des demandes d'extradition concernant des personnes accusées de terrorisme.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la Belgique et le Royaume des Pays-Bas, sans que la Belgique ne bénéficie de sa réserve.<right>30 août 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration qu'a faite la République arabe d'Égypte lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinte Convention, et considère que cette déclaration constitue une réserve, son but étant de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que cette déclaration va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.De plus, cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe d'Égypte au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.Eu égard à une réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, et considèrunilatérale la portée de la Convention et qu'elle va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne.<right>25 août 2006</right>Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion:Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée comme étant contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du pays. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cets la République populaire du Bangladesh entend faire prévaloir dans l'éventualité d'une contradiction entre la Convention et sa Constitution. Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations qui laissent planer une incertitude sur la mesure dans laquelle un État consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent, être considérées comme des réserves générales qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la déclaration susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire du Bangladesh.<right>Le 16 Juin 2010</right>Objection aux réserves forumulées par le Pakistan lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Il note que la réserve formulée relativement à l’article 14 de la Convention conduirait à faire prévaloir le droit national en vigueur dans la République islamique du Pakistan.Or, il considère qu’une réserve consistant en une référence d’ordre général au droit national, sans précision quant à la teneur de celui-ci, n’indique pas clairement aux autres États parties à la Convention dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme liée par les obligations énoncées dans la Convention, ce qui suscite des interrogations quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci.Il estime que les réserves de cette nature doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et souhaite rappeler qu’en application du droit international coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec le but et l’objet de la Convention ne sont pas admises.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République islamique du Pakistan au sujet de la Convention.Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan.<right>Le 9 février 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve que la République du Yémen a formulée concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 lors de son adhésion à cette Convention.La réserve de la République du Yémen exclut le financement des actes de terrorisme définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 du champ d’application de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, qui vise à réprimer le financement de tous les actes de terrorisme. Conformément au droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n’est pas permis de formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République du Yémen.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Yémen.<right>16 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve émise par la Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve de la Namibie limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et est contraire à son objet et son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère par ailleurs que ladite réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne peut être admise.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Namibie.<right>Le 31 janvier 2014</right>À l'égard de la réserve formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement néerlandais a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le Koweït lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement néerlandais considère que ladite déclaration constitue en fait une réserve tendant à limiter le champ d’application de la Convention.Le Gouvernement néerlandais considère que cette réserve subordonne l’application de la Convention à la législation nationale en vigueur au Koweït.Le Gouvernement néerlandais considère que le Koweït, en formulant cette réserve, limite unilatéralement le champ d’application de la Convention, ce qui est contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement néerlandais considère en outre que la réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, lequel dispose que les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement néerlandais rappelle que, en application de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.Par conséquent, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve du Koweït à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Koweït.<right>Le 21 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le 29 août 2019, relatives à l’alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’avec cette réserve, le Liban limite unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire à son objet et à son but, à savoir la suppression du financement d’actes terroristes où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère par ailleurs que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve et à la déclaration du Liban à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Liban.Pologne<right>2 mai 2006</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne limite la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est interdite.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République arabe syrienne.<right>2 août 2006</right>Eu égard au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné le t sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration formulée par le Gouvernement arabe d'Égypte équivaut à une réserve qui vise à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États-Parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est interdite.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République arabe d'Égypte.<right>Le 17 février 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve émise par la République du Yémen est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir réprimer efficacement et partout le financement du terrorisme international. Cette réserve est incompatible avec l’objet principal de la Convention, en ce qu’elle exclut l’application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, qui définit l’acte de financement du terrorisme.Le Gouvernement polonais rappelle que l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.Par conséquent, le Gouvernement polonais fait objection à la réserve susmentionnée faite par la République du Yémen.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur entre la République de Pologne et la République du Yémen de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999.<right>26 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République de Namibie à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que cette réserve, faite unilatéralement par le Gouvernement namibien, limite le champ d’application de la Convention et est par conséquent contraire à l’objet et au but de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne est d’avis que la réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention qui dispose que les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la République de Pologne tient à rappeler que conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve ne peut être incompatible avec l’objet et le but d’un traité.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne s’oppose toutefois pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République de Namibie.<right>Le 16 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration interprétative présentée par l’État du Koweït constitue en substance une réserve à la Convention, qu’elle en limite unilatéralement la portée et qu’elle est par conséquent contraire à son objet et à son but.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que cette déclaration est en contradiction avec les dispositions de l’article 6 de la Convention, selon lequel les États Membres s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la République de Pologne tient à rappeler que, selon l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la déclaration susmentionnée, qui constitue en substance une réserve, présentée par l’État du Koweït au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999. La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et l’État du Koweït.<right>Le 10 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par la République du Liban concernant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve formulée par la République du Liban limite unilatéralement la portée de la Convention et qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir de supprimer de manière efficace et complètement le financement du terrorisme international. La réserve est incompatible avec l’objet principal de la convention puisqu’elle vise à exclure l’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention qui définit l’acte de financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Pologne souhaite rappeler que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement de la République du Liban, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République du Liban.Portugal<right>27 août 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :.....le Gouvernement portugais a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au sujet du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration est en fait une réserve qui vise à restreindre unilatéralement la portée de la Convention et est par conséquent contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.La déclaration est en outre contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États Parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement portugais tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Royaume hachémite de Jordanie.<right>31 août 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Egypte est en fait une réserve visant à limiter de manière unilatérale la portée de la convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de ladite convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de l'article 19, alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.Le Gouvernement portugais formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République arabe d'Egypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe d'Egypte.Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement dela République arabe syrienne est en fait une réserve visant à limiter de manière unilatérale la portée de la convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de ladite convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, cette déclaration va à l'encontre dats Parties s'engagent à " adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de l'article 19, alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.Le Gouvernement portugais formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe syrienne.<right>Le 8 mars 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve que le Gouvernement de la République du Yémen a formulée au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu’il a ratifié cette Convention le 3 mars 2010.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Yémen vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où que ceux-ci se produisent et quels qu’en soient les auteurs.Cette réserve est en outre incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention aux termes desquelles les États Parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’en vertu du droit international coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République du Yémen qui porte sur l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pourla répression du financement du terrorisme.La présente objection n’empêche toutefois pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République portugaise et la République du Yémen.<right>17 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve que la République de Namibie a émise au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu’elle a ratifié la Convention, le 18 octobre 2012.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Namibie limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et est en conséquence contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient leurs auteurs.En outre, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie est tenu d’adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues. »Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la réserve susmentionnée de la République de Namibie, qui porte sur l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cetteobjection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République de Namibie.<right>Le 26 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère qu’il constitue une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.En outre, le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités au titre de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ne reconnaissant pas la définition du terrorisme qui y est énoncée, et en s’engageant à respecter une définition différente, met en doute l’engagement de l’État qui a formulé la réserve envers l’objet et le but de la Convention, puisque la réserve est susceptible de priver les dispositions de la Convention de leur effet et est contraire à son objet et à son but.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à cette réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République libanaise.République tchèque<right>Le 28 janvier 2011</right>A l'égard de la déclaration formulée par le Yémen lors de l'adhésion :La République tchèque a examiné la réserve formulée par la République du Yémen le 3 mars 2010 lors de son accession à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, par laquelle la République du Yémen exclut l’application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.Cette réserve vise à exclure la répression du financement de tout acte de terrorisme « destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ». La République tchèque estime que cette réserve formulée par la République du Yémen est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement de tous les actes de terrorisme.La République tchèque rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. Par conséquent, la République tchèque s’oppose à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République du Yémen. La Convention entre en vigueur, dans son intégralité, entre la République tchèque et la République du Yémen sans que la République du Yémen puisse se prévaloir de sa réserve.<right>21 août 2013</right>Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve émise par le Gouvernement de la République de Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (ci-après, la « Convention »), selon laquelle une lutte armée par un peuple contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères n’est pas considérée comme acte terroriste par le Gouvernement namibien.Le Gouvernement tchèque estime que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, y compris ceux, prévus à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, menés contre des civils ou toutes autres personnes qui ne participent pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Aucune lutte menée pour la libération des peuples, leur droit à l’autodétermination ou tout autre but ne saurait justifier de tels actes, dont les auteurs, quels qu’ils soient, doivent être poursuivis, indépendamment des circonstances et du contexte dans lesquels ces actes sont commis.De plus, le Gouvernement tchèque estime que la réserve est contraire aux termes de l’article 6 de la Convention, qui stipule que les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement tchèque tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas admises et sont donc nulles et non avenues et, en conséquence, dépourvues de tout effet juridique.Le Gouvernement tchèque objecte donc à la réserve faite par le Gouvernement namibien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Namibie et la République tchèque. La Convention entre en vigueur entre la République de Namibie et la République tchèque, sans que la République de Namibie puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 10 juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de la ratificationLe Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration interprétative qu’a formulée l’État du Koweït lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, par laquelle il précisait que le fait qu’il soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation.Le Gouvernement de la République tchèque est d’avis que cette déclaration interprétative constitue en réalité une réserve étant donné qu’elle vise à supprimer ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de la Convention en ce qu’elles s’appliquent à l’État du Koweït. Il considère que cette réserve est générale et vague car elle ne précise pas la teneur des engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation, ce qui empêche de mesurer pleinement le caractère et la portée de cette réserve. Il tient à rappeler que les réserves ne peuvent être générales et vagues car, en l’absence de précisions quant à leur portée, il est impossible d’évaluer si elles sont ou non compatibles avec l’objet et le but de la Convention.En outre, la réserve formulée par l’État du Koweït laisse ouverte la question de sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention, c’est-à-dire la question de savoir dans quelle mesure cet État s’engage à appliquer la définition juridiquement contraignante d’actes terroristes, ycompris ceux, prévus à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, qui sont menés contre des civils ou toutes autres personnes qui ne participent pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Rien, et notamment, aucune lutte nationale légitime menée contre l’occupation, ne saurait justifier de tels actes dont les auteurs, quels qu’ils soient, doivent être poursuivis, indépendamment des circonstances et du contexte dans lesquels ces actes sont commis. Cette réserve conduit à douter sérieusement de la volonté de l’État du Koweït d’honorer les engagements qu’il a pris quant à l’objet et au but de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la République tchèque fait objection à ladite réserve formulée par l’État du Koweït. L’objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État du Koweït et la République tchèque, et celle-ci prendra effet sans que l’État du Koweït puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 6 juillet 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (ci-après « la Convention »), par lesquelles le Gouvernement de la République libanaise vise à exclure l’application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.La République tchèque considère que la déclaration constitue également une réserve car son objectif est de conditionner l’application de la Convention par la République libanaise à une définition différente, plus restrictive, du terrorisme.En excluant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention et en appliquant une définition différente, le Liban cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention.Le Gouvernement de la République tchèque considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la suppression du financement des actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.En outre, le Gouvernement de la République tchèque estime que les réserves sont contraires à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstances être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République tchèque souhaite rappeler que, en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée et qu’une telle réserve est nulle et non avenue, et donc dépourvue de tout effet juridique.Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République libanaise à l’égard de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République libanaise et la République tchèque. La Convention entre en vigueur entre le Liban et la République tchèque sans que la République libanaise puisse se prévaloir de ses réserves.Roumanie<right>Le 30 juin 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement roumain a examiné la déclaration interprétative du Gouvernement koweïtien relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et estime que la référence qui y est faite aux dispositions du droit islamique a une portée illimitée et un caractère indéfini.De plus, cette déclaration interprétative est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, qui dispose que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Par conséquent, le Gouvernement roumain estime que la déclaration constitue en réalité une réserve, qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention (à savoir, la répression du financement du terrorisme sous toutes ses formes) et dénuée d’effet en droit international.L’objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Koweït, et celle-ci prendra effet sans que le Gouvernement koweïtien puisse se prévaloir de sa réserve.<right>17 avril 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la réserve et déclaration relatives à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999) faites par le Gouvernement de la République libanaise au moment de son adhésion à cette Convention.Le Gouvernement de la Roumanie considère que la réserve et déclaration susmentionnées constituent dans les faits une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu’elle est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs.De plus, cette réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie s’engage à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la […] Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement de la Roumanie rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée.Le Gouvernement de la Roumanie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, la présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et la République libanaise.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>22 novembre 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :La République populaire démocratique de Corée, quand elle a signé la Convention, a émis des réserves concernant l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 24. Le Royaume-Uni fait objection aux réserves émises par la République populaire démocratique de Corée concernant l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 14 de la Convention, qu'il juge incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci.<right>24 février 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement jordanien au sujet de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que la déclaration de la Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en outre que ladite déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappConvention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Jordanie.<right>20 mai 2005</right>Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulée à propos de l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme au moment de ratifier ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni relève que cette réserve a pour effet de rendre caduques les dispositions de l'article 14 dans des " circonstances exceptionnelles ". L'article 14 se lit comme suit :"Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques."Le Gouvernement du Royaume-Uni relève que les dispositions de l'article 14 reflètent en partie le principe selon lequel la revendication de motivations politiques ne saurait être reconnue comme pouvant justifier le rejet de demandes d'extradition de personnes présentées comme étant des terroristes. Le Gouvernementest une mesure importante de la lutte contre le terrorisme et que les dispositions de l'article 14 de la Convention en particulier constituent une mesure déterminante dans le cadre des efforts déployés par les États pour réprimer le financement des actes de terrorisme.Le Gouvernement du Royaume-Uni relève qu'aux termes du paragraphe 1 de la réserve formulée par le Gouvernement belge, celle-ci ne s'appliquerait que " dans des circonstances exceptionnelles " et qu'en dépit de cette réserve, la Belgique continue d'être liée par le principe aut dedere aut judicare énoncé à l'article 10 de la Convention. Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni relève aussi que ladite réserve ne précise pas quelles sont les circonstances exceptionnelles envisagées.Compte tenu de la gravité des infractions visées à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toutes circonstances. Toute réserve allant à l'encontre de l'article 14 de la Convention, même si elle réaffirme l'application du principe aut dedere aut judicare, compromet l'efficacité des dispositions dudit article en tant que mesure s'inscrivant dans le cadre des efforts déployés par les États pour réprimer le financement des actes de terrorisme.En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni élève une objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge à propos de la Convention internationale pour la répression du terrorisme. Cependant, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Belgique.<right>1er mai 2006</right>Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de son adhésion à la Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni élève une objection à ladite réserve.<right>3 août 2006</right>Eu égard au texte explicatif formulée par l'Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné le texte explicatif relatif à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme fait par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère la déclaration faite par l'Égypte comme étant une réserve qui vise à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve.Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné "l'entente" au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par le Gouvernement de la République populaire de Bangladesh au moment de son adhésion à ladite Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère cette entente du Bangladeshcomme une réserve visant à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve.<right>Le 15 juin 2010</right>Objection à la réserve formulée par le Pakistan à l'égard de l'article 14 lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la réserve en question. Selon cette réserve, « l’extradition vers d’autres pays est régie par la législation nationale du Pakistan ». Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les réserves qui laissent dans le vague la mesure dans laquelle un État accepte d’être lié à ses obligations doivent être considérées comme des obligations générales incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord estime que la réserve susmentionnée est de cette nature et s’y oppose. Cette objection ne doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et le Pakistan.<right>Le 23 décembre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné ladite réserve et estime qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la suppression du financement de tous les actes terroristes. Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, conformément à l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1961, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et le Yémen.<right>17 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la réserve du Gouvernement de la République de Namibie selon laquelle « une lutte menée conformément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, n’est pas considérée comme acte terroriste. »Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que la réserve est contraire à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités puisqu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le but de la Convention est de réprimer le financement de tous les actes de terrorisme, notamment ceux définis au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que la réserve émise par le Gouvernement de la République de Namibie est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie est tenu d’adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.»Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord rappelle qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République de Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République de Namibie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.<right>Le 18 juin 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que cette déclaration interprétative constitue une réserve limitant la portée de la Convention et que cette réserve contrevient à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en ce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.La Convention a pour objet de réprimer le financement de tous les actes terroristes. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord estime que la réserve formulée par l’État du Koweït contrevient à l’article 6 de la Convention, selon lequel « [c]haque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord rappelle que selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’oppose donc à la déclaration interprétative faite par l’État du Koweït à l’égard de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Koweït et le Royaume-Uni.Slovaquie<right>Le 28 décembre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :La République slovaque a examiné la réserve formulée par le Yémen lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, réserve aux termes de laquelle il prétend se soustraire à l’application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.La République slovaque considère que cette réserve est contraire, principalement, aux dispositions :1. De l’article 4 de la Convention, qui prévoit que « chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2;b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité »;2. De l’article 6 de la Convention, qui prévoit que les États parties adopteront « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues »;3. Du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention, qui prévoit que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :a) L’infraction a été commise sur son territoire;b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ouc) L’infraction a été commise par l’un de ses nationaux »;et que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier au paragraphe c) de son article 19, n’autorise pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité.La République slovaque fait donc objection à la réserve susmentionnée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Yémen. Cette objection n’empêche toutefois pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République slovaque et le Yémen, sans que celui-ci puisse se prévaloir de sa réserve.<right>14 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement la réserve formulée par la République de Namibie lors de la ratification par ce pays de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), réserve selon laquelle une lutte menée conformément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, ne doit pas être considérée comme un acte terroriste.Le Gouvernement de la République slovaque est d’avis que le droit des peuples à l’autodétermination ne saurait en aucun cas justifier les actes de terrorisme quels qu’ils soient. Les actes criminels relevant de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sont définis au paragraphe 1 de l’article 2 de cet instrument. Premièrement, la disposition s’applique expressis verbis à tout acte constituant une infraction aux termes d’un des traités internationaux visant à combattre le terrorisme et définie comme telle dans celui-ci. De plus, la Convention couvre aussi tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement des civils ou d’autres personnes qui ne participent pas activement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Cette dernière disposition vise à protéger les civils et d’autres personnes lors de tout conflit armé, y compris la lutte pour la libération ou l’autodétermination. À cet égard, aucun acte terroriste quel qu’il soit ne saurait être excusé au nom de l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination.Par ailleurs, la réserve formulée par la République de Namibie est contraire à l’article 6 de la Convention, selon lequel les actes criminels relevant de la Convention ne peuvent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement de la République slovaque estime par conséquent que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et est irrecevable au regard de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De ce fait, elle n’est pas autorisée, selon les termes du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Pour ces raisons, le Gouvernement de la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République de Namibie lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entre la République slovaque et la République de Namibie. La Convention entre en vigueur, dans son intégralité, entre les deux États, sans que la République de Namibie puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 25 août 2020</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement la réserve formulée par le Liban lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.En cherchant à exclure l’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette Convention, la réserve prétend modifier la définition du terrorisme énoncée dans la disposition susmentionnée, et reconnaît, à la place, une définition différente provenant d’un instrument régional.La République slovaque rappelle que l’objet et le but de la Convention est de supprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. Par conséquent, limiter la portée de la Convention en excluant certains actes de son application est contraire à l’objet et au but de la Convention et doit être considérée comme inadmissible.La République slovaque considère donc que la réserve formulée par le Liban est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et y fait objection par la présente. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et le Liban, sans que le Liban puisse se prévaloir de sa réserve.Slovénie<right>Le 6 juillet 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulée par le Liban lors de l'adhésion :La République de Slovénie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.La République de Slovénie considère que cette réserve concernant l’exclusion de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention susmentionnée, et de la définition du terrorisme comme une infraction au sens de ladite Convention, vise à limiter la portée de la Convention. Ceci est incompatible avec l’objet et le but du traité et n’est, par conséquent, pas autorisé en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, la faculté de formuler des réserves au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention n’est pas prévue par la Convention.Par conséquent, la République de Slovénie fait objection à la réserve formulée par la République libanaise à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République de Slovénie et la République libanaise. La Convention prendra ainsi effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de cette réserve.Suède<right>27 novembre 2002</right>Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :Le Gouvernement de la Suède a examiné les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée, lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, concernant les articles 2, paragraphe 1, alinéa a), et 14 de la Convention.Le Gouvernement de la Suède considère que les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la Suède souhaite rappeler que, conformément au droit coutumier international tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne peut être admise.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement de la Suède fait objection à la réserve susmentionnée que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a formulée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République populaire démocratique de Corée. La Convention entre donc en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse se prévaloir de sa réserve.<right>27 janvier 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par l' Israël lors de la ratification :Le Gouvernement suédois anternationale pour la répression du financement du terrorisme, aux termes de laquelle Israël entend exclure les protocoles additionnels aux conventions de Genève du droit international humanitaire.Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que, sur le fond, la déclaration faite par Israël constitue une réserve.De l'avis du Gouvernement suédois, la majorité des dispositions des protocoles additionnels aux Conventions de Genève font partie du droit international coutumier, lequel lie Israël. En l'absence d'éclaircissements, la Suède fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par Israël à la Convention internationale pour la suppression du financement du terrorisme.Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention entre Israël et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans qu'Israël bénéficie de cette réserve.<right>28 mai 2004</right>Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par le Gouvernement jordanien au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il ent jordanien constitue une réserve.L'objet et le but de la Convention est de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux définis au paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.En outre, le Gouvernement suédois considère la réserve comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties ont l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Jordanie et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la Jordanie ait le bénéfice de sa réserve.<right>5 octobre 2005</right>Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration explicative faitement de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Egypte ne considère pas les actes de résistance dans toutes ses formes, y compris la résistance armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère et l'action offensive dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que, sur le fond, la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Egypte constitue une réserve.L'objet et le but de la Convention est de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux définis au paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.En outre, le Gouvernement suédois considère la réserve comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties ont l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient resp les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Egypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Egypte et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la République arabe d'Egypte ait le bénéfice de sa réserveEu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve explicative faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe syrienne ne considère pas les actes de résistance dans toutes ses formes, y compris la résistance armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère et l'action offensive dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.L'objet et le but de la Convention est de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux définis au paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.En outre, le Gouvernement suédois considère la réserve comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties ont l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la République arabe syrienne ait le bénéfice de sa réserve.<right>Le 25 février 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :La Mission permanente de la Suède auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de l’informer que le Gouvernement suédois a examiné la réserve que la République du Yémen a formulée lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, par laquelle elle exclut l’application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de ladite Convention.Le Gouvernement suédois estime que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement de tous les actes de terrorisme.Le Gouvernement suédois rappelle que, conformément au droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n’est pas permis de formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient prêts à faire tout changement législatif nécessaire pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve faite par la République du Yémen à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République du Yémen et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans que la République du Yémen puisse se prévaloir de sa réserve.<right>22 Mai 2013</right>Eu égard à la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve que le Gouvernement namibien a déposée lorsqu’il a ratifié la Convention, dans laquelle ce dernier a déclaré que la lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, menée pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination, ne saurait être considérée comme un acte terroriste.L’objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, notamment de ceux définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. On ne peut en aucun cas, pour justifier pareils actes, invoquer l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.En outre, le Gouvernement suédois estime que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, selon lequel les États parties sont tenus d’adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit toute réserve incompatible avec l’objet et le but d’une convention. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par la Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la Namibie et la Suède. La Convention entre en vigueur entre la Namibie et la Suède, sans que la Namibie puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 6 décembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement koweïtien a présentée lors de l’adhésion du Koweït à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans laquelle il signifie que le fait que l’État du Koweït soit lié par la Convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation.Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement koweïtien constitue en substance une réserve.L’objet et le but de la Convention sont la répression du financement des actes terroristes, y compris ceux définis à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. De tels actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.Le Gouvernement suédois estime en outre que cette réserve va à l’encontre de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.Le Gouvernement suédois souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect des obligations que leur imposent les traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Koweït concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Koweït et la Suède. La Convention entre en vigueur entre le Koweït et la Suède, sans que le Koweït puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 28 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la réserve et de la déclaration relatives à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulées par le Gouvernement de la République libanaise lors de son adhésion.Le Gouvernement suédois estime que la déclaration du Liban constitue en substance une réserve, puisqu’elle vise à limiter la portée de la Convention et à soumettre l’application de la Convention par la République libanaise à une définition différente du terrorisme.Le Gouvernement suédois considère que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement suédois souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves formulées par la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République libanaise et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République libanaise et la Suède, sans que la République libanaise ne puisse se prévaloir de ses réserves.Suisse<right>11 octobre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par la République de Namibie lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 selon laquelle une lutte menée conformément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination, y compris la lutte armée contre colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, ne devrait pas être considérée comme acte terroriste.Le conseil fédéral estime que la réserve émise restreint le champ d’application de la Convention dans la mesure où la définition des actes de terrorisme de la Convention est limitée. Le Conseil fédéral est d’avis qu’on ne peut en aucun cas, pour justifier pareils actes, invoquer l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En conséquence la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse estime qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention est invalide et ne porte pas d’effet juridique.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République de Namibie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et la République de Namibie.<right>Le 1er juillet 2014</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :« Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 selon laquelle ‘le fait que l’État du Koweït soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte national légitime contre l’occupation’.Le Conseil fédéral estime que la déclaration interprétative formulée par l’État du Koweït restreint le champ d’application de la Convention dans la mesure où la définition des actes de terrorisme selon la Convention est limitée. La déclaration interprétative constitue dès lors matériellement, malgré sa désignation, une réserve. Le Conseil fédéral est d’avis qu’on ne peut en aucun cas, pour justifier pareils actes, invoquer la lutte nationale légitime contre l’occupation. En conséquence la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse estime qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention est invalide et ne porte pas d’effet juridique.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de l’État du Koweït. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et de l’État du Koweït. »<right>Le 20 août 2020</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :« Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve et déclaration formulée par le Liban lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 qui a la teneur suivante : ‘… avec une réserve relative à la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette Convention et une reconnaissance de la définition du terrorisme énoncée aux articles 1 et 2 de la Convention arabe antiterroriste signée au Caire le 22 avril 1984.’Le Conseil fédéral estime que la réserve formulée par le Liban a pour conséquence d’exclure du champ d’application de la Convention le financement des actes terroristes de ‘lutte [...] contre l’occupation et l’agression étrangères et pour la libération et l’autodétermination [...]’. Une telle exception pourrait légitimer le financement d’attaques contre des civils et d’autres personnes ne participant pas aux hostilités et restreint ainsi le champ d’application de la Convention. En conséquence la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Il est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve du Liban. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et le Liban. »Notifications en vertu du paragraphe 3 de l’article 7(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)Allemagne.....conformément au paragraphe 3 de l'article 7, la République fédérale d'Allemagne a établi sa compétence sur toutes les infractions prévues au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.AndorreConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la repression du financement du terrorisme, la principauté d’Andorre déclare, qu’en application de sa législation interne, elle établit sa compétence, en ce qui concerne les infractions commises dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l’article 7 de ladite Convention.Arabie saouditeLe Royaume d'Arabie saoudite considère que la Convention sur la protection physique des matières nucléaires sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.ArgentineRelativement au paragraphe 3 de l'article 7, la République argentine déclare que le champ d'application territorial de son droit pénal est défini à l'article premier du code pénal argentin (loi n˚ 11.729) lequel dispose que :" Ce code s'applique :1. Aux infractions commises ou devant produire des effets sur le territoire de la nation argentine ou dans des endroits soumis à sa juridiction;2. Aux infractions commises à l'étranger par des agents ou des employés des autorités argentines dans l'exercice de leurs fonctions. "Par conséquent, la République argentine établira sa compétence sur toutes les infractions visées à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 7 et sur les infractions visées aux alinéas a), b) et d) lorsqu'elles doivent produire des effets sur le territoire de la République argentine ou dans des endroits soumis à sa juridiction ou lorsqu'elles ont été commises à l'étranger par des agents ou des employés des autorités argentine dans l'exercice de leurs fonctions.Pour ce qui est des infractions visées à l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 7, la République argentine exercera sa compétence en la matière conformément aux dispositions légales en vigueur sur son territoire. Il convient à cet égard de tenir compte de l'article 199 du code aéronautique argentin qui dispose que :" Les faits survenus, actes perpétrés et infractions commises à bord d'un aéronef privé argentin sur le territoire argentin, dans ses eaux territoriales ou dans tout lieu sur lequel aucun État n'exerce sa souveraineté, seront régis par les lois de la nation argentine et jugés par ses tribunaux.Les tribunaux argentins exercent leur compétence et les lois de la nation s'appliquent également pour ce qui est des faits survenus, actes perpétrés ou infractions commises à bord d'un aéronef privé argentin sur le territoire d'un autre pays s'il est attenté à l'intérêt légitime de l'État argentin ou de personnes domiciliéese ou l'infraction a lieu sur le territoire de la République. "Australie<right>24 octobre 2002</right>... conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, ... l'Australie a établi sa compétence pour tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite convention.Azerbaïdjan<right>16 juin 2004</right>.....conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale susmentionnée, la République d'Azerbaïdjan se déclare compétente pour tous les cas indiqués.BélarusLa République du Bélarus établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.Belgique".....Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Belgique déclare établir sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention."Bolivie (État plurinational de)<right>13 février 2002</right>... conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Bolivie déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.Brésil<right>26 septembre 2005</right>Le Gouvernement brésilien déclare que, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République fédérative du Brésil, en ratifiant cet instrument, établit sa compétence sur toutes les infractions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 2 du même article.ChiliConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement chilien déclare qu'en vertu de l'article 6, No 8, du Statut organique des tribunaux de la République du Chili, les crimes et les délits commis hors du territoire de la République couverts par les traités conclus avec d'autres puissances continuent de relever de la juridiction chilienne.ChineEn vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence sur les infractions visées aux cinq alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Toutefois, cette compétence ne s'applique pas à la région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).Chypre<right>27 décembre 2001</right>Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 (Ratification et autres dispositions) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Chypre déclare qu'aux termes de la section 7.1 de sa loi No 29 (III) de 2001 portant ratification de la Convention, elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.CroatieConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Croatie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.DanemarkConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Danemark déclare que l'article 6-12 du Code pénal danois établit la compétence danoise en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de ladite convention dans tous les cas envisagés au paragraphe 2 de l'article 7 de cette même convention.El Salvador... 2) en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, la République d'El Salvador avise qu'elle établit sa compétence en accord avec sa législation nationale sur les infractions commises dans les circonstances et aux conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 7; ..EspagneConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, le Roi d'Espagne fait savoir qu'en vertu de l'article 23 de la loi organique No 6/1985, du 1er juillet 1985, sur le pouvoir judiciaire, les tribunaux espagnols ont compétence internationale en ce qui concerne les faits visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article.EstonieConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle établira dans son droit interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, la compétence prévue au paragraphe 2 de l'article 7.Fédération de Russie1. En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle établit sa compétence sur les actes qui sont reconnus comme des infractions conformément à l'article 2 de la Convention, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention;.... FinlandeEn application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Finlande établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.FranceHongrieLa République de Hongrie se déclare compétente pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.Îles CookLe Gouvernement déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, les Îles Cook compétentes pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 dudit article.IslandeEn application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Islande déclare avoir établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.IsraëlConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement israélien informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a établi sa compétence relativement aux infractions visées à l'article 2, dans tous les cas énumérés au paragraphe 2 de l'article 7.JamaïqueLa Jamaïque a établi sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 eu égard à la compétence définie par l'alinéa 2 c) de l'article 7 qui stipule:Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :...c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.JordanieLa Jordanie décide d'établir sa compétence relativement à toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.KoweïtConformément au paragraphe 3 de l’article 7, l’État du Koweït informe qu’il établira pleinement sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 du même article.LettonieConformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.LiechtensteinConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle a établi sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.LituanieEt considérant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie sera compétente en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas évoqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention; ..MauriceEn application du paragraphe 3 de l'article 7 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Maurice déclare qu'il a établi sa compé-tence pour connaître des infractions visées au paragraphe 2 dudit article.Mexique<right>24 février 2003</right>.....conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Mexique a établi sa compétence sur les infractions définies dans la Convention dans les cas suivants :a) L'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État partie contre un ressortissant mexicain, si l'accusé se trouve au Mexique et n'a pas été jugé dans le pays où l'infraction a été commise. Lorsqu'il s'agit d'une infraction définie dans la Convention, mais commise sur le territoire d'un État qui n'y est pas partie, elle doit aussi constituer une infraction en vertu du droit interne de cet État (art. 7 (2) a));b) L'infraction a été commise contre des locaux diplomatiques ou consulaires mexicains (art. 7 (2) b));c) L'infraction a été commise à l'étranger, mais elle a des effets, ou l'intention est qu'elle ait des effets, sur le territoire national (art. 7 (2) c)).Monaco"La Principauté de Monaco informe, conformément à l'article 7, paragraphe 3 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999, qu'elle se reconnaît une très large compétence relative aux infractions mentionnées dans ladite Convention.La compétence juridictionnelle de la Principauté est ainsi établie en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 7 pour :a) l'infraction commise sur son territoire : tel est le cas à Monaco en application du principe général de territorialité de la loi;b) l'infraction commise à bord d'un navire battant pavillon monégasque : tel est le cas à Monaco en application des articles L.633-1 et suivants du Code de la Mer;l'infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé conformément à la législation monégasque : la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine no 7.963 du 24 avril 1984, stipule que les cours et tribunaux de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef sont compétents pour connaître des infractions et actes accomplis à son bord;c) l'infraction commise par un ressortissant monégasque : le Code de Procédure Pénale énonce, en ses articles 5 et 6, que tout monégasque qui s'est rendu coupable à l'étranger d'un fait qualifié de crime ou de délit par le droit en vigueur en Principauté peut y être poursuivi et jugé.Par ailleurs, la compétence juridictionnelle de la Principauté est établie en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 7 lorsque :a) un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'une infraction de nature terroriste sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux : les articles 42 à 43 du Code Pénal permettent, de manière générale, au juge monégasque de punir les personnes complices de l'auteur, poursuivi à Monaco, des infractions visées à l'article 2 de la Convention;b) un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'unenementale ou publique ou des locaux diplomatiques ou consulaires : l'attentat ayant pour but de porter la dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire monégasque est puni par l'article 65 du Code Pénal; de plus l'article 7 du Code de Procédure Pénale permet la poursuite et le jugement à Monaco de l'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, voire d'un crime ou d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques;c) un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'une infraction de nature terroriste visant à contraindre l'Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir : les faits criminels ou délictueux en cause correspondent normalement à l'une des incriminations précitées, directement ou par la voie de la complicité;d) l'infraction a été commise par un apatride résidant habituellement sur le territoire monégasque : l'application du principe général de territorialité de la loi pénale permet de poursuivre les apatrides résidant habituellement à Monaco;e) l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement monégasque : dans le cas où le Gouvernement monégasque exploiterait directement un aéronef ou une ligne aérienne, ses aéronefs devraient être immatriculés à Monaco, ce qui rendrait applicable la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 précitée.NorvègeConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Norvège déclare par la présente qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.Ouzbékistan<right>5 février 2002</right>La République d'Ouzbékistan se déclare compétente en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.République de Corée<right>7 juillet 2004</right>Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,La République de Corée fournit les renseignements ci-après sur sa compétence en matière pénale. Les principes régissant la compétence de la République de Corée en matière pénale sont exposés dans le chapitre premier de la première partie du Code pénal coréen, dont les dispositions se lisent comme suit :Article 2 (crimes commis sur le territoire national)Le présent Code est applicable à toute personne, citoyen coréen ou ressortissant étranger, qui commet un crime à l'intérieur du territoire de la République de Corée.Article 3 (crimes commis par des Coréens en dehors du pays)Le présent Code est applicable à tout ressortissant coréen qui commet un crime en dehors du territoire de la République de Corée.Article 4 (crimes commis par des étrangers sur un navire coréen ou autre, en dehors du pays)Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime à bord d'un navire ou d'un aéronef coréen, en dehors du territoire de la République de Corée.Article 5 (crimes commis par des étrangers en dehors de la Corée)Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet l'un des crimes ci-après en dehors du territoire de la République de Corée :1. Crimes en rapport avec une insurrection;2. Crimes en rapport avec un acte de trahison;3. Outrage au drapeau du pays;4. Crimes concernant la monnaie du pays; 5. Crimes concernant les titres, valeurs postales et timbres fiscaux;6. Crimes visés aux articles 225 à 230, parmi ceux concernant les documents;7. Crimes visés à l'article 238, parmi ceux concernant les sceaux.Article 6 (crimes commis par des étrangers, en dehors du pays, contre la République de Corée et les citoyens coréens)Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime, autre que ceux énoncés à l'article précédent, à l'encontre de la République de Corée ou de ses ressortissants, en dehors du territoire du pays, sauf si l'acte considéré ne constitue pas un crime ou est exempt de toute poursuite ou sanction en vertu de la loi du lieu du délit.Article 8 (application des dispositions générales)Les dispositions des articles susmentionnés sont applicables aussi aux crimes tels que définis dans d'autres lois, sauf si lesdites lois en disposent autrement.République de MoldovaEn application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7.République tchèqueConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République tchèque déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.RoumanieConformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, la Roumanie déclare qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2, dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, en accord avec les dispositions pertinentes de son droit interne.SingapourConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République de Singapour fait savoir qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.SlovaquieConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République slovaque déclare qu'elle exercera sa compétence comme prévu aux alinéas a) à e) du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite convention.SlovénieConformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Slovénie déclare qu'elle a établi sa compétence sur les infractions prévues au paragraphe 2.Suède<right>5 novembre 2002</right>Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suède fournit les renseignements ci-après sur sa compétence en matière pénale. Les règles régissant la compétence de la Suède en matière pénale sont exposées de l'article premier à l'article 5 du chapitre 2 du Code pénal suédois, qui se lisent comme suit :Article premierLes crimes commis dans le Royaume sont jugés en droit suédois par un tribunal suédois. Il en va de même lorsque le lieu où un crime a été commis n'est pas déterminé avec certitude mais qu'il existe des raisons de présumer qu'il l'a été dans le Royaume.Article 2Un crime commis en dehors du Royaume est jugé en droit suédois par un tribunal suédois si son auteur est :1. Un citoyen suédois ou un étranger domicilié en Suède;2. Un étranger qui n'est pas domicilié en Suède mais qui, après avoir commis le crime, est devenu citoyen suédois ou a établi son domicile en Suède, ou est citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien et se trouve dans le Royaume; ou3. Tout autre étranger présent dans le Royaume si, en vertu de la loi suédoise, le crime est punissable d'une peine privative de liberté de plus de six mois.Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'acte en question n'engage pas la responsabilité pénale de son auteur en vertu de la loi du lieu où il a été commis ou s'il a été commis dans une zone qui n'appartient à aucun État et, en vertu de la loi suédoise, ne peut entraîner de peine plus sévère qu'une amende.Dans les cas visés au présent article, il ne peut être imposé de sanction plus sévère que la peine la plus lourde prévue pour le crime en question par la loi en vigueur là où il a été commis.Article 3Dans les cas autres que ceux qui sont énumérés à l'article 2, un crime commis en dehors du Royaume est jugé en droit suédois par un tribunal suédois si :1ou un membre de l'équipage d'un navire ou aéronef suédois dans l'exercice de ses fonctions;2. Il a été commis par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces, ou par une autre personne dans une telle zone si le détachement s'y trouvait pour des raisons autres qu'un exercice;3. Il a été commis par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions en dehors du Royaume;3 a). Il a été commis par un policier, un douanier ou un garde-côte remplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions en dehors du Royaume;4. Il était dirigé contre la nation suédoise, une autorité municipale ou autre assemblée suédoise ou une institution publique suédoise;5. Il a été commis dans une zone qui n'appartient à aucun État et était dirigé contre un citoyen suédois, une association ou institution privée suédoise ou un étranger domicilié en Suède;6. Il s'agit d'un détournement d'avion, d'un acte de sabotage dirigé contre un navire, un aéronef ou un aéroport, de faux-monnayage, d'une tentative de commettre un de ces crimes, d'un crime au regard du droit international, d'une opération illicite touchant à des armes chimiques, d'une opération illicite touchant à des mines ou d'une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international; ou si7. La sanction la plus légère prévue en droit suédois est une peine privative de liberté d'au moins quatre ans.Article 3 a)Outre les cas prévus aux articles 1 à 3, les crimes sont jugés en droit suédois par un tribunal suédois conformément aux dispositions de la loi sur la collaboration internationale dans les affaires pénales.Article 4Un crime est réputé avoir été commis à l'endroit où l'acte criminel a été perpétré et le crime accompli ou, dans le cas d'une tentative, à l'endroit où le crime prrime commis dans le Royaume à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger par un étranger qui en était le commandant, un membre de l'équipage ou un passager, à l'encontre d'un autre étranger ou d'un intérêt étranger, qu'avec l'autorisation du gouvernement ou d'une personne désignée par lui.Des poursuites ne peuvent être engagées pour un crime commis hors du Royaume que moyennant l'autorisation visée au paragraphe précédent. Toutefois, des poursuites peuvent être engagées sans cette autorisation si le crime consiste en une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international ou si le crime a été commis :1. À bord d'un navire ou d'un aéronef suédois ou par le commandant ou un membre de l'équipage d'un navire ou aéronef dans l'exercice de ses fonctions;2. Par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces;3. Par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions, en dehors du Royaume;4. Par un policier, un douanier ou un garde-côte remplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions, en dehors du Royaume;5. Au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège ou à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des déplacements réguliers entre des lieux situés en Suède ou dans un de ces pays; ou6. Par un citoyen suédois, danois, finlandais, islandais ou norvégien à l'encontre d'un intérêt suédois.Suisse"Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suisse établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7."TunisieLa République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle se considère liée par les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 7 de la Convention et décide d'établir sa compétence juridictionnelle sur les infractions suivantes :l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État."TürkiyeConformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Turquie a établi sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7.UkraineL'Ukraine établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Covention.Venezuela (République bolivarienne du)La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.1Le 28 janvier 2008, le Gouvernement belge a notifié le Secrétaire général de son intention de retirer la réserve formulée à l'égard de l'article 14 lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme suit : “1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l’extradition ou l’entraide judiciaire pour tout infraction visée à l’article 2 qu’elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 2. En cas d’application du paragraphe premier, la Belgique rappelle qu’elle est tenue par le principe général de droit <i>aut dedere, aut judicare</i>, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions.” 2Avec une communication à l’égard de Hong Kong et Macao: 1. Conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 138 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao. 2. Les réserves formulées par la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention s'appliquent à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao. 3. La compétence de la République populaire de Chine sur les infractions visées aux cinq alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne s'applique pas à la région administrative spéciale de Hong Kong. 4. S'agissant de la région administrative spéciale de Macao, les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention : a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988; c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.3Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés et du Groenland.4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.5Avec une exclusion territoriale à l’égard de Tokélau comme suit: ... et déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente adhésion ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.6Pour le Royaume en Europe. Par la suite, le Gouvernement néerlandais a informé le Secrétaire général le 23 mars 2005 et le 22 mars 2010 que la Convention s'appliquera à Aruba et aux Antilles néerlandaises, respectivement, avec la déclaration ci-dessous : Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.7 Le 25 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Baillage de Guernsey Ile de Man Jersey Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention aux territoires ci-dessus mentionnés prendra effet à la date de dépôt de la présente notification … . Le 17 mai 2012, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme soit étendue au territoire ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Îles Vierges britanniques Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée aux Îles Vierges britanniques prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification [soit le 16 juin 2012]. Le 3 octobre 2014, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire des Bermudes dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date de dépôt de cette notification... Le 20 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire d’Anguilla dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Anguilla prend effet à la date du dépôt de la présente notification … Le 23 mars 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend l’application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni à Gibraltar, dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Gibraltar prend effet à la date du dépôt de la présente notification… Le 12 août 2021, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire des Îles Caïmanes dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Îles Caïmanes prend effet à la date du dépôt de la présente notification... 8Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.609.2015.TREATIES-XVIII.11du 20 octobre 2015.9Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.71.2022.TREATIES-XVIII.11 du 8 mars 2022.10Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratifiaction des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :<i>Federation de Russie (7 juin 2005) : </i>La Russie considère la Convention comme un instrument destiné à établir un mécanisme solide et efficace de coopération entre les États pour prévenir et combattre le financement du terrorisme quelles qu'en soient les formes et les motivations. L'une des idées-force qui a présidé à l'établissement de ce mécanisme est qu'il faut que les États aient une conception commune et impartiale de l'infraction qui consiste à financer des terroristes et des organisations terroristes ainsi que des principes à observer pour poursuivre cette infraction et en punir les auteurs.La Russie note qu'aux fins de la poursuite et de la prévention systématiques des infractions liées au financement du terrorisme, la Convention impose clairement aux États parties, entre autres, l'obligation, lorsqu'ils examinent les questions d'extradition ou d'entraide judiciaire liées à cette infraction, de ne pas invoquer un lien entre l'infraction et des motivations politiques.De l'avis de la Russie, reconnaître à un État partie à la Convention le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire au motif que l'infraction commise est de nature politique, est connexe à une infraction politique ou est inspirée par des mobiles politiques remet en question les droits et obligations des autres États parties à la Convention d'établir leur compétence sur les infractions énoncées dans la Convention et d'en poursuivre les auteurs.En outre, définir une infraction comme étant une infraction politique ou connexe à une infraction politique n'est pas recourir à un critère objectif et introduit une insécurité juridique considérable dans les relations entre les États parties à la Convention.Aussi la Russie estime-t-elle que la réserve faiteion uniforme de la Convention et la réalisation de ses objectifs clefs, notamment l'instauration de conditions favorables à une action concertée de la communauté internationale pour combattre le terrorisme et les crimes qui contribuent à la commission d'actes de terrorisme.La Russie réitère sa condamnation sans équivoque de tous les actes et de toutes les méthodes et pratiques de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations ainsi que de tout type d'assistance (y compris financière) à de tels actes et, demande au Royaume de Belgique de revoir sa position exprimée dans la réserve.<i>Argentine (22 août 2005) : </i>Le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.L'article 14 lui-même indique clairement que son objet est d'établir l'inadmissibilité de la nature ou de la motivation politique de l'infraction. La règle qu'il pose est catégorique et ne souffre aucune exception de quelque nature que ce soit et c'est pourquoi une telle réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et partant inacceptable, du point de vue du Gouvernement de la République argentine.L'effet de la réserve n'est pas annulé par l'affirmation du principe aut dedere aut judicare contenue au paragraphe 2 de ladite réserve car l'application de ce principe découle des règles énoncées dans la Convention et n'exige aucun engagement de respect de la part des États parties. D'autre part, l'application de ce principe, s'il n'a pas lieu de procéder à l'extradition, contribue à l'exercice de la compétence pénale locale tandis que l'exception fue fait obstacle dans tous les cas à l'entraide judiciaire.Le Gouvernement de la République argentine formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Belgique relativement à l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République argentine et le Royaume de Belgique.11Dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la déclaration (C.N.916.2009.TREATIES-3 du 29 décembre 2009), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'a notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite déclaration est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l'expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 29 décembre 2010.12Le Secrétaire général a reçu une communication eu égard au texte explicatif formulée par l’Égypte lors de la ratification du Gouvernement suivant à la date indiquée ci-après :<i>Argentine (22 août 2005) : </i>En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 et toute autre déclaration de même teneur susceptible d'être faite par d'autres États à l'avenir, le Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont des crimes indépendamment de leur motivation et que tous les États doivent développer leur coopération pour réprimer ces actes et en juger les auteurs.<i>République tchèque (23 août 2006): </i>Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration explicative formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de sa ratification.Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, le Gouvernement de la République tchèque juge la déclaration contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles " chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des co ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Égypte et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.13Le 30 mars 2006, le Gouvernement estonien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de la ratification. Le texte de la déclaration se lit comme suit :... Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, annexé à la Convention; ...14Le Secrétaire général a reçu une communication eu égard à la déclaration formulée par l’Israel lors de la ratification du Gouvernement suivant à la date indiquée ci-après :<i>Argentine (22 août 2005) : </i>En ce qui concerne la déclaration faite par l'État d'Israël lors du dépôt de son instrument de ratification au sujet de l'article 21, le Gouvernement de la République argentine interprète l'expression "droit international humanitaire" comme signant l'ensemble des normes qui constituent ce droit, qu'elles soient d'origine coutumière ou conventionnelle, y compris celles qui figurent dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.15Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :<i>Belgique (24 septembre 2004) : </i>"Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il "ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention". Le Gouvernement belge considère que cette déclaration constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienna sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terroren vigueur de la Convention entre la Belgique et la Jordanie."<i>Fédération de Russie (1 <superscript>er</superscript> mars 2005) : </i>La Russie a examiné la déclaration que le Royaume hachémite de Jordanie a faite lorsqu'il a ratifié la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.La Russie considère que tout État qui consent expressément à être lié par la Convention est tenu d'adopter, conformément à l'article 6, les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels visés à l'article 2, en particulier ceux destinés à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par leur nature ou leur contexte, ils visent à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre.Ayant fait siens les buts et les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Russie tient à appeler l'attention sur le fait que le droit des peuples à l'autodétermination ne doit pas aller à l'encontre des autres principes fondamentaux du droit international, tels que les principes du règlement pacifique des conflits, de l'intégrité territoriale des États et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.À son avis, la déclaration du Royaume hachémite de Jordanie peut compromettre l'application de la Convention entre le Royaume hachémite de Jordanie et les autres États parties et donc faire obstacle à leur coopération aux fins de la répression du financement du terrorisme. Il est dans l'intérêt de tous de promouvoir et de renforcer cette coopération en concevant et en adoptant des mesures concrètes de natureontre celui-ci en traduisant en justice les personnes qui participent à des activités terroristes, étant entendu que le nombre et la gravité des actes terroristes internationaux dépendent dans une large mesure des fonds dont disposent les terroristes.La Russie réaffirme sa condamnation sans équivoque de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, qu'elle considère comme criminels et injustifiables sous toutes leurs formes et manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, et demande au Royaume hachémite de Jordanie de revenir sur sa position.<i>Japon (14 juillet 2005) : </i>Lorsqu'il a déposé son instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a fait la déclaration suivante : " Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention. "À cet égard, le Gouvernement japonais appelle l'attention sur les dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement japonais considère que la déclaration faite par le Royaume hachémite de Jordanie vise à exclure les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes du champ d'application de la Convention et qu'elle constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement japonais fait donc objection à la réserveite de Jordanie.<i>Argentine (22 août 2005) : </i>En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 et toute autre déclaration de même teneur susceptible d'être faite par d'autres États à l'avenir, le Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont des crimes indépendamment de leur motivation et que tous les États doivent développer leur coopération pour réprimer ces actes et en juger les auteurs.<i>Irelande (23 juin 2006) : </i>Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a faite lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle le Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas comme acte de terrorisme au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention les activités liées à la lutte armée nationale et à la résistance à l'occupation étrangère, conformément au droit des peuples à l'autodétermination.Le Gouvernement irlandais estime que ladite déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Ladite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par de, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et le Royaume hachémite de Jordanie. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États, sans que le Royaume hachémite de Jordanie puisse se prévaloir de sa réserve.<i>République tchèque (23 août 2006): </i>Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de sa ratification.Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.éclaration contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles " chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume hachémite de Jordanie et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que le Royaume hachémite puisse se prévaloir de sa réserve.16Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.526.2008.TREATIES-5 du 23 juillet 2008, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de reçevoir en dépôt la réserve précitée.17 Le 17 septembre 2012, le Gouvernement de l'Union du Myanmar a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification de la Convention susmentionnée : En ce qui concerne les articles 13, 14 et 15 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar se réserve le droit de refuser une demande d'extradition de ses propres citoyens.18Le Secrétaire général a reçu une communication eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion du Gouvernement suivant à la date indiquée ci-après :<i>Irlande (23 juin 2006) : </i>Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République arabe syrienne a faite lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle la République arabe syrienne ne considère pas comme acte de terrorisme au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention les activités liées à la résistance à l'occupation étrangère.Le Gouvernement irlandais estime que ladite déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.Ladite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir pa disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République arabe syrienne. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.<i>République tchèque (23 août 2006): </i>Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion.Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement d'actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.En outre, le Gouvernement de la République tchèque juge cette réserve contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles " chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Viavec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.19Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la déclaration formulée par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature des Gouvernments suivants aux dates indiquées ci-après :<i>République de Moldova (6 octobre 2003) : </i>Le Gouvernement de la République de Moldova a examiné les réserves émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.Le Gouvernement de la République de Moldova considère que les réserves émises au titre de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car elles visent à priver d'effet juridique des dispositions essentielles de la Convention.Le Gouvernement de la République de Moldova rappelle qu'en vertu de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être admise. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des traités.Le Gouvernement de la République de Moldova fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche en rien l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldova et la République populaire démocratique de Corée. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse se prévaloir de ses réserique fédérale d'Allemagne a examiné attentivement les réserves émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les réserves formulées à l'égard du paragraphe 1 a) de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière puisqu'elles visent à empêcher l'application de dispositions fondamentales de la Convention.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées qui ont été émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire démocratique de Corée.<i>Argentine (22 août 2005) : </i>Le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée selon laquelle celui-ci ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.Cette réserve à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention aurait pour effet d'exclure du consentement à être lié les actes de terrorisme faisant l'objet d'un financement qui relèvent des traités énumérés en annexe à la Convention. Elle tendrait à vider de son sens l'obligation d'ériger en infraction le financement de tels actes qui est imposée au paragraphe 1 de l'article 2 car cette obligation porte forcément sur les actes mentionnés dans l'annexe citée à l'alinéa a). Elle est donc contraire à l'objet et au but de la Convention car elle aurait pour conséquence juridique d'exclure du consenternement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée selon laquelle celui-ci ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention.L'article 14 lui-même indique clairement que son objet est d'établir l'inadmissibilité de la nature ou de la motivation politique de l'infraction. La règle qu'il pose est catégorique et ne souffre aucune exception de quelque nature que ce soit et c'est pourquoi une telle réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et partant inacceptable, du point de vue du Gouvernement de la République argentine.Le Gouvernement de la République argentine formule donc une objection aux réserves faites par le Gouvernement du République populaire démocratique de Corée relativement aux articles 2 (alinéa a) du paragraphe 1) et 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République argentine et la République populaire démocratique de Corée.20 Le Secrétaire général a reçu le 14 février 2014 la notification suivante du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 à l'égard de la déclaration faite lors de l'adhésion que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions visées dans les traités ci-dessous : À partir du 8 février 2014, la déclaration formulée par la République socialiste du Viet Nam conformément au paragraphe 2 a) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, devient caduque à l’égard des conventions suivantes: - Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979, - Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997…21Le Secrétaire général a reçu une communication eu égard à la réserve formulée par le Yémen lors de l’adhésion du Gouvernement suivant à la date indiquée ci-après : <i>Belgique (Le 25 mars 2011)</i> “Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par la République du Yémen lors de l’adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la réserve en vertu de laquelle la République du Yémen exclut l’application ‘des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention’. Cette réserve vise à exclure la répression du financement d’actes de terrorisme ‘destiné[s] à tuer ou blesser grièvement un civil, ou tout autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé.’ Le Gouvernement belge considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, en violation de l’objet et de l’objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quells qu’en soient le lieu et l’auteur. En outré, cette réserve contrevient à l’article 6 de la Convention, selon lequel ‘Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaries, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.’ Le Gouvernement belge rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité. Le Gouvernement belge s’oppose donc à la réserve susmentionnée émise parla République du Yémen à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Yémen.”