CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
314Règle n° 4. Contrôle technique périodique des véhicules à moteur équipés d’un système de propulsion électrique ou hybride en ce qui concerne leur aptitude à la circulationGenève, 14 novembre 201810 juin 2019, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord.1 septembre 2020, No 37244Parties16C.N.576.2018.TREATIES-XI.B.31 du 10 décembre 2018 (Projet de règle n° 4) et C.N.285.2019.TREATIES-XI-B-31.3 du 23 mars 2020 (Entrée en vigueur); C.N.112.2020.TREATIES-XI-B-31-3 du 26 mars 2020 (Proposition d'Amendements) et C.N.428.2020.TREATIES-XI-B-31-4 du 26 septembre 2020 (Acceptation).
Participant<superscript>1</superscript>ApplicationAlbanie10 juin 2019 Bélarus10 juin 2019 Bulgarie10 juin 2019 Estonie10 juin 2019 Fédération de Russie10 juin 2019 Finlande10 juin 2019 Géorgie10 juin 2019 Hongrie10 juin 2019 Kazakhstan10 juin 2019 Nigéria10 juin 2019 Pays-Bas (Royaume des)10 juin 2019 République de Moldova10 juin 2019 Roumanie10 juin 2019 Saint-Marin10 juin 2019 Tunisie31 déc 2019 Ukraine10 juin 2019
1La Règle entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2. La date figurant sous la rubrique “<b><i>Application</i></b> ” représente la date d'entrée en vigueur de la Règle pour les États qui étaient Parties à l'Accord au moment de l'entrée en vigueur de la Règle et qui n'avaient pas notifié leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de l'Accord. Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur de la Règle, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent la Règle à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “<b><i>Application</i></b>” représente la date de la signature définitive, ou la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à l'Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord. Tout État Partie à l'Accord n'appliquant pas la Règle, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle a l'intention désormais de l'appliquer, et la Règle entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 2 de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “<b><i>Application</i></b>” représente la date de dépôt de ladite notification.