CHAPITRE XII
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1cAmendements aux articles 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 et 32 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationaleLondres, 17 octobre 19741 avril 1978, conformément à l'article 52 de la Convention, pour tous les Membres de l'Organisation*.1 avril 1978, No 4214Parties*.Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1080, p. 375.Voir " <i>Note </i>" en tête du chapitre XII.1. Les amendements ont été adoptés par l’Assemblée de l’Organisation par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_315_ES.V-E.pdf" target="_blank">A.315 (ES.V)</a> du 17 octobre 1974. Conformément à l'article 54 de la Convention, l'acceptation d'un amendement est signifiée par la communication d'un instrument au Secrétaire général de l'Organisation, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. On trouvera ci-après la liste des États ayant déposé leur instrument d'acceptation des amendements avant leur entrée en vigueur. En application de l'article 52 de la Convention, l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime a spécifié que cet amendement est d'une nature telle que tout Membre qui déclarait ne pas accepter les amendements, et qui ne les accepte pas dans un délai de douze mois à dater de leur entrée en vigueur, cessera à l'expiration de ce délai d'être partie à la Convention. *Pour la liste complète des États participants, Membres de l’Organisation maritime internationale, pour lesquels les amendements ci-dessus sont en vigueur conformément à l’article 71 de la Convention telle qu’amendée, voir au chapitre XII.1.
Participant<superscript>1</superscript>Acceptation(A)Algérie 8 mars 1976 AAllemagne<superscript>2,3</superscript> 1 déc 1975 AAngola 6 juin 1977 AArabie saoudite23 mars 1977 AAutriche 1 mars 1977 ABahamas31 janv 1977 ABahreïn<superscript>4</superscript>22 sept 1976 ABarbade30 juin 1975 ABelgique 6 juil 1976 ABrésil30 juil 1976 ABulgarie16 avr 1975 ACabo Verde24 août 1976 ACameroun 1 nov 1976 ACanada16 juil 1975 AChili11 févr 1976 AChine28 avr 1975 AChypre24 févr 1976 ACuba24 nov 1975 ADanemark20 juil 1976 AÉgypte16 nov 1976 AÉquateur 3 janv 1977 AEspagne24 mars 1975 AÉtats-Unis d'Amérique11 févr 1976 AÉthiopie 2 août 1977 AFédération de Russie28 avr 1975 AFinlande19 oct 1976 AFrance24 mars 1975 AGabon15 nov 1977 AGhana18 oct 1976 AGrèce16 mai 1977 AGuinée 1 avr 1977 AGuinée-Bissau 6 déc 1977 AHongrie30 déc 1976 AInde16 janv 1976 AIndonésie23 nov 1976 AIran (République islamique d') 8 juil 1975 AIraq<superscript>5</superscript>11 mars 1976 AIslande13 mai 1976 AIsraël<superscript>5</superscript> 8 sept 1976 AItalie13 mai 1976 AJordanie 5 avr 1977 ALibéria 8 sept 1975 ALibye30 juil 1976 AMadagascar29 déc 1975 AMaldives21 juil 1975 AMalte 2 nov 1976 AMaroc<superscript>6</superscript>17 sept 1976 AMexique23 mars 1976 ANigéria30 juin 1976 ANorvège28 avr 1975 ANouvelle-Zélande24 mars 1976 AOman17 nov 1976 APakistan13 mai 1976 APanama23 mai 1975 APays-Bas (Royaume des)<superscript>7</superscript>10 nov 1975 APérou17 nov 1976 APologne15 mars 1976 APortugal24 oct 1977 AQatar19 mai 1977 ARépublique arabe syrienne25 mars 1977 ARépublique de Corée 8 nov 1976 ARépublique dominicaine30 déc 1976 ARépublique-Unie de Tanzanie28 sept 1976 ARoumanie25 juil 1977 ARoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord26 juin 1975 ASingapour18 janv 1977 ASri Lanka17 mai 1976 ASuède 5 mai 1975 ASuisse16 janv 1976 ASuriname26 nov 1976 AThaïlande 1 déc 1975 ATrinité-et-Tobago16 mai 1975 ATunisie13 mai 1976 AVenezuela (République bolivarienne du)27 oct 1975 A
1L’ex-Yougoslavie avait accepté les amendements 30 mars 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation desdits amendements auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime international le 18 septembre 1975 et auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 30 septembre 1975. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahrein a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'acceptation : L’acceptation par l’Etat de Bahreïn de la Convention relative à la création d’une organisation maritime consultative intergouvernementale ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de relations avec ce dernier.Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 novembre 1976, le Gouvernement bahreïnite a confirmé que ladite réserve générale constituait bien une déclaration de politique générale et ne devait pas être interprétée comme élargissant ou restreignant la portée de la Convention ou son application aux États parties à la Convention. Lors du dépôt de son instrument d'acceptation des amendements, le Gouvernement bahreïnite a réitéré la réserve faite lors de l'acceptation de la Convention. Eu égard à ladite réserve, le Gouvernement israélien, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 décembre 1976, a déclaré ce qui suit : L'instrument déposé par le Gouvernement bahreïnite contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement bahreïnite ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de traités particuliers. Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement bahreïnite une attitude de complète réciprocité.5Avec la déclaration suivante : L'acceptation des amendements susmentionnés par la République d'Irak ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël et ne saurait conduire à l'établissement de relations avec ce dernier. À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1977, du Gouvernement israélien la communication suivante : L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu du droit international général ou de traités particuliers. Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.6Avec la même déclaration que celle formulée à l'égard de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale.7Pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.