CHAPITRE XII
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8Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des naviresGenève, 12 mars 199914 septembre 2011, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.".1 décembre 2011, No 49196Signataires6Parties13Nations Unies,<i>Recueil des Traités</i>, vol. 2797, p. 3; <a href="/doc/source/docs/A_CONF_188_6-F.pdf" target="_blank">Doc. A/CONF.188.6</a>; C.N.112.2011.TREATIES-2 du 14 mars 2011 (Entrée en vigueur).La Convention a été adopté le 12 mars 1999 à la Conférence des Nations Unies/Organisation maritime internationale sur la saisie conservatoire des navires tenue à Genève du 1 au 12 mars 1999. Conformément à son article 12 (1), la Convention sera ouverte à la signature des États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 1 septembre 1999 au 31 août 2000 compris.
ParticipantSignatureApprobation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification, Signature définitive(s)Albanie14 mars 2011 aAlgérie 7 mai 2004 aBénin 3 mars 2010 aBulgarie27 juil 2000 21 févr 2001 Congo11 juin 2014 aDanemark10 août 2000 Équateur13 juil 2000 15 oct 2010 Espagne 7 juin 2002 aEstonie11 mai 2001 aFinlande31 août 2000 Lettonie 7 déc 2001 aLibéria16 sept 2005 aNorvège25 août 2000 Pakistan11 juil 2000 Pérou22 mars 2022 aRépublique arabe syrienne16 oct 2002 aTürkiye11 sept 2019 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la signature définitive, de la ratification, de l’acceptation,de l’approbation, ou de l’adhésion.)EspagneRéserve :Au moment de l'adhésion, le Royaume d'Espagne, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 10, se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Convention les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie.République arabe syrienneRéserve :" Le fait que la République arabe syrienne ait adhéré à la Convention dont il est fait état plus haut ne signifie en aucun cas qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle pourrait conclure avec ce dernier l'une quelconque des transactions régies par les dispositions de ladite convention."TürkiyeDéclaration:Conformément à l’article 8 de la présente Convention, la Turquie déclare qu’elle se réserve le droit de donner la priorité aux dispositions de la Convention internationale de 1926 pour l’unification de certaines règles concernant les immunités des navires d’État et de son protocole additionnel signé le 24 mai 1934, auxquels la Turquie est partie.