CHAPITRE XII
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5Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieureGenève, 15 février 196619 avril 1975, conformément à l'article 11.19 avril 1975, No 13899Signataires7Parties17Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 964, p. 177.La Convention a été élaborée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). Le Comité des transports intérieurs a décidé de l'ouvrir à la signature à sa vingt-cinquième session, tenue du 17 au 20 janvier 1966 (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa vingt-cinquième session, document E/ECE/TRANS/544, para. 63).
Participant<superscript>1,2</superscript>SignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAllemagne<superscript>3,4</superscript>14 nov 1966 19 avr 1974 Bélarus30 août 2006 aBelgique 2 nov 1966 9 mars 1972 Bulgarie14 nov 1966 4 mars 1980 Fédération de Russie19 févr 1981 aFrance17 mai 1966 8 juin 1970 Hongrie 5 janv 1978 aLuxembourg29 juil 1966 26 mars 1982 Monténégro<superscript>5</superscript>23 oct 2006 dPays-Bas (Royaume des)<superscript>6</superscript>14 nov 1966 14 août 1978 Pologne22 sept 2017 aRépublique de Moldova18 janv 2000 aRépublique tchèque<superscript>7</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie24 mai 1976 aSerbie31 juil 2002 dSlovaquie<superscript>7</superscript>28 mai 1993 dSuisse14 nov 1966 7 févr 1975
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Notifications faites en vertu du paragraphe 5 de l'árticle 10 (Lettres distinctives de bureaux de jaugeage)Bélarus<superscript>8</superscript>Réserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 14 de ladite convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.Belgique<superscript>9</superscript>Bulgarie<superscript>10</superscript>Lors de la signature :Elle déclare en outre que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport de marchandises délivrés par l'un de ses bureaux de jaugeage de bateaux ne peuvent être prorogés que par ces bureaux."Lors de la ratification :La durée de validité des certificats de jaugeage délivrés par ses bureaux de jaugeage des bateaux de navigation interne est de 15 ans et ne peut être prolongée.Fédération de RussieRéserve :Conformément au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article 14 de ladite Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties ne pourraient résoudre par voie de négociations ou par d'autres voies de règlement, peut-être, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes intéressées, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice, et déclare que ces différends ne pourront être soumis audit arbitrage qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties en litige.Déclaration :Conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure de 1966, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques que seuls les navires battant pavillon de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont autorisés à emprunter.FranceLors de la signature du Protocole de signature :"Les signes de jaugeage apposés par les services français n'ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur."HongrieLe Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>11,12</superscript>PologneRéserve :La République de Pologne déclare, en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention que les certificats de jaugeage des bateaux destinés au transport des marchandises, délivrés par les bureaux de jaugeage de la République de Pologne, ne pourront être prorogés.Notification :La République de Pologne déclare, en vertu du paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention, que son groupe de lettres distinctives des bureaux de jaugeage est PL.République tchèque<superscript>7</superscript>RoumanieLa République socialiste de Roumanie déclare, sur la base du paragraphe premier de l'article 15, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est celle selon laquelle les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas d'espèce.Slovaquie<superscript>7</superscript>22Notifications faites en vertu du paragraphe 5 de l'árticle 10 (Lettres distinctives de bureaux de jaugeage)ParticipantLettres distinctives :Allemagne<superscript>4</superscript>DBélarus<superscript>13</superscript>RR-BYBelgiqueBR-BBulgarie<superscript>14</superscript>LB (Lom), RB (Rousse)Fédération de RussieRSSUFranceFHongrieHULuxembourgLMoldovaMD 498-85Pays-Bas<superscript>11</superscript>[RN (Rotterdam)], [AN Amsterdam], [GN Groningue], [HN (Rijswijk)]PolognePLRoumanieRNRSerbie<superscript>15</superscript>JR-JU--XXXXSuisseBS-CH (Bâle-Ville), BL-CH (Bâle-Campagne)
1L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 8 décembre 1969 en choissant les lettres JR-YU comme lettres distinctives de bureaux de jaugeage en application du paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2La Convention et le Protocole de signature ont été signés au nom de chacun des États mentionnés à la même date, hormis la Belgique, au nom de laquelle la Convention a été signée le 2 novembre 1966 et le Protocole le 4 novembre 1966.3Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 31 août 1976 en choisissant comme lettres distinctives de bureaux de jaugeage "DDR" et avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1021, p. 474. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.6Pour le Royaume en Europe.7La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention avec une déclaration, le 2 janvier 1974, et en choisissant comme lettres distinctives "CS" de bureaux de jaugeage. Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 964, p. 224.Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.8Le 9 avril 2021, le Gouvernement du Bélarus a notifié le Secrétaire général de son retrait de la déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit: Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la République du Bélarus déclare que la directive RD RB 02190.1.37-2003, intitulée "Jaugeage des bateaux : détermination du tirant d'eau et du tonnage", sera applicable sur son territoire.9Le 26 avril 2000, le Gouvernement belge a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de la ratification de la Convention en vertu du paragraphe 2 de l’article 15. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 964, p. 224.10Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 14. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1161, p. 480.11Par une communication reçue le 31 mai 1996, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il retirait sa déclaration faite lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1102, p. 342.12Par une communication reçue le 19 mai 1989, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général des changements suivants concernant les déclarations faites à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention :À la suite d'une réorganisation interne, le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1989, du Bureau néerlandais de jaugeage des bateaux, le service compétent pour la délivrance des certificats de jaugeage aux fins de l'application du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention est le Bureau de jaugeage à Rijswijk, caractérisé par les lettres distinctives HN.13Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la République du Bélarus désigne comme bureau chargé de la délivrance des certificats de jaugeage sur son territoire l'Inspection nationale du registre fluvial, qui recevra le groupe de lettres distinctif "RR-BY". Le 9 avril 2021, le Gouvernement du Bélarus a notifié le Secrétaire général du changement de nom du bureau de jaugeage chargé de la délivrance des certificats de jaugeage sur le territoire de la République du Bélarus, en application du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention, qui se nomme désormais l’Entreprise unitaire républicaine de contrôle technique et de classification des navires « Inspection nationale du registre », désignée par les mêmes lettres distinctives « RR-BY ».14Chacun de ces groupes de lettres distinctives sera suivi d'un chiffre indiquant le numéro du certificat de jaugeage délivré par le bureau correspondant.15Les Letters XXXX corresondent au numéro de jaugeage attributé par l’Office yougoslave des bateaux de navigation intérieure de l’Aministration publique fédérale. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le service central yougoslave compétent en matière de jaugeage est l’Office yougoslave des bateaux de navigation intérieure de l’Administration publique fédérale, Narodnih heroja, 30/11, 11000, Belgrade.